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Budget 2010 (seconde délibération)

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 )

N° A-1

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

3,5 %

par le pourcentage :

3 %

Objet

Le projet de loi de finances initial prévoyait l'abaissement à 3% du taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA). Le texte adopté par le Sénat en première lecture prévoit quant à lui le maintient à son niveau actuel de 3,5% le taux du PVA.

Cet amendement a pour objet de revenir à cette disposition du texte initial. Il s'agit d'un élément essentiel de la réforme de l'imposition locale des entreprises, l'abaissement du PVA étant indispensable pour alléger la charge pesant sur les entreprises actuellement plafonnées en raison de l'importance de leur foncier.

A défaut, certaines entreprises, pourtant exposées à la concurrence internationale, ne seraient pas gagnantes à la réforme, à l'opposé des objectifs poursuivis par le Gouvernement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 )

N° A-2

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. - Alinéa 210

Supprimer les mots :

ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France

II. - Alinéa 211, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéa 213, tableau, dixième ligne

Supprimer cette ligne.

IV. Alinéa 215, première phrase

Supprimer les mots :

ou sur les voies mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée

V. - Après l'alinéa 215

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national. 

VI. - Après l'alinéa 222

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

3.5.bis. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A bis ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A bis. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

« II.- L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« III.- Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

« (En euros)

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Métro

 

Motrice et remorque

 

 

12 260

Autre matériel

 

Automotrice et motrice

Remorque

 

 

23 000

4 800

 

« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes. 

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. 

« La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater A bis est affectée à l'établissement public chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l'article 1599 quater A bis, cette composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France. »

VII. - Alinéa 231

Après les mots :

code général des impôts

insérer les mots :

, à l'exception de la composante de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1599 quater A bis du même code,

Objet

Il est proposé de créer une composante spécifique de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour le matériel roulant qui circule sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, qui serait imposé selon un tarif spécifique. 

Le produit de cette composante serait affecté à l'établissement public chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Il est prévu que si le décret  en Conseil d'Etat, actuellement prévu à l'article 8 du projet de loi relatif au Grand Paris, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié  avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration, soit en pratique en juin 2010, cette composante sera alors affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France. En conséquence, si le décret relatif aux attributions de l'établissement public du Grand Paris est publié avant le 1er juin de l'année d'imposition,  le produit de la composante de l'IFER sera affecté à cet établissement public.

Enfin, le présent sous-amendement précise les règles applicables dans le cas où le matériel est utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes exploitées par la RATP.






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(n° 100 )

N° A-3

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 226, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la réduction du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due par les entreprises propriétaires de répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Cette réduction est égale à 50 % du montant des investissements effectués par les opérateurs pour l'amélioration des débits d'accès filaire à internet offert aux usagers.

Si le Gouvernement partage l'objectif d'amélioration des débits à internet offert aux usagers, il y toutefois lieu de supprimer cette réduction non plafonnée du montant de l'IFER.

En effet, les investissements effectués par les opérateurs pour l'amélioration des débits à internet peuvent, d'une part, être très variés, d'autre part, être d'un montant important.

Dans ces conditions, afin de préserver le produit de cette composante de l'IFER au profit des collectivités territoriales, il n'est pas envisageable de prévoir une réduction non plafonnée du montant de l'IFER à raison de tous les types d'investissements réalisés par les propriétaires de répartiteurs principaux pour l'amélioration des débits à internet.






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(n° 100 )

N° A-4

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. - Alinéa 239, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l'exception du 4 du I de l'article 1636 B sexies

II. - Alinéa 239, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéa 253

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités de fixation du taux relais communal et intercommunal pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010.

Ce taux sera déterminé en retenant l'ensemble des différentes règles de déliaison des taux adoptées au cours des dernières années à l'exception du dispositif adopté lors de la loi de finances pour 2003 qui permet d'augmenter le taux de taxe professionnelle plus que les taux des impôts ménages (dans la limite de 1,5 fois) ou de diminuer moins le taux de taxe professionnelle que ceux des impôts ménages (diminution au moins égale à la moitié).






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(n° 100 )

N° A-5

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. - Alinéa 244, seconde phrase

Remplacer le pourcentage :

0,6 % 

par le pourcentage :

1 %

II. - Alinéa 249, seconde phrase

Procéder au même remplacement.

Objet

Le texte adopté en première lecture par le Sénat prévoit que le montant de la compensation relais qui viendra compenser en 2010 la perte de la taxe professionnelle sera égale, pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale, au plus élevé des deux montants suivants :

le produit 2009 de taxe professionnelle ;

le produit des bases TP 2010 par les taux de TP 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 0,6%.

Afin de répondre à l'inquiétude exprimée par les sénateurs quant à la fixation du montant de cette compensation relais, le présent amendement a pour objet de porter de 0,6% à 1% la proportion d'augmentation des taux entre 2008 et 2009 qui sera prise en compte pour le calcul de la compensation relais.






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(n° 100 )

N° A-6

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement souhaite la mise en place d'une taxe carbone, afin de d'encourager les comportements sobres en carbone, dont l'une des caractéristiques est l'universalité. Par suite, une exonération des ménages pour leur seule consommation de charbon serait contraire à cet objectif alors que la réduction des émissions du secteur résidentiel constituent un enjeu majeur pour que notre pays puisse respecter ses engagements internationaux.

En outre, cette exonération serait impraticable en gestion car elle obligerait, d'une part, à distinguer les livraisons de charbon selon qu'elles sont destinées à des ménages individuels ou à des chaufferies qui peuvent répondre à une clientèle mixte, et, d'autre part, à moduler la compensation versée à ces ménages selon la nature de leur installation de chauffage.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 )

N° A-7

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement souhaite la mise en place d'une contribution carbone, afin de d'encourager les comportements sobres en carbone, dont l'une des caractéristiques est l'universalité.

L'instauration d'un moratoire, ne serait-ce que d'un an, au bénéfice des réseaux de chaleur entrerait en contradiction avec le principe d'égalité devant l'impôt au regard du chauffage individuel utilisant les mêmes sources d'énergie, ainsi qu'avec les dispositions de la directive 2003/96/CE qui ne prévoient d'exonération, en l'espèce, que dans le cas de cogénération.

Ce moratoire irait donc à l'encontre des objectifs de la taxe, alors que les émissions du secteur résidentiel constituent un enjeu important pour le respect de nos engagements internationaux.

En outre, les réseaux de chaleur  - tant en ce qui concerne l'abonnement que la consommation de chaleur quand celle-ci utilise la biomasse ou toute autre source d'énergie renouvelable à plus de 50% - bénéficient déjà d'un régime de TVA favorable avec l'application du taux réduit.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 )

N° A-8

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui prévoit un taux de TVA réduit sur les ventes d'aéronefs à propulsion électrique dès lors qu'un tel taux réduit de TVA est contraire au droit communautaire.






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(n° 100 )

N° A-9

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. - Alinéa 1

Remplacer le montant :

84 640 473 000 €

par le montant :

85 880 473 000

II. - Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau

INTITULE DU PRELEVEMENT

MONTANT
(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

        41.090.500  

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

            640.000  

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

              27.725  

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

            184.000  

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

            585.725  

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

         6.228.231  

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la  fiscalité locale

         2.058.529  

Dotation élu local

              65.006  

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

              40.697  

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

              40.000  

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

            500.000  

INTITULE DU PRELEVEMENT

MONTANT
(en milliers d'euros)

Dotation départementale d'équipement des collèges

            326.317  

Dotation régionale d'équipement scolaire

            661.186  

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

            282.299  

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

            203.371  

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

              15.000  

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

                2.686  

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

         1.000.000  

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

        31.798.000  

Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement

            131.201  

Total

        85.880.473  

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans le tableau récapitulatif des montants des prélèvements sur les recettes de l'Etat l'impact de l'amendement N° I- présenté par le Gouvernement et modifiant le mode de calcul de la compensation relais de la taxe professionnelle dans une perspective encore plus favorable aux collectivités territoriales.

Le dispositif proposé par l'amendement I-540 rect de M. Fourcade et adopté en première lecture avait établi une règle équilibrée, qui permettait de tenir compte de la préoccupation des élus quant à la pérennité de leurs ressources en 2010, sans pour autant se révéler excessivement onéreuse pour les finances publiques (la plus avantageuse des deux sommes suivantes : produit 2009 ou bases 2010 x taux 2008 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 0,6 %).

Le Gouvernement a néanmoins décidé d'octroyer un mode de compensation encore plus favorable aux collectivités, en portant la majoration des taux 2008 de 0,6% à 1%.

Le présent amendement traduit donc la majoration de la compensation relais de la taxe professionnelle suite à l'adoption de son nouveau mode de calcul






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 )

N° A-10 rect.

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(Etat A)


I. - Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Voir tableau

 

II. - État A

1° Ligne 1760

Remplacer le montant :

3 918 000

par le montant :

4 018 000

2° Ligne 3120

Remplacer le montant :

31 698 000

par le montant :

31 798 000

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé les incidences sur l'équilibre budgétaire des modifications intervenues au cours de la seconde délibération de la première partie du présent projet de loi de finances.

Ces modifications ont pour effet, sur les recettes fiscales, de majorer de 100 millions d'euros la ligne n°1760 « Contribution carbone » compte tenu de la suppression de l'exonération pour le charbon utilisé pour le chauffage des foyers domestiques (majoration de 40 millions d'euros) et de la suppression  de l'exonération pour les réseaux de chaleur indépendants (majoration de 60 millions d'euros).

S'agissant du plafond de dépenses brutes, ces modifications majorent de 20 millions d'euros les remboursements et dégrèvements d'impôts locaux compte tenu du retour à un plafonnement de valeur ajoutée à  3 % sur l'imposition de la valeur ajoutée.

S'agissant des prélèvements sur recettes, ces modifications majorent de 100 millions d'euros la ligne 3120 « Compensation relais de la taxe professionnelle » compte tenu de la possibilité de compenser les collectivités territoriales dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 %, et non plus 0,6 %.

L'ensemble de ces modifications aboutit à un déficit prévisionnel de 117 554 millions d'euros.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 100 )

N° B-1

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

45 000

45 000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

2 984 500

2 984 500

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

1 771 800

1 771 800

TOTAL

3 029 500

1 771 800

3 029 500

1 771 800

SOLDE

1 257 700

1 257 700

 

Objet

Cet amendement tient compte des éléments suivants :

1) une majoration, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1 257 700 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) du plafond de la mission « Action extérieure de l'État ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 15 000 euros sur le programme « Action de la France en Europe et dans le monde », action 01 « Coordination de l'action diplomatique », titre 6, catégorie 64 ;

- 30 000 euros sur le programme « Action de la France en Europe et dans le monde », action 02 « Action européenne », titre 6, catégorie 64 ;

- 466 500 euros sur le programme « Rayonnement culturel et scientifique », action 02 « Langue et culture française, diversité linguistique et culturelle », titre 6, catégorie 64 ;

- 518 000 euros sur le programme « Rayonnement culturel et scientifique », action 05 « Service public d'enseignement à l'étranger», titre 6, catégorie 64 ;

- 228 200 euros sur le programme « Français à l'étranger et affaires consulaires », action 01 « Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger », titre 6, catégorie 64.

2) un transfert de 2 000 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) du programme « Français à l'étranger et affaires consulaires » vers le programme « Rayonnement culturel et scientifique » visant à rétablir la répartition entre programmes des crédits de la mission antérieure à l'adoption par le Sénat de l'amendement n° II-90 dans le cadre de la première délibération de seconde partie du présent projet de loi de finances.

En effet, le Sénat ayant au surplus, par amendement n° II-57 rect., supprimé l'amendement augmentant de 10 millions d'euros les crédits 2010 de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) qu'avait adopté l'Assemblée nationale, une baisse de 2 millions d'euros des crédits de cet organisme ne lui permettrait pas de poursuivre son développement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 100 )

N° B-2

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale
Dont Titre 2

 

511 899

428 432

 

511 899

428 432

Vie politique, cultuelle et associative
Dont Titre 2

20 000

 

20 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000

511 899

20 000

511 899

SOLDE

- 491 899

- 491 899

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 20000euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission «Administration générale et territoriale de l'État ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Vie politique, cultuelle et associative », action 05 « Vie associative et soutien », titre 6, catégorie 64.

2) une minoration des crédits du programme « Administration territoriale » de 511899euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) visant à tirer les conséquences des ajustements de décentralisation suivants :

-       transfert au Syndicat des transports d'Île-de-France des compétences, jusqu'alors dévolues aux services préfectoraux, en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires et de remboursement des frais de déplacement des élèves handicapés (minoration de 137 761 euros : 56 376 euros de crédits hors titre 2 et 81 385 euros de crédits de titre 2, dont 22 788 € de cotisations au CAS « Pensions ») ;

-       transfert à la Polynésie française des personnels de l'inspection du travail de la collectivité territoriale (minoration de 136 833 euros de crédits de titre 2 dont 38 313 euros de cotisations au CAS « Pensions ») ;

-       transfert au maire de Paris du pouvoir, jusque là exercé par le préfet, de délivrer les autorisations préalables de changement d'usage des locaux destinés à l'habitation dont le régime est codifié par les articles L. 637-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (minoration de 237 305 euros : 27 091 euros de crédits hors titre 2 et 210 214 euros de crédits de titre 2, dont 58 860 euros de cotisations au CAS « Pensions »).

Ces transferts de charges aux collectivités territoriales sont compensés par une ouverture à due concurrence, par amendement, sur les crédits de la mission « Relation avec les collectivités territoriales » au titre de la dotation générale de décentralisation.

Par coordination avec ces transferts d'agents, le plafond des autorisations d'emplois du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales figurant à l'article 39 du présent projet de loi de finances est réduit de 10 ETPT par amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 100 )

N° B-3

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

2 000

 

2 000

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

4 700

 

4 700

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

6 700

 

6 700

 

SOLDE

6 700

6 700

 

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 6 700 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 2 000 euros sur le programme « Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires », action 14 « Gestion équilibrée et durable des territoires », titre 6, catégorie 64 ;

- 4 700 euros sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation », action 08 « Qualité de l'alimentation et offre alimentaire », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 100 )

N° B-4

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

10 000 000

 

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

349 200

9 650 800

Développement solidaire et migrations

 

 

 

 

TOTAL

349 200

10 000 000

9 650 800

SOLDE

349 200

349 200

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 259 200 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Aide publique au développement ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 217 200 euros sur le programme « Solidarité à l'égard des pays en développement », action 02 « Politiques et stratégies sectorielles bilatérales dans les pays émergents et à revenu intermédiaire », titre 6, catégorie 64 ;

- 42 000 euros sur le programme « Solidarité à l'égard des pays en développement », action 03 « Politiques et stratégies sectorielles bilatérales dans les pays de la ZSP et les PMA », titre 6, catégorie 64.

2) une majoration de 90 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) sur le programme « Solidarité à l'égard des pays en développement », action 02 « Politiques et stratégies sectorielles bilatérales dans les pays émergents et à revenu intermédiaire », titre 6, catégorie 64 ;

3) un transfert de 10 000 000 euros (en crédits de paiement uniquement) du plafond du programme « Solidarité à l'égard des pays en développement » vers le programme « Aide économique et financière au développement » visant à rétablir la répartition des crédits de la mission entre programmes antérieure à l'amendement n° II-5 rect., adopté par le Sénat en 1ère délibération de la seconde partie du présent projet de loi de finances, ayant minoré la dotation destinée au Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) portée par le programme « Aide économique et financière au développement ».

Cet amendement, qui revenait à réduire la dotation du FFEM de 40 %, serait contradictoire avec les engagements pris par la France en faveur du climat et de la biodiversité, dont le FEEM est un instrument majeur. Cela serait en outre contradictoire avec l'effort international de 10 Md$ par an annoncé par le Président de la République à Manaus en faveur d'actions d'urgence contre le changement climatique, en particulier en faveur de la forêt. En effet, le FFEM est l'un des principaux instruments de financement qui doit permettre à la France de participer à l'atteinte de cet objectif.

Par ailleurs, les secrétaires d'Etat au Commerce extérieur et à l'Aide publique au développement se sont engagés à lancer un travail de réflexion sur la répartition des crédits entre les programmes relevant du ministère de l'Economie et des Affaires étrangères, répondant ainsi au souhait exprimé par les sénateurs lors des débats sur cet amendement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 )

N° B-5

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

17 800

17 800

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

 

 

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

17 800

 

17 800

 

SOLDE

17 800

17 800

 

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 17 800 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Liens entre la nation et son armée », action 02 « Politique de mémoire », titre 6, catégorie 4.






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SECONDE PARTIE

MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT

(n° 100 )

N° B-6

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Conseil d'État et autres juridictions administratives
Dont Titre 2

50 000

 

50 000

 

Conseil économique, social et environnemental
Dont Titre 2

 

 

 

 

Cour des comptes et autres juridictions financières
Dont Titre 2

100 000

 

100 000

 

TOTAL

150 000

 

150 000

 

SOLDE

150 000

150 000

 

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 150 000 euros le plafond de la mission « Conseil et contrôle de l'État ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 50 000 euros sur le programme « Conseil d'État et autres juridictions administratives », action 06 « Soutien », titre 6, catégorie 64 ;

- 100 000 euros sur le programme « Cour des comptes et autres juridictions financières », action 04 « Soutien aux activités des juridictions financières », titre 6, catégorie 64.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 )

N° B-7

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

155 500

155 500

 

Création
Dont Titre 2

33 500

33 500

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

2 623 600

2 623 600

 

TOTAL

2 812 600

 

2 812 600

 

SOLDE

2 812 600

2 812 600

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1707600euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Culture ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-       155 500 euros sur le programme « Patrimoines », action 01 « Patrimoine monumental et archéologique », titre 6, catégorie 64 ;

-       33 500 euros sur le programme « Création », action 01 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant », titre 6, catégorie 64 ;

-       1 518 600 euros sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action 04 « Actions en faveur de l'accès à la culture », titre 6, catégorie 64 ;

2) une majoration de crédits de 1100000euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action 04 « Actions en faveur de l'accès à la culture », titre 6, catégorie 64 ;

3) une majoration de 5000euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement, au titre de réimputations de crédits, sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action 04 « Actions en faveur de l'accès à la culture », titre 6, catégorie 64.






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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 100 )

N° B-8

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense
Dont Titre 2

 

 

 

 

Préparation et emploi des forces
Dont Titre 2

10 000

10 000

 

Soutien de la politique de la défense
Dont Titre 2

 

 

 

 

Équipement des forces
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000

 

10 000

 

SOLDE

10 000

10 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 10 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Défense ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Préparation et emploi des forces », action 03 « Préparation des forces navales », titre 6, catégorie 64.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 100 )

N° B-9

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

920 000

920 000

Protection des droits et libertés
Dont Titre 2

TOTAL

920 000

 

920 000

 

SOLDE

920 000

920 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 920 000 euros le plafond de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 870 000 euros sur le programme « Coordination du travail gouvernemental », action 01 « Coordination du travail gouvernemental », titre 6, catégorie 64 ;

- 30 000 euros sur le programme « Coordination du travail gouvernemental », action 02 « Coordination de la sécurité et de la défense », titre 6, catégorie 64 ;

- 20 000 euros sur le programme « Coordination du travail gouvernemental », action 11 « Stratégie et prospective », titre 6, catégorie 64.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 )

N° B-10

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

8 000

8 000

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

141 000

141 000

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

149 000

149 000

SOLDE

149 000

149 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 149 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Écologie, développement et aménagement durables ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 8 000 euros sur le programme « Sécurité et affaires maritimes », action 01 « Sécurité et sûreté maritimes », titre 6, catégorie 64 ;

- 141 000 euros sur le programme « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité », action 07 « Gestion des milieux et biodiversité », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 100 )

N° B-11

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et de l'emploi
Dont Titre 2

 

 

 

 

Tourisme

33 000

33 000

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

33 000

 

33 000

 

SOLDE

33 000

33 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 33 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Économie ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 30 500 euros sur le programme « Tourisme », action 01 « Promotion de l'image touristique de la France et de ses savoir-faire », titre 6, catégorie 64 ;

- 2 500 euros sur le programme « Tourisme », action 03 « Politiques favorisant l'accès aux vacances », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L’ÉTAT

(n° 100 )

N° B-12

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

30 000 000

30 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

 

6 000

6 000

Épargne

 

 

 

 

Majoration de rentes

 

 

 

 

TOTAL

 

30 006 000

 

30 006 000

SOLDE

- 30 006 000

- 30 006 000

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une minoration de 30 000 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) des crédits du programme « Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) », compte tenu du maintien des taux d'intérêt de court terme à un niveau faible en 2010 (le taux du consensus à trois mois étant désormais fixé à 0,9 %, contre 1% au moment de la préparation du PLF 2010).

2) une minoration de 6 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement), au titre de réimputations de crédits, des crédits du programme « Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) », action 01 « Agriculture et environnement », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 100 )

N° B-13

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

28 200

 

28 200

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

12 000


12 117 395

12 117 395

12 000


12 117 395

12 117 395

TOTAL

40 200

12 117 395

40 200

12 117 395

SOLDE

- 12 077 195

- 12 077 195

 

 

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une minoration de 12117395euros des crédits de titre 2 (dont 3549029euros de cotisations au CAS «Pensions») du programme « Enseignement technique agricole » afin de prendre en compte le transfert aux collectivités territoriales de 344 ETPT correspondant à des personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) de l'enseignement technique agricole. Ces personnels ont opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale. Le transfert de ces personnels n'a pas pu être pris en compte lors de l'élaboration du présent projet de loi de finances compte tenu des délais d'exercice du droit d'option des agents (droit d'option supplémentaire ouvert jusqu'au 31 août 2009).

La baisse de 344 ETPT du plafond d'emplois du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fait l'objet d'un amendement de coordination à l'article 39 du présent projet de loi de finances.

La hausse de la compensation due aux collectivités territoriales au titre de ce transfert de personnels a été prise en compte par amendement gouvernemental (I-542 relatif à la compensation par la TIPP) à l'article 18 dans le cadre de la discussion de la 1ère partie ainsi que par l'amendement gouvernemental de seconde délibération de la 2ème partie relatif aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

2) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 40200euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission «Enseignement scolaire».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 28 200 euros sur le programme « Vie de l'élève », action 05 « Accueil et service aux élèves », titre 6, catégorie 64 ;

- 12 000 euros sur le programme « Enseignement technique agricole », action 03 « Aide sociale aux élèves (enseignement public et privé) », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 100 )

N° B-14

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

90 000

 

90 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice 
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors  Chorus)
Dont Titre 2

TOTAL

90 000

 

90 000

 

SOLDE

90 000

90 000

 

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 90 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Justice ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Administration pénitentiaire », action 02 « Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 100 )

N° B-15

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

795 000

 

795 000

 

TOTAL

795 000

 

795 000

 

SOLDE

795 000

795 000

 

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 795 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Outre-mer ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-          12 000 euros sur le programme « Conditions de vie outre-mer », action 04 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports », titre 6, catégorie 64 ;

-          783 000 euros sur le programme « Conditions de vie outre-mer », action 06 « Collectivités territoriales », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

(n° 100 )

N° B-16

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
Dont Titre 2

10 000

10 000

Interventions territoriales de l'État

 

 

 

 

TOTAL

10 000

 

10 000

 

SOLDE

10 000

10 000

 

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 10 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Politique des territoires ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire », action 02 « Développement solidaire et équilibré des territoires », titre 6, catégorie 64.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PROVISIONS

(n° 100 )

N° B-17

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Provision relative aux rémunérations publiques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

58 000 000

72 000 000

TOTAL

 

58 000 000

 

72 000 000

SOLDE

- 58 000 000

- 72 000 000

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de minorer de 58 000 000 euros en autorisations d'engagement et de 72 000 000 euros en crédits de paiement les crédits de la dotation « Dépenses accidentelles et imprévisibles ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 100 )

N° B-18

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

120 000

120 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

40 000

40 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

15 000

15 000

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

175 000

 

175 000

 

SOLDE

175 000

175 000

 

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 175 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 10 000 euros sur le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », action 04 « Établissements d'enseignement privés », titre 6, catégorie 64 ;

- 110 000 euros sur le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », action 15 « Pilotage et support du programme », titre 6, catégorie 64 ;

- 40 000 euros sur le programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », action 05 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie, biotechnologies et santé », titre 6, catégorie 64 ;

- 15 000 euros sur le programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle », action 02 « Soutien et diffusion de l'innovation technologique », titre 6, catégorie 64.






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Budget 2010 (seconde délibération)

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 )

N° B-19

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux communes et groupements de communes

294 650

294 650

Concours financiers aux départements

77 414

77 414

Concours financiers aux régions

5 973 240

5 973 240

Concours spécifiques et administration

53 112 575

53 112 575

TOTAL

59 457 879

 

59 457 879

 

SOLDE

59 457 879

59 457 879

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 50 850 200 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Concours spécifiques et administration », action 01 «Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63.

2) une majoration de 8 612 679 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) des crédits de la dotation générale de décentralisation (DGD) visant à prendre en compte les transferts de compétence de l'État aux collectivité territoriales intervenus par amendements au présent projet de loi de finances déposés devant votre assemblée et non intégralement compensés par des transferts de recettes fiscales. Des annulations de crédits sur les programmes des ministères qui supportaient jusqu'à présent les dépenses transférées ont été parallèlement réalisées par amendements adoptés par votre assemblée.

Cette majoration de crédits se répartit ainsi qu'il suit :

- ouverture, sur le programme « Concours financiers aux communes et groupements de communes », de 0,3 million d'euros au titre du transfert au maire de Paris de la faculté de délivrer les autorisations préalables de changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, conformément à l'article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

- ouverture, sur le programme « Concours financiers aux départements », de 0,08 million d'euros au titre du transfert aux collectivités territoriales d'agents de l'équipement qui étaient auparavant mis à leur disposition dans le cadre des lois du 11 octobre 1985 et du 2 décembre 1992.

- ouverture, sur le programme « Concours financiers aux régions », d'un total de 6 millions d'euros se décomposant en :

. 0,6 million d'euros pour la compensation du transfert au Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) des services de l'État qui participaient à l'exercice des compétences transférées en matière de plan de déplacements urbains, d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves, en application des articles 40 et 41 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et du décret n° 2009-954 du 29 juillet 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services déconcentrés de l'État ;

. les transferts de compétences aux régions d'outre-mer étant compensés, depuis la régionalisation en 2006 de l'assiette de TIPP, via un abondement de leur DGD et non, comme c'est le cas des régions de métropole, par transfert de TIPP car cette taxe n'est pas en vigueur sur ces territoires, 5,1 millions d'euros destinés à la DGD des régions d'outre-mer au titre de la compensation :

     - du transfert des agents du ministère chargé de l'équipement, ainsi que des agents TOS du ministère chargé de l'agriculture (4,61 millions d'euros) ;

     - de la révision du montant du droit à compensation de la région Guadeloupe au titre du transfert des formations sanitaires (1,26 million d'euros) ;

     - de la compensation des charges nouvelles pour les régions, en application de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, afférentes tout d'abord à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) rendue obligatoire pour tous les étudiants de 12 formations paramédicales, ensuite à l'alignement du cursus infirmier sur le système universitaire Licence-Master-Doctorat et, enfin, à l'allongement de la durée de la formation préparant au diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants (0,29 million d'euros) ;

     - d'ajustements pérennes prévus pour rétablir une juste compensation des postes de personnels TOS vacants du ministère de l'éducation nationale constatés en 2007. Ces postes font en effet actuellement l'objet d'une double compensation en base : au titre de leur coût en année pleine, mais aussi au titre de leur coût prorata temporis en 2007 (en fonction de la date de vacance du poste). Cette dernière compensation ne devait avoir lieu qu'en 2007 ; or, elle a été prévue à titre permanent en LFR 2007 et en LFI 2008 : il s'agit donc de mettre fin à cette surcompensation (- 1,06 million d'euros).

­. 0,3 million d'euros au titre des transferts des personnels de l'État qui exerçaient leur fonction au sein de monuments historiques transférés au bénéfice de collectivités territoriales en application de l'article 97 de la loi du 13 août 2004.

- ouverture, sur le programme « Concours spécifiques et administration », de 2,3 millions d'euros au titre du transfert des ports, en application des articles 30 et 121 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ainsi que du transfert des services de l'inspection du travail au bénéfice de la Polynésie française, en application de la loi du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

3) une minoration de 5 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement), au titre de réimputations de crédits, du plafond du programme « Concours financiers aux communes et groupements de communes », action 01 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes », titre 6, catégorie 63.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 100 )

N° B-20

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention et sécurité sanitaire

4 000

4 000

Offre de soins et qualité du système de soins

21 500

21 500

Protection maladie

 

 

 

 

TOTAL

25 500

 

25 500

 

SOLDE

25 500

25 500

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 25 500 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Santé ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 21 500 euros sur le programme « Offre de soins et qualité du système de soins », action 03 « Modernisation du système de soins », titre 6, catégorie 64 ;

- 4 000 euros sur le programme « Prévention et sécurité sanitaire », action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ CIVILE

(n° 100 )

N° B-21

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Intervention des services opérationnels
Dont Titre 2

 

 

 

 

Coordination des moyens de secours
Dont Titre 2

90 000 000

90 000 000

60 000 000

0

90 000 000

90 000 000

60 000 000

0

TOTAL

90 000 000

60 000 000

90 000 000

60 000 000

SOLDE

30 000 000

30 000 000

Objet

La campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) a débuté le jeudi 12 novembre dernier dans plus de 1000 centres installés sur le territoire national, sous la responsabilité opérationnelle des préfets de département.

Le coût de l'organisation territoriale de cette campagne avait initialement été évalué à 100 millions d'euros. D'ores et déjà, 40 millions d'euros de crédits autres que de personnel ont été ouverts en gestion 2009 par les décrets n° 2009-1267 du 21 octobre 2009 et n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 sur le programme « Coordination des moyens de secours » de la mission « Sécurité civile » ; 60 millions d'euros de crédits autres que de personnel ont été inscrits dans le projet de loi de finances rectificative pour 2009 sur ce même programme.

Ces crédits sont destinés à financer les frais d'équipement des centres, leurs dépenses de fonctionnement, l'indemnisation de la réquisition des locaux qui hébergent les centres pendant la durée de la campagne et, enfin, la mobilisation du personnel volontaire et administratif qui assurera l'accueil et l'enregistrement des dossiers, indispensable à la traçabilité.

Il ressort des premières semaines de fonctionnement des centres que ces équipes recourent non seulement à des fonctionnaires d'État, dont les crédits de rémunération figurent déjà au budget général, ou à des fonctionnaires territoriaux, dont la rémunération sera remboursée par l'État sous la forme d'une subvention, mais également à des vacataires qui doivent être rémunérés à partir de crédits de personnel (titre 2). Cette dernière modalité n'avait pas été envisagée lors de l'élaboration des deux décrets précités et du projet de loi de finances rectificative pour 2009 qui, par conséquent, ne prévoient aucune ouverture de crédits de rémunération.

Il est nécessaire de ce fait de rééquilibrer la part consacrée aux dépenses de personnel et celle consacrée aux autres dépenses.

Par ailleurs, les récentes décisions des pouvoirs publics conduisant à augmenter le nombre de jours d'ouverture des centres ainsi que l'allongement des horaires d'ouverture conduisent à réévaluer à la hausse le coût total de l'organisation de la campagne de vaccination à 130 millions d'euros.

Cet amendement vise donc, d'une part, à basculer 60 000 000 euros de crédits de hors titre 2 sur le titre 2 sur le programme 128 « Coordination des moyens de secours » afin de financer les dépenses de personnel afférentes à l'organisation territoriale de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1), et, d'autre part à majorer de 30 000 000 euros le crédits disponibles pour la campagne de vaccination.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 )

N° B-22

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

60 000

60 000

 

Actions en faveur des familles vulnérables

353 500

353 500

 

Handicap et dépendance

313 300

313 300

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

2 560 125

2 297 012

 

2 560 125

2 297 012

TOTAL

726 800

2 560 125

726 800

2 560 125

SOLDE

- 1 833 325

- 1 833 325

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 726 800 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 60 000 euros sur le programme « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales », action 02 « Expérimentation sociale et autres expériences en matière sociale et d'économie sociale », titre 6, catégorie 64 ;

- 353 500 euros sur le programme « Actions en faveur des familles vulnérables », action 03 « Protection des enfants et des familles », titre 6, catégorie 64 ;

- 172 400 euros sur le programme « Handicap et dépendance », action 04 « Compensation des conséquences du handicap », titre 6, catégorie 64 ;

- 140 900 euros sur le programme « Handicap et dépendance », action 05 « Personnes âgées », titre 6, catégorie 64.2).

2) une minoration de 2 318 504 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) visant à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de certains ajustements des transferts de décentralisation aux collectivités territoriales pour l'année 2010.

- En premier lieu, les crédits du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » sont minorés de 2 134 991 euros (titre 2 : 2 055 391 euros dont 513 848 euros de cotisations au CAS « Pensions » ; hors titre 2 : 79 600 euros). Ce montant correspond à la rémunération d'agents transférés aux départements dans le cadre de la 2ème campagne d'option prévue par les dernières lois de décentralisation.

Cette minoration de crédits tient compte, d'une part, des agents ayant opté pour une intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale au 1er janvier 2010 en application du décret n° 2008-791 du 20 août 2008 relatif aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services déconcentrés de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements et aux régions et, d'autre part, de postes vacants au titre de l'année 2010.

Ces transferts n'avaient pu être pris en compte au moment de l'élaboration du présent projet de loi de finances compte tenu de la prolongation jusqu'au 31 août 2009 de l'exercice du droit d'option des agents concernés.

Ces transferts portent sur 50 ETPT, dont 4 relèvent des missions sanitaires confiées aux agences régionales de santé (ARS) à compter de leur date de création, fixée au plus tard au 1er juillet 2010. La minoration de 79 600 euros des crédits autres que de personnel du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » correspond à la diminution de la subvention de fonctionnement aux ARS égale à la partie de la rémunération des 4 ETPT susmentionnés qui sera à la charge de ces opérateurs en 2010.

Le surcoût engendré pour les départements par ces transferts de personnels est compensé par amendement de 1ère partie n° I-541 modifiant l'article 17 du présent projet de loi de finances relatif à la compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP).

Par coordination avec le présent amendement, le plafond des autorisations d'emplois du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville figurant à l'article 39 du projet de loi de finances pour 2010 fera l'objet d'une réduction de 48 ETPT par amendement et celui des ARS fixé par l'article 40 (opérateurs du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales) d'une réduction de 4 ETP.

- En second lieu, les crédits du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » sont minorés de 183 513 euros afin de gager les dépenses afférentes, pour les régions d'outre-mer, à l'allongement de la durée de la formation des éducateurs de jeunes enfants.

En effet, l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que « toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ».

Or, la durée de formation des éducateurs de jeunes enfants a été portée de 27 à 36 mois postérieurement au transfert de ce dispositif aux régions par le décret n° 2005-1375 du 3 novembre 2005 relatif au diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants. L'impact de cette réforme, mise en place à la rentrée scolaire 2006 et ayant produit ses premiers effets sur l'année scolaire 2008-2009, est évalué pour les régions d'outre-mer à 183 513 euros.

Les transferts de compétences aux régions d'outre-mer étant compensés par augmentation de la dotation générale de décentralisation, la présente minoration des crédits de l'État gage une majoration à due concurrence des crédits de la mission « Relation avec les collectivités territoriales ».

3 une minoration de 241 621 euros des crédits de titre 2 du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » (dont 58 381 euros de cotisations au CAS « Pensions ») afin de tirer les conséquences du transfert de 6 emplois au 1er avril 2010 (soit 5 ETPT) vers le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG).

Par coordination avec ce transfert, le plafond des autorisations d'emplois du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville figurant à l'article 39 du présent projet de loi de finances est réduit de 5 ETPT et le plafond des opérateurs de l'État inscrit à l'article 40 (opérateurs du programme « Offre de soins et qualité du système de soins ») est majoré de 6 ETP.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 100 )

N° B-23

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

1 478 400

1 478 400

Jeunesse et vie associative

4 700

4 700

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 483 100

 

1 483 100

 

SOLDE

1 483 100

1 483 100

 

Objet

Cet amendement tient compte des éléments suivants :

1) une majoration, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 483 100 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) du plafond de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

-       478 400 euros sur le programme « Sport », action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre », titre 6, catégorie 64 ;

-       4 700 euros sur le programme « Jeunesse et vie associative », action 02 « Promotion des actions et expérimentations en faveur de la jeunesse », titre 6, catégorie 64 ;

2) une majoration de 1 000 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) sur le programme « Sport », action 02 « Développement du sport de haut niveau », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 100 )

N° B-24

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

32 000

32 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

32 000

 

32 000

 

SOLDE

32 000

32 000

 

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 32 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Travail et emploi ».

Ces crédits seront imputés sur le programme « Accès et retour à l'emploi », action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 100 )

N° B-25

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

232 200

232 200

 

Aide à l'accès au logement

15 000

15 000

 

Développement et amélioration de l'offre de logement

 

 

 

 

Politique de la ville

 

 

 

 

TOTAL

247 200

 

247 200

 

SOLDE

247 200

247 200

 

Objet

Cet amendement tient compte des éléments suivants :

1° une majoration, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 241 200 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) du plafond de la mission « Ville et logement ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

- 15 000 euros sur le programme « Aide à l'accès au logement », action 02 « Information relative au logement et accompagnement des publics en difficulté », titre 6, catégorie 64 ;

- 226 200 euros sur le programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », action 03 « Conduite et animation de la politique de lutte contre l'exclusion », titre 6, catégorie 64 ;

2) une majoration de 6 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement), au titre de réimputations de crédits, sur le programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », action 02 « Actions en faveur des plus vulnérables », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 )

N° B-26

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Alinéa 2, tableau

1° Ligne : « I. Budget général »,

Remplacer le nombre :

2 007 698

par le nombre :

2 007 291

2° Ligne : « Alimentation, agriculture et pêche »

Remplacer le nombre :

33 820

par le nombre :

33 476

3° Ligne : « Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales »

Remplacer le nombre :

283 343

par le nombre :

283 333

4° Ligne : « Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville »

Remplacer le nombre :

 « 21 229 

par e nombre :

21 176 

5° Ligne : « Total général »

Remplacer le nombre :

2 020 205

par le nombre :

2 019 798

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences, sur les autorisations d'emplois de l'État pour 2010 en équivalents temps plein travaillé (ETPT), de l'adoption des amendements suivants au cours de la présente délibération de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2010 :

- amendement à l'article 35 et à l'état B ayant diminué les crédits de titre 2 du programme « Enseignement technique agricole » de la mission « Enseignement scolaire » de la masse salariale afférente aux emplois transférés aux collectivités territoriales au titre du droit d'option des personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) de l'enseignement technique agricole ; cet amendement conduit à une minoration de 344 ETPT du plafond d'emplois du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;

- amendement à l'article 35 et à l'état B ayant diminué les crédits de titre 2 du programme « Administration territoriale » de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » en raison des ajustements de plusieurs transferts de personnels aux collectivités territoriales ; cet amendement conduit à une minoration de 10 ETPT du plafond d'emplois du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

- amendement à l'article 35 et à l'état B ayant diminué les crédits de titre 2 du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » en raison des ajustements de plusieurs transferts de personnels aux collectivités territoriales (- 48 ETPT) et d'un transfert d'emplois vers le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (- 5 ETPT) ; cet amendement conduit à une minoration de 53 ETPT du plafond d'emplois du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

 






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Budget 2010 (seconde délibération)

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 )

N° B-27

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


I. - Alinéa 1

Remplacer le nombre :

337 877

par le nombre :

337 879

II. - Alinéa 2, tableau

1° A la ligne : « Santé »

remplacer le nombre :

2 666

par le nombre :

2 672

2° A la ligne : « Offre de soins et qualité du système de soins »

remplacer le nombre :

213

par le nombre :

219

3° A la ligne : « Solidarité, insertion et égalité des chances »

remplacer le nombre :

9 802

par le nombre :

9 798

4° A la ligne : « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales »

remplacer le nombre :

9 503

par le nombre :

9 499

5° A la ligne : « Total »

remplacer le nombre :

337 877

par le nombre :

337 879

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences, sur les plafonds des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2010, de l'amendement à l'article 35 et à l'état B, présenté dans le cadre de la présente délibération, ayant diminué les crédits de titre 2 du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » en raison des ajustements de plusieurs transferts de personnels aux collectivités territoriales et d'un transfert d'emplois vers le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG).

Cet amendement conduit à une minoration de 4 ETP du plafond d'emplois des opérateurs du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », correspondant à la diminution des effectifs des agences régionales de santé (ARS), et à une majoration de 6 ETP du plafond d'emplois des opérateurs du programme « Offre de soins et qualité du système de soins » de la mission « Santé » au titre de l'augmentation des effectifs du CNG.






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Budget 2010 (seconde délibération)

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 )

N° B-28

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Alinéa 14, remplacer le nombre :

2 020 252

par le nombre :

2 019 798

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences sur le plafond des autorisations d'emplois de l'État des amendements à l'article 35 adoptés au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances.

Le plafond d'emplois de l'État est ainsi ramené de 2 020 252 ETPT à 2 019 798 ETPT, soit une diminution de 454 ETPT.






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Budget 2010 (seconde délibération)

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 100 )

N° B-29

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article instituant une taxe sur les produits cosmétiques au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

En effet,  la loi de finances pour 2009 a procédé à une simplification du financement de l'AFSSAPS, en particulier en supprimant plusieurs des taxes affectées. Cette simplification a donné lieu à un décret du 15 avril 2009. La création d'une nouvelle taxe dans ce contexte n'est donc pas opportune.

De plus, elle n'est pas justifiée au regard de la situation financière de l'agence, dont les crédits et le fonds de roulement sont suffisants pour lui permettre d'assurer ses missions.

Enfin, il n'est pas souhaitable de créer une taxe nouvelle, sans avoir préalablement évalué les incidences de cette mesure sur le secteur concerné.






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Budget 2010 (seconde délibération)

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 100 )

N° B-30

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article instituant un plafond, fixé par décret, à la prise en charge (PEC) des frais de scolarité des élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger.

Un moratoire sur la PEC a déjà été annoncé. Celle-ci ne s'étendra pas aux élèves du collège tant que ce moratoire sera appliqué. Le  plafonnement n'est donc pas nécessaire car, dans les faits, la PEC est déjà limitée par le moratoire.

Le moratoire permettra de dresser un premier bilan avant toute réforme susceptible de modifier la PEC. Ce bilan sera réalisé par une mission d'audit dès la fin de l'année scolaire 2009-2010 (durant les mois de juillet et août 2010).

C'est au vu des conclusions de cet audit que le dispositif en vigueur devrait être, le cas échéant, réformé.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-1 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


[1]   Rédiger ainsi cet article :

[2]   1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale

[3]   1.1.1. Avant l'article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :

[4]   « Art. 1447-0. - Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

[5]   1.1.2. Le I de l'article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[6]   « Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 €. »

[7]   1.1.3. L'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

[8]   « Art. 1647 B sexies. - I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

[9]   « Cette valeur ajoutée est :

[10]   « a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;

[11]   « b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 quinquies.

[12]   « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

[13]   « Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

[14]   « II. - Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies.

[15]   « Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

[16]   « La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

[17]   « III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.

[18]   « IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.

[19]   « V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

[20]   « VI. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »

[21]   1.2. Règles générales de la cotisation foncière des entreprises

[22]   1.2.1. L'article 1467 du même code est ainsi rédigé :

[23]   « Art. 1467. - La cotisation foncière des entreprises a pour base :

[24]   « 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;

[25]   « 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.

[26]    « Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

[27]   1.2.2. L'article 1499 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[28]   « La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. »

[29]   2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[30]   2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[31]   2.1.1. Après l'article 1586 bis du même code, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

[32]   « I bis. - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[33]   « Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

[34]   « Ne sont pas soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.

[35]   « II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 quinquies.

[36]   « Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 octies. Ce chiffre d'affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 octies.

[37]   « Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France. »

[38]   « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'alinéa précédent.

[39]   « 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

[40]   « a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

[41]   « 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

[42]   « b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

[43]   « 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

[44]   « c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

[45]   « 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

[46]   « Les taux mentionnés aux a, b et au présent c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

[47]   « d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

[48]   « Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

[49]   « En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

[50]   « - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

[51]   « - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

[52]   « - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

[53]   « 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

[54]   « Art. 1586 quater. - I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

[55]   « 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

[56]   « 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.

[57]   « 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition.

[58]   « II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.

[59]   « Art. 1586 quinquies. - I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :

[60]   « 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

[61]   « - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

[62]   « - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

[63]   « - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

[64]   « - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;

[65]   « 2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des

 

rétrocessions, ainsi que des gains divers ;

[66]   « 3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes au sens de l'article 29 ;

[67]   « 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[68]   « a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

[69]   « - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires, et d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[70]   « - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

[71]   « - des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;

[72]   « - de la variation positive des stocks ;

[73]   « - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

[74]   « b) Et d'autre part :

[75]   « - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;

[76]   « - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

[77]   « - la variation négative des stocks ;

[78]   « - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

[79]   « - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques ;

[80]   « - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[81]   « - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;

[82]   « - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;

[83]   « - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

[84]   « 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;

[85]   « 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;

[86]   « 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.

[87]   « II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

[88]   « III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

[89]   « 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

[90]   « a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

[91]   « b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

[92]   « c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

[93]   « d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;

[94]   « e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[95]   « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[96]   « a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

[97]   « b) Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

[98]   « - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

[99]   « - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

[100]   « IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées au III et au VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire financier :

[101]   « 1. Le chiffre d'affaires comprend :

[102]   « - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

[103]   « - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

[104]   « - et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ;

[105]   « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[106]   « - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;

[107]   « - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

[108]   « Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

[109]   « - les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater ;

[110]   « - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

[111]   « Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée au III ou au VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées au III ou au VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

[112]   « V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

[113]   « a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;

[114]   « b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C, à l'article 217 undecies ou à l'article 217 duodecies :

[115]   « 1. Le chiffre d'affaires comprend :

[116]   « - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

[117]   « - les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V ;

[118]   « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[119]   « - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;

[120]   « - et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

[121]   « VI. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances :

[122]   « 1. Le chiffre d'affaires comprend :

[123]   « - les primes ou cotisations ;

[124]   « - les autres produits techniques ;

[125]   « - les commissions reçues des réassureurs ;

[126]   « - les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;

[127]   « - et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; 

[128]   « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

[129]   « a) D'une part le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

[130]   « - des subventions d'exploitation ;

[131]   « - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

[132]   « - des transferts ;

[133]   « b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d'immeubles d'exploitation.

[134]   « Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

[135]   « - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

[136]   « - les charges de personnel ;

[137]   « - les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 5 de la loi n°  du de finances pour 2010 ;

[138]   « - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

[139]   « - les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;

[140]   « - les dotations aux amortissements d'exploitation ;

[141]   « - les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

[142]   « Art. 1586 sexies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 € ne peut être inférieure à 250 €. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, elle est réduite à 250 € lorsque son montant est inférieur à 1 250 €. Elle est diminuée de 1 000 € lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 250 €.

[143]   « Art. 1586 septies. - I. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.

[144]   « II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet d'une déclaration par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

[145]   « III. - La valeur ajoutée est déterminée dans la commune où l'entreprise la produisant dispose de locaux.

[146]   « Lorsqu'un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est déterminée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l'article 1499, l'effectif employé sur le territoire de cette commune est pondéré par un coefficient de 2. 

[147]   « Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.

[148]   « La valeur ajoutée des entreprises de travaux publics est imposée au lieu de chaque chantier ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.

[149]   « Toutefois, la valeur ajoutée relative aux chantiers ayant duré moins de trois mois est imposée dans la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.

[150]   « Art. 1586 octies. - I. - Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464, 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E sont, à l'exception des dispositions mentionnées au III, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

[151]   « II. - Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation foncière des entreprises par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis, par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

[152]   « III. - Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application du I quinquies A et du I sexies de l'article 1466 A ou de l'article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

[153]   « IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F font l'objet, sous les mêmes conditions, d'un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions € de chiffre d'affaires et de 2 millions € de valeur ajoutée.

[154]   « V. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III du présent article et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. »

[155]   2.1.2. L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l'article 1586 octies du code général des impôts et de l'abattement prévu au IV du même article.

[156]   2.1.3. L'article 1649 quater B quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

[157]   « IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »

[158]   2.1.4. L'article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :

[159]   « Art. 1679 septies. - Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :

[160]   « - au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

[161]   « - au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

[162]   « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.

[163]   « Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l'ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter. 

[164]   « L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l'article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. A cette fin, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au même article, le redevable doit, le cas échéant, être informé par l'administration du montant définitif des exonérations dont il a bénéficié au titre des dispositions mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »

[165]   2.1.5. L'article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

[166]   « 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement. »

[167]   2.1.6. L'article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :

[168]   « XV. - L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 0,5 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter. »

[169]   2.1.7. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas.

[170]   3. Instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

[171]   3.1. Avant l'article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :

[172]   « Art. 1635-0 quinquies. - Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »

[173]   3.2. Après l'article 1519 C du même code, sont insérés les articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :

[174]   « Art. 1519 D. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou l'énergie mécanique hydraulique dans les eaux territoriales maritimes de la zone économique exclusive, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

[175]   « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

[176]   « III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

[177]   « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d'elles, la puissance installée.

[178]   « En cas de création d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

[179]   « En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

[180]   « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. 

[181]   « Art. 1519 E. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 10 mégawatts.

[182]   « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

[183]   « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

[184]   « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

[185]   « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

[186]   « Art. 1519 F. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

[187]   « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque au 1er janvier de l'année d'imposition.

[188]   « Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

[189]   « III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

[190]   « En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

[191]   « En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

[192]   « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

[193]   « IV.- Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.

[194]   « Art. 1519 G. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

[195]   « II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.

[196]   « III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :

 

[197]   Tension en amont en kilovolts

Tarif par transformateur
en euros

Supérieure à 350

138 500

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

47 000

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

13 500

 

[198]   « La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

[199]   « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.

[200]   « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. 

[201]   « Art. 1519 H. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, des installations visées à l'article L. 33-3 du même code, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

[202]   « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.

[203]   « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date.

[204]   « Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du précédent alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.

[205]   « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

[206]   « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

[207]   3.3. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :

[208]   « Art. 1599 quater A. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

[209]   « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national. Elle est également due, chaque année, par l'entreprise de transport qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

[210]   « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

[211]   (En euros)

[212]   Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Engins à moteur thermique

 

Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique

 

Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Métro

8 400

Engins remorqués

 

Remorque pour le transport de voyageurs

4 800

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

10 000

 

[213]   « Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

[214]   « Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

[215]   « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

[216]   « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

[217]   3.4. Après l'article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :

[218]   « Art. 1649 A ter. - L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.

[219]   « Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »

[220]   3.5. L'article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

[221]   « V. - Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

[222]   3.6. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :

[223]   « Art. 1599 quater B. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

[224]   « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.

[225]   « III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 €.

[226]   « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.

[227]   « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

[228]   3.7. Au premier alinéa de l'article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.

[229]   3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 535 305 € ».

[230]   3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition est perçue au profit du budget général de l'État.

[231]   3.10. L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un VI ainsi rédigé :

[232]   « VI. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de « stockage ». Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage (en mètres cubes) par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2€/m3. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker en particulier leur activité et leur durée de vie.

[233]   Catégorie

Coefficient multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05 - 0,5

Déchets de faible activité, et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5 - 5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5 - 50

 

[234]   « Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

[235]   « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de « stockage » est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal de 25 km autour de l'accès principal aux installations de stockage. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

[236]   4. Règles de taux de la cotisation foncière des entreprises pour 2010, compensation relais 2010 et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2010

[237]   4.1. Après l'article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :

[238]   « Art. 1640 B. - I. - Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

[239]   « Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 5.3.3. de l'article 2 de la loi n° du de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C.

[240]   « L'État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.

[241]   « II. - 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.

[242]   « Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009, dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points au taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008.

[243]   « b) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1599 quinquies, une compensation relais.

[244]   « Le montant de cette compensation relais est égal au produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d'autre part le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l'année 2009, dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points au taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008.

[245]   « 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation locale d'activité des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l'État conformément au deuxième alinéa du I par la différence positive, multipliée par un coefficient de 0,84, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009. »

[246]   « III. - La compensation relais versée en 2010 en application du II fera l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.

[247]   4.2. Après l'article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :

[248]   « Art. 1640 C. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.

[249]   « 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :

[250]   « a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

[251]   « b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

[252]   « c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009.

[253]   « 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du présent I, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l'application du 4 du présent I, la somme :

[254]   « a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

[255]   « b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

[256]   « c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009.

[257]   « 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :

[258]   « a) D'une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

[259]   « b) D'autre part, d'une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I.

[260]   « Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :

[261]   « c) D'une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

[262]   « d) D'autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;

[263]   « e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009.

[264]   « La fraction destinée à l'établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre d'une part le taux intercommunal relais mentionné au a et d'autre part la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l'importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l'article 1640 B.

[265]   « La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l'alinéa précédent.

[266]   « 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

[267]   « 4. Lorsque l'application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l'application d'une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis et au I de l'article 1638 quater, le taux de référence utilisé pour l'application du I de l'article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :

[268]   « a) D'une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;

[269]   « b) D'autre part, de la différence, qui aurait résulté de l'application de ces procédures, entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable.

[270]   « 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.

[271]   « 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485.

[272]   « 7. Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

[273]   « Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

[274]   « II. - Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

[275]   « Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

[276]   « III. - Pour l'application des I et II aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s'entendent pour cette région des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

[277]   « IV. - Pour l'application au titre de l'année 2010 du 4° du II de l'article 1635 sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l'année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84. »

[278]   4.3. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

[279]   4.3.1. L'article 1648 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

[280]   « Art. 1648 A.- I. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées, en 2010, d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements et écrêtements opérés en 2009 au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 1648 A et 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Si le montant du prélèvement excède celui des ressources fiscales, l'excédent est prélevé sur la compensation relais prévue par le II de l'article 1640 B.

[281]   « En cas de fusion ou de scission de commune ou de disparition ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements des communes et établissements nouveaux sont calculés selon les modalités prévues au III ;

[282]   « II. - Sur les sommes allouées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du 1 du I, 85 % sont répartis entre les communes du département, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en totalité ou en partie dans les limites du département, ainsi que les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés hors du département bénéficiaires en 2008 d'un versement par ce fonds, au prorata des sommes qui leur ont été versées par ce fonds au titre de l'année 2008.

[283]   « En région Ile-de-France, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle versent à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC une attribution d'un montant égal à celui qu'ils lui ont versé au titre de l'année 2009.

[284]   « Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

[285]   « III. - En cas de fusion de communes, le prélèvement opéré sur les ressources de la commune nouvelle en application du 1 du I est égal à la somme des prélèvements calculés conformément au 1 du I pour les communes participant à la fusion.

[286]   « En cas de scission de commune, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata des bases de taxe professionnelle 2009, du prélèvement calculé conformément au 1 du I pour la commune scindée.

[287]   « En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou disparition d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1° du I sur les ressources de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

[288]   « a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du prélèvement calculé conformément au 1 du I pour cet établissement au prorata des bases de taxe professionnelle en 2009 ;

[289]   « b) En additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

[290]   « Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la somme du prélèvement calculé conformément au 1 du I et de la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a pour cette commune.

[291]   « Les allocations minimales, définies au premier alinéa du II, des communes et établissements publics de coopération intercommunale nouveaux sont calculées, à partir des allocations minimales des communes et établissements concernés par la modification, selon les mêmes dispositions.

[292]   4.3.2. Le 1° du II de l'article 1648 AC du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

[293]   « En 2010, le montant de cette attribution est égal à celui versé au titre de l'année 2009. »

[294]   5. Dispositions transitoires

[295]   5.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale

[296]   Après l'article 1647 C quinquies A du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :

[297]   « Art. 1647 C quinquies B. - Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 est supérieure à 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

[298]   « Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :

[299]   « - la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;

[300]   « - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

[301]   « Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

[302]   « - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

[303]   « - 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

[304]   « - 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

[305]   « - 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.

[306]    « Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale due au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010, des taxes foncières dues au titre des années 2009 et 2010 et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due au titre de l'année 2010 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.

[307]   « Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

[308]   « Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »

[309]   5.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale

[310]   5.2.1. Pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2010, la valeur locative des immobilisations industrielles n'est pas diminuée de l'abattement de 15 % prévu au cinquième alinéa de l'article 1499 du code général des impôts. Toutefois, il est accordé un dégrèvement d'office de cotisation d'un montant égal à la minoration de cotisation qui résulterait de l'application de cet abattement.

[311]   5.2.2. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires

[312]   Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'État un prélèvement égal pour chaque collectivité ou établissement public concerné au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.

[313]   5.2.3. Régime des délibérations

[314]   I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, par les des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux exonérations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues à l'article 1464 et aux II et III de l'article 1586 octies du code général des impôts. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.

[315]   II. - Les délibérations, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues par l'article 1464 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

[316]   L'alinéa précédent est également applicable :

[317]   - aux délibérations relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 A nouveau ;

[318]   - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 H ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 H nouveau ;

[319]   - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 I ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 I nouveau ;

[320]   - à celles relatives aux abattements prévus par l'article 1466 F ancien, qui s'appliquent aux abattements prévus par l'article 1466 F nouveau ;

[321]   - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 B ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 B nouveau ;

[322]   - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 D ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 D nouveau ;

[323]   - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 D ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 D nouveau ;

[324]   - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 E ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 E nouveau ;

[325]   - à celles relatives aux exonérations prévues par le I de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I de l'article 1466 A nouveau ;

[326]   - à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies A de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies A de l'article 1466 A nouveau ;

[327]   - à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies B de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies B de l'article 1466 A nouveau ;

[328]   - à celles relatives aux exonérations prévues par le I sexies de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I sexies de l'article 1466 A nouveau ;

[329]   - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 C ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 C nouveau ;

[330]   - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 nouveau ;

[331]   - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 A nouveau ;

[332]   - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 B ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 B nouveau.

[333]   III. - Les redevables de la cotisation foncière des entreprises ayant bénéficié, d'une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n'est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d'exonération restant à courir, d'une exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.

[334]   IV. - Pour l'application des I à III, les articles anciens s'entendent de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, les articles nouveaux de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

[335]   6. Dispositions diverses

[336]   6.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties

[337]   6.1.1. L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

[338]   6.1.1.1. Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;

[339]   6.1.1.2. Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[340]   6.1.1.3. Il est ajouté un III ainsi rédigé :

[341]   « III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »

[342]   6.1.2. L'article 1449 du même code est ainsi modifié :

[343]   6.1.2.1. Au 1° et au 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

[344]   6.1.2.2. Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont insérés les mots : « Les grands ports maritimes, ».

[345]   6.1.3. L'article 1451 du même code est ainsi modifié :

[346]   6.1.3.1. Au dernier alinéa du I, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

[347]   6.1.3.2. Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.

[348]   6.1.4. L'article 1452 du même code est ainsi modifié :

[349]   6.1.4.1. Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[350]   6.1.4.2. Au 1°, les mots : « l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;

[351]   6.1.4.3. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

[352]   « Les personnes mentionnées au 1° et au 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »

[353]   6.1.5 L'article 1457 du même code est ainsi modifié :

[354]   6.1.5.1. Le premier alinéa est supprimé ;

[355]   6.1.5.2. Les 1° et 2° sont abrogés ;

[356]   6.1.5.3. Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

[357]   « L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.

[358]   « Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

[359]   6.1.6. L'article 1458 du même code est ainsi modifié :

[360]   6.1.6.1. Au 1° bis, avant les mots : « Les sociétés », sont insérés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;

[361]   6.1.6.2. Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.

[362]   6.1.7. Au b du 3° de l'article 1459 du même code, la référence : « au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 324-1 du code de tourisme ».

[363]   6.1.8. L'article 1460 du même code est ainsi modifié :

[364]   6.1.8.1. Au 8°, après les mots : « chapitre II », sont insérés les mots : « du titre Ier » ;

[365]   6.1.8.2. Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

[366]   « 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »

[367]   6.1.9. Au 4° de l'article 1461 du même code, les mots : « , les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».

[368]   6.1.10. Au premier et au neuvième alinéas de l'article 1464 A et au I de l'article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

[369]   6.1.11. L'article 1464 B du même code est ainsi modifié :

[370]   6.1.11.1. Au I et, par deux fois, au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[371]   6.1.11.2. Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».

[372]   6.1.12. L'article 1464 C du même code est ainsi modifié :

[373]   6.1.12.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

[374]   6.1.12.2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

[375]   « La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;

[376]   6.1.12.3. Aux premier et au dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[377]   6.1.13. L'article 1464 D du même code est ainsi modifié :

[378]   6.1.13.1. Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

[379]   6.1.13.2. À la première et à la dernière phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[380]   6.1.13.3. La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

[381]   6.1.14. Au premier alinéa de l'article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».

[382]   6.1.15. Après le premier alinéa de l'article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[383]   « L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée. »

[384]   6.1.16. L'article 1465 du même code est ainsi modifié :

[385]   6.1.16.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

[386]   6.1.16.2. Le cinquième alinéa est supprimé ;

[387]   6.1.16.3. Au premier, au dixième et au onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[388]   6.1.17. L'article 1465 A du même code est ainsi modifié :

[389]   6.1.17.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre » ;

[390]   6.1.17.2. À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

[391]   6.1.17.3. Au premier alinéa du I et au dernier alinéa du IV, les mots : taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[392]   6.1.18. Au premier alinéa de l'article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l'exonération de cotisation foncière des entreprises ».

[393]   6.1.19. L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

[394]   6.1.19.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

[395]   6.1.19.2. À l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

[396]   6.1.19.3. Le dernier alinéa du I est supprimé ;

[397]   6.1.19.4. Les I bis, I ter, I quater et I quinquies sont abrogés ;

[398]   6.1.19.5. Au premier et au deuxième alinéas du I quinquies A, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

[399]   6.1.19.6. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies A sont supprimés ;

[400]   6.1.19.7. Au septième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

[401]   6.1.19.8. Au dernier alinéa du I quinquies A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

[402]   6.1.19.9. Au premier alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

[403]   6.1.19.10. Au deuxième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

[404]   6.1.19.11. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies B sont supprimés ;

[405]   6.1.19.12. Au septième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

[406]   6.1.19.13. Au dernier alinéa du I quinquies B, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

[407]   6.1.19.14. Au premier et au dernier alinéas du I sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

[408]   6.1.19.15. À la première phrase du dernier alinéa du I sexies, après les mots : « conditions prévues » sont insérés les mots : « , dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

[409]   6.1.19.16. Au premier, au deuxième et au troisième alinéas du II, les références : « I bis, I ter, I quater, I quinquies, » sont supprimées ;

[410]   6.1.19.17. À la dernière phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « vaut pour l'ensemble des collectivités et » sont supprimés ;

[411]   6.1.19.18. Au c du II, les mots : « I quater, » et « , sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;

[412]   6.1.19.19. Au d du II, les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

[413]   6.1.19.20. Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du I quinquies A, aux premier et dernier alinéas du I quinquies B et au premier alinéa du I sexies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[414]   6.1.20. L'article 1466 C du même code est ainsi modifié :

[415]   6.1.20.1. Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[416]   6.1.20.2. Le II est abrogé.

[417]   6.1.21. L'article 1466 D du même code est ainsi modifié :

[418]   6.1.21.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

[419]   6.1.21.2. La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

[420]   6.1.21.3. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

[421]   6.1.21.4. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;

[422]   6.1.21.5. Au premier et au dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[423]   6.1.22. L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :

[424]   6.1.22.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

[425]   6.1.22.2. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

[426]   6.1.22.3. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;

[427]   6.1.22.4. Au premier et au dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[428]   6.1.23. L'article 1466 F du même code est ainsi modifié :

[429]   6.1.23.1. Au I et au IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

[430]   6.1.23.2. Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.

[431]   6.1.24. Le I de l'article 1468 du même code est ainsi modifié :

[432]   6.1.24.1. Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

[433]   « Cette réduction ne s'applique pas aux : » ; 

[434]   6.1.24.2. Au début du a et du b du 1°, le mot : « Les » est supprimé ;

[435]   6.1.24.3. Le 2° est ainsi modifié :

[436]   6.1.24.3.1. Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d'entreprises individuelles immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;

[437]   6.1.24.3.2. Au dernier alinéa, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.

[438]   6.1.25. L'article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :

[439]   6.1.25.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement » ;

[440]   6.1.25.2. Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 1472 A bis et, » sont supprimés.

[441]   6.1.26. L'article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :

[442]   « Art. 1472 A ter. - Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »

[443]   6.1.27. Le dernier alinéa de l'article 1473 du même code est supprimé.

[444]   6.1.28. L'article 1478 du même code est ainsi modifié :

[445]   6.1.28.1. Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :

[446]   « En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. »

[447]   6.1.28.2. Au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[448]   6.1.29. L'article 1647 bis du même code est ainsi modifié :

[449]   6.1.29.1. Au premier alinéa, après les mots : « bases d'imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation foncière des entreprises » ;

[450]   6.1.29.2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

[451]   « La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »

[452]   6.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.

[453]   Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.

[454]   6.1.31. L'article 1647 D du même code est ainsi rédigé :

[455]   « Art. 1647 D. - I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. À défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la base minimum est égal à 200 €.

[456]    « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.

[457]   « Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

[458]   « II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :

[459]   « 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

[460]   « 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies. »

[461]   6.1.32. L'article 1518 B du même code est ainsi modifié :

[462]   6.1.32.1. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[463]   « Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;

[464]   6.1.32.2. Le septième alinéa est ainsi rédigé :

[465]   « Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;

[466]   6.1.32.3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

[467]   « Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. »

[468]   6.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382.

[469]   6.1.34. Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis, 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis, 1474, 1474 A, 1478 bis, 1479, 1586 bis, 1647 B nonies, 1647 C, 1647 C bis, 1647 C ter, 1647 C quater, 1647 C quinquies, 1647 C quinquies A, 1647 C sexies, 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.

[470]   6.1.35. L'article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2011.

[471]   6.1.36. L'article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :

[472]   6.1.36.1. Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;

[473]   6.1.36.2. Le 2° du II est ainsi rédigé :

[474]   « 2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies ; »

[475]   6.1.36.3. Le dernier alinéa du 3° du II est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :

[476]   « 3° bis En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ; »

[477]   6.1.36.4. Au 4° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et les mots : « , pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.

[478]   6.1.37. Le c) du 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

[479]   « c) Une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0, 65 % ; ».

[480]   6.1.38. Après le 2 bis du II de l'article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

[481]   « 2 ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration. »

[482]   6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers

[483]   6.2.1. Par dérogation aux dispositions des articles 1636 B octies, 1636 C et 1640 B du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2010, la répartition des produits de taxes spéciales d'équipement, celle du produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes et la fixation des taux de la taxe additionnelle aux composantes de la contribution économique territoriale des entreprises sont effectuées au prorata de la répartition entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle constatées l'année précédente dans l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier.

[484]   6.2.2. Au troisième alinéa de l'article 1607 bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale».

[485]   6.2.3. Au troisième alinéa de l'article 1607 ter du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

[486]   6.2.4. Au troisième alinéa de l'article 1608 du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

[487]   6.2.5. Au quatrième alinéa de l'article 1609 B du même code,  les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

[488]   6.2.6. Au quatrième alinéa de l'article 1609 C du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

[489]   6.2.7. Au quatrième alinéa de l'article 1609 D du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

[490]   7. Légistique

[491]   7.1. Par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, par deux fois au III de l'article 44 decies, par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au VII de l'article 238 bis J, aux quatre premiers alinéas de l'article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l'article 1383 C, au troisième alinéa de l'article 1383 H, au quatrième alinéa de l'article 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l'article 1407, au I de l'article 1447, à l'article 1447 bis, au premier alinéa de l'article 1449, de l'article 1450, au premier alinéa de l'article 1451, à l'article 1453, au premier alinéa de l'article 1454, de l'article 1455, de l'article 1456, de l'article 1458, de l'article 1459 et de l'article 1460, au premier alinéa et au 8° de l'article 1461, au premier alinéa de l'article 1462 et de l'article 1463, à l'article 1464, au premier alinéa de l'article 1464 A et de l'article 1464 H, au I de l'article 1464 I, au premier alinéa de l'article 1464 K, au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, au I, au II, au dernier alinéa du III et au premier alinéa du VI de l'article 1466 F, à l'article 1467 A, au premier alinéa du I de l'article 1468 et de l'article 1469 A quater, au premier et au deuxième alinéas de l'article 1473, au premier alinéa de l'article 1476, au I et au b du II de l'article 1477, au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et au III de l'article 1478, au premier alinéa du III de l'article 1518, au quatrième alinéa de l'article 1518 B, au premier alinéa du II de l'article 1530, aux premier et cinquième alinéas de l'article 1601, au deuxième alinéa de l'article 1602 A, au premier alinéa du I et au IV de l'article 1647 C septies, au I et au IV de l'article 1648 D, au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650, aux premier et quatrième alinéas et, à leur dernière occurrence, au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, au A de l'article 1681 quater A, au 1 de l'article 1681 septies, au premier alinéa de l'article 1687, au II de l'article 1724 quinquies, au b du 3 de l'article 1730 et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[492]   7.2. La première phrase du deuxième alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est ainsi rédigée : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions ».

[493]   7.3. Au sixième alinéa du II des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : « , à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, » sont supprimés.

