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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-357 rect. bis

6 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


 Amendement n° II-201, après l'alinéa 96

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

2 bis. Dispositif de compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale   

Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent d'une année sur l'autre une diminution des bases d'imposition à la contribution économique territoriale. Les conditions que doivent remplir les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour bénéficier de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de contribution économique territoriale et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l'article 1379 du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre de l'article 1648 ter de ce code.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année. 

Objet

 

La contribution économique territoriale remplaçant la taxe professionnelle, il convient de prévoir une compensation des collectivités territoriales à l'instar du dispositif qui existe pour les pertes de bases de taxe professionnelle.

L'entrée en vigueur de ce dispositif ne pourra intervenir qu'en 2012. En effet,  la perte de produit de contribution économique territoriale et l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l'article 1379 du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre de l'article 1648 ter de ce code ne pourront être appréciées qu'à l'issue de la première année de perception de la contribution économique territoriale par les collectivités locales (2011).

Ce sous-amendement précise donc que la première compensation de perte de base de CET sera effective en 2012 par constatation d'une perte de base par rapport à 2011 qui constituera la première année de référence.