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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-304

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La deuxième phrase du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'augmentation de la superficie des immeuble domaniaux pouvant faire l'objet d'une cession gratuite aux commune, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation de dix fois la superficie des parties agglomérées des communes dans les opérations de cession gratuite de foncier de l'État aux communes en vue de constituer des réserves foncières.

En effet, en Guyane, d'après le code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles domaniaux peuvent être concédés ou cédés à titre gratuit aux collectivités territoriales pour réaliser des logements sociaux, des équipements publics, une réserve foncière... mais cette possibilité est limitée à 10 fois la surface agglomérée existante de la commune lors de la première demande.

Cet amendement vise à supprimer ce principe de limitation de 10 fois la superficie des parties agglomérées des communes dans les opérations de cession gratuite ayant pour but de constituer des réserves foncières, de réaliser du logement social ou des équipements publics et/ou d'intérêt général.

En effet, ce principe de limitation est incompatible avec la dynamique démographique actuelle de la Guyane et les phénomènes d'urbanisation, parfois spontanés et anarchiques, qui s'y développent, ou encore avec l'existence potentielle de zones naturelles à sauvegarder qui pourraient se trouver à l'intérieur de cette limite. Les communes doivent pouvoir établir leur demande de cession à l'État en fonction de leurs besoins et des situations auxquelles elles doivent faire face, sans être limitées par un principe qui peut s'avérer préjudiciable dans certaines situations.