[494]   7.4. Au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « au II de l'article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 quinquies ».

[495]   7.5. Au deuxième alinéa de l'article 1383 C bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[496]   7.6. Au premier alinéa du I de l'article 1383 D du même code, les mots : « existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu'au 31 décembre 2013 et ».

[497]   7.7. Au deuxième alinéa de l'article 1383 F du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[498]   7.8. L'article 1387 A du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.

[499]   7.9. À compter des impositions établies au titre de 2010, au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies du même code, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».

[500]   7.10. Au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation foncière des entreprises » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».

[501]   7.11. Au A de l'article 1681 quater A du même code, les mots : « À compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.

[502]   7.12. Le 5 de l'article 1681 quinquies du même code est abrogé.

[503]   7.13. Au premier alinéa du I l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « par le II de l'article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 1586 quinquies ».

[504]   8. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

[505]   8.1. Le 1° de l'article L. 56 est complété par les mots : « , à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter » ;

[506]   8.2. Le 8° de l'article L. 169 A est abrogé et le quatrième alinéa de l'article L. 253 est supprimé ;

[507]   8.3. Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

[508]   8.4. Au premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

[509]   8.5. Le troisième alinéa de l'article L. 253 est supprimé ;

[510]   8.6. Au dernier alinéa de l'article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

[511]   9. À l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l'image animée, à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[512]   10. À l'article L. 515-19 du code de l'environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural et aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale » ;

[513]   11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478.

Objet

Le présent amendement a pour objet :

- de modifier l'intitulé des deux nouvelles taxes. La « Contribution économique territoriale » serait désormais constituée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

● Concernant le volet « entreprises », outre des modifications rédactionnelles :

- d'instituer un montant minimal de cotisation sur la valeur ajoutée acquitté par toutes les entreprises de plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, de façon à donner un sens au barème proposé ;

- d'indexer chaque année les montants de référence pour la détermination de la base de la « cotisation minimum » de cotisation foncière des entreprises ;

- de modifier, pour les entreprises disposant de plusieurs établissements, les critères de ventilation de la valeur ajoutée « territorialisée » entre les communes sur le territoire desquelles se trouvent les établissements. L'objectif est de conforter le choix de l'Assemblée nationale de donner une « prime » aux communes qui accueillent des établissements industriels, tout en remédiant aux déséquilibres qui pouvaient être engendrés par sa rédaction ;

- de permettre aux entreprises d'imputer sur leurs acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée les montants correspondant à leurs exonérations et de prévoir qu'elles régularisent leur situation l'année suivante, après que l'administration les a informées du montant définitif des exonérations ;

- de mieux cibler la portée des exonérations, en évitant que les entreprises bénéficiant d'une exonération n'aient un avantage de taux au titre de leurs activités non exonérées ;

- d'encadrer le dispositif « anti-abus » en ramenant de 20 % à 10 % de baisse de produit fiscal, le seuil au-delà duquel l'impôt dû par les parties à une opération de restructuration est recalculé en additionnant les chiffres d'affaires de chacune d'elles ;

- de rétablir, pour l'ensemble des entreprises, le plafonnement de la valeur ajoutée taxable à 80 % du chiffre d'affaires, de façon à réduire le nombre d'entreprises perdantes ou l'ampleur de leurs pertes.

● Concernant l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), les modifications suivantes sont proposées :

- supprimer l'IFER sur les éoliennes maritimes, dès lors qu'il existe déjà une taxe communale dont le tarif est six fois supérieur ;

- exonérer, pour l'année 2010 seulement, les sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) de l'IFER sur les transformateurs, car elles n'en sont pas le cœur de cible ;

- rétablir la taxe additionnelle sur les centres de stockage de déchets radioactifs, que l'Assemblée nationale avait supprimée.

● En ce qui concerne les effets de la réforme pour les collectivités territoriales en 2010, le présent amendement propose quatre modifications :

- prévoir que la compensation relais versée en 2010 sera égale au produit des bases de taxe professionnelle de l'année 2010 multipliées par les taux votés en 2009, dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points au taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 - au lieu de l'alternative proposée par le texte entre le produit de TP de 2009 et les bases de 2010 multipliées par le taux de 2008 ;

- appliquer au vote de la cotisation foncière par les communes et intercommunalités en 2010 les mêmes règles que celles applicables au vote de la taxe professionnelle actuellement - ce qui implique de revenir sur le durcissement de la liaison des taux proposé par le texte ;

- « geler » le fonctionnement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en 2010 uniquement, dans l'attente d'un nouveau dispositif fondé sur les nouvelles impositions locales créées par la réforme - donc revenir au texte proposé par le gouvernement sur ce sujet, qui avait été remplacé à l'Assemblée nationale par un dispositif inopérant.

- enfin, s'agissant des taxes spéciales d'équipement, et dans l'attente des décisions qui seront prises en seconde partie, le présent amendement vous propose de conserver les seules dispositions nécessaires en 2010 au prélèvement de ces taxes finançant les établissements publics fonciers en veillant à maintenir le statu quo dans leur répartition entre collectivités et entre types d'impositions.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-2

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose la création d'un fonds départemental de péréquation des droits d'enregistrement auquel les départements où les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) progressent le plus seraient contributeurs, afin de reverser des fonds aux départements où le potentiel financier par habitant est le plus faible.

Plusieurs éléments conduisent à préconiser sa suppression :

- ce fonds présente d'importants effets pervers : en 2008, s'il avait existé, les deux seuls départements contributeurs auraient été la Guyane et la Réunion. Or, la Guyane fait partie des départements où les recettes de DMTO sont les plus faibles. Ainsi, les départements contributeurs ne seraient pas nécessairement les départements les plus riches ;

- le dispositif tel qu'il est construit entraînerait une grande variabilité des ressources du fonds, qui ne seraient donc pas pérennes pour les collectivités bénéficiaires. Ces ressources auraient été de 119 millions d'euros en 2007 mais de seulement 0,98 million d'euros en 2009 ;

- le dispositif proposé s'articule en réalité avec la suppression de la taxe professionnelle. Il fait d'ailleurs référence au produit de cotisation complémentaire et n'a donc vocation à s'appliquer qu'à compter de l'année 2011. Par conséquent, il convient de réfléchir, d'ici à 2011, à la création d'un dispositif plus opportun et, quoi qu'il en soit, de supprimer cette disposition de la première partie de la loi de finances où elle n'a pas sa place en application de l'article 34 de la LOLF.






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(n° 100 , 101 )

N° I-3

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est abrogé.

... - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de la suppression du prélèvement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom prévu par le IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 précitée sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de conséquence et de clarification.

L'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 a créé un prélèvement au profit de l'Etat qui équivaut au montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par « France Télécom » pour le financement des CCI. Or, la suppression de la taxe professionnelle ôte toute base légale à ce prélèvement . Le dispositif proposé par le présent projet de loi entraîne donc une suppression implicite de ce prélèvement « France Télécom ».

Par conséquent et par souci de clarification, il est plus souhaitable que cette annulation soit explicite afin d'éviter toute divergence d'interprétation : c'est pourquoi il vous est proposé de supprimer le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 qui fonde juridiquement le prélèvement en cause.

L'extinction du prélèvement « France Télécom » devrait abonder, de l'ordre de 45 millions d'euros, le montant global de la taxe additionnelle qui sera versée aux CCI, minimisant ainsi l'impact de la réduction de 5 % par rapport à 2009 de la ressource fiscale dont bénéficieront les CCI en 2010.
Le gage proposé est purement formel car les pertes de recettes résultent d'ores et déjà du texte proposé par le Gouvernement.






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19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-11

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-12

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-13

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-14

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-15 rect.

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ et SAUGEY, Mmes ROZIER, HENNERON et Gisèle GAUTIER et MM. DOUBLET, LAURENT, LEROY, Bernard FOURNIER, CÉSAR et PIERRE


ARTICLE 3


I. - Alinéas 1, 3, 4 et 5

Remplacer les mots :

cotisation locale d'activité

par les mots :

contribution economique territoriale, aux taxes sectorielles et à la taxe sur les surfaces commerciales

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Les modalités d'application de la taxe additionnelle au profit des chambres de commerce et d'industrie sont définies par décret, lequel prévoit entre autre que l'extension du champ d'application de la taxe additionnelle ne doit pas conduire, au titre de la première année d'application, à générer des recettes supérieures à celles qui seraient perçues de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle dans son régime applicable au 1er janvier 2009.

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la Contribution Economique Territoriale (composée de la Cotisation Locale d'Activité et de la Cotisation Complémentaire), il est proposé aux parlementaires de rectifier une anomalie conduisant à ne pas rendre bénéficiaire les CCI de l'intégralité des nouvelles taxes liées à la suppression de la taxe professionnelle. Ainsi, il y a lieu de faire en sorte que la taxe additionnelle visée à l'article 1600 soit applicable à la fois à la future CET dans son ensemble (à savoir la Cotisation Locale d'Activité mais également la Cotisation Complémentaire) aux taxes sectorielles et à la TASCOM dès lors qu'elles compensent la baisse de la fiscalité locale liée à la suppression de la taxe professionnelle.

Ainsi, serait établi un mode de financement des CCI adapté non seulement à leur besoin mais qui continuerait de s'appuyer sur le potentiel fiscal de l'ensemble des contribuables en fonction de leur capacité contributive déployé sur le territoire de chaque CCI.

Il est en effet fondamental que les CCI trouvent leur légitimité dans un mode de financement tourné vers ceux pour lesquels elles agissent à savoir les entreprises exerçant une activité professionnelle sur leur territoire.

La présente proposition s'inscrit parfaitement dans cet objectif de permettre la continuité du service public fourni par les CCI en assurant leur  fonctionnement pour et au travers du tissu économique qu'elles gèrent et promeuvent.

Cette proposition d'amendement s'accompagne de trois autres visant respectivement à modifier les articles 1635-0 quinquies portant sur les nouvelles taxes sectorielles et 1531 portant sur la nouvelle TASCOM et 1586



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 100 , 101 )

N° I-16 rect.

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ et SAUGEY, Mmes ROZIER, HENNERON et Gisèle GAUTIER et MM. DOUBLET, LAURENT, LEROY, Bernard FOURNIER, CÉSAR et PIERRE


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le II du même article est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi sauf pour les chambres de commerce et d'industrie n'ayant pas mis en place un schéma directeur prévu par l'article L 711-8 du code de commerce.

« Le taux applicable à la cotisation complémentaire visée à l'article 1586 ter du code général des impôts est celui adopté au cours de l'année précédant celle de l'imposition au titre des deux acomptes et celui de l'année pour le solde acquitté l'année suivante. »

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la Contribution Economique Territoriale (composée de la Cotisation Locale d'Activité et de la Cotisation Complémentaire), il est proposé aux parlementaires de prévoir un mécanisme de détermination d'un taux relais au niveau des CCI qui préfinancera la compensation normalement applicable aux CCI à compter de 2011.

Ces aménagements, offriront aux CCI le maintien de leurs ressources tout en intégrant le fait que la base se retrouve limitée aux seuls biens passibles de la taxe foncière au titre de la CLA et à la cotisation complémentaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-17 rect.

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DOLIGÉ et SAUGEY, Mmes ROZIER, HENNERON et Gisèle GAUTIER et MM. DOUBLET, LAURENT, LEROY, Bernard FOURNIER, CÉSAR et PIERRE


ARTICLE 2


I. - Alinéa 172

Après les mots :

établissements publics de coopération intercommunale

insérer les mots :

, et des chambres de commerce et d'industrie

II. - Après l'alinéa 172

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe additionnelle visée à l'article 1600 s'applique sur le produit des taxes sectorielles visées à l'alinéa précédent. »

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la Contribution Economique Territoriale (composée de la Cotisation Locale d'Activité et de la Cotisation Complémentaire), il est proposé aux parlementaires de rectifier une anomalie conduisant à ne pas rendre bénéficiaire les CCI de l'intégralité des nouvelles taxes liées à la suppression de la taxe professionnelle. Ainsi, il y a lieu de faire en sorte que la taxe additionnelle visée à l'article 1600 soit applicable à la fois à la future CET dans son ensemble (à savoir la Cotisation Locale d'Activité mais également la Cotisation Complémentaire) aux taxes sectorielles et à la TASCOM dès lors qu'elles compensent la baisse de la fiscalité locale liée à la suppression de la taxe professionnelle.

Ainsi, serait établi un mode de financement des CCI adapté non seulement à leur besoin mais qui continuerait de s'appuyer sur le potentiel fiscal de l'ensemble des contribuables en fonction de leur capacité contributive déployé sur le territoire de chaque CCI.

Il est en effet fondamental que les CCI trouvent leur légitimité dans un mode de financement tourné vers ceux pour lesquels elles agissent à savoir les entreprises exerçant une activité professionnelle sur leur territoire.

La présente proposition s'inscrit parfaitement dans cet objectif de permettre la continuité du service public fourni par les CCI en assurant leur  fonctionnement pour et au travers du tissu économique qu'elles gèrent et promeuvent.

Cette proposition d'amendement s'accompagne de deux autres visant respectivement à modifier les articles 1600 portant sur le champ d'application de la taxe additionnelle au profit des CCI et 1531 portant sur la nouvelle TASCOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-18 rect.

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DOLIGÉ et SAUGEY, Mmes ROZIER, HENNERON et Gisèle GAUTIER et MM. DOUBLET, LAURENT, LEROY, Bernard FOURNIER, CÉSAR et PIERRE


ARTICLE 2


Après l'alinéa 474

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe visée au présent article est majoré de la taxe additionnelle visée à l'article 1600 perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie. »

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la Contribution Economique Territoriale (composée de la Cotisation Locale d'Activité et de la Cotisation Complémentaire), il est proposé aux parlementaires de rectifier une anomalie conduisant à ne pas rendre bénéficiaire les CCI de l'intégralité des nouvelles taxes liées à la suppression de la taxe professionnelle. Ainsi, il y a lieu de faire en sorte que la taxe additionnelle visée à l'article 1600 soit applicable à la fois à la future CET dans son ensemble (à savoir la Cotisation Locale d'Activité mais également la Cotisation Complémentaire) aux taxes sectorielles et à la TASCOM dès lors qu'elles compensent la baisse de la fiscalité locale liée à la suppression de la taxe professionnelle.

Ainsi, serait établi un mode de financement des CCI adapté non seulement à leur besoin mais qui continuerait de s'appuyer sur le potentiel fiscal de l'ensemble des contribuables en fonction de leur capacité contributive déployé sur le territoire de chaque CCI.

Il est en effet fondamental que les CCI trouvent leur légitimité dans un mode de financement tourné vers ceux pour lesquels elles agissent à savoir les entreprises exerçant une activité professionnelle sur leur territoire.

La présente proposition s'inscrit parfaitement dans cet objectif de permettre la continuité du service public fourni par les CCI en assurant leur  fonctionnement pour et au travers du tissu économique qu'elles gèrent et promeuvent.

Cette proposition d'amendement s'accompagne de deux autres visant respectivement à modifier les articles 1600 portant sur le champ d'application de la taxe additionnelle au profit des CCI et 1635-0 quinquies portant sur les nouvelles taxes sectorielles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-19 rect. bis

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ et SAUGEY, Mmes ROZIER, HENNERON et Gisèle GAUTIER et MM. DOUBLET, LAURENT, LEROY, Bernard FOURNIER, CÉSAR, PIERRE, BÉCOT et HOUEL


ARTICLE 3


Alinéa 3

1° Remplacer le pourcentage :

95 %

par les mots :

un pourcentage

2° Après l'alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :

- 95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20% des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009

- 96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20% et moins de 30 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009

- 97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 30% et moins de 40 %  des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009

- 98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 40% et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009

- 99 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50% des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts.

Objet

Il semble à tout le moins nécessaire de moduler la réduction du financement fiscal des chambres de commerce et d'industrie pour 2010, en tenant compte de la part que représente cette ressource dans le budget de ces établissements publics, qui est extrêmement variable d'une chambre à l'autre, afin que l'effort soit justement réparti.

Il est également logique que l'impact de cette mesure soit le plus limité pour la quarantaine de chambres bénéficiant depuis 2005 d'un dispositif pluriannuel de rattrapage instauré par le législateur, dont l'interruption pénalise plus que d'autres ces établissements, compte tenu de la modicité historique du taux de leur taxe additionnelle à la taxe professionnelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-20

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LARDEUX


ARTICLE 2


I. - Alinéa 854

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

9.1.4.2. Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les chefs d'entreprises immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre provisoire complémentaire dispensés de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 6 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui travaillent soit à façon pour des particuliers, soit pour leur compte et avec des matières premières leur appartenant lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage âgé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement permettant, d'une part, de préciser dans le code général des impôts le terme « artisans ». D'autre part, l'exonération de la cotisation locale d'activité doit pouvoir s'appliquer à l'ensemble des chefs d'entreprises artisanales qu'ils exercent sous forme individuelles ou sociétaires comme cela est déjà le cas actuellement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-21

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LARDEUX


ARTICLE 2


I. - Alinéa 940

Supprimer le mot :

individuelles

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement permettant, d'une part, de moderniser le code général des impôts en précisant le terme « artisans ». D'autre part, l'exonération de la cotisation locale d'activité doit pouvoir s'appliquer à l'ensemble des chefs d'entreprises artisanales qu'ils exercent sous forme individuelle ou sociétaire comme cela est déjà le cas actuellement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-22

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes KELLER, SITTLER et TROENDLE et MM. GRIGNON, RICHERT et HAENEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le mot : « patente » est remplacé (trois fois) par les mots : « cotisation locale d'activité » et le mot : « patentables » est remplacé par les mots : « redevables de la cotisation locale d'activité ».

II. - À l'article 6 de la même loi, le mot : « patente » est remplacé (deux fois) par les mots : « cotisation locale d'activité » et le mot : « patentes » est remplacé par les mots : « cotisations locales d'activité ».

Objet


La suppression de la taxe professionnelle aura mécaniquement pour effet de supprimer les "droits variables", qui, en vertu de la loi couvrent 60 % du produit de la taxe affectée aux chambres de métiers de droit local alsacien-mosellan. Il est proposé de maintenir les droits variables en les appuyant sur la cotisation locale d'activité.





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(n° 100 , 101 )

N° I-23 rect.

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-24

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-25

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FOURCADE


ARTICLE 3


Alinéas 3 et 4

Remplacer le pourcentage :

95 %

par le pourcentage :

98 % 

Objet

Le III de l'article 3 du projet de loi de finances organise les conditions du prélèvement fiscal au profit des CCI pour l'année 2010. Il prévoit pour cela que la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité acquittée par les entreprises sera égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée en 2009.

Dans le cadre de la RGPP, le réseau des CCI s'est engagé dans un processus de réforme qui devrait être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2011, après un vote de la loi de réforme des CCI au début de 2010. Cette réforme nécessitera d'importants investissements et des réorganisations préalables a fortiori coûteux la première année, mais qui permettront de dégager progressivement des marges de manœuvre importantes, notamment sur les structures. Ces économies n'interviendront qu'au fur et à mesure du processus de réforme. Toute réduction brutale des ressources des chambres provoquera non pas une réduction du coût des structures, mais une réduction des services aux entreprises (apprentissage, services à l'export, etc...), et aura également des conséquences sociales importantes (licenciements, etc...).

Si le réseau des chambres de commerce et d'industrie s'est engagé publiquement à faire baisser la pression fiscale (impôt sur PIB) sur les entreprises de 10 %, effort qui pourrait être porté à 15 % pour l'ensemble de la mandature 2011-2016, une diminution de 5 % du montant des ressources fiscales des chambres est donc prématurée en 2010.

Cet amendement propose que cette contribution soit fixée à 98% de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée au titre de l'année 2009, c'est-à-dire une réduction de 2 % en euros courants.

Il est par ailleurs demandé au Gouvernement de donner une orientation précise sur le mode de financement du réseau des CCI par une ressource fiscale et pérenne, assise sur les entreprises, qui sera mise en place à compter du 1er janvier 2011.

 






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(n° 100 , 101 )

N° I-26

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GOURNAC


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - 1. Pour chaque département dont le montant par habitant de la somme des droits perçus en application de l'article 1594 A du code général des impôts au titre d'une année est supérieur au double de la moyenne par habitant de ces droits perçus au titre de la même année pour l'ensemble des départements, il est opéré un prélèvement au profit du fonds cité au I.

2. Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 1. Il est réparti sur les douze versements de dotation globale de fonctionnement de l'année suivante.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier la définition des départements contributeurs au fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux, ainsi que le mode de calcul de l'alimentation de ce dernier.

En effet, le critère du dynamisme en valeur relative du produit perçu, sans prise en compte des charges, pourrait générer des situations inéquitables en pénalisant notamment des départements ayant un produit de référence faible et de fortes charges sociales.

Aussi est-il proposé de retenir comme critère le produit des droits d'enregistrement rapporté au nombre d'habitants. Les départements dont ce produit par habitant excéderait deux fois la moyenne constatée la même année pour l'ensemble des départements alimenteraient le fonds à hauteur de la moitié de cet excédent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-27

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-28

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CÉSAR


ARTICLE 2


I. - Après l'alinéa 563

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III.- La compensation relais versée en 2010 en application du 1 et 2 du II fera l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux à la fois au titre de la taxe professionnelle des années postérieures à 2010, et au titre de la taxe professionnelle théorique 2010 calculée selon les règles applicables au 1er janvier 2009. Cette actualisation portera sur les redressements opérés pendant le délai de reprise visé à l'article L 174 du livre des procédures fiscales. Cette actualisation de la compensation relais devra être calculée et versée aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le redressement aura été notifié. »

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la contribution économique territoriale (CET), composée de la Cotisation Locale d'Activité (CLA) et de la Cotisation Complémentaire (CC), il est proposé d'allouer l'intégralité de la CET émise et perçue au titre 2010 à l'Etat qui assurera une compensation relais aux collectivités locales anciennement bénéficiaires de la taxe professionnelle supprimée.

Cette compensation correspondrait à un produit fiscal théorique de taxe professionnelle pour 2010.

Mais se pose la question du calcul  de la compensation relais 2010 à raison des redressements, plus connus sous le vocable de « rôles supplémentaires » que l'administration fiscale ne manquera pas d'opérer au titre des années postérieures à 2010 et à l'année 2010.

En outre, cette correction de la compensation devra également comporter un recalcul de la dotation de compensation instaurée à compter de 2011.

Il est donc proposé :

 - d'une part, de prévoir une correction de la compensation relais dans les trois ans suivant 2009 afin d'intégrer dans le terme du calcul de la compensation relais le montant des rôles supplémentaires qui seront notifiés jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que les corrections de bases qui seraient normalement imposables en 2010 si la taxe professionnelle était conservée;

 - d'autre part, de prévoir un mécanisme d'évolution de la dotation de compensation visée à l'article 1648 bis à hauteur des corrections rétroactives de la compensation relais visée à l'article 1640 B.

Afin de permettre aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la compensation de relais de suivre l'évolution des procédures de contrôle, il serait prévu dans la loi, mais dans un texte non codifié, une obligation de transmission par la Direction Générale des Finances Publiques d'un état récapitulatif annuel sur la période 2010 à 2012 des redressements opérés au titre de la taxe professionnelle des années postérieures à 2010 et de la CET 2010.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-29

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CÉSAR


ARTICLE 2


I. - Alinéa 667

Compléter cet alinéa par les mots :

corrigé dans les conditions prévues au III du dit article des redressements opérés aussi bien au titre de la taxe professionnelle des années postérieures à 2010 que de la cotisation théorique de 2010.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la contribution économique territoriale (CET), composée de la Cotisation Locale d'Activité (CLA) et de la Cotisation Complémentaire (CC), il est proposé d'allouer l'intégralité de la CET émise et perçue au titre 2010 à l'Etat qui assurera une compensation relais aux collectivités locales anciennement bénéficiaires de la taxe professionnelle supprimée.

Cette compensation correspondrait à un produit fiscal théorique de taxe professionnelle pour 2010.

Mais se pose la question du calcul  de la compensation relais 2010 à raison des redressements, plus connus sous le vocable de « rôles supplémentaires » que l'administration fiscale ne manquera pas d'opérer au titre des années postérieures à 2010 et à l'année 2010.

En outre, cette correction de la compensation devra également comporter un recalcul de la dotation de compensation instaurée à compter de 2011.

Il est donc proposé :

 - d'une part, de prévoir une correction de la compensation relais dans les trois ans suivant 2009 afin d'intégrer dans le terme du calcul de la compensation relais le montant des rôles supplémentaires qui seront notifiés jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que les corrections de bases qui seraient normalement imposables en 2010 si la taxe professionnelle était conservée;

 - d'autre part, de prévoir un mécanisme d'évolution de la dotation de compensation visée à l'article 1648 bis à hauteur des corrections rétroactives de la compensation relais visée à l'article 1640 B.

Afin de permettre aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la compensation de relais de suivre l'évolution des procédures de contrôle, il serait prévu dans la loi, mais dans un texte non codifié, une obligation de transmission par la Direction Générale des Finances Publiques d'un état récapitulatif annuel sur la période 2010 à 2012 des redressements opérés au titre de la taxe professionnelle des années postérieures à 2010 et de la CET 2010.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-30

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le 31 juillet 2010, une loi précise les dispositions du présent article relatives aux ressources des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la base de simulations remises avant le 31 mars 2010 par le Gouvernement et présentant l'impact financier de ces dispositions en 2011 pour chaque collectivité et établissement concernés.

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi précisant la répartition des compétences des collectivités territoriales visée à l'article 35 de la loi n°               relative à la réforme des collectivités territoriales, une loi précise les dispositions du présent article relatives aux ressources de ces collectivités territoriales.

Objet

Sur la base du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2010, cet amendement tend à instaurer deux rendez-vous législatifs pour tenir compte de nouvelles simulations et de la future répartition des compétences :

- le premier, avant le 31 juillet 2010, pour préciser le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre sur la base de simulations que le Gouvernement devra remettre avant le 31 mars 2010, à partir du texte adopté en loi de finances pour 2010, pour chaque collectivité et établissement concernés;

- le second, dans les six mois suivant la promulgation de la future loi qui précisera la répartition des compétences des collectivités territoriales, afin d'en tirer les conséquences financières.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-31

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOLIGÉ, Mme ROZIER et MM. SAUGEY, du LUART, PONCELET, LEROY et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-32

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ, Mme ROZIER, M. SAUGEY, Mmes HENNERON et Gisèle GAUTIER et MM. DOUBLET, LAURENT, LEROY, Bernard FOURNIER, CÉSAR et PIERRE


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont mis en œuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce, par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité due au titre de l'année 2010 est égale à 100 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.

Objet

Le III de l'article 3 du PLF 2010 organise les conditions du prélèvement fiscal au profit des CCI pour l'année 2010. Il prévoit pour cela que la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité acquittée par les entreprises sera égale à 95% de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée en 2009.

Dans le cadre de la RGPP, le réseau des CCI s'est engagé dans un processus de réforme qui devrait être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2011, après un vote de la loi de réforme des CCI au début de 2010. Cette réforme nécessitera d'importants investissements et des réorganisations préalables a fortiori coûteux la première année, mais qui permettront de dégager progressivement des marges de manœuvre importantes, notamment sur les structures. Ces économies n'interviendront qu'au fur et à mesure du processus de réforme.

Toute réduction brutale des ressources des chambres, notamment de celles ayant un taux de TATP inférieur à la moyenne nationale, provoquera non pas une réduction du coût des structures, mais une réduction des services aux entreprises (apprentissage, services à l'export, etc...), et aura également des conséquences sociales importantes (licenciements, etc...).

Si le réseau des chambres de commerce et d'industrie s'est engagé publiquement à faire baisser la pression fiscale (impôt sur PIB) sur les entreprises de 10 %, effort qui pourrait être porté à 15 % pour l'ensemble de la mandature 2011-2016, une diminution de 5 % du montant des ressources fiscales des chambres est donc prématurée en 2010.

Cet amendement propose que, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont mis en œuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L.711-8 du code de commerce, cette contribution soit fixée à 100% de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée au titre de l'année 2009.

En effet, en contrepartie de cette contractualisation avec l'Etat, la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a permis, à compter de 2007 et pour une durée de cinq ans, un rattrapage de fiscalité pour les CCI ayant un taux de TATP inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national.

Actuellement 56 CCI sont concernées par le rattrapage et 40 l'ont à ce jour appliqué. Le coût maximum de celui est estimé à 45,2 millions d'euros maximum.

L'idée de cet amendement est donc de ne pas sanctionner les CCI qui ont décidé de contractualiser avec l'Etat dans le cadre de ce schéma directeur régional en leur permettant de conserver leurs ressources à 100%  dans un contexte de rattrapage de fiscalité ; rattrapage important pour lisser la fiscalité des CCI dans un contexte de régionalisation dont la conséquence sera l'harmonisation de la pression fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-33

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par lui même.

Il est évident que cet article n'est pas compréhensible par le citoyen auquel son application est destinée.

La complexité du dispositif, et la batterie d'amendements qui font parfois plus de 20 pages ! en sont la preuve.

Si ce travail a sans conteste pu attirer et stimuler les fonctionnaires de Bercy, dans une sorte d'orgasme intellectuel, il est dans sa conception même intelligible par le citoyen et sans doute par l'élu de terrain.

C'est pourquoi le présent amendement vise à la suppression de cet article 2.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-34

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOURNAC, Mme Bernadette DUPONT et M. BRAYE


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, après l'alinéa 245

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... Pour les conseils généraux n'ayant pas augmenté leurs taux d'imposition pendant cinq années consécutives jusqu'en 2009 inclus, dont le taux moyen d'imposition pour 2009 des quatre taxes directes locales pondéré par les bases est inférieur de 25 % au moins à la moyenne nationale des conseils généraux, et qui augmentent d'au moins 20 % en 2010 leurs taux d'imposition de taxe d'habitation et des taxes foncières, le montant de la compensation relais est majoré dans une proportion identique à l'augmentation des taux d'imposition de taxe d'habitation et des taxes foncières votée en 2010.

« Pour les conseils régionaux n'ayant pas augmenté leurs taux d'imposition pendant cinq années consécutives jusqu'en 2009 inclus, dont le taux moyen d'imposition pour 2009 des trois taxes directes locales pondéré par les bases est inférieur de 25 % au moins à la moyenne nationale des conseils régionaux, et qui augmentent d'au moins 20 % en 2010 leurs taux d'imposition des taxes foncières, le montant de la compensation relais est majoré dans une proportion identique à l'augmentation des taux d'imposition des taxes foncières votée en 2010.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de tenir compte de la situation des conseils généraux et régionaux contraints d'augmenter leur fiscalité en 2010, après plusieurs années de stabilité.

Cette augmentation ne devrait pouvoir porter sur la taxe professionnelle, puisque cette dernière serait remplacée en 2010, à titre transitoire, par une compensation relais, calculée en fonction d'un taux historique.

Aussi, la mise en place de la compensation relais en 2010 risque de pénaliser les conseils généraux et régionaux ayant fait l'effort de stabiliser leur fiscalité sur les entreprises le plus longtemps possible.

Le présent sous-amendement vise à corriger cette situation en autorisant à majorer le montant de la compensation relais des conseils généraux et régionaux remplissant des conditions très restrictives, dans une proportion identique à l'augmentation de la fiscalité sur les ménages votée en 2010.

Il n'apparaît pas nécessaire de faire profiter les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette disposition, dans la mesure où il est prévu que leur compensation-relais soit augmentée en fonction de leurs bases de cotisation foncière et d'une part du taux relais de cotisation foncière qu'ils voteraient en 2010. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-35

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE 3


A. - Alinéa 1

À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

locale d'activité

les mots :

économique territoriale, composée d'une taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité et d'une taxe additionnelle à la cotisation complémentaire

B. - En conséquence, alinéas 3 à 5

Remplacer (trois fois) les mots :

locale d'activité

par les mots :

économique territoriale

C. - En conséquence, après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation complémentaire au titre de l'année 2010 est égale à 9 % du montant du produit de la cotisation complémentaire acquittée au titre de l'année 2010.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle a mécaniquement pour effet de supprimer la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, affectée au financement des chambres de commerce et d'industrie. Il est proposé de maintenir une taxe additionnelle à la cotisation économique territoriale, composée d'une taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité et d'une taxe additionnelle à la cotisation complémentaire.

Transitoirement, pour le financement des chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2010, la taxe additionnelle à la cotisation économique territoriale serait égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée pour l'année 2009, sauf pour les redevables imposés sur leurs recettes, dans le cas où le montant de la cotisation calculée dans les conditions de droit commun serait moins important.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-36

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE 3


Alinéas 3 et 4

Remplacer le pourcentage :

95 %

par le pourcentage :

98 %

Objet

Le III de l'article 3 du projet de loi de finances organise les conditions du prélèvement fiscal au profit des CCI pour l'année 2010. Il prévoit pour cela que la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité acquittée par les entreprises sera égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée en 2009.

Dans le cadre de la RGPP, le réseau des CCI s'est engagé dans un processus de réforme qui devrait être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2011, après un vote de la loi de réforme des CCI au début de 2010. Cette réforme nécessitera d'importants investissements et des réorganisations préalables a fortiori coûteux la première année, mais qui permettront de dégager progressivement des marges de manœuvre importantes, notamment sur les structures. Ces économies n'interviendront qu'au fur et à mesure du processus de réforme. Toute réduction brutale des ressources des chambres provoquera non pas une réduction du coût des structures, mais une réduction des services aux entreprises (apprentissage, services à l'export, etc...), et aura également des conséquences sociales importantes (licenciements, etc...).

Si le réseau des chambres de commerce et d'industrie s'est engagé publiquement à faire baisser la pression fiscale (impôt sur PIB) sur les entreprises de 10 %, effort qui pourrait être porté à 15 % pour l'ensemble de la mandature 2011-2016, une diminution de 5 % du montant des ressources fiscales des chambres est donc prématurée en 2010.

Cet amendement propose que cette contribution soit fixée à 98% de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée au titre de l'année 2009, c'est-à-dire une réduction de 2 % en euros courants.

Il est par ailleurs demandé au Gouvernement de donner une orientation précise sur le mode de financement du réseau des CCI par une ressource fiscale et pérenne, assise sur les entreprises, qui sera mise en place à compter du 1er janvier 2011.






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(n° 100 , 101 )

N° I-37

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

acquittée au titre de l'année 2009

par les mots :

calculée au titre de l'année 2010

II. - En conséquence, Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le III de l'article 3 du PLFI organise les conditions du prélèvement fiscal au profit des CCI pour l'année 2010. Il prévoit pour cela que la contribution acquittée par les entreprises sera égale à 95 % de la taxe additionnelle acquittée en 2009.

Cet amendement propose que la contribution soit fixée à 95% de la taxe additionnelle calculée au titre de l'année 2010.

En effet, la référence à la contribution 2009 présente l'inconvénient de renvoyer aux données économiques 2007, donc vieilles de trois au moment de la perception de la taxe. De plus, cette référence à la TTP 2009 induira une grande complexité dans l'application du texte qui doit :

- prévoir des solutions particulières pour les contribuables imposables à partir de 2009 et qui donc n'ont pas souscrit de déclaration en 2008.

- et prévoir des solutions particulières pour les contribuables dont la contribution au titre de 2010 si elle avait été effective aurait du être inférieure à 95% de la contribution 2009.

Ces exceptions n'auront plus lieu d'être en si l'on prend en compte les éléments déclarés en 2009 pour l'établissement de la taxe 2010.

Nous proposons donc un système plus juste, car les bases de calculs de 2008 respectent au plus près la réalité économique des entreprises, plus simple pour l'administration fiscale car les bases de calcul existent, et qui respecte l'esprit RGPP puisqu'il demande un effort financier significatif aux CCI. Par ailleurs cette solution est neutre pour le budget de l'État.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-38

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3

Après le mot :

impôts,

insérer les mots :

le montant de

et remplacer les mots :

égale à 95 %

par les mots :

égal à 98%

II. - Alinéa 4

Après les mots :

l'année 2009

insérer les mots :

le montant de

et remplacer les mots :

égale à 95 %

par les mots :

égal à 98% du montant

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour les chambres de commerce et d'industrie visées au deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, le taux de 98 % mentionné au III ci-dessus est remplacé par le taux de 100 %.

Objet

Le III de l'article 3 du PLFI organise les conditions du prélèvement fiscal au profit des CCI pour l'année 2010. Il prévoit pour cela que la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité acquittée par les entreprises sera égale à 95% de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée en 2009.

Dans le cadre de la RGPP, le réseau des CCI s'est engagé dans un processus de réforme qui devrait être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2011, après un vote de la loi de réforme des CCI au début de 2010. Cette réforme nécessitera d'importants investissements et des réorganisations préalables a fortiori coûteux la première année, mais qui permettront de dégager progressivement des marges de manœuvre importantes, notamment sur les structures. Ces économies n'interviendront qu'au fur et à mesure du processus de réforme. Toute réduction brutale des ressources des chambres provoquera non pas une réduction du coût des structures, mais une réduction des services aux entreprises (apprentissage, services à l'export, etc...), et aura également des conséquences sociales importantes (licenciements, etc...).

Si le réseau des chambres de commerce et d'industrie s'est engagé publiquement à faire baisser la pression fiscale (impôt sur PIB) sur les entreprises de 10 %, effort qui pourrait être porté à 15 % pour l'ensemble de la mandature 2011-2016, une diminution de 5 % du montant des ressources fiscales des chambres est donc prématurée en 2010.

Cet amendement propose que cette contribution soit fixée à 98% de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée au titre de l'année 2009, c'est-à-dire une réduction de 2% en euros courants.

Enfin, il propose que les chambres qui ont été autorisées par la loi de finances rectificative pour 2004 à effectuer pendant 5 ans un rattrapage de taux, rattrapage qui a été effectif à compter de 2007, puissent continuer à le faire en 2010.

Il est par ailleurs demandé au Gouvernement de donner une orientation précise sur le mode de financement du réseau des CCI par une ressource fiscale et pérenne, assise sur les entreprises, qui sera mise en place à compter du 1er janvier 2011.






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(n° 100 , 101 )

N° I-39

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BRAYE, VASSELLE, SOULAGE et BRUN, Mme BOUT et MM. MERCERON et REVET


ARTICLE 2


Amendement n°I-1

I. - Alinéa 79

Après les mots :

taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées,

insérer les mots :

la taxe générale sur les activités polluantes,

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 79 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour éviter de voir la cotisation complémentaire croître avec l'évolution de la TGAP qui augmente artificiellement la valeur ajoutée des entreprises, le sous-amendement propose de déduire la TGAP du chiffre d'affaires dans le calcul de la valeur ajoutée.






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(n° 100 , 101 )

N° I-40

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIWER


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéas 300 à 305

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« - et la somme des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de 2009 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été due au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

« - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« - 95 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« - 75 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« - 55 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;

« - 35 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;

« - 15 % pour les impositions établies au titre de 2015.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du dispositif remplaçant les alinéas 300 à 305 est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la taxe professionnelle aboutira à un allègement de pression fiscale pour une très grande majorité d'entreprises. Cependant, plusieurs milliers d'entre-elles seront perdantes et acquitteront une cotisation d'impôt plus lourde qu'auparavant.

C'est le cas, notamment, du commerce inter-entreprises: ainsi, l'addition de la cotisation locale d'activité, assise sur les valeurs foncières, et de la cotisation complémentaire, assise sur la valeur ajoutée, aura pour conséquence de pénaliser les PME qui ont une masse salariale importante et des emprises foncières lourdes. Elles verront leur impôt s'accroître dans des proportions pouvant aller jusqu'à plus 40%.

De telles augmentations d'impôt auront nécessairement des conséquences négatives sur ces entreprises et leur capacité à recruter, au surplus dans un contexte de baisse de l'activité et pourrait également  favoriser des délocalisations.

Le présent amendement propose un lissage sur 7 ans de ces hausses au lieu des 5 ans retenus par notre Commission des Finances. Ce petit délai supplémentaire permettrait à ces entreprises, fragilisées par un environnement économique très difficile, d'absorber plus facilement cette hausse, sans pour autant la neutraliser totalement.






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(n° 100 , 101 )

N° I-41

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIWER


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

Alinéa 33

Remplacer le montant :

500 000 €

par le montant :

152 500 €

Objet

La territorialisation de la cotisation complémentaire assise sur la valeur ajoutée, obtenue par les Députés, s'accompagnait, initialement, de l'abaissement de 500.000 euros à 152.500 euros de son seuil d'assujettissement.

En maintenant à 500.000 euros de chiffre d'affaires le seuil d'assujettissement à cette cotisation, on privera de très nombreuses collectivités, notamment en milieu rural, de recettes à ce titre, dans la mesure où leur territoire accueille essentiellement des petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires est souvent très inférieur à ce montant.

Ces collectivités n'auront ainsi plus le retour fiscal auquel elles sont en droit d'attendre lorsqu'elles mènent des politiques publiques d'investissement pour développer l'activité et l'emploi.

Ce sont les raisons pour lesquelles le présent amendement propose d'abaisser à 152.500 euros le seuil déclencheur de la cotisation assise sur la valeur ajoutée.






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(n° 100 , 101 )

N° I-42

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle ne constituant pas une mesure pertinente, il est proposé de ne pas la retenir.






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(n° 100 , 101 )

N° I-43

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'outil de péréquation ici choisi n'est pas le bon.

C'est le sens de cet amendement.






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N° I-44

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


I. -Alinéa 3 :

Remplacer les mots :

à 95 % du

par le mot :

au

II. - En conséquence, alinéa 4

supprimer les mots :

95 % de

Objet

Cet amendement vise à garantir que, dans le cadre de la mesure transitoire proposée, le financement des chambres de commerce et d'industrie se fera à moyens constants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-45

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts..

Objet

La réforme des finances locales appelle d'autres mesures que celles ici visées.

C'est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-46

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) L'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« ... ) La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »

II. - L'article 1636 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1636. - Le taux grevant les actifs définis au c de l'article 1467 est fixé à 0,3%. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l'article 1467 au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »

III. - L'article 1648 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1648. - Il est créé un fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par le produit de l'imposition des actifs visés à l'article 1467.

« Les ressources du fonds sont réparties suivant les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales. »

IV. - 1. Le I ter de l'article 1647 B sexies du même code est complété par les mots : « à l'exception de celle définie par le c de l'article 1647 ».

2. Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l'article 1467, selon les règles fixées par l'article 1636. »

V. - Le II de l'alinéa 1647 E du même code est ainsi rédigé :

« II. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une ressource des fonds départementaux de péréquation définis à l'article 1648 A. »

VI. - Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la taxe professionnelle est essentielle pour les finances locales.

C'est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-47

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.

« La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette perçue au profit du Fonds national de péréquation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à assurer quelques ressources utiles aux collectivités.






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(n° 100 , 101 )

N° I-48

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. -Le IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est abrogé.

V. - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de la suppression du prélèvement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom prévu par le IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 précitée sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

 

 

La loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications a mis en place un régime fiscal dérogatoire pour la Poste et France Télécom, opérateurs assujettis à un taux unique de taxe professionnelle pour l'ensemble du territoire national, dont le produit est directement versé à l'Etat.

 

Le maintien de cette fiscalité dérogatoire pour France Télécom n'est plus apparu justifié : la filialisation de l'opérateur public ayant contribué à réduire fortement le produit de cet impôt, ses filiales étant imposées dans les conditions de droit commun ;

 

Le manque à gagner pour les collectivités locales sur l'ensemble du territoire français a atteint près de 200 millions d'euros.

 

Entre temps la loi de finances pour 2003 a soumis en son article 29 France Télécom aux impôts directs locaux. Or force est de constater que ce retour dans le droit commun n'est qu'illusoire puisqu'un prélèvement est effectué sur le montant de la compensation versée par l'Etat au titre de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle aux communes bénéficiaires des impositions de France Télécom. Cela revient à neutraliser le produit de taxe professionnelle que chaque collectivité pouvait escompter.

 

Cet amendement met un terme à une situation d'iniquité provoquée par le problème de la taxe professionnelle de France Télécom .






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(n° 100 , 101 )

N° I-49

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PINTAT, du LUART, DOLIGÉ, Jacques BLANC, REVET et Bernard FOURNIER et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1095, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sauf lorsque cette taxe est établie par une délibération de l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité en application du régime prévu à l'article L. 5212- 24.

II. - En conséquence, alinéa 1100, première phrase

Procéder à la même modification

Objet

Amendement de cohérence. L'article L. 5212-24 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise les syndicats de communes, ainsi que par renvoi les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts composés exclusivement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale, à instituer et à percevoir, au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la taxe sur les fournitures d'électricité à la place de leurs communes membres dont la population est inférieure à 2000 habitants.

En pratique, cette taxe est perçue principalement par les grandes autorités départementalisées mentionnées au IV de l'article L. 2224-31 du CGCT.

Afin d'éviter toute ambiguïté, il est donc nécessaire de préciser que les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont habilitées à percevoir cette taxe à la place de leurs communes de moins de 2000 habitants, uniquement dans le cas où celle-ci n'est pas établie par délibération d'une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité sur le même territoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-50

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-51

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéas 78, 98 et 135

Après les mots :

redevances afférentes aux biens

insérer le mot :

meubles

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des alinéas 78, 98 et 195 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La cotisation complémentaire proposée n'est plus une imposition minimale mais un impôt à part entière que le contribuable devra acquitter en plus de la cotisation locale d'activité.

Dans ce nouveau contexte, il importe d'éviter que les immeubles fassent l'objet d'une double taxation : une première fois sur la valeur locative déterminée par l'administration (CLA) et une seconde fois sur le loyer réel, inclus dans la valeur ajoutée taxable. Il convient donc de ne plus exclure la déduction des loyers d'immeubles pour le calcul de la valeur ajoutée.

Cette mesure s'impose d'autant plus que les immeubles loués seront désormais taxés également à la cotisation complémentaire entre les mains du propriétaire dont le loyer constitue la valeur ajoutée.






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(n° 100 , 101 )

N° I-52

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 2


I. - Amendement n° I-1, alinéa 79

produits énergétiques

insérer les mots :

, tous les impôts et taxes sur les facteurs de production dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 79 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la définition de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la cotisation complémentaire, seuls, la taxe sur le chiffre d'affaires, les contributions indirectes, la taxe intérieure sur les produits énergétiques, et la taxe carbone sont considérés comme impôt et taxe déductibles.

Cette disposition qui, à l'exception de la taxe carbone, reprend la définition fiscale actuelle de la valeur ajoutée, aboutit à taxer des impôts et des taxes de toute nature, et notamment les impôts afférents aux facteurs de production. Or, cette taxation n'est économiquement pas justifiée. En effet, ces impositions sont des charges externes et ne constituent en aucune manière une valeur ajoutée par l'entreprise.

Cette taxation est d'autant plus injustifiée que la plupart de ces impôts et taxes se rapportent à des éléments sortis de la valeur ajoutée (comme les taxes assises sur les salaires ou la CLA par exemple).

Enfin, la référence à la définition macro-économique de la valeur ajoutée, qui figure dans la définition actuelle (art. 1647 B sexies du CGI), n'a pas été reprise dans la définition de la valeur ajoutée taxable à la contribution complémentaire. En conséquence, la taxation des impôts et taxes sur les facteurs de production n'est juridiquement plus fondée.

En conséquence, l'amendement proposé prévoit la déduction de tous les impôts et taxes afférents aux facteurs de production.






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(n° 100 , 101 )

N° I-53

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 81

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - Les abandons de créances, dès lors qu'ils sont compris dans la valeur ajoutée imposable à la cotisation complémentaire due par l'entreprise bénéficiaire de ces abandons de créances ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 81 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour la détermination de la valeur ajoutée soumise à la cotisation complémentaire, le présent projet de loi de finances limite la déduction des abandons de créances consentis, aux seuls abandons à caractère financier à hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Cette restriction constitue une transposition partielle des règles applicables en matière d'impôt sur les bénéfices. En effet, les abandons de créances à caractère commercial ne sont pas pris en compte.

En ce qui concerne les abandons à caractère financier, alors qu'ils sont toujours imposables au niveau de l'entreprise bénéficiaire, la déduction, chez la société qui octroie l'abandon, est conditionnée par la situation nette de l'entreprise bénéficiaire, ce qui entraîne dans bien des cas une non déduction totale.

Il s'agit d'un traitement aligné sur les règles applicables en matière d'imposition sur les bénéfices, et qui n'est pas lié à une notion de valeur ajoutée mais à une notion de capitaux propres de la société bénéficiaire.

Or, la cotisation complémentaire est une taxe assise sur les flux.

En conséquence, la variation d'actif net visée par l'article 38-2 du CGI applicable en matière d'imposition des bénéfices, ne doit pas être prise en compte en matière de cotisation complémentaire.

L'amendement proposé est une stricte application du principe selon lequel à tout produit imposé doit correspondre une charge déductible.






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(n° 100 , 101 )

N° I-54

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 300

Après les mots :

taxe professionnelle

insérer les mots :

dues au titre de 2009

II. - Alinéas 302 à 305

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« 95 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« 75 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« 55 % pour les impositions établies au titre de 2013.

« 35 % pour les impositions établies au titre de 2014.

« 15 % pour les impositions établies au titre de 2015.

« 10 % pour les impositions établies au titre de 2016. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 300 et du dispositif remplaçant les alinéas 302 à 305 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le dispositif de lissage des effets haussiers de la nouvelle contribution complémentaire assise sur la valeur ajoutée pour les entreprises du commerce de gros, de la propreté, du conseil, de l'intérim et les SSII. Car si la réforme de la TP aboutira à un allégement de pression fiscale pour une très grande majorité d'entreprises, plusieurs dizaines de milliers d'entre elles acquitteront une cotisation d'impôt plus lourde ex post qu'ex ante, parfois dans des proportions très importantes.

Ces entreprises perdantes dont de nombreuses PME, déjà fragilisées par la crise, sont essentiellement concentrées dans des secteurs à haute intensité de main d'œuvre dans lesquels la valeur ajoutée est majoritairement constituée de frais de personnels et dont l'impôt après réforme pourrait être multiplié par dix.

De telles augmentations d'impôt auront nécessairement des conséquences fortement négatives sur l'activité de ces entreprises et leur capacité à créer des emplois.

L'abattement de 1 000 euros pour les entreprises de moins de 2 millions de chiffre d'affaires pour les très petites entreprises et le plafonnement de la valeur ajoutée prise en compte pour asseoir la CC à 80 % du chiffre d'affaires sont largement insuffisants pour aménager l'augmentation d'impôt.

Le dispositif de lissage sur 4 ans, figurant à cet article, ne permet pas non plus de rendre la hausse d'impôt supportable par les entreprises concernées et leur permettre de s'adapter. 

Le présent amendement prévoit donc de lisser l'augmentation d'impôt sur 7 ans. Le dispositif de lissage sur 7 ans ainsi proposé par le présent amendement prend fin à partir de la 8ème année.

Dans la mesure où cet amendement reprend le dispositif prévu par le Gouvernement pour l'année 2010 (écrêtement à 10 % la première année), il n'impacte pas l'équilibre budgétaire 2010 déterminé par le Gouvernement.





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(n° 100 , 101 )

N° I-55

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 300

Après les mots :

taxe professionnelle

insérer les mots :

dues au titre de 2009

II. - Alinéas 302 à 305

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« 90 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« 80 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« 70 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;

« 60 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;

« 50 % pour les impositions établies au titre de 2015 ;

« 40 % pour les impositions établies au titre de 2016 ;

« 30 % pour les impositions établies au titre de 2017 ;

« 20 % pour les impositions établies au titre de 2018 ;

« 10 % pour les impositions établies au titre de 2019. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 300 et du dispositif remplaçant les alinéas 302 à 305 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le dispositif de lissage des effets haussiers de la nouvelle contribution complémentaire assise sur la valeur ajoutée pour les entreprises du commerce de gros, de la propreté, du conseil, de l'intérim et les SSII. Car si la réforme de la TP aboutira à un allégement de pression fiscale pour une très grande majorité d'entreprises, plusieurs dizaines de milliers d'entre elles acquitteront une cotisation d'impôt plus lourde ex post qu'ex ante, parfois dans des proportions très importantes.

Ces entreprises perdantes dont de nombreuses PME, déjà fragilisées par la crise, sont essentiellement concentrées dans des secteurs à haute intensité de main d'œuvre dans lesquels la valeur ajoutée est majoritairement constituée de frais de personnels et dont l'impôt après réforme pourrait être multiplié par dix.

De telles augmentations d'impôt auront nécessairement des conséquences fortement négatives sur l'activité de ces entreprises et leur capacité à créer des emplois.

L'abattement de 1 000 euros pour les entreprises de moins de 2 millions de chiffre d'affaires pour les très petites entreprises et le plafonnement de la valeur ajoutée prise en compte pour asseoir la CC à 80 % du chiffre d'affaires sont largement insuffisants pour aménager l'augmentation d'impôt.

Le dispositif de lissage sur 4 ans, figurant à cet article, ne permet pas non plus de rendre la hausse d'impôt supportable par les entreprises concernées et leur permettre de s'adapter. 

Le présent amendement prévoit donc de lisser l'augmentation d'impôt sur 10 ans comme en bénéficient déjà dans le présent article les professions de location ou de sous-location immobilière à vocation professionnelle. Le dispositif de lissage sur 10 ans ainsi proposé par le présent amendement prend fin à partir de la 11ème année.

Dans la mesure où cet amendement reprend le dispositif prévu par le Gouvernement pour l'année 2010 (écrêtement à 10 % la première année), il n'impacte pas l'équilibre budgétaire 2010 déterminé par le Gouvernement.






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(n° 100 , 101 )

N° I-56 rect.

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon cette disposition, les contribuables seront soumis à la nouvelle cotisation non pas uniquement sur la base de la valeur locative de leurs locaux d'exploitation comme les autres TPE (moins de 500 000 € de chiffres annuel), mais également sur la base de leurs recettes.

Si cette différence de traitement n'est pas supprimée, les professionnels libéraux BNC employant moins de cinq salariés seront amenés à supporter des cotisations plusieurs fois supérieures à celles acquittées par les prestataires de services BIC (bénéfices industriels et commerciaux) exerçant dans des conditions similaires.

La simple équité tout comme le respect des règles élémentaires de concurrence voudrait que, pour des agents économiques exerçant dans des conditions identiques, la charge fiscale soit de niveau équivalent.

Ce principe est totalement  remis en cause par le projet de réforme dans son état actuel. En effet, quel que soit le montant de leurs recettes, les « BNC moins de cinq » resteront soumis à la taxe professionnelle à la fois sur la valeur locative des biens passible de taxe foncière et sur 6 % du montant de leurs recettes. Dès lors que leur chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les 600 000 €, les redevables relevant du régime de droit commun de la taxe professionnelle ne supporteront plus celle-ci que sur la valeur locative de leurs locaux. Il y a donc des écarts de cotisations significatifs entre les uns et les autres.

La suppression de cet alinéa rectifiera ainsi un écart de traitement entre deux catégories de redevables exerçant dans des conditions identiques afin que leur charge fiscale soit équivalente.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 100 , 101 )

N° I-57

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DARNICHE et MASSON


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 103

Après les mots : 

titres de participation

insérer les mots :

, titres immobilisés de l'activité de portefeuille

II. - Alinéas 104 et 107

Après les mots :

titres de participation

insérer les mots :

et titres immobilisés de l'activité de portefeuille

III. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État des alinéas 103, 104 et 107 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de préserver les moyens de financement en fonds propres des entreprises, en particulier des PME, le présent amendement vise à exclure du calcul du chiffre d'affaires et celui de la valeur ajoutée les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, la notion de titres de participation retenue par l'article 2 du projet de loi de finances (al. 103, 104 et 107) ne permettant pas de couvrir tous les titres figurant dans le portefeuille des Sociétés de Capital Risque (SCR).

Parmi les entreprises visées à l'article 2 du projet de loi de finances ayant pour activité exclusive la gestion d'instruments financiers, sont comprises les sociétés de capital risque (SCR) dont le régime est défini par la loi n°85-695 du 11 juillet 1985. La SCR a pour objet d'accompagner, à moyen et long terme, les sociétés non cotées en prenant des participations minoritaires au capital de ces sociétés. En 2008, les SCR ont investi plus de 920 millions d'euros en finançant près de 600 entreprises.

Sous le régime actuel, les SCR ne versent en principe que de faibles montants au titre de la taxe professionnelle puisqu'elles ont peu de biens immobiliers et de biens mobiliers et d'équipement. Il s'agit d'entités d'investissement gérées, pour la plupart d'entre elles, par des sociétés de gestion comme les SICAV, les FCP ou les FCPR.

Afin de préserver les moyens de financement en fonds propres des entreprises, et  particulièrement des PME, et conserver un régime harmonisé entre véhicules d'investissement, l'article 2 du projet de loi de finances prévoit d'exclure, dans le calcul du chiffre d'affaire et celui de la valeur ajoutée, les plus-values de cession des titres de participations pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion d'instruments financiers.

Or, la notion de titres de participation retenue par le projet de loi de finances ne permet pas de couvrir tous les titres figurant dans le portefeuille des SCR.  En effet, celles-ci classent généralement les titres composant leur portefeuille dans la catégorie des titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP). Dans la mesure où les dispositions relatives à la cotisation complémentaire applicables à ces entreprises visent à prendre en compte les produits générés par les dividendes et les plus-values de cession de titres de placement par opposition aux autres titres, il convient dès lors d'exclure également les titres immobilisés qui, par définition, ne sont pas des titres de placement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-58

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, DARNICHE et MASSON


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 33

Remplacer le montant : 

500 000 €

par le montant :

300 000 €

Objet

Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, le présent amendement a pour objet d'élargir l'assiette des personnes physiques et morales assujetties à la cotisation complémentaire en abaissant le montant du chiffre d'affaires pris en compte par l'art. 1586 ter. du Code général des impôts de 500 000 € à 300 000 € retenu.

Il vise à apporter un correctif au dispositif proposé qui, dans la mesure où il prévoit un abattement forfaitaire de 1000€, a pour effet, en pratique, de ne rendre redevables que les seules les entreprise qui réalisent plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. L'effet qui est attendu du présent amendement est de multiplier le nombre des entreprises qui devront payer l'impôt dans un souci de plus grande justice fiscale et de plus grande maîtrise des finances publiques.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-59

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, après l'alinéa 149

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La valeur ajoutée des contribuables exploitant un aérodrome ainsi que celle des contribuables disposant de locaux sur un de ces aérodromes est imposée dans les communes sur le territoire desquelles se situe l'aérodrome au prorata des surfaces incluses dans le périmètre de l'aérodrome.

« Lorsqu'un contribuable exploitant un aérodrome mentionné à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou disposant de locaux dans le périmètre de l'un de ces aérodromes dispose également de locaux dans une ou plusieurs communes sur le territoire desquelles un tel aérodrome n'est pas sis, sa valeur ajoutée est imposée dans chacune des communes où il dispose de locaux dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent III. Toutefois, la valeur ajoutée qui serait, en application du deuxième alinéa du présent III, imposée dans les communes sur le territoire desquelles est sis un aérodrome mentionné à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est imposée dans les conditions définies à l'alinéa précédent. »

Objet

Il s'agit d'améliorer la répartition des retombées fiscales de l'activité aéroportuaire qui s'avère aujourd'hui inéquitable ; certaines communes voient en effet une partie de leur territoire inclus dans la zone aéroportuaire mais sans retombées équivalentes à la surface impactée, surtout quand il s'agit des pistes et des friches environnantes. L'imposition de la valeur ajoutée, pour la part communale, serait reversée au prorata de la surface de l'emprise aéroportuaire sur chaque commune.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-60

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUEL, Mme MÉLOT et MM. BÉCOT, DULAIT, REVET, LAMÉNIE et Paul BLANC


ARTICLE 3


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale, ainsi qu'entre les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie et l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.

« Pour les établissements du réseau consulaire, ne sont éligibles que les investissements affectés à leurs activités hors champ d'application ou obligatoirement exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le FCTVA est un mécanisme permettant de compenser sous forme de subvention d'investissement la charge de TVA non récupérable grevant les investissements des collectivités publiques.

Jusqu'au milieu des années 1970, les CCI étaient éligibles à ce Fonds dans les mêmes conditions que les collectivités territoriales. La généralisation de la TVA aux CCI dans le cadre de la transposition en droit français de la VIème Directive TVA (1978) avait conduit à les en exclure en raison des droits à récupération de la TVA que cette généralisation devait entraîner.

Or, il est apparu que le droit européen contraint à placer hors champ d'application de la TVA toutes les activités administratives et éducatives des personnes morales de droit public. Les CCI n'ont donc en réalité acquis de droits à déduction de la TVA que pour leurs investissements dans leurs services industriels et commerciaux (ports, aéroports,...) à l'exclusion, notamment, de leur secteur formation (CFA, écoles de gestion, ...).

Dès lors, les investissements, principalement dans le domaine de la formation, réalisés par les CCI sont arbitrairement pénalisés par rapport à ceux des collectivités territoriales, alors même que le réseau consulaire est le deuxième formateur de France après l'Education Nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-61

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUEL, Mme MÉLOT et MM. BÉCOT, DULAIT, REVET, LAMÉNIE et Paul BLANC


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par exception aux dispositions ci-dessus, pour les chambres de commerce et d'industrie qui se trouvent dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité due au titre de l'année 2010 est égale à 97 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.

Objet

Le III de l'article 3 du PLF 2010 organise les conditions du prélèvement fiscal au profit des CCI pour l'année 2010. Il prévoit pour cela que la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité acquittée par les entreprises sera égale à 95% de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée en 2009.

Dans le cadre de la RGPP, le réseau des CCI s'est engagé dans un processus de réforme qui devrait être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2011, après un vote de la loi de réforme des CCI au début de 2010. Cette réforme nécessitera d'importants investissements et des réorganisations préalables a fortiori coûteux la première année, mais qui permettront de dégager progressivement des marges de manœuvre importantes, notamment sur les structures. Ces économies n'interviendront qu'au fur et à mesure du processus de réforme.

Toute réduction brutale des ressources des chambres, notamment de celles ayant un taux de TATP inférieur à la moyenne nationale, provoquera non pas une réduction du coût des structures, mais une réduction des services aux entreprises (apprentissage, services à l'export, etc...), et aura également des conséquences sociales importantes (licenciements, etc...).

Si le réseau des chambres de commerce et d'industrie s'est engagé publiquement à faire baisser la pression fiscale (impôt sur PIB) sur les entreprises de 10 %, effort qui pourrait être porté à 15 % pour l'ensemble de la mandature 2011-2016, une diminution de 5 % du montant des ressources fiscales des chambres est donc prématurée en 2010.

Cet amendement propose que, pour les chambres de commerce et d'industrie qui bénéficient depuis 2005 d'un dispositif pluri-annuel de rattrapage instauré par le législateur, dispositif dont l'interruption dès 2010 sera particulièrement pénalisante, cette contribution soit fixée à 97 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée au titre de l'année 2009.

En effet, la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a permis, à compter de 2007 et pour une durée de cinq ans, un rattrapage de fiscalité pour les CCI ayant un taux de TATP inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national.

Actuellement 56 CCI sont concernées par le rattrapage et 40 l'ont à ce jour appliqué.

L'idée de cet amendement est donc de ne pas sanctionner les CCI qui avaient historiquement un faible taux de pression fiscale sur leurs entreprises, en leur permettant de conserver leurs ressources fiscales à 97% .

Par rapport à une réduction de leurs ressources fiscales de 95 %, l'impact de cette mesure est de 13,5 M €.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-62 rect.

21 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

Alinéa 436

Supprimer le mot :

individuelles

Objet

La réduction de la base de la cotisation locale d'activité doit pouvoir s'appliquer à l'ensemble des chefs d'entreprises artisanales qu'ils exercent sous forme individuelle ou sociétaire comme cela est déjà le cas actuellement.

Dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale, le terme « artisan » a été remplacé par les termes « chefs d'entreprises individuelles immatriculées au répertoire des métiers (...) ».

Cela signifie que la réduction de la base de la Cotisation Locale d'Activité ne concernerait que les seuls chefs d'entreprises individuelles.

De ce fait, les autres entreprises exerçant sous forme sociétaire sont clairement exclues, alors que cette réduction est actuellement appliquée aussi bien aux entreprises individuelles qu'aux sociétés.

Ce sous-amendement vise donc à rétablir le bénéfice de la réduction de la CLA pour les entreprises artisanales exerçant en société.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-63

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéas 346 et 347

Rédiger ainsi ces alinéas :

6.1.3.1. Les 1°, 2°, 4° du I et le II sont abrogés.

6.1.3.2. En conséquence, au début du premier alinéa du I, les mots : « I. Sous réserve des dispositions du II, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement supprime l'exonération de contribution économique territoriale pour les sociétés coopératives agricoles et les caisses mutuelles agricoles.

Les coopératives et mutuelles agricoles étaient exonérées de taxe professionnelle et seraient désormais exonérées de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales peuvent être conséquentes si des coopératives ou mutuelles exonérées acquièrent des entreprises ne bénéficiant pas de l'exonération.

Il importe de commencer à s'interroger sur la pertinence des exonérations permanentes héritées du dispositif de la taxe professionnelle.

De manière plus générale, il importe également de s'interroger sur le maintien de certaines spécificités fiscales et juridiques des coopératives et mutuelles, alors que leur fonctionnement et activités sont dans les faits parfois analogues aux sociétés de droit commun.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-64

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GILLES, Mlle JOISSAINS et M. Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE 2


Alinéa 24

I. - Supprimer cet alinéa.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les professionnels libéraux assujettis au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et employant moins de 5 salariés sont soumis, dans cet alinéa, à la cotisation économique territoriale sur la base tout à la fois :

 – de la valeur locative des biens immobiliers servant à leur exploitation

 – de 6% du montant de leurs recettes.

La suppression de cet alinéa rectifiera ainsi un écart de traitement entre 2 catégories de redevables exerçant dans des conditions identiques afin que leur charge fiscale soit équivalente.

Exemple :

Hypothèse

Recettes 220 000 euros

Valeur locative local 2 000 euros

Taux d'imposition à la cotisation locale d'activité : 25%

1 seul salarié

Redevable BNC - de 5 salariés

Redevable BIC

Base de calcul

6 000 € + 13 200 € (6% de 220 000 €)

= 19 200 €

Contribution économique territoriale

19 200 € x 25%

= 4 800 €

Base de calcul

6 000 €

Cotisation locale d'activité

6 000 € x 25%

= 1 500 €

Pas de contribution complémentaire

CA < 500 00 €

Contribution économique territoriale

1 500 € + 0 €

= 1 500 €

Le redevable BNC supporte une contribution économique territoriale 3 fois supérieure au redevable BIC

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-65

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GILLES, Mlle JOISSAINS et M. Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE 2


I. - Alinéa 24

Remplacer le taux

6 %

par le taux :

4 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de la part investissements de l'ancienne taxe professionnelle allège le poids des impositions à la charge des entreprises.

Le poids de la taxe professionnelle supportée par les entreprises est ainsi plus faible dans le nouveau dispositif.

Dès lors, concernant l'imposition des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux, la part des recettes imposées doit être également revue à la baisse.

Le présent amendement a pour objet de ramener à 4% la part des recettes imposées par la cotisation locale d'activité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-66 rect. bis

21 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAMBERT et GUENÉ


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 225

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant ainsi calculé est minoré de 50 % du montant des investissements consentis par les opérateurs pour l'amélioration des débits d'accès filaire à internet offerts aux usagers.

Objet

Les pouvoirs publics ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait de combler la fracture numérique notamment par l'amélioration des débits d'accès à internet, au service de la compétitivité des territoires.

Or, parallèlement à la baisse programmée de la taxe professionnelle, le présent Projet de Loi institue 2 nouvelles taxes, l'une sur les stations radioélectriques de téléphonie mobile, l'autre sur les « répartiteurs de boucle locale cuivre ». Ces nouvelles taxes vont donc ralentir le développement et la couverture du territoire en services de téléphonie et d'internet mobile (2G et 3G) et notamment la résorption des zones blanches mobiles, mais elles vont également freiner la finalisation de la couverture des territoires en haut débit fixe par l'ADSL qui utilise justement la boucle locale cuivre.

Alors que le gouvernement promeut le déploiement du haut et du très haut débit sur l'ensemble du territoire, il convient donc d'inciter les opérateurs de boucle locale cuivre à investir sans délai dans l'amélioration des débit d'accès internet, pour préparer et dans l'attente de l'arrivée des futurs nouveaux réseaux à très haut débit en fibre optique.

Le présent amendement a donc pour objet de minorer cette taxe de 50% du montant de la dépense annuelle investie dans l'amélioration des débits d'accès à internet, au service de la croissance, de l'emploi et de l'aménagement du territoire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-67

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MERCERON et AMOUDRY


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1095, première phrase

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsque cette taxe est établie par délibération de l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité en application du régime prévu à l'article L. 5212-24 ;

II. - En conséquence, alinéa 1100, première phrase

Procéder à la même modification

Objet

L'article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales autorise les syndicats de communes, ainsi que par renvoi, les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts, composés exclusivement de communes, de département ou d'établissement publics de coopération intercommunale, à instituer et à percevoir, au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la taxe sur les fournitures d'électricité à la place de leurs communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants.

En pratique, cette taxe est perçue principalement par les grandes autorités départementalisées mentionnées au IV de l'article L.2224-31 du CGCT.

