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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-214

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, PRINTZ, LE TEXIER, ALQUIER, DEMONTÈS, CHEVÉ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEPTIES


Après l'article 59 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le paragraphe III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, notamment dues au régime visé au 2 de l'article R. 711-1 du présent code, et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes du paragraphe III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les associations et entreprises de services à la personne bénéficient de l'exonération de l'ensemble des cotisations sociales hors accidents du travail.

Aujourd'hui, les CCAS/CIAS ne bénéficient pas pour leurs agents titulaires  des exonérations sur les cotisations au titre de la retraite, alors qu'ils peuvent en bénéficier pour les agents contractuels cotisant au régime général. En effet, la CNRACL opte pour une lecture restrictive de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Le paragraphe III bis ne faisant pas référence de manière explicite au régime de retraite des agents territoriaux, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales est refusé.

Il en résulte une rupture d'égalité entre opérateurs publics et privés alors qu'ils gèrent les mêmes activités, soumises aux mêmes contraintes (agrément, cahier des charges qualité...) auprès des mêmes publics, et dans un champ concurrentiel depuis la loi de 2005 relative au développement des services à la personne.

Cette interprétation pénalise le secteur public de services à la personne qui pourrait à terme se trouver menacé puisque plus coûteux plus les usagers. En outre, au regard du droit européen, ce mécanisme d'exonération étant réservé à certains opérateurs pourrait être considéré comme une aide illégale d'Etat.