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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-375

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéa 147

Supprimer les mots :

la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I

II. - Après l'alinéa 159

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. »

III. - Alinéa 175

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« I bis. Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

« 1. du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative : »

IV. - Après l'alinéa 180

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2. du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I. » 

Objet

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait l'affectation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties aux établissements publics de coopération intercommunale à CFE unique et aux communautés urbaines à fiscalité additionnelle et, à défaut aux communes.

L'amendement de la Commission des finances du Sénat a modifié ce principe en prévoyant une affectation aux communes, aux EPCI à CFE-U et aux EPCI à fiscalité additionnelle.

Toutefois, la répartition entre un EPCI à FA et les communes membres n'est pas prévue et, compte tenu des produits attendus, une règle simple doit être retenue.

Le présent sous-amendement propose d'affecter la taxe aux communes et aux EPCI à CFE unique (qui se substituent aux communes membres).

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres pourraient par délibérations concordantes décider que l'établissement public se substitue aux communes pour la perception de la taxe.