Afin d'éviter toute ambiguïté, il est donc nécessaire de préciser que les communautés d'agglomération et les communautés sont habilitées à percevoir cette taxe à la place de leurs communes de moins de 2 000 habitants, uniquement dans le cas où celle-ci n'est pas déjà établie par délibération de l'autorité sus-mentionée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-68

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. de MONTGOLFIER et CORNU


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

...- Par exception aux dispositions ci-dessus, pour les chambres de commerce et d'industrie qui se trouvent dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité due au titre de l'année 2010 est égale à 97% du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.

Objet

Le III de l'article 3 du PLF 2010 organise les conditions du prélèvement fiscal au profit des CCI pour l'année 2010. Il prévoit pour cela que la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité acquittée par les entreprises sera égale à 95% de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée en 2009.

Dans le cadre de la RGPP, le réseau des CCI s'est engagé dans un processus de réforme qui devrait être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2011, après un vote de la loi de réforme des CCI au début de 2010. Cette réforme nécessitera d'importants investissements et des réorganisations préalables a fortiori coûteux la première année, mais qui permettront de dégager progressivement des marges de manœuvre importantes, notamment sur les structures. Ces économies n'interviendront qu'au fur et à mesure du processus de réforme.

Toute réduction brutale des ressources des chambres, notamment de celles ayant un taux de TATP inférieur à la moyenne nationale, provoquera non pas une réduction du coût des structures, mais une réduction des services aux entreprises (apprentissage, services à l'export, etc...), et aura également des conséquences sociales importantes (licenciements, etc...).

Si le réseau des chambres de commerce et d'industrie s'est engagé publiquement à faire baisser la pression fiscale (impôt sur PIB) sur les entreprises de 10 %, effort qui pourrait être porté à 15 % pour l'ensemble de la mandature 2011-2016, une diminution de 5 % du montant des ressources fiscales des chambres est donc prématurée en 2010.






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(n° 100 , 101 )

N° I-69

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER et CORNU


ARTICLE 3


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Le premier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1 sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale, ainsi qu'entre les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie et l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.

« Pour les établissements du réseau consulaire, ne sont éligibles que les investissements affectés à leurs activités hors champ d'application ou obligatoirement exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le FCTVA est un mécanisme permettant de compenser sous forme de subvention d'investissement la charge de TVA non récupérable grevant les investissements des collectivités publiques.

Jusqu'au milieu des années 1970, les CCI étaient éligibles à ce Fonds dans les mêmes conditions que les collectivités territoriales. La généralisation de la TVA aux CCI dans le cadre de la transposition en droit français de la VIème Directive TVA (1978) avait conduit à les en exclure en raison des droits à récupération de la TVA que cette généralisation devait entraîner.

Or, il est apparu que le droit européen contraint à placer hors champ d'application de la TVA toutes les activités administratives et éducatives des personnes morales de droit public. Les CCI n'ont donc en réalité acquis de droits à déduction de la TVA que pour leurs investissements dans leurs services industriels et commerciaux (ports, aéroports,...) à l'exclusion, notamment, de leur secteur formation (CFA, écoles de gestion, ...).

Dès lors, les investissements, principalement dans le domaine de la formation, réalisés par les CCI sont arbitrairement pénalisés par rapport à ceux des collectivités territoriales, alors même que le réseau consulaire est le deuxième formateur de France après l'Education Nationale.






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(n° 100 , 101 )

N° I-70

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle, mise en œuvre par l'article 2, entraine une perte importante de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales et déséquilibre, au détriment des ménages, le financement de l'action publique locale.

Conjuguée à l'état d'impréparation totale de la suppression de la taxe professionnelle, l'adoption de l'article 2 constitue un danger pour les politiques de décentralisation mises en œuvre depuis près de 30 ans dans notre pays.

C'est pourquoi les sénateurs membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, demandent la suppression de cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-71

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la cotisation sur la valeur ajoutée à 3% de la valeur ajoutée.






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(n° 100 , 101 )

N° I-72

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 33

Remplacer le nombre :

500 000

par le nombre :

152 000

II. - Alinéas 39 à 46

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 000 et 50 000 000 €, le taux est fixé par les collectivités territoriales bénéficiaires de la cotisation sur la valeur ajoutée, dans la limite globale de 1,5 %.

Objet

Cet amendement vise, tout d'abord, à soumettre l'ensemble des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 000 € à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée.

Cet élargissement de l'assiette permet d'augmenter les recettes fiscales pour l'ensemble des collectivités territoriales.

Enfin, il vise à renforcer l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, bénéficiaires de ce nouvel impôt, en leur permettant d'en fixer le taux, pour toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 50 millions d'euros, dans la limite de 1,5 % de la valeur ajoutée.






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(n° 100 , 101 )

N° I-73

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Après l'alinéa 52

Insérer une subdivision ainsi rédigée :

« 2. bis Chaque collectivité percevant la cotisation sur la valeur ajoutée peut faire varier le taux local de la cotisation de 10 % en dessous ou au dessus du taux prévu au 2.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la minoration du taux de la cotisation complémentaire est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'autonomie fiscale des collectivités territoriales qui percevront la cotisation sur la valeur ajoutée, en leur permettant de faire varier le taux de cette cotisation, dans une fourchette de plus ou moins 10 %.






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N° I-74

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 142, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, prévoit un abattement de 1 000 € sur la cotisation sur la valeur ajoutée pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros.

En lieu et place de ce dispositif, l'amendement de la commission des finances instaure une cotisation minimum de 250 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros et un abattement de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros.

Ce sous-amendement vise à supprimer cette nouvelle mesure, qui comme la première, réduit les recettes fiscales des collectivités territoriales.






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N° I-75

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 142, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, elle est réduite à 250 euros lorsque son montant est inférieur à 1 250 € et diminuée de 1 000 € lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 250 €.

Objet

Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, prévoit un abattement de 1 000 € sur la cotisation sur la valeur ajoutée pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros.

En lieu et place de ce dispositif, l'amendement de la commission des finances instaure une cotisation minimum de 250€ pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros et un abattement de 1 000€ au bénéfice de toutes les autres entreprises.

Ce sous-amendement vise à supprimer l'avantage fiscal pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros.






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N° I-76

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéas 49 à 52

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les sociétés entre lesquelles existent des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, le chiffre d'affaires retenu pour l'application du présent 2 pour chacune d'entre elles est égal à la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble de ces sociétés.

Objet

Cet amendement vise à empêcher les comportements d'optimisation fiscale, que pourrait engendrer le barème progressif proposé par l'article 2 pour la nouvelle cotisation complémentaire.

Ainsi, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre plusieurs sociétés, le chiffre d'affaire pris en compte serait égal à la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des sociétés concernées. Le taux appliqué serait celui correspondant au chiffre d'affaire total.

Tel est l'objet de cet amendement.






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N° I-77

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, après l'alinéa 308

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des sociétés entre lesquelles existent des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts n'est éligible au dégrèvement qu'à la condition que la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 par l'ensemble des entreprises ainsi liées entre elle soit supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues par le même ensemble d'entreprises au titre de 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009. »

Objet

Cet amendement vise à éviter des comportements d'optimisation reposant sur le « démembrement » artificiel d'entreprises d'un même groupe entre plusieurs entreprises qui resteraient liées entre elles par un lien de dépendance.

Faute de procéder à un tel ajustement, il serait possible à une entreprise appartenant à un tel ensemble de bénéficier du dégrèvement censé la protéger contre un ressaut d'imposition jugé trop important, alors même que les sociétés auxquelles elle serait liée bénéficieraient très largement des conséquences de la suppression de la TP.

 






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(n° 100 , 101 )

N° I-78

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. REBSAMEN, Mme BRICQ, MM. SUEUR, PATRIAT et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 1456 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont exonérées de la contribution économique territoriale, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les entreprises d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de contribution économique territoriale, les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion. La valeur ajoutée est constituée pour une grande part de la masse salariale. Or, celle-ci est, par définition, très élevée dans les entreprises d'insertion puisque c'est précisément leur vocation d'employer plus de salarié qu'une entreprise de droit commun.

La soumission de ces entreprises à la nouvelle contribution les mettrait gravement en péril.






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(n° 100 , 101 )

N° I-79

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 203, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L'imposition forfaitaire n'est pas exigible pour les stations radioélectriques des réseaux d'initiative publique destinées à la résorption des zones blanches du haut débit fixe.

II. - Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'exonération des stations radioélectriques de l'imposition forfaitaire est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recette résultant pour l'Etat du paragraphe précédent, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de l'imposition forfaitaire, les stations radioélectriques des réseaux d'initiative publique destinées à la résorption des zones blanches du haut débit fixe.






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(n° 100 , 101 )

N° I-80

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PATRIAT, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 176

Remplacer le montant :

2,2 €

par le montant :

9 €

Objet

Cet amendent vise à rehausser le tarif de l'imposition forfaitaire applicable aux éoliennes, afin de compenser les collectivités territoriales qui accueillent de telles installations.






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(n° 100 , 101 )

N° I-81

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT, Mmes LAURENT-PERRIGOT, Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 436

Supprimer le mot :

individuelles

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 436 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la réduction actuelle de base de taxe professionnelle, dont bénéficient les artisans.

Par la référence « aux chefs d'entreprises individuelles immatriculés au répertoire des métiers », l'article 2 exclut du bénéfice de l'exonération, les entreprises exerçant sous forme sociétaire.

Cet amendement rétablit donc le bénéfice de la réduction de cotisation locale d'activité pour les entreprises artisanales exerçant en société.

 






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(n° 100 , 101 )

N° I-82

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1595 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

III. - la perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 1595 quater du code général des impôts prévoit que la taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres (instituée par l'article 92 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Compte tenu des difficultés pratiques soulevées par la mise en œuvre de cette taxe et de son coût budgétaire induit en termes d'aides au logement, il est proposé de l'abroger.

 







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(n° 100 , 101 )

N° I-83 rect.

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-84

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 280

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1648 A. - I. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées, en 2010, d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de taxe professionnelle. Ce prélèvement est égal au prélèvement ou à l'écrêtement calculé en 2010 selon les conditions prévues par les articles 1648 A et 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 280 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de garantir la neutralité parfaite de la réforme en 2010, le prélèvement de transition doit être recalculé selon les bases 2010 dans les conditions prévues à l'article 1648 A en vigueur au 31 décembre 2009, et non par simple reconduction des montants prélevés ou écrêtés en 2009 comme le prévoyait le projet initial.

Il s'agit d'éviter, par exemple, qu'un prélèvement ne soit artificiellement maintenu en 2010 alors que l'établissement exceptionnel aurait disparu des bases d'imposition à la taxe professionnelle en 2010, ce qui se traduirait par une perte sèche pour la collectivité faisant l'objet d'un prélèvement (perte des bases de l'établissement exceptionnel en 2010 - maintien du prélèvement à son niveau de 2009).






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(n° 100 , 101 )

N° I-85

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, SOULAGE, AMOUDRY, Jean BOYER, BIWER, DUBOIS et MAUREY


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1227

Supprimer les mots :

et du I de l'article 1451

II. - Après l'alinéa 1227

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 1451, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ».

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création par la loi de finance de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) instituée au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut être appliquée de la même manière pour les gros distributeurs tels que ERDF, et ceux pour qui une telle imposition dégraderait de manière significative les marges d'investissements. C'est le cas notamment de 14 sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) de faible taille, qui approvisionnent 485 000 habitants en électricité, résidant dans un milliers de communes majoritairement rurales. Ces sociétés bénéficient, au titre de l'article 1451 du code général des impôts, d'une exonération de taxe professionnelle. Outre l'érosion des marges d'investissement, une telle disposition entrainerait une contradiction avec les mesures gouvernementales visant justement à ne pas augmenter de manière significative les charges des entreprises. Les SICAE supporteraient en effet la charge fiscale de l'IFER au taux plein dès 2013. Le présent amendement vise à donc à étendre à l'IFER l'exonération dont les SICAE bénéficient au titre de l'article 1451 du code général des impôts.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-86

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Après l'alinéa 313

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du premier alinéa du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complétée par les mots : « , sauf accord des deux communautés d'agglomération mères sur le protocole financier général ».

Objet

Les attributions de compensation ont vocation à neutraliser l’impact financier des transferts de compétences à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts détaille les modalités d’évaluation des charges transférées.

Seulement, en cas de fusion d’EPCI, il est peu probable que les attributions de compensation versées par chaque entité au fil des transferts de compétences aient été calculées par application de règles strictement identiques. En outre, d'autes caractéristiques financières (amortissements, endettement...) peuvent situer les communautés mèers dans des situations financières différentes.

Par conséquent, l’application stricte de l’article 1609 nonies C peut conduire à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres d’un des deux EPCI fusionnés.

Ainsi apparait-il souhaitable de permettre que les communautés d’agglomération mères puissent se doter d’un référentiel commun, qui, s’il est adopté à la majorité qualifiée par chacun des conseils de communauté, permette de fonder la fusion sur des bases financièrement saines et acceptées par tous.

L'article 1609 nonies C dans sa rédaction actuelle ne s'appliquerait donc plus "a minima" que lorsque les communes n'ont pas pu se mettre d'accord sur un protocole global.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-87 rect.

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Amendement n° I-1 

I - Après l'alinéa 242

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création ou de fusion d'établissement public de coopération intercommunale au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais est égal au montant de l'agrégation des compensations, calculées en application du II.1.a de l'article 1640 B du code général des impôts, qu'aurait perçue chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale hors fusion.

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa inséré après l'alinéa 242, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le calcul de la compensation relais [tel que défini par le paragraphe 7.1.1. de l’article 2 de la loi de finances initiale pour 2010, adoptée par l’Assemblée Nationale dans sa version du 16 novembre 2009] est favorable aux communes et aux EPCI dans la mesure où il est égal au plus élevé des deux montants suivants :

1/ Le produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle d’autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2008 ;

2/ Le produit de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009.
Toutefois, en cas de création ou de fusion d’EPCI au 1er janvier 2010, le calcul de cette compensation pourrait se révéler défavorable si les bases et taux de chaque entité étaient agrégés. En effet, dès lors que les entités mères présentent des dynamiques de bases ou variation de taux opposées, leur intérêt diverge en matière de compensation relais.

Par conséquent, pour ne pas pénaliser les collectivités ou EPCI s’inscrivant pleinement dans la logique de regroupement soutenue par le législateur depuis plusieurs années, il apparait souhaitable qu'en cas de création ou de fusion d’EPCI au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais soit égal au montant de l’agrégation des compensations qu’aurait perçue chaque commune ou EPCI hors fusion.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-88

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ZOCCHETTO et MAUREY, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et GARRIAUD-MAYLAM et MM. MERCERON, LEFÈVRE et de LEGGE


ARTICLE 2


Après l'alinéa 222, insérer une subdivision ainsi rédigée :

3.5.bis. Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« C : Imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse.

« Art. ..... - Les communes sur le territoire desquelles sont implantées des lignes de chemin de fer à grande vitesse perçoivent chaque année une imposition forfaitaire en raison de cette implantation.

« Le montant de l'imposition forfaitaire est calculé à due concurrence du nombre de kilomètres de lignes implantés sur le territoire de la commune.

« Pour 2010, l'imposition forfaitaire est fixée à 10 000 euros par kilomètre de ligne de chemin de fer à grande vitesse.

« Ces chiffres sont révisés chaque année.

« Cette imposition forfaitaire est due par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires. Le fait générateur de l'imposition est la mise en service de la ligne de chemin de fer à grande vitesse.

« Cette imposition forfaitaire peut être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement public de coopération intercommunale et des communes sur le territoire desquelles est située la ligne de chemin de fer à grande vitesse. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'instaurer une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse au bénéfice des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquelles est située la ligne de chemin de fer à grande vitesse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-89 rect.

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-90

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DUBOIS, MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I. - Alinéa 205

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, l'imposition forfaitaire n'est pas exigible pour les stations destinées à la résorption des zones blanches du haut débit.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions de l'article 2 portant création de l'article 1519 H dans le code général des impôts abordent les questions d'aménagement numérique du territoire. Dans leur rédaction actuelle, elles pourraient avoir un effet négatif dans la couverture des zones blanches du haut débit.

Ces nouvelles dispositions aboutissent à la création d'une imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques, à raison de 1530 E par station.

Cette disposition vise à éviter une surcompensation de la suppression de la taxe professionnelle pour les opérateurs de téléphonie mobile. Mais incidemment, elle va également s'appliquer à des propriétaires de stations d'émission destinées à couvrir des zones blanches du haut débit dans des bandes de fréquences comme celle du WiMAX, qui est utilisé dans un tiers des projets des collectivités.

Si une collectivité était à la fois redevable de cette taxe au titre d'une station qu'elle a installé, et bénéficiaire du produit de la taxe, cette nouvelle disposition engendrerait une dépense inutile pour elle et pour l'Etat en termes de déclaration, traitement, et circulation financière.

Mais souvent une station peut être déployée par une autre collectivité que celle qui bénéficie de sa zone d'émission : Conseil général, Syndicat mixte, Région, voire commune voisine pour des raisons techniques de localisation de point haut. Le nombre de stations pour couvrir un département varie de quelques dizaines à plus d'une centaine. La taxe annuelle représenterait un coût très important, alors même que l'économie de couverture des zones blanches est par nature déficitaire.

Enfin l'imposition ainsi créée ne serait pas technologiquement neutre, puisque d'autres bandes de fréquences, non affectées, mais effectivement utilisées pour la couverture des zones blanches ne sont pas visées par cette dispositions.

C'est pourquoi, les élus proposent d'exclure de ce nouveau dispositif les stations d'émission destinées à résorber les zones blanches du haut débit.

Tel est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-91

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DUBOIS, MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I. - Alinéa 854

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

9.1.4.2. Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les chefs d'entreprises immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre provisoire complémentaire dispensés de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 6 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui travaillent soit à façon pour des particuliers, soit pour leur compte et avec des matières premières leur appartenant lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage âgé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement permettant, d’une part, de préciser dans le code général des impôts le terme « artisans ». D’autre part, l’exonération de la cotisation locale d’activité doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble des chefs d’entreprises artisanales qu’ils exercent sous forme individuelles ou sociétaires comme cela est déjà le cas actuellement.

Dans ses remarques sur la proposition de texte de réforme de la taxe professionnelle du 31 juillet dernier, l’UPA avait demandé de remplacer les termes « ouvriers » par « les chefs d’entreprise immatriculés au Répertoire des Métiers». Or, dans le PLF 2010, il est question « des chefs d’entreprises individuelles immatriculées au répertoire des métiers (…) » L’exonération de la cotisation locale d’activité concernerait donc les chefs d’entreprises individuelles et l'associé unique d'une société à responsabilité limitée (EURL) lorsque cet associé est une personne physique. De ce fait, les autres entreprises exerçant sous forme sociétaire sont clairement exclues, alors qu’actuellement, cet abattement est appliqué aussi bien aux exploitants individuels qu’aux sociétés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-92

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DUBOIS, MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I. - Alinéa 940

Supprimer le mot :

individuelles

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réduction de la base de la cotisation locale d’activité doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble des chefs d’entreprises artisanales qu’ils exercent sous forme individuelle ou sociétaire comme cela est déjà le cas actuellement.

Dans la rédaction adoptée en première lecture par l’AN le terme artisan a été remplacé par « des chefs d’entreprises individuelles immatriculées au répertoire des métiers (…) ». Cela signifie que la réduction de la base de la CLA ne concernerait que les seuls chefs d’entreprises individuelles.

De ce fait, les autres entreprises exerçant sous forme sociétaire sont clairement exclues alors que cette réduction est appliquée aussi bien aux entreprises individuelles qu’aux sociétés.

Cet amendement vise à rétablir le bénéfice de la réduction pour les entreprises artisanales exerçant en société.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-93

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I. - Après l'alinéa 558

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui fusionnent au 1er janvier 2010, le montant de cette compensation relais est égal au montant du produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est obtenu en calculant la moyenne pondérée des taux votés par chaque établissement public pour les impositions au titre de 2009 dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points au taux moyen pondéré obtenu en calculant la moyenne pondérée des taux votés par chaque établissement public pour les impositions au titre de l'année 2008. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement précise les modalités de calcul de compensation relais pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui fusionnent au 1er janvier 2010. Il propose que les mêmes règles de calcul et la même limite d'un pourcentage supérieur de trois points s'appliquent à un taux moyen pondéré obtenu en calculant la moyenne pondérée des taux de chaque établissement public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-94

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BEAUMONT


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéas 300 à 305

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« et la somme des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de 2009 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été due au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

« 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« 95 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« 75 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« 55 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;

« 35 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;

« 15 % pour les impositions établies au titre de 2015.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du dispositif remplaçant les alinéas 300 à 305 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le dispositif de lissage des effets haussiers de la nouvelle contribution économique territoriale (CET) pour les entreprises concernées. Le présent amendement prévoit donc de neutraliser la hausse pour 2010 et de lisser l'augmentation d'impôt sur sept ans, au lieu de cinq ans comme le prévoit le présent article.

La réforme de la taxe professionnelle aboutira à un allégement de pression fiscale pour une très grande majorité d'entreprises. Cependant, plusieurs dizaines de milliers seront perdantes et acquitteront une cotisation d'impôt plus lourde ex post qu'ex ante.

S'agissant du Commerce interentreprises, on constate que l'addition de la Cotisation Locale d'Activité (assise sur les valeurs foncières) et de la Cotisation Complémentaire (assise sur la valeur ajoutée) a pour conséquence de pénaliser les entreprises PME qui ont une masse salariale importante et des emprises foncières lourdes. Elles verront leur impôt s'accroître de 10 à 40 %.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-95

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

Alinéa 70

Après les mots :

d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique

insérer les mots :

, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur,

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de rétablir, dans le cadre de l'institution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par le présent article 2, un traitement identique entre producteurs et distributeurs d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques comme cela existait en matière de taxe professionnelle. Cette mesure concernait spécifiquement les minima garantis versés par les distributeurs au profit des producteurs.

Il est en effet justifié que les versements de minima garantis de recettes par les distributeurs aux producteurs afin de financer la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles soient admis en déduction de la valeur ajoutée produite par les distributeurs à l'instar de la production immobilisée afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan des entreprises qui produisent ces œuvres. En effet, ces minima garantis contribuent au financement de la production et sont même une source essentielle au financement en amont de celle-ci ; ils sont de plus encouragés par les pouvoirs publics dans le cadre des aides automatiques à la distribution cinématographique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-96

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MAUREY, DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I. - Alinéa 24

Remplacer le pourcentage :

6 %

par le pourcentage :

5,40 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du nouveau taux figurant à l'alinéa 24 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de la part investissements de l'ancienne taxe professionnelle allège le poids des impositions à la charge des entreprises.

Le poids de la taxe professionnelle supportée par les entreprises est ainsi plus faible dans le nouveau dispositif.

Dès lors, concernant l'imposition des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux, la part des recettes imposées doit être également revue à la baisse afin qu'ils ne soient pas, une fois de plus, les oubliés de la réforme de la taxe professionnelle.

Le présent amendement a donc pour objet de ramener à 5.4% la part des recettes imposées par la cotisation locale d'activité, constituant ainsi un premier pas vers une intégration progressive des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux vers un régime de droit commun sans constituer une charge trop lourde pour les finances publiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-97 rect.

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER, POINTEREAU et GUENÉ


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 176

Remplacer le montant :

2,2 €

par le montant :

8 €

Objet

Le Projet de Loi de finances propose la création d'une taxe spécificque sur les éoliennes terrestres afin d'assurer les ressources des collectivités conséquemment à la suppression de la Taxe Professionnelle.

Comme le remarque le rapporteur général du budget à l'Assemblée Nationale, le montant attendu de la nouvelle taxe est, selon le Gouvernement, cinq fois moins important que le montant perçu par les collectivités territoriales au titre de la Taxe Professionnelle, en raison du plafonnement à 3,5% de la Valeur ajoutée dont bénéficiaient les exploitant. Le coût de cette mesure était jusqu'alors pris en charge par l'Etat, qui compensait au profit des collectivités le manque à gagner.

La recette de la nouvelle taxe a été calibrée en fonction du montant dont s'acquittaient les exploitants de ces installations après plafonnement, ce qui en réduit considérablement le produit.

Or, la production d'électricité d'origine éolienne bénéficie de tarifs de rachat particulièrement avantageux, financés par les consommateurs, et créant de véritables rentes de situation difficilement justifiables sur le plan de l'équité économique au profit des opérateurs.

Il convient donc, afin que la taxe nouvellement crée remplisse ses objectifs, de rétablir un certain équilibre en faisant participer de manière plus significative une industrie très prospère au financement des collectivités publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-98 rect.

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, POINTEREAU et GUENÉ


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 188

Remplacer le montant :

2,2 €

par le montant :

8 €

Objet

Le Projet de Loi de finances propose la création d'une taxe spécificque sur les installations d'électricité d'origine photovoltaïque afin d'assurer les ressources des collectivités conséquemment à la suppression de la Taxe Professionnelle.

Comme le remarque le rapporteur général du budget à l'Assemblée Nationale, le montant attendu de la nouvelle taxe est, selon le Gouvernement, cinq fois moins important que le montant perçu par les collectivités territoriales au titre de la Taxe Professionnelle, en raison du plafonnement à 3,5% de la Valeur ajoutée dont bénéficiaient les exploitant. Le coût de cette mesure était jusqu'alors pris en charge par l'Etat, qui compensait au profit des collectivités le manque à gagner.

La recette de la nouvelle taxe a été calibrée en fonction du montant dont s'acquittaient les exploitants de ces installations après plafonnement, ce qui en réduit considérablement le produit.

Or, la production d'électricité d'origine photovoltaïque bénéficie de tarifs de rachat particulièrement avantageux, financés par les consommateurs, et créant de véritables rentes de situation difficilement justifiables sur le plan de l'équité économique au profit des opérateurs.

Il convient donc, afin que la taxe nouvellement crée remplisse ses objectifs, de rétablir un certain équilibre en faisant participer de manière plus significative une industrie très prospère au financement des collectivités publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-99 rect.

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT, MASSON, DARNICHE et LONGUET


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 235, première phrase

1° Supprimer les mots :

de 25 km

2° Compléter cette phrase par les mots :

, déterminé par la commission départementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information

Objet

L'objet du présent amendement est de donner au département, à l'instar de ce qui existe en matière de délimitation des communes « concernées » autour des centrales nucléaires, le pouvoir de fixer le rayon des communes concernées en matière d'enfouissement et de stockage des déchets nucléaires.

Il vise ainsi à faire prendre conscience à l'Etat du fait que les déchets nucléaires sont certes une problématique nationale mais à gestion locale et qu'à ce titres, les territoires ayant largement contribué à la solidarité nationale, sont en droit d'en obtenir une certaine reconnaissance.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-100

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-101 rect. bis

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER et POINTEREAU


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

Alinéa 25

Remplacer le taux :

6 %

par le taux :

5,50 %

Objet

Les professionnels libéraux relevant à la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et employant moins de cinq salariés sont aujourd'hui soumis à un régime spécifique de taxe professionnelle basée sur la part foncière et 6% de leurs recettes. A ce titre, ils ne sont théoriquement pas concernés par la réforme en cours, ni à la baisse, ni à la hausse.

Toutefois, ils sont comparativement désavantagés par rapport à ceux qui relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et du droit commun de la TP et bénéficieront à ce titre de la réforme et en particulier du barème progressif de la cotisation complémentaire dont le montant sera nul pour ceux dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 euros de chiffre d'affaires.

Ainsi le professionnel libéral qui emploie six salariés bénéficiera de la réforme, mais pas celui qui emploie quatre personnes.

Ce sous-amendement propose de réduire de 6% à 5% des recettes l'assiette taxable dans le régime des BNC, afin de limiter les disparités de traitement avec le celui des BIC, dans l'attente d'un rapprochement des deux régimes qu'il convient d'étudier de manière approfondie, dans un objectif d'équité et simplification de la fiscalité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-102 rect.

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DULAIT, BÉCOT et HOUEL, Mme MÉLOT et MM. LAMÉNIE, REVET, LEFÈVRE, DOLIGÉ, SAUGEY, CARLE et POINTEREAU


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 436

Supprimer le mot :

individuelles

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 436 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réduction de la base de la cotisation locale d'activité (renommée cotisation foncière des entreprises par l'amendement de la commission des Finances) doit pouvoir s'appliquer à l'ensemble des chefs d'entreprises artisanales qu'ils exercent sous forme individuelle ou sociétaire comme cela est déjà le cas actuellement.

Dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale, le terme « artisan » a été remplacé par les termes « chefs d'entreprises individuelles immatriculées au répertoire des métiers » Cela signifie que la réduction de la base de la cotisation locale d'activité (ou cotisation foncière des entreprises) ne concernerait que les seuls chefs d'entreprises individuelles.

De ce fait, les autres entreprises exerçant sous forme sociétaire sont clairement exclues, alors que cette réduction est actuellement appliquée aussi bien aux entreprises individuelles qu'aux sociétés.

Ce sous-amendement vise donc à rétablir le bénéfice de la réduction de la CLA (ou CFE) pour les entreprises artisanales exerçant en société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 100 , 101 )

N° I-103

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-104

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-105

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le chiffre d'affaires de l'entreprise à prendre en compte est défini à l'article 1586 quinquies. Il inclut, le cas échéant, celui réalisé au cours de la même période, par les entreprises dont le redevable détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts et droits financiers ou droit de vote, dans les conditions définies au 2 du I de l'article 209 B. »

II. - Alinéas 50 à 52

Supprimer ces alinéas

Objet

Il est proposé de prendre en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires, outre celui de l'entreprise, celui de l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle directement ou indirectement à plus de 50 %.

Les dispositions du texte en l'état ne s'appliquent qu'en cas d'apport, de scission d'entreprises ou de cession d'activités qui permettraient aux contribuables, du fait du taux d'imposition progressif, de bénéficier d'une forte réduction de leur cotisation complémentaire (supérieure à 20 %).

Cet amendement, en maintenant la disposition anti-abus, permet également d'assujettir à la CCVA des PME - PMI appartenant à des groupes sur la base d'un taux d'imposition tenant compte du chiffre d'affaires total du groupe. Il corrige donc en partie l'effet pervers du taux progressif conduisant à ne pas imposer, ou marginalement, les PME, et par conséquent, à pénaliser les territoires qui les accueillent.






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(n° 100 , 101 )

N° I-106

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE 2


I. - Amendement n° I-1, alinéa 242

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour les impositions au titre de 2009. »

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de Alinéa 242 de l'amendement n° I-1 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La neutralisation de la réforme de la taxe professionnelle implique de calculer la compensation relais sur les dernières données connues, c'est-à-dire les bases 2010 et les taux votés en 2009, comme l'avait proposé la commission des finances de l'Assemblée Nationale.






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N° I-107

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE 2


I. - Amendement n° I-1, alinéa 242

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009. Toutefois, si le taux de taxe professionnelle voté en 2009 par la collectivité territoriale ou l'établissement public est cette année-là inférieur à la moyenne constatée au niveau national dans la catégorie, le taux de taxe professionnelle pris en compte est celui de 2010, ou, s'il est moins élevé, le taux moyen de la catégorie pour l'année 2009. Si le montant des bases d'imposition de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public est en 2010 inférieur à celui de l'exercice 2009, le montant des bases d'imposition de cet exercice 2009 est pris en compte dans le calcul de la compensation relais. »

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 242 de l'amendement n° I-1 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement s'engageant à compenser à l'euro près la perte de recette résultant de la suppression de la taxe professionnelle prenant effet, pour les collectivités territoriales, en 2011, on ne saurait les priver, dans certains cas, du produit du supplément de bases attendues en 2010. Il faut donc revenir à la proposition de la Commission des finances de l'Assemblée Nationale dont l'amendement (non adopté) proposait que soit prise en compte, dans tous les cas, la base de taxe professionnelle de 2010.

Le même raisonnement peut aussi valoir pour le taux d'imposition de taxe professionnelle, que les collectivités locales comptaient voter en 2010 afin d'améliorer leur équilibre budgétaire local (ce qui aurait contribué à la réduction du déficit budgétaire national consolidé). La non-prise en compte du taux de TP voté en 2010, dans des nouvelles conditions pourtant déjà réduites par la loi de finances pour 2010, contredit l'engagement de l'Etat qu'aucune collectivité territoriale ne perde en 2011 des ressources en raison d'une réforme de la fiscalité sur les entreprises qui est imposée au monde local. A ce sujet, force est de constater que la réforme n'est pas équitable. Elle discrimine pour deux raisons.

En premier lieu, les établissements de coopération intercommunale ayant opté pour la taxe professionnelle unique (article 1609nonies C du CGI) n'ont pas pu, en 2009 et comme ont pu le faire cette année-là les autres collectivités territoriales, partager équitablement, entre les ménages et les entreprises, l'augmentation de l'effort fiscal nécessaire à l'équilibre budgétaire, en raison de la liaison décalée des taux d'imposition. Ceci est particulièrement anormal car on pénalise, contre toute logique, les EPCI ayant joué le jeu de la mutualisation des ressources, tout en favorisant ceux qui n'ont pas franchi ce pas.

En second, lieu, les collectivités et les EPCI qui viennent de constater, en début de mandat, que leurs taux de taxe professionnelle étaient anormalement faibles au regard de l'exigence d'équilibre budgétaire durable, se voient priver du levier de redressement nécessaire et sont donc pénalisés, contre toute logique, par rapport à des collectivités ayant des taux d'imposition élevés, dont le produit sera capitalisé dans les ressources futures. Pour les collectivités territoriales ayant un taux de taxe professionnelle inférieur à la moyenne de leur catégorie, il convient donc que la compensation relais soit calculée à partir du taux voté en 2010 dans les limites de la moyenne nationale.

De plus, pour des raisons de solidarité, il est proposé que les collectivités locales connaissant une diminution de bases d'imposition entre 2009 et 2010, voient leur compensation relais calculée à partir des bases d'imposition de 2009 (cette disposition permet le remplacement, uniquement pour 2010, du fonds national de péréquation pour perte de bases qui a été supprimé par l'article 2 du projet de loi de finances pour 2010 adopté par l'Assemblée Nationale).

 

 






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N° I-108

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 86

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7. Pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,6 millions d'euros, la valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut pas excéder 80 % du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1., 2. et 3..

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 86 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de rétablir l'amendement adopté par l'Assemblée Nationale permettant de réserver aux entreprises dont le chiffre d'affaire est inférieur à 7,6 millions d'euros le bénéfice du plafonnement de la valeur ajoutée taxable à 80 % du chiffre d'affaire






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(n° 100 , 101 )

N° I-109

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-110

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-111

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-112

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 147

Supprimer cet alinéa.

Objet

Tandis que les modalités générales de répartition de la valeur ajoutée entre communes sont définies précisément par les dispositions qui précèdent, l'alinéa 147 propose d'exclure de ces modalités les établissements industriels exceptionnels, pour lesquels des dispositions ad hoc seraient définies par décret.

S'agissant des établissements pour lesquels les enjeux financiers sont les plus importants, cette disposition doit être supprimée comme aggravant l'incertitude de l'impact de la réforme.






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N° I-113

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 146 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l'article 1499, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre ces communes pour le tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations industrielles qui y sont situées et pour les deux tiers au prorata de l'effectif qui y est employé. »

 

Objet

Les dispositions de l'alinéa 146 de l'amendement présenté par la commission des finances prévoient que l'effectif employé dans les locaux d'une entreprise disposant de locaux dans plusieurs communes est multiplié par 2 au titre de ces locaux lorsque des immobilisations industrielles évaluées selon la méthode comptable y sont implantées, sans considération de l'importance des valeurs locatives dans les différentes implantations.

Cette disposition est de nature à déséquilibrer la répartition de la valeur ajoutée au détriment des communes d'implantation d'importantes unités industrielles.

Il est proposé de revenir à la rédaction du texte retenu par l'Assemblée nationale, qui prévoit une répartition pour une part fondée sur les valeurs locatives elles-mêmes des immobilisations industrielles.






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(n° 100 , 101 )

N° I-114

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE 2


I. - Après l'alinéa 563

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - La compensation relais versée en 2010 en application du 1° et 2° fera l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux à la fois au titre de la taxe professionnelle des années postérieures à 2010, et au titre de la taxe professionnelle théorique 2010 calculée selon les règles applicables au 1er janvier 2009. Cette actualisation portera sur les redressements opérés pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. Cette actualisation de la compensation relais devra être calculée et versée aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le redressement aura été notifié. »

II. - Alinéa 667

Compléter cet alinéa par les mots :

corrigé dans les conditions prévues au III dudit article des redressements opérés aussi bien au titre de la taxe professionnelle des années postérieures à 2010 que de la cotisation théorique de 2010.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la contribution économique territoriale (CET), composée de la Cotisation Locale d'Activité (CLA) et de la Cotisatioin Complémentaire (CC), il est proposé d'allouer l'intégralité de la CET émise et perçue au titre 2010 à l'Etat qui assurera une compensation relais aux collectivités locales anciennement bénéficiaires de la taxe professionnelle supprimée.

Cette compensation correspondrait à un produit fiscal théorique de taxe professionnelle pour 2010.

Mais se pose la question du calcul de la compensation relais 2010 à raison des redressements, plus connus sous le vocable de "rôles supplémentaires" que l'administration fiscale ne manquera pas d'opérer au titre des années postérieures à 2010 et à l'année 2010.

En outre, cette correction de la compensation devra également comporter un recalcul de la dotation de compensation instaurée à compter de 2011.

Il est donc proposé :

- d'une part, de prévoir une correction de la compensation relais dans les trois ans suivant 2009 afin d'intégrer dans le terme du calcul de la compensation relais le montant des rôles supplémentaires qui seront notifiés jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que les corrections de bases qui seraient normalement imposables en 2010 si la taxe professionnelles était consevée;

- d'autre part, de prévoir un mécanisme d'évolution de la dotation de compensation visée à l'article 1648 bis à haiuteur des corrections rétroactives de la compensation relais visée à l'article 1640 B.

Afin de permettre aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la compensation relais de suivre l'évolution des procédures de contrôile, il serait prévu dans la loi, mais dans un texte non codifié, une obligation de transmission par la direction générale des finances publiques d'un état récapitulatif annuel sur la période 2010 à 2012 des redressements opérés au titre de la taxe professionnelles des années postérieures à 2010 et de la CET 2010.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-115

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KELLER, MM. du LUART, HAENEL et RICHERT et Mme SITTLER


ARTICLE 2


I. - Après l'alinéa 554

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C qui, entre 2008 et 2010, ont soit été créés par constitution ou fusion soit ont vu leur périmètre modifié, le taux retenu pour 2008 est égal au taux moyen de taxe professionnelle voté au titre de 2008 par les collectivités préexistantes, pondéré par l'importance des bases imposées au titre de 2008 au profit de ces collectivités.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement précise, afin de lever toute ambiguïté, le mode de calcul du taux de référence utilisé pour la détermination de la compensation relais de taxe professionnelle 2010 pour les groupements à taxe professionnelle unique créées, fusionnés ou ayant étendu leur périmètre entre l’année de référence (en l’occurrence 2008) et l’année de calcul de la compensation relais (2010).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-116 rect. ter

21 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Mme KELLER, MM. du LUART, HAENEL et RICHERT, Mme SITTLER et MM. GRIGNON, DALLIER, TRUCY, FOURCADE et BADRÉ


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Après l'alinéa 242

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C qui, entre 2009 et 2010, ont soit été créés par constitution ou fusion soit ont vu leur périmètre modifié, le taux retenu pour le calcul de la compensation relais est égal au taux moyen de taxe professionnelle voté pour les impositions au titre de l'année 2009 par les collectivités et groupements préexistants, pondéré par l'importance des bases imposées à leur profit au titre de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 3 %.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 242 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Cet amendement précise, afin de lever toute ambiguïté, le mode de calcul du taux de référence pour la détermination de la compensation relais de taxe professionnelle 2010 pour les groupements à taxe professionnelle unique créés, fusionnés ou ayant étendu leur périmètre entre l’année de référence et l’année de calcul de la compensation relais.





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(n° 100 , 101 )

N° I-117

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAMBERT et GARREC


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 63

Remplacer les mots :

lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante

par les mots :

lorsqu'elles constituent une activité réalisée à titre principal

II. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 63 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction initiale de la disposition est ambiguë et inclurait le montant des plus-values de cession des navires dans le calcul de la valeur ajoutée.

Or, actuellement, les navires n'entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée dans l'assiette de la taxe professionnelle (TP/VA).

Une telle disposition aurait pour effet de dissuader les investissements franco-français dans les navires.

Il convient d'en clarifier les termes.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 100 , 101 )

N° I-118 rect.

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAGAUCHE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 2


I - Alinéa 368

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« 6.1.10. L'article 1464 A du même code est ainsi modifié :

« 6.1.10.1. Au premier et au neuvième alinéas, les mots : «  collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

« 6.1.10.2. Le 3° est ainsi rédigé :

«  3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent annuellement un nombre d'entrées inférieur à 450 000. »

« 6.1.10.3. Le 4° est ainsi rédigé :

«  4° Dans la limite de 33 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent annuellement un nombre d'entrées égal ou supérieur à 450 000. »

« 6.1.10.4. Pour les établissements de spectacles cinématographiques qui ne sont pas couverts par les dispositions du II du 5.2.3, les dispositions du 6.1.10.2 et 6.1.10.3 s'appliquent, à compter du 1er janvier 2010, aux exonérations de cotisation foncière des entreprises sous réserve de l'adoption d'une délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale.

6.1.10.bis. Au I de l'article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.

Objet

De nombreuses petites et moyennes exploitations cinématographiques sont dans une situation économique fragile. Elles ont bien souvent des difficultés à assumer les charges croissantes d'investissement et de fonctionnement auxquelles toutes les salles doivent faire face. Leur présence est pourtant essentielle en termes d'aménagement culturel du territoire et de diffusion des films dans toute leur diversité.

Trois régimes d'exonération de taxe professionnelle coexistent actuellement au sein de l'article 1464 A du code général des impôts, et sont à la disposition des collectivités territoriales qui peuvent ou non en faire bénéficier les salles de leur territoire :

- exonération partielle, dans la limite de 66 %  pour les exploitants, dont les établissements sont situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ;

- exonération totale  pour les exploitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées et sont classés « Art et Essai » ;

- exonération partielle, dans la limite de 33 %, pour tous les autres exploitants.

Le présent amendement a pour objet, dès 2010 et en profitant de la réforme de la taxe professionnelle, d'élargir le périmètre de l'exonération totale de cotisation foncière des entreprises à l'ensemble de la petite et moyenne exploitation cinématographique, c'est-à-dire aux établissements réalisant un nombre d'entrées annuel inférieur à 450 000.

Il est prévu également la possibilité d'une exonération dans la limite de 33 % sur le montant dû au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les établissements de spectacles cinématographiques réalisant au moins 450 000 entrées.

Ces mesures pourront trouver à s'appliquer à compter du 1er janvier 2010 pour les établissements de spectacles cinématographiques qui ne rentraient pas dans le champ d'application de l'ancien article 1464 A du code général des impôts et ces établissements pourront ainsi bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2009 si les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale décident d'adopter une nouvelle délibération en ce sens au cours de l'année 2010.

Par mesure de coordination rédactionnelle avec le point 9.1.10 proposé dans le projet transmis par l'Assemblée nationale, le présent amendement reprend, dans le 6.1.10 bis, les dispositions prévues applicables au I de l'article 1464 I du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-119 rect.

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LAGAUCHE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 2


Alinéa 511

I. - Supprimer les mots :

aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l'image animée,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.

Objet


Mesure de coordination avec l'amendement n° I-120 rectifié portant sur la création d'un alinéa avant l'alinéa 511.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-120 rect. bis

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LAGAUCHE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 2


I. - Avant l'alinéa 511, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le chapitre V du titre III du Livre III du code du cinéma et de l'image animée, comprend un article L. 335-1 et est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contribution économique territoriale

« Art. L. 335-1. - Les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont régies par les articles 1464 A et 1586 octies du code général des impôts. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.

Objet

Mesure de coordination avec les amendements n° I-118 rectifié et n° I-119 rectifié portant sur les alinéas 368 et  511.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-121

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, après l'alinéa 511

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

9 bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, en 2010, les conseils généraux ne peuvent augmenter le taux de la taxe d'habitation dans une proportion supérieure à 2 % et ne peuvent pas augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1636 B sexies A du code général des impôts, en 2010, les conseils régionaux ne peuvent augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans une proportion supérieure à 2 % et ne peuvent pas augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Les mêmes dispositions sont applicables au vote par le conseil régional de la région Île-de-France des taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle aux taxes foncières.

Objet

L'année 2010 est la dernière année avant la mise en place du nouveau schéma de financement des collectivités. Ainsi, les régions ne percevront plus de produit de taxes foncières et les départements ne percevront plus de produit de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation.

Dans ces conditions, ce sous-amendement propose d'encadrer les taux votés en 2010 par les départements et les régions afin d'éviter toute augmentation trop forte de la pression fiscale exercée sur les ménages. Le pourcentage d'augmentation (2%) proposé pour la taxe d'habitation des départements et pour la taxe foncière des régions correspond sensiblement à la moitié de la hausse moyenne des taux toutes catégories de collectivités confondues constatée en 2009. Le gel du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties doit permettre de ne pas aggraver le situation du marché de l'immobilier, la taxe portant sur les seuls terrains à bâtir.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-122

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de MONTESQUIOU et CHARASSE


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3

Remplacer le pourcentage :

95 %

par les mots :

un pourcentage

et compléter cet alinéa par les mots :

déterminé dans les conditions suivantes :

II. - Après l'alinéa 3, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

- 95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

- 96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 30 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

- 97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 30 % et moins de 40 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

- 98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 40 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

- 99 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts.

Objet

Il semble à tout le moins nécessaire de moduler la réduction du financement fiscal des chambres de commerce et d'industrie pour 2010, en tenant compte de la part que représente cette ressource dans le budget de ces établissements publics, qui est extrêmement variable d'une chambre à l'autre, afin que l'effort soit justement réparti.

Il est également logique que l'impact de cette mesure soit le plus limité pour la quarantaine de chambres bénéficiant depuis 2005 d'un dispositif pluriannuel de rattrapage instauré par le législateur, dont l'interruption pénalise plus que d'autres ces établissements, compte tenu de la modicité historique du taux de leur taxe additionnelle à la taxe professionnelle.

Tel est l'objet de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-123

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de MONTESQUIOU et CHARASSE


ARTICLE 3


I. - Alinéa 1

A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

cotisation locale d'activité

par les mots :

contribution économique territoriale, taxes sectorielles et taxe sur les surfaces commerciales

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les modalités d'application de la taxe additionnelle au profit des chambres seront définies par décret, lequel prévoira entre autre que l'extension du champ d'application de la taxe additionnelle ne devra pas conduire, au titre de la première année d'application, à générer des recettes supérieures à celles qui seraient perçues de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle dans son régime applicable au 1er janvier 2009.

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la Contribution Economique Territoriale (composée de la Cotisation Locale d'Activité et de la Cotisation Complémentaire), il est proposé aux parlementaires de rectifier une anomalie conduisant à ne pas rendre bénéficiaire les CCI de l'intégralité des nouvelles taxes liées à la suppression de la taxe professionnelle. Ainsi, il y a lieu de faire en sorte que la taxe additionnelle visée à l'article 1600 soit applicable à la fois à la future CET dans son ensemble (à savoir la Cotisation Locale d'Activité mais également la Cotisation Complémentaire) aux taxes sectorielles et à la TASCOM dès lors qu'elles compensent la baisse de la fiscalité locale liée à la suppression de la taxe professionnelle.

Ainsi, serait établi un mode de financement des CCI adapté non seulement à leur besoin mais qui continuerait de s'appuyer sur le potentiel fiscal de l'ensemble des contribuables en fonction de leur capacité contributive déployé sur le territoire de chaque CCI.

Il est en effet fondamental que les CCI trouvent leur légitimité dans un mode de financement tourné vers ceux pour lesquels elles agissent à savoir les entreprises exerçant une activité professionnelle sur leur territoire.

La présente proposition s'inscrit parfaitement dans cet objectif de permettre la continuité du service public fourni par les CCI en assurant leur  fonctionnement pour et au travers du tissu économique qu'elles gèrent et promeuvent.






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(n° 100 , 101 )

N° I-124

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de MONTESQUIOU et CHARASSE


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le II de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi sauf pour les chambres n'ayant pas mis en place un schéma directeur prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce.

« Le taux applicable à la cotisation complémentaire visée à l'article 1586 ter est celui adopté au cours de l'année précédent celle de l'imposition au titre des deux acomptes et celui de l'année pour le solde acquitté l'année suivante. »

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la Contribution Economique Territoriale (composée de la Cotisation Locale d'Activité et de la Cotisation Complémentaire), il est proposé aux parlementaires de prévoir un mécanisme de détermination d'un taux relais au niveau des CCI qui préfinancera la compensation normalement applicable aux CCI à compter de 2011.

Ces aménagements, offriront aux CCI le maintien de leurs ressources tout en intégrant le fait que la base se retrouve limitée aux seuls biens passibles de la taxe foncière au titre de la CLA et à la cotisation complémentaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-125

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. de MONTESQUIOU et CHARASSE


ARTICLE 2


Alinéa 473

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le montant est majoré de la taxe additionnelle visée à l'article 1600 perçue au profit des chambres de commerce et d‘industrie. Cette taxe additionnelle s'applique sur le produit des taxes visées à l'alinéa précédent.

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la Contribution Economique Territoriale (composée de la Cotisation Locale d'Activité et de la Cotisation Complémentaire), il est proposé aux parlementaires de rectifier une anomalie conduisant à ne pas rendre bénéficiaire les CCI de l'intégralité des nouvelles taxes liées à la suppression de la taxe professionnelle. Ainsi, il y a lieu de faire en sorte que la taxe additionnelle visée à l'article 1600 soit applicable à la fois à la future CET dans son ensemble (à savoir la Cotisation Locale d'Activité mais également la Cotisation Complémentaire) aux taxes sectorielles et à la TASCOM dès lors qu'elles compensent la baisse de la fiscalité locale liée à la suppression de la taxe professionnelle.

Ainsi, serait établi un mode de financement des CCI adapté non seulement à leur besoin mais qui continuerait de s'appuyer sur le potentiel fiscal de l'ensemble des contribuables en fonction de leur capacité contributive déployé sur le territoire de chaque CCI.

Il est en effet fondamental que les CCI trouvent leur légitimité dans un mode de financement tourné vers ceux pour lesquels elles agissent à savoir les entreprises exerçant une activité professionnelle sur leur territoire.

La présente proposition s'inscrit parfaitement dans cet objectif de permettre la continuité du service public fourni par les CCI en assurant leur  fonctionnement pour et au travers du tissu économique qu'elles gèrent et promeuvent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-126

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. VENDASI, VALL, TROPEANO, PLANCADE, MILHAU, MÉZARD, MARSIN et ALFONSI


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

En février 2009, l'engagement a été pris par le Président de la République de supprimer la taxe professionnelle, supprimant ainsi la part qui impactait les biens équipements et mobiliers au 1er janvier 2010. La taxe professionnelle constitue une ressource essentielle pour les collectivités territoriales. En 2008, elle représentait 43,9 % du produit des quatre taxes locales (41,2 % pour le secteur communal et intercommunal, 44,5 % pour les départements et 63,6 % pour les régions).

Le choix a été effectué de prélever un impôt national sur la valeur ajoutée des entreprises, la cotisation complémentaire d'activité.

Les auteurs de l'amendement au delà de leur opposition à la suppression de la taxe professionnelle pensent qu'ils ne disposent pas des éléments, simulations, garanties nécessaires pour envisager la réforme sereinement.

Si la TP est véritablement supprimée à l'occasion du débat parlementaire sur le PLF 2010, alors l'enjeu de la réforme sera de localiser sa répartition et de permettre aux collectivités de s'administrer dignement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-127

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE, CHEVÈNEMENT, VALL, TROPEANO, PLANCADE et MILHAU, Mme LABORDE et MM. FORTASSIN, MARSIN, ALFONSI et VENDASI


ARTICLE 2


Alinéa 254

Supprimer cet alinéa.

Objet

Exclure du dispositif les communes isolées conduirait à les mettre brutalement dans l'impossibilité de faire face à leurs dépenses obligatoires, le gouvernement a souhaité que la réforme de la fiscalité locale intervienne avant la réforme des collectivités. Ce dispositif ne remet pas en cause l'achèvement de l'intercommunalité, mais évite l'étranglement financier des communes isolées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-128

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE, CHEVÈNEMENT, VALL, TROPEANO, PLANCADE et MILHAU, Mme LABORDE, M. FORTASSIN, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, MARSIN et VENDASI


ARTICLE 2


I. - Après l'alinéa 553

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour le calcul de ce produit, il est tenu compte des bases effectives les plus favorables parmis les bases constatées pour les années 2008, 2009 et 2010.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La neutralisation de la réforme de la taxe professionnelle implique de calculer la compensation relais sur les dernières données connues, c'est-à-dire les bases 2010 et les taux votés en 2009, comme l'avait proposé la commission des finances de l'Assemblée Nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-129

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE, CHEVÈNEMENT, VALL, TROPEANO, PLANCADE, MILHAU et MÉZARD, Mme LABORDE et MM. FORTASSIN, ALFONSI, MARSIN et VENDASI


ARTICLE 2


I. - Alinéa 553

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans les conditions prévues par la législation en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale et leurs groupements pour les impositions au titre de 2009. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La neutralisation de la réforme de la taxe professionnelle implique de calculer la compensation relais sur les dernières données connues, c'est-à-dire les bases 2010 et les taux votés en 2009, comme l'avait proposé la commission des finances de l'Assemblée Nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-130

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, BÉCOT, TRILLARD, BIZET, MAGRAS, CLÉACH, BEAUMONT et CÉSAR et Mme HENNERON


ARTICLE 2


Alinéa 66

à la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante

par les mots :

lorsqu'elles constituent une activité réalisée à titre principal

Objet

Cette disposition ambigüe inclurait le montant des plus-values de cession des navires dans le calcul de la valeur ajoutée.

Or, actuellement, les navires n'entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée dans l'assiette de la taxe professionnelle (TP/VA).

Une telle disposition aurait pour effet de dissuader les investissements franco-français dans les navires.

Tel est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-131

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET et MAGRAS


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... - Le IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est abrogé.

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du prélèvement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de France Telecom prévu par le IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de conséquence et de clarification.

L'article 29 de la loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 a créé un prélèvement au profit de l'Etat qui équivaut au montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittés par « France Télécom » pour le financement des CCI. Or, la suppression de la taxe professionnelle ôte toute base légale à ce prélèvement. Le dispositif proposé par le présent projet de loi entraîne donc une suppression implicite de prélèvement « France Télecom ».

Par conséquent et par souci de clarification, il est plus souhaitable que cette annulation soit explicite afin d'éviter toute divergence d'interprétation : c'est pourquoi il vous est proposé de supprimer le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 qui fonde juridiquement le prélèvement en cause.

L'extension du prélèvement « France Télécom » devrait abonder, de l'ordre de 45 millions d'euros, le montant global de la taxe additionnelle qui sera versée aux CCI, minimisant ainsi l'impact de la réduction de 5 % par rapport à 2009 de la ressource fiscale dont bénéficieront les CCI en 2010.

Le gage proposé est purement formel car les pertes de recettes résultent d'ores et déjà du texte proposé par le Gouvernement.






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N° I-132

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GILLES et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 25

Supprimer cet alinéa

II. - Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la suppression de l'alinéa 25 est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

 

Les professionnels libéraux assujettis au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et employant moins de 5 salariés sont soumis, dans cet alinéa, à la cotisation économique territoriale sur la base tout à la fois :

 - de la valeur locative des biens immobiliers servant à leur exploitation

 - de 6 % du montant de leurs recettes.

La suppression de cet alinéa rectifiera ainsi un écart de traitement entre 2 catégories de redevables exerçant dans des conditions identiques afin que leur charge fiscale soit équivalente.

Exemple :

 Hypothèse

Recettes 220 000 euros

Valeur locative local 2 000 euros

Taux d'imposition à la cotisation locale d'activité : 25 %

1 seul salarié

 

Redevable BNC - de 5 salariés

Redevable BIC

Base de calcul

6 000 € + 13 200 € (6% de 220 000 €)

= 19 200 €

Contribution économique territoriale

19 200 € x 25 %

= 4 800 €

Base de calcul

6 000 €

Cotisation locale d'activité

6 000 € x 25%

= 1 500 €

Pas de contribution complémentaire

CA < 500 00 €

Contribution économique territoriale

1 500 € + 0 €

= 1 500 €

Le redevable BNC supporte une contribution économique territoriale 3 fois supérieure au redevable BIC

 

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-133

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de MONTESQUIOU et CHARASSE


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 172

I - Après les mots :

« établissements publics de coopération intercommunale »

insérer les mots :

« et des chambres de commerce et d'industrie »

II - Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe additionnelle visée à l'article 160 s'applique sur le produit des taxes sectorielles visées à l'alinéa précédent. »

 

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la Contribution Economique Territoriale (composée de la Cotisation Locale d'Activité et de la Cotisation Complémentaire), il est proposé aux parlementaires de rectifier une anomalie conduisant à ne pas rendre bénéficiaire les CCI de l'intégralité des nouvelles taxes liées à la suppression de la taxe professionnelle. Ainsi, il y a lieu de faire en sorte que la taxe additionnelle visée à l'article 1600 soit applicable à la fois à la future CET dans son ensemble (à savoir la Cotisation Locale d'Activité mais également la Cotisation Complémentaire) aux taxes sectorielles et à la TASCOM dès lors qu'elles compensent la baisse de la fiscalité locale liée à la suppression de la taxe professionnelle.

Ainsi, serait établi un mode de financement des CCI adapté non seulement à leur besoin mais qui continuerait de s'appuyer sur le potentiel fiscal de l'ensemble des contribuables en fonction de leur capacité contributive déployé sur le territoire de chaque CCI.

Il est en effet fondamental que les CCI trouvent leur légitimité dans un mode de financement tourné vers ceux pour lesquels elles agissent à savoir les entreprises exerçant une activité professionnelle sur leur territoire.

La présente proposition s'inscrit parfaitement dans cet objectif de permettre la continuité du service public fourni par les CCI en assurant leur  fonctionnement pour et au travers du tissu économique qu'elles gèrent et promeuvent.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-134

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

M. GILLES, Mlle JOISSAINS et M. Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 25

Remplacer le pourcentage :

6 % 

par le pourcentage :

4 % 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de la part investissements de l'ancienne taxe professionnelle allège le poids des impositions à la charge des entreprises.

Le poids de la taxe professionnelle supportée par les entreprises est ainsi plus faible dans le nouveau dispositif.

Dès lors, concernant l'imposition des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux, la part des recettes imposées doit être également revue à la baisse.

Le présent amendement a pour objet de ramener à 4% la part des recettes imposées par la cotisation locale d'activité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-135

19 novembre 2009


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS et M. VERA


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi de finances pour 2010, adopté par l'Assemblée Nationale (n° 100, 2009-2010).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que le présent texte de loi méconnait deux principes de notre droit.

D'une part, le principe d'égalité devant l'impôt.

D'autre part, le principe de libre administration des collectivités territoriales et celui de l'organisation décentralisée du territoire.

En conséquence, les auteurs de cette motion demandent au Sénat de déclarer ce projet de loi irrecevable.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-136

19 novembre 2009


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2010 adopté par l'Assemblée nationale (n° 100, 2009-2010).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que la suppression de la taxe professionnelle mise en œuvre par l'article 2 du projet de loi de finances, constitue une grave remise en cause du financement des collectivités territoriales et de la décentralisation dans notre pays.

Préalablement à la réforme des finances locales, il est indispensable de définir les compétences respectives des collectivités territoriales afin de leur donner les moyens financiers d'assumer les dépenses dont elles ont la charge.

Pour ces raisons, les auteurs de la motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre sur ce projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-137 rect.

19 novembre 2009


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des finances le projet de loi de finances pour 2010 adopté par l'Assemblée nationale (n° 100, 2009-2010).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent qu'au regard de l'enjeu important que représente la suppression de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales, l'état d'impréparation de la réforme et l'absence de véritable simulation n'ont pas permis à la commission des finances, d'effectuer le travail nécessaire à une réforme globale des finances locales.

C'est la raison pour laquelle les auteurs de la motion demandent le renvoi à la commission des Finances de la loi de finances pour 2010, en souhaitant qu'elle puisse constituer un groupe de travail chargé de réfléchir à une réforme de la fiscalité locale, dans le cadre d'une prise en compte global du système des prélèvements obligatoires dans notre pays.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-138 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 21, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l'exception de celui applicable à l'assiette des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui est compris entre 0,30 et 0,60 pour mille

Objet

L'article 4 bis crée une « contribution pour frais de contrôle » à la charge de certains établissements financiers (établissements de crédit, la plupart des entreprises d'investissement, établissements de paiement, changeurs manuels...). Elle est représentative du contrôle qu'exerce la Commission bancaire sur ces structures et est donc acquittée au profit de la Banque de France. Selon les catégories d'établissements, la contribution est forfaitaire, ou proportionnelle selon une assiette constituée des exigences minimales de fonds propres prévues par le dispositif « Bâle II » ou du capital minimum.

Il ne s'agit cependant pas d'une grande innovation car :

- elle représente un alignement sur le mode de financement de nombreuses autres autorités de supervision françaises (ACAM, AMF) ou étrangères ;

- elle anticipe le financement de la future autorité unique de contrôle prudentiel. L'ordonnance qui crée cette autorité et doit être prise d'ici le 4 février 2010 introduit en effet un article dans le code monétaire et financier qui prévoit un financement par les entités contrôlées.

Le présent amendement a pour objet de prévoir un taux différencié pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Le contrôle de commercialisation de ces prestataires est en effet exercé par l'AMF, au financement de laquelle ils contribuent, et non par la Commission bancaire ou la future autorité unique.



NB :la rectification porte sur la substitution des « entreprises d'investissement » aux « prestataires de services d'investissement ». Ces derniers comprennent en effet des établissements de crédit, qui ne sont contrôlés que par la Commission bancaire et n'ont donc pas vocation à bénéficier de la modulation du tarif.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-139

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 8 bis introduit par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement et de la commission des finances.

L'article 8 bis porte sur les seuils d'exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour les activités lucratives des associations. Ces seuils sont aujourd'hui fixés à 60 000 euros et n'ont pas été revus depuis 2002. L'article prévoit de les porter à 80 000 euros.

Lors de la discussion de la loi de finances pour 2002, les seuils avaient déjà été relevés de plus de 57 %. Plusieurs questions de fond avaient toutefois été soulevées sans qu'elles obtiennent encore à ce jour de réponses satisfaisantes.

Aucune étude n'est ainsi venue confirmer ou infirmer la pertinence de ce montant de 60 000 euros. Il convient, en effet, de noter que l'assujettissement d'une association à la TVA ou à l'impôt sur les sociétés peut tout à fait constituer une opportunité (par exemple, pour récupérer la TVA facturée par ses fournisseurs). Dès lors, un seuil trop élevé peut donc être aussi néfaste qu'un seuil trop bas.

Par ailleurs, cet article entend tirer les conséquences de l'inflation mais propose une augmentation qui représente près de trois fois l'inflation cumulée depuis 2002.

En conséquence, la commission des finances propose de supprimer cet article.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-140 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. - Alinéa 3, tableau, septième ligne

Remplacer cette ligne par deux lignes ainsi rédigées :

Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises)

20, 21

Hectolitre

4,52

Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises

21

Hectolitre

2,92

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'instauration d'un tarif réduit de contribution carbone au bénéfice du transport fluvial de marchandises sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de diminuer de 35 % le tarif de taxe carbone applicable au fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises, afin d'aligner le niveau de cette taxe sur celui qui sera applicable au transport routier de marchandises.

L'article 11 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement souligne le caractère « prioritaire » du développement du transport fluvial. Il pose la nécessité d'opérer un vaste mouvement de report modal vers les secteurs non routier et non aérien, ainsi que de soutenir la création d'entreprises de batellerie et la modernisation de la flotte fluviale.

On relève donc quelque paradoxe à afficher des objectifs ambitieux de report modal de la route vers le fluvial, tout en octroyant à la route des avantages fiscaux dont le fluvial serait privé. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de consentir au transport fluvial de marchandises une atténuation de taxe carbone au moins égale à celle dont bénéficie le transport routier.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-141 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. - Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - utilisés, jusqu'au 31 décembre 2010, par des réseaux de chaleur non soumis au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE précitée, en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements. 

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant, pour l'Etat, de l'exonération temporaire de contribution carbone au bénéfice des réseaux de chaleur sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'exonérer de taxe carbone, jusqu'au 31 décembre 2010, les produits énergétiques utilisés par les réseaux de chaleur. Ce report répond au souci de préserver les ménages les plus modestes d'un impact trop brutal de la hausse des prix énergétiques due à la taxe carbone. L'exonération temporaire des réseaux de chaleur répond à cette préoccupation, dans la mesure où l'habitat collectif social est fréquemment alimenté par ce type d'équipements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-142

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 5 bis, inséré par l'Assemblée nationale contre l'avis de sa commission des finances et du Gouvernement, exemptant de taxe carbone les « personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, dont les personnes en fauteuil roulant, les personnes handicapées des membres et les personnes de petite taille, ayant l'utilité d'un véhicule personnel adapté ».

Cette suppression repose sur deux justifications :

1) la mise en œuvre d'une telle exonération serait particulièrement malaisée, car la taxe carbone ne pèse pas sur les consommateurs finals, mais sur les distributeurs de carburant. Exonérer a priori certaines catégories de consommateurs finals, tel que le propose cet article, posera donc de très sérieux problèmes d'application aux Douanes. De surcroît, la définition des publics éligibles à l'exonération n'apparaît pas suffisamment précise pour circonscrire avec fiabilité les bénéficiaires de la mesure, ce qui pourrait également poser des problèmes d'application ;

2) il existe déjà des mesures spécifiques pour tenir compte des contraintes propres aux personnes handicapées, en matière d'émissions de CO2 liées à l'emploi d'un véhicule particulier. Sont en effet exonérés de malus automobile à l'achat et de malus annualisé les véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap », ainsi que les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-143 rect.

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 BIS


A. - Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - La première phrase du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en oeuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »

B. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le I et le I bis s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Objet

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés, Alain Nayrou et Jean Launay, vise à améliorer la situation financière des propriétaires de bonne foi, victimes d'une défaillance de l'exploitant à qui ils ont confié leur logement, en instituant un délai de 12 mois pour retrouver un autre gestionnaire. A défaut, la reprise de l'avantage fiscal par l'administration est étalée sur trois ans, en fractionnant par tiers la restitution.

Il s'agit donc d'une mesure bienvenue d'assouplissement de la procédure de reprise, qui ne remet pas en cause l'engagement à louer pendant 9 ans le logement qui fonde le droit à la réduction d'impôt pour l'acquisition d'une résidence de tourisme dans une zone de revitalisation rurale (article 199 decies E du code général des impôts). La procédure de reprise était en effet par trop « brutale », notamment lorsque le redevable se trouve contraint de restituer au fisc un avantage fiscal perdu en raison des agissements ou de la défaillance d'un tiers.

Or, une obligation similaire de location pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé conditionne également la réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration de résidences de tourisme dans les ZRR (article 199 decies F).

Aussi, il convient de prévoir que la mesure d'assouplissement des conditions de reprise pourrait, aussi légitimement, être étendue à la réduction d'impôt pour travaux de réhabilitation et d'amélioration.

Cet amendement vise donc à étendre aux travaux de réhabilitation et d'amélioration l'assouplissement de la procédure de reprise prévue pour l'acquisition de logements dans une résidence de tourisme en ZRR.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-144

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer cet article qui vise à annuler l'une des conditions essentielles du dispositif "anti-abus" encadrant les holdings "ISF-PME", à savoir la limitation à 50 du nombre de leurs associés.

 Il est, au contraire, nécessaire de bien distinguer deux régimes pour cet important avantage fiscal créé par la loi d'août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat :

- d'une part, les investissements directs, qui bénéficient d'une réduction de 75 % de l'ISF ;

- d'autre part, les investissements intermédiés, qui bénéficient d'une réduction déjà appréciable de 50 %.

De ce point de vue, l'actuelle limite de 50 associés pour les holdings, qui permettent d'accéder au taux de 75 %, semble raisonnable et les nouvelles conditions proposées par cet article n'interdisent pas des contournements par des professionnels de la défiscalisation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-145

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir en l'état la liste des organismes pouvant faire bénéficier leurs donateurs d'une réduction d'ISF de 75 %.

En effet, l'introduction dans ce dispositif d'une catégorie d'associations reconnues d'utilité publique, risque d'entraîner rapidement de multiples demandes du même ordre de la part d'autres associations, à l'action utile au demeurant. Tous les avantages du ciblage de cet avantage fiscal, en particulier vers les fondations et certaines structures de recherche publique, pourraient donc être rapidement perdus.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-146 rect.

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI et Mme Michèle ANDRÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) à la fin du deuxième alinéa, le montant : « 88 euros » est remplacé par le montant : « 86 euros » ;

2°) dans le quatrième alinéa, le montant : « 44 euros » est remplacé par le montant : « 42 euros » et le montant : « 19 euros » est remplacé par le montant : « 17 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la minoration du droit de timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d'identité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 953 du code général des impôts prévoit que le droit de timbre pour un passeport s'élève à 89 euros pour un majeur, à 45 euros pour un mineur de quinze ans et plus, et à 20 euros pour un enfant de moins de quinze ans.

