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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-376

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéa 5

Remplacer le mot :

Dégrèvement

par le mot :

Réduction

II. - Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le 2 du II est ainsi modifié :

« le a) est ainsi rédigé :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 000 €, le taux est égal à 1,4 % ».

« le b) est supprimé

« La dernière phrase du c), qui devient b), est ainsi rédigée :

« Ce taux est exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus proche ; »

« Le d) devient c). »

III. - Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 1586 sexies, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi rédigé :

« Art. 1586 sexies. - Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application éventuelle de l'article 1586 ter A, ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 €, être inférieur à 250 euros. »

IV. - Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé un article 1586 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1586 ter A. - Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 10 millions d'euros, la cotisation sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une réduction.

« I. - Cette réduction est égale à la différence entre :

« - d'une part, le montant de la cotisation déterminée en application du 2 de l'article 1586 ter ;

« - et d'autre part, la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante : »

V. - Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

VI. - Alinéa 24

Remplacer les mots :

du dégrèvement

par les mots : 

de la réduction de cotisation

VII. - Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Le montant de la réduction ne peut excéder le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée due par le contribuable après prise en compte de l'ensemble des exonérations et abattements mentionnés à l'article 1586 octies. »

VIII. - Alinéa 27

Remplacer (deux fois) les mots :

des dégrèvements prévus

par les mots :

des réductions de cotisation prévues

et remplacer les mots :

cotisations complémentaires

par les mots :

cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises

IX. - Alinéa 37

Remplacer les mots :

du dégrèvement prévu à l'article 1586 F

par les mots :

de la réduction de cotisation prévue à l'article 1586 ter A

X. - Après l'alinéa 37

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus aux I à IV de l'article 1586 octies, les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes et du solde de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :

« - d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I, et des articles 1465 à 1466 F ;

« - et d'autre part le montant visé à l'alinéa précédant majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.

« Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième alinéas. »

Objet

L'article 2 tel qu'adopté en première partie prévoit, d'une part, afin de ne pas imposer trop lourdement les PME, que la valeur ajoutée des entreprises serait soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) selon un barème progressif allant de 0 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros à 1,5 % pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros.

L'amendement I-200 propose d'imposer toutes les entreprises sur 1,5 % de leur valeur ajoutée produite et d'accorder aux entreprises redevables de la CVAE un dégrèvement à la charge de l'État afin qu'elles restent imposables in fine selon le barème progressif.

Il est proposé d'instituer non pas un dégrèvement mais une réduction de cotisation, qui est plus compatible avec la logique qui préside à la CVAE, impôt auto-liquidé. D'un point de vue financier, cette modification est absolument équivalente. Par ailleurs, afin d'améliorer la lisibilité du dispositif, la disposition fixant une cotisation minimum de 250 € de CVAE serait isolée dans un article à part. Le sous-amendement propose également une modulation des acomptes simplifiée pour les entreprises bénéficiant d'exonérations facultatives.

Enfin, pour des raisons de sécurité juridique exposées dans un amendement présenté séparément, le taux d'imposition serait ramené à 1,4 % en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.