Cet amendement vise à réduire de 10 euros le montant de ce droit de timbre, lorsque le demandeur fournit lui-même les deux photographies d'identité nécessaire à l'élaboration de son passeport en application de l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005.

Déjà, modifiant l'article 953 du code général des impôts (CGI), l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 prévoit que si le demandeur fournit deux photographies d'identité, le montant du titre est de 88 euros pour un majeur, de 44 euros pour un mineur de quinze ans et plus, et de 19 euros pour un enfant de moins de quinze ans.

Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, le Sénat avait voté, à l'initiative de Mme André, une réduction de 10 euros qui a été supprimée ensuite à l'occasion d'une seconde délibération sur les articles de la première partie de ce projet de loi de finances.

Par la suite, en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2008, un amendement co-signé par M. Marini et Mme André a été adopté par le Sénat afin de fixer le montant de ce droit de timbre à 81 euros pour un majeur, à 37 euros pour un mineur de quinze ans et plus, et à 12 euros pour un enfant de moins de quinze ans. Après examen par la commission mixte paritaire (CMP), le Sénat a définitivement adopté le dispositif ci-dessus indiqué de l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2008, soit une réduction symbolique d'un euro lorsque le demandeur fournit lui-même ses deux photos d'identité.

Il convient de rappeler que l'article 104 précité a relevé de façon substantielle le droit de timbre perçu pour la délivrance d'un passeport. Ainsi, ce droit était-il auparavant de 60 euros pour un majeur et de 30 euros pour un mineur de quinze ans et plus. Les mineurs de moins de quinze ans étaient, pour leur part, exonérés de droit. Cette forte augmentation s'inscrit dans le cadre du passage au passeport biométrique, dont le déploiement est généralisé à l'ensemble du territoire depuis le 28 juin 2009. Mais elle contribue à fragiliser les plus modestes de nos concitoyens.

Outre un allégement du droit de timbre actuel pesant sur le demandeur d'un passeport, le présent amendement vise également à soutenir l'activité des photographes professionnels, qui a été fortement impactée lors du passage au passeport biométrique par la possibilité de prise de photos d'identité en mairie.

 






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(n° 100 , 101 )

N° I-147

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24



Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l'affectation au Fonds démonstrateurs de recherche de l'ADEME, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, des remboursements des avances remboursables consenties par le Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières (RTPG).

 En effet, l'intérêt de déroger à la règle du financement du Fonds démonstrateurs par le budget général n'apparaît pas clairement et le lien entre ce fonds et la ressource proposée semble ténu.

De plus, un tel mode de financement introduirait une incertitude à la fois sur le montant des sommes perçues par le Fonds démonstrateurs de l'ADEME (qui devraient s'élèver à environ 30 millions d'euros) et sur les dates d'encaissements desdites sommes.

Il paraît donc plus logique que le Gouvernement abonde ce fonds (qui est l'un des principaux outils mis en place dans le cadre du volet "recherche" du Grenelle de l'environnement) au moyen de crédits budgétaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-148

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement constitue un "appel" au Gouvernement. Il tend à obtenir la révision des modalités du bail emphytéotique prévu pour mettre à la disposition de l'ONF le bâti domanial qui lui est actuellement remis en dotation.

Le montage envisagé prévoit notamment le versement par l'Office, à l'Etat, d'un "bouquet" initial de loyers capitalisés à hauteur de 50 millions d'euros sur les cinq premières années du bail, dont 10 millions d'euros dès la première année. Compte tenu de la situation financière difficile de l'ONF (mise en évidence par l'enquête de la Cour des comptes demandée par la commission des finances), l'endettement de l'établissement que suppose cette opération n'est pas souhaitable.

Un "bouquet" réduit à hauteur de 30 millions d'euros, dont un versement au titre de la première année abaissé à 8 millions d'euros, avec pour contrepartie le relèvement des loyers à compter de la cinquième année, permettrait de ménager l'ONF tout en conservant les avantages du bail en termes de gestion patrimoniale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-149 rect.

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR et ALDUY, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET et DUFAUT, Mmes DUMAS et GOY-CHAVENT, M. GRIGNON, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, REVET, BAILLY, BEAUMONT, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER, GILLES, HURÉ, LAURENT, LEROY et TRILLARD, Mmes DES ESGAULX, FÉRAT et SITTLER et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant quarante-huit mois à la suite du recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national. » ;

2° À la première phrase du V, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « quarante-huit mois ».

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 244 quater du Code général des impôts dispose que les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt export lorsqu'elles réalisent certaines dépenses de prospection commerciale.

L'ensemble est subordonné au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations  ou au recours à un volontariat international d'entreprise (VIE), et est plafonné à 40 000€ par entreprise.

Cet article prévoie de multiples conditions pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôts, parmi lesquelles une durée d'éligibilité des dépenses de 24 mois maximum, à compter de l'embauche.

Les démarches de prospection commerciale à l'étranger sont multiples, allant du simple contact avec des importateurs ou d'une étude de marché à l'organisation de salon. Le plus souvent l'appréhension et la conquête d'un nouveau marché réclament beaucoup de temps, notamment pour saisir les besoins des consommateurs locaux. Une période de 24 mois est bien souvent trop courte pour réaliser de telles opérations. Faute d'un crédit d'impôt export d'une durée supérieure, les entreprises prospectent mal les nouveaux marchés ou ne prospectent pas du tout.

Il est proposé que les entreprises puissent profiter du crédit d'impôt export, et ainsi déduire les frais engagés pour les activités de prospections commerciales, dans les conditions actuelles avec un délai prorogé à 48 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-150 rect.

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR et ALDUY, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET et DUFAUT, Mmes DUMAS et GOY-CHAVENT, M. GRIGNON, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, REVET, BAILLY, BEAUMONT, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER, GILLES, HURÉ, LAURENT, LEROY et TRILLARD, Mmes DES ESGAULX, FÉRAT et SITTLER et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le f du II de l'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par des consultants. »

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 244 quater du Code général des impôts dispose que les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt export lorsqu'elles réalisent certaines dépenses de prospection commerciale. L'ensemble est subordonné au recrutement d'une personne affecté au développement des exportations ou au recours à un volontariat d'international d'entreprise (VIE).

Cet article prévoie de multiples conditions pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôts, et notamment il liste les dépenses éligibles au crédit d'impôt. Dans cette liste, seules les activités de conseil fourni par les opérateurs spécialisés du commerce international sont prises en compte.

Dans le cadre de la prospection à l'export, les entreprises sont parfois confrontées à des marchés difficiles d'approche ou très différents de ceux sur lesquelles elles ont l'habitude de travailler. Pour pallier à cette méconnaissance, elles travaillent fréquemment avec des consultants locaux pour mieux appréhender ces nouveaux marchés. Malheureusement, seules les dépenses que les entreprises engagent auprès des consultants spécialisés dans le commerce international sont prises en compte. Il s'avère en pratique que les entreprises recourent à des consultants spécialisés dans des domaines autres que le commerce international, comme la communication ou le droit.

Aussi est il proposé de rendre éligibles au crédit d'impôt export les dépenses liées aux activités de conseil fournies par tout types de consultants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-151 rect.

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR et ALDUY, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET et DUFAUT, Mmes DUMAS et GOY-CHAVENT, M. GRIGNON, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, REVET, BAILLY, BEAUMONT, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER, GILLES, HURÉ, LAURENT, LEROY et TRILLARD, Mmes DES ESGAULX, FÉRAT et SITTLER et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le g) du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses liées à la souscription d'une assurance crédit à l'export. »

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 244 quater du Code général des impôts dispose que les petites et moyennes entreprises (PME peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt export lorsqu'elles réalisent certaines dépenses de prospection commerciale. L'ensemble est subordonné au recrutement d'une personne affecté au développement des exportations ou au recours à un volontariat international d'entreprise (VIE).

Cet article prévoie de multiples conditions pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôts, et notamment il liste les dépenses éligibles au crédit d'impôt. Dans cette liste, les dépenses liées à la souscription d'assurance crédit à l'export ne sont pas prises en compte.

Les premières démarches commerciales sur un nouveau marché sont souvent faites avec des cocontractants dont on ne connaît pas forcément la fiabilité. Pour parer à tout risque de non-paiement, les entreprises souscrivent alors des assurances crédit à l'export visant à couvrir les risques des impayés. Le coût de ces assurances est élevé, notamment lorsque le cocontractant se situe dans un pays en voie de développement qui constitue bien souvent la cible des prospections commerciales.

Il est donc souhaité que les dépenses liées à la souscription d'assurance crédit à l'export intègrent la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt export.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-152

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR et ALDUY, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET et DUFAUT, Mmes DUMAS et GOY-CHAVENT, M. GRIGNON, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, REVET, BAILLY, BEAUMONT, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER, GILLES, HURÉ, LAURENT, LEROY et TRILLARD, Mmes DES ESGAULX, FÉRAT et SITTLER et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après les mots : « du bénéfice agricole lorsque, » la fin de la première phrase de l'article 75 du code général des impôts est ainsi rédigée : « au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En période de crise et de baisse des recettes pour les exploitants agricoles, notamment les viticulteurs, les dispositifs concernant les revenus accessoires agricoles trouvent tout leur sens. Ces revenus accessoires non agricoles sont en période de crise les seuls éléments de revenus  constituant une alternative à la cessation d'activité. Le régime fiscal actuel des revenus accessoires non agricoles pourrait être adapté.

Le dispositif autorisant le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes accessoires non agricoles (BIC ou BNC) est limité, d'une part, à 30 % des recettes agricoles de l'année civile précédent l'ouverture de l'exercice, et d'autre part à 50 000 €. Si les recettes accessoires dépassent la plus petite de ces 2 valeurs, elles ne sont plus rattachables aux bénéfices agricoles. Les aléas économiques et climatiques font varier fortement les revenus d'une exploitation, et donc le montant des revenus accessoires non-agricoles rattachables aux BA d'une année sur l'autre. 

Afin de permettre aux exploitants de bénéficier plus facilement d'un rattachement aux BA et de leur éviter de subir trop fortement des variations de seuil dues aux aléas économiques et climatiques, il est souhaité que l'assiette des revenus accessoires non-agricoles soit calculée sur la moyenne des 3 exercices précédents l'ouverture du nouvel exercice.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-153

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR et ALDUY, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET et DUFAUT, Mmes DUMAS et GOY-CHAVENT, M. GRIGNON, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, REVET, BAILLY, BEAUMONT, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER, GILLES, HURÉ, LAURENT, LEROY et TRILLARD et Mmes DES ESGAULX, FÉRAT et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural est ainsi rédigé :

« À compter des revenus de l'année 2008, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application de l'article L. 411-11. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les alinéas 2 et 3 de l'article L731-14 du code rural prévoient la possibilité pour les exploitants agricoles de déduire sur option des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles servant de base aux cotisations sociales, un certain montant correspondant à la "rente du sol" des terres en propriété exploitées en faire valoir direct.

Ce même article définit de manière précise une formule de déduction axée sur le revenu cadastral des terres, revenu qui n'a jamais été revalorisé. De sorte que cette disposition qui est approuvée sur le fond par la profession est complètement vidée de son sens et de toute portée.

Une disparité importante se fait ainsi jour s'agissant de la base de calcul des cotisations sociales entre l'exploitant propriétaire et l'exploitant locataire. Les loyers supportés par ce dernier constituant des charges d'exploitation, la base de cotisation aux charges sociales est ainsi réduite d'autant.

Aussi est-il proposé de rétablir cet équilibre de sorte que la déduction pour "rente du sol" telle que prévue par les dispositions du code rural précitées, ne soit plus basée sur le revenu cadastral mais sur le barème des locations des terres agricoles, tel qu'il résulte du statut du fermage.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-154 rect.

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR et ALDUY, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET et DUFAUT, Mmes DUMAS et GOY-CHAVENT, M. GRIGNON, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, REVET, BAILLY, BEAUMONT, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER, GILLES, HURÉ, LAURENT, LEROY et TRILLARD et Mmes DES ESGAULX, FÉRAT et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase de l'article L. 731-23 du code rural est ainsi rédigée :

« Son taux est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-25 et de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-35 applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cotisants solidaires visés à l'article L. 731-23 du code rural sont, au regard des branches non contributives de sécurité sociale  (maladie et prestations familiales) dans une situation comparable à celle des exploitants à titre secondaire à savoir qu'ils cotisent dans le régime non salariés agricoles mais perçoivent leurs prestations sociales d'un autre régime.

Dans la mesure où ces cotisants solidaires sont, de surcroît, des exploitants de situation modeste, il n'est pas équitable que le taux de la cotisation de solidarité mise à leur charge excède celui des cotisations maladie et prestations familiales mises à la charge des exploitants à titre secondaires.

Aussi est il proposé d'harmoniser le taux de la cotisation de solidarité applicable aux petits exploitants avec le taux applicables aux exploitants à titre secondaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-155 rect.

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR et ALDUY, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET et DUFAUT, Mmes DUMAS et GOY-CHAVENT, M. GRIGNON, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, REVET, BAILLY, BEAUMONT, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER, GILLES, HURÉ, LAURENT, LEROY et TRILLARD, Mmes DES ESGAULX, FÉRAT et SITTLER et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article 72 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Les exploitants qui ont opté pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus professionnels de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, conformément à l'article L. 731-19 du code rural, sont autorisés à déduire du résultat une somme égale à la différence entre le montant des cotisations et contributions sociales déductibles calculées sur la base du résultat de l'année qui sera retenu pour le calcul des cotisations sociales de l'année suivante, et le montant des cotisations et contributions sociales déductibles dues au titre de l'année. Cette déduction est rapportée au résultat imposable de l'année suivante. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales sur les revenus professionnels de l'année précédente sont actuellement pénalisés en cas de variations importantes de leurs bénéfices dans la mesure où un bénéfice important réalisé au titre d'une année, génère des cotisations importantes qui ne seront déductibles fiscalement que l'année suivante. Si l'année suivante les résultats sont faibles, voire nuls, la déduction fiscale des cotisations importantes générées par le résultat antérieur aggravera l'irrégularité des revenus sans atténuation significative de la charge fiscale.

Pour remédier à cette conséquence inéquitable, il est proposé d'autoriser les exploitants agricoles à opter pour un dispositif de déduction des cotisations sociales permettant d'imputer fiscalement les cotisations sociales sur les résultats qui les ont générées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-156 rect. bis

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CÉSAR et ALDUY, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET et DUFAUT, Mmes DUMAS et GOY-CHAVENT, M. GRIGNON, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, REVET, BAILLY, BEAUMONT, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER, GILLES, HURÉ, LAURENT, LEROY et TRILLARD et Mmes DES ESGAULX, FÉRAT et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 885 P du code général des impôts est complété par les mots : « ou un jeune agriculteur âgé de moins de 35 ans et installés depuis moins de 5 ans à la date de conclusion du bail, ou une personne ayant été, avant la conclusion du bail,  salariée pendant au moins deux ans sur l'exploitation dirigée par le bailleur ou son conjoint ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de faciliter l'installation de jeunes agriculteurs et d'inciter les propriétaires à leur consentir des baux, il est suggéré d'étendre l'exonération totale d'ISF aux biens ruraux et aux parts de GFA loués par bail à long terme à un jeune agriculteur. En conservant l'exonération attachée aux biens professionnels, les propriétaires ne chercheront pas à vendre leurs biens au meilleur offrant lorsqu'ils arriveront en retraite. Les jeunes agriculteurs, pour leur part, bénéficieront d'une certaine stabilité.

De la même manière, il est proposé d'étendre le bénéfice de cette disposition au salarié, pour le cas où le propriétaire ferait valoir ses droits à la retraite sans successeur désigné, et souhaiterait encourager un salarié à poursuivre l'activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 11).





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-157 rect. bis

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CÉSAR et ALDUY, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET et DUFAUT, Mmes DUMAS et GOY-CHAVENT, M. GRIGNON, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, REVET, BAILLY, BEAUMONT, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER, GILLES, HURÉ, LAURENT, LEROY et TRILLARD et Mmes DES ESGAULX, FÉRAT et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article 885 P du code général des impôts, après les mots : « , l'un de leurs frères et sœurs » sont insérés les mots : « ou leurs conjoints, ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un souci de cohérence avec l'ensemble du texte, et pour éviter l'éclatement d'une entreprise hors du cercle familial et favoriser sa continuité, il est suggéré d'étendre l'exonération totale d'ISF aux biens ruraux et aux parts de GFA loués par bail à long terme aux conjoints des frères et sœurs du bailleur. En conservant l'exonération attachée aux biens professionnels, les propriétaires ne chercheront pas à vendre leurs biens au meilleur offrant lorsqu'ils arriveront en retraite. Cela facilitera notamment la continuité et la stabilité d'une entreprise dans le cadre familial.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 11).





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-158 rect.

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. CÉSAR et ALDUY, Mme BRUGUIÈRE, MM. DOUBLET et DUFAUT, Mmes DUMAS et GOY-CHAVENT, M. GRIGNON, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, REVET, BAILLY, BEAUMONT, CHAUVEAU, Bernard FOURNIER, GILLES, HURÉ, LAURENT, LEROY et TRILLARD, Mmes DES ESGAULX, FÉRAT et SITTLER et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l'article 41 du code général des impôts, après les mots : « d'une entreprise individuelle » sont insérés les mots : « , ou d'une partie des éléments d'une entreprise individuelle permettant de poursuivre son exploitation, ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il arrive fréquemment que les parents doivent installer leurs enfants avant de cesser eux-mêmes toute activité professionnelle. Il arrive également que l'exploitation familiale doive être partagée entre deux enfants désireux de poursuivre l'activité viticole, indépendamment l'un de l'autre. Dans de telles hypothèses, les dispositifs fiscaux censés faciliter la transmission des entreprises devraient s'appliquer, mais tel n'est pas le cas.

L'article 41 du code général des impôts organise un report d'imposition des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise. La plus-value en report est ensuite définitivement exonérée si l'exploitation a été poursuivie pendant 5 ans. Ce dispositif ne s'applique qu'en cas de donation intégrale et instantanée de tous les biens d'une entreprise, stock compris. Cette condition, qui peut se concevoir pour la transmission par exemple de fonds de commerce, est totalement inadaptée aux exploitations viticoles.

Pour atteindre son objectif, ce dispositif doit pouvoir s'appliquer à la transmission de biens nécessaires à la poursuite de l'exploitation, y compris dans l'hypothèse où le cessionnaire ne recueille pas l'intégralité des biens composant l'exploitation du cédant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-159

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CÉSAR, HURÉ, LAMÉNIE et POINTEREAU et Mme PANIS


ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-160

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, POINTEREAU, BAILLY, BIWER, DOUBLET, Bernard FOURNIER, HURÉ, LAMÉNIE, LAURENT, LEROY, PIERRE, REVET, SOULAGE et VASSELLE et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. »

Objet

Mise à jour des références communautaires citées à l'article 63 du code général des impôts, le règlement  CE 1782/2003 ayant été abrogé par le règlement CE 73/2009.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-161 rect.

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, POINTEREAU, BAILLY, BIWER, DOUBLET, Bernard FOURNIER, HURÉ, LAMÉNIE, LAURENT, LEROY, PIERRE, REVET, SOULAGE et VASSELLE et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 75- 0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, l'apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé. »

II - Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.

Objet

En cas de cessation ou de cession totale de l'exploitation agricole, l'excédent de bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne.

Sur ce point, la doctrine administrative a d'ailleurs précisé que ce principe était également applicable en cas de décès de l'exploitant, de transmission à titre gratuit ou onéreux ou bien d'apport en société de l'exploitation (Doc. adm 5 E-432, 15 mai 2000, n°10). Dans cette dernière hypothèse, l'administration ne remet pas en cause l'option pour la moyenne triennale qui continue de produire ses effets jusqu'au terme de la période quinquennale en cours à la date de l'apport.

Néanmoins, la position de l'administration fiscale a été partiellement remise en cause par la jurisprudence (cf. arrêt CAA Nantes, 12 novembre 2007, n°06NT00933, affaire Coisnon) qui a considéré que l'imposition au taux marginal ne trouvait à s'appliquer lorsque la cession ou la cessation n'avait pas pour effet de priver le contribuable de la qualité de titulaire de bénéfices agricoles.

Dès lors, afin que l'exploitant n'ait plus à supporter, l'année de l'apport en société, une imposition supplémentaire et dans un souci de simplification de la règle fiscale, le présent amendement propose d'entériner la position de la jurisprudence en la matière supprimant ainsi, l'année de l'apport, l'imposition des bénéfices au taux marginal, sous réserve que ce même apport ait été réalisé dans les conditions de l'article 151 octies, I du code général des impôts.

Au sens de l'article 75-0 B du code général des impôts, l'apport en société d'une entreprise individuelle ne saurait donc être considéré comme une cession ou une cessation d'activité.

Toutefois, le maintien pour la moyenne triennale s'avérant, dans certains cas, dommageable pour le contribuable, la possibilité est donc donnée à l'intéressé de renoncer à l'application de ce dispositif au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-162 rect.

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, BAILLY, BIWER, DOUBLET, Bernard FOURNIER, HURÉ, LAMÉNIE, LAURENT, LEROY, PIERRE, REVET, SOULAGE et VASSELLE et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le montant : « 104 238 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 1° du I de l'article 156 du code général des impôts conditionne l'imputation des déficits d'origine agricole sur le revenu global à la perception de revenus d'autres catégories fiscales pour une somme inférieure à 104 238 euros.

Compte tenu de l'évolution de la diversification de l'activité des agriculteurs, il est proposé de revoir ce montant. En effet, non seulement certaines activités agricoles ou dans leur prolongement relèvent de la catégorie fiscale des bénéfices industriels et commerciaux, mais également les revenus du conjoint du contribuable sont pris en compte pour déterminer si le seuil est atteint.

Cette situation pénalise les agriculteurs s'impliquant dans les activités de service en milieu rural, comme ceux dont le conjoint exerce une activité non agricole.

Il est donc proposé de porter la limite d'imputation des déficits agricoles sur le revenu global à la somme de 150 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-163

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-164

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, POINTEREAU, BAILLY, BIWER, DOUBLET, Bernard FOURNIER, HURÉ, LAMÉNIE, LAURENT, LEROY, PIERRE, REVET, SOULAGE et VASSELLE et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I bis de l'article 298 quater du code général des impôts, les mots : « à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « à l'annexe I du règlement (CE) 73/2009, du Conseil du 19 janvier 2009 ».

Objet

Mise à jour des références citées à l'article 298 quater du code général des impôts relatif au remboursement forfaitaire de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles.

En effet, le règlement  communautaire 1782/2003 du 29 septembre 2003 a été abrogé et remplacée par le règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009.

Si l'annexe IX du règlement 1782/ 2003 visée par l'article 298 quater du code général des impôts n'est pas reprise à l'identique dans le règlement 73/2009, l'annexe I du règlement (CE) 73/2009 définit précisément les protéagineux et contient un renvoi à l'annexe IX du règlement 1782/2003 concernant les céréales et les graines oléagineuses.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-165

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, POINTEREAU, BAILLY, BIWER, DOUBLET, Bernard FOURNIER, HURÉ, LAMÉNIE, LAURENT, LEROY, PIERRE, REVET, SOULAGE et VASSELLE et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « règlement (CE) 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 ».

Objet

Mise à jour des références communautaires citées à l'article 302 bis MB du code général des impôts, relatif à la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles.

En effet, le règlement  (CE) 1782/2003 relatif aux règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) 73/2009.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-166 rect. bis

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, POINTEREAU, BAILLY, BIWER, DOUBLET, Bernard FOURNIER, HURÉ, LAMÉNIE, LAURENT, LEROY, PIERRE, REVET, SOULAGE et VASSELLE et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé ;

I. - Après l'article 76 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du I de l'article 151 septies. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Les propriétaires de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers ne peuvent actuellement bénéficier d'aucune mesure d'atténuation sur les plus-values qu'ils réalisent. En effet, ils relèvent de droit des règles applicables aux plus-values professionnelles mais ils ne peuvent pas tirer avantage des dispositifs d'exonération existants, ceux-ci étant réservés aux personnes qui participent à l'activité de manière personnelle, directe et continue, ce qui n'est généralement pas leur cas.

Il est proposé que ces plus-values relèvent désormais du régime des plus-values des particuliers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-167 rect. bis

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mme DEBRÉ, M. CANTEGRIT, Mmes ROZIER et MÉLOT, M. GOURNAC, Mme BOUT, M. LAMÉNIE, Mme TROENDLE, M. MAYET, Mmes HENNERON, DESMARESCAUX et PROCACCIA et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. - L'article 757 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I

2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 ;

« 2° aux dons collectés par appel à la générosité publique et consentis à des personnes en situation de détresse en vue de leur apporter une aide matérielle, si les conditions suivantes sont réunies :

« a. la collecte s'effectue pendant une période maximale de douze mois;

« b. chaque donateur ne consent par collecte qu'un seul don qui ne peut excéder la somme de 1500 euros;

« c. les dons sont collectés par l'intermédiaire d'une association dont l'objet est limité à la collecte mentionnée au 2° et qui distribue la totalité des fonds recueillis à la personne ou au groupe de personnes en faveur desquels la collecte a été initiée. L'association dépose, à l'issue de la collecte, au service des impôts des entreprises, une déclaration contenant la liste des donateurs mentionnant leur identité et le montant du don effectué."

II. - A l'article 635 A du même code, après le mot : « alinéa » sont insérés par les mots : « du I ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Il est proposé d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit les dons collectés par appel à la générosité au profit de victimes ou de leur famille en situation de détresse.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-168

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes GOY-CHAVENT et HENNERON, MM. MARTIN, DULAIT et PONCELET, Mme Bernadette DUPONT, MM. BEAUMONT, PIERRE, CLÉACH, REVET et BOURDIN, Mlle JOISSAINS, M. GRIGNON, Mme MALOVRY, M. Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. POINTEREAU, MERCERON, GILLES et LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 100 , 101 )

N° I-169

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-170

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-171

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-172

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOLIGÉ, du LUART, PONCELET, LEROY et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-173

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DOLIGÉ, du LUART, PONCELET, LEROY et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-174 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. BRAYE, VASSELLE, SOULAGE et BRUN, Mme BOUT et MM. MERCERON et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe sur les activités polluantes. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de remédier à la double taxation des déchets non dangereux mis en stockage de déchets ménagers et assimilés provenant d'une installation déjà soumise à la TGAP, ce qui est  notamment le cas des mâchefers issus d'incinération de déchets ménagers et assimilés.

Ce principe est déjà appliqué aux déchets éliminés dans des  installations de stockage de déchets industriels spéciaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-175 rect. bis

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE, VASSELLE, SOULAGE et BRUN, Mme BOUT et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, après les mots : « de déchets ménagers ou assimilés visée au A » sont insérés les mots : « ou B ».

Objet

Cet amendement souhaite étendre la réduction de TGAP  pour les  déchets  transférés  par voie alternative, traités dans des  installations de stockage  qui valorisent plus de 75%  du biogaz  donc de catégorie B.

Il s'agit de là  de faire bénéficier toutes les installations performantes  de stockage de déchets ménagers et assimilés de cette réduction, principe déjà en vigueur  pour les installations d'incinération de déchets ménagers et assimilés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-176 rect. bis

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE, VASSELLE, SOULAGE et BRUN, Mme BOUT et MM. MERCERON et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas spécifique d'une modulation obtenue en cours d'année (ISO, EMAS) ou satisfaisant à compter de sa mise en service les seuils de valorisation énergétique du biogaz, les déchets réceptionnés  postérieurement à la mise en service seront assujetties à la taxe minorée fixée au présent a). »

II. - Après le deuxième alinéa du b) du A du 1 du même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas spécifique d'une modulation obtenue en cours d'année (ISO, EMAS, arrêté préfectoral requérant le respect du seuil des NoX) ou satisfaisant à compter de sa mise en service les seuils d'efficacité énergétique des usines d'incinération des ordures ménagères, les déchets réceptionnés postérieurement à la mise en service seront assujetties à la taxe minorée fixée au présent b). »

Objet

Afin de ne pas perdre en année N+1 le caractère incitatif de la TGAP modulée pour une installation qui serait réalisée en cours d'année N, il est proposé d'appliquer le tarif modulé sur les tonnes entrées depuis la mise en service jusqu'à la fin de l'année N pour autant que cette installation remplisse  les critères de la modulation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-177 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRAYE, VASSELLE, SOULAGE et BRUN, Mme BOUT et MM. MERCERON et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la modulation B, la période de fonctionnement des installations de valorisation du biogaz correspond à la période effective de fonctionnement : les temps d'arrêts techniques pour non reprise de la vapeur ou de l'électricité pour des raisons techniques justifiables et les temps d'arrêts techniques pour maintenance pourront être déduits dans une limite de 10% du temps total. »

II. - Après le deuxième alinéa du b) du A du 1 du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de la modulation B, la période de fonctionnement des installations de valorisation correspond à la période effective de fonctionnement : les temps d'arrêts techniques pour non reprise de la vapeur ou de l'électricité pour des raisons techniques justifiables et les temps d'arrêts techniques pour maintenance pourront être déduits dans une limite de 10% du temps total. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les installations de valorisation énergétique rencontrent des aléas courants provoquant des arrêts nécessaires à la sécurité des installations mais qui ne doivent pas conduire à pénaliser l'accès à la modulation qui doit refléter la performance réelle en période de fonctionnement.

Si pour une quelconque raison (intempéries, problème de réseau électrique ou de chaleur, incendie,...) le service de distribution d'électricité ou le repreneur de chaleur n'était pas en mesure de recevoir le courant ou la vapeur produite, cette période devrait être décomptée du temps total annuel dans les calculs de temps de fonctionnement.

Pour ce faire, il est proposé de tenir compte d'une franchise de 10% du temps total pour permettre de faire face à ces aléas et d'assurer l'entretien courant et les réparations (maintenance, panne ou changement de moteur, turbo alternateur, etc.) qui sont inéluctables sur ce type d'installation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 12).





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(n° 100 , 101 )

N° I-178

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-179

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN et GILLES, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE 5


I. - Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, et pour les transports nationaux ayant reçu délégation de service public maritime

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 du projet de loi de finances prévoit l'institution d'une "taxe carbone" au profit du budget de l'État sur les produits énergétiques et notamment sur les carburants, mais en exonère les produits énergétiques "utilisés pour les transports internationaux et intracommunautaires maritimes, autres qu'à bord de bateaux ou navires de plaisance privés".

Or, cette rédaction ne tient pas compte des transports maritimes nationaux soumis à la concurrence internationale comme la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) ou la Compagnie méridionale de navigation (CMN), dans le cadre de leur délégation de service public maritime de la Corse, ce qui va les pénaliser gravement. En effet, ces deux sociétés se trouvent en concurrence directe pour la desserte des principaux ports de l'île avec des opérateurs étrangers qui pourront se soustraire à cette taxation en réapprovisionnant leurs navires en carburant dans des ports étrangers, notamment italiens, ce qu'interdit le schéma de rotations imposé aux délégataires du service public maritime de la Corse.

Cet amendement tend donc à exonérer les sociétés de transports nationaux ayant reçu délégation de service public maritime de la taxe carbone.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-180

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JÉGOU, BADRÉ, DÉTRAIGNE, DUBOIS, MERCERON, SOULAGE et VANLERENBERGHE et Mmes DINI, Nathalie GOULET et PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les cotisations versées à l'ordre national des infirmiers institué à l'article L. 4312-1 du code la santé publique ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

« La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du conseil national de l'ordre des infirmiers mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par l'ordre. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »

II. - La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'inscription à l'ordre national infirmier créé par la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 est rendue obligatoire pour l'ensemble de la profession. Le conseil national de cet ordre est par ailleurs chargé d'en fixer le montant de la cotisation annuelle.

Les infirmiers du secteur libéral peuvent déduire de leur bénéfice comptable le montant de cette cotisation, alors qu'elle constitue une charge nouvelle pour les infirmiers salariés et fonctionnaires.

Cet amendement propose ainsi de supprimer cette disparité en permettant aux infirmiers salariés et fonctionnaires de déduire cette cotisation de leur impôt sur le revenu. Le dispositif proposé correspond à celui de la réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-181

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. JÉGOU, BADRÉ et DÉTRAIGNE et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le m. de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.

II. - L'article 279 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au taux de TVA à 19,6% dans le secteur de la restauration compte tenu du coût de la réduction du taux à 5,5% pour les finances publiques. Dans le contexte budgétaire tendu que notre pays connaît et face au risque de creusement de notre déficit public, cette baisse de la TVA pour les restaurateurs décidée en juillet dernier ne nous semble pas justifiée, d'autant plus que les consommateurs n'ont pas vu de résultats probants sur les prix pratiqués par les restaurateurs.  






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-182

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. JÉGOU, BADRÉ et DÉTRAIGNE et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % sur les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport aux précédents. Il avait déjà été déposé en juillet dernier par notre collègue Jean Arthuis et moi-même. Le passage en juillet dernier au taux réduit de TVA à 5,5% dans le secteur de la restauration représente un coût substantiel pour les finances publiques, à hauteur de 2,7 milliards d'euros. Dans le contexte budgétaire tendu que notre pays connaît et face au risque de creusement de notre déficit public, cette baisse de la TVA pour les restaurateurs décidée en juillet dernier nous semble excessive. C'est pourquoi, nous proposons un taux plus faible afin que le manque à gagner pour les finances publiques soit moindre.  






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-183

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Rejeté

MM. JÉGOU, BADRÉ et DÉTRAIGNE et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % sur les produits ayant fait l'objet d'une vente à emporter par un établissement de restauration, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'égaliser les taux de TVA entre les différents types d'établissements de restauration en le fixant à 12% comme le prévoit l'amendement précédent sur les ventes à consommer sur place.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-184

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. JÉGOU, BADRÉ et DÉTRAIGNE et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 19,6 % sur les produits ayant fait l'objet d'une vente à emporter par un établissement de restauration, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

Objet


Cet amendement a pour objet d'égaliser les taux de TVA à 19,6% pour les différents types d'établissements de restauration, que la consommation se fasse sur place ou à emporter.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-185

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mme HENNERON


ARTICLE 5


I. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - destinés à être utilisés dans les conditions définies au 3° du 5 de l'article 266 quinquies B ;

II. -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2010 prévoit l'instauration d'une taxe carbone sur l'ensemble des énergies fossiles. Cette taxation a pour objectif de créer un signal prix sur le consommateur afin de le décider à des changements de comportements et à des investissements pour réduire sa consommation.

L'application de cette taxe sur la consommation en charbons des foyers domestiques n'aura pas les effets escomptés. Les consommations de charbons pour le chauffage des habitations représentent environ 300 000 Tonnes en France, très concentrées sur le Nord Pas de Calais (60 à 70%). Ces consommations répondent aux besoins d'environ 120 000 foyers. Les tonnages charbon à usage domestique se réduisent par ailleurs à un rythme de l'ordre de 15 à 20 % l'an.

On réalise aisément que ce marché est voué à une disparition dans un avenir proche, et qu'il serait donc vain de pénaliser davantage les consommateurs de charbon. Le consommateur de charbons domestiques est, de plus, généralement âgé et d'un revenu modeste (retraités des mines ou leurs familles pour l'essentiel, ayant toujours connu ce mode de chauffage).

Il apparaît illusoire d'attendre un effort financier de ce consommateur pour l'amélioration thermique de son habitat, plus préoccupé qu'il se trouve d'assurer ses besoins de première nécessité dont le chauffage.

Le charbon est par ailleurs taxé au titre de la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC).

Toutefois, la consommation des particuliers en est exonérée. Cette exonération s'explique par la faiblesse des volumes concernés.

Il est ainsi proposé d'exonérer de la taxe carbone ces mêmes volumes de charbons.

 






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(n° 100 , 101 )

N° I-186

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 69 et 70 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 sont abrogés.

Objet

La réforme du crédit d'impôt recherche n'a pas répondu aux attentes.

Il est donc proposé de le supprimer.






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(n° 100 , 101 )

N° I-187

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « et à 46 % sur les dividendes versés aux actionnaires ».

Objet


Cet amendement vise à prévoir des taux différenciés de l'impôt sur les sociétés selon que les entreprises privilégient la distribution des dividendes ou bien l'investissement productif et l'augmentation de la part des salaires.





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(n° 100 , 101 )

N° I-188

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5



Supprimer cet article.

Objet

Considérant que la consommation d'énergie fossile est actuellement le plus souvent contrainte, les auteurs de cet amendement s'opposent à une disposition dont l'inefficacité le dispute à l'injustice. De fait, la taxe carbone va toucher principalement les personnes ayant les revenus les plus faibles.






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(n° 100 , 101 )

N° I-189

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-190

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


I. - Alinéa 2

Après la référence :

4 B

insérer les mots :

, à l'exception de ceux assujettis à la fraction supérieure de revenu imposable mentionnée au 1 de l'article 197 et de ceux assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet


La taxe carbone est particulièrement injuste socialement et inefficace du point de vue écologique, si le crédit d'impôt de restitution aux ménages bénéficie y compris aux ménages les plus aisés à la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu (69 783 euros) ou à l'impôt de solidarité sur la fortune.





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(n° 100 , 101 )

N° I-191

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement évolue chaque année dans la même proportion que les tarifs fixés à l'article 266 quinquies C du code des douanes.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 100 , 101 )

N° I-192

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


I. - Alinéa 3

Après le mot :

intérieurs

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Les présentes dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. 

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-193

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 100 , 101 )

N° I-194 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 235 ter ZB. - À compter du 1er janvier 2010, lorsque le bénéfice imposable est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 10 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés se livrant à titre principal à des opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, sont assujettis à une contribution égale à 50 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »

Objet

Il s'agit, le cas échéant, de taxer les bénéfices supplémentaires réalisés par les compagnies pétrolières avec l'augmentation du prix du baril.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 4).





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(n° 100 , 101 )

N° I-195 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« - 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 925 euros et inférieure ou égale 11 815 euros ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 815 euros et inférieure ou égale 15 725 euros ;

« - 18 % pour la fraction supérieure à 15 725 euros et inférieure ou égale à 19 455 euros ;

« - 25,8 % pour la fraction supérieure à 19 455 euros et inférieure ou égale 26 240 euros ;

« - 34,5 % pour la fraction supérieure à 26 240 euros et inférieure ou égale 35 780 euros ;

« - 39,5 % pour la fraction supérieure à 35 780 euros et inférieure ou égale 44 600 euros ;

« - 44,5 % pour la fraction supérieure à 44 600 euros et inférieure ou égale 53 420 euros ;

« - 49,7 % pour la fraction supérieure à 53 420 euros et inférieure ou égale 70 340 euros ;

« - 54,8 % pour la fraction supérieure à 70 340 euros. »

Objet

Cet amendement vise à garantir une plus grande progressivité de l'impôt.






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(n° 100 , 101 )

N° I-196

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 euros et inférieure ou égale à 44 247 euros ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale à 69 783 euros ;

« - 54 % pour la fraction supérieure à 69 783 euros. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter le taux des deux plus hautes tranches de l'IRPP afin de revenir à plus de justice fiscale et à une meilleure redistribution.






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(n° 100 , 101 )

N° I-197 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les h, j à m du I de l'article 31 du code général des impôts est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à la suppression d'une niche fiscale, le dispositif dit « amortissement Robien ».






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(n° 100 , 101 )

N° I-198

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le montant : « 25 000 € », la fin du premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts est supprimée.

Objet

Il s'agit de réduire le plafond de l'avantage procuré par les niches fiscales.






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(n° 100 , 101 )

N° I-199

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel de vingt fois le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'imposer au taux de 95 % les avantages divers du type « parachutes dorés » dès lors que leur montant excède le montant annuel du SMIC.






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(n° 100 , 101 )

N° I-200

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

Objet

Il s'agit de réduire le plafond de l'avantage procuré par les niches fiscales.






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(n° 100 , 101 )

N° I-201

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un prélèvement de solidarité annuel est institué, à partir de 2010, au taux de 2%, sur les revenus imposables des contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 300 000 euros.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 100 , 101 )

N° I-202

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


I. - Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 100 , 101 )

N° I-203 rect. bis

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas du a. du I de l'article 219 du code général des impôts sont supprimés.

Objet

L'objet de cet amendement est de ramener au taux de 19% l'imposition du montant net des plus-values à long terme.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 4).





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(n° 100 , 101 )

N° I-204

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

L'article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

Les dispositions de l'article 885-I quater du code général des impôts, qui prévoit que les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, ne se justifient d'aucun motif d'opportunité économique.






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(n° 100 , 101 )

N° I-205

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite de 5 000 euros par an ».

Objet

Il s'agit de plafonner, à 5 000 euros par an et par contribuable, l'effet du bouclier fiscal.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-206

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11 TER


Rédiger ainsi cet article :

L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le dispositif prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts ne constitue en aucune manière un moyen de dynamiser l'activité économique de notre pays et, en particulier des PME. Il n'a qu'un seul et unique objectif : accorder une exonération de 50 % au titre de l'impôt sur la fortune en faveur des actionnaires signataires d'un engagement collectif de conservation.






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(n° 100 , 101 )

N° I-207

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Les articles premier et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Il s'agit de supprimer le bouclier fiscal.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-208 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. ... - Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U, est majoré de 15 % pour les quatre premières tranches du barème et de 30 % pour les tranches supérieures. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer un meilleur rendement à l'impôt de solidarité sur la fortune afin de lui faire jouer pleinement le rôle qui devrait être le sien en une période de crise telle que celle que traverse notre pays.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 11 quinquies vers l'article additionnel après l'article 11).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-209

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,08% à compter du 1er janvier 2010 » ;

2° Le IV est supprimé.

Objet

Le moment venu de rendre effective la loi « Tobin ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-210

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


I. - Alinéa 2

Remplacer le taux :

0,6 %

par le taux :

1,2 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement de 0,6% (soit deux fois moins que l'inflation prévisionnelle) implique une évolution négative en valeur réelle, alors que de nombreuses dépenses obligatoires des collectivités locales (prestations sociales, point d'indice de la fonction publique) évoluent au moins aussi vite que l'indice des prix à la consommation.

C'est pourquoi, il est proposé d'améliorer les dispositions du présent article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-211

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L'article 16 du projet de loi de finances pour 2010 prévoit de diminuer, dans le prolongement du dispositif introduit par la loi de finances pour 2009, les taux de compensation de certaines exonérations de fiscalité directe locale, afin de limiter, en 2010, la progression des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales à 0,6 % hors Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et d'appliquer la même évolution à la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) et aux autres dotations de compensation prévues à l'article 48 de la loi de finances pour 2009.

Cette restriction des concours financiers de l'État est inacceptable pour les collectivités locales déjà soumises à un insupportable étranglement alors qu'elles réalisent pourtant plus de 80% de l'investissement public, comptabilisent 1 700 000 emplois, ont permis la création et le maintien de 850 000 emplois marchands et créé plus de 500 000 emplois en 10 ans.






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N° I-212

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement s'oppose aux mesures destinées à mettre les collectivités locales à contribution pour la réduction du déficit de l'État.






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19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement s'oppose aux mesures destinées à mettre les collectivités locales à contribution pour la réduction du déficit de l'État.






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19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Alinéas 5 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement s'oppose aux mesures destinées à mettre les collectivités locales à contribution pour la réduction du déficit de l'État.






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19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement s'oppose aux mesures destinées à mettre les collectivités locales à contribution pour la réduction du déficit de l'État.






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19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement s'oppose aux mesures destinées à mettre les collectivités locales à contribution pour la réduction du déficit de l'État.






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19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement s'oppose aux mesures destinées à mettre les collectivités locales à contribution pour la réduction du déficit de l'État.






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19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement s'oppose aux mesures destinées à mettre les collectivités locales à contribution pour la réduction du déficit de l'État.






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19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Alinéas 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement s'oppose aux mesures destinées à mettre les collectivités locales à contribution pour la réduction du déficit de l'État.






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N° I-220

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement s'oppose aux mesures destinées à mettre les collectivités locales à contribution pour la réduction du déficit de l'État.






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N° I-221

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de mettre un terme au vote de dispositions d'encadrement des ressources des collectivités territoriales qui nuisent à la fois à leur autonomie financière et à l'économie générale de chaque dotation ou concours.






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N° I-222 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914 694,10 euros. »

II. - Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis. - Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'il possède sur la base suivante :

 

« 

Évolution du ratio

Masse salariale/valeur ajoutée

Pourcentage

Taux d'intégration

 

Égale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

 

Égale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

 

Égale à 1

50

 

Entre 1 et -1

65

 

Entre -1 et -2

85

 

Entre -2 et -3

100

 

Entre -3 et -4 et au-delà

125

« Un décret d'application définit les modalités d'application de cette modulation. »

Objet

Cet amendement propose que les biens professionnels soient intégrés dans l'assiette de l'ISF. Le taux d'intégration de ces biens serait modulé en fonction des choix faits par l'entreprise en matière d'emploi et de salaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel avant l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 11).





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(n° 100 , 101 )

N° I-223

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. - À compter du 1er janvier 2009, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17,60%. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement entend revenir au taux normal de la TVA avant son augmentation par le gouvernement Juppé en 1995. La recherche de la justice fiscale impose un rééquilibrage entre fiscalité directe et taxes sur la consommation.






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(n° 100 , 101 )

N° I-224

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B du code général des impôts, le taux : « 16% » est remplacé par le taux : « 20% ».

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 100 , 101 )

N° I-225

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 2, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Dans le 5, le taux : « 22,5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Dans le 6, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

4° À la fin du premier alinéa du 6 bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

5° Le 7 est supprimé.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 100 , 101 )

N° I-226

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage : « 0,45 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,95 % ».

Objet

Il est important de créer les conditions d'une relance de l'activité économique.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 100 , 101 )

N° I-227

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 2009 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 %.

Les dispositions des articles 1er, 885 I bis, 885 I quater, 885 0-V bis et 1649-0-A du code général des impôts ne sont pas applicables à la majoration.

Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.

II. - Pour l'année 2009, les redevables doivent acquitter la majoration prévue ci-dessus au plus tard le 16 octobre 2009 auprès de la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier 2009.

Objet

Relancer l'économie au moment où la récession menace, impose de donner à l'État les moyens de son action en faveur de l'emploi et de la croissance.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 100 , 101 )

N° I-228

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A compter du 1er janvier 2010, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés, calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du même code.

II. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

Pour les entreprises dont l'exercice est clos en 2010 avant le 1er juin, la contribution due au titre de cette année est payée au plus tard le 15 septembre 2010.

Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée.

Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

III. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

IV. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D du même code.

V. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. La contribution n'est ni imputable ni remboursable.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette contribution.

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

La situation des comptes publics nécessite un redressement significatif des moyens de l'action de l'État.

C'est le sens de cet amendement.






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19 novembre 2009


 

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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 terdecies O-A du code général des impôts est abrogé.

II. - Le second alinéa de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le plafond des versements sur ce livret est fixé à 12 000 euros. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Cet amendement vise à faciliter le développement de nos PME.





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19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-1. - A compter de 2010, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente d'un indice faisant la somme du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année et de la moitié de la croissance prévue du produit intérieur brut marchand. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre toute sa capacité péréquatrice et toute sont efficacité à la dotation globale de fonctionnement.






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N° I-231 rect.

21 novembre 2009


 

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15,482 % » est remplacé par le taux : « 16,388 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à redonner toute sa pertinence au fonds de compensation de la TVA.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 13 bis).





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Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


I.- Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2010, il est doté de 750 millions d'euros. »

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est essentiel que le suivi du dispositif d'insertion pris en charge par les départements soit justement pris en compte.

C'est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-233

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le II de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 3% du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 2 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements. »

II. - La perte de recettes pour l'État découlant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'efficacité des services fiscaux ne justifie plus l'existence d'un taux élevé des frais d'assiette.

C'est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-234

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19


I. - Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Les ressources attribuées aux départements métropolitains au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de l'impôt de solidarité sur la fortune en application du tarif défini à l'article 885 U du code général des impôts.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'elle conduise à un produit égal au montant prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi.

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

À compter du 1er janvier 2010, cette fraction est répartie selon les pourcentages suivants :

Objet

Amendement de justice sociale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-235

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« 1. - A compter du 1er janvier 2010, un prélèvement de 2,90 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport.

« Un prélèvement complémentaire de 0,45 % est effectué en 2010 et 2011 sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 45 millions d'euros par an. Son produit est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport pour le financement sur l'ensemble du territoire d'actions agréées par le ministre chargé des sports. »

II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Le développement du sport est une question cruciale pour notre pays.

C'est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-236

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 8° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :

« 8° ter Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'instaurer une exonération de TVA au profit des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) qui, par la loi  N° 2007-308 du 5 mars 2007, ont été substitués aux gérants de tutelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-237

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Au plus tard le 1er janvier 2012, toutes les filières dédiées de responsabilité élargies des producteurs devront assurer une prise en charge minimale de 80 % des coûts de référence de collecte, de valorisation et d'élimination du gisement des déchets concerné. Par ailleurs, le principe de responsabilité élargie du producteur doit être progressivement élargi à l'ensemble des produits de grande consommation sans remettre en cause les principes du service public de collecte et de traitement des déchets sous l'égide des communes ou de leurs groupements.

« Au plus tard le 1er janvier 2012, le niveau de contribution de chaque produit soumis à un dispositif de responsabilité tiendra compte de sa recyclabilité, de son éventuelle éco-conception, des économies de ressources naturelles, de l'utilisation de matériau recyclé, de la durée de vie des produits et des possibilités de valorisation possible sous forme de matière ou d'énergie des déchets générés. Une signalétique pédagogique sera mise en place sur les produits pour informer le consommateur afin de l'orienter dans ses choix de consommation.

« A partir du 1er janvier 2012, les produits de grande consommation ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes ».

Objet

 

Il est désormais avéré que le meilleur moyen de responsabiliser les producteurs de biens, les distributeurs et les consommateurs et de développer des filières de récupération et de recyclage est la responsabilité élargie des producteurs.

 C'est la raison pour laquelle il est indispensable de valider le principe d'une généralisation progressive de la REP à un niveau de financement majoritaire.

Par ailleurs, il est temps que la contribution REP incite davantage par son montant à l'écoconception et à la recyclabilité des produits.

Enfin, il est proposé que les produits ne participant pas à un système de Responsabilité élargie des producteurs et dont les déchets

ne font donc l'objet d'aucune filière de recyclage (à l'exception des déchets organiques) participe à la gestion des déchets en payant une TGAP.

NB : le deuxième paragraphe a été voté en première lecture du projet de loi Grenelle 2 au Sénat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-238

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les augmentations envisagées à partir de 2010 sont conditionnées à la mise en application des autres mesures de l'article 46 de la loi n° 2009-967du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement devant permettre une réduction de la quantité de déchets traités ou stockés, ainsi qu'aux conclusions d'un rapport d'évaluation des conséquences de l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes sur la période 2009-2011. »

II. La perte de recettes résultant pour l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la très forte augmentation de l'année dernière, la TGAP coûte aujourd'hui en moyenne entre 1 et 10 euros par habitant et a doublé en un an. In fine c'est le contribuable local qui paie cette lourde augmentation. C'est aujourd'hui plus de 300 millions d'euros que paient désormais principalement les collectivités à l'État avec un reversement maximal via le système d'aide ADEME de seulement 100 millions d'euros pour l'année 2009.

Certaines collectivités ont même dû reporter leurs investissements sur des déchetteries ou des centres de tri en raison des dépenses supplémentaires de TGAP.

Cette situation est d'autant plus inacceptable que la plupart des autres mesures du Grenelle qui doivent permettre aux collectivités de réduire les quantités de déchets enfouis ou incinérés donc taxés ne sont toujours pas en application.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-239

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du 1 de l'article 226 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2010, il est introduit une franchise de taxe générale sur les activités polluantes de 200 kg par habitant et par an aux modalités de calcul définies au présent A, correspondant à la production moyenne de déchets qui ne peuvent être recyclés dans les conditions techniques économiques actuelles. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la très forte augmentation de l'année dernière, la TGAP coûte aujourd'hui en moyenne entre 1 et 10 euros par habitant et a doublé en un an. In fine c'est le contribuable local qui paie cette lourde augmentation. C'est aujourd'hui plus de 300 millions d'euros que paient désormais principalement les collectivités à l'État avec un reversement maximal via le système d'aide ADEME de seulement 100 millions d'euros pour l'année 2009.

Certaines collectivités ont même dû reporter leurs investissements sur des déchetteries ou des centres de tri en raison des dépenses supplémentaires de TGAP.

Or, dans l'état actuel des dispositifs existants, une partie encore importante des déchets ne sont ni évitables ni recyclables. Il est donc profondément injuste que les collectivités et leurs administrés soient pénalisés par une TGAP sur ces déchets qu'elles n'ont pas la possibilité d'éviter par leurs politiques de prévention ou de détourner vers le recyclage ou un autre type de valorisation matière. Cette production de déchets incompressible est aujourd'hui évaluée à 200 kg par habitant et par an.

Si nécessaire (rappelons que l'ADEME ne récupère qu'un tiers des recettes de TGAP), le manque à gagner pourra être compensé par la création d'une TGAP sur les produits non soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs.

Le dispositif global sera alors réellement incitatif et non punitif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-240

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2010, il est appliqué un coefficient modérateur de la taxe générale sur les activités polluantes égal à (1 - TVM), TVM étant défini comme le taux de valorisation matière tel qu'établi à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la très forte augmentation de l'année dernière, la TGAP coûte aujourd'hui en moyenne entre 1 et 10 euros par habitant et a doublé en un an. In fine c'est le contribuable local qui paie cette lourde augmentation. C'est aujourd'hui plus de 300 millions d'euros que paient désormais principalement les collectivités à l'État avec un reversement maximal via le système d'aide ADEME de seulement 100 millions d'euros pour l'année 2009.

Certaines collectivités ont même dû reporter leurs investissements sur des déchetteries ou des centres de tri en raison des dépenses supplémentaires de TGAP.

Pour de nombreuses collectivités, l'augmentation importante de TGAP prévue par le Grenelle de l'Environnement ne tient pas suffisamment compte des nombreux efforts réalisés par les collectivités ses dernières années et des performances atteintes. En effet, le nombre de tonnes assujetties à la TGAP est davantage dépendant du milieu (urbain/rural) que des performances de la collectivité.

Ainsi, l'application d'un coefficient de pondération de la TGAP en fonction du taux de valorisation matière (par ailleurs introduit dans la loi de programmation du Grenelle du 3 août 2009) serait seule susceptible de corriger cette anomalie et d'inciter fortement à une amélioration de la valorisation matière dans les collectivités en s'affranchissant du milieu en cohérence avec l'objectif national de 45 % de valorisation matière en 2015.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-241 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de cette taxe est déduit de la taxe générale pour les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2006 a créé par son article 90, introduisant l'article L. 2333-92 du Code général des collectivités territoriales, une taxe locale pour les communes accueillant un nouveau centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un nouvel incinérateur de déchets ménagers.

La loi de finances pour 2007 a, contre l'avis des collectivités en charge du traitement des déchets, élargi cette taxe aux installations existantes, en réduisant la contribution à 1,5€/tonne en supplément de la TGAP existante.

Avec la forte augmentation de la TGAP sur ces mêmes installations, il n'est pas acceptable que ces deux contraintes fiscales soient cumulatives.

Il est donc proposé que le montant de la taxe locale pour les communes d'accueil soit déduite du calcul de la TGAP sur les installations de stockage et d'incinération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 13 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-242

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, après les mots : « par stockage ou par incinération » sont insérés les mots : « , par co-incinération ou méthanisation ».

Objet

Afin d'éviter toute distorsion de concurrence entre les différentes solutions de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés, il est normal que la co-incinération soit soumise à la TGAP au même titre que l'incinération.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-243 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 261 G du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. .... - Afin de favoriser son développement, la vente de produits ou sous-produits issus de la valorisation des déchets (matériaux issus de collecte sélective, produits en matériaux recyclés, composts, chaleur, électricité, biogaz) est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est nécessaire d'inciter à la commercialisation des produits issus de la valorisation des déchets. L'exonération de TVA est tout à fait appropriée et peut avoir un effet incitatif aussi bien sur le producteur que pour le consommateur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 8).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-244 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les plans climat-énergie territoriaux tels que définis à l'article 7 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement sont financés à partir du 1er janvier 2010 par un prélèvement de 10 % des recettes de la contribution carbone telle que définie à l'article 5.

Un décret interministériel définit les conditions dans lesquelles ce prélèvement est réparti sous la forme d'une contribution locale carbone entre les collectivités concernées par lesdits plans.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en place de plans climat-énergie territoriaux ambitieux sur l'ensemble du territoire national est indispensabel pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables.

Cette nouvelle responsabilité des territoires impose la mise en place d'un financement spécifique pérenne.

Les territoires, où sont consommées les énergies et émis les gaz à effet de serre, ne bénéficient en effet aujourd'hui d'aucune retombée fiscale sur ces consommations.

La taxe carbone augmente le prix de l'énergie pour inciter les consommateurs à modifier leurs comportements mais n'apporte pas de solutions pour les aider en ce sens.

La présente proposition vise à affecter une partie des recettes de cette taxe au financement des plans climat-énergie territoriaux pour que les actions de ces plans puissent aider concrètement les consommateurs à faire baisser leurs consommations, apportant ainsi une vrai cohérence dans les politiques nationales et locales de fiscalité sur l'énergie.

Le niveau de financement sera de l'ordre de 7 € par habitant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-245

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-246 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, GOUTEYRON, JARLIER, GUENÉ et de MONTGOLFIER, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 1615.6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II, les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du présent II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser. ».

Objet

L'article L 1615.6 du code général des collectivités territoriales a précisé les conditions permettant de bénéficier des attributions anticipées du fonds de compensation pour la TVA en 2009 et de pérenniser le mécanisme.

Pour que ce versement soit pérennisé, les collectivités devaient s'engager d'une part sur une progression en 2009 de leurs dépenses réelles d'équipements par rapport à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur la période 2004-2007.

D'autre part, les collectivités qui respecteront leur engagement continueront à bénéficier du versement anticipé du FCTVA.

Or, certaines procédures de commande publique (délais réglementaires incompressibles nécessaires pour passer des marchés notamment) peuvent pour certains bénéficiaires du fonds qui s'étaient engagés retarder la réalisation de leur programme prévisionnel d'investissements le mandatement des opérations qui en résultent.

Il importe de prendre en compte ces éléments dans le calcul des dépense réelles d'équipement, les restes-à-réaliser. Ces restes-à-réaliser correspondent aux dépenses engagées ayant donné lieu à service fait et non mandatées au 31 décembre. Seules les dépenses résultant d'engagements pris par le bénéficiaire aux cours de l'année 2009 seront pris en compte pour autant que le service ait été délivré par le prestataire.

Ces dépenses engagées susvisées doivent être couvertes au titre de l'exercice par des recettes certaines d'un même niveau.

L'engagement de la collectivité sera donc considéré comme respecté dès lors que la somme des dépense réelles d'équipement réalisées en 2009 et des dépenses engagées susvisées 2009, dont la sincérité aura pu être prouvée, atteindra la seuil de référence fixé dans la convention.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-247 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

taxe carbone

par les mots :

contribution énergie carbone

II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans l'ensemble de l'article.

Objet

Cet amendement propose une appellation fidèle au Grenelle de l'environnement.

De plus, il est essentiel de ne pas limiter cette fiscalité environnementale à l'empreinte carbone mais bien à la consommation d'énergie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-248 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


I. - Alinéa 3, tableau

Compléter ce tableau par la ligne suivante :

 

Électricité

 

mégawatheure

5,91

 

II. - En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Sont exonérés de la contribution carbone les distributeurs d'électricité d'origine exclusivement solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, hydraulique produite dans des installations hydroélectriques ou bien produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse. »

Objet

I. - Cet amendement propose de ne pas exclure l'électricité de l'assiette de la taxe carbone. Car cette filière est émettrice de gaz à effet de serre et une lutte efficace contre le changement climatique impose de procéder à un changement profond du mode de consommation énergétique.

Cette proposition se fonde sur l'hypothèse d'une taxe carbone à 32 euros, telle qu'initialement recommandée par les rapports Quinet et Rocard.

II. - Par conséquent, il est indispensable d'exonérer de taxe carbone la filière issue des énergies renouvelables. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-249 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


I. - Alinéa 3, tableau

Compléter ce tableau par la ligne suivante :

 

Électricité

 

mégawatheure

3,14

 

II. En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Sont exonérés de la contribution carbone les distributeurs d'électricité d'origine exclusivement solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique, hydraulique produite dans des installations hydroélectriques ou bien produite à partir de la biomasse ou de produits issus de la biomasse. »

Objet

Amendement de repli.

Cette proposition se fonde sur l'hypothèse d'une taxe carbone à 17 euros.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-250

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


I. - Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau

 

Désignation des produits

Indices d'identification du tableau B de l'article 265

Unité de perception

Tarif (en euros)

White Spirit

4 bis

Hectolitre

7,57

Essences et super-carburants utilisés pour la pêche

11, 11 bis et 11 ter

Hectolitre

1,94

Essences et super-carburants (hors usage pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d'aviation

6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55

Hectolitre

7,74

Essence d'aviation

10

Hectolitre

7,4

Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes

13, 13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17, 17 bis, 17 ter, 18

Hectolitre

8

Huiles lourdes, fioul domestique

20, 21

Hectolitre

8,51

Gazole : utilisé pour la pêche

Autres

22

Hectolitre

2,13

8,51

Fioul lourd

24

100 kg net

9,98

Gaz de pétrole liquéfiés

30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis, 34

100 kg net

9,11

Gaz naturel à l'état gazeux

36, 36 bis

100 m3

6,87

Emulsion d'eau dans du gazole

52, 53

Hectolitre

7,4

Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature doua-nière, utilisé comme combustible

 

mégawatheure

5,91

Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 rt 2704 de la nomenclature douanière

 

mégawatheure

11,73

Déchets ménager et assimilés destinés à l'incinération ou à la coincinération

 

mégawatheure

7,8

Objet

Il s'agit ici d'appliquer une taxe carbone à 32 euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-251

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


I. - Après l'alinéa 3 insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs du tableau ci-dessus sont revalorisés, jusqu'en 2030, de 9,26 %.

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le crédit d'impôt forfaitaire prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts est majoré chaque année, jusqu'en 2030, en proportion du produit supplémentaire de la taxe perçue sur les ménages en application du I.

La disposition de l'alinéa précédent n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour atteindre l'objectif de la France de réduction par 4 de ses émissions de CO2, les rapports Quinet et Rocard démontrent que le prix de la tonne de CO2 doit être porté à 100 euros en 2030.

Afin de garantir une telle progression, conforme à l'intention du Gouvernement, il est proposé de l'inscrire d'ores et déjà dans la loi de finances.

L'amendement prévoit également la progression, à due concurrence du produit supplémentaire de la taxe perçue sur les ménages, du crédit d'impôt forfaitaire prévue par l'article 6 du présent projet de loi pour compenser la taxe carbone.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-252 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, un nouveau tableau de perception sera présenté indiquant les différents tarifs applicables selon une progression linéaire de 4,15 euros par an du prix de la contribution carbone afin de parvenir à l'objectif de 100 euros en 2030. »

II. - En conséquence, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Le crédit d'impôt forfaitaire prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts est majoré chaque année, jusqu'en 2030, en proportion du produit supplémentaire de la taxe perçue sur les ménages en application du I.

.... - La disposition du paragraphe précédent n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

... - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

La hausse progressive du prix de la taxe carbone doit être annoncée, pour inciter les ménages et les entreprises à adopter progressivement des modes de production et de consommation plus économes en énergie. Le rapport Rocard avait retenu 32 euros par tonne de CO2 en 2010, pour parvenir à 100 euros en 2030. Elle reprenait ainsi les conclusions d'un rapport d'Alain Quinet, du centre d'analyse stratégique, qui préconisait une taxe évolutive de 32 euros, qui augmenterait chaque année de 5 % pour atteindre 100 euros en 2030.

Dès lors, que son taux est fixé à 17 euros, pour atteindre l'objectif de 100 euros en 2030, le prix de la taxe de carbone doit augmenter de manière linéaire de 4,15 euros par an.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-253

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer les mots :

À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière,

Objet

La combustion de la tourbe entraîne des émissions de CO2 qui ne seront compensées par l'éventuelle reformation de la tourbe que dans plusieurs siècles.






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(n° 100 , 101 )

N° I-254

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les quotas d'émission sont distribués gratuitement aux entreprises au moins jusqu'en 2012. Dans les faits, cela veut dire que 93 % des émissions industrielles de CO2 seront totalement exonérée de taxe carbone.

Notre amendement vise à rétablir l'égalité, à inciter les entreprises à émettre moins de CO2 et à rendre la taxe carbone véritablement efficace.






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(n° 100 , 101 )

N° I-255

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - destinés à être utilisés par des installations visées à l'article 266 quinquies A, bénéficiant d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, en proportion de la production d'électricité par rapport à la production totale d'énergie ; »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les centrales de production d'énergie qui alimentent des réseaux de chaleur et qui ne sont pas soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre vont être soumises à la taxe carbone sur leurs achats de combustibles.

L'application de la taxe carbone sur la totalité des achats de gaz naturel de ces centrales va induire une charge supplémentaire sur le budget des gestionnaires de réseaux de chaleur concernés, qui auront le prix de vente de la chaleur comme seule variable d'ajustement en termes de recettes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-256

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Pour des raisons de justice fiscale et climatique, il convient de ne pas exonérer les entreprises intensives en énergie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-257

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les carburants d'aéronefs ne font l'objet d'aucune taxation au titre de la TIPP. Ils ne seront par ailleurs pas intégrés dans le système communautaire de quotas d'émissions avant 2011, voire 2012.

Pour mettre un terme sans délai à cette situation aberrante du point de vue environnemental, il est proposé d'intégrer les carburants d'aéronef dans l'assiette de la taxe carbone.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-258

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Tous les secteurs professionnels du transport de marchandises vont être concernés par la taxe carbone. L'ensemble des dispositions dérogatoires de l'article 5 concerne le seul secteur des routiers de plus de 7,5 tonnes. C'est entièrement contraire au principe d'égalité devant l'impôt et va créer des distorsions de concurrence flagrantes entre les modes de transports alors même que la priorité est au report modal. La Loi Grenelle 1 prévoit en effet de faire augmenter la part du fret non routier de 25 % d'ici 2012.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-259

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 5


Alinéa 22, dernière phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette commission a pour missions le suivi de l'évolution des recettes et le respect de la compensation. Elle est composée de façon paritaire par des représentants du Gouvernement, du Parlement, de représentants d'organisations de défense de l'environnement et de représentants des principaux secteurs contributeurs. Chaque année, cette commission présente un rapport devant le Parlement. »

Objet

L'adoption de cette commission est une bonne chose. Il est toutefois judicieux de permettre au parlement d'exercer un meilleur contrôle sur elle, notamment en déterminant la nature de sa composition et en instaurant l'obligation de lui présenter un rapport annuel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-260

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 6


Alinéa 2

Après la référence :

4 B

insérer les mots :

, à l'exception de ceux assujettis soit à la tranche supérieure d'imposition sur le revenu visée par le I de l'article 197, soit à l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A. 

Objet

Dans un souci de justice fiscale, il est proposé que les plus riches des Français, que ce soit par leurs revenus issus du travail ou par leur patrimoine, soient exclus du crédit d'impôt forfaitaire créé pour compenser l'impact sur le pouvoir d'achat de la taxe carbone.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-261

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 6


Alinéa 2

Après la référence :

4 B

insérer les mots :

et qui n'ont pas bénéficié du droit à restitution, prévu par l'article 1649-0 A, l'année précédente

Objet

Dans un souci de justice fiscale et sociale, il est proposé que les bénéficiaires du bouclier fiscal soient exclus du crédit d'impôt forfaitaire créé pour compenser l'impact sur le pouvoir d'achat de la taxe carbone.






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(n° 100 , 101 )

N° I-262

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, MASSON et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l'article 239 bis AB plus de 100 000 euros est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le législateur a voté l'article 30 de la LME du 4 août 2008 créant dans le Code Général des Impôts (article 239bis AB) la SCT, société de capitaux transparente fiscalement qui s'inspire de la société dite « Subchapter S », l'une des sources de l'expansion économique américaine.

Ce régime a permis aux Etats-Unis la multiplication du nombre d'investisseurs en création d'entreprise dès lors que ceux-ci peuvent de déduire les pertes éventuelles de leur revenu pour le calcul de l'impôt.

Telle était également la volonté du législateur français s'agissant de l'article 239bis AB limité aux entreprises de moins de 5 ans, de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaire ou de bilan. Cette volonté a toutefois été battue en brèche par l'article 156 du même code, qui « tunnélise » les revenus en ne permettant la déduction que de bénéfices de même nature ; ceci élimine la plupart des investisseurs potentiels car les pertes sont le plus souvent BIC alors que les revenus sont le plus souvent salariaux (cadres supérieurs d'entreprise) ou mobiliers (créateur d'entreprise qui a réussi, a vendu et ré-investi dans les aventures des autres).

Certes, l'article 156 prévoit bien dans son alinéa I.1° bis que ne sont pas soumis à la « tunnélisation » les investisseurs professionnels ayant une participation « personnelle, continue et directe ». Le Business Angels indépendant, celui qui à lui seul investit 10 à 30% du capital social initial, soit au moins 100.000 euros, dans un capital qui se situe en-dessous du million d'euros pour 95% des créations d'entreprise, rentre en pratique dans cette définition du Code. Mais les contours en sont suffisamment imprécis pour laisser place à l'interprétation de l'administration fiscale et empêcher l'investisseur d'être assuré de ne pas être redressé.

Ceci est extrêmement dommageable pour notre économie car non seulement cette disposition a fait exploser les créations d'entreprise aux USA mais les bénéfices des Sub S bénéficiaires sont environ 3 fois supérieures aux pertes de celles déficitaires ; et les résultats des entreprises créées en France pour leur première année donnent un ratio similaire.

Sans remettre en cause les principes juridiques acquis de notre droit, cet amendement est susceptible de donner une impulsion décisive à un dispositif déjà voté par le Parlement sans laquelle il restera au point mort en dépit de l'urgence qu'appelle notre contexte de crise économique.






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(n° 100 , 101 )

N° I-263

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, MASSON et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 3 du I, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions visées au 3 du I, à l'exception de la condition visée au c. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. Le redevable peut bénéficier de cet avantage fiscal prévu et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 50 000 euros.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.

« 2. L'actif de la société visée au 1 doit être composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1 du I, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 3 millions d'euros.

« Elle peut procéder à des offres au public de titres financiers. Dans le cas contraire, elle doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier. » ;

3° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis » ;

4° À la seconde phrase du 2 du III, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et au I bis » ;

5° Au IV, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « , au I bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2010.

III - La perte de recettes résultant pour l'État du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de rendre sa cohérence et sa proportionnalité fiscale au dispositif TEPA-ISF en fonction de type d'investissement réalisé dans les PME-PMI et du risque y afférent.

En premier lieu il vise à prendre en compte le rehaussement du plafond autorisé par la Commission européenne dans le cadre des aides au capital-investissement passé pour chaque entreprise bénéficiaire de 1,5 à 2,5 millions d'euros par entreprise et par an, tout en permettant la constitution de holding d'anges providentiels ayant une taille critique suffisante pour assurer des financements de premiers tours.

En deuxième lieu, il vise à diriger une partie des fonds de l'ISF drainée par les holdings professionnelles vers le segment de l'amorçage-démarrage en ciblant des entreprises encore jeunes, dont le chiffre d'affaires n'a pas encore dépassé les 3 millions d'euros. 

En troisième lieu, il a pour objet de limiter l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'ISF par des professionnels de la défiscalisation, notamment via des holdings, en abaissant le bénéfice fiscal du dispositif pour ces holdings regroupant plus de 100 actionnaires. Il prend, enfin, en compte le fait que ces holdings, de par la mutualisation qu'elles permettent, génèrent moins de risques pour l'investisseur-redevable, et doivent donc jouir d'un régime fiscal moins favorable que celui applicable à l''investissement direct ou via une holding restreinte et s'apparentent davantage à des Fonds Communs de Placement, sans en avoir les contraintes ni le régime fiscal moins favorable.

Cet amendement est, de surcroît, vertueux pour les finances publiques, dans la mesure où il permet de faire effet de levier en entraînant vers le financement en fonds propres des entreprises davantage de deniers privés pour moins de deniers en provenance de l'ISF.






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(n° 100 , 101 )

N° I-264

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DARNICHE et MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Dans les première et seconde phrases du premier alinéa et dans le c du cinquième alinéa, après les mots : « titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital », sont insérés les mots : « ou donnant accès au capital » ;

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser l'investissement dans les PME, il est proposé d'assouplir les conditions d'éligibilité des titres à l'actif des fonds communs de placement (PCPR, FCPI, FIP) éligibles à la réduction d'impôt sur la fortune, en prenant également en compte les quasi fonds propres (obligations convertibles en actions, obligations remboursables en actions,...).  Cela permettrait ainsi aux dirigeants de PME d'accueillir des fonds d'investissement à leur capital en évitant une dilution importante et des contraintes de gouvernance, à l'instar de ce qui existe pour les fonds éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu. Cette mesure, qui est conforme aux principes définis dans les Lignes Directrices Européennes concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les PME, serait particulièrement nécessaire pour répondre aux besoins de financement en fonds propres et quasi fonds propres des PME, notamment dans le cadre des PME familiales et bienvenue pur répondre au resserrement du crédit aux PME lié au contexte de crise économique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-265

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DARNICHE et MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 2. du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat souhaite rendre l'ISF « producteur de croissance » mais limite le plafond d'exonération à 20 000 € pour les Fonds Communs de Placement., contre 50 000€ pour l'investissement direct ou intermédié via une holding. Afin de donner encore plus de puissance à l'effet de levier produit par ces FCP qui en moyenne, de par le taux d'exonération permettent, en moyenne de drainer en vue du financement en fonds propres de nos entreprises, 5 euros privés pour 1 euro en provenance de l'ISF. Au regard de la situation de nos finances publiques, cet amendement semble vertueux pour le budget de l'Etat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-266

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DARNICHE, MASSON et de MONTESQUIOU


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le « déverrouillage » des 50 associés opéré sans fixation de plafond quant au nombre d'associés dans les cas où la holding investit dans une société répondant aux critères de la petite entreprise européenne. L'absence de fixation d'un tel plafond met, en effet, en péril le dispositif anti-abus adopté sous l'impulsion du Sénat.

Le présent amendement doit permettre de remettre à sa juste place chaque mode d'investissement via d'autres amendements proposés qui vous seront proposés pour  faire le distinguo entre les business angels, qui veulent faire de l'amorçage,  ce qui est possible avec une holding de moins de 100 associés, et les professionnels de la défiscalisation qui  s'apparentent davantage à des fonds d'investissement sans les contraintes AMF, ni le régime fiscal moins favorable (environ 30% - 50% du quota éligible de 60%- versus 75%, comme l'a souligné le Rapporteur général du Budget à l'assemblée nationale !).






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-267

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, DARNICHE, MASSON et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - I. - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 €, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200  ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200.

II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

III. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

IV. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La législation telle qu'elle a été conçue produit un effet d'éviction certain puisqu'il est plus avantageux de consacrer un montant d'ISF à des projets d'entreprise qu'à des œuvres d'intérêt général. Le présent amendement a pour objet de diriger une partie supplémentaire de l'ISF, au-delà du plafond des 50 000 € annuels et dans la limite de 10 000 € annuels vers le financement de la valorisation de la recherche en permettant aux contribuables redevables de l'ISF d'être exonérés à hauteur de 75 % de leur ISF au titre des dons en numéraires et en pleine propriété de titres de sociétés admis sur un marché réglementé effectués au profit des organismes de recherche, notamment des fondations universitaires et des fondations partenariales. Sur le milliard d'euros drainés par le dispositif ISF-TEPA en 2009, seuls quelques dizaines de millions l'ont été via des dons, il convient donc d'être plus incitatif.

L'effet attendu du présent dispositif est une amélioration du financement de la preuve du concept dans notre pays, preuve qui est à l'origine de toute innovation, innovation elle-même synonyme d'avantage concurrentiel pour nos entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-268

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

Objet

Depuis la mise en place de l'Impôt sur les Grandes Fortunes en 1981, le contexte économique a changé et l'Impôt de Solidarité sur la Fortune est passé d'un impôt sur les grandes fortunes à un impôt sur les économies et le logement des Français.

Beaucoup de Français se retrouvent aujourd'hui pénalisés en étant redevable de l'ISF au motif qu'ils ont acquis un logement qui a atteint une valeur considérable due à la hausse des prix de l'immobilier (près de 100% entre 1997 et 2007).

Le présent amendement propose donc de modifier le régime d'abattement de la résidence principale. En effet, le code général des impôts prévoit actuellement dans son article 885 S un abattement pour la résidence principale à hauteur de 30% de sa valeur vénale. Or, cette disposition bénéficie principalement aux ménages dont la valeur de la résidence principale est très élevée.

Par conséquent afin de rendre à cet impôt son objectif initial il semblerait plus juste de mettre en place un abattement à hauteur de 40 %.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-269

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

Objet

Depuis la mise en place de l'Impôt sur les Grandes Fortunes en 1981, le contexte économique a changé et l'Impôt de Solidarité sur la Fortune est passé d'un impôt sur les grandes fortunes à un impôt sur les économies et le logement des Français.

Beaucoup de Français se retrouvent aujourd'hui pénalisés en étant redevable de l'ISF au motif qu'ils ont acquis un logement qui a atteint une valeur considérable due à la hausse des prix de l'immobilier (près de 100 % entre 1997 et 2007).

Le présent amendement propose donc de modifier le régime d'abattement de la résidence principale. En effet, le code général des impôts prévoit actuellement dans son article 885 S un abattement pour la résidence principale à hauteur de 30 % de sa valeur vénale. Or, cette disposition bénéficie principalement aux ménages dont la valeur de la résidence principale est très élevée.

Par conséquent afin de rendre à cet impôt son objectif initial il semblerait plus juste de mettre en place un abattement à hauteur de 100%.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-270

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 1. du I, au 2. du III et à la fin du deuxième alinéa du V, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

2° Le a) du 1. du I est ainsi rédigé :

« a) Être une entreprise dont l'effectif est inférieur à 500 salariés ; ».

II. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux versements effectués à compter de la date limite de déclaration de l'année 2009.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 885-0 V bis du code général des impôts permet à un redevable d'imputer sur son impôt de solidarité sur la fortune 75 % des souscriptions au capital de PME. L'avantage fiscal est plafonné à 50 000 euros.

Compte tenu du contexte économique difficile, il est nécessaire de renforcer les fonds propres des PME pour leur permettre de résister à la crise mais aussi leur donner les moyens de redémarrer dès que la situation économique sera plus favorable. Elles sont nombreuses à être menacées de dépôt de bilan.

Cette mesure a été envisagée par le gouvernement dans un contexte économique différent. Les banques prêtent de plus en plus difficilement aux PME et le vote de cet amendement permettrait d'alléger les contraintes auxquelles elles sont confrontées.

Le dispositif ISF PME qui permet aux contribuables de bénéficier d'une réduction partielle d'ISF en contrepartie de l'investissement dans une PME est un succès. En 2008, il a permis d'orienter plus 1 milliard d'euros vers les PME.

Il est donc proposé pour renforcer plus encore les fonds propres des PME d'augmenter le plafond d'investissements déductibles de 50.000 à 100.000 € et en d'ouvrir le dispositif aux entreprises de moins de 500 salariés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-271

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE 5


I. - Alinéa 3, tableau, deuxième colonne

À la quatrième ligne, remplacer les références :

, 15 et 55

par la référence :

et 15

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Appliquer la taxe carbone à des biocarburants qui sont des énergies renouvelables n'aurait pas de sens. Or l'article 55 cité dans le tableau figurant à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2010 concerne le superéthanol E85 destiné à être comme carburant.

Si les carburants polluants peuvent être soumis à la taxe carbone, assujettir à cette taxe, un biocarburant reviendrait à le considérer comme une énergie polluante.

Une telle disposition serait contraire aux principes et orientations du Grenelle de l'Environnement.

C'est pourquoi cet amendement vise à la supprimer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-272

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés

II- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 402 bis, 438, 520 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Après des années de maturation, le gouvernement a franchi le Rubicon et a eu le courage de supprimer la taxe professionnelle.

Cet amendement a pour but de l'encourager dans le cheminement nécessaire pour le bien de l'économie française à rejoindre les économies compétitives européennes telles que l'Allemagne, la Suède ou l'Espagne et à engager dès maintenant, les mesures dans le but de la suppression de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-273

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis KG du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2011. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En adoptant l'article 32 de la loi n° 2009-258 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le législateur a décidé la création d'une taxe assise sur les sommes versées par les annonceurs aux éditeurs de services de télévision ou aux régisseurs.

Son intention était alors de taxer « l'effet report », qui devait être massif selon les spécialistes, vers les chaînes de télévision privées des investissements publicitaires progressivement supprimés des écrans du groupe France Télévisions. Mais cet effet n'a pas eu lieu.

Le chiffre d'affaires publicitaire prévisible pour 2009 n'est pas en augmentation par rapport à 2008, mais il accuse une nette baisse d'environ 450 millions d'euros.

Les chaînes privées historiques connaissent une contraction sans précédent de leur chiffre d'affaires publicitaire et donc de leur financement principal.

Alors même qu'elles jouent un rôle primordial dans le financement de la création française, et représentant la moitié des investissements des chaînes hertziennes dans les œuvres audiovisuelles, on fait peser un risque supplémentaire sur le secteur de la production audiovisuelle dans son ensemble en taxant encore davantage des chaînes par ailleurs de facto contraintes de diminuer leurs investissements en matière de production du fait de la crise.

C'est pourquoi le présent amendement propose de reporter au 1er janvier 2011 l'application de la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-274

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


I. - L'article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : », du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Les titulaires du revenu minium d'insertion bénéficient sous certaines conditions d'un dégrèvement total de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle pour leur résidence principale, conformément aux articles 1414 III et 1605 bis 2° du Code général des impôts.

Pour l'application de ce dispositif, le 2° de l'article L.98 A du Livre des procédures fiscales prévoit un droit de communication de la liste des bénéficiaires du RMI entre la Caisse Nationale d'allocations familiales (CNAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

La procédure retenue consiste à accorder automatiquement les dégrèvements, par intégration du fichier des bénéficiaires du RMI de la CNAF ou de la MSA dans les chaines informatiques de la DGFIP. La DGFIP a obtenu l'avis favorable de la CNIL sur ce traitement informatique.

Or, la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques d'insertion supprime en métropole le RMI et les régimes d'allégement de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle associés.

Le législateur a toutefois prévu de maintenir le dégrèvement de redevance audiovisuelle en 2010 et 2011 pour les titulaires du RMI en 2009 dégrevés la même année de la redevance audiovisuelle, sous réserve qu'ils soient bénéficiaires du RSA en 2010 puis en 2011.

Afin de pouvoir mettre en œuvre ce nouveau droit acquis, la DGFIP doit connaître la liste des personnes bénéficiaires du RSA à compter de 2010.

Le présent amendement a pour objet d'étendre à compter de 2010 le droit de communication à la liste des bénéficiaires du RSA. Ainsi, l'échange de données entre la CNAF, la MSA et la DGFIP permettra d'accorder automatiquement le dégrèvement de la redevance audiovisuelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-275 rect.

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention :"I.-" ;

2° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque au cours d'une année, un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

4° Le dernier alinéa est précédé de la mention : « III » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues aux I et II ».

II. - L'article 163-0 A bis du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

III. - À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 33 ter et au second alinéa du 1 de l'article 75-0 A du même code, après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « du I ».

IV. - Au second alinéa de l'article 163 bis du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Objet

Il est proposé d'adopter une règle plus favorable pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus différés, en retenant un quotient correspondant au nombre d'années égal à celui du rappel, y compris l'année de mise à disposition du revenu.

Cette mesure permettrait de restituer sa véritable portée au système du quotient en lui conférant une réelle efficacité en terme d'atténuation de la progressivité de l'impôt sur le revenu.

Cette mesure rendrait par ailleurs sans objet le dispositif spécifique aux anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord, d'Indochine ou ayant servi durant la seconde guerre mondiale, prévu aux deuxième alinéa de l'article 163-0 A bis du code général des impôts qui serait dès lors supprimé.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-276

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-277

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-278

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e) du II est ainsi rédigé :

« e) Les frais de prise et de maintenance de brevets, marques, dessins et modèles, droits d'auteurs et droits voisins ; »

2° Le e bis) du II est ainsi rédigé :

« e bis) Les frais de défense de brevets, marques, dessins et modèles, droits d'auteur et droits voisins ; »

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conformément à l'article 244 quater B du Code général des impôts, les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt recherche pour les dépenses engagées dans leurs différentes opérations de recherche.

Ce dispositif, qui vise à encourager l'innovation dans les entreprises, a été révisé favorablement par les récentes lois de finances, notamment par l'extension du crédit d'impôt au titre des frais de défense des brevets exposés par les entreprises.

Les titres de propriété intellectuelle dans leur ensemble permettent à la PME de valoriser leurs innovations et de conquérir de nouveaux marchés, notamment à l'export.

Or, aujourd'hui, comme le démontrent les derniers chiffres de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), seulement 12,9% des brevets sont déposés par des PME. Quand une PME réalise une seule demande de dépôt de brevet par an, une grande entreprise en réalise plus de huit sur la même période.

Ainsi, une nouvelle mesure tendant à élargir les dépenses éligibles au CIR est plébiscitée par les dirigeants français. En effet, selon un récent sondage[1], environ 63 % des dirigeants interrogés souhaitent un élargissement des dépenses éligibles.

Cette mesure aurait pour conséquence d'intensifier les projets de recherche et de développement en France puisque 63 % TPE-PME se déclarent prêtes à lancer des projets de recherche et de développement dans les 6 prochains mois.

Il est donc proposé que le champ d'application du crédit d'impôt recherche soit étendu aux dépenses exposées non seulement en matière de brevet mais aussi pour les autres titres de propriété intellectuelle tels que les marques et les dessins et modèles.

Cette mesure serait de nature à encourager et à faciliter les démarches d'innovation effectuées par les PME, optimisant ainsi leur compétitivité dans un environnement international fortement concurrentiel.

[1] 5ème Baromètre du Financement de l'Innovation d'Alma Consulting Group

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-279 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième. »

2° À la dernière phrase, après les mots : « est maintenu » il est inséré les mots : « dans les mêmes conditions ».

3° Au deuxième alinéa, après les mots : « est maintenu » il est inséré les mots : « dans les mêmes conditions ».

4° Au dernier alinéa, après les mots : « est maintenu » il est inséré les mots : « dans les mêmes conditions ».

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les apports antérieurs au 1er janvier 2010, le décompte de la durée de détention des titres reçus en rémunération de l'apport s'opère à compter du 1er janvier 2010 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour les petites structures, l'entreprise individuelle relevant de l'impôt sur le revenu est généralement le statut le mieux adapté.  Cependant, à un certain niveau de croissance, les entreprises doivent se développer sous peine de disparaître. Des ajustements juridiques, financiers et fiscaux sont donc nécessaires.

Ainsi, pour les besoins de son activité, un indépendant peut avoir intérêt à voir évoluer son mode d'exploitation et choisir de créer une société par apport de son activité.

Afin de favoriser la mise en société, notamment individuelle, pénalisée par l'imposition latente, il est demandé l'exonération de la plus-value d'apport placée en report d'imposition sous condition de durée de  détention des titres reçus en contrepartie de cet apport.

En effet, l'exploitant individuel a déjà été imposé sur le fruit de son activité. La taxation de celle-ci du fait de la création d'une entité plus adaptée à son développement constitue un réel frein à la création de société, présentant un montant de fonds propres suffisants. 

A l'heure où d'un côté les citoyens sont encouragés à se lancer dans l'auto-entreprise, il s'agit de prévoir leur réussite et faciliter leur développement dans le cadre de structures sociétales sans mettre aucun obstacle à la création des fonds propres indispensables au bon fonctionnement de ces structures.

Ainsi, pour faciliter l'évolution des PME en société, des mesures d'allégement doivent être prévues en leur faveur dans la mesure où elles peuvent être créatrices de richesses et d'emplois.

La fiscalité ne doit pas être un frein à la mise en société des entrepreneurs individuels. Or, la fiscalité actuelle ne lui permet pas de se développer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 12).





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-280

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase de l'article 93 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « au plus tard le 30 septembre 2009 » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2008 permet aux entreprises, qui estiment que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 va être supérieur au montant de l'impôt sur les sociétés,  de  demander le remboursement de l'excédent d'acomptes d'impôt sur les sociétés dès le lendemain de la clôture.

Cette mesure s'avère favorable à toutes les entreprises concernées puisqu'elle renforce leur trésorerie. Ainsi, elles bénéficient d'un mécanisme de remboursement plus simple et moins pesant sur leur trésorerie.

Or, le remboursement des acomptes d'impôt sur les sociétés excédentaires est un dispositif temporaire puisqu'il concerne les entreprises dont l'exercice se clôture au plus tard le 30 septembre 2009.

Il est donc proposé que cette mesure de remboursement anticipé en matière d'impôt sur les sociétés soit pérennisée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-281

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE 4


I. - Alinéas 7, 8, 9, 10 et 11

Supprimer l'année :

2009

II. - Alinéas 8 et 13, seconde phrase

Remplacer les mots :

au titre de 2009

par les mots : au titre de l'année

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conformément à l'article 244 quater B du Code Général des Impôts, les entreprises peuvent bénéficier d'un Crédit d'Impôt Recherche (CIR) pour les dépenses engagées dans leurs différentes opérations de recherche. Antérieurement au plan de relance, l'excédent du CIR, qui n'avait pu être imputé sur l'Impôt sur les Sociétés (IS), n'était remboursé qu'au terme d'un délai de trois années.

Pour aider les entreprises à affronter la crise, un dispositif temporaire de remboursement anticipé des créances sur l'Etat calculées au titre des trois années antérieures et non encore utilisées a été mis en place dans le cadre de la loi de finances rectificative du  30 décembre 2008. Or, cette disposition est effective jusqu'au 31 décembre 2009.

Afin de continuer à soutenir la trésorerie des entreprises au-delà de la crise, la mesure incitative ne doit pas seulement être prolongée mais doit être pérennisée.

La première enquête[1] quantitative sur les effets du dispositif montre que si le crédit d'impôt recherche est un « amortisseur pendant la crise, il est également un tremplin pour l'après crise ».

De plus, le premier bilan fiscal du CIR a permis d'inciter les entreprises à augmenter leurs dépenses de recherche et développement[2], d'encourager l'embauche de jeunes docteurs[3], d'inciter les entreprises à avoir « une stratégie innovation[4] ».

Enfin, en raison de l'importance des enjeux présents et à venir, ce dispositif doit être sécurisé dans le temps afin d'accroître la capacité d'innovation nationale et de renforcer la compétitivité des entreprises.


[1] Source : ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

[2] « 58 % des entreprises considèrent que le nouveau dispositif incite particulièrement à augmenter leur projet de R&D »

[3] 29 % des dirigeants considèrent que ce dispositif à encourager leur recrutement

[4] 53 % des entreprises interrogées précisent qu'elles augmentent leurs dépenses R & D grâce au levier du CIR






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-282

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-283

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les documents émanant du gouvernement et engageant les fonds publics, les rapports budgétaires ministériels et les formulaires d'envoi concernant les déclarations d'impôt doivent être assortis de la mention suivante : « Le crédit nous engage, il doit être remboursé. L'Etat vérifie ses capacités de remboursement avant de s'engager ».

Objet

Cette année est une année record où la moitié du budget de l'Etat sera financé par l'emprunt.

Alors que l'Etat a voulu encadrer le crédit à la consommation afin de protéger les citoyens contre la souscription d'emprunts faciles à obtenir et à des taux d'intérêts élevés, il est normal que l'Etat soit pédagogue vis-à-vis de ses agents qui sont financés en grande partie par la dette.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-284

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du Parlement qui ne déclarent pas, au bureau de leur assemblée, d'inscription ou de rattachement à un parti ou groupement politique bénéficiaire de la première fraction visée ci-dessus impliquent une réduction de l'enveloppe budgétaire destiné au financement public de la vie politique.

« Les membres du Parlement ont la possibilité d'infléchir à la baisse le montant de leur fraction d'aide attribuée aux partis ou aux groupements politiques auxquels ils ont déclaré au bureau de leur assemblée, être inscrits ou rattachés. »

Objet

Les partis politiques sont essentiels et utiles à la vie de la Nation, mais ils ont un devoir d'exemplarité. En 2010, le pays s'efforcera de retrouver le chemin de la croissance ce qui implique de réduire les déficits publics.

Ainsi, un parlementaire qui ne souhaiterait pas voir sa dotation attribuée à un parti ou groupe politique, impliquerait la diminution, à hauteur du montant de sa dotation, de l'enveloppe budgétaire destinée au financement de la vie politique et non pas une redistribution à la proportionnelle de cette dotation.

Cet amendement permettrait aussi à un parlementaire de n'attribuer qu'une part de sa dotation à un parti ou groupe politique. Le reliquat viendrait en soustraction de l'enveloppe budgétaire destinée au financement de la vie politique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-285

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PINTON et MAYET


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-286 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n°            du           de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant. » ;

2° Au deuxième alinéa du VI ter, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».

II.- L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;

2° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

3° Le 1 du III est ainsi modifié :

a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n°            du           de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

III.- L'article 1763 C du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « de cette amende », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».

Objet

Cet amendement a pour objet de reprendre les termes de la proposition de loi visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises, adoptée par le Sénat le 29 juin 2009[1], que les contraintes du calendrier parlementaire n'ont pas permis d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Son objet consiste :

- à accélérer l'investissement des fonds permettant à leurs souscripteurs de bénéficier d'une réduction de 25 % sur l'impôt sur le revenu ou de 50 % sur l'ISF. Ainsi, alors que ces fonds disposent actuellement de 30 mois pour respecter leurs contraintes d'investissement, ce délai serait ramené à 12 mois, avec un palier à respecter au bout de 6 mois. Toutefois, ces dispositions ne s'appliqueraient pas aux fonds ayant pour objet d'investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI), ce qui peut nécessiter de plus longs délais d'analyse des dossiers ;

- à renforcer les obligations déclaratives des holdings ISF, dont les abus ont pu parfois dénaturer l'esprit de la loi TEPA qui a instauré la réduction d'ISF pour investissement au capital de PME.

[1] Texte Sénat n° 102 (2008-2009).



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 11 quinquies vers l'article additionnel après l'article 9).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-287

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 33 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N'entraîne pas imposition l'extinction du bail s'opérant par le transfert de propriété du terrain du bailleur au profit du preneur ou d'un tiers à quelque titre que ce soit. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En matière de bail à construction, plusieurs décisions de juridictions administratives ont jugé que l'extinction du bail du terrain sur lequel reposent les constructions édifiées par le preneur, par confusion des qualités du bailleur et du preneur sur la tête de ce dernier, s'accompagnait nécessairement d'une résiliation anticipée dudit bail génératrice pour le bailleur d'un profit imposable dans la catégorie des revenus fonciers.

Ainsi, des bailleurs ont été imposés au titre des revenus fonciers sur le prix de revient des constructions en raison de la vente du terrain par le bailleur au preneur en cours de bail. Cette imposition a été également étendue au cas notamment de la cession concomitante par le bailleur et par le preneur à un tiers de leurs droits dans un bail à construction.

En effet, dans ces différentes situations, l'extinction par confusion du bail à construction (les qualités de bailleur et de preneur se trouvant réunies sur une seule et même tête, selon le cas, celle du preneur ou d'un tiers), analysée par la jurisprudence administrative comme une résiliation, serait censée provoquer alors un retour anticipé des constructions dans le patrimoine du bailleur.

Or, cette jurisprudence administrative, critiquée par la doctrine, est en opposition avec l'analyse civiliste et, en particulier, avec les règles relatives à l'accession prévues aux articles 552 et suivants du code civil.

Cette jurisprudence repose sur une fiction contraire à la volonté des parties qui n'ont jamais entendu convenir de la vente des constructions par le bailleur. En effet, par hypothèse, ces constructions sont toujours restées la propriété du preneur.

Le présent amendement a pour objet de mettre fin à cette fiction.






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(n° 100 , 101 )

N° I-288

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-289

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, après les mots : « leurs ascendants et leurs descendants », sont insérés les mots : « ainsi que leurs frères et sœurs ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 3 du I de l'article 150-0 A a pour objet de faciliter le transfert d'une participation supérieure à 25 % à l'intérieur du groupe familial.

Contrairement à d'autres dispositifs fiscaux destinés à faciliter la transmission des entreprises (par exemple, au b) du 2 du I de l'article 150-0 D ter - dispositif spécifique aux dirigeants de PME qui vendent leur société à l'occasion de leur départ à la retraite), le 3 du I de l'article 150-0 A n'inclut pas les frères et sœurs dans la notion de groupe familial.

Le présent amendement a pour but d'harmoniser les différents régimes fiscaux qui poursuivent un même objectif, à savoir la fluidité des opérations de transmission.

Cet objectif de neutralité fiscale devrait également permettre une meilleure lisibilité de notre droit fiscal.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-290 rect.

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise.

« En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15.000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; »

Objet

Le 6° du II de l'article 150 U du CGI prévoit que sont exonérés de plus-values les immeubles, les parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15.000 €. Le seuil de 15.000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

Dans ses premiers commentaires, l'administration a indiqué qu' « en cas de cession de l'usufruit ou de la nue-propriété d'un bien » il y a lieu « de déterminer sa valeur en pleine propriété pour apprécier si le seuil est ou non dépassé. [...] En revanche, en cas de cession d'un bien détenu en indivision, le seuil de 15.000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise d'un immeuble sans qu'il soit besoin de connaître la valeur totale du bien » (BOI, 8 M-1-04, fiche n°2, §66 et §67).

Ultérieurement, l'administration a indiqué que « la circonstance que l'une des quotes-parts indivises soit démembrée est sans incidence sur l'application de ces dispositions » (BOI, 8 M-1-05, §16). Autrement dit, en cas de cession d'une quote-part indivise démembrée, l'administration considère pour l'appréciation du seuil de 15.000 € qu'il y a également lieu de retenir la valeur en pleine propriété de la quote-part indivise.

A l'appui de cette précision, l'administration fournit (RM Le Nay n°7879, JO AN Q 17 juin 2008, p. 5149) l'exemple suivant :

Un bien dont la propriété est démembrée est cédé en 2005 pour un montant de 35.000 €. La nue-propriété, évaluée à 20.000 €, est détenue en indivision par deux personnes : A pour 30 % et B pour 70 %.

Dans ce cas, l'usufruitier et les détenteurs de chacune des quotes-parts indivises de la nue-propriété ne pourront bénéficier de l'exonération tenant au montant de la cession, quand bien même la part du prix correspondant à leur droit serait inférieure à 15.000 €, et ce quel que soit le nombre de titulaires indivisaires d'un droit démembré.

Cette interprétation conduit l'administration fiscale à traiter plus sévèrement l'indivisaire nu-propriétaire que l'indivisaire plein propriétaire.

Cet amendement a pour objet de corriger cette interprétation qui va au-delà de la loi.






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(n° 100 , 101 )

N° I-291

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-292 rect.

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article 754 A du code général des impôts est complété par les mots : « sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès. »

Objet

L'article 754 A du CGI est applicable aux pactes tontiniers conclus après le 5 septembre 1979. Ce texte soumet l'accroissement résultant d'un pacte tontinier aux droits de mutation à titre gratuit, sauf lorsque le bien acquis constitue l'habitation principale des deux acquéreurs et que sa valeur vénale appréciée à la date du décès ne dépasse pas 76 000 €.

Si la valeur du bien acquis dépasse le plafond de 76 000 €, l'accroissement qui bénéficie par exemple au conjoint survivant ou au partenaire survivant d'un PACS lui sera acquis en franchise de droits de mutation à titre gratuit.

En revanche, en deçà de ce plafond, (dans les cas où la valeur du bien acquis est inférieure à 76 000 €) les droits de mutation à titre onéreux sont exigibles. Or, cette exigibilité s'avère pénalisante pour le conjoint ou le partenaire survivant.

Le présent amendement a pour objet de laisser au bénéficiaire la possibilité de déroger à l'application des droits de mutation à titre onéreux prévus au deuxième alinéa de l'article 754 A du CGI si notamment l'application du régime des droits de mutation à titre gratuit lui est plus favorable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-293

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 776 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'incorporation à une donation-partage transgénérationnelle d'une donation antérieure effectuée conformément à l'article 1078-7 du code civil est soumise au seul droit de partage, y compris lorsque l'attribution du bien précédemment donné est réalisée au profit d'un descendant alloti en lieu et place de son auteur. ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 776 A du CGI dispose : « Conformément à l'article 1078-3 du Code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit ».

Selon le Code civil, le lot de certains gratifiés peut être formé, en totalité ou en partie, de donations déjà reçues par eux du disposant (C. civ., art. 1078-1).

Les parties peuvent également convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale (C. civ., art. 1078-2).

L'article 1078-3 du Code civil précise que les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.

La doctrine civile estime que l'incorporation peut également s'accompagner d'un changement d'attributaire, le partage attribuant le bien antérieurement donné à un autre qu'au donataire.

Selon l'administration fiscale (D. adm. 7 G 3171, n°18), dans ces différentes situations, tous les rapports font partie intégrante de la masse à partager et sont soumis, en tant que tel, au droit de partage, qu'ils soient faits en valeur ou en nature et que, dans cette dernière hypothèse, le bien rapporté soit attribué à l'auteur du rapport ou à un copartageant [voir en ce sens les RM Geoffroy - Sénat, 2 avril 1977, p. 391, n°21881 et RM Saury, AN, 21 mars 1983, p. 1325, n°26862]. Etant ici précisé qu'en cas de rapport en nature, l'incorporation peut concerner le bien initialement donné ou les biens qui lui auraient été subrogés (RM Noal, AN, 14 août 1976, p. 5698).

Au plan fiscal, en vertu de la règle non bis in idem, le montant du rapport est déduit de l'assiette taxable de celui qui l'effectue pour que ce dernier soit neutre fiscalement.

L'article 1078-7 du Code civil permet également l'incorporation à une donation-partage transgénérationnelle (en pratique, celle faite à des descendants de degrés différents) de donations antérieures avec changement d'attributaire.

Le bien donné originellement par l'ascendant à l'enfant de la génération intermédiaire est ensuite attribué, par exemple, à l'un de ses petits-enfants (enfant ou neveu du donataire d'origine).

Afin notamment de faciliter la redistribution « des cartes » entre générations, le présent amendement a pour but de confirmer que dans le cadre d'une donation-partage transgénérationnelle, l'incorporation d'une donation antérieure effectuée conformément à l'article 1078-7 du Code civil est soumise au seul droit de partage, y compris lorsque l'attribution du bien précédemment donné est réalisée au profit d'un descendant alloti en lieu et place de son auteur, et ce, même en l'absence d'un nouvel allotissement de l'enfant donataire d'origine.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-294 rect.

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. »

Objet

L'article 787 B du CGI exonère sous certaines conditions, à hauteur de 75 %, les transmissions à titre gratuit d'entreprises. Ce dispositif concerne les transmissions à titre gratuit d'entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, mais également, et dans la limite de deux niveaux d'interposition, celles des titres d'une société interposée.

S'agissant des sociétés interposées, l'exonération est notamment subordonnée à la conclusion préalablement à la transmission d'un engagement collectif de conservation des titres de la société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Pendant la durée de cet engagement, les participations doivent être conservées et demeurer inchangées à chaque niveau d'interposition.

L'intangibilité des participations détenues par chacune des sociétés interposées peut se justifier en cas de diminution des participations. En revanche, cette condition apparaît plus problématique lorsque le niveau desdites participations augmente.

En conséquence, le présent amendement a pour but de préciser dans la loi que le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation des participations détenues par les sociétés interposées (voir en ce sens la RM Tron, JO AN Q 14 fév. 2006, p. 1534, n°79441).

C'est d'ailleurs la solution qui a été retenue en matière d'ISF par l'instruction fiscale du 23 février 2004 (BOI 7 S-3-04 du 23 février 2004 - § 29).






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-295 rect.

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 791 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de donation de biens ayant fait retour au donateur en application des articles 951 et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai de réclamation, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de cette donation. »

Objet

Une donation peut être consentie sous condition résolutoire, soit pour le cas de prédécès du donataire seul, soit pour le cas de prédécès du donataire et de ses descendants (C. civ., art. 951 et 952).

Cette stipulation, dite « clause de retour conventionnel », est très fréquente en pratique.

En cas de réalisation de la condition, par exemple en cas de décès du donataire avant le donateur, la donation est rétroactivement anéantie et les choses sont remises dans le même état que si la donation n'avait jamais existé.

Au plan fiscal, lors de la passation de l'acte de donation, celui-ci est immédiatement soumis aux droits de mutation à titre gratuit.

En cas d'exercice du droit de retour conventionnel, le donateur « redevient » propriétaire des biens donnés initialement transmis sans avoir à acquitter de droits de succession.

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2007, codifié à l'article 791 ter du CGI, permet, en cas de nouvelle donation après retour des biens donnés dans le patrimoine du donateur, en application notamment d'une clause de retour conventionnel, d'imputer, sous certaines conditions, les droits acquittés lors de la première donation sur les droits dus lors de la seconde.

Le donateur peut également, par suite de l'anéantissement de la donation, demander, dans le délai de réclamation, la restitution des droits acquittés lors de cette donation. C'est d'ailleurs la solution retenue par la jurisprudence. La Cour de cassation a, en effet, jugé que l'article 1961 du CGI qui énumère les exceptions au principe de la restitution des droits d'enregistrement, d'interprétation stricte, ne vise pas les articles 951 et 952 du Code civil (Cass. com., 4 déc. 2007, n°06-12.024).

Le présent amendement a pour but d'inscrire dans la loi, comme l'admet la Cour de cassation, la possibilité d'obtenir, en cas d'exercice du droit de retour, la restitution des droits de mutation à titre gratuit initialement versés, qu'il y ait ou non une nouvelle donation.

Il permet également de clarifier l'articulation entre l'imputation prévue à l'article 791 ter et la restitution des droits consacrée par la jurisprudence.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-296 rect.

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l'article 790 G du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans ».

Objet

Les dons exceptionnels de sommes d'argent ont pour objet de favoriser la consommation. Pour y parvenir, des conditions précises subordonnent leur exonération de droits de mutation à titre gratuit.

La condition posée d'être âgé de plus de 18 ans pour le donataire est opportune, mais celle de l'être de moins de 65 ans pour le donateur n'est pas utile. Au surplus, cette dernière condition est irréaliste lorsque le donataire est un arrière petit enfant.

Le présent amendement a pour objet de mettre fin à cette fiction.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-297

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 terdecies-OB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction d'impôt s'applique également dans la proportion sus indiquée au capital restant dû sur les emprunts souscrits par les professionnels ayant acquis des parts de Société Civile Professionnelle (SCP) transformée en Société d'Exercice Libéral (SEL) dans la mesure où ceux-ci remplissent les conditions d'éligibilité pour en bénéficier. » ;

2° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. - Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2020 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Beaucoup d'acquéreurs de titres sociaux de Sociétés demandent, lorsqu'ils remplissent les conditions requises, à bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-OB du CGI.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011

II est souhaitable que cette mesure perdure plus longuement dans le temps afin de favoriser la création et la mutation de Sociétés assujetties à l'Impôt sur les Sociétés (IS).

En outre, le Gouvernement souhaite une plus grande interprofessionalité dans le domaine juridique.

Pour ce faire, il est nécessaire que des Sociétés Civiles Professionnelles puissent passer en Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) assujetties à l'IS afin de dissocier le capital du travail, d'affecter des bénéfices en réserves et de constituer des réseaux professionnels ou interprofessionnels.

Lorsque les SCP (qui la plupart sont assujetties à l'IR) n'ont que des associés ayant remboursé leur emprunt pour les parts qu'ils ont acquises, la transformation de la SCP en SEL ne pose pas de problème particulier.

En revanche, lorsqu'il y a au sein des SCP de jeunes professionnels qui déduisent de leur revenu imposable les intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit pour l'achat des parts. Ceux-ci ne peuvent plus rien déduire lorsque la SCP se transforme en SEL, alors que des acquéreurs de titres sociaux de SEL pourront pour leur part bénéficier des dispositions de l'article 199 terdecies-OB lorsqu'ils remplissent les conditions.

Afin qu'il y ait une égalité devant l'impôt, il est proposé que les propriétaires de parts de SCP qui se transforme en SEL puissent au moment de la transformation et à concurrence du capital restant dû sur leur emprunt bénéficier des dispositions de l'article 199 terdecies-OB dans la mesure où ils remplissent par ailleurs les conditions requises pour bénéficier de ce texte.

Le présent amendement va dans ce sens.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-298

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « fiscal », la fin de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts est supprimée.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'apport d'une entreprise transparente fiscalement à une société assujettie à l'IS dans certains cas, les droits d'enregistrement sont exigibles.

Les apports purs et simples sont assujettis à un droit de mutation lorsqu'ils sont faits à une personne morale passible de l'IS par une personne physique ou morale non soumise à cet impôt, dans la mesure où ils ont pour objet notamment un fonds de commerce ou une clientèle civile ou commerciale ou un droit au bail ou promesse de bail portant surtout ou partie d'un immeuble.

En revanche, ces apports sont exonérés lorsqu'ils sont effectués lors de la constitution de la société et si rapporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport.

En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, le droit de mutation est immédiatement exigible, sans possibilité de fractionnement.

Cette reprise n'est pas effectuée en cas de décès ou de donation, si le donataire ou l'héritier prend dans l'acte la reprise de l'engagement jusqu'au bout des trois ans.

La cession d'une fraction des titres (voire d'un seul titre) entraîne la perception des droits de mutation sur la totalité des titres obtenus ensuite de l'apport.

Or, une personne qui apporte son fonds de commerce à une société, c'est justement dans le but de céder une partie des titres à un nouvel associé afin de dynamiser l'entreprise.

Le cessionnaire va au demeurant acquitter un droit de 3 % sur (es titres cédés (sauf décote pour les SARL et limitation pour les SA), et la société un droit de 5 % sur l'ensemble de l'apport entraînant la perception globale de 5 % sur les titres conservés par le cédant et 8 % (5 % + 3 %) sur ceux cédés au cessionnaire.

Afin d'avoir un équilibre vis-à-vis de la perception de l'impôt et de calquer la perception sur celle profitant aux héritier et donataire, il est proposé que :

l'exonération serait maintenue en cas de cession par rapporteur dans les trois ans de l'apport dans la mesure où son cessionnaire prendrait iui-même l'engagement de conserver les titres pendant le temps restant à courir jusqu'à l'expiration des trois ans de l'apport ; les droits seraient exigibles au taux de 5 % sur la partie cédée dans la mesure où le cessionnaire céderait ensuite un titre parmi ceux acquis de rapporteur.

Le présent amendement a pour objet la modification demandée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-299 rect.

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par les mots : « sauf si cet apport est effectué à une société de participations financières des professions libérales ».

II. - Le 1° du I de l'article 151 octies A du code général des impôts est complété par les mots : « sauf s'il s'agit d'un apport des titres effectué à une société de participations financières des professions libérales ».

III. - Le premier alinéa du III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce report est également maintenu, si le détenteur des parts procède à un apport des titres à une société de participations financières des professions libérales ».

Objet

a) Très souvent, les professions libérales apportent leur activité professionnelle dans un premier temps à une Société Civile Professionnelle (SCP), et bénéficient pour les immobilisations non amortissables apportées du report d'imposition prévu à l'article 151 octies I du CGI.

En général, quelques temps après, cette SCP opte à l'Impôt sur les Sociétés (IS) et se transforme en Société d'Exercice Libéral (SEL). Le report d'imposition est maintenu.

Actuellement, le Gouvernement souhaite de l'interprofessionalité au sein de nombreuses professions juridiques. Celle-ci pourra plus facilement intervenir si au sein de la société holding (SPFPL : Société de Participations Financières des Professions Libérales) il y a des professionnels d'horizons différents. Or, beaucoup répugnent à faire un tel apport à une SPFPL au motif que cette mutation va générer une plus-value taxable (de l'article 151 octies I) alors que rapporteur ne reçoit aucune compensation financière.

b) Dans le droit fil de ce qui est indiqué ci-dessus, lors de l'option d'une SCP à l'IS, une plus-value est déterminée correspondant à la différence de valeur entre celle constatée au moment de la transformation (IR - IS)et celle de l'apport. Cette plus-value est mise en report (art 151 nonies Ht) jusqu'à la cession des titres correspondants.

Lors de l'apport de ces titres à une Société de Participations Financières des Professions Libérales comme pour le cas précédent, une plus-value est constatée et est exigible sans que rapporteur n'ait aucune contrepartie financière.

Aussi, pour faciliter les apports à une Société de Participations Financières des Professions Libérales permettant une plus grande interprofessionalité ; il est demandé que les mises en report des plus-values soient maintenues jusqu'à la cession des titres d'une Société de Participations Financières des Professions Libérales.

Le présent amendement a pour objet le maintien des reports sus-indiqués.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-300

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour l'application du 1 et du 2 de cet article, les charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 %.

Objet

L'amendement vise à décourager les opérations « LBO » les plus risquées, en supprimant l'avantage fiscal dû à la déductibilité des intérêts d'emprunts, lorsque le rapport entre les capitaux propres et la dette financière est inférieur à 66 %.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-301

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. Le montant de l'imposition due par l'entreprise au titre de la contribution économique territoriale visée à l'article 1447-0 du présent code n'est pas déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. »

Objet

L'amendement vise à rendre non déductible au titre de l'impôt sur les sociétés la contribution économique territoriale versée par les entreprises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-302

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REBSAMEN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Le taux fixé au présent article est fixé à 31 % pour la fraction du bénéfice imposable mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l'article 109, à l'exclusion des sommes visées au 6° de l'article 112. Il est fixé à 49 % pour la fraction du bénéfice imposable distribuée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à moduler les taux de l'impôt sur les sociétés en fonction de l'affectation du bénéfice réalisé.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-303

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. - Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2010. Son taux est fixé à 10 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. ».

Objet

L'amendement vise à établir, pour l'année 2010, une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés, qui pèserait sur les établissements de crédit.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-304 rect.

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement doit, dans un délai de six mois, fournir au Parlement un rapport dans lequel il exposera les modalités concrètes de la mise en place d'une taxe assurantielle sur les activités des banques, en fonction du risque qu'elles prennent sur les marchés financiers.

Cette taxe devra être en adéquation avec la proposition d'une taxe assurantielle pour les banques, faite par le président du Fonds monétaire international lors de la réunion du G20 Finances des 24 et 25 septembre 2009.

Le dispositif mis en place ne devra pas prévoir de compensation au moyen d'une baisse de la taxe sur les salaires acquittée par les banques.

Objet

Les contribuables ne doivent plus être les assureurs de dernier recours du risque systémique que les banques font courir à l'économie mondiale : il convient donc de tout mettre en œuvre pour diminuer la prise de risque dans le secteur financier et d'obliger les banques à constituer un fond de réserve mobilisable en cas de crise.

En conséquence, l'amendement vise à mettre en place, à court terme, une taxe assurantielle systémique sur les activités des banques, dont le montant serait fonction du risque qu'elles prennent sur les marchés financiers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-305

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REBSAMEN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZB ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZB - Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II à V de l'article 235ter ZA, à une contribution exceptionnelle de solidarité égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au 1 de l'article 219 du code général des impôts quand ceux-ci font apparaitre des bénéfices supérieur de 10 % à ceux de l'exercice précédent.

« Cette fraction est égale à 5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 inclus. Elle est réduite à 2,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 inclus.

« Sont exonérées les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros et qui occupent moins de 250 salariés. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaire réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice ou la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux même conditions dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

« Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital risque, des fonds communs de placements à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du Code général des impôts entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ».

Objet

L'amendement vise à instituer une contribution exceptionnelle de solidarité, à compter du 1er janvier 2010 et pour une durée de 3 ans, des personnes morales assujetties, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun, ayant dégagé des bénéfices au moins supérieurs à 10 % à ceux de l'année n-1.

Les petites et moyennes entreprises sont exonérées de cette contribution temporaire de solidarité.

La contribution est assise sur la totalité de la cotisation brute d'impôt sur les sociétés, à raison de ses différents résultats imposables de l'exercice.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-306

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 380 000 euros » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - 50 % pour la fraction supérieure à 380 000 euros. »

Objet

L'amendement vise à instituer une cinquième tranche d'imposition sur le revenu.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-307

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. - Les II, III et V de l'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à rétablir l'ancienne rédaction de l'article 195 du code général des impôts, qui ne conditionnait pas la demi-part fiscale dont il traite, attribuée aux personnes vivant seules ou ayant élevé seules leur enfant.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-308 rect.

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase de l'article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d'une réduction d'impôt égale » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt égal ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à transformer en crédit d'impôt l'actuelle réduction d'impôt pour les dépenses liées à l'hébergement de personnes dépendantes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-309

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « supérieure », la fin du premier alinéa de l'article 200-0 A. du code général des impôts est ainsi rédigée : « à un montant de 15 000 euros ».

Objet

L'amendement vise à d'abaisser le niveau du plafonnement global de la réduction d'impôt sur le revenu à 15 000 euros, au lieu de 25 000 euros, et sans ajout d'une fraction de revenu imposable. Ce dispositif permettrait de faire participer à l'effort financier national les 10 000 plus gros contribuables bénéficiaires de niches fiscales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-310

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le IV de l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants prévus au I, II, III et IV sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine d'euros la plus proche. »

II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. 

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à instaurer une mesure d'indexation automatique des seuils et barèmes de la prime pour l'emploi.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-311

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Objet

L'amendement vise, en abrogeant le dispositif d'exonérations fiscale et sociale relatif aux heures supplémentaires, instauré par la loi TEPA, à supprimer, alors que les destructions d'emplois se multiplient et que le chômage repart fortement à la hausse, un système de destruction d'emplois financé par des fonds publics.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-312

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


I. - Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'imputation des sommes perçues au titre du RSTA sur le montant de la prime pour l'emploi.

Imputer le RSTA sur la PPE pénaliserait encore davantage les salariés les moins favorisés d'outre mer pour lesquels la non application du RSA est déjà préjudiciable.






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(n° 100 , 101 )

N° I-313

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à supprimer le dispositif du « bouclier fiscal ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-314

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b) du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.

Objet

L'amendement vise à exclure l'impôt de solidarité sur la fortune des impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution dû au titre du bouclier fiscal.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-315

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 7 de l'article 1649-0 A est abrogé.

II. - Cette disposition est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Objet

L'amendement vise à éviter que les gains retirés de la cession de valeurs mobilières ne soient pas pris en compte dans le calcul du revenu utilisé pour le « bouclier fiscal » jusqu'à 25 000 euros par foyer.






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(n° 100 , 101 )

N° I-316

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :

«Art. 1649-0 B. - L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune payée en 2010 au titre de 2009 et calculée en application de l'article 885 U inférieure à :

« - 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 770 000 euros et inférieur ou égal à 1 240 000 euros ;

« - 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 240 000 euros et inférieur ou égal à 2 450 000 euros ;

« - 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 450 000 euros et inférieur ou égal à 3 850 000 euros ;

« - 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 850 000 euros et inférieur ou égal à 7 350 000 euros ;

« - 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 360 000 euros et inférieur ou égal à 16 020 000 euros ;

« - 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 16 020 000 euros. ».

Objet

L'amendement vise à instituer un plafonnement global des « niches fiscales » à l'impôt de solidarité sur la fortune, pour que les redevables de cet impôt ne puissent pas annuler leur cotisation grâce à l'application du bouclier fiscal, mais restent redevables d'une cotisation minimale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-317

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c) du 5 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à éviter que le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution dû au titre du bouclier fiscal, ne le soit en diminution des cotisations versées à des plans d'épargne retraite par capitalisation.






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(n° 100 , 101 )

N° I-318

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ensemble des impositions au titre de l'impôt sur le revenu due par un contribuable au titre de la levée d'une option attribuée conformément à l'article L. 225-177 du code de commerce, de la revente des titres acquis dans ce cadre, au titre des rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, ne sont pas pris en compte pour l'application du plafonnement prévu à l'article 1649-0-A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à exclure du calcul du droit à restitution dû au titre du bouclier fiscal les impositions portant sur les revenus issus des stock-options, des parachutes dorés et des retraites dites « chapeaux ».






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(n° 100 , 101 )

N° I-319

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, les plus-values de cession à titre onéreux enregistrées lors de la vente de produits détenus depuis moins d'un an, sont imposables au premier euro. »

Objet

L'amendement vise à fiscaliser, dès le premier euro, les plus-values réalisées lors de la cession de certains titres financiers qui seraient détenus depuis moins d'un an.






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(n° 100 , 101 )

N° I-320

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à supprimer, pour un contribuable, la possibilité de bénéficier d'un abattement des trois quarts de la valeur réelle de ses placements dans une ou plusieurs entreprises, à la condition qu'il y exerce ou y ait exercé des fonctions de salarié ou de mandataire social.






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(n° 100 , 101 )

N° I-321

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er novembre 2009.

Objet

L'amendement vise à éviter que les avantages fiscaux, au bénéfice des plus aisés, ne conduisent à une totale défiscalisation de toutes les successions, en limitant la possibilité de transmission d'un patrimoine en exonération totale de droits au travers de l'assurance-vie à un montant comparable à celui retenu par le Gouvernement pour les successions proprement dites, soit 100 000 euros.






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(n° 100 , 101 )

N° I-322

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Un établissement de crédit qui bénéficie de fonds au titre du dispositif de soutien institué par l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie ne peut verser de bonus à ses opérateurs de marché, de dividendes à ses actionnaires ou pratiquer l'auto-rachat d'actions.

II. - Le rachat de prêts consentis par la société de prises de participation de l'État est subordonné a un accord du gouvernement formulé après avis de la commission bancaire.

Objet

L'amendement vise à éviter la pratique des bonus, dividendes et auto-rachats d'actions dans les établissements bancaires qui ont bénéficié des fonds découlant du collectif budgétaire d'octobre 2008.






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(n° 100 , 101 )

N° I-323

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les sociétés dont le salaire des dirigeants est supérieur à vingt fois le salaire de base versé aux salariés de l'entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »

Objet

L'amendement vise à plafonner les salaires versés aux dirigeants des entreprises.






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(n° 100 , 101 )

N° I-324

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5 bis de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces rémunérations ne peuvent être supérieures à une année de salaires de base. »

Objet

L'amendement vise à plafonner les primes de départ des dirigeants d'entreprises.






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(n° 100 , 101 )

N° I-325

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :

« Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l'entreprise, lorsqu'elles sont composées de primes ou d'actions gratuites. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations variables et les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 100 % pour les dirigeants dont la société a bénéficié de l'aide de l'État telle que prévue par la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les sociétés qui envisagent d'augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l'entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »

Objet

Afin d'empêcher les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, l'amendement prévoit une taxation des augmentations de salaires, lorsqu'elles sont attribuées à la fin de la période d'activité des dirigeants de sociétés.

Il prévoit en outre la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d'un capital.

Afin de les supprimer dans le cas où la société a bénéficié de l'aide de l'État, il stipule que les rémunérations variables et les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 100 % pour les dirigeants desdites sociétés.






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(n° 100 , 101 )

N° I-326

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions représentant, au jour de leur attribution, un montant supérieur à la rémunération fixe du président du conseil d'administration et du directeur général. »

Objet

L'amendement vise à limiter la part variable, donc « spéculative », de la rémunération du dirigeant de société à moins de 100 % de la part fixe de ladite rémunération.






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(n° 100 , 101 )

N° I-327 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les e) et f) du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

L'amendement vise à exclure des impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution, dû au titre du bouclier fiscal, les prélèvements sociaux tels que la CSG et la CRDS et la taxe de financement du RSA.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 33 vers l'article additionnel après l'article 11).





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(n° 100 , 101 )

N° I-328

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3312-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune option ouvrant droit à la souscription d'actions au profit des mandataires sociaux ne peut être mise en place dans une entreprise lorsque cette entreprise a été créée depuis plus de cinq ans. »

Objet

L'amendement vise à rappeler que les dispositifs tels que les stock-options doivent être réservés aux seules entreprises de croissance nouvellement créées.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-329

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes distribuables sont au préalable, et prioritairement, affectées à la garantie de l'intégralité des salaires des salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de la société qui les emploie, soit à réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué. »

II. - L'article L. 5122-1 du code du travail est complété par les mots : « à l'exception de ceux dont l'employeur a constitué un bénéfice distribuable visé par les articles L. 232-10 et suivants du code de commerce, pour lesquels la rémunération est intégralement garantie par les sommes distribuables ainsi prioritairement affectées. »

Objet

L'amendement vise à garantir l'intégralité de la rémunération des salariés privés d'activité durant des périodes imposées de chômage partiel, par l'affectation en priorité des dividendes de leur entreprise.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-330

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-14. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 11 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts. 

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises éligibles au statut de petites et moyennes entreprises de croissance, telles que définies par l'article 220 decies du code général des impôts.

« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. »

Objet

L'amendement prévoit une contribution salariale de 11 % sur les rémunérations annexes en capital des dirigeants de sociétés, le taux actuel de 2,5 % étant trop limité et ne pouvant pas contribuer à améliorer effectivement les conditions de financement de la sécurité sociale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-331

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REBSAMEN et REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ».

II. - La seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Son taux est fixé à 20 % la première année d'imposition, 25 % la deuxième année, 30 % à compter de la troisième année. »

Objet

La taxe sur la vacance créée en 1998 avait accompagné la loi de lutte contre les exclusions de la même année. Elle permet d'assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement. Le taux applicable est de 10 % la première, de 12,5 % la seconde et 15 % la troisième année.

L'évaluation de la mise en place de cette taxe, circonscrite aux agglomérations de 200 000 habitants, est très positive. Le doublement du taux et l'élargissement du seuil à partir duquel les collectivités sont concernées répond au souci de donner un nouveau souffle à cette incitation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-332

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REBSAMEN et REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ».

II. - La seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année, 15 % la troisième année et 40 % à compter de la quatrième année. »

Objet

La taxe sur la vacance créée en 1998 avait accompagné la loi de lutte contre les exclusions de la même année. Elle permet d'assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement. Le taux applicable est de 10% la première, de 12,5% la seconde et 15% la troisième année.

L'évaluation de la mise en place de cette taxe, circonscrite aux agglomérations de 200 000 habitants, est très positive. L'élargissement du seuil à partir duquel les collectivités sont concernées comme la mise en œuvre d'un taux particulièrement élevé à partir de la quatrième année de vacance répond au souci de donner un nouveau souffle à cette incitation. Compte tenu des nombreux dispositifs existants pour accompagner la remise sur le marché de logements vacants (aides aux travaux, conventionnement pour médiation locative etc....) il est normal de considérer que les logements qui restent inoccupés relèvent d'une vacance passive que l'on ne peut, dans le contexte de mal logement actuel de nombreux français, laisser persister et qu'il faut contraindre.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-333

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANGELS, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Font également partie du service d'intérêt général la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession des logements loués aux gendarmes. »

II.  - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les gendarmes et les membres des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) appartiennent à la catégorie de fonctionnaires assurant une mission de sécurité publique. Pourtant, les logements locatifs mis à la disposition des gendarmes par les organismes d'habitations à loyer modéré ne sont pas, à la différence des logements attribués aux SDIS, considérés comme relevant de l'exercice du service d'intérêt général au regard du droit fiscal et sont donc soumis à l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, cette différence de traitement doit être corrigée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-334

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 11 BIS


Compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

... - Le h) du 1) du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, à compter du 1er janvier 2010, ces versements ne peuvent représenter plus de 50% du capital social de la société. »

Objet

La loi TEPA a accordé, sous certaines conditions, aux contribuables assujettis à l'ISF une réduction de cet impôt au titre des versements qu'ils effectuent au capital de PME.

La pratique a montré que ce dispositif a pu être utilisé de façon abusive par des structures juridiques ad hoc dans lesquelles le capital social est placé en totalité auprès d'assujettis à l'ISF, ce pour financer des actifs comme des éoliennes, des centrales photovoltaïques ou encore des stocks de vins.

Le manque à gagner pour les finances de l'État ne vient pas en l'espèce renforcer les fonds propres d'entreprises qui en ont besoin, mais servent à des montages opportunistes.  Dans le contexte de grave crise actuelle, il est pourtant essentiel que les capitaux donnant droit à la déduction d'ISF parviennent effectivement et en priorité aux PME auxquelles ils sont destinés.

Le présent amendement limite à 50 % la part du capital social des sociétés provenant de versements éligibles à la réduction prévue à l'Article 885-0 V bis du CGI. Cette limitation ne gênera pas les investissements dans d'authentiques PME, dans lesquelles les actionnaires en place ont vocation à conserver le contrôle de leur entreprise, et découragera en revanche les constructions purement artificielles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-335 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies ainsi rédigé :

« Art. 285 octies. - À compter du 1er janvier 2011, il est institué une taxe sur l'achat et la production des huiles hydrogénées ou assimilées destinées à être incorporées dans des produits de consommation alimentaire. Son montant est fixé à 200 € par hectolitre.

« Un décret précise les conditions d'application de la taxation ainsi créé. »

Objet

Utilisées dans l'industrie alimentaire pour reproduire la consistance du beurre dans certains produits, les huiles végétales hydrogénées et partiellement hydrogénées sont présentes dans de nombreux produits de consommation courante, souvent premier prix, tels que pains, viennoiseries, gâteaux industriels ou encore pâtes à cuisiner.

Elles véhiculent, selon de nombreuses études concordantes, un danger évident pour la santé.  Il existe en effet une forte corrélation entre la présence d'huiles hydrogénées dans l'alimentation industrielle et les pathologies cardio-vasculaires ainsi que certains cancers.  Une étude de l'INSERM datant de 2008 a notamment mis en évidence un risque de cancer du sein presque doublé chez les populations consommant régulièrement des produits incorporants ces huiles.

Leur présence dans l'alimentation est réglementée voire interdite dans certains Etats comme le Danemark ou les Etats-Unis, et la France accuse dans ce domaine un retard certain.  Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif, en sus de l'affichage existant sur la composition des aliments, qui incite les industriels à limiter voire supprimer l'utilisation de ces huiles dans le processus de fabrication de leurs produits.

Le délai de mise en œuvre prévu permettra aux producteurs de développer des techniques de substitution plus conformes aux objectifs de santé publique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 bis vers un article additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-336 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Alinéa 3, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Électricité

 

mégawatheure

1,3

II. - Aux alinéas 2, 4, 5, 6, 16 et 22

Remplacer les mots :

taxe carbone

par les mots :

contribution carbone

Objet

Cet amendement vise à instaurer une véritable contribution climat énergie en intégrant l'électricité dans l'assiette de la taxe.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-337

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Alinéa 3, tableau, première colonne

À la quatrième ligne, supprimer les mots :

, sauf carburéacteurs et essence d'aviation

II. - Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la taxe carbone, les carburants utilisés par les aéronefs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-338 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la taxe carbone, les entreprises qui n'entreront dans le système communautaire d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre qu'à compter de 2013.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-339

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs du présent tableau sont revalorisés, chaque année, pour atteindre en 2030 le tarif de 100 € par tonne de CO2. »

II. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - Le crédit d'impôt forfaitaire prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts est majoré chaque année, jusqu'en 2030, en proportion du produit supplémentaire de la taxe perçue sur les ménages en application du I.

« L'alinéa précédent n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour atteindre l'objectif de la France de réduction par 4 de ses émissions de CO2, les études démontrent que le prix de la tonne de CO2 doit être porté à 100 euros en 2030.

Afin de garantir une telle progression, conforme à l'intention du Gouvernement, il est proposé d'inscrire cette évolution dans la loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-340

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, destiné au financement des plans climat-énergie territoriaux tels que définis à l'article 7 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Son montant est égal au produit de la taxe carbone qu'elles acquittent. Un décret définit les conditions dans lesquelles ce prélèvement est réparti sous la forme d'une contribution locale carbone entre les collectivités concernées par lesdits plans. 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales subiront une hausse de leurs charges de fonctionnement, du fait de l'instauration de la taxe carbone. Cet amendement vise donc à compenser les collectivités territoriales, par une dotation destinée à financer les plans climat-énergie mis en œuvre par les collectivités territoriales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-341 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Alinéa 22, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle est chargée du suivi de l'évolution de la recette de la contribution et, notamment, d'identifier la part respective des ménages, des entreprises et des administrations publiques, et de donner un avis sur l'évolution du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de permettre à la commission de suivi de la taxe carbone, de suivre l'évolution de la recette de la taxe, et notamment, d'identifier la part respective des ménages, des entreprises et des administrations publiques, et de donner un avis sur l'évolution du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-342

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REBSAMEN, PATRIAT et SUEUR, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la ligne 41 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le chiffre : « 5,66 » est remplacé par le chiffre : « 2,1 ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la baisse de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de la prime à la cuve en 2010 va lourdement pénaliser les ménages qui se chauffent au fioul domestique.

Cet amendement propose donc d'abaisser la taxe intérieure de consommation qui lui est applicable, au minimum légal autorisée par la directive européenne.

Cette diminution, tout en préservant le signal prix envoyé par la taxe carbone, permettra d'alléger le coût de l'énergie pour les ménages.






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(n° 100 , 101 )

N° I-343 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOTREL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I. - Après l'article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies D ainsi rédigé :

«  Art. 266 quinquies D. - Sont exonérées de la contribution carbone prévue par l'article 266 quinquies C, les associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération de contribution  carbone pour les associations  de la taxe carbone, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La charge des transports dans le budget des associations peut représenter une part importante de leurs dépenses de fonctionnement, en particulier s'il s'agit d'associations sportives ou d'associations d'accompagnement, de maintien et d'aide à domicile des personnes âgées ou dépendantes.

Or, aucune compensation n'est prévue pour permettre aux associations de faire face à la hausse de leurs dépenses de fonctionnement.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à exonérer les associations de la taxe carbone.






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(n° 100 , 101 )

N° I-344 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REBSAMEN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 235 ter ZB du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 235 ter ZB. - À compter du 1er janvier 2010, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 10 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »

II. - Après l'article 39 ter C du même code, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :

« Art. 39 ter D. - 1. Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date, à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables.

« 3. À l'expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. »

Objet

Cet amendement instaure une contribution exceptionnelle à la charge des compagnies pétrolières, dont les profits augmentent fortement du fait de la hausse du prix des carburants.

Or si celles-ci distribuent la majeure partie de leur bénéfice sous forme de dividendes, elles investissent de manière insuffisance dans la recherche et le développement des énergies renouvelables.

Par conséquent, cet amendement propose une majoration de l'impôt sur les sociétés pour les compagnies pétrolières. Il est également proposé une diminution plafonnée de cette imposition exceptionnelle compte tenu des investissements réalisés dans les énergies renouvelables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 4).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-345

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. - Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 200 quindecies. - 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B, bénéficient d'un crédit d'impôt :

«

Pour les tranches de revenus de l'impôt sur le revenu

D'un montant de

Jusqu'à 5 875 €

69 €

De 5 876 € à 11 720 €

46 €

De 11 721 € à 26 030 €

46 €

De 26 031 € à 69 783 €

0 €

Plus de 69 783 €

0 €

« Ce montant est multiplié par 1,3 lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l'année d'imposition, dans une commune qui n'est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

« 2. Le crédit d'impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.

« Pour les trois premières tranches du barème, il est majoré de 10 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Toutefois, la majoration de 10 € est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition.

« 4. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 A, après imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. »

II. - Les dispositions mentionnées au I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de rendre juste le crédit d'impôt sur le revenu créé afin de redistribuer, à l'ensemble des ménages, la taxe carbone et la taxe sur la valeur ajoutée induite qu'ils vont supporter.

Le crédit d'impôt, forfaitairement fixé à 46 € par le Gouvernement pour un contribuable célibataire ou assimilé, et à 92 € pour un couple soumis à imposition commune, est porté par cet amendement respectivement à 69 € et 138 € pour les ménages non imposables (multiplié par 1,5), maintenu au niveau proposé par le Gouvernement pour les deux tranches qui suivent et supprimé pour les deux dernières tranches.

Il est multiplié par 1,3 pour les contribuables qui sont domiciliés dans une commune qui n'est pas intégrée à un périmètre de transports urbains (même proportion que l'article initial).

Ces montants sont majorés de 10 € par personne à charge pour les ménages qui en bénéficient.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-346

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt prévu au premier alinéa les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune, prévu par l'article 885 A du code général des impôts l'année précédente, les contribuables dont le revenu par part est imposable au titre de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu visée au I de l'article 197 du même code et les bénéficiaires du droit à restitution prévu par l'article 1649-0 A dudit code, l'année précédente.

Objet

Cet amendement vise, dans un souci de justice sociale, à exclure du bénéfice du crédit d'impôt visant à compenser aux ménages, la taxe carbone, les contribuables imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune, à la dernière tranche de l'impôt sur le revenu ainsi que les bénéficiaires du bouclier fiscal.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-347 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2010, il est introduit, pour le calcul de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, une franchise de 200 kg/hab/an aux modalités de calcul définies au présent A. »

II. - La perte de recette pour l'État résultant de l'instauration d'une franchise dans le calcul de la Taxe générale sur les activités polluantes applicable aux déchets réceptionnées dans une installation de stockage ou d'incinération est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de ne pas pénaliser les collectivités territoriales, engagées dans le traitement et la valorisation de leurs déchets, cet amendement instaure une franchise de TGAP, à hauteur de 200 kg de déchets par an et par habitant, correspondant à la part de déchets, qui n'ont, dans les conditions actuelles, d'autre exécutoire que l'incinération ou le stockage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-348

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la règle d'évolution fixée par la loi de finances pour 2009, pour la dotation globale de fonctionnement, soit une augmentation basée sur l'inflation prévisionnelle.

La règle fixée par l'article 13 entraine une perte de 245 millions d'euros de dotation globale de fonctionnement en 2010.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-349

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13 BIS


I. - Alinéa 8, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce prélèvement sur recettes est affecté pour un montant de 98 201 256 euros au solde de la dotation d'aménagement, prévue à l'article L. 2334-13 du même code, mis en répartition en 2010, pour un montant de 20 000 000 euros au solde de la dotation de péréquation des départements prévues à l'article L. 3334-4 du même code, mis en répartition en 2010, et pour un montant de 13 000 000 euros au solde de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 4332-8 du même code, mis en répartition en 2010.

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à répartir le prélèvement instauré à l'Assemblée nationale en faveur de la péréquation, entre les collectivités territoriales en fonction de leur participation à cet abondement.

Sur un montant total de 131 millions d'euros, les départements et les régions y contribuent à hauteur respectivement d'environ 20 et 13 millions d'euros chacun, au travers de la baisse de la dotation générale de décentralisation, de la dotation globale d'équipement, de la dotation départementale d'équipement des collèges et de la dotation régionale d'équipement scolaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-350

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2010, ce montant est porté à 750 000 000 euros. » ;

1° bis Aux 1°, 2° et 3° du I, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : « 2009 et 2010 ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation du Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La commission des finances du Sénat a adopté un amendement visant à réduire de 500 millions d'euros le montant affecté au Fonds de financement des solidarités actives, en raison du moindre coût du RSA chapeau en 2009 et 2010.

Néanmoins, le RSA socle, à la charge des départements, reste sous compensé. Ainsi, cet amendement propose que la moitié de cette économie soit destinée au financement du RSA.

Tel est l'objet de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-351

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. - L'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2010, la dotation forfaitaire est complétée d'une dotation annuelle représentant la différence entre les dépenses engagées par le département au titre de la dépense d'allocation du revenu de solidarité active dans les derniers comptes administratifs connus et le montant perçu, pour chacun des départements métropolitains, au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Si cette différence est négative, elle s'impute sur la dotation générale de fonctionnement du département. »

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la diminution de la dotation forfaitaire est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'augmentation de la dotation forfaitaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion a été créé par la loi de finances pour 2006.

Il est censé favoriser l'insertion des bénéficiaires du RMI puis du RSA mais en réalité il traduit la mauvaise compensation, malgré les engagements constitutionnels, du transfert de charge de l'État vers les départements, qu'il ne couvre que partiellement.

Le présent amendement a pour but de supprimer ce fonds et de rétablir le principe de compensation intégrale des transferts de charges : chacun des départements reçoit en plus de l'affectation de TIPP une dotation couvrant la réalité des dépenses engagées pour l'allocation obligatoire au titre du RSA dont il a la charge.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-352

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, les mots : « pour 2004 » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum et créant un revenu minimum d'activité ne prévoit une compensation financière ajustée des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion que pour l'année 2004.

Cette compensation forfaitaire néglige notamment l'évolution des dépenses.

Cette situation engendre un décalage croissant entre les dépenses de RMI puis de RSA engagées par les départements et la compensation versée par l'État.

Pour exercer pleinement l'ensemble de leurs compétences sociales, la compensation financière de l'État doit être intégrale et pérenne sur la base des dépenses constatées au compte administratif des départements

Tel est l'objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-353

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À compter de 2010, il est créé un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des départements correspondant à la différence entre :

- d'une part, les dépenses supportées par les départements pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active ;

- d'autre part, les recettes perçues à ce titre sous forme de contributions de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de fractions de taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Ces dépenses et ces recettes sont constatées chaque année à partir des comptes administratifs des départements adoptés avant le 31 juillet de l'année précédente.

La commission consultative d'évaluation des charges est compétente pour vérifier l'exactitude du montant de ce prélèvement.

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de s'assurer du financement intégral des dépenses de solidarités sociales (PCH, APA, RSA) assumées par les départements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-354

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit une baisse du montant des compensations d'exonération de fiscalité locale de près de 6 % en 2010, après une baisse de 17 % en 2009.

Il n'est pas acceptable que des versements aux collectivités territoriales, qui sont la compensation d'exonérations décidées par l'État, deviennent la variable d'ajustement du budget de l'État.

Il convient donc de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-355

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANGELS, Mmes BRICQ et VOYNET, MM. LAGAUCHE et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée:

« À partir de 2010, elles sont intégralement compensées. »

II. - Les troisièmes alinéas des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 sont ainsi modifiés :

1° À la première phrase, après le mot : « compensées », est inséré le mot : « intégralement » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, la compensation versée à chaque commune est égale au montant de la perte de recettes multiplié par un taux de minoration » ;

3° Au début de la troisième phrase, les mots : « Au titre de 2009, » sont supprimés.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la compensation intégrale des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles mentionnés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compenser intégralement les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts.

Cette exonération constitue en effet un manque à gagner conséquent pour les communes. C'est le cas notamment de celles concernées par la cession en cours du pôle logement de la société ICADE, dont les bailleurs acquéreurs profitent de ce dispositif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-356 rect.

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2010, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice en cours pour l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les collectivités territoriales engagées dans le plan de relance, mais qui ne parviendront pas à atteindre leurs objectifs de dépenses d'investissement, quelle qu'en soit la raison.

Ainsi, la totalité des collectivités territoriales ayant passé une convention avec l'État bénéficieront, en 2010, du FCTVA, à raison des dépenses d'investissement réalisées en 2009.

Il propose également de simplifier le régime du Fonds de compensation pour la TVA au titre de l'égalité de traitement entre collectivités territoriales, par la mise en œuvre d'un régime unique, identique à celui actuellement applicable aux communautés de communes et d'agglomération.

L'ensemble des bénéficiaires percevrait donc leur versement du Fonds de compensation l'année même de la réalisation de leur dépense d'investissement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 13 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-357 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase de l'article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, après les mots : « au profit des collectivités territoriales, » sont insérés les mots : « à l'exception du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ».

II. - La perte de recette résultant pour l'État de l'exclusion du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des prélèvements sur recettes pris en compte pour l'évolution globale des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure le Fonds de compensation de la TVA de l'enveloppe fermée des dotations de l'État aux collectivités territoriales, afin de confirmer la fonction de remboursement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de permettre une évolution satisfaisante de l'ensemble des dotations de l'État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 13 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-358 rect.

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KRATTINGER, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après les mots : « fonction publique territoriale », la fin du premier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « et les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie et l'Assemblée des chambres française de commerce et d'industrie, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. Pour les établissements du réseau consulaire, ne sont éligibles que les dépenses d'investissements affectées à leurs activités hors champ d'application ou obligatoire exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. »

..... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement des établissements du réseau consulaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du FCTVA aux établissements du réseau consulaire pour leurs dépenses d'investissement affectées à leurs activités placées champs d'application de la TVA (activités administratives et éducatives) ou obligatoirement exonérées de TVA.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers l'article 3)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-359

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. SUEUR, PATRIAT et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est créé un prélèvement sur recette destiné à compenser intégralement, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 I du code général des impôts et de l'exonération de taxe professionnelle mentionnée au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts.

Les modalités de mise en œuvre de cette compensation sont définies par la prochaine loi de finances.

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant de la compensation intégrale des exonérations de fiscalité locales au profit des entreprises installées dans une zone de restructuration de la défense, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compenser les collectivités territoriales et leurs EPCI, situés en zone de restructuration de la défense, des pertes de recettes fiscales résultant des exonérations de taxe professionnelle et de taxe foncière, au profit des entreprises qui se sont implantées ou développées dans ces territoires.

Nullement responsable de la réforme de la carte militaire, les collectivités territoriales n'ont pas à en assumer les conséquences financières.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-360

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dettes sociales des communes des départements d'outre-mer accumulées au 1er janvier 2010 sont annulées sous réserve du paiement des cotisations aux échéances au cours des dix prochaines années.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, qui reprend une proposition (n°20) du rapport d'information sur la situation des DOM, a pour objet d'assainir la situation des communes en permettant d'annuler leurs dettes. En effet, il est illusoire de penser que ces communes seront un jour en capacité de rembourser des montant aussi élevés étant données les difficultés financières qu'elles rencontrent. Face à des situations de trésorerie difficiles les communes solliciteront le concours de l'État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-361 rect.

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2009 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.

« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport aux dépenses réelles d'équipement 2009, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2010 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à celles inscrites dans le compte administratif 2009, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

« Pour les bénéficiaires qui s'engagent en 2010, et qui avaient déjà signé en 2009 la convention prévue au troisième alinéa, et qui ont respecté leur engagement dans les conditions définies au quatrième alinéa, les dépenses à prendre en considération pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice 2010. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses d'investissement éligibles de 2009 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2010 pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2010 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à celles inscrites dans le compte administratif 2009, cette collectivité ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2011. À partir de 2012, elle percevra une attribution au titre des dépenses réelles d'investissement de l'année précédente.

« Pour les bénéficiaires qui s'engagent en 2010, et qui avaient déjà signé en 2009 la convention prévue au troisième alinéa, mais dont les dépenses réelles d'équipement définies au quatrième alinéa sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération en 2010 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice 2009.

« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2010 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à celles inscrites dans le compte administratif 2009, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plus de 19 500 collectivités se sont engagées en faveur du plan de relance, en signant une convention avec leur préfet, représentant un volume d'investissement envisagé pour 2009 de plus de 54 milliards d'euros, ce qui témoigne de leur implication dans le soutien de l'économie.

La signature d'une convention déclenche le versement du FCTVA en 2009 pour les dépenses 2008. Mais c'est uniquement si le niveau atteint par les investissements effectivement réalisées en 2009 dépasse le montant de référence que les collectivités pourront bénéficier de la pérennisation du versement anticipé.

Or, il apparaît qu'un nombre important de collectivités ne seront pas en capacité de mandater la totalité des dépenses prévues avant la fin de l'année, du fait de retards dans l'avancée des travaux (retards dans le versement de subventions ou dans les planning des entreprises, contraintes liées à la réalisation d'études ou de sondages liés à l'archéologie préventive) ou de contraintes liées à la gestion comptable (prise en charge des dépenses d'investissement par les comptables s'arrêtant au plus tard au 15 décembre de l'année).

Il serait préjudiciable que des collectivités qui se sont mobilisées pour investir davantage en 2009 soient finalement pénalisées pour des raisons indépendantes de leur volonté.

Pour éviter cette situation et sécuriser les collectivités locales engagées dans le plan de relance, l'amendement proposé prévoit d'assouplir le dispositif de versement anticipé du FCTVA en élargissant aux dépenses ayant fait l'objet d'un engagement juridique exprès sur l'année 2009 le périmètre des dépenses prises en compte pour mesurer le respect de l'engagement.

Il propose également de reconduire le dispositif en 2010, pour les collectivités qui s'engageraient à accroître leur effort d'investissement par rapport à 2009. En effet, il serait injuste de défavoriser durablement des collectivités qui n'ont pas pu, en 2009, participer au plan de relance, généralement parce qu'elles avaient déjà réalisé pendant la période de référence 2004 - 2007 des investissements exceptionnels (infrastructures lourdes de transports urbains, d'assainissement, etc.).

Dès lors, les collectivités s'engageant pour la première fois en 2010 bénéficieraient d'un délai de versement ramené à N+1. Les collectivités s'engageant en 2010 et qui s'étaient déjà engagées en 2009, sous réserve qu'elles aient respecté leur engagement, bénéficieraient d'un délai de versement ramené à N pour N. Les collectivités s'engageant en 2010, qui s'étaient déjà engagées en 2009 mais qui n'auraient pu satisfaire à leur engagement 2009, conserveraient un délai de versement en N+1.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 13 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-362

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX et MM. PINTAT et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - L'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé:

« Art. L. 2334-9. - Lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 5 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée, pour une année, d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir pour l'année en cours. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement tend à remédier à la situation des communes voyant leur population diminuer, après la réalisation d'un recensement annuel de l'INSEE, selon les nouvelles règles définies par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Sur le modèle de ce qui a été prévu par l'article 167 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 pour les communes perdant 10 % de leur population entre deux recensements, il est proposé de réduire de 50 % l'impact de la diminution de population sur la dotation globale de fonctionnement des communes concernées, pour une année. Ainsi, les communes dont la population authentifiée au 1er janvier 2009 est inférieure de 5 % ou plus, et non 10 % comme le prévoyait la loi de finances pour 2009, à la population du 1er janvier 2008, verront leur dotation de base majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir pour l'année en cours.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-363

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-364

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-365

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-366

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les départements d'outre-mer, les prix des produits pétroliers sont gelés au tarif pratiqué depuis le 1er octobre 2009, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation destinée à établir les règles de fixation et de variation du prix des produits pétroliers.

Durant cette période, le préfet, dans les départements d'outre-mer, dispose de la faculté d'adapter les prix des produits pétroliers pour tenir compte de changements substantiels portant sur la fiscalité des produits pétroliers, l'évolution du prix de baril sur le marché international, la parité euro/dollar et les marges de gros et de détail.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A compter de la promulgation de la présente loi de finances, les dispositions du décret n° 2003-1241 du 23 décembre 2003 et des décrets n°88-1044 et n°88-1045 du 17 novembre 1988 sont abrogées.

Dans les départements d'outre-mer, il a été instauré une réglementation du prix de certains produits pétroliers par décrets du 17 novembre 1988 (un décret par département), ultérieurement modifiés (pour les Antilles en 2003). Par ces décrets, le préfet fixe, dans chaque département et pour chaque catégorie de produit réglementé, le prix de vente maximum en gros et au détail.

Selon le rapport de l'Inspection générale des Finances sur la fixation des prix du carburant dans les DOM de mars 2009, « depuis les décrets du 17 novembre 1988 qui organisent la dérogation au principe de liberté des prix, le cadre réglementaire a évolué de manière spécifique dans chaque département si bien qu'aujourd'hui, il est hétérogène sur l'ensemble des DOM. En pratique, ce cadre réglementaire n'est pas toujours mis à jour ni actualisé et est parfois incomplet ou caduque. »

Pour les Antilles par exemple, le rapport précise que le prix plancher fixé par décret en 2003, comprenant plusieurs paramètres dont la part respective n'est pas détaillée dans le décret, n'a pu être audité par l'Inspection générale des Finances.

Il semble aujourd'hui nécessaire d'abroger ces décrets qui sont à l'origine des dérives qui ont déclenchés les mouvements sociaux dans les départements d'outre-mer en 2008 et 2009.

Dans l'attente de la modification de la formule de révision permettant davantage de lisibilité et de transparence sur le mode de fixation des prix des produits pétroliers, le présent amendement poursuit deux objectifs.

Celui d'abord d'obtenir un gel des prix dans les 4 départements d'outremer au niveau du prix à la pompe au 1er octobre 2009, en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation révisant les règles de fixation et de variation du prix des produits pétroliers en outre-mer.

Néanmoins, afin de tenir compte des contraintes du marché, le préfet conserve la possibilité de faire évoluer le prix des carburants à la baisse ou à la hausse, si des changements significatifs apparaissent concernant par exemple la fiscalité des produits pétroliers, la marge des détaillants et des grossistes, l'évolution de la parité euro/dollar ou tout simplement le cours du brut sur le marché mondial.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-367 rect.

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, SOULAGE, BIWER, Jean BOYER, DUBOIS, MAUREY, POINTEREAU, VASSELLE, CÉSAR et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3 du tableau du 1 est complété par les mots : « , sous nomenclature douanière combinée NC 220710 » ;

2° Dans le 4 du même tableau, après les mots : « d'origine agricole », sont insérés les mots : « , sous nomenclature douanière combinée NC 220710, » ;

3° Le 1 bis est abrogé.

 

Objet

Le droit communautaire restreint aujourd’hui la politique d’incitation fiscale relative aux agrocarburants aux seuls produits qui remplissent les critères de durabilité.

Ainsi, à l'instar de l'Allemagne, il semble opportun de restreindre aux seuls produits sous nomenclature douanière combinée NC 220710 toutes les mesures publiques en faveur de l’éthanol d’origine agricole. Cela concerne non seulement la réduction concernant la taxe intérieure de consommation (TIC) mentionnée à l'alinéa 1bis de l’article 265 bis A du code des douanes, mais aussi à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Or, aujourd'hui, l’article 266 quindecies du code des douanes prévoit la réduction du taux de de la TGAP pour les essences et le superéthanol en proportion des quantités de produit mentionnés au 3 et au 4 du tableau du 1 de l’article 265 bis A.

Seulement, la précision selon laquelle les produits concernés doivent respecter la nomenclature douanière ne figure pas dans le tableau lui même, mais à l'alinéa 1bis.

Donc la réduction de TGAP ne s'applique aujourd'hui pas exclusivement aux produits respectant la nomenclature NC 220710.

En précisant directement dans le tableau du 1 de l’article 265 bis A que les produits mentionnés doivent satisfaire la norme NC 220710, on permet de décourager les pratiques de contournement visant à acquitter des droits de douanes fortement réduits pour de l’éthanol importé en mélanges, et dont la durabilité n’est pas vérifiable, non seulement pour la TIC, mais aussi pour la TGAP.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 5).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-368

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-369

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, SOULAGE et BIWER


ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-370 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, SOULAGE, BIWER, Jean BOYER, DUBOIS, MAUREY, POINTEREAU, VASSELLE, CÉSAR et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du 1 de l'article 265 bis A est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION
(en euros par hectolitre)

 

Année

 

2009

2010

2011

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique


15, 00


15, 00


15, 00

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique


15, 00


15, 00


15, 00

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole


21, 00


21, 00


21, 00

4. Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55


21, 00


21, 00


21, 00

5. Biogazole de synthèse


15, 00


15, 00


15, 00

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique


21, 00


21, 00


21, 00

2° Après le nombre : « 23,24 », la fin de la dernière colonne de la dernière ligne du tableau B du 1 de l'article 265 est supprimée.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Lors du vote de l'article 5 de la loi de finances pour 2009, il était prévu une clause de revoyure annuelle du niveau de défiscalisation des biocarburants, en fonction de l'évolution des conditions économiques (évolution du prix du baril de pétrole, évolution de la parité euro dollar).

Le prix du baril de pétrole a considérablement chuté, la parité euro dollar a sensiblement évolué et les prix des différentes matières premières agricoles servant à produire les biocarburants ont évolué d'une façon importante. Aussi, la compétitivité des filières de biocarburants s'est fortement dégradée depuis le vote de la loi de finances pour 2009. Il convient donc de prévoir, dès maintenant, le maintien du niveau de la défiscalisation pour 2010 et 2011. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 5).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-371 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, SOULAGE, BIWER, Jean BOYER, DUBOIS, MAUREY, POINTEREAU, VASSELLE, CÉSAR et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 1 bis de l'article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé : 

« 1 ter. Les montants figurant au tableau du 1 sont majorés du tarif mentionné au tableau de l'article 266 quinquies C applicable au carburant auquel le biocarburant est incorporé. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de la taxe carbone est de taxer les carburants et combustibles en fonction de leur facteur d’émission en dioxyde de carbone.

Le Président de la République a très clairement indiqué que les énergies renouvelables ne supporteraient pas la taxe carbone.

Comme le stipule le protocole de Kyoto, le facteur d’émission des biocarburants issus de la biomasse est égal à zéro, c’est pourquoi la combustion de biocarburant ne doit pas donner lieu à paiement de la taxe carbone et il convient en conséquence de réduire d’autant la fiscalité des carburants à hauteur de leur contenu en biocarburant

De même, les textes européens en vigueur confirment qu’un facteur d’émission de zéro doit être appliqué aux biocarburants :

a) Dans la décision de la Commission 2007/589 du 18 juillet 2007 définissant les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, il est précisé au point 5.5 de l’annexe 1 que « la biomasse est considérée comme ayant un bilan CO2 neutre. Un facteur d’émission de 0 lui est appliqué ».

Au tableau du point 11 de cette même annexe, le facteur d’émission des biocarburants est fixé à 0. Au point 12 de cette annexe, le bioéthanol et le biodiesel figurent explicitement comme « biomasse neutre en CO2 » au titre du groupe 4 – combustibles dont les composants et les produits intermédiaires sont tous issus de la biomasse.

b) La directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de source renouvelable précise au point 13 du C de l’annexe V que « les émissions résultant du carburant à l’usage sont considérées comme nulles pour les biocarburants et les bioliquides ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 5).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-372 rect. ter

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1. Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des Douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

2. Au 2 du tableau du 1 de l'article 265 bis A du même code, après les mots : « huile animale », sont insérés les mots : « ou usagée ».

Objet

Le présent amendement vise à ce que les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques soient pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.

L'adoption de cette mesure permettra d'accélérer la mise en place effective de nouvelles filières de biocarburants, tels que les biodiésels produits à partir de graisses animales issus du traitement de déchets d'abattoirs, qui offrent un excellent bilan énergétique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (88 % de gains d'émissions), une utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine et une absence de conflit avec un éventuel usage alimentaire.

Cette mesure n'aurait également aucun coût pour l'État puisque le principe de la TGAP carburant est d'inciter les pétroliers et distributeurs de carburants à incorporer des biocarburants à hauteur des objectifs annuels fixés par le Gouvernement: la TGAP n'ayant pas vocation à générer des revenus pour l'État puisque cette taxe est nulle si les objectifs d'incorporation sont atteints.

Le présent amendement, déjà défendu lors de l'examen du Projet de loi « Grenelle II » a été retiré, la Secrétaire d'État à l'écologie précisant que: «le Gouvernement y donnera un avis favorable en loi de finances.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-373

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. MERCERON, ABOUT, AMOUDRY, BIWER, BOROTRA, Jean BOYER et DENEUX, Mme DINI, MM. DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, FAUCHON et Adrien GIRAUD, Mmes Nathalie GOULET et GOURAULT, MM. KERGUERIS et MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET et MM. PIGNARD, POZZO di BORGO, SOULAGE, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au II, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

2° Après le mot : « excéder », la fin du III est ainsi rédigée : « 880 euros pour l'imposition des revenus de 2009, 680 euros au titre de 2010, 480 euros au titre de 2011, 320 euros au titre de 2012 et 160 euros au titre de 2013 ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la programmation des finances publiques pour 2009-2012, le gouvernement s’est engagé à ce qu’aucune augmentation du poids des prélèvements obligatoires n’intervienne et souligné qu’au contraire leur baisse demeurait un objectif du Gouvernement.

Or, à compter du 1er janvier 2010, ce sont près de 4,5 millions de veuves, veufs et parents isolés qui vont perdre la demi-part fiscale pour charge d’enfants avec une mesure transitoire de diminution progressive sur trois ans du plafond de réduction d’impôt.

Il est notable que cette disposition – en remettant en cause un élément de la solidarité nationale à destination des familles vulnérables – touche des personnes veuves, aux revenus modestes et va entraîner une augmentation d’impôt sur le revenu et une diminution des droits liés à niveau d’imposition (APA).

Le présent amendement vise donc à proroger de deux années supplémentaires le régime à titre transitoire du bénéfice de la demi-part supplémentaire des contribuables vivant seuls et ayant un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-374 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les augmentations prévues à partir de 2010 sont conditionnées à la mise en application des autres mesures de l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement devant permettre une réduction de la quantité de déchets incinérés ou stockés, ainsi qu'aux conclusions d'un rapport d'évaluation des conséquences de l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes sur la période 2009-2011.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la très forte augmentation de l’année dernière, la TGAP coûte aujourd’hui en moyenne entre 1 et 10 euros par habitant et ce montant a doublé en un an. In fine c’est le contribuable local qui paie cette lourde augmentation. C’est aujourd’hui plus de 300 millions d’Euros que paient désormais principalement les collectivités à l’Etat avec un reversement maximal via le système d’aide ADEME de seulement 100 millions d’euros pour l’année 2009.

Certaines collectivités ont même reporté leurs investissements sur des déchetteries ou des centres de tri en raison des dépenses supplémentaires de TGAP.

Cette situation est d’autant plus inacceptable que la plupart des autres mesures du Grenelle qui doivent permettre aux collectivités de réduire les quantités de déchets enfouis ou incinérés, donc taxés, ne sont toujours pas en application.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 5 bis vers l'article additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-375 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, MERCERON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2010, il est introduit une franchise de taxe générale sur les activités polluantes de 200 kg par habitant par an aux modalités de calcul définies au présent article, correspondant à la production moyenne de déchets qui ne peut trouver d'autre exutoire que l'incinération ou le stockage dans les conditions techniques économiques actuelles. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la très forte augmentation de l’année dernière, la TGAP coûte aujourd’hui en moyenne entre 1 et 10 euros par habitant et ce montant a doublé en un an. In fine c’est le contribuable local qui paie cette lourde augmentation. C’est aujourd’hui plus de 300 millions d’Euros que paient désormais principalement les collectivités à l’Etat avec un reversement maximal via le système d’aide ADEME de seulement 100 millions d’euros pour l’année 2009.

Certaines collectivités ont même dû reporter leurs investissements sur des déchetteries ou des centres de tri en raison des dépenses supplémentaires de TGAP.

Or, dans l’état actuel des dispositifs existants, une partie encore importante des déchets ne sont ni évitables ni recyclables. Il est donc profondément injuste que les collectivités et leurs administrés soient pénalisés par une TGAP sur ces déchets qu’elles n’ont pas la possibilité d’éviter par leurs politiques de prévention ou de détourner vers le recyclage ou un autre type de valorisation matière. Cette production de déchets incompressible est aujourd’hui évaluée à 200 kg par habitant et par an.

Si nécessaire (rappelons que l’ADEME ne récupère qu’1/3 des recettes de TGAP), le manque à gagner pourra être compensé par la création d’une TGAP sur les produits non soumis à un dispositif de Responsabilité élargie des producteurs. Le dispositif global sera alors réellement incitatif et non punitif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 5 bis vers l'article additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-376 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2010, il est appliqué un coefficient modérateur de la taxe générale sur les activités polluantes égal à (1 - taux de valorisation matière).

« Ce taux de valorisation matière est défini comme la somme des tonnes faisant l'objet de recyclage et de valorisation organique rapportée à l'ensemble des déchets ménagers tel qu'établi à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour de nombreuses collectivités, l’augmentation importante de TGAP prévue par le Grenelle de l’Environnement ne tient pas suffisamment compte des nombreux efforts réalisés par les collectivités ses dernières années et des performances atteintes. En effet, le nombre de tonnes assujetties à la TGAP est davantage dépendant du milieu (urbain/rural) que des performances de la collectivité.

Ainsi, l’application d’un coefficient de pondération de la TGAP en fonction du taux de valorisation matière (par ailleurs introduit dans la loi de programmation du Grenelle du 3 août 2009) serait seul susceptible de corriger cette anomalie et d’inciter fortement à une amélioration de la valorisation matière dans les collectivités en s’affranchissant du milieu en cohérence avec l’objectif national de 45% de valorisation matière en 2015.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 5 bis vers l'article additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-377

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. POZZO di BORGO, SOULAGE, VANLERENBERGHE, MAUREY, DUBOIS, BIWER, MERCERON et ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l’article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de cette taxe est déduit de la taxe générale pour les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 90 de la loi de finances pour 2006, en introduisant l’article L. 2333-92 du Code général des collectivités territoriales, a créé une taxe locale pour les communes accueillant un nouveau centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un nouvel incinérateur de déchets ménagers.

La loi de finances pour 2007 a, contre l’avis des collectivités en charge du traitement des déchets, élargi cette taxe aux installations existantes, en réduisant la contribution à 1,5€/tonne en supplément de la TGAP existante.

Avec la forte augmentation de la TGAP sur ces mêmes installations, il n’est pas acceptable que ces deux contraintes fiscales soient cumulatives.

Il est donc proposé que le montant de la taxe locale pour les communes d’accueil soit déduit du calcul de la TGAP sur les installations de stockage et d’incinération.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-378 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, MERCERON et DUBOIS, Mme FÉRAT, M. MAUREY, Mme MORIN-DESAILLY et MM. POZZO di BORGO, SOULAGE et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, après les mots : « par stockage ou par incinération » sont insérés les mots : « ou par co-incinération ».

Objet

Afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre les différentes solutions de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés, il est normal que la co-incinération soit soumise à la TGAP au même titre que l’incinération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 bis vers un article additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-379

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DÉTRAIGNE et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 261 G du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. .... - Afin de favoriser son développement, la vente de produits ou sous-produits issus de la valorisation des déchets (matériaux issus de collecte sélective, produits en matériaux recyclés, composts, chaleur, électricité, biogaz) est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est nécessaire d’inciter à la commercialisation des produits issus de la valorisation des déchets. L’exonération de TVA est tout à fait appropriée et peut avoir un effet incitatif aussi bien sur le producteur que pour le consommateur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-380

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis KG du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2011. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face à une situation exceptionnelle, le présent amendement a pour objet de reporter au 1er janvier 2011 l'application de la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts, dans le but de respecter fidèlement l'intention qui était celle du législateur lorsqu'il a adopté la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, et notamment son article 32.

En adoptant cet article, le législateur a décidé la création de cette taxe assise sur les sommes versées par les annonceurs aux éditeurs de services de télévision ou aux régisseurs. Son intention était alors de taxer « l'effet report » vers les chaînes de télévision privées des investissements publicitaires progressivement supprimés des écrans du groupe France Télévisions.

La plupart des spécialistes prévoyaient que cet « effet report » serait massif ; certains évoquaient même un « effet d'aubaine ». Mais ce prétendu « effet d'aubaine » n'a pas eu lieu.

L'effet attendu qui avait légitimé la création de la taxe ne s'est pas produit. Au contraire.

Le scénario prévisionnel sur lequel a été fondé le dispositif législatif reposait sur un chiffre d'affaires publicitaire 2008 qui s'était élevé à environ 1 600 millions d'euros pour TF1, 650 millions d'euros pour M6 et 150 millions d'euros pour Canal+, soit un total d'environ 2 400 millions d'euros. Les spécialistes prévoyaient que les chaînes privées gagneraient environ 350 millions d'euros de recettes publicitaires supplémentaires en 2009 du fait de la suppression de la publicité après 20 heures, soit une prévision de chiffre d'affaires publicitaire total d'environ 2 750 millions d'euros.

Or, non seulement le chiffre d'affaires publicitaire prévisible pour 2009 n'est pas en augmentation par rapport à 2008, mais il accuse une nette baisse d'environ 450 millions d'euros. La source des recettes publicitaires s'est tarie. En 2009, en lieu et place du scénario positif de 2 750 millions d'euros de chiffre d'affaires publicitaire, c'est un scénario lourdement négatif qui va se réaliser avec une baisse historique à 1 950 millions d'euros, soit un différentiel de 800 millions d'euros par rapport aux prévisions sur lesquelles le dispositif législatif a été fondé.

Au total, non seulement il n'y a pas d'« effet d'aubaine » mais les chaînes privées historiques connaissent une contraction sans précédent de leur chiffre d'affaires publicitaire et donc de leur financement principal. En outre, il convient de rappeler le rôle primordial que les chaînes de télévision privées jouent dans le financement de la création française, participant ainsi à la vitalité et à l'équilibre économique du secteur. Elles représentent la moitié des investissements des chaînes hertziennes dans les oeuvres audiovisuelles. Or, en ponctionnant encore davantage des chaînes par ailleurs mécaniquement contraintes de diminuer leurs investissements en matière de production du fait de la crise, on fait peser un risque supplémentaire sur le secteur de la production audiovisuelle dans son ensemble.

Dès lors que les hypothèses à partir desquelles le législateur a exprimé son intention ont été bouleversées, la fidélité à cette intention implique d'ajuster temporairement le dispositif législatif. C'est pourquoi le présent amendement propose de reporter au 1er janvier 2011 l'application de la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-381

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUBOIS, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 100 , 101 )

N° I-382

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Au II de l'article 103 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

II. - L'article 220 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 103 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et de l'article 45 de la loi 2007-1824 du 25 décembre 2007 finances rectificative pour 2007, est ainsi modifié :

A. - Dans le I, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « ou de distribution à l'étranger  d'œuvres cinématographiques » et après les mots : « programmes audiovisuels » sont insérés les mots : « ou d'œuvres cinématographiques ».

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Dans le 2°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés, à deux reprises, les mots : « ou à la distribution à l'étranger  d'œuvres cinématographiques ».

2° Dans le 3°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « ou de distribution à l'étranger  d'œuvres cinématographiques ».

C. - Le III est ainsi modifié :

1° Dans le 1, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « et les œuvres cinématographiques ».

2° Dans le a du 2, après les mots : « œuvres audiovisuelles » sont insérés les mots : « ou cinématographiques ».

D. - Le IV est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « et des œuvres cinématographiques ».

2° Dans le b du 1°, après les mots : « leurs propres programmes » sont insérés les mots : « ou œuvres cinématographiques ».

3° Dans le c du 3°, après les mots : « programmes audiovisuels » sont insérés les mots : « ou d'œuvres cinématographiques ».

E. - Dans le 2 du VI, après les mots : « œuvres audiovisuelles » sont insérés les mots : « ou d'œuvres cinématographiques ».

III. - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reconduire le crédit d'impôt à la distribution des œuvres audiovisuelles, mis en place par l'article 103 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006, jusqu'à la fin de l'année 2011.

Le crédit d'impôt à la distribution des œuvres audiovisuelles a joué un rôle positif tant pour l'activité et l'emploi que pour les progrès de la diffusion culturelle.

Il a permis, d'une part, le maintien du tissu des entreprises de distribution de programmes audiovisuels - constitué de PME qui jouent un rôle stratégique pour toute la filière audiovisuelle française, mais dont le principal handicap réside dans une structure financière souvent fragile.

Il a favorisé, d'autre part, l'exportation des programmes français dans un contexte de concurrence à l'étranger  accrue - s'inscrivant ainsi dans la défense et l'essor de la diversité culturelle.

La reconduction du crédit d'impôt à la distribution des œuvres audiovisuelles doit offrir aux entreprises distributrices et exportatrices de programmes audiovisuels un levier pour:

- continuer à moderniser leur outil de travail, dans un environnement toujours plus concurrentiel;

- améliorer la formation professionnelle, en phase avec les évolutions technologiques;l maintenir et développer des emplois directs et indirects, en freinant les délocalisations des activités de post-production et en relocalisant en France des dépenses qui seraient autrement réalisées à l'étranger;

- optimiser l'exploitation et la circulation des œuvres audiovisuelles, en France et à l'international.

Par ailleurs, afin de répondre pleinement aux objectifs de ce dispositif, qui a fait ses preuves pour le marché audiovisuel, il apparaît aujourd'hui à la fois légitime et opportun d'en étendre le bénéfice à la distribution à l'étranger  d'œuvres cinématographiques. L'exportation des films de langue française dans le monde rencontre actuellement certaines difficultés, en particulier du fait de la concurrence du cinéma asiatique et nord-américain et le crédit d'impôt permettrait notamment de renforcer les actions et outils de promotion des œuvres, nécessaires pour en optimiser la commercialisation. Les exportateurs pourraient ainsi disposer de moyens supplémentaires pour favoriser le rayonnement du cinéma français à l'étranger.






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(n° 100 , 101 )

N° I-383

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-384

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-385

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dixième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 l'année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente » sont remplacés par les mots : « le calcul du potentiel fiscal et du potentiel financier des communes membres est calculé en prenant le montant de l'Attribution de Compensation versée en lieu et place des bases de taxes professionnelles ».

Objet

Dans un contexte où le législateur et le Gouvernement souhaitent que chaque commune appartienne à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à taxe professionnelle unique (TPU), il peut paraître surprenant que le Code général des Collectivités Territoriales n’ait pas suffisamment pris la mesure des impacts financiers de ce mouvement.

Ainsi, le potentiel fiscal et le potentiel financier d’une commune sont calculés en prenant en compte les bases de taxe professionnelle tant bien même celles-ci ne serait plus perçue par la commune mais par son EPCI .

L’article L 2334-4 , du Code Général des Collectivités Territoriales précise les modalités de calcul de ce potentiel financier.

Son alinéa 10 institue un particularisme surprenant concernant les communes issues d’un Syndicat d’Agglomération Nouvelle, dont la teneur est la suivante :

Toute variation de bases de taxe professionnelle constatée sur le territoire de l’EPCI issu de la transformation d’un syndicat ou d’une agglomération nouvelle, impacte le potentiel de chaque commune membre au prorata de sa population légale, tant bien même la variation de base ne serait effectivement constatée que sur une seule commune ;

Par ailleurs, le potentiel financier fait fi du niveau de retour effectif d’Attribution de Compensation (AC) perçue de l’EPCI par les communes membres.

Or, particularisme supplémentaire, selon l’article 1609 nonies CV4° du Code Général des Impôts, cette AC est égale à l’ancienne Dotation de Coopération (DC) perçue par les communes membres du SAN. L’iniquité de ce dispositif réside dans le fait que les éléments de pondération de cette Dotation de Coopération, déterminés par l’article 27 ter de la loi du 17 décembre 1991, ne prennent nullement en compte les éléments de bases de taxe professionnelle, mais de critères tels que l’accroissement de population, le nombre d’enfants scolarisés ou le nombre de logements sociaux.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à rectifier le calcul des potentiels fiscaux et financiers des communes appartenant à un EPCI à TPU, lui-même issu d’un SAN.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-386

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le potentiel fiscal d'une commune est déterminée par application aux bases communales des trois taxes directes locales (bâti ; non bâti et habitation) du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de l'Attribution de Compensation versée par l'Établissement public de coopération intercommunale, prévue à l'article 1609 nonies C. Le tout est majoré de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, ou des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article. »

Objet

Dans un contexte où le législateur et le Gouvernement souhaitent que chaque commune appartienne à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à taxe professionnelle unique (TPU), il peut paraître surprenant que le Code général des Collectivités Territoriales n’ait pas suffisamment pris la mesure des impacts financiers de ce mouvement.

Ainsi, le potentiel fiscal et le potentiel financier d’une commune sont calculés en prenant en compte les bases de taxe professionnelle tant bien même celles-ci ne seraient plus perçues par la commune mais par son EPCI .

L’article L 2334-4, du Code Général des Collectivités Territoriales précise les modalités de calcul de ce potentiel financier.

Ces potentiels sont utiles aux calculs de plusieurs ratio et à l’attribution ou à la contribution à certains fonds de péréquation.

Le présent amendement se propose de maintenir la notion de potentiel fiscal et financier en en changeant toutefois certaines modalités de calcul.

Dans les EPCI à Taxe Professionnelle Unique, il est proposé que le potentiel financier d’une commune intègre les bases de taxes foncières bâti et non bâti, de la taxe d’habitation auxquelles viendrait s’ajouter :

- Le montant perçu au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement

- Le montant perçu au titre de l’Attribution de Compensation reversée par l’EPCI.

En effet, l’Attribution de Compensation (AC) représente le produit de la TP perçue par l’intercommunalité moins les charges transférées à celle-ci. Dès lors cette AC devient équitable dans le sens où elle aplati les disparités de charges transférées et identifie un potentiel financier réel.

Le présent amendement vise donc à rectifier le calcul des potentiels fiscaux et financiers des communes appartenant à un EPCI à TPU.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-387

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BEAUMONT


ARTICLE 5


I. - Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - utilisés pour la navigation fluviale et maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, les transports internationaux et intracommunautaires, à l'exclusion des bateaux de plaisance privés ; »

II. - Alinéa 3, tableau, huitième ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

Gazole :

22

Hectolitre

1,13

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi Grenelle 1 a fixé dans le domaine des transports des objectifs ambitieux de développement durable avec notamment une progression de 25% d'ici 2012 de la part modale des transports ferroviaire et fluvial. Pour ces derniers il convient de conduire une politique d'accompagnement volontariste et cohérente aux niveaux national et européen, notamment en matière fiscale.

L'amendement proposé qu'autorise la réglementation européenne répond à cet objectif en :

- confortant la compétitivité du mode fluvial par rapport aux prix routiers qui, de manière générale, sont les prix directeurs des transports terrestres,

- réduisant  les inégalités de traitement entre le pavillon fluvial national et les pavillons étrangers qui représentent déjà 35% des trafics fluviaux français en bénéficiant d'un carburant exonéré de toutes taxes  de consommation , et de la taxe carbone,

- évitant de pénaliser la desserte fluviale de nos ports maritimes et donc leur attractivité au bénéfice de leurs ports concurrents, du Benelux notamment.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-388

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-389

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie jusqu'à 500 euros maximum. Au-delà, la réduction d'impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État des dispositions prévues au I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les incendies de forêt constituent un problème récurrent et causent chaque année d'importants préjudices économiques, sociaux et environnementaux.

La prévention de tels incendies nécessite une politique d'investissement à long terme pour la prévision, la surveillance, l'équipement des massifs et l'entretien des milieux forestiers.

Dans le massif des Landes de Gascogne, l'organisation et le financement de la prévention sont à la charge des sylviculteurs regroupés en associations syndicales autorisées, les ASA, pour la défense des forêts contre l'incendie.

L'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt doit être soutenu, notamment par des mesures fiscales favorisant les investissements d'équipement des massifs forestiers et l'activité des associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie.

La loi d'orientation agricole a inséré, dans le code général des impôts, l'article 200 decies A permettant aux propriétaires forestiers une réduction d'impôt égale à 50 % des cotisations versées aux associations syndicales autorisées  prises dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.

Dans le projet de loi de finances pour 2009, le coût de cette mesure qui avait été évalué à 1,6 millions d'euros n'a pas dépassé en réalité 0,5 millions d'euros.

L'impact de l'amendement proposé restera inférieur à 1,6 millions d'euros car il s'adresse en priorité aux petites et moyennes propriétés.

Dans le contexte de la tempête Klaus, les sylviculteurs n'ont encore bénéficié concrètement d'aucune aide publique. Ils devront pourtant régler leur cotisation DFCI et le risque est de les voir opposer un refus, alors que la mise en sécurité du massif forestier est indispensable dans ce contexte.

Enfin, il ne s'agit en aucun cas d'une niche fiscale car la cotisation DFCI relève d'une situation subie par les sylviculteurs. Ils sont en effet victimes des feux et sont obligés de payer pour la prévention de risques qui ne cessent d'augmenter.

 

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-390 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... - Sont exonérés de la contribution carbone les collectivités territoriales ou leurs groupements qui s'engagent, dans un contrat avec l'État, à une réduction significative de leurs émissions de gaz à effet de serre sur délivrance annuelle d'un certificat.

Un décret précise les modalités d'application de l'alinéa précédent.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe carbone a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En faisant payer les collectivités territoriales sauf si elles s'engagent par contrat avec l'État, le but de réduction des émissions de gaz à effet de serre est atteint.

Le présent amendement a donc pour but d'encourager les collectivités territoriales et leurs groupements à faire des efforts plutôt que leur imposer une taxe.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-391 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... - Sont exonérés de la contribution carbone les entreprises ou groupes d'entreprises qui s'engagent, dans un contrat avec l'État, à une réduction significative de leurs émissions de gaz à effet de serre sur délivrance annuelle d'un certificat.

Un décret précise les modalités d'application du précédent alinéa.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe carbone a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En faisant payer les entreprises ou groupes d'entreprises sauf si elles s'engagent par contrat avec l'État, le but de réduction des émissions de gaz à effet de serre est atteint.

Le présent amendement a donc pour but d'encourager les entreprises à faire des efforts plutôt que leur imposer une taxe.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-392

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY et DUBOIS, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. DÉTRAIGNE, BIWER, VANLERENBERGHE et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Les conséquences financières pour l'État de l'extension de l'avance remboursable sans intérêt aux communes et aux établissements de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les engagements pris lors du Grenelle de l'environnement sont partagés par l'ensemble des acteurs de la société, qu'ils s'agissent de l'Etat, des citoyens ou bien sûr des collectivités locales.

Ils représentent un coût financier important pour les communes qui doivent également faire face à d'autres obligations en terme de mise aux normes (accessibilité, sécurité...) alors même qu'elles sont confrontées à une raréfaction de leurs financements.

Il est donc proposé que les communes et leurs groupements bénéficient des écos prêts à taux zéro et soient ainsi aidées dans la réalisation de travaux immobiliers lorsque ceux-ci répondent aux critères de développement durable définis par le Grenelle de l'environnement.

Cet dispositif avait été adopté par la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour l'environement, et confirmé par le Sénat par scrutin public le 16 septembre dernier.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-393

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article  ainsi rédigé :

« Art. ... - 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B, et qui ne bénéficient d'aucune alternative à la route pour se rendre sur leur lieu de travail, bénéficient, sur justificatifs, d'un crédit d'impôt forfaitaire additionnel d'un montant indexé sur la valeur de la taxe carbone sur les essences et supercarburants (hors usage pour la pêche) dont il est fait mention à l'article 266 quinquies C, dans la limite d'un aller-retour par jour.

« 2. Le crédit d'impôt dont il est fait mention au 1. n'est applicable que si la distance séparant le contribuable de son lieu de travail est supérieure ou égal à une distance de 30 kilomètres.

« 3. Le crédit d'impôt mentionné au 1. est doublé pour les couples soumis à imposition commune, sauf dans le cas où il est fait mention par les contribuables de l'utilisation d'un même moyen de transport pour se rendre sur leur lieu de travail.

« 4. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition.

« 5. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. »

II. - En 2010, le crédit d'impôt mentionné au I est versé par anticipation dans les conditions suivantes :

1° Pour les contribuables compris dans les rôles de l'année 2008, selon des modalités fixées par décret. Ce versement prend la forme d'une diminution du premier acompte pour les contribuables soumis aux acomptes trimestriels mentionnés à l'article 1664 du code général des impôts ;

2° Pour les contribuables qui n'ont pas été compris dans les rôles de l'année 2008, le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire formulée avant le 30 avril 2010 ;

« La régularisation des versements anticipés intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année d'imposition, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi. »

III. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

IV. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. - Les conséquences financières résultant  pour l'État des I à IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement est doublement vertueux puisqu'il vise, d'une part, à encourager les comportements éco-responsables et, d'autre part, à ne pas pénaliser les salariés qui ne disposent pas d'alternative à la route pour se rendre sur leur lieu de travail.

La distance de 30 km proposée par les auteurs de cet amendement fait réference à celle déjà retenue par le législateur dans le cadre de la loi 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et devoirs des demandeurs d'emplois pour qualifier les "offres raisonnables" d'emploi.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-394

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GRIGNON et RICHERT, Mme SITTLER et M. REVET


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-395

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GRIGNON et RICHERT, Mme SITTLER et M. REVET


ARTICLE 5


I.- Alinéa 3, tableau, septième ligne

Remplacer cette ligne par deux lignes ainsi rédigées :

Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises)

20, 21

Hectolitre

4,52

Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises

21

Hectolitre

2,26

 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, corollaire de l'amendement n° GR-1, a pour objet de diminuer de 50 % le tarif de taxe carbone applicable au fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises, afin d'aligner le niveau de cette taxe sur celui de la taxe carbone appliqué au transport routier de marchandises et partant, de ne pas créer de distorsion de concurrence entre ces deux modes de transport.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-396 rect.

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

Objet

La loi de finances rectificative pour 2007 prévoit la mise en œuvre en Guyane à partir du 1er janvier 2010 d'une taxe additionnelle sur les carburants destinée au remboursement du mécanisme mis en place en 2007 pour lisser l'augmentation forte des prix des carburants générée par leur mise aux normes européennes imposée par une décision de justice.

Le produit de la taxe est affecté à l'Agence française de développement.

L'entrée en vigueur de cette taxe additionnelle aura pour effet une hausse des prix de détail des carburants en Guyane de l'ordre de 4 à 8 centimes par litre.

L'amendement présenté a pour objet de différer d'un an l'entrée en vigueur de cette taxe, afin de permettre une mise en cohérence avec la démarche entreprise dans les départements d'outre-mer de réforme de l'administration des prix des carburants et de sortie progressive des dispositifs de blocage des prix.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-397

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB


ARTICLE 5


I. - Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- destinés à êtres utilisé par des installations, véhicules ou engins participant à un service public de leur compétence et pour lequel une collectivité locale s'est engagée, dans le cadre de son plan énergie climat territorial, à compenser les émissions directes de gaz à effet de serre de ces mêmes installations ou véhicules par des crédits certifiés issus de projets dits de Mécanisme de Développement Propre vecteurs de coopération décentralisée.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par le reversement au compte Kyoto de l'État des crédits carbone.

Objet

La coopération décentralisée est un volet important de la coopération de la France vers les pays en développement. Les collectivités locales ont mis en place dans le domaine de l'eau et de l'assainissement une coopération internationale dynamique (15 millions d'euros par an). La protection du climat est un bien public mondial ; ceci induit qu'une tonne de CO2 réduite ici ou ailleurs a la même valeur environnementale.

Il est important, alors que les villes européennes s'impliquent à réduire leur émission de CO2 sur leur territoire comme le témoignent la signature par plus de 700 maires de la « convention des maires sur le changement climatique », et que plus d'une centaine de maires de métropoles participera au « sommet mondial des maires sur le climat » à Copenhague, d'orienter résolument la coopération décentralisée vers le soutien aux actions de réduction des émissions de CO2 des collectivités locales des pays en développement.

Ceci représenterait également un atout politique de la France dans la négociation climatique. La mise en place de la taxe carbone représente une opportunité pour une telle démarche : sur la base d'une estimation des émissions de 7 millions de tonnes de CO2 elle s'élèverait à plus de 100 millions d'euros prélevés aux collectivités locales.

Cet amendement autorise les collectivités locales à choisir la modalité de la contrainte carbone : soit la taxe carbone, soit l'acquisition de crédits certifiés issus de projets de réduction réalisés dans les pays en développement, pour la totalité ou une partie de leur consommation d'énergie carbonée. Il permet une meilleure optimisation de l'utilité sociale : environnementale, économique et politique de ce prélèvement sur les collectivités.

L'intérêt de cet amendement est :

- environnemental, puisqu'il réduit, par compensation, 100% des émissions (soit bien au delà de l'effet prix).

- économique, en favorisant l'investissement des collectivités locales dans des projets « primaires » portés par des entreprises françaises

- politique, en favorisant l'implication efficace des collectivités locales dans les questions de climat au travers de la coopération décentralisée

- local. La neutralité par exemple des transports publics permettrait de faire la promotion du plan climat au près de la population

- financier. Cette approche ne couterait pas plus cher que la taxe ; la taxe s'alignant sur le prix moyen des quotas qui eux même déterminent le prix du CER (Certified emission reduction).

- comptable. L'État disposera dans son compte Kyoto de CER non cessibles, donnés par les collectivités locales, ce qui représente une sécurité pour le respect de l'objectif.

- article 40 de la constitution. Le transfert de ces actifs est la contrepartie de la perte de recettes de taxe carbone pour l'État.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-398

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16 BIS


I. - Supprimer le II de cet article.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droit fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de cohérence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-399

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 8 à 10 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

Objet

Amendement de justice sociale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-400

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 11 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-401

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-402 rect. bis

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par un III ainsi rédigé :

« III - Les dispositions des I et II sont applicables aux prestations d'avantages en nature de chauffage et de logement prévues par le statut du mineur et attribuées, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, aux salariés et anciens salariés des organismes en charge du régime de sécurité sociale des mines prévus par l'article 10 du décret n° 46-2769 du 2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Objet

L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 adopté l'an dernier a permis :

- d'une part, de sécuriser et de valider le régime juridique et fiscal du contrat de capitalisation des prestations d'avantages en nature pour les mineurs ou anciens mineurs, ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) ;

- et, d'autre part, d'arrêter l'imposition de ces prestations d'avantages en nature à l'impôt sur le revenu lorsque le mineur atteint l'âge retenu pour le calcul du capital.

Le présent amendement a pour objet d'étendre ce dispositif aux salariés ou anciens salariés des organismes de sécurité sociale des mines, qui se trouvent dans la même situation que les mineurs mais ne sont pas des ayants droit de l'ANGDM.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-403

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a) du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

«

 

 

 

TAUX D'ÉMISSION

TARIF DE LA TAXE

 

de dioxyde de carbone

(en euros)

 

(en grammes par kilomètre)

 

 

2010

2011

2012

 

 

Taux ≤ 135

0

0

0

 

136 ≤ taux ≤ 140

0

0

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

750

 

141 ≤ taux ≤ 144

200

200

 

 

 

750

750

 

 

145 ≤ taux ≤ 149

750

 

 

 

 

 

 

750

 

150 ≤ taux ≤ 171

750

750

 

 

 

750

750

1 600

 

172 ≤ taux ≤ 176

 

 

 

 

177 ≤ taux ≤ 180

1 600

1 600

 

 

 

1 600

 

 

 

181 ≤ taux ≤ 216

 

 

1 600

 

 

1 600

1 600

 

 

217 ≤ taux ≤ 220

1 600

1 600

2 600

 

221 ≤ taux ≤ 225

2 600

2 600

2 600

 

 

2 600

2 600

2 600

 

226 < taux

 

 

 

»

Objet

Plusieurs constructeurs proposent depuis quelques années des véhicules équipés du système d'arrêt-démarrage du moteur au point d'arrêt, dit de « stop and go », dont l'effet est de couper le moteur au lieu de le laisser tourner au ralenti lorsque le véhicule est à l'arrêt (stop, feu rouge).

Ce système, déconnectable par le conducteur, peu couteux à intégrer et équipant aussi bien des véhicules d'entrée de gamme que plus sophistiqués, permet une économie de 5% à 10% de consommation de carburant et d'émissions de Co2, en fonction des modèles et des cycles d'utilisation. Il est particulièrement efficace en zone urbaine, où sont enregistrés les concentrations de pollution les plus importantes.

L'article 34 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 a instauré un dispositif de malus à l'achat pour les véhicules neufs, incitant l'acquisition de véhicules peu polluants en pénalisant ceux dont les émissions dépassent certains seuils.

Afin d'inciter les constructeurs à généraliser le dispositif dit de « stop and go », il est proposé d'abaisser de 10% le barème prévu pour ce malus, conformément au tableau joint, avec effet au 1er janvier 2010.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-404 rect.

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LARDEUX


ARTICLE 3


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

... - Le premier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale, ainsi qu'entre les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie et l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.

« Pour les établissements du réseau consulaire, ne sont éligibles que les investissements affectés à leurs activités hors champ d'application ou obligatoirement exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le FCTVA est un mécanisme permettant de compenser sous forme de subvention d'investissement la charge de TVA non récupérable grevant les investissements des collectivités publiques.

Jusqu'au milieu des années 1970, les CCI étaient éligibles à ce Fonds dans les mêmes conditions que les collectivités territoriales. La généralisation de la TVA aux CCI dans le cadre de la transposition en droit français de la VIème Directive TVA (1978) avait conduit à les en exclure en raison des droits à récupération de la TVA que cette généralisation devait entraîner.

Or, il est apparu que le droit européen contraint à placer hors champ d'application de la TVA toutes les activités administratives et éducatives des personnes morales de droit public. Les CCI n'ont donc en réalité acquis de droits à déduction de la TVA que pour leurs investissements dans leurs services industriels et commerciaux (ports, aéroports,...) à l'exclusion, notamment, de leur secteur formation (CFA, écoles de gestion, ...).

Dès lors, les investissements, principalement dans le domaine de la formation, réalisés par les CCI sont arbitrairement pénalisés par rapport à ceux des collectivités territoriales, alors même que le réseau consulaire est le deuxième formateur de France après l'Education Nationale.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 3 vers l’article 3.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-405 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le II de l'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

« Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et cinquième ».

 

Objet

Le présent amendement vise à traduire la décision annoncée par le Premier ministre, lors de la session annuelle du congrès des maires de France, le 17 novembre 2009, de reconduire pour en 2010, pour les collectivités locales qui n'auraient pas pu s'engager en 2009, le dispositif de remboursement anticipé du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) initié dans le cadre du plan de relance de l'économie.

Il retient les mêmes modalités d'éligibilité au dispositif en les décalant d'une année. L'effort d'investissement sera ainsi apprécié au premier euro par rapport à la moyenne des dépenses réalisées sur les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008, au lieu des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans le dispositif mis en œuvre en 2009.

Cet amendement permet de donner une deuxième chance aux collectivités locales qui n'ont pu s'engager en 2009. L'annonce anticipée de la reconduction du dispositif devrait leur permettre de préparer dès aujourd'hui le lancement de leurs projets d'investissement et de réduire ainsi les délais d'engagement des opérations en 2010.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-406 rect.

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GOURAULT et MM. DÉTRAIGNE, GUENÉ, HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Si les dépenses réelles d'équipement », sont insérés les mots : « , constatées au titre de l'exercice 2009 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plus de 19 500 collectivités se sont engagées en faveur du plan de relance, en signant une convention avec leur préfet, représentant un volume d'investissement envisagé pour 2009 de plus de 54 milliards d'euros, ce qui témoigne de leur implication dans le soutien de l'économie.

La signature d'une convention déclenche le versement du FCTVA en 2009 pour les dépenses 2008. Mais c'est uniquement si le niveau atteint par les investissements réellement effectués en 2009 dépasse le montant de référence que les collectivités pourront bénéficier de la pérennisation du versement anticipé.

Or, il apparaît qu'un nombre important de collectivités ne seront pas en capacité de mandater la totalité des dépenses prévues avant la fin de l'année, du fait de retards dans l'avancée des travaux (retards dans le versement de subventions ou dans les planning des entreprises, contraintes liées à la réalisation d'études ou de sondages liés à l'archéologie préventive) ou de contraintes liées à la gestion comptable (prise en charge des dépenses d'investissement par les comptables s'arrêtant au plus tard au 15 décembre de l'année).

Il serait préjudiciable que des collectivités qui se sont mobilisées pour investir davantage en 2009 soient finalement pénalisées pour des raisons indépendantes de leur volonté.

Pour éviter cette situation et sécuriser les collectivités locales engagées dans le plan de relance, l'amendement proposé prévoit d'assouplir le dispositif de versement anticipé du FCTVA en élargissant aux dépenses ayant fait l'objet d'un engagement juridique exprès sur l'année 2009 le périmètre des dépenses prises en compte pour mesurer le respect de l'engagement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 13 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-407 rect.

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme GOURAULT et MM. DÉTRAIGNE, GUENÉ, HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du II de l'article L 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement propose d'attribuer à tous les bénéficiaires du FCTVA (autres que ceux percevant d'ores et déjà le FCTVA l'année même de la dépense) le FCTVA l'année qui suit la réalisation de la dépense.

En effet, le dispositif de versement anticipé du FCTVA inscrit dans le plan de relance, et prévoyant de verser le FCTVA en année n + 1 aux collectivités s'étant engagées par convention à augmenter leurs dépenses d'investissement en 2009, risque d'aboutir à des situations d'injustice.

En effet, certaines collectivités locales ont, par prudence, décidé de ne pas signer de convention, estimant qu'elles ne seraient pas en mesure d'atteindre l'objectif, par exemple parce qu'elles auraient réalisé un effort d'investissement important durant les années de référence. D'autres se sont mobilisées en faveur du plan de relance en signant une convention, mais ne seront pas en mesure de régler la totalité des dépenses prévues avant la fin de l'année, souvent pour des raisons indépendantes de leur volonté : malgré leur mobilisation réelle (les dépenses seront pour la plupart mandatées dès 2010), elles se retrouveront pénalisées puisqu'elles ne percevront aucune attribution de FCTVA en 2010 et retourneront, à compter de 2011, dans le régime de droit commun du FCTVA, à savoir l'attribution du FCTVA en n+2.

La solution proposée permet d'éviter ces injustices ; elle permet également d'éviter la coexistence d'un triple régime de versement du FCTVA : versement en n + 2 dans le régime de droit commun, versement en n + 1 pour les collectivités ayant signé une convention et respecté leur engagement, versement l'année même pour les communautés de communes et d'agglomération ou pour certaines dépenses d'urgence (dépenses liées à des intempéries exceptionnelles).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 13 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-408 rect.

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme GOURAULT et MM. DÉTRAIGNE, GUENÉ, HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


 

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du II de l'article L 1615-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2009 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.

« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les bénéficiaires ayant signé en 2009 la convention prévue au troisième alinéa ci-dessus, mais dont les dépenses réelles d'équipement définies au quatrième alinéa ci-dessus sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération en 2010 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice 2009.

« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2010 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plus de 19 500 collectivités se sont engagées en faveur du plan de relance, en signant une convention avec leur préfet, représentant un volume d'investissement envisagé pour 2009 de plus de 54 milliards d'euros, ce qui témoigne de leur implication dans le soutien de l'économie.

La signature d'une convention déclenche le versement du FCTVA en 2009 pour les dépenses 2008. Mais c'est uniquement si le niveau atteint par les investissements réellement effectués en 2009 dépasse le montant de référence que les collectivités pourront bénéficier de la pérennisation du versement anticipé.

Or, il apparaît qu'un nombre important de collectivités ne seront pas en capacité de mandater la totalité des dépenses prévues avant la fin de l'année, du fait de retards dans l'avancée des travaux (retards dans le versement de subventions ou dans les planning des entreprises, contraintes liées à la réalisation d'études ou de sondages liés à l'archéologie préventive) ou de contraintes liées à la gestion comptable (prise en charge des dépenses d'investissement par les comptables s'arrêtant au plus tard au 15 décembre de l'année).

Il serait préjudiciable que des collectivités qui se sont mobilisées pour investir davantage en 2009 soient finalement pénalisées pour des raisons indépendantes de leur volonté.

Pour éviter cette situation et sécuriser les collectivités locales engagées dans le plan de relance, l'amendement proposé prévoit d'assouplir le dispositif de versement anticipé du FCTVA en élargissant aux dépenses ayant fait l'objet d'un engagement juridique exprès sur l'année 2009 le périmètre des dépenses prises en compte pour mesurer le respect de l'engagement.

Il propose également de reconduire le dispositif en 2010, en offrant la possibilité aux collectivités qui auraient décidé, par prudence, de ne pas signer de convention en 2009, estimant qu'elles ne seraient en mesure d'augmenter leur investissement, de signer une convention en 2010. La prise en compte des dépenses ayant fait l'objet d'un engagement juridique, pour mesurer si l'objectif d'investissement est atteint, pourrait en effet conduire de nouvelles collectivités à s'engager en faveur du plan de relance.

Cette possibilité est également ouverte aux collectivités qui auraient signé une convention mais n'auraient pu atteindre leur objectif, même en tenant compte de l'assouplissement apporté par l'amendement en terme de respect de l'engagement. Pour l'année 2010, ces collectivités bénéficieraient d'une attribution de FCTVA au titre de leurs dépenses de la seule année 2009, celle relative aux dépenses 2008 leur ayant d'ores et déjà été versée en 2009.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 13 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-409 rect.

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a de l'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; »

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Le présent amendement vise à transposer aux Lieux de Vie et d'Accueil (LVA) les règles de TVA applicables aux établissements accueillant des personnes handicapées, lesquels bénéficient du taux réduit de la TVA pour la fourniture de logement et de nourriture.

Les LVA sont des petites structures, le plus souvent, de forme individuelle ou associative (moins de 10 % de structures commerciales), dont la création doit être autorisée par le Conseil général. Au nombre d'environ 400, ils assurent en effet, comme les établissements hébergeant des personnes handicapées, une mission d'accueil et de protection pour certains jeunes ou enfants qui connaissent des difficultés particulières.

Ils bénéficient également du soutien financier des conseils généraux, sous la forme d'un forfait journalier de 125 euros par jeune accueilli, mais qui ne couvre qu'une partie des frais d'hébergement qui sont à leur charge.

L'application d'un taux réduit de TVA au bénéfice des LVA, à compter du 1er janvier 2010, contribuerait grandement à améliorer leur situation financière ainsi que la qualité de l'hébergement des quelque 2 000 enfants qu'ils accueillent. J'ajoute que le manque à gagner pour l'Etat, gagé par cet amendement, ne devrait pas excéder 200 000 euros par an.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-410

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « l'incendie, », sont insérés les mots : « des maisons départementales des personnes handicapées, ».

II. - L'exonération prévue au I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) du paiement de la taxe sur les salaires. L'acquittement de cette taxe par les MDPH est en réalité une anomalie de notre droit fiscal, dès lors que le code général des impôts prévoit que les collectivités territoriales, de la même façon que leurs régies et leurs groupements ou encore les services départementaux d'incendie et de secours, en sont eux-mêmes exonérés.

L'économie dégagée permettra à chaque MDPH de financer deux à six postes supplémentaires selon la taille des effectifs. Cette marge de manœuvre budgétaire sera la bienvenue pour permettre la mise en œuvre de la réforme de l'AAH et la résorption des stocks de demandes accumulées par les Cotorep et les CDES.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-411 rect. bis

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, du LUART, PONCELET, LEROY et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les effets de la contribution carbone sur les dépenses exposées par les collectivités territoriales au titre de l'enseignement et du transport scolaires.

II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des services départementaux d'incendie et de secours, destiné à compenser les effets de la contribution carbone prélevée sur certaines charges relevant de leurs compétences : véhicules et chauffage de leurs locaux.

III. - Les pertes de recettes résultant, pour l'État, des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Compensation aux collectivités territoriales des effets de la taxe carbone sur les dépenses engagées relevant de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement, du transport scolaire et des Services Départementaux d'Incendie et de Secours.

Les collectivités territoriales sont parfaitement conscientes de la nécessité d'améliorer leurs habitudes de consommation énergétiques. Néanmoins cette taxe représente un enjeu financier important. Le chauffage des locaux, ainsi que les dépenses en carburant des SDIS, représentent une part non négligeable de leurs budgets. Il semble logique d'accorder un dégrèvement de la taxe carbone aux collectivités territoriales et aux SDIS, qui concourent fortement aux politiques de protection de l'environnement, des personnes et des biens.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-412

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BERNARD-REYMOND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 7° de l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « transports d'hydrocarbures », sont insérés les mots : « ou de produits chimiques ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-84 du même code, après les mots : « canalisations d'intérêt général destinées au transport », sont insérés les mots : « de produits chimiques ou ».

Objet

Les articles L. 2331-2 (7°), L. 2333-84 à L. 2333-86 et R. 2333-120 du code général des collectivités territoriales prévoient le paiement d'une redevance pour occupation du domaine public communal par des ouvrages de transport ou de distribution d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, d'électricité ou de gaz.

Il apparaît légitime que les communes dont le territoire est traversé par des conduites nécessaires au transport de produits chimiques puissent percevoir une redevance pour occupation de leur domaine public par ces ouvrages, sur le fondement de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-413

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GUENÉ


ARTICLE 5


I. - Alinéa 3, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Électricité repris au code NC 2716 de la nomenclature douanière

 

mégawattheure

10,2

II. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant l'électricité, n'est prise en compte, dans des conditions prévue par décret, que la consommation en heure pleine des clients domestiques ayant souscrit un contrat de 9 kVA ou plus. »

Objet

Sur les 23 millions de consommateurs résidentiels d'électricité, un peu plus de la moitié ont un impact significatif sur la consommation d'électricité de pointe. Le seuil de 9 kVA inclut les logements de grande taille, mais exclut les petits logements et donc les logements modestes, qui appellent des puissances plus faibles.

Le signal taxe carbone doit refléter les émissions de CO2 de la production d'électricité de pointe. RTE et l'ADEME ont estimé, dans une note d'octobre 2007, le contenu CO2 de la pointe à 600 grammes par kWh en moyenne pour les usages résidentiels les plus contributifs à la consommation de pointe.

L'impact en termes de pouvoir d'achat des ménages sera nul dès lors que la taxe carbone est redistribuée.

Abstraction faite de la redistribution, l'impact brut sur la facture des clients concernés sera en moyenne de 4 %, à comparer à une hausse de 6 % pour les consommations résidentielles de gaz naturel ou de 8 % pour celle de fioul domestique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-414

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GUENÉ


ARTICLE 5


Alinéa 3, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Électricité repris au code NC 2716 de la nomenclature douanière

 

mégawattheure

10,2

 

Objet

Si la production d'électricité non carbonée, nucléaire et hydraulique, tient, en France, une place prépondérante dans la production électrique totale, l'électricité de pointe est produite par des installations fortement émettrices de CO2 car utilisant des combustibles fossiles (charbon, fioul ou gaz naturel). Ainsi, en France, la production d'électricité génère 42  millions de tonnes /an de CO2 (sans parler des émissions induites par la production d'électricité importée), comparables, par exemple, aux émissions des consommations de gaz naturel dans les secteurs résidentiel et tertiaire (49 millions de tonnes).

Or, il n'existe pas en France de signal prix permettant de limiter le développement des consommations de pointe d'électricité : le signal que constitue le système de quotas européen n'est pas transmis aux consommateurs, qui bénéficient et continueront de bénéficier de tarifs administrés. Et ces tarifs ne constituent pas une solution réaliste pour intégrer un signal écologique pertinent, d'une part car les tarifs, fondés sur une logique de recouvrements des coûts moyens de production, ne sauraient refléter correctement les émissions de CO2 induites par l'électricité de pointe, d'autre part car toute hausse des tarifs pèserait sur le pouvoir d'achat à la différence de la taxe qui est redistribuée aux consommateurs résidentiels.

Il apparaît donc nécessaire de mettre en place un signal économique et écologique pertinent pour limiter les besoins d'électricité de pointe, en agissant sur les comportements des consommateurs, et donc les émissions de CO2 associées : c'est l'objet de la taxe carbone. Ne pas le faire, c'est la poursuite de la baisse du solde commercial électrique  français et la hausse des importations de produits fossiles à destination de la production d'électricité. C'est aussi, sur un plan plus technique, une fragilité accrue du système électrique, risque mis régulièrement en exergue par RTE.

Le signal taxe carbone doit refléter les émissions de CO2 de la production d'électricité de pointe. RTE et l'ADEME ont estimé, dans une note d'octobre 2007, le contenu CO2 de la pointe à 600 grammes par kWh en moyenne. L'impact en termes de pouvoir d'achat des ménages sera nul dès lors que la taxe carbone est redistribuée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-415 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KELLER, MM. LE GRAND et RICHERT, Mme SITTLER et M. GRIGNON


ARTICLE 5


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

pour l'année 2010

II. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs de la contribution carbone sont révisés à la hausse chaque année de telle sorte qu'ils atteignent un prix de la tonne de C02 compatible avec les objectifs quantifiés de réduction des émission de gaz à effet de serre qui figurent à l'article 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

III. - Alinéa 22, deuxième phrase

Remplacer les mots :

l'évolution de son taux

par les mots :

le rythme d'augmentation de son taux sur une base pluriannuelle

Objet

L'annualité budgétaire, principe parfaitement légitime, ne contribue pas néanmoins à rendre parfaitement visible la progressivité de la taxe carbone. L'exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2010 précise que le tarif de la taxe "a vocation à évoluer pour refléter intégralement, à terme, les externalités liées aux gaz à effet de serre, en cohérence avec les objectifs de réduction d’émissions souscrits par la France". Mais cette litote n'aide pas les acteurs économiques à percevoir la trajectoire nécessairement croissante de la taxe carbone pour atteindre le facteur 4. En tout état de cause, la progressivité de la taxe n'est pas inscrite dans le dispositif lui-même.

L'efficacité du signal-prix adressé aux consommateurs d'énergie fossile et le changement significatif de leurs comportements et de leurs investissements dépendent pourtant en grande partie de la transparence, de la prévisibilité et surtout du respect de l'effet cliquet de la taxe carbone.

Le présent amendement sanctuarise la progressivité de la taxe carbone sans aller toutefois jusqu'à trancher la forme de sa pente, étant entendu que l'on connaît le point de départ (17 euros la tonne de carbone en janvier 2010) et le point d'arrivée (100 euros la tonne en 2030 selon le rapport Quinet) et que ce sera précisément le rôle de la commission de suivi de la taxe carbone instituée par le présent article, de formuler des propositions à ce sujet.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-416 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KELLER, M. RICHERT et Mme SITTLER


ARTICLE 5


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

C. - Le troisième alinéa de l’article 265 octies du même code est ainsi rédigé :

« - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre un montant et le tarif applicable au gazole en application de l'article 265. Ce montant est égal à 37,59 euros par hectolitre en 2010, 38,12 euros par hectolitre en 2011, 38,65 euros par hectolitre en 2012 et 39,19 euros par hectolitre à compter de 2013 ; ».

Objet

L’Assemblée nationale a supprimé de la TGAP sur les donneurs d’ordre du transport routier de marchandises et l’a remplacée par un mécanisme de mise en œuvre progressive de la taxe carbone applicable au gazole utilisé par ce secteur.
En 2010, les transporteurs bénéficieront donc d’un remboursement de TIPP majoré de 1,60 euro par hectolitre, ce qui revient à ne leur faire payer que 65 % de la taxe carbone normalement due.
En séance, la ministre de l’économie a précisé qu’une « montée en régime étalée sur quatre ans » serait ensuite mise en œuvre, afin de faire acquitter la totalité de la taxe carbone au secteur routier, à l’horizon 2013.
Le présent amendement traduit cet engagement gouvernemental, en prévoyant la réduction progressive de la compensation consentie au transport routier, de 2010 à 2013.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-417

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KELLER et M. RICHERT


ARTICLE 5


Alinéa 3, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

Electricité

 

mégawattheure

 1,3

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'intégrer l'électricité au sein de l'assiette de la taxe carbone.
Il n'y a aucune raison de laisser perdurer une distorsion de concurrence en faveur de l'électricité alors que son impact au regard des émissions de gaz à effet de serre, au travers essentiellement de la consommation en période de pointe mais pas seulement, est loin d'être neutre. Assujettir l'ensemble de l'électricité à un taux bas permettra de modérer l'appétit électrique des acteurs économiques dans un contexte de saturation de nos capacités de production, tout en préservant le pouvoir d'achat des ménages compte tenu de la redistribution de la taxe carbone.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-418

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1., il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l'alinéa précédent l'avantage défini au I de l'article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies. »

2° Il est ajouté par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L'assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l'État. »

Objet

L'amendement vise à élargir l'assiette de la taxe sur les salaires à l'avantage tiré de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions, et créer une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires, afin d'assujettir la rémunération variable des opérateurs de salles de marchés à une imposition plus rigoureuse, avant même que soit instauré un véritable plafonnement des bonus qui leurs sont octroyés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-419 rect. bis

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation » sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans ».

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, une quote-part de frais et charges égale à 20 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. »

3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

4° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Après le a quinquies du I du même article, il est inséré un a quinquies A ainsi rédigé :

« a quinquies A. Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au a quinquies est soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque celui-ci porte sur les titres d'une entreprise ou d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, ou que cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. »

III. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L'amendement vise à remettre le montant de la dépense fiscale constituée par l'exonération des plus-values sur titres de participation en rapport avec les effets qui en avaient été attendus.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 4).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-420

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. LAMBERT et GARREC


ARTICLE 5


I. - Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - utilisés pour les transports maritimes, autres qu'à bord de bateaux ou navires de plaisance privées ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction originale semble inclure les transports maritimes nationaux dans le dispositif de la taxe carbone alors que le cabotage maritime doit être encouragé, le mode étant le moins polluant à la tonne transportée.

L'article 5, s'il était voté :

- disqualifierait le mode maritime dans le report modal (objectif des Grenelle) ;

- renchérirait encore le coût de la vie des îliens, déjà désavantagés par rapport aux continentaux ;

- créerait une distorsion de concurrence supplémentaire entre les armateurs opérant sur le seul territoire français et leurs concurrents européens (exemple : Italie / Corse et continent / Corse) ;

- mettrait en place une « double peine » : le transport maritime sera en effet prochainement, à l'instar de l'aérien, intégré à un dispositif international.

Tel est l'objet de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-421 rect. bis

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa du IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'ensemble des redevables, pour l'année 2009, le taux de la taxe est fixé à :

« - 0,5 % en cas de baisse de l'assiette de la taxe de 5 % ou plus, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« - 1 % en cas de baisse de l'assiette de la taxe de moins de 5 % ou d'augmentation de moins de 2 %, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« - à 50 % de l'accroissement de l'assiette de la taxe en cas d'augmentation de l'assiette de plus de 2 % et de moins de 6 %, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les effets de la crise économique sur les chaînes de télévision. La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision a créé une nouvelle taxe sur la publicité des chaînes de télévision, dont l'objet était de prendre en compte l'effet de report de la publicité des chaînes de France Télévisions vers les chaînes privées avec la suppression de la publicité après 20 heures.

Or, d'effet report, il n'y en pas eu. Ou alors ce sont les écrans publicitaires de journée de France Télévisions qui en ont bénéficié au premier chef, ainsi que le hors média. Là où on attendait une augmentation de 350 millions d'euros du chiffre d'affaires publicitaire des chaînes privées, on assiste donc à une diminution anticipée de plus de 400 millions d'euros.

L'objet de l'amendement est de proposer un dispositif simple : si vous perdez plus de 5 % de chiffre d'affaires par rapport à 2008, vous êtes taxés à un taux de 0,5 %, si vous perdez moins de 5 % ou gagnez moins de 2 %, vous êtes taxés à un taux de 1 % et au-dessus de 2 % d'augmentation, on maintient le dispositif prévu actuellement.

Rappelons que ce dispositif n'est applicable que jusqu'à la fin de la télévision analogique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-422 rect. bis

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. THIOLLIÈRE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux articles 257 et 281 nonies, dans l'intitulé de la section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier, aux articles 1605 à 1605 quater et 1681 ter B du code général des impôts, aux articles L. 96 E et L. 172 F du livre des procédures fiscales, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l'audiovisuel public ».

II. - Au a) du 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l'audiovisuel public ».

III. - L'article L. 117 A du livre des procédures fiscales est abrogé.

Objet

L'objet de cet amendement est de substituer la notion de contribution à l'audiovisuel public résultant de la loi n° 2009-258 à celle de redevance audiovisuelle dans les dispositions législatives relatives à la fiscalité.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 12.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-423

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILHAU, CHARASSE, PLANCADE, TROPEANO, MÉZARD et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-424

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MÉZARD, CHARASSE, TROPEANO et COLLIN


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-425

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MÉZARD, CHARASSE, TROPEANO et COLLIN


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-426 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TROPEANO, CHARASSE, PLANCADE, MÉZARD et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - Après l'article 265 sexies du code des douanes, il est inséré un article ... ainsi rédigé :

« Art. ... - Le taux de la contribution carbone sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quinquies C perçue sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi, à l'exception du gaz naturel véhicules et du gaz de pétrole liquéfié, est réduit de cent pour cent dans la limite de 5 000 litres par an pour chaque véhicule. Celui perçu sur le GNV et le GPL est réduit de cent pour cent dans la limite de 10 000 litres par an pour chaque véhicule.

« Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par décret. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ne pas pénaliser trop fortement les artisans taxis et, par ricochet, leurs clients qui souhaitent ne pas utiliser leurs véhicules personnels.

En effet, transporteurs publics de proximité, les taxis soutiennent la préservation de l'environnement, notamment en matière d'émission de CO2 dont ils subissent les effets au quotidien.

La mise en place de la taxe carbone inquiète d'autant plus la profession que le mécanisme de compensation proposée aux entreprises par le gouvernement ne s'applique pas aux TPE.

Cet amendement permet donc de modérer à leur égard les effets de la taxe carbone.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-427 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, MÉZARD, VALL, CHARASSE et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a. est supprimé.

2° Le a quinquies est ainsi rédigé :

« a quinquies Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 %.

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2010. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »

Objet

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004, la Commission des finances du Sénat avait fait adopter un amendement tendant à diminuer, voire rendre nul, le taux d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) des plus-values à long terme.

Cette disposition, revue et corrigée depuis 2004, permet d'exonérer d'un IS au taux commun de 33,3% les plus-values encaissées par plus de 6000 entreprises.

Certes, ce dispositif, en période de croissance, permet de ne pas pénaliser bon nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille. Néanmoins, alors que, depuis plus d'un an, notre pays enregistre les pires rentrées fiscales dans un contexte de croissance en berne, il apparaît plus comme une niche fiscale dont le coût pour l'Etat avoisine les 20 milliards d'€. En 2008, une dizaine de sociétés ont pu économiser plusieurs milliards d'€ d'impôts. Par exemple, Danone, en ayant cédé une partie de son activité pour près de trois milliards d'€, a pu économiser 500 millions d'€ en IS ! Dans son dernier rapport, le Conseil des prélèvements obligatoires expliquent que les fonds LBO obtiennent un rendement moyen de 15,5% entre l'achat et la revente d'une société : ces 15,5% sont nets d'IS avec le dispositif de cession de participation à long terme.

Cet amendement ne vise pas à supprimer l'application d'un taux d'IS dérogatoire mais plus exactement à le modifier en tenant compte de deux principaux paramètres :

- le gain qu'il représente pour la collectivité dans un contexte de forts déficits publics ;

- sa neutralité sur les opérations de plus-values à long terme qui resteront, quoi qu'il en soit, toujours aussi profitables pour les sociétés concernées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 4).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-428 rect. bis

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 4 BIS


Alinéas 17 et 21

Remplacer les mots :

, compris entre 500 € et 1 500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie

par les mots :

est fixé à 1 000 €

Objet

La contribution forfaitaire ayant un caractère fiscal ne saurait être fixée par voie réglementaire.

L'objet de cet amendement est de permettre au législateur d'en déterminer le montant.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-429 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CHARASSE et MÉZARD


ARTICLE 5 BIS


I. - Alinéa 2

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

Outre les collectivités territoriales et leurs groupements, pour ceux de leurs moyens affectés à des services publics locaux,

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules de fonction et les logements de fonction des collectivités territoriales et de leurs groupements sont soumis à la contribution carbone sur les produits énergétiques dans les conditions de droit commun. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but d'exonérer de taxe carbone les collectivités pour l'ensemble de leurs moyens affectés à des services publics. Ces dernières, dont les moyens financiers ne sont pas toujours à la hauteur de leurs missions, ne sauraient être ponctionnées à nouveau dans l'accomplissement de ces missions.

Pour des raisons d'équité, il ne concerne ni les véhicules ni les logements de fonction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-430

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE et TROPEANO


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles 11 et 12 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

Objet

Cet amendement tend à supprimer le "bouclier fiscal" instauré par la loi TEPA de 2007.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-431

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-432 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHARASSE, TROPEANO, MÉZARD, BAYLET et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Sont interdites, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'à nouvelle décision de la loi, l'édiction et la mise en œuvre de toute nouvelle norme technique fixée par des textes législatifs ou réglementaires et applicables aux services de l'État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements, ainsi qu'aux établissements publics hospitaliers.

L'application des dispositions législatives et réglementaires intervenues avant le 1er janvier 2010 et prévoyant de nouvelles normes techniques obligatoires pour les personnes morales visées à l'alinéa précédent est suspendue jusqu'à nouvelle décision de la loi.

Objet

Cette année encore, la Commission nationale d'évaluation des normes a souligné la difficulté des collectivités et des services de l'État d'appliquer de plus en plus de normes techniques pesant toujours plus lourdement sur leurs budgets.

Cet amendement, conformément à l'esprit de la RGPP, tend à limiter les contraintes liées aux normes techniques souvent difficiles à mettre en œuvre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 16 bis vers l'article additionnel après l'article 12).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-433 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHARASSE, TROPEANO, MÉZARD, BAYLET et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Est interdite, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'à nouvelle décision de la loi, l'augmentation par voie réglementaire des charges obligatoires ou facultatives incombant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, y compris celles qui peuvent avoir une incidence sur les charges de l'Etat, parce qu'elles interviennent dans des domaines de compétences relevant de l'Etat ou dans des domaines de compétences transférées en vertu des lois de décentralisation.

A compter du 1er janvier 2010, le gouvernement n'est pas autorisé à signer des contrats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements entraînant des charges publiques supplémentaires, sauf s'il s'agit de la mise en oeuvre de contrats signés au plus tard le 1er décembre 2009.

Objet

 

Cet amendement, à partir du moment où l'Etat a décidé d'encourager les collectivités à faire des économies, se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 16 bis vers l'article additionnel après l'article 12).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-434 rect.

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE, CHEVÈNEMENT, VALL, TROPEANO, PLANCADE, MILHAU et MÉZARD, Mme LABORDE, M. FORTASSIN et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dépenses à prendre en compte sont les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009 ainsi que celles relatives aux opérations engagées sur 2009 constituant des restes à réaliser au 31 décembre 2009. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance de l'économie, l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2009 n°2009-431 du 20 avril 2009 complète l'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales. Cette mesure prévoit de verser dès 2009 le FCTVA qui est dû à ses bénéficiaires au titre des dépenses d'investissement réalisées en 2008, au lieu de le verser en 2010.

Cette recette d'investissement s'ajoutera ainsi au FCTVA qui doit normalement être versé par l'Etat aux collectivités en 2009, pour les dépenses d'investissement de 2007, selon le droit commun en vigueur.

Pour bénéficier de ce dispositif, la collectivité devait s'engager à augmenter en 2009 ses dépenses réelles d'équipement par rapport à la moyenne des dépenses réelles d'équipement qu'elle a réalisées en 2004, 2005, 2006 et 2007, et le traduire dans son budget 2009.

Pour mesurer l'effort d'investissement, ce sont les dépenses réelles d'équipement effectivement mandatées et figurant aux comptes 20, 21 et 23 qui sont retenues, pour l'ensemble des budgets de la collectivité, budget principal et budgets annexes.

Fin juin 2009, prés de 20 000 conventions ont été signées, soit un peu plus de 53 milliards d'euros d'investissements prévisionnels, soit une augmentation moyenne des dépenses d'investissements de 53,92%. Les collectivités qui respecteront cet objectif obtiendront désormais chaque année à partir de 2010 leur attribution de FCTVA l'année qui suit la réalisation des investissements.

Les décomptes annuels de FCTVA sont établis sur des dépenses effectivement réalisées et payées au 31 décembre de l'exercice, factures mandatées et certifiées par le Trésor public. En application de l'article L1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à 2008.

Pour pouvoir bénéficier de ce remboursement anticipé dès 2010 au titre des investissements payés en 2009 au titre du plan de relance et ce pour la totalité de l'exercice, il conviendrait que toutes les opérations acquittées en décembre soient bien payées et donc rattachées à l'exercice en cours.

Les articles L. 1612-11 et D. 2342-4 du code général des collectivités territoriales permettent aux collectivités de disposer d'un délai d'un mois (dit journée complémentaire), soit jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, pour émettre des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits avant le 31 décembre précédent.

La signature d'une convention déclenche le versement du FCTVA en 2009 pour les dépenses 2008. Mais c'est uniquement si le niveau atteint par les investissements réellement effectués en 2009 dépasse le montant de référence que les collectivités pourront bénéficier de la pérennisation du versement anticipé.

Or, il apparaît qu'un nombre important de collectivités ne seront pas en capacité de mandater la totalité des dépenses prévues avant la fin de l'année, du fait de retards dans l'avancée des travaux (retards dans le versement de subventions ou dans les planning des entreprises, contraintes liées à la réalisation d'études ou de sondages liés à l'archéologie préventive) ou de contraintes liées à la gestion comptable (prise en charge des dépenses d'investissement par les comptables s'arrêtant au plus tard au 15 décembre de l'année).

Pour éviter cette situation et sécuriser les collectivités locales engagées dans le plan de relance, l'amendement proposé prévoit d'assouplir le dispositif de versement anticipé du FCTVA en élargissant aux dépenses ayant fait l'objet d'un engagement juridique exprès sur l'année 2009 le périmètre des dépenses prises en compte pour mesurer le respect de l'engagement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 13 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-435 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Cet amendement vise à remerdier à la double taxation des déchets non dangereux mis en stockage de déchets ménagers et assimilés provenant d'une installation déjà soumise à la TGAP, ce qui est notamment le cas des mâchefers issus d'incinération de déchetsménagers et assimilés. Ce principe est déjà appliqué aux déchets éliminés dans des installations de stockage des déchets industriels spéciaux.


NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 5 bis vers l'article additionnel après l'article 12).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-436

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAMBON, Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « les hospices », sont insérés les mots : « à hauteur de 90 % de leur base d'imposition »

Objet

Les hôpitaux de bienfaisance sont une notion historique. Ils sont actuellement exonérés de taxe foncière.

Les communes d'accueil des anciens hospices devenus hôpitaux publics en tirent une légitime fierté car ils font partie de leur patrimoine historique et contribuent à leur notoriété.

Le fondement de cet amendement est de renforcer le lien territoire/hôpital.

Ces communes collaborent avec ces établissements afin de les aider, dans la limite de leurs compétences, ce qui se traduit souvent par des mises à disposition de services (places réservées dans les équipements de petite enfance) ou des aménagements divers (voirie, équipements publics). Elles sont par ailleurs fréquemment sollicitées pour mettre des logements sociaux à disposition des personnels qui n'appartiennent pas à l'Assistance Les communes, sur le territoire desquelles sont situés ces établissements de soins, sont cependant pénalisées pour deux raisons :

- l'absence d'imposition locale en raison de l'exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties, non compensée par des attributions spécifiques dans le cadre de dotations de l'Etat,

- la privation de possibilités de développement en raison de l'emprise foncière, souvent considérable, de ces établissements.

Dans ces conditions, il paraît naturel de mettre à contribution ces établissements, certes en faible proportion, pour les faire participer au financement des efforts de la collectivité publique et donc l'ensemble des contribuables locaux.

Si le principe d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est sans doute légitime, il est proposé de le limiter à 90% de la base imposable, afin de rechercher un certain équilibre entre les efforts faits par les communes d'accueil et les capacités financières de ces établissements.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-437 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


 Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes de métropole et de leurs groupements », sont insérés les mots : « ainsi que des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8. »

Objet

La loi de finances pour 2008 a créé le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles, inscrit à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le présent article vise à rendre éligibles à ce fonds les syndicats mixtes associant uniquement des collectivités et éventuellement, des établissements publics de coopération intercommunale, à savoir les syndicats mixtes dits « fermés » prévus par l'article L. 5711-1 du CGCT et les syndicats mixtes dits « ouverts restreints » prévus par l'article L. 5721-8 du même code. Les syndicats mixtes « ouverts », associant d'autres personnes morales de droit public, demeurent inéligibles au fonds de solidarité en faveur des collectivités locales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles.

En effet, pris isolément, chacun des membres de ce type de syndicats est éligible au fonds de solidarité et il est en pratique rapidement apparu paradoxal que les syndicats mixtes composés uniquement de communes, d'EPCI, de départements ou de régions soient exclus de son bénéfice, alors même que le champ d'application du fonds recoupe parfois la compétence de ces syndicats. A la suite des intempéries de fin 2008, ont ainsi été signalés des travaux urgents de restauration de la capacité d'écoulement des cours d'eau (notamment par retrait d'embâcles), que le fonds n'a pu prendre en charge car ils ressortaient de la compétence d'un syndicat mixte fermé, alors qu'ils entraient par ailleurs totalement dans le champ d'action du fonds.

Cette modification législative vise par conséquent à assurer la neutralité du dispositif d'indemnisation, quel que soit le mode de coopération mis en place au niveau local (syndicat ou EPCI) et quel que soit le type de crédits mobilisés, budgétaires ou prélèvement sur les recettes de l'État. En effet, au-delà de 4 M € de dégâts, l'indemnisation relève non plus du fonds « catastrophe naturelles » mais de crédits budgétaires retracés dans le programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Or les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale, de communes, de départements ou de régions sont éligibles à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale portée par le programme 122.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-438

20 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-439

20 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-440

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET, BÉCOT, TRILLARD, BIZET, MAGRAS, POINTEREAU, CLÉACH, MERCERON, GRIGNON, NÈGRE et CÉSAR et Mme HENNERON


ARTICLE 5


I. - Après l'alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - destinés à être utilisés par des installations soumises volontairement au régime d'un projet relevant d'une méthodologie référencée conformément aux dispositions des articles 6 à 12 du protocole de Kyoto ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article prévoit de prendre en considération la situation particulière des agents économiques s'engageant volontairement dans un processus de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d'un mécanisme de projet domestique CO2 prévu aux articles 6 à 12 du protocole de Kyoto.

La mise en place des projets domestiques CO2 s'appuie sur le principe de la mise en œuvre conjointe (MOC), mécanisme de projet prévu par le protocole de Kyoto.

Cette démarche innovante lancée par la France et présentée lors de la dernière conférence des Nations-Unies sur le climat à Nairobi en 2006, souligne notre détermination pour lutter concrètement contre le changement climatique grâce à des outils innovants et efficaces en facilitant l'agrégation de projets diffus.

L'objectif des projets domestiques est de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national et de participer à l'engagement de notre pays de diminuer nos émissions d'un facteur 4 d'ici à 2050.

Cette démarche française innovante et volontariste doit donc être encouragée et bénéficier, au même titre que les agents économiques relevant du système européen d'échange de quotas de CO2 qui couvre moins de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, d'une dispense de contribution carbone.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-441

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET, DUVERNOIS, FERRAND, GÉLARD, LEFÈVRE, MAGRAS et BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les sociétés mères ayant des filiales à l'étranger peuvent déduire de leur déclaration d'impôt les sommes versées à la Fondation de France ou à d'autres fondations similaires en vue de subventionner les établissements scolaires à programmes français dans les pays où s'exerce l'activité de leurs filiales.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à favoriser le développement d'écoles à programmes français dans les pays étrangers où des sociétés françaises sont implantées. Ces écoles rencontrent de plus en plus de difficultés de financement pour les investissements qu'elles ont à réaliser. Le soutien financier de ces sociétés peut être un élément déterminant qui favorisera le maintien et le développement de la langue française enseignée, favorisant les échanges à tous égards et contribuant à renforcer l'influence de la France dans chacun de ces pays. Il est donc proposé aux sociétés mères, basées en France, de ces sociétés établies à l'étranger, de déduire de leur déclaration d'impôt en France les sommes investies par l'intermédiaire de la Fondation de France ou de fondations similaires, et destinées à des établissements scolaires à programmes français à l'étranger.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-442

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET, MARINI, DÉTRAIGNE, BÉCOT, BEAUMONT et MAGRAS


ARTICLE 5


I. - Après l'alinéa 16

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

A bis. - Après le 1 bis de l'article 265 bis A, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. La réduction de taxe intérieure de consommation visée au 1 est majorée :

« 1° Pour les produits visés aux 1, 2 et 5 du tableau du 1 du présent article, de 65,79 % du tarif rendu applicable, par le tableau du 1 de l'article 266 quinquies C, au produit auquel ils sont incorporés ;

« 2° Pour les produits visés aux 3, 4 et 6 du tableau du 1 du présent article, de 66,44 % du tarif rendu applicable, par le tableau du 1 de l'article 266 quinquies C, au produit auquel ils sont incorporés. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compenser l'instauration de la taxe carbone, pour les biocarburants, par une majoration de la réduction de TIPP dont ils bénéficient en application du code des douanes.

Conformément au principe selon lequel la taxe carbone ne doit frapper que les émissions de dioxyde de carbone d'origine fossile, cet amendement permet de diminuer la fiscalité carbone qui pèse sur les biocarburants à hauteur exacte des réductions d'émissions de CO2 que ces substances permettent d'atteindre, lorsqu'elles sont analysées sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Sur la base des données de la dernière étude disponible de l'ADEME (octobre 2009), ces réductions d'émissions, pondérées par les différents types de matières premières agricoles utilisées pour produire les biocarburants, atteignent 65,79 % par rapport au gazole fossile, pour les biodiesels, et 66,44 % par rapport à l'essence fossile, pour les éthanols.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-443

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BERNARD-REYMOND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat d'aéronefs à propulsion électrique. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette réduction de TVA à l'achat d'aéronefs à propulsion électrique vise à promouvoir le développement d'avions de tourisme civils non polluants et non émetteurs de CO2.

Dans le cadre du Grenelle de l'environnement et de la réorientation de notre fiscalité vers une « fiscalité verte », une telle aide serait bienvenue tant pour le silence offert aux riverains que du point de vue des économies de carburant fossile.

Destiné à l'aviation légère de loisirs pour des vols locaux ne dépassant pas cinquante minutes, ce type d'appareil existe en fort petit nombre mais connaît un développement croissant et rapide.

En outre, cette aide permettrait aux constructeurs français de conserver leur avance dans ce secteur et de le dominer à l'avenir.

Enfin, cette perte de recettes pour l'État serait d'un niveau presque symbolique compte tenu du faible nombre d'appareils vendus.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-444

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 6


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou dans une commune insulaire de moins de 10 000 habitants qui est intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs en raison d'une fréquentation touristique saisonnière importante.

II. - Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes résultant pour l'Etat de l'extension de la majoration du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en compte la situation des petites communes insulaires qui ont intégrées un PTU uniquement en raison d'une affluence touristique saisonnière.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-445

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

taxe carbone

par les mots

Contribution Climat Energie

Objet

Cet amendement vise à remplacer l'intitulé de la contribution créée au présent article.

En effet, "Contribution Climat Energie" est un intitulé qui reflète plus clairement la nature et l'objet de cette contribution.

De plus, la  "taxe carbone" concerne aujourd'hui l'ajustement aux frontières. 

Enfin, le champ de cette contribution pourrait être étendu à l'avenir à d'autres gaz que le gaz carbonique, comme le méthane et le protoxyde d'azote, qui sont aussi des gaz à effet de serre. 


 






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(n° 100 , 101 )

N° I-446 rect. bis

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

« Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et cinquième ».

Objet

Le présent amendement vise à traduire la décision annoncée par le Premier ministre, lors de la session annuelle du congrès des maires de France, le 17 novembre 2009, de reconduire pour en 2010, pour les collectivités locales qui n'auraient pas pu s'engager en 2009, le dispositif de remboursement anticipé du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) initié dans le cadre du plan de relance de l'économie.

Il retient les mêmes modalités d'éligibilité au dispositif en les décalant d'une année. L'effort d'investissement sera ainsi apprécié au premier euro par rapport à la moyenne des dépenses réalisées sur les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008, au lieu des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans le dispositif mis en œuvre en 2009.

Cet amendement permet de donner une deuxième chance aux collectivités locales qui n'ont pu s'engager en 2009. L'annonce anticipée de la reconduction du dispositif devrait leur permettre de préparer dès aujourd'hui le lancement de leurs projets d'investissement et de réduire ainsi les délais d'engagement des opérations en 2010.



 






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(n° 100 , 101 )

N° I-447 rect. bis

21 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST et HOUEL, Mme MÉLOT et MM. GUENÉ et POINTEREAU


ARTICLE 2


Alinéa 203

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences, à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.

Objet

L'aménagement numérique des territoires est une action portée jusqu'à ce jour par les seules collectivités territoriales. Certains départements s'engagent dans une politique destinée d'un côté à couvrir les zones blanches de l'ADSL via des technologies alternatives, et de l'autre, à desservir un grand nombre de sites publics et privés en fibre optique.

Les réseaux destinés à la couverture des zones blanches sont structurellement déficitaires et, à de très rares exceptions, non amortissables même sur une durée de 20 ans. Cependant, il est souvent demandé d'augmenter cette couverture, augmentation qui nécessite l'implantation de relais supplémentaires.

Cette surtaxe supplémentaire ne ferai qu'accroître le déficit de ce réseau et rendrait plus difficile encore le déploiement de sites supplémentaires pour couvrir de nouvelles zones blanches.

Cet amendement vise donc à exonérer les collectivités locales de cette nouvelle taxe.






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(n° 100 , 101 )

N° I-448

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-449

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 6

Après les mots :

exercées à titre professionnel

supprimer le second membre de phrase.

Objet

L'imposition doit être effectuée dès le premier euro.






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(n° 100 , 101 )

N° I-450

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 13

Remplacer le pourcentage :

3 %

par le pourcentage :

4 %

Objet

La réduction de l'assiette de la moindre contribution ne justifie aucunement le maintien du taux de plafonnement actuel de la taxe professionnelle.






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N° I-451

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 €, à 3,5 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 et 3 000 000 €, à 4 % au-delà de 3 000 000 €. »

Objet

Cet amendement vise à lisser les effets du plafonnement à la valeur ajoutée.






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(n° 100 , 101 )

N° I-452

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 33

Supprimer les mots :

et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros

Objet

Cet amendement vise à éviter certains effets de seuil.






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(n° 100 , 101 )

N° I-453

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 40

Remplacer les mots :

compris entre 5 000 000 euros et

par les mots :

inférieur à

Objet

Amendement de précision.






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(n° 100 , 101 )

N° I-454

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 43

Remplacer le pourcentage :

0,9 %

par le pourcentage :

1,1 %

Objet

Amendement d'efficacité économique.






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(n° 100 , 101 )

N° I-455

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 45

Remplacer le pourcentage :

1,4 %

par le pourcentage :

1,6 %

et le pourcentage :

0,1 %

par le pourcentage :

0,4 %

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 100 , 101 )

N° I-456

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 47

Remplacer le pourcentage :

1,5 %

par le pourcentage :

2 %

Objet

Amendement de cohérence.






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N° I-457

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Après l'alinéa 73

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - des produits réalisés aux opérations de cession d'immobilisations financières et de valeurs mobilières de placement ;

Objet

Amendement de précision.






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N° I-458

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 79

Supprimer les mots :

et la taxe carbone sur les produits énergétiques

Objet

Amendement de cohérence.






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N° I-459

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 81

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 100 , 101 )

N° I-460

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-461

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 142

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1586 sexies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne peut être inférieure à 500 euros. »

Objet

Amendement de principe.






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N° I-462

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 146

Rédiger ainsi suit cet alinéa :

« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est déterminée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chaque établissement.

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 90

Remplacer le pourcentage :

95 %

par le pourcentage :

65 %

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'égalité de traitement entre entreprise.






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N° I-464

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 103

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - Les produits financiers ;

Objet

Amendement de cohérence.






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19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 104

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - et les produits de cession de titres ;

Objet

Amendement de cohérence.






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N° I-466

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 113

Remplacer (deux fois) le pourcentage :

95 %

par le pourcentage :

65 %

Objet

Amendement de cohérence.






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N° I-467

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéas 170 à 235

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il importe de relocaliser les bases qu'on souhaite imposer avec les nouvelles taxes prévues pour les industries de réseau.

Ce qui donnera ainsi quelque consistance à l'autonomie des collectivités locales et à la péréquation.






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(n° 100 , 101 )

N° I-468

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-469

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-470

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

M. LAGAUCHE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 70

Après les mots :

entreprise de production

insérer les mots :

ou de distribution

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.

Objet

Le présent sous-amendement tend à rectifier un oubli relatif au calcul de l'assiette de la cotisation pour ce qui concerne les distributeurs d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques.

Il a pour objet de rétablir, dans le cadre de la création de la cotisation complémentaire instituée par l'article 2 du projet de loi de finances, un traitement identique entre producteurs et distributeurs d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques comme cela existait dans le cadre du régime de taxe professionnelle conformément à l'instruction n° 6 E-11-05 du 21 octobre 2005. Cette mesure concernait spécifiquement les minimas garantis versés par les distributeurs au profit des producteurs.

Il est en effet justifié que les versements de minima garantis de recettes par les distributeurs aux producteurs afin de financer la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles soient admis en déduction de la valeur ajoutée produite par les distributeurs à l'instar de la production immobilisée afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan des entreprises qui produisent ces œuvres. En effet, ces minima garantis contribuent au financement de la production et sont même une source essentielle au financement en amont de celle-ci ; ils sont de plus encouragés par les pouvoirs publics dans le cadre des aides automatiques à la distribution cinématographique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-471

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, BAYLET, CHARASSE, ALFONSI et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 13

Remplacer le pourcentage :

3 %

par le pourcentage :

3,5 %

Objet

Cet amendement vise à maintenir le plafonnement actuel de 3.5 % sur l'imposition de la valeur ajoutée. Cet allègement vient s'ajouter aux autres allègements de la réforme et réduirait trop fortement la contribution des entreprises pour alourdir d'une manière plus générale et injuste les contributions pesant sur les contribuables.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-472

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLIN, CHARASSE, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dégrèvement de 15% sur la valeur locative des immobilisations industrielles, la suppression de la taxe professionnel actuelle étant considéré comme un cadeau suffisant aux entreprises


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-473

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHARASSE, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 33

Remplacer le montant :

500 000 €

par le montant :

152 500 €

II. - Après l'alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est compris entre 152 500€ et 500 000 € est fixée forfaitairement à 1 000 €. Cette cotisation forfaitaire est indexée sur l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu.

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la cotisation complémentaire toutes les entreprises actuellement imposées sur leurs EBM avec  un mécanisme d'imposition forfaitaire de 1000 € pour les entreprises de plus de 152 500 € de chiffre d'affaires.

Le barème initial restreint considérablement l'assiette. Le principal impôt économique local ne sera dû que par moins de 10 % des entreprises. Le bloc communal, les départements et les régions ne prélèveront donc plus d'impôt sur plus de 90 % des entreprises

Un autre sous-amendement propose un taux unique sur la valeur ajoutée à partir de 3 millions d'euros, introduisant ainsi, une tranche supplémentaire entre 3 millions et 50 millions d'euros. Cette tranche sera imposée à hauteur de 2 %.






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(n° 100 , 101 )

N° I-474

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHARASSE, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 33

Remplacer le montant :

500 000 €

par le montant :

152 500 €

II. - Alinéas 40 à 47

Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 500 € et 200 000 €, le taux est égal à :

« 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 152 500 €) / 47 500 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 000 € et 250 000 €, le taux est égal à :

« 0,15 % x (montant du chiffre d'affaires - 200 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :

« 0,20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :

« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« j) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« k) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la cotisation complémentaire toutes les entreprises actuellement imposées sur leurs EBM avec  un mécanisme d'entrée progressive dans la cotisation pour les entreprises de plus de 150 000 € de chiffre d'affaires.

Le barème initial restreint considérablement l'assiette. Le principal impôt économique local ne sera dû que par moins de 10 % des entreprises. Le bloc communal, les départements et les régions ne prélèveront donc plus d'impôt sur plus de 90 % des entreprises

Un autre sous-amendement propose un taux unique sur la valeur ajoutée à partir de 3 millions d'euros, introduisant ainsi, une tranche supplémentaire entre 3 millions et 50 millions d'euros. Cette tranche sera imposée à hauteur de 1.5 %.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-475

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHARASSE et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL, VENDASI, BAYLET et CHEVÈNEMENT


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

II. - Alinéas 39 à 52

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II est obtenue en appliquant à cette valeur ajoutée un taux de 1,5 %.

« Toutefois, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à deux millions d'euros, ce taux est égal à 1,5 X (montant du chiffre d'affaires - 152 500 €) / 1 850 000 €.

« Ce taux est exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus proche. ».

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la cotisation complémentaire toutes les entreprises actuellement imposées sur leurs EBM avec  un mécanisme de taux unique pour les entreprises de plus de 152 500 € de chiffre d'affaires.

Le barème initial restreint considérablement l'assiette. Le principal impôt économique local ne sera dû que par moins de 10 % des entreprises. Les départements et les régions ne prélèveront donc plus d'impôt sur plus de 90 % des entreprises

Un autre sous-amendement propose un taux unique sur la valeur ajoutée à partir de 3 millions d'euros, introduisant ainsi, une tranche supplémentaire entre 3 millions et 50 millions d'euros. Cette tranche sera imposée à hauteur de 1.5%.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-476

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHARASSE et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL, VENDASI et BAYLET


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 47

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 000 000 €, à 1.5 %.

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 2 %.

Objet

Ce sous-amendement propose un taux unique sur la valeur ajoutée à partir de 3 millions d'euros, introduisant ainsi, une tranche supplémentaire entre 3 millions et 50 millions d'euros. Cette tranche sera imposée à hauteur de 2 %.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-477

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHARASSE, BAYLET, CHEVÈNEMENT et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 142

Supprimer cet alinéa.

Objet

Des lors que l'entreprise est assujettie à la cotisation complémentaire, elle est redevable.

Cette exonération ou réfaction n'induit aucune économie de frais de recouvrement. Les petites entreprises participeront à leur mesure à l'effort national. C'est l'objet du présent amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-478

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, CHARASSE, CHEVÈNEMENT et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL, VENDASI et BAYLET


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéas 148 et 149

Supprimer ces alinéas.

Objet

La disposition que l'auteur de l'amendement souhaite supprimer, favorise les grands pôles urbains qui bénéficient de la concentration des travaux d'infrastructures sur leur territoire, cependant c'est à chaque collectivité de mettre en place un terrain favorable à l'accueil des entreprises. Cette disposition défavorisait encore les petites communes déjà pénalisée par l'absence de barème.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-479

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, CHARASSE, CHEVÈNEMENT et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL, VENDASI et BAYLET


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 146, première phrase

Remplacer le mot :

déterminée

par le mot :

imposée

II. - Alinéa 146, seconde phrase

Après la référence :

L'article 1499

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre ces communes pour le tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations industrielles qui y sont situées et pour les deux tiers au prorata de l'effectif qui y est employé

Objet

La disposition supprimée prévoit de répartir la cotisation sur la valeur ajoutée au prorata de l'effectif, et pondéré par un coefficient de 2 lorsque le contribuable dispose d'immobilisations corporelles. Cependant la pondération introduit une sur-redistribution d'un produit de cotisation qui n'est pas extensible.

 

Ce sous amendement propose de revenir à la rédaction initiale, répartissant le produit de la cotisation au prorata de l'effectif pour deux tiers du produit, et un tiers correspondant à la valeur locative des immobilisations inductrielles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-480 rect.

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN, CHARASSE, CHEVÈNEMENT, ALFONSI et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL, VENDASI et BAYLET


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

Alinéa 133

Après les mots :

les achats,

insérer les mots :

le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe,

 

Objet

Cet amendement vise, d'une part à atténuer le renforcement par cet article du poids de l'imposition sur les entreprises de l'économie sociale que sont les mutuelles, unions, institutions de prévoyance et entreprises d'assurances, et d'autre part à assurer la reconnaissance des missions de solidarité et d'intérêt général assurées par l'économie sociale.

Dans la mesure ou le secours exceptionnels constituent sans doute une des aboutissements de la logique solidaire qui distingue l'économie sociale du secteur strictement privé, la déduction des sommes ainsi versées lors du calcul de la valeur ajoutée imposable serait un acte de justice sociale et une incitation au développement de ces actions générales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-481 rect. ter

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE, Mme DEBRÉ et MM. HOUEL et DASSAULT


ARTICLE 2


I. - Amendement n° I-1, après l'alinéa 307

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont l'activité est caractérisée par des frais de personnel comptant pour plus de 80 % de la valeur ajoutée, a partir de 2011, le dégrèvement est égal à 100 % de la différence entre la contribution économique territoriale due au titre de l'année de l'imposition et la somme, majorée de 10 % de la contribution économique territoriale due au titre de l'année précédente »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 euros et 7,6 millions d'euros, sont désormais assujetties à une cotisation assise sur la valeur ajoutée. Parmi ces PME, celles dont la masse salariale constitue une composante importante de la valeur ajoutée, sont pénalisées.  Afin de ne pas alourdir le coût du travail et de favoriser l'emploi, il convient pour les entreprises dont les frais de personnels représentent plus de 80% de la valeur ajoutée de limiter durablement l'augmentation de la contribution économique territoriale à 10% du montant de la contribution économique territoriale versée l'année précédente.



NB :La présente rectification consiste en un retrait de signataire.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-482 rect. bis

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE, Mme DEBRÉ et MM. HOUEL, DASSAULT et POINTEREAU


ARTICLE 2


I. - Amendement n° I-1, alinéa 86

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7. Pour les entreprises dont l'activité est caractérisée par des frais de personnel comptant pour plus de 80 % de la valeur ajoutée, la valeur ajoutée définie aux 4, 5, et 6 du présent I ne peut excéder 70 % du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1,2 et 3.

II. - .Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le coût du travail constitue un obstacle au développement de l'emploi, l'alourdir en retenant une cotisation sur la valeur ajoutée pourrait, pour les secteurs intensifs en emploi, représenter  un véritable risque économique. Afin de ne pas pénaliser la croissance de l'emploi dans ces secteurs, le niveau de valeur ajoutée imposable de toutes les entreprises dont les frais de personnel dépassent 80% de leur valeur ajoutée est fixé à 70% du chiffre d'affaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 100 , 101 )

N° I-483

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, SOULAGE, AMOUDRY, Jean BOYER, BIWER, DUBOIS et MAUREY


ARTICLE 2


I. - Alinéa 491

Supprimer les mots :

au premier alinéa de l'article 1451

II. - Après l'alinéa 491

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 1451, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 491 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création par la loi de finance de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) instituée au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut être appliquée de la même manière pour les gros distributeurs tels que ERDF, et ceux pour qui une telle imposition dégraderait de manière significative les marges d'investissements. C'est le cas notamment de 14 sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) de faible taille, qui approvisionnent 485 000 habitants en électricité, résidant dans un milliers de communes majoritairement rurales. Ces sociétés bénéficient, au titre de l'article 1451 du code général des impôts, d'une exonération de taxe professionnelle. Outre l'érosion des marges d'investissement, une telle disposition entrainerait une contradiction avec les mesures gouvernementales visant justement à ne pas augmenter de manière significative les charges des entreprises. Les SICAE supporteraient en effet la charge fiscale de l'IFER au taux plein dès 2013. Le présent amendement vise à donc à étendre à l'IFER l'exonération dont les SICAE bénéficient au titre de l'article 1451 du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-484 rect.

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Alinéa 25

Remplacer le pourcentage :

6 %

par le pourcentage :

5,50 %

 

Objet

La suppression de la part investissements de l'ancienne taxe professionnelle allège le poids des impositions à la charge des entreprises.

Le poids de la taxe professionnelle supportée par les entreprises est ainsi plus faible dans le nouveau dispositif.

Dès lors, concernant l'imposition des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux, la part des recettes imposées doit être également revue à la baisse afin qu'ils ne soient pas, une fois de plus, les oubliés de la réforme de la taxe professionnelle.

Le présent amendement a donc pour objet de ramener à 5.4% la part des recettes imposées par la cotisation locale d'activité, constituant ainsi un premier pas vers une intégration progressive des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux vers un régime de droit commun sans constituer une charge trop lourde pour les finances publiques.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-485 rect. ter

21 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Après l'alinéa 242

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui fusionnent ou dont le périmètre est modifié au 1er janvier 2010, le montant de cette compensation relais est égal au montant du produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est obtenu en calculant la moyenne , pondérée par l'importance des bases imposées à leur profit au titre de 2009, des taux votés par chaque établissement public pour les impositions au titre de 2009 dans la limite d'un pourcentage supérieur de 3 % au taux moyen pondéré obtenu en calculant la moyenne pondérée des taux votés par chaque établissement public pour les impositions au titre de l'année 2008.

Objet

Cet amendement précise les modalités de calcul de compensation relais pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui fusionnent au 1er janvier 2010. Il propose que les mêmes règles de calcul et la même limite d'un pourcentage supérieur de trois points s'appliquent à un taux moyen pondéré obtenu en calculant la moyenne pondérée des taux de chaque établissement public.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-486

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DUBOIS, MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I. - Alinéa 436

Supprimer le mot :

individuelles

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 436 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réduction de la base de la cotisation locale d'activité doit pouvoir s'appliquer à l'ensemble des chefs d'entreprises artisanales qu'ils exercent sous forme individuelle ou sociétaire comme cela est déjà le cas actuellement.

Dans la rédaction adoptée en première lecture par l'AN le terme artisan a été remplacé par « des chefs d'entreprises individuelles immatriculées au répertoire des métiers (...) ». Cela signifie que la réduction de la base de la CLA ne concernerait que les seuls chefs d'entreprises individuelles.

De ce fait, les autres entreprises exerçant sous forme sociétaire sont clairement exclues alors que cette réduction est appliquée aussi bien aux entreprises individuelles qu'aux sociétés.

Cet amendement vise à rétablir le bénéfice de la réduction pour les entreprises artisanales exerçant en société.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-487

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUBOIS, MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I. - Alinéa 350

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

6.1.4.2. Le 1° est ainsi rédigé :

« Les chefs d'entreprises immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre provisoire complémentaire dispensés de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 6 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui travaillent soit à façon pour des particuliers, soit pour leur compte et avec des matières premières leur appartenant lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la nouvelle rédaction de l'alinéa 350 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement permettant, d'une part, de préciser dans le code général des impôts le terme « artisans ». D'autre part, l'exonération de la cotisation locale d'activité doit pouvoir s'appliquer à l'ensemble des chefs d'entreprises artisanales qu'ils exercent sous forme individuelles ou sociétaires comme cela est déjà le cas actuellement.

Dans ses remarques sur la proposition de texte de réforme de la taxe professionnelle du 31 juillet dernier, l'UPA avait demandé de remplacer les termes « ouvriers » par « les chefs d'entreprise immatriculés au Répertoire des Métiers». Or, dans le PLF 2010, il est question « des chefs d'entreprises individuelles immatriculées au répertoire des métiers (...) » L'exonération de la cotisation locale d'activité concernerait donc les chefs d'entreprises individuelles et l'associé unique d'une société à responsabilité limitée (EURL) lorsque cet associé est une personne physique. De ce fait, les autres entreprises exerçant sous forme sociétaire sont clairement exclues, alors qu'actuellement, cet abattement est appliqué aussi bien aux exploitants individuels qu'aux sociétés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-488

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DUBOIS, MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I. - Alinéa 203

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, l'imposition forfaitaire n'est pas exigible pour les stations destinées à la résorption des zones blanches du haut débit.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 203 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions de l'article 2 portant création de l'article 1519 H dans le code général des impôts abordent les questions d'aménagement numérique du territoire. Dans leur rédaction actuelle, elles pourraient avoir un effet négatif dans la couverture des zones blanches du haut débit.

Ces nouvelles dispositions aboutissent à la création d'une imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques, à raison de 1530 E par station.

Cette disposition vise à éviter une surcompensation de la suppression de la taxe professionnelle pour les opérateurs de téléphonie mobile. Mais incidemment, elle va également s'appliquer à des propriétaires de stations d'émission destinées à couvrir des zones blanches du haut débit dans des bandes de fréquences comme celle du WiMAX, qui est utilisé dans un tiers des projets des collectivités.

Si une collectivité était à la fois redevable de cette taxe au titre d'une station qu'elle a installé, et bénéficiaire du produit de la taxe, cette nouvelle disposition engendrerait une dépense inutile pour elle et pour l'Etat en termes de déclaration, traitement, et circulation financière.

Mais souvent une station peut être déployée par une autre collectivité que celle qui bénéficie de sa zone d'émission : Conseil général, Syndicat mixte, Région, voire commune voisine pour des raisons techniques de localisation de point haut. Le nombre de stations pour couvrir un département varie de quelques dizaines à plus d'une centaine. La taxe annuelle représenterait un coût très important, alors même que l'économie de couverture des zones blanches est par nature déficitaire.

Enfin l'imposition ainsi créée ne serait pas technologiquement neutre, puisque d'autres bandes de fréquences, non affectées, mais effectivement utilisées pour la couverture des zones blanches ne sont pas visées par cette dispositions.

C'est pourquoi, les élus proposent d'exclure de ce nouveau dispositif les stations d'émission destinées à résorber les zones blanches du haut débit.

Tel est l'objet de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-489

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ZOCCHETTO et MAUREY, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et GARRIAUD-MAYLAM et MM. MERCERON, LEFÈVRE et de LEGGE


ARTICLE 2


Après l'alinéa 221, insérer une subdivision ainsi rédigée :

3.5.bis. Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« C : Imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse.

« Art. ..... - Les communes sur le territoire desquelles sont implantées des lignes de chemin de fer à grande vitesse perçoivent chaque année une imposition forfaitaire en raison de cette implantation.

« Le montant de l'imposition forfaitaire est calculé à due concurrence du nombre de kilomètres de lignes implantés sur le territoire de la commune.

« Pour 2010, l'imposition forfaitaire est fixée à 10 000 euros par kilomètre de ligne de chemin de fer à grande vitesse.

« Ces chiffres sont révisés chaque année.

« Cette imposition forfaitaire est due par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires. Le fait générateur de l'imposition est la mise en service de la ligne de chemin de fer à grande vitesse.

« Cette imposition forfaitaire peut être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement public de coopération intercommunale et des communes sur le territoire desquelles est située la ligne de chemin de fer à grande vitesse. »

 

Objet

Cet amendement vise à instaurer une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse au bénéfice des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquelles est située la ligne de chemin de fer à grande vitesse.






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(n° 100 , 101 )

N° I-490

20 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-491

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Après l'alinéa 277

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4. 2. bis  La première phrase du premier alinéa du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complétée par les mots : « , sauf accord des deux communautés d'agglomération mères sur le protocole financier général ».

Objet

Les attributions de compensation ont vocation à neutraliser l'impact financier des transferts de compétences à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). L'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts détaille les modalités d'évaluation des charges transférées.

Seulement, en cas de fusion d'EPCI, il est peu probable que les attributions de compensation versées par chaque entité au fil des transferts de compétences aient été calculées par application de règles strictement identiques. En outre, d'autes caractéristiques financières (amortissements, endettement...) peuvent situer les communautés mèers dans des situations financières différentes.

Par conséquent, l'application stricte de l'article 1609 nonies C peut conduire à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres d'un des deux EPCI fusionnés.

Ainsi apparait-il souhaitable de permettre que les communautés d'agglomération mères puissent se doter d'un référentiel commun, qui, s'il est adopté à la majorité qualifiée par chacun des conseils de communauté, permette de fonder la fusion sur des bases financièrement saines et acceptées par tous.

L'article 1609 nonies C dans sa rédaction actuelle ne s'appliquerait donc plus "a minima" que lorsque les communes n'ont pas pu se mettre d'accord sur un protocole global.






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(n° 100 , 101 )

N° I-492 rect.

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER et GUENÉ


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, après l'alinéa 141 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. Lorsque les plus-values de cessions d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de  l'année suivante.

Objet

Dès lors que certaines entreprises appréhendent l'essentiel de leur revenu au titre de l'année de la création et ce, sous la forme d'une ou de plusieurs plus-values, le présent amendement vise à prévoir que la ou les plus-values doivent être comprises dans le chiffre d'affaires des redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année suivante quand bien même elles auraient été réalisées au cours de l'année de la création.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-493 rect.

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER et GUENÉ


ARTICLE 2


Amendement n° I-1 

I. - Alinéa 201

Supprimer les mots :

, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

II. - Après l'alinéa 203

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition.

Objet

L'imposition forfaitaire annuelle sur les entreprises de réseaux (IFER) s'applique aux entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité professionnelle de stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences. Cette composante de la taxe ne s'applique pas aux stations relevant de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication. Il s'agit en pratique des antennes de télédiffusion et de radiodiffusion.

Le présent sous- amendement a pour objet de prévoir l'application de l'IFER aux stations relevant de la loi n° 86-1067 à un tarif fixé à 220 € par station.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 100 , 101 )

N° I-494

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. DEMUYNCK


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 208

Supprimer les mots :

ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France

II. - Alinéa 209, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéa 212, tableau, neuvième ligne

Supprimer cette ligne.

IV. - Alinéa 214

Supprimer les mots :

ou sur les voies mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée

V. - Après l'alinéa 214

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national. 

VI. - Après l'alinéa 221

Insérer les alinéas suivants :

3.5.bis. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A bis ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A bis. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

« II.- L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« III.- Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

                                                                                        « (En euros)

 

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Métro

 

Motrice et remorque

 

 

12 260

Autre matériel

 

Automotrice et motrice

Remorque

 

 

23 000

4 800

 

« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes. 

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d'activité. » 

« La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater A bis est affectée à l'établissement public chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l'article 1599 quater A bis, cette composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France. »

VII. - Alinéa 230

Après les mots :

code général des impôts

Insérer les mots :

, à l'exception de la composante de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1599 quater A bis du même code,

Objet

Il est proposé de créer une composante spécifique de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour le matériel roulant qui circule sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, qui serait imposé selon un tarif spécifique. 

Le produit de cette composante serait affecté à l'établissement public chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Il est prévu que si le décret  en Conseil d'Etat, actuellement prévu à l'article 8 du projet de loi relatif au Grand Paris, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié  avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration, soit en pratique en juin 2010, cette composante sera alors affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France. En conséquence, si le décret relatif aux attributions de l'établissement public du Grand Paris est publié avant le 1er juin de l'année d'imposition,  le produit de la composante de l'IFER sera affecté à cet établissement public.

Enfin, le présent sous-amendement précise les règles applicables dans le cas où le matériel est utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes exploitées par la RATP.






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(n° 100 , 101 )

N° I-495

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 10

Supprimer les mots :

égale à 80%

Objet

Amendement de principe.






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N° I-496

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 63

Supprimer les mots :

lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante

Objet

Il faut éviter ces contentieux juridiques.

C'est le sens de ce sous-amendement.






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(n° 100 , 101 )

N° I-497

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 86

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 100 , 101 )

N° I-498

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéas 134 à 141

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 100 , 101 )

N° I-499

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéas 231 à 235

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 100 , 101 )

N° I-500

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéas 27 et 28.

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de principe.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-501

20 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-502

20 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-503

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 174

Remplacer les mots :

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou l'énergie mécanique hydraulique dans les eaux territoriales maritimes de la zone économique exclusive

par les mots :

installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive

II. - En conséquence, alinéa 177

Après le mot :

installations

insérer le mot :

terrestres

et alinéas 178 et 179

Après le mot :

installation

insérer le mot :

terrestre

Objet

Cet amendement opère deux rectifications nécessaires sur le dispositif de l'IFER sur les éoliennes :

- préciser que les éoliennes imposées sont bien les éoliennes terrestres, et non les éoliennes maritimes, conformément à la position de la commission des finances. En effet la rédaction de l'amendement de la commission est à cet égard ambiguë ;

- éviter une confusion entre deux notions distinctes du droit maritime : la mer territoriale (ou eaux territoriales) et la zone économique exclusive (ZEE). Aux termes de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971, la mer territoriale s'étend jusqu'à 12 milles marins à partir des lignes de base ; et aux termes de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, la ZEE s'étend de la limite de la mer territoriale à 188 milles marins au-delà de cette limite. En l'espèce le dispositif concerne de futures "hydroliennes".






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-504

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 232

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La taxe additionnelle de « stockage » est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

Objet


Ce sous-amendement précise que la taxe sur les centres de stockage de déchets radioactifs, qui a été rétablie par l'amendement de la commission, s'applique durant la durée d'exploitation des installations concernées.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-505

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 234

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« La taxe additionnelle de « stockage » est recouvrée dans les mêmes conditions... (le reste sans changement).

Objet

Sous-amendement de rectification d'une erreur matérielle.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-506

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéas 176 et 188

Remplacer le montant :

2,2 €

par le montant :

2,913 €

Objet

Le tarif de l'IFER sur les éoliennes et centrales photovoltaïques est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance installée dans le texte adopté par l'Assemblée nationale et l'amendement de la commission.

Le produit de cette nouvelle taxe serait, selon le Gouvernement, cinq fois inférieur à celui actuellement perçu par les communes au titre de la taxe professionnelle, dans la mesure où ce dernier excède fréquemment le plafond de 3,5 % de la VA, la différence étant prise en charge par l'Etat.

Il convient cependant :

- d'une part, de garantir un minimum de recettes fiscales pour les collectivités qui ont accueilli de telles installations et ont planifié des investissements en fonction des recettes escomptées ;

- d'autre part, de préserver une certaine « désincitation » à l'accueil de telles installations dont la raison d'être est largement fiscale.

Dans un objectif de neutralité entre modes de production d'électricité, il est proposé d'aligner ce tarif sur celui de l'IFER des centrales nucléaires, à flamme et hydrauliques, soit 2,913 € par kilowatt.

Lors de l'examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances, il sera également proposé de modifier la répartition du produit de ces taxes, à parité entre blocs communaux et départements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° I-507

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 470

Remplacer l'année :

2011

par l'année :

2010

Objet

Amendement de coordination avec les votes de l'Assemblée nationale, pour confirmer la suppression dès 2010 de la cotisation nationale de péréquation.






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(n° 100 , 101 )

N° I-508

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, après l'alinéa 144

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Pour les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie, ils sont déclarés à ce même lieu.

« Un décret précise les conditions d'application de ces dispositions.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de rendre plus opérationnelle la "territorialisation" de la valeur ajoutée, qui sera opérée en utilisant plusieurs critères, dont celui des effectifs des différents établissements d'une entreprise.

La fiabilité des données disponibles en matière de recensement des effectifs étant sujette à caution, il est proposé de mettre en place une obligation déclarative des entreprises. Cette déclaration préciserait notamment que les effectifs employés hors des locaux de l'entreprise sont déclarés au lieu où ils sont effectivement employés.






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(n° 100 , 101 )

N° I-509

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 146

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois en dehors de ceux-ci, dans plusieurs communes, ses bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre elles pour une moitié au prorata des effectifs, pour l'autre moitié au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.

« Toutefois, lorsque les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises dont dispose le contribuable, ses bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre les communes pour un tiers au prorata des effectifs, pour un tiers au prorata des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501, pour un  tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.

II. - En conséquence, alinéas 148 et 149

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de préciser les règles de "territorialisation" de la valeur ajoutée, qui serviront, d'une part, pour définir les bases imposables dans chaque commune et, d'autre part, pour localiser la valeur ajoutée exonérée au titre des différents zonages.

Le dispositif adopté la semaine dernière par la commission corrigeait certains défauts de la rédaction issue de l'Assemblée nationale, et en particulier la "surpondération" des bases industrielles, mais engendrait de nouvelles difficultés. En particulier, en reposant sur le seul critère des effectifs, il ne parvenait pas à refléter la réalité de la valeur ajoutée de certains types d'entreprises.

Après étude, il apparaît qu'il convient de retenir plusieurs critères pour ventiler la valeur ajoutée entre les établissements d'une entreprise : les effectifs, pour moitié, mais  aussi, pour l'autre moitié, le foncier non industriel.

La réintroduction de ce paramètre serait source de stabilité pour les ressources des collectivités.

Toutefois, afin de maintenir la "prime" aux communes qui acceptent d'accueillir des établissements industriels, leurs immobilisations sont prises en compte à hauteur du tiers lorsqu'elles représentent une part importante des bases foncières d'une entreprise (cette part ayant été fixée à 20%).

Par ailleurs, ce dispositif prévoit que les employés travaillant hors des locaux de leur entreprises sont pris en compte au titre de la commune sur le territoire de laquelle ils travaillent effectivement. Par conséquent, l'objectif recherché par les alinéas relatifs à la valeur ajoutée des entreprises de travaux publics est atteint et ces alinéas peuvent être supprimés.






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(n° 100 , 101 )

N° I-510

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, après l'alinéa 308

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

5.1 bis. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies, le montant de l'acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l'année précédente. 

Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l'année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l'acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu'il estime dû au titre de l'année 2010.

La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa s'avère inexacte de plus de 10 %. 

Objet

Le texte issu de l'Assemblée nationale ne précise pas les modalités de calcul du premier acompte de cotisation foncière des entreprises.

Pour la première année d'existence de cet impôt, il est proposé de fixer le montant du premier acompte à 10 % du montant acquitté en 2009 au titre de la taxe professionnelle (on estime que, en moyenne, la cotisation de CFE représentera environ 20 % de la cotisation au titre de la taxe professionnelle ; le premier acompte étant de 50%, on retient la moitié de 20 %).

Pour éviter de pénaliser certaines entreprises, celles qui estiment que le montant total de leur cotisation de CFE sera inférieur à 20 % de leur cotisation au titre de la taxe professionnelle peuvent, sous leur responsabilité, minorer à due concurrence leur acompte.






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(n° 100 , 101 )

N° I-511

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 49

Après les mots :

scission d'entreprise 

insérer les mots :

réalisés à compter du 22 octobre 2009

II. - Après l'alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues aux onzième à quatorzième alinéas du présent 2 ne s'appliquent plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.

Objet

Ce sous amendement concerne le dispositif anti-abus. Il a deux objets :

- prévoir que ce dispositif s'applique aux opérations de restructuration intervenues à compter du 22 octobre 2009, date de la présentation du dispositif à l'Assemblée nationale. On remédie ainsi aux éventuels effets d'aubaine ;

- prévoir que le dispositif ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération de restructuration. Passé ce délai suffisamment long pour être dissuasif, il n'est plus nécessaire d'imposer aux services fiscaux d'assurer le suivi d'opérations aussi anciennes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-512

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 297

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1647 C quinquies B. - Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. ».

II. - Alinéa 299

Après les mots :

la somme de la contribution économique territoriale,

Insérer les mots :

des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat,

III. - Alinéa 300

Après les mots :

des cotisations de taxe professionnelle

insérer les mots :

, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

IV. - Alinéa 306

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de la taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E due au titre de l'année 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.

V. - Après l'alinéa 307

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et enfin sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique lorsque, à la suite de l'ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du dixième.

Objet

Le présent sous-amendement apporte des modifications rédactionnelles au dispositif d'écrêtement des pertes sur cinq ans :

- aux alinéas 297, 299 et 300, on prend en compte, pour la comparaison entre les impositions dues avant et après la réforme, les impositions acquittées au profit des chambres de commerce et de l'industrie et des chambre des métiers et de l'artisanat (qui n'étaient pas prises en compte dans le dispositif issu de l'Assemblée nationale) ;

- à l'alinéa 306, on harmonise les modalités de comparaison du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties en retenant, comme pour les autres impositions, la cotisation théorique de 2010 plutôt que la cotisation effective de 2009 ;

- après l'alinéa 307, on insère un alinéa qui prévoit l'ordre d'imputation du dégrèvement sur les impôts acquittés par les bénéficiaires.






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(n° 100 , 101 )

N° I-513 rect.

21 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

Alinéa 245

À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

par la différence positive, multipliée par un coefficient de 0,84, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009

par les mots :

par la différence, si elle est positive, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009, multipliée par un coefficient de 0,84

Objet

Le I est rédactionnel.

Le II vise à clarifier le mode de prise en compte des taux de cotisation foncière votés en 2010 pour le calcul de la compensation relais. Il garantit que seules les hausses de cotisation foncière votées en 2010 seront prises en compte pour majorer la compensation relais mais que, en revanche, les baisses éventuellement votées ne viendront pas réduire le montant de cette compensation.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-514

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

Alinéas 279 à 293

Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

4.3.1. L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A. - I. En 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés en 2009 au profit de ces fonds en application des articles 1648 A et 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« En cas de création, disparition ou modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements au titre de l'année 2010, prévus au premier alinéa, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au III.

« Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle reçoit au titre de l'année 2010 une dotation dont le montant est égal au produit de taxe professionnelle écrêté à son profit au titre de l'année 2009, diminué des produits écrêtés mentionnés au troisième alinéa du III.

« II. - En région Île-de-France, les fonds départementaux de péréquation versent au titre de l'année 2010 à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC une attribution d'un montant égal à celui que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle lui ont versé au titre de l'année 2009.

« Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle verse en 2010 à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une attribution minimale dont le montant est égal à celui prélevé au titre de l'année 2009 au profit cette commune ou établissement public sur les ressources de ce fonds en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« En cas de fusion ou de scission de commune ou de création, dissolution ou modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les attributions minimales au titre de l'année 2010, prévues à l'alinéa précédent, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au III.

« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à un reversement du fonds en application des dispositions de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« III. 1. - En cas de création, modification de périmètre, fusion, ou dissolution, prenant effet sur le plan fiscal en 2010, d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chaque établissement public résultant de cette opération et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération s'obtient :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune. Cette part communale est obtenue en répartissant, au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune, le prélèvement opéré au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en 2009 sur les ressources de cet établissement.

« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lequel l'application au titre de l'année 2010 des dispositions de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à la mise en œuvre du prélèvement prévu au b, au c ou au d du 2 du I ter du même article et qui n'appartenaient avant cette opération à un établissement public relevant des dits b, c ou d du I ter, la part communale est majorée du produit de taxe professionnelle afférant aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds.

« b) En additionnant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« c) Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a pour cette commune.

« 2. L'attribution minimale, prévue au deuxième alinéa du II, de chaque établissement public de coopération intercommunale résultant de l'opération mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération est calculée :

« a) pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à partir des reversements prioritaires aux communes et établissements publics de coopération concernés par la modification, selon les mêmes dispositions que celles prévues au 1 pour les écrêtements et prélèvements dont elle est issue ;

« b) pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d'emprunts mentionnées au dit alinéa et transmises à chaque commune ou établissement public nouveau.

« 3. En cas de fusion de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l'attribution minimale de la commune résultant de la fusion est égale à la somme des attributions minimales calculées conformément au deuxième alinéa du II pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l'attribution minimale de chacune des communes résultant de la fusion est calculée :

« a) pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des bases écrêtées au titre de l'année 2009 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et situés sur le territoire de chacune des communes résultant de la scission ;

« b) pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d'emprunts mentionnées au dit alinéa et transmises à chaque commune résultant de la scission.

« IV. - Une fraction de la compensation relais versée au département en application de l'article 1640 B peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par le conseil général entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu'il détermine. »

4.3.2. Au 1° du II de l'article 1648 AC du même code, la référence : « V quater » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».

Objet

Le présent sous-amendement apporte une amélioration au dispositif proposé par la commission des finances pour le maintien des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en 2010. En effet :

- d'une part, il prévoit les cas de modifications de périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ;

- d'autre part, il garantit que les reversements des FDPTP s'opèreront en 2010 selon exactement les mêmes modalités qu'en 2009, en prévoyant que les dispositions actuellement applicables continueront à s'appliquer en 2010 et en laissant la même marge de manœuvre qu'actuellement aux conseils généraux ;

- enfin, il garantit également la stabilité du financement des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires en Ile-de-France.

La présent présent sous-amendement garantit davantage le maintien du droit constant pour les collectivités territoriales que la rédaction initiale de l'amendement.

Enfin, le dispositif ne sera applicable uniquement en 2010.






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(n° 100 , 101 )

N° I-515

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 242, seconde phrase

A la fin de cette phrase, remplacer les mots :

dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points au taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008

par les mots :

dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 3 %

II. - Alinéa 244, seconde phrase

Procéder au même remplacement.

Objet

Amendement de clarification.

Il s'agit en effet, pour le calcul de la compensation relais, de prendre en compte les taux de l'année 2009 dans la limite d'une augmentation de 3 % par rapport aux taux de 2008 (par exemple, 10 % x 1,03 = 10,3 %) et non dans la limite d'une augmentation de trois points par rapport au taux de 2008 (par exemple, 10 % + 3 % = 13 %).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-516

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

Alinéa 142, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, elle est réduite à 250 euros lorsque son montant est inférieur à 1 250 € et diminuée de 1 000 € lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 250 €.

Objet

La rédaction de cet alinéa a suscité des ambigüités qu'il importe de lever. Le présent sous-amendement a pour objet de préciser la rédaction de l'alinéa et de confirmer que la franchise de 1 000 euros est accordée aux seules entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-517

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

Alinéa 455, dernière phrase  

Rédiger ainsi cette phrase :

A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009.

Objet

En 2010, la cotisation minimum sera perçue, mais les communes et établissements publics de coopération intercommunale n'auront pas tous pu délibérer pour fixer la base d'imposition.

Il est proposé de prévoir que, à défaut de délibération, on retient le dernier montant décidé pour la cotisation minimum de taxe professionnelle.






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(n° 100 , 101 )

N° I-518

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

XIII. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'une taxe ou prime d'assurance systémique, à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :

- ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l'issue des réflexions de même nature conduites dans d'autres pays et aux niveaux européen et international ;

- les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;

- le périmètre de ses redevables et la notion d'établissement financier à caractère systémique ;

- la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l'établissement, et l'exposition à des facteurs de risque communs à l'ensemble du système financier ;

- les modalités d'utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d'abondement d'un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d'un des établissements assujettis ;

- ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français. 

Objet

La création d'une contribution pour frais de contrôle est une bonne mesure, mais elle ne règle pas un problème qui fait aujourd'hui l'objet d'importants débats. Il s'agit de la matérialisation, sous la forme d'une « prime », du coût de l'assurance contre la défaillance que les Etats, après la faillite de Lehman Brothers, ont de facto accordée aux établissements financiers dont la stabilité est déterminante pour l'ensemble du système. De notre point de vue, cette prime aurait vocation à se substituer à la fraction de la taxe sur les salaires qu'acquitte le secteur financier (soit 2,4 milliards d'euros en 2007).

L'introduction d'une prime d'assurance systémique pose de nombreuses questions qui ne sont pas encore réglées, notamment :

- comment définir le caractère « systémique » d'un établissement ? Quels critères précis utiliser pour caractériser la taille, l'interconnexion, l'exposition à des facteurs de risque communs ?

- quelle définition de l'assiette ? Les fonds propres réels, une assiette mixte (effectifs salariés, produit net bancaire et actifs à risques par exemple) ?

- quelle affectation de la prime ? Directement à l'Etat ou au profit d'un fonds de « sauvetage » des grandes banques, ce qui consacrerait définitivement l'existence de l'aléa moral ?

- quels effets éventuels de redistribution entre grandes banques de détail et grandes banques d'investissement ?

Afin de concrétiser la nécessaire réflexion sur cette prime, le présent amendement prescrit au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement, d'ici le 30 juin 2010, sur l'assiette et les modalités de mise en œuvre d'une prime d'assurance systémique. Les orientations et le contenu de ce rapport sont fixés de manière précise.





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(n° 100 , 101 )

N° I-519

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3 du tableau du 1 est complété par les mots : « , sous nomenclature douanière combinée NC 220710 » ;

2° Dans le 4 du même tableau, après les mots : « d'origine agricole », sont insérés les mots : « , sous nomenclature douanière combinée NC 220710, » ;

3° Le 1 bis est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la rédaction du code des douanes, en matière d'application de la TGAP aux distributeurs qui ne remplissent pas les objectifs nationaux d'incorporation des biocarburants.

Les producteurs agréés d'éthanol soulignent que la rédaction actuelle du code des douanes permet aux distributeurs de contourner la protection douanière européenne dont bénéficie l'éthanol non dénaturé, en incorporant des produits importés sous d'autres codes douaniers et acquittant des droits de douanes beaucoup plus faibles. Ce contournement était peu observé jusqu'à maintenant, en raison de la défiscalisation élevée dont bénéficiaient les éthanols agréés. La baisse progressive de la défiscalisation dégrade néanmoins la compétitivité de ces substances et encourage les distributeurs à incorporer des produits non agréés qui, s'ils ne bénéficient pas de la défiscalisation, sont néanmoins soumis à un droit de douane extrêmement faible.

A l'instar d'une disposition déjà prise par l'Allemagne, cet amendement clarifie donc le code des douanes, afin de mentionner explicitement que seule l'incorporation d'éthanol non dénaturé est prise en compte pour l'atteinte des objectifs d'incorporation et pour le calcul de la TGAP y afférente. Son examen en séance permettra également d'obtenir du Gouvernement des indications sur les contrôles douaniers mis en oeuvre pour circonscrire les pratiques de détournement des objectifs d'incorporation.






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(n° 100 , 101 )

N° I-520

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

cotisation locale d'activité

par les mots :

cotisation foncière des entreprises

II. - Alinéas 3, 4 et 5

Procéder au même remplacement.

Objet

Amendement de coordination avec l'article 2 tel qu'il résulte du texte de la commission.






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(n° 100 , 101 )

N° I-521

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 242

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :

« - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2008 ;

« - le produit de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009.

II. - Alinéa 244

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

 « Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants suivants :

« - le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d'autre part le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l'année 2008 ;

« - le produit de cette taxe additionnelle au titre de l'année 2009. 

« Cette compensation est une ressource de la section de fonctionnement du budget de la région Île-de-France.

III. - Alinéa 245

Remplacer les mots :

cotisation locale d'activité

par les mots :

cotisation foncière des entreprises

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de revenir au texte de l'Assemblée Nationale pour le calcul de la compensation relais qui viendra compenser en 2010 les pertes de ressources liées à la suppression de la taxe professionnelle.

Dans le texte proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée Nationale, cette compensation était en effet calculée de manière équitable en retenant, d'une part les bases les plus récentes de taxe professionnelle, c'est-à-dire les bases 2010 (calculées sur la base des éléments réels déclarées dans le courant de l'année 2009, et qui auraient été utilisés pour la taxation en absence de réforme) ; d'autre part les taux de taxe professionnelle 2008, afin de ne prendre en compte ni les augmentations de taux strictement conjoncturelles et transitoires des départements, destinées uniquement à compenser la baisse passagère des recettes des droits de mutations à tire onéreux, et de ne pas créer d'effet d'aubaine à l'occasion de la réforme.

Ces dispositions sont assorties d'une clause de sauvegarde visant à assurer que le montant ainsi calculé ne soit pas inférieur au produit de l'année 2009 ce qui, au vu de la très forte augmentation de la taxe professionnelle en 2009 (assise sur les investissements 2007) était déjà très avantageux pour les collectivités territoriales.

Dans les deux cas, la revalorisation sans précédent des bases pour l'année 2009 - plus 2,5% - était prise en compte, le niveau ainsi garanti se trouvant de ce fait fortement augmenté.

Le texte proposé par l'amendement I-1 de la commission des finances - qui vise à retenir les taux 2009 dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points aux taux 2008 - rompt cet équilibre et se traduit par un coût supplémentaire pour l'Etat de plusieurs centaines millions d'euros par an, en sanctuarisant un grand nombre d'optimisations.

La limitation du taux de taxe professionnelle pris en compte n'est par ailleurs pas opérante : libellée en « points » de taxation, elle permet en réalité la prise en compte d'augmentations considérables des taux (de l'ordre de 20 % pour le secteur communal, 35 % pour les départements et 100 % pour les régions).

Il convient donc de revenir à la formulation plus raisonnable qui est celle du texte adopté par l'Assemblée nationale.






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(n° 100 , 101 )

N° I-522

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, SAUGEY, Jacques BLANC, CARLE, CÉSAR, DOUBLET et Bernard FOURNIER, Mmes Gisèle GAUTIER et HENNERON, MM. de MONTGOLFIER, LAURENT, LEROY, PIERRE et POINTEREAU, Mme ROZIER et M. TRUCY


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 172

Après les mots :

établissements publics de coopération intercommunale

insérer les mots :

et des chambres de commerce et d'industrie

II. - Après l'alinéa 172

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe additionnelle visée à l'article 1600 s'applique sur le produit des taxes sectorielles visées à l'alinéa précédent. »

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la Contribution Economique Territoriale (composée de la Cotisation Locale d'Activité et de la Cotisation Complémentaire), il est proposé aux parlementaires de rectifier une anomalie conduisant à ne pas rendre bénéficiaire les CCI de l'intégralité des nouvelles taxes liées à la suppression de la taxe professionnelle. Ainsi, il y a lieu de faire en sorte que la taxe additionnelle visée à l'article 1600 soit applicable à la fois à la future CET dans son ensemble (à savoir la Cotisation Locale d'Activité mais également la Cotisation Complémentaire) aux taxes sectorielles et à la TASCOM dès lors qu'elles compensent la baisse de la fiscalité locale liée à la suppression de la taxe professionnelle.

Ainsi, serait établi un mode de financement des CCI adapté non seulement à leur besoin mais qui continuerait de s'appuyer sur le potentiel fiscal de l'ensemble des contribuables en fonction de leur capacité contributive déployé sur le territoire de chaque CCI.

Il est en effet fondamental que les CCI trouvent leur légitimité dans un mode de financement tourné vers ceux pour lesquels elles agissent à savoir les entreprises exerçant une activité professionnelle sur leur territoire.

La présente proposition s'inscrit parfaitement dans cet objectif de permettre la continuité du service public fourni par les CCI en assurant leur fonctionnement pour et au travers du tissu économique qu'elles gèrent et promeuvent.

Cette proposition d'amendement s'accompagne de deux autres visant respectivement à modifier les articles 1600 portant sur le champ d'application de la taxe additionnelle au profit des CCI et 1531 portant sur la nouvelle TASCOM.






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(n° 100 , 101 )

N° I-523

20 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° I-524

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéa 142

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1586 sexies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est inférieur à 2 000 000 €, est réduite à zéro lorsqu'elle est inférieure ou égale à 1 000 € et diminuée de 1000 € lorsqu'elle est supérieure à 1 000 €.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de supprimer la cotisation minimum de 250 € de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui fait doublon avec la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises et peut s'avérer pénalisante pour les petites entreprises.






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(n° 100 , 101 )

N° I-525

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I.  - Alinéa 14

Remplacer les mots :

et dégrèvements

par les mots :

dégrèvements et crédits d'impôt

II -Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater, à l'exception de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K.

III - Alinéas 150 à 155.

Supprimer ces alinéas.

IV - Alinéa 163, seconde phrase

Supprimer cette phrase

V - Alinéa 164, troisième phrase

Supprimer cette phrase

VI - Après l'alinéa 166

Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :

« 2.1.5 bis. Il est institué un article 1647 C octies et un article 1647 C nonies ainsi rédigés : 

« Art. 1647 C octies- I. 1. Les entreprises dont l'un ou plusieurs des établissements, au premier janvier de l'année d'imposition, est exonéré de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1465 A, du I ter de l'article 1466 A, du I quater de l'article 1466 A, du I quinquies de l'article 1466 A ou du I sexies de l'article 1466 A, de l'article 1466 B bis de l'article 1466 C ou fait l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat.

« 2. Ce crédit d'impôt est égal au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises payée au cours de l'année d'imposition correspondant aux établissements visés au 1 exonérés de cotisation foncière des entreprises, multiplié, le cas échéant, par le taux de l'abattement déterminé selon les modalités prévues au I ter de l'article 1466 A, au I quater de l'article 1466 A,  au I quinquies de l'article 1466 A, au I sexies de l'article 1466 A, à l'article 1466 B bis ou à l'article 1466 F et applicable au titre de l'année d'imposition.

« 3. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises résulte d'une extension d'établissement, le crédit d'impôt est accordé en proportion des bases exonérées.

 

« II. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables doivent en faire la demande avant le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de l'année d'imposition. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement et être mentionnée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 septies.

« Les obligations déclaratives sont fixées par décret.

« III. Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est restituée au redevable.

« IV. Si, dans les cinq années suivant la fin de période d'application du crédit d'impôt, le redevable transfère hors de la zone où s'applique l'exonération de cotisation foncière des entreprises, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. 

« V. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. 

« VI. Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises est égal au produit  du montant total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, multipliée par le rapport entre les bases locales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes aux établissements exonérés et ses bases totales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 

« VII . Pour l'application du VI, les bases locales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont ainsi déterminées :  

« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois en dehors de ceux-ci, dans plusieurs communes, ses bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre elles pour une moitié au prorata des effectifs, pour l'autre moitié au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.

« Toutefois, lorsque les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises dont dispose le contribuable, ses bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre les communes pour un tiers au prorata des effectifs, pour un tiers au prorata des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501, pour un  tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes. 

« Art. 1647 C nonies- I. 1. Sur délibération des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises dont l'un ou plusieurs des établissements, au premier janvier de l'année d'imposition, est exonéré de cotisation foncière des entreprises en application du 3° de l'article 1459 ou des articles 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 H, 1464 I, 1465, 1465 B, du I de l'article 1466 A, du I quinquies A de l'article 1466 A, du I quinquies B de l'article 1466 A ou des articles 1466 D ou 1466 E  peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

« 2. Ce crédit d'impôt est égal au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises payée au cours de l'année d'imposition correspondant aux établissements visés au premier alinéa, pour sa fraction perçue par la commune ou l'établissement public de coopération communale. Ce montant est multiplié, le cas échéant, par le taux fixé, selon le cas, à l'article 1464 A, aux articles 1465 ou 1465 B, ou au I de l'article 1466 déterminé par application de la délibération prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et applicable au titre de l'année d'imposition.

 

« Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises est déterminé en application des règles prévues aux VI et VII de l'article 1647 C octies. Toutefois, lorsque l'entreprise est imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à un taux supérieur au taux moyen national, ce dernier taux est retenu pour l'application des présentes dispositions. Le taux moyen national s'entend du rapport entre d'une part, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant celle pour laquelle l'imposition est établie et, d'autre part, la somme pour le territoire de l'ensemble des communes des bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.   

« 3. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises résulte d'une extension d'établissement, le crédit d'impôt est accordé en proportion des bases exonérées.

« II. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables doivent en faire la demande avant le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de l'année d'imposition. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement et être mentionnée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 septies.

« Les obligations déclaratives sont fixées par décret.

« III. Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est restituée au redevable.

« IV. Si, dans les cinq années suivant la fin de période d'application du crédit d'impôt, le redevable transfère hors de la zone où s'applique l'exonération de cotisation foncière des entreprises, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. 

« V. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ». 

« Les crédits d'impôts accordés en application de l'article 1647 C nonies sont mis à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ayant adopté la délibération correspondante, par un prélèvement sur leurs recettes ».

« 2.1.5 ter. Pour l'application en 2010 des crédits d'impôt prévus aux articles 1647 C octies et 1647 C nonies du code général des impôts, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition s'entend d'une cotisation calculée en appliquant :

« - à la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 et déterminée en application des règles en vigueur au 1er janvier 2010,

« - le taux moyen national de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déterminé par le rapport entre la valeur ajoutée  mentionnée à l'alinéa précédant et le produit théorique de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises obtenu en appliquant à cette valeur ajoutée les dispositions en vigueur au 1er janvier 2010.

VII - Alinéa 314

Supprimer cet alinéa

VIII - Alinéa 315

Remplacer les mots :

Les délibérations

par les mots :

Les délibérations prises conformément aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009

IX - Après l'alinéa 317

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

- à celles relatives aux exonérations prévues par le 3° de l'article 1459 ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le 3° de l'article 1459 nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 H ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 H nouveau ;

- à celles relatives à la réduction de base prévue par l'article 1469 A quater ancien, qui s'appliquent à la réduction de base prévue par l'article 1469 A quater nouveau ;

X - Alinéa 333

Après les mots :

d'une exonération de cotisation foncière des entreprises

supprimer les mots : 

et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Objet

L'article 2 tel qu'adopté à l'Assemblée Nationale  prévoit d'imposer la valeur ajoutée dans la commune où l'entreprise la produisant dispose de locaux, en la répartissant de manière conventionnelle en cas d'entreprises multi-établissements. Corrélativement, cet article  complète les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) applicables dans certaines zones du territoire d'exonérations concordantes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Les exonérations de CVAE telles que prévues dans le texte de l'Assemblée nationale ne sont toutefois pas compatibles avec la logique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, impôt simple de gestion et que l'entreprise peut calculer elle-même. C'est pourquoi il est proposé de supprimer ces exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Pour autant, il convient d'être sensible à la situation des entreprises dans certaines zones, qui pourraient connaître un ressaut d'imposition du fait de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est pourquoi il est proposé de compléter l'article 2 avec l'instauration de crédits d'impôt de cotisation foncière des entreprises en faveur des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'abattement :

compensés de CFE : le crédit d'impôt est alors pris en charge par l'Etat ;

non compensés de CFE : le crédit d'impôt est alors pris en charge par la commune ou l'EPCI et est plafonné au montant qu'ils ont effectivement perçu.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-526

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, alinéas 483 à 489

Remplacer ces alinéas par quarante-neuf alinéas ainsi rédigés :

6.2.1. I. - Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :

a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;

b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.

Les bases de cotisation foncières des entreprises s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévus au II du 5.2.3 de l'article 2 de la loi n° 2009-... de finances pour 2010.

II. - Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale et le cas échéant intercommunale prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.

III. - Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.

IV. - Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code. 

6.2.2. L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B octies. - I. - Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

« II. - Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« A compter des impositions établies au titre de 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I du présent article, minorées de la différence entre d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du II de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

« III. - Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

« IV. - Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« A compter des impositions établies au titre de 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

« A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

« Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent IV. »

6.2.3. L'article 1636 C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 C. - Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et au b) de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater.

« Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »

6.2.4.  L'article 1607 bis du même code est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L'établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le produit de la taxe spéciale d'équipement », la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. » ;

4° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « spéciale d'équipement » sont remplacés par le mot : « additionnelle ».

6.2.5. L'article 1607 ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

6.2.6. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1608 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. »

6.2.7. Le dernier alinéa de l'article 1609 du même code est ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. »

6.2.8. L'article 1609 B du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.

6.2.9. Les quatrième à sixième alinéas de l'article 1609 C du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l'article 1609 B. »

6.2.10. Les quatrième à sixième alinéas de l'article 1609 D du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l'article 1609 B. »

6.2.11. L'article 1609 F du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. »

Objet

L'article 2, à l'issue des débats à l'Assemblée Nationale, prévoyait un aménagement des dispositions relatives aux établissements publics fonciers et des syndicats afin :

- de préserver le poids relatif de chaque taxe dans le produit de la taxe additionnelle en dépit de la suppression de la taxe professionnelle et ce afin de ne pas transférer la charge des impositions sur les ménages ;

- d'harmoniser les dispositions applicables aux différents établissements publics fonciers au regard notamment de l'exonération des HLM.

Du fait de la suppression de la taxe professionnelle et de l'institution de la cotisation économique territoriale constituée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l'amendement FINC n° 1 propose de répartir et de fixer les taux de la taxe additionnelle non pas sur la seule cotisation foncière des entreprises mais sur les deux composantes de la cotisation économique territoriale.

Cette proposition, outre qu'elle pose certaines difficultés techniques, conduirait à d'importants transferts de la fiscalité des entreprises vers les ménages, la contribution économique territoriale étant plus faible que la taxe professionnelle émise.

En outre, la mise en œuvre de la clé de répartition au titre de 2010 n'est pas applicable dès lors que pour la cotisation économique territoriale n'est instituée qu'à compter de 2010.

Dans ces conditions, il est proposé revenir au texte adopté par l'Assemblée Nationale en étendant sa logique (préservation de la répartition de la TSE) à la TFPB, avec entrée en vigueur dès 2010 de dispositions transitoires conservatrices.






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(n° 100 , 101 )

N° I-527

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2



Amendement n° I-1, Alinéa 238

Compléter cet alinéa par les mots :

à l'exception des 2 à 5 du I de l'article 1636 B sexies et du IV de l'article 1636 B decies.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de revenir au texte de l'Assemblée nationale sur la liaison des taux en 2010.

En effet, la reliaison des taux de fiscalité directe locale est l'un des points clefs de la réforme pour les entreprises. Le texte proposé par le Gouvernement sur ce point, et adopté par l'Assemblée nationale, mettait en place dès l'année 2010 cette reliaison des taux, assurant que le taux de la cotisation foncière des entreprises n'augmente pas plus vite en 2010 que le taux des impôts ménages.

Le texte de l'amendement I-1 de la commission des finances supprime la liaison des taux 2010.

Le Gouvernement ne souhaite pas que cet aspect de la réforme soit remis en cause et propose donc de rétablir ce lien.






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N° I-528

20 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° I-529

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, après l'alinéa 334,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5.2.5. Au IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003, les mots : « le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « le produit de la taxe prévue par l'article 1600 du code général des impôts ».

Objet

Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP) ce qui a augmenté le produit de la cette taxe affectée au financement des chambres de commerce et d'industrie (CCI). Toutefois, la même loi de finances a prévu un prélèvement à due concurrence sur le budget des CCI au profit de l'État. Cette opération s'est donc faite à ressources constantes pour les chambres.

A l'occasion de la réforme de la taxe professionnelle, les dispositions relatives à cette taxe additionnelles sont modifiées.

Le présent sous-amendement de coordination propose de modifier en conséquence la rédaction des dispositions relatives au prélèvement France Télécom des CCI, afin que celui-ci puisse continuer à s'opérer à compter de 2010.

 






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N° I-530

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, après l'alinéa 334

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« 5.2.4. Participation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du dégrèvement de la cotisation économique complémentaire.

« Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du A, après les mots : «  A compter des impositions établies au titre de 2007 », insérer les mots :  « et jusqu'aux impositions établies au titre de 2010 » ;

« 2° Après le dixième alinéa du 2 du C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l'alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l'année 2009. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d'un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l'année 2009 en application du dixième alinéa. »

Objet

La neutralité  financière en 2010 pour les collectivités territoriales fait partie de l'équilibre général de la réforme. Cette neutralité suppose à la fois le maintien du niveau de leurs recettes - ce qui justifie la mise en place en 2010 de la compensation relais - mais aussi celui des prélèvements opérés sur ces recettes, en particulier la participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (le « ticket modérateur »).

Le texte de l'article 2 issu de l'Assemblée nationale prévoyait donc un gel transitoire, pour l'année 2010 et dans l'attente de la mise en place du nouveau financement des collectivités territoriales en 2011, du montant de cette participation.

Le texte de l'amendement proposé par la commission des finances du Sénat fait disparaître ces dispositions, ce qui a pour effet d'augmenter les ressources des collectivités de plus de 1,1 milliards d'euros en 2010, aux dépens de l'Etat.

Le présent sous-amendement propose donc de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale, qui prévoit le gel en 2010 de la participation des collectivités territoriales au financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-531

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHARASSE, BAYLET et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


•I-     Remplacer le 33ème alinéa :

 « Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 200 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

 

•II-    Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

 

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a)  Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 000 € et 250 000 €, le taux est égal à :

« 0,15 % x (montant du chiffre d'affaires - 200 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :

« 0,20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :

« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« j) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la cotisation complémentaire toutes les entreprises actuellement imposées sur leurs EBM avec  un mécanisme d'entrée progressive dans la cotisation pour les entreprises de plus de 200 000 € de chiffre d'affaires.

Le barème initial restreint considérablement l'assiette. Le principal impôt économique local ne sera dû que par moins de 10 % des entreprises. Le bloc communal, les départements et les régions ne prélèveront donc plus d'impôt sur plus de 90 % des entreprises






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-532

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHARASSE, BAYLET et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


•I-     Remplacer le 33ème alinéa :

 « Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

 

•II-    Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :

« 0,20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :

« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la cotisation complémentaire toutes les entreprises actuellement imposées sur leurs EBM avec  un mécanisme d'entrée progressive dans la cotisation pour les entreprises de plus de 250 000 € de chiffre d'affaires.

Le barème initial restreint considérablement l'assiette. Le principal impôt économique local ne sera dû que par moins de 10 % des entreprises. Le bloc communal, les départements et les régions ne prélèveront donc plus d'impôt sur plus de 90 % des entreprises






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-533

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHARASSE, BAYLET et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


•I-     Remplacer le 33ème alinéa :

 « Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 300 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

 

•II-    Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :

« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la cotisation complémentaire toutes les entreprises actuellement imposées sur leurs EBM avec  un mécanisme d'entrée progressive dans la cotisation pour les entreprises de plus de 300 000 € de chiffre d'affaires.

Le barème initial restreint considérablement l'assiette. Le principal impôt économique local ne sera dû que par moins de 10 % des entreprises. Le bloc communal, les départements et les régions ne prélèveront donc plus d'impôt sur plus de 90 % des entreprises






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-534

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHARASSE, BAYLET et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


 

•I-     Remplacer le 33ème alinéa :

 « Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

 

•II-    Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

 

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la cotisation complémentaire toutes les entreprises actuellement imposées sur leurs EBM avec  un mécanisme d'entrée progressive dans la cotisation pour les entreprises de plus de 350 000 € de chiffre d'affaires.

Le barème initial restreint considérablement l'assiette. Le principal impôt économique local ne sera dû que par moins de 10 % des entreprises. Le bloc communal, les départements et les régions ne prélèveront donc plus d'impôt sur plus de 90 % des entreprises






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-535

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHARASSE, BAYLET et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


•I-     Remplacer le 33ème alinéa :

 « Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 400 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

 

•II-    Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :

« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires

 

Objet

Cet amendement vise à soumettre à la cotisation complémentaire toutes les entreprises actuellement imposées sur leurs EBM avec  un mécanisme d'entrée progressive dans la cotisation pour les entreprises de plus de 400 000 € de chiffre d'affaires.

Le barème initial restreint considérablement l'assiette. Le principal impôt économique local ne sera dû que par moins de 10 % des entreprises. Le bloc communal, les départements et les régions ne prélèveront donc plus d'impôt sur plus de 90 % des entreprises






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-536

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes KELLER, TROENDLE et SITTLER et MM. GRIGNON, RICHERT et HAENEL


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, après l'alinéa 499

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

S'agissant de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur. A compter du 1er janvier 2010, les droits variables sont assis sur la base d'imposition à la taxe foncière des entreprises.

Objet

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat est régie non pas par le code général des impôts, mais par une loi du 16 juin 1948. Elle est constituée d'un droit fixe, et d'un droit variable réparti en proportion des bases imposables à la taxe professionnelle. Les droits variables couvrent 60 % du produit de la taxe affectée aux chambres de métiers en droit local alsacien-mosellan.

Le présent amendement a pour objet d'assurer la coordination nécessaire pour que la suppression de la taxe professionnelle n'ait pas mécaniquement pour effet de supprimer les droits variables. Il est proposé de continuer à appliquer les droits variables en proportion des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-537

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-32 de M. DOLIGÉ

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. POINTEREAU


ARTICLE 3


Amendement n° 32, alinéa 2 

Après les mots :

un schéma directeur régional

insérer les mots :

qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription


Objet

 

Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement n°I-32.

Le III de l'article 3 du PLF 2010 organise les conditions du prélèvement fiscal au profit des CCI pour l'année 2010. Il prévoit pour cela que la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité acquittée par les entreprises sera égale à 95% de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée en 2009.

Dans le cadre de la RGPP, le réseau des CCI s'est engagé dans un processus de réforme qui devrait être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2011, après un vote de la loi de réforme des CCI au début de 2010. Cette réforme nécessitera d'importants investissements et des réorganisations préalables a fortiori coûteux la première année, mais qui permettront de dégager progressivement des marges de manœuvre importantes, notamment sur les structures. Ces économies n'interviendront qu'au fur et à mesure du processus de réforme.

Toute réduction brutale des ressources des chambres, notamment de celles ayant un taux de TATP inférieur à la moyenne nationale, provoquera non pas une réduction du coût des structures, mais une réduction des services aux entreprises (apprentissage, services à l'export, etc...), et aura également des conséquences sociales importantes (licenciements, etc...).

Si le réseau des chambres de commerce et d'industrie s'est engagé publiquement à faire baisser la pression fiscale (impôt sur PIB) sur les entreprises de 10 %, effort qui pourrait être porté à 15 % pour l'ensemble de la mandature 2011-2016, une diminution de 5 % du montant des ressources fiscales des chambres est donc prématurée en 2010.

Cet amendement propose que, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont mis en œuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L.711-8 du code de commerce, cette contribution soit fixée à 100% de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée au titre de l'année 2009.

En effet, en contrepartie de cette contractualisation avec l'Etat, la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a permis, à compter de 2007 et pour une durée de cinq ans, un rattrapage de fiscalité pour les CCI ayant un taux de TATP inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national.

Actuellement 56 CCI sont concernées par le rattrapage et 40 l'ont à ce jour appliqué. Le coût maximum de celui est estimé à 45,2 millions d'euros maximum.

L'idée de cet amendement est donc de ne pas sanctionner les CCI qui ont décidé de contractualiser avec l'Etat dans le cadre de ce schéma directeur régional en leur permettant de conserver leurs ressources à 100%  dans un contexte de rattrapage de fiscalité ; rattrapage important pour lisser la fiscalité des CCI dans un contexte de régionalisation dont la conséquence sera l'harmonisation de la pression fiscale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-538

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Amendement n° I-1 

I.- Alinéa 181

Remplacer les mots :

10 mégawats

sont remplacés par les mots :

50 mégawatts

II.- Alinéa 229

Remplacer le montant :

3 535 305 euros

par le montant : 

3 583 390 euros

III.- Alinéas 181 et 184

Remplacer les mots :

d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique

par les mots :

d'origine nucléaire ou thermique à flamme

IV. - Alinéas 186, 187, 189, 190 et 191

Après les mots :

d'origine photovoltaïque

insérer les mots :

ou hydraulique

Objet

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s'applique aux entreprises de production d'électricité. La production d'électricité au niveau national se répartit essentiellement entre trois sources : nucléaire, thermique et hydraulique.

Le présent amendement a pour objet de porter le seuil d'assujettissement des installations à 50 MW afin d'exclure du champ d'application de l'imposition les petites installations  et d'augmenter le montant de la taxe sur les installations nucléaires de base à 3 583 390 €.

Par ailleurs, il est proposé d'imposer les installations de production d'électricité d'origine hydraulique dans les mêmes conditions que les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, notamment pour ce qui concerne le seuil d'imposition en fonction de la puissance électrique installée et le tarif applicable. 

En effet, ces deux types d'installations de production électrique utilisent une source d'énergie renouvelable. Il apparaît donc souhaitable d'imposer ces installations selon des modalités identiques.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-539

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI


ARTICLE 2


Amendement n°I-1

Après l'alinéa 334

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

5.2.4. Ticket modérateur

Après le dixième alinéa du 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l'alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l'année 2009. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d'un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l'année 2009 en application du dixième alinéa. »

Objet

Amendement résultant d'une erreur matérielle lors de la scission de l'article.

Dans la continuité des positions de la commission des finances, qui souhaite, autant que possible, le maintien à droit constant des dispositions relatives aux collectivités territoriales en 2010, cet amendement propose d'aménager le dispositif existant du ticket modérateur, qui correspond à la prise en charge par les collectivités territoriales d'une partie du coût du plafonnement de la taxe professionnelle, pour lui permettre de perdurer en 2010 uniquement, malgré la disparition de la taxe professionnelle.

La question de l'adaptation, à compter de 2011, du ticket modérateur au plafonnement de la cotisation économique territoriale sera, pour sa part, traitée en seconde partie de la loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-540 rect. bis

21 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FOURCADE


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 242

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :

« - Le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 0,6 % ;

« - Le produit de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009.

II. - Alinéa 244

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants suivants :

« - Le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d'autre part le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 0,6 % ;

« - Le produit de cette taxe additionnelle au titre de l'année 2009. 

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de revenir à une règle plus équilibrée pour le calcul de la compensation relais qui viendra compenser en 2010 les pertes de ressources liées à la suppression de la taxe professionnelle.

Dans le texte proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée Nationale, cette compensation est calculée en retenant, d'une part les bases les plus récentes de taxe professionnelle, c'est-à-dire les bases 2010 (calculées sur la base des éléments réels déclarées dans le courant de l'année 2009, et qui auraient été utilisés pour la taxation en absence de réforme) ; d'autre part les taux de taxe professionnelle 2008, afin de ne prendre en compte ni les augmentations de taux strictement conjoncturelles et transitoires des départements (destinées uniquement à compenser la baisse passagère des recettes des droits de mutations) à tire onéreux, ni les effets d'aubaine possibles pour certaines collectivités.

Ces dispositions sont assorties d'une clause de sauvegarde visant à assurer que le montant ainsi calculé ne soit pas inférieur au produit de l'année 2009 ce qui, au vu de la très forte augmentation de la taxe professionnelle en 2009 (assise sur les investissements 2007) était déjà avantageux pour les collectivités territoriales.

Dans les deux cas, étant donné la revalorisation sans précédent des bases pour l'année 2009 - plus 2,5% -le niveau ainsi garanti se trouve de ce fait fortement augmenté.

Le texte proposé par l'amendement I-1 de la commission des finances - qui vise à retenir les taux 2009 dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points aux taux 2008 - rompt cet équilibre et se traduit par un coût supplémentaire pour l'Etat de plusieurs centaines millions d'euros par an, en sanctuarisant un grand nombre d'optimisations.

Le présent sous-amendement a pour objet d'établir une règle équilibrée, qui permette de tenir compte de la préoccupation des élus quant à la pérennité de leurs ressources en 2010, sans pour autant se révéler excessivement onéreuse pour les finances publiques.

La garantie offerte par le présent sous-amendement (la plus avantageuse des deux sommes suivantes : produit 2009 ou bases 2010 x taux 2008 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 0,6 %) permet de concilier ces objectifs.






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(n° 100 , 101 )

N° I-541

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I.- Alinéa 2

Remplacer le montant :

1,635 €

par le montant :

1,615 €

et le montant :

1,156 €

par le montant :

1,143 €

II.- Alinéa 5

Rédiger ainsi le tableau :

Départements

Pourcentage

AIN

1,065365%

AISNE

0,962176%

ALLIER

0,765305%

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,549821%

HAUTES-ALPES

0,409430%

ALPES-MARITIMES

1,608946%

ARDECHE

0,753092%

ARDENNES

0,652189%

ARIEGE

0,388377%

AUBE

0,723091%

AUDE

0,737809%

AVEYRON

0,764136%

BOUCHES-DU-RHONE

2,319577%

CALVADOS

1,118024%

CANTAL

0,562261%

CHARENTE

0,619983%

CHARENTE-MARITIME

1,006418%

CHER

0,636818%

CORREZE

0,749371%

CORSE-DU-SUD

0,201206%

HAUTE-CORSE

0,209851%

COTE-D'OR

1,116344%

COTES-D'ARMOR

0,913276%

CREUSE

0,416142%

DORDOGNE

0,757583%

DOUBS

0,872583%

DROME

0,831858%

EURE

0,964471%

EURE-ET-LOIR

0,830219%

FINISTERE

1,037082%

GARD

1,057203%

HAUTE-GARONNE

1,645592%

GERS

0,458928%

GIRONDE

1,792291%

HERAULT

1,291608%

ILLE-ET-VILAINE

1,171129%

INDRE

0,586097%

INDRE-ET-LOIRE

0,964973%

ISERE

1,823671%

JURA

0,700213%

LANDES

0,735737%

LOIR-ET-CHER

0,598309%

LOIRE

1,107991%

HAUTE-LOIRE

0,596410%

LOIRE-ATLANTIQUE

1,511774%

LOIRET

1,086927%

LOT

0,610339%

LOT-ET GARONNE

0,520527%

LOZERE

0,412363%

MAINE-ET-LOIRE

1,154184%

MANCHE

0,948730%

MARNE

0,918800%

HAUTE-MARNE

0,589122%

MAYENNE

0,544245%

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,040718%

MEUSE

0,533260%

MORBIHAN

0,922188%

MOSELLE

1,556694%

NIEVRE

0,619519%

NORD

3,101047%

OISE

1,111585%

ORNE

0,687335%

PAS-DE-CALAIS

2,185996%

PUY-DE-DOME

1,413402%

PYRENEES-ATLANTIQUES

0,950135%

HAUTES-PYRENEES

0,570200%

PYRENEES-ORIENTALES

0,690542%

BAS-RHIN

1,359379%

HAUT-RHIN

0,910092%

RHONE

2,005891%

HAUTE-SAONE

0,449123%

SAONE-ET-LOIRE

1,040773%

SARTHE

1,040155%

SAVOIE

1,139770%

HAUTE-SAVOIE

1,275627%

PARIS

2,352489%

SEINE-MARITIME

1,716718%

SEINE-ET-MARNE

1,892845%

YVELINES

1,750777%

DEUX-SEVRES

0,642683%

SOMME

1,049868%

TARN

0,663919%

TARN-ET-GARONNE

0,432034%

VAR

1,339910%

VAUCLUSE

0,736575%

VENDEE

0,924281%

VIENNE

0,674000%

HAUTE-VIENNE

0,611246%

VOSGES

0,736455%

YONNE

0,753911%

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,217207%

ESSONNE

1,535348%

HAUTS-DE-SEINE

1,981717%

SEINE-SAINT-DENIS

1,882853%

VAL-DE-MARNE

1,520844%

VAL-D'OISE

1,589250%

GUADELOUPE

0,696816%

MARTINIQUE

0,522135%

GUYANE

0,338305%

REUNION

1,464417%

TOTAL

100%

 

Objet

Cet amendement minore, à hauteur de - 7,6 M€, les fractions de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion.

A ce titre, cet amendement prend en compte deux types d'ajustements :

1. Des ajustements pour les transferts qui interviendront à compter de 2010 liées aux nouvelles données dont le Gouvernement a pu disposer depuis le dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, pour un montant négatif égal à - 0,14 M€. Ces ajustements tiennent en effet compte de la compensation due au titre des transferts de personnels en raison de l'envoi tardif de l'état du droit d'option des agents ; le montant de la compensation inscrit dans le PLF 2010 reposait sur une estimation au 31 juillet 2009 du nombre d'agents à transférer et ne tenait pas compte de l'exercice réel du droit d'option pour les agents jusqu'au 31 août 2009.

i) Cet amendement ajuste tout d'abord la compensation inscrite au PLF 2010 et qui est due au titre du transfert des personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM) participant à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local, du fonds de solidarité pour le logement et des voies d'eau (- 1,5 M€) ; cette minoration s'explique par la surévaluation de la compensation provisionnelle des personnels des services des routes départementales et des routes nationales ayant opté au titre de la 3ème campagne de droit d'option ;

ii) Il tient également compte de la compensation due au titre du transfert des personnels du ministère de la santé et des sports qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements (1,16 M€) au titre :

- du revenu minimum d'insertion (0,94 M€);

- du fonds d'aide aux jeunes (FAJ), des centres locaux d'information et de coordination (CLIC), des comités départementaux des retraites et des personnes âgées (CODERPA), du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et des fonds d'aide (eau, énergie et téléphone) (0,06 M€);

- et de la lutte antivectorielle (0,16 M€).

iii) Par ailleurs, cet amendement prend en compte la compensation des personnels du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche transférés au titre de l'aménagement foncier (0,2 M€).

2. Des ajustements au titre des transferts de compétences intervenus jusqu'en 2009 se traduisant par l'application d'une minoration égale à - 7,5 M€. Ces ajustements, qui n'ont pu être inscrits dès le PLF 2010 en raison de la réception tardive des données utiles, portent à titre principal sur les points suivants :

i) +4,8 M€ d'ajustements pérennes sont prévus pour la rectification des montants prévus en LFI 2009 au titre, principalement, des transferts de personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, des personnels du ministère de la santé et des sports, ainsi que des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche transférés au titre de l'aménagement foncier.

ii) -12,3 M€ d'ajustements pérennes sont prévus pour rétablir une juste compensation des postes de personnels TOS vacants du ministère de l'éducation nationale constatés en 2007. Ces postes font en effet actuellement l'objet d'une double compensation : au titre de leur coût en année pleine, mais aussi au titre de leur coût prorata temporis en 2007 (en fonction de la date de vacance du poste). Cette dernière compensation ne devait avoir lieu qu'en 2007 ; or, elle a été prévue à titre permanent en LFR 2007 et en LFI 2008 : il s'agit donc de mettre fin à cette surcompensation.

Ces deux ajustements donneront également lieu à un amendement en PLFR 2009 pour assurer un versement et un prélèvement complémentaires en 2009.

Lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, il sera proposé le vote d'amendements ayant pour objet, en application de ces transferts, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-542

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéa 2

Rédiger ainsi le tableau :

(en euros / hectolitre)

REGIONS

Gazole

 

Supercarburants sans plomb

ALSACE

4,65

6,56

AQUITAINE

4,38

6,21

AUVERGNE

5,71

8,09

BOURGOGNE

4,12

5,82

BRETAGNE

4,58

6,48

CENTRE

4,27

6,04

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,82

6,83

CORSE

9,63

13,61

FRANCHE-COMTE

5,88

8,31

ILE-DE-FRANCE

11,99

16,96

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,12

5,83

LIMOUSIN

7,94

11,24

LORRAINE

7,19

10,16

MIDI-PYRENEES

4,67

6,62

NORD-PAS DE CALAIS

6,75

9,54

BASSE-NORMANDIE

5,08

7,18

HAUTE-NORMANDIE

5,02

7,09

PAYS DE LOIRE

3,97

5,63

PICARDIE

5,29

7,49

POITOU-CHARENTES

4,19

5,93

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

3,92

5,55

RHONE-ALPES

4,13

5,83

 

Objet

Cet amendement majore, à hauteur de 12,5 M€, les fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

A ce titre, cet amendement prend en compte deux types d'ajustements :

1. Des ajustements pour les transferts qui prendront effet à compter de 2010, pour un montant de 20,7 M€. Ces ajustements n'ont pu être pris en compte dès le dépôt du PLF 2010 en raison de la réception tardive des données utiles.

i) Cet amendement tient compte, tout d'abord, de la modification de la compensation due au titre des transferts de personnels (11,8 M€) ; le montant de la compensation inscrit dans le PLF 2010 déposé à l'Assemblée nationale reposait sur une estimation au 31 juillet 2009 du nombre d'agents à transférer, et ne tenait pas compte de l'exercice réel du droit d'option par les agents jusqu'au 31 août 2009. Les compensations suivantes sont concernées :

- la compensation du transfert aux régions des personnels TOS des lycées agricoles (10,1 M€) ;

- la compensation des personnels du ministère de la culture transférés au titre de l'inventaire culturel (1,7 M€) ;

ii) Il inclut également la compensation, à hauteur de 2 M€, des emplois disparus du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche (personnels TOS des lycées agricoles) conformément à la clause de sauvegarde inscrite à l'article 104 de la loi du 13 août 2004. Ces emplois correspondent aux postes pourvus au 31 décembre 2002 et qui ne l'étaient plus au moment du transfert de compétences, soit au 31 décembre 2004.

iii) Cet amendement tient aussi compte de la compensation des charges nouvelles pour les régions, en application de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, afférentes :

- à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) de niveau 2 rendue obligatoire pour tous les étudiants de 12 formations paramédicales (0,1 M€) ;

- à l'alignement du cursus infirmier sur le système universitaire Licence-Master-Doctorat (6,8 M€).

2. Des ajustements au titre des transferts intervenus jusqu'en 2009, pour un montant de - 8,2 M€. Ces ajustements, qui n'ont pu être inscrits dès le PLF 2010 en raison de la réception tardive des données utiles, portent à titre principal sur les points suivants :

i) +4,1 M€ d'ajustements pérennes sont prévus pour la compensation des charges nouvelles résultant pour les régions de l'allongement de la durée de la formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

ii) -12,3 M€ d'ajustements pérennes sont prévus pour rétablir une juste compensation des postes de personnels TOS vacants du ministère de l'éducation nationale constatés en 2007. Ces postes font en effet actuellement l'objet d'une double compensation : au titre de leur coût en année pleine, mais aussi au titre de leur coût prorata temporis en 2007 (en fonction de la date de vacance du poste). Cette dernière compensation ne devait avoir lieu qu'en 2007 ; or, elle a été prévue à titre permanent en LFR 2007 et en LFI 2008 : il s'agit donc de mettre fin à cette surcompensation.

Ces deux ajustements donneront également lieu à un amendement en PLFR 2009 pour assurer un versement et un prélèvement complémentaires en 2009.

Les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer seront effectués, par affectation de la dotation générale de décentralisation, en seconde partie lors de l'examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, il sera aussi proposé le vote d'amendements ayant pour objet, en application de ces transferts, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-543

21 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. Compléter l'alinéa 238 par une phrase ainsi rédigée : 

Toutefois, pour l'application au vote du taux relais en 2010 des dispositions du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, les mots « dans la limite d'une fois et demie » sont remplacés par les mots « dans la limite de 1,25 fois ». 

II. Après l'alinéa 246, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

4.1 bis. Au a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, les mots « dans la limite d'une fois et demie » sont remplacés par les mots « dans la limite de 1,25 fois ».  

Objet

Ce sous-amendement représente une voie intermédiaire entre le maintien et la suppression de l'ensemble des dispositifs de déliaison des taux pour le vote de la cotisation foncière en 2010.

En effet, il ne prévoit que de limiter l'application du seul dispositif général de déliaison, qui permet actuellement aux collectivités territoriales d'augmenter leur taux de TP dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur TH ou, si elle est moins élevée, de l'augmentation du taux moyen pondéré de la TH et des taxes foncières. Cette limite d'augmentation serait réduite à 1,25 fois le taux moyen pondéré de la TH et des taxes foncières.

L'ensemble des autres dispositifs de déliaison seraient maintenus.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-544

21 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 24

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 35 %.

II. - En conséquence :

1° Alinéas 27, 28 et 310

Supprimer ces alinéas.

2° Alinéa 297

Supprimer les mots :

de la taxe foncière sur les propriétés bâties,

et remplacer les mots :

des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de taxe foncière sur les propriétés bâties

par les mots :

et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

3° Alinéa 299

Supprimer les mots :

, de la taxe foncière sur les propriétés bâties

4° Alinéa 300

Supprimer les mots :

et de taxe foncière sur les propriétés bâties

5° Alinéa 306

Supprimer, deux fois, les mots :

et de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Objet

La réforme de la taxe professionnelle est conçue pour améliorer la compétitivité de notre économie, et notamment du secteur de l'industrie.

Dans ce cadre, l'article 2 propose un abattement de 15 % sur les bases du foncier industriel, qui s'applique à la fois à la nouvelle cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées dans le cadre de la compensation globale prévue à l'article 2.

A l'occasion de l'examen des amendements 472 et 500, le Sénat s'est interrogé sur la pertinence de prévoir, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, un abattement sur les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ce sous-amendement a pour objet de limiter la prise en compte de l'abattement au calcul de la seule cotisation foncière des entreprises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-545

21 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 2


Amendement n° I-1, après l'alinéa 499

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

S'agissant de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur. A compter du 1er janvier 2010, les droits variables sont assis sur la base d'imposition à la taxe foncière des entreprises.

Objet

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat est régie non pas par le code général des impôts, mais par une loi du 16 juin 1948. Elle est constituée d'un droit fixe, et d'un droit variable réparti en proportion des bases imposables à la taxe professionnelle. Les droits variables couvrent 60 % du produit de la taxe affectée aux chambres de métiers en droit local alsacien-mosellan.

Le présent amendement a pour objet d'assurer la coordination nécessaire pour que la suppression de la taxe professionnelle n'ait pas mécaniquement pour effet de supprimer les droits variables. Il est proposé de continuer à appliquer les droits variables en proportion des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-546

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéa 3

1° Remplacer le pourcentage :

95 %

par les mots :

un pourcentage

2° Après l'alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :

- 95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20% des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009

- 96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20% et moins de 30 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009

- 97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 30% et moins de 40 %  des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009

- 98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 40% et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009

- 99 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50% des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts.

Objet

Il semble à tout le moins nécessaire de moduler la réduction du financement fiscal des chambres de commerce et d'industrie pour 2010, en tenant compte de la part que représente cette ressource dans le budget de ces établissements publics, qui est extrêmement variable d'une chambre à l'autre, afin que l'effort soit justement réparti.

Il est également logique que l'impact de cette mesure soit le plus limité pour la quarantaine de chambres bénéficiant depuis 2005 d'un dispositif pluriannuel de rattrapage instauré par le législateur, dont l'interruption pénalise plus que d'autres ces établissements, compte tenu de la modicité historique du taux de leur taxe additionnelle à la taxe professionnelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-547

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le mot : « patente » est remplacé (trois fois) par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentables » est remplacé par les mots : « redevables de la cotisation foncière des entreprises ».

II. - À l'article 6 de la même loi, le mot : « patente » est remplacé (deux fois) par les mots : « cotisation foncière des entreprises  » et le mot : « patentes » est remplacé par les mots : « cotisations foncières des entreprises ».

Objet

La suppression de la taxe professionnelle aura mécaniquement pour effet de supprimer les "droits variables", qui, en vertu de la loi couvrent 60 % du produit de la taxe affectée aux chambres de métiers de droit local alsacien-mosellan. Il est proposé de maintenir les droits variables en les appuyant sur la cotisation foncière des entreprises .





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-548 rect.

23 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-179 de M. Jean-Claude GAUDIN

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Amendement n° I-179

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« , et pour les transports nationaux assurant la continuité territoriale, que ces transports soient gérés en régie directe ou qu'ils aient reçu délégation de service public maritime.

II. - Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

La perte de recette pour l'État résultant de la non application de la contribution carbone aux produits utilisés pour les transports nationaux assurant la continuité territoriale, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La formulation proposée par ce sous-amendement se révèle plus complète et plus explicite que celle envisagée dans l'amendement n°I-179. Elle permet notamment de prendre en considération tous les services de transport maritime assurant la continuité territoriale vers les îles, et ce quel que soit le mode d'exploitation retenu : DSP ou régie directe. Ce dispositif a naturellement vocation à s'appliquer à tous les services de transport intervenant dans les eaux territoriales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-549 rect.

23 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-420 de M. LAMBERT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Amendement n° I-420

I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

; pour les transports nationaux assurant la continuité territoriale, l'exonération s'applique que ces transports soient gérés en régie directe ou qu'ils aient reçu délégation de service public maritime

II. - Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

La perte de recette pour l'État résultant de la non application de la contribution carbone aux produits utilisés pour les transports nationaux assurant la continuité territoriale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de taxe carbone les produits utilisés pour les transports maritimes, assurant la continuité territoriale vers les îles, et ce quel que soit le mode d'exploitation retenu : délégation de service public ou régie directe. Ce dispositif a naturellement vocation à s'appliquer à tous les services de transport intervenant dans les eaux territoriales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-550

23 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-247 rect. de M. MULLER

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer le mot :

énergie

Objet






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-551

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


I.- Dans cet article, remplacer (quatre fois) les mots :

taxe carbone

par les mots :

contribution carbone

II.- Alinéa 4

remplacer le mot :

taxe par le mot :

contribution

Objet

Amendement de coordination.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-552

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Les contributions des collectivités locales prévues par les articles II et III de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l'arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l'article 4 de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l'arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Objet

Le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) est un dispositif temporaire spécifique, qui a vocation à s'éteindre dès la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) outre-mer.

Pour cette raison, l'article 11 du PLF pour 2010 proposait d'appliquer au RSTA le même régime fiscal que le RSA versé en cas d'exercice d'une activité professionnelle (« RSA chapeau »), c'est-à-dire l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes versées et leur imputation sur la prime pour l'emploi (PPE).

Le présent amendement propose de modifier cet article sur deux points.

D'une part, afin de ne pas pénaliser de manière importante les bénéficiaires du RSTA et de donner son plein effet à ce dispositif en faveur des salariés ultramarins, il est proposé de supprimer l'imputation du RSTA sur la PPE.

D'autre part, il est proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes versées, en complément du RSTA, par les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Martinique dans le cadre des accords interprofessionnels signés en début d'année dans ces collectivités.






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(n° 100 , 101 )

N° I-553

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 1

Après les mots :

code des douanes,

insérer les mots : 

les consommations de houille, de lignite et de coke repris respectivement aux codes NC 2701, NC 2702 et NC2704 les consommations de gaz de pétrole liquéfiés repris aux codes NC 2711-12 à NC2711-1900

Objet

Les conditions particulières d'insertion des activités agricoles dans la concurrence internationale justifient qu'elles soient soumises à la taxe carbone de manière progressive pour permettre aux agriculteurs d'adapter leurs pratiques. L'article 7 prévoit donc un remboursement à hauteur de 75 % de la taxe carbone que supporteront en 2010 les exploitants agricoles sur leurs consommations de gazole, de fioul et de gaz naturel. Le présent amendement vise à en étendre le bénéfice à leurs consommations de charbon et de GPL.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-554 rect. bis

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Au 6° de l'article 427 du même code, les mots : « ou 266 quinquies B » sont remplacés par les mots : « , 266 quinquies B ou 266 quinquies C ».

 

Objet

Afin d'assurer une cohérence dans les dispositifs de contrôle et de sanctions applicables aux produits énergétiques, l'article 427 du code des douanes, qui régit le délit de détournement de produits énergétiques, est modifié afin d'être applicable à la taxe carbone.






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(n° 100 , 101 )

N° I-555

23 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-286 rect. de M. ARTHUIS

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Amendement n° I-286 rect.

I. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux fonds constitués entre la date de publication de la loi n° .... du .... de finances pour 2010 et le 31 décembre 2010 ».

II. - Après l'alinéa 13

Procéder à la même insertion.

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser que, compte tenu du contexte de crise, la réduction du délai d'investissement des fonds permettant à leurs souscripteurs de bénéficier d'une réduction de 25 % sur l'impôt sur le revenu (FCPR, FCPI et FIP ) ou de 50 % sur l'ISF (dispositif  ISF-PME), s'appliquera, à titre exceptionnel et transitoire, pour les nouveaux fonds créés à compter de la date de publication de la loi de finances pour 2010 jusqu'au 31 décembre 2010.

En effet, la date du 31 décembre 2010 devrait marquer la sortie effective de la crise actuelle. A situation exceptionnelle doit correspondre un dispositif exceptionnel.

En outre, il faut souligner que l'accélération du délai d'investissement des fonds souhaitée par l'amendement I-286 de M. ARTHUIS modifie de manière substantielle et significative les modalités de gestion de ces fonds. Les fonds en cause investissent en effet dans un délai de 2 ans en moyenne. Il s'agit déjà d'une exception française par rapport au reste du monde où la durée moyenne d'investissement est de 5 ans. L'actuel délai d'investissement des deux exercices correspond au temps déjà réduit et nécessaire :

- à la sélection et l'étude des dossiers, qui doivent être professionnelles et rigoureuses;

- à la négociation et réalisation de l'opération, qui ne peuvent être accélérées de manière artificielle.

Dès lors, le présent sous-amendement propose de ne pas bouleverser totalement l'éco-système du capital-investissement, qui est fragile, en limitant le dispositif préconisé par M. ARTHUIS dans le temps.

A défaut, si l'amendement de M. ARTHUIS devait s'appliquer aux fonds déjà constitués, la loi aurait un caractère rétroactif et les conditions d'investissement des fonds s'en trouveraient gravement modifiées par rapport aux engagements pris par les fonds, dans le respect du code général des impôts, à l'égard des particuliers ayant souscrit les parts de ces fonds et pouvant ainsi  mettre en risque leur situation patrimoniale et/ou fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-556

24 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-286 rect. de M. ARTHUIS

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Amendement n° I-286 rect.

I. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux fonds constitués entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. »

II. - Après l'alinéa 13

Procéder à la même insertion.

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser que, compte tenu du contexte de crise, la réduction du délai d'investissement des fonds permettant à leurs souscripteurs de bénéficier d'une réduction de 25 % sur l'impôt sur le revenu (FCPR, FCPI et FIP ) ou de 50 % sur l'ISF (dispositif  ISF-PME), s'appliquera, à titre exceptionnel et transitoire, pour les nouveaux fonds créés à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010.

En effet, la date du 31 décembre 2010 devrait marquer la sortie effective de la crise actuelle. A situation exceptionnelle doit correspondre un dispositif exceptionnel.

En outre, il faut souligner que l'accélération du délai d'investissement des fonds souhaitée par l'amendement I-286 modifie de manière substantielle et significative les modalités de gestion de ces fonds. Les fonds en cause investissent en effet dans un délai de 2 ans en moyenne. Il s'agit déjà d'une exception française par rapport au reste du monde où la durée moyenne d'investissement est de 5 ans. L'actuel délai d'investissement des deux exercices correspond au temps déjà réduit et nécessaire :

- à la sélection et l'étude des dossiers, qui doivent être professionnelles et rigoureuses;

- à la négociation et réalisation de l'opération, qui ne peuvent être accélérées de manière artificielle.

Dès lors, le présent sous-amendement propose de ne pas bouleverser totalement l'éco-système du capital-investissement, qui est fragile, en limitant le dispositif préconisé dans le temps.

A défaut, si l'amendement I-286 devait s'appliquer aux fonds déjà constitués ou en cours de comercialisation, la loi aurait un caractère rétroactif et les conditions d'investissement des fonds s'en trouveraient gravement modifiées par rapport aux engagements pris par les fonds, dans le respect du code général des impôts, à l'égard des particuliers ayant souscrit les parts de ces fonds et pouvant ainsi  mettre en risque leur situation patrimoniale et/ou fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-557

24 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-286 rect. de M. ARTHUIS

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Amendement n° I-286 rect.

I. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux fonds constitués entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010. »

II. - Après l'alinéa 13

Procéder à la même insertion.

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser que, compte tenu du contexte de crise, la réduction du délai d'investissement des fonds permettant à leurs souscripteurs de bénéficier d'une réduction de 25 % sur l'impôt sur le revenu (FCPR, FCPI et FIP ) ou de 50 % sur l'ISF (dispositif  ISF-PME), s'appliquera, à titre exceptionnel et transitoire, pour les nouveaux fonds créés à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010.

En effet, la date du 31 décembre 2010 devrait marquer la sortie effective de la crise actuelle. A situation exceptionnelle doit correspondre un dispositif exceptionnel.

En outre, il faut souligner que l'accélération du délai d'investissement des fonds souhaitée par l'amendement I-286 modifie de manière substantielle et significative les modalités de gestion de ces fonds. Les fonds en cause investissent en effet dans un délai de 2 ans en moyenne. Il s'agit déjà d'une exception française par rapport au reste du monde où la durée moyenne d'investissement est de 5 ans. L'actuel délai d'investissement des deux exercices correspond au temps déjà réduit et nécessaire :

- à la sélection et l'étude des dossiers, qui doivent être professionnelles et rigoureuses;

- à la négociation et réalisation de l'opération, qui ne peuvent être accélérées de manière artificielle.

Dès lors, le présent sous-amendement propose de ne pas bouleverser totalement l'éco-système du capital-investissement, qui est fragile, en limitant le dispositif préconisé dans le temps.

A défaut, si l'amendement I-286 devait s'appliquer aux fonds déjà constitués ou en cours de comercialisation, la loi aurait un caractère rétroactif et les conditions d'investissement des fonds s'en trouveraient gravement modifiées par rapport aux engagements pris par les fonds, dans le respect du code général des impôts, à l'égard des particuliers ayant souscrit les parts de ces fonds et pouvant ainsi  mettre en risque leur situation patrimoniale et/ou fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-558

24 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-296 rect. de M. LAMBERT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Amendement n° 296, alinéa 2

Après les mots :

quatre-vingts

insérer les mots :

, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu'il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce,

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de maintenir la limite d'âge actuel du donateur (soixante-cinq ans), lorsque les dons de sommes d'argent sont consentis à en enfant ou à un neveu ou une nièce, afin de préserver l'esprit du dispositif prévu à l'article 790 G du code général des impôts adopté en loi travail, épargne et pouvoir d'achat (TEPA).

En effet, ce dispositif vise aussi à transmettre de manière anticipée le patrimoine aux jeunes générations.

En conséquence, il est proposé de réserver le report de la limite d'âge du donateur à quatre-vingts ans (au lieu de soixante-cinq ans) aux dons qui sont réalisés avec un « saut de génération » (par exemple : don à un petit-enfant).






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(n° 100 , 101 )

N° I-559

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. - Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation ;

« ...° des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation. »

II. - Alinéa 5,

Remplacer les mots :

Le I s'applique

par les mots :

Les 1° et 2° du I s'appliquent

Objet

L'article 796 du code général des impôts (CGI) exonère de droits de mutation par décès notamment les successions des militaires morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre,

Afin d'adapter ces dispositions aux modalités contemporaines d'engagement des forces armées, l'article 12 du projet de loi de finances (PLF) pour 2010 précise que les exonérations de droits de succession s'appliquent aux militaires décédés en opérations extérieures (OPEX).

Par ailleurs, les sapeurs-pompiers décédés lors d'une opération de secours et cités à l'ordre de la Nation bénéficient de la même exonération.

Il apparaît légitime de l'étendre aux policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l'accomplissent de leur mission et cités, à ce titre, à l'ordre de la Nation.

Cette exonération s'appliquerait aux successions des intéressés ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-560

25 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-422 rect. bis de la commission de la culture

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Amendement n° I-422 rectifié bis

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

aux articles 1605 à 1605 quater

par les mots :

au II de l'article 1605  ainsi qu'aux articles 1605 bis à 1605 quater

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : « A compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet d'effectuer la coordination de l'article 1605 avec l'article 29 de la loi relative à la communication audiovisuelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-561

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 34

(État A)


I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101      Impôt sur le revenu

minorer de 1 000 000 €

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Ligne 1201      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

minorer de 20 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1497      Cotisation complémentaire (affectation temporaire à l'État en 2010)

a) remplacer le libellé de la ligne par celui-ci : « Cotisation sur la valeur ajoutée des
   entreprises »

b) minorer de 131 000 000 €

Ligne 1498      Cotisation locale d'activité (affectation temporaire à l'État en 2010)

a) remplacer le libellé de la ligne par celui-ci : « Cotisation foncière des entreprises »

b) minorer de 510 000 000 €

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501      Taxe intérieure sur les produits pétroliers

minorer de 4 873 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1721      Timbre unique

minorer de 5 000 000 €

Ligne 1756      Taxe générale sur les activités polluantes

minorer de 3 000 000 €

Ligne 1760      Taxe carbone

a) remplacer le libellé de la ligne par celui-ci : « Contribution carbone »

b) minorer de 152 000 000 €

Ligne 1781      Taxe sur les installations nucléaires de base

majorer de 15 000 000 €

Ligne 1798      Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire
à l'État en 2010)

majorer de 6 500 000 €

2. Recettes non fiscales

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

Ligne 2499      Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

majorer de 10 000 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3119      Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

majorer de 1 000 000 000 €

Ligne 3120      Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

majorer de 140 000 000 €

Ligne 3121      Prélèvement spécifique au profit des dotations d'aménagement

modifier ainsi le libellé de la ligne :

ajouter, après le mot : « Prélèvement » et avant le mot : « spécifique », les mots : « sur les
recettes de l'État »

II. Le I de l'article est ainsi rédigé :

« I. - Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

Voir tableau 1

 

III. Le 1° du II de l'article est ainsi rédigé :

« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

Voir tableau 2

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé l'ensemble des incidences sur l'équilibre budgétaire des modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances.

Ces modifications ont pour effet :

S'agissant des recettes nettes :

I. - de tirer les conséquences des modifications de l'article 2 supprimant la taxe professionnelle, soit une diminution de recettes fiscales totale de 179,5 millions d'euros se répartissant ainsi :

1) minoration de 20 millions d'euros de la ligne n° 1201 « Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles ») compte tenu de la baisse de 3 % à 1,5 % des frais d'assiette et de recouvrement des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) ;

2) minoration de 131 millions d'euros de la ligne n° 1497 « Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » (intitulé modifié) compte tenu :

- de la mise en place d'un minimum pour la cotisation sur la valeur ajoutée à 250 euros (soit une majoration de 60 millions d'euros) ;

- de la possibilité accordée aux entreprises d'imputer sur leurs acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée les montants correspondant à leurs exonérations (soit une minoration de 60 millions d'euros) ;

- du rétablissement, pour l'ensemble des entreprises, du plafonnement de la valeur ajoutée à 80 % du chiffre d'affaires (soit une minoration de 126 millions d'euros) ;

- de l'alignement de l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des distributeurs  d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques sur celle des producteurs (soit une minoration de 5 millions d'euros), comme c'est le cas pour la taxe professionnelle ;

3) majoration de 20 millions d'euros des recettes nettes liée à une minoration à due concurrence des remboursements et dégrèvements d'impôts locaux compte tenu du relèvement à 3,5 % du plafonnement de l'impôt par rapport à la valeur ajoutée ;

4) minoration de 70 millions d'euros de la ligne n° 1498 « Cotisation foncière des entreprises » (intitulé modifié) au titre de la réduction de l'assiette taxable des bénéfices non commerciaux (BNC) de 6 % à 5,5 % du chiffre d'affaires ;

5) majoration de 15 millions d'euros de la ligne n° 1781 « Taxe sur les installations nucléaires de base », compensant à due concurrence le rehaussement du seuil d'assujettissement des installations de production électrique de 10 à 50 MW (ligne 1798, - 15 millions d'euros). Par ailleurs, la ligne 1798 est majorée de 21,5 M€ compte tenu de la fixation du tarif sur les stations radioélectriques à 220 euros (soit une majoration de 1,5 million d'euros) et de l'augmentation du tarif de la taxe sur les éoliennes (soit une majoration de 20 millions d'euros) ;

II. - de tirer les conséquences des modifications des articles 5 et 5 bis relatifs à la contribution carbone, soit une minoration de 153 millions d'euros des recettes fiscales nettes compte tenu :

1) de la minoration de 3 millions d'euros de la ligne n° 1760 « Contribution carbone » (intitulé modifié) du fait de la diminution de 35 % du tarif de la contribution carbone applicable au fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises ;

2) de la majoration de 10 millions d'euros de la ligne n° 1760 « Contribution carbone » (intitulé modifié) compte tenu de la suppression de l'exonération de contribution carbone pour les personnes à mobilité réduite ou de petite taille utilisant un véhicule personnel en l'absence de réseau de transports publics adaptés ;

3) de la minoration de 40 millions d'euros de la ligne n° 1760 « Contribution carbone » (intitulé modifié) compte tenu de l'exonération du charbon utilisé pour le chauffage des foyers domestiques ;

4) de la minoration de 59 millions d'euros de la ligne n° 1760 « Contribution carbone » (intitulé modifié) compte tenu de l'exonération pour le transport maritime national hors plaisanciers et navigation privée ;

5) de la minoration de 60 millions d'euros de la ligne n° 1760 « Contribution carbone » (intitulé modifié) compte tenu de l'exonération pour les réseaux de chaleur indépendants ;

6) de la minoration de 1 million d'euros de la ligne n° 1760 « Contribution carbone » (intitulé modifié) résultant de l'octroi d'un remboursement supplémentaire de contribution carbone aux exploitants agricoles au titre de leur consommation de charbon et de GPL ;

III. - de tirer les conséquences des modifications de l'article 11 du présent projet de loi, soit :

1) une minoration de 1 million d'euros de la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » du fait de l'exonération d'impôt sur le revenu des primes versées en complément du revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) par les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Martinique dans le cadre des accords interprofessionnels signés en début d'année dans ces collectivités ;

2) une majoration de 108 millions d'euros des remboursements et dégrèvements d'impôt d'État compte tenu de la suppression de l'imputation du RSTA sur la prime pour l'emploi.

IV. - de prendre en compte les modifications des articles 17 et 18 du présent projet de loi, soit une minoration de 4,9 millions d'euros de la ligne n° 1501 « Taxe intérieure sur les produits pétroliers » compte tenu de la minoration de 7,6 millions d'euros des fractions de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences et de la majoration de 12,5 millions d'euros des fractions de la TIPP affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences ;

V. - de prendre en compte l'extension de la réduction de TGAP aux installations de stockage de déchets ménagers de catégorie B, soit une minoration de 3 millions d'euros de la ligne n° 1756 « Taxe générale sur les activités polluantes » ;

IV. - de tirer les conséquences de l'affectation à l'État, en lieu et place de l'ADEME, des avances remboursables consenties par le Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières (majoration de 10 millions d'euros de la ligne n° 2499 « Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées ») ;

VII. - de prendre en compte la diminution du produit des droits de timbre sur les passeports, soit une diminution de 5 millions d'euros de la ligne n°1721 « Timbre unique ».

S'agissant des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, les modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie ont pour effet une majoration de 1,14 milliard d'euros résultant des mouvements suivants :

I. - une majoration de 140 millions d'euros de la ligne n° 3120 « Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle » résultant du nouveau mode de calcul de cette compensation prévue par les amendements à l'article 2 du présent projet de loi ;

II. - une majoration de 1 milliard d'euros de la ligne n° 3119 « Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée » compte tenu de la reconduction en 2010 de la mesure du plan de relance relative au FCTVA.

S'agissant du plafond de dépenses nettes des remboursements et dégrèvements, de majorer de 10 millions d'euros les crédits afin d'accroître les crédits alloués à l'ADEME compte tenu de la suppression de l'affectation des avances remboursables consenties par le Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières.

L'ensemble de ces modifications aboutit à un déficit prévisionnel de 117 534 millions d'euros. Le tableau de financement est ajusté en conséquence au travers d'une diminution de la ligne « Variation nette des bons du Trésor à taux fixes et intérêts précomptés ».






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-1

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

1.500.000

 

1.500.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires

Dont titre 2

1.500.000

 

1.500.000

 

TOTAL

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir à leur niveau de 2009 les crédits destinés à l'aide sociale en faveur de nos compatriotes établis hors de France (programme 15, action n° 1).

Les crédits correspondants seront prélevés sur l'action n° 6 « Soutien » du programme 105, et plus précisément sur les sommes destinées à financer les projets de développement informatique du ministère. La mise en œuvre de certains de ces projets pourrait ainsi être décalée de quelques mois.

 






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-2

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

 

 

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont titre 2

 

8.000.000

 

8.000.000

Français à l'étranger et affaires consulaires

Dont titre 2

8.000.000

 

8.000.000

 

TOTAL

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à 2 millions d'euros le transfert de crédits (de 10 millions d'euros) opéré par l'Assemblée nationale du programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires » au programme 185 « Rayonnement culturel et scientifique ».

Certes, il est important, d'une part, de financer un important effort de rénovation du parc immobilier des établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et, d'autre part, de limiter le coût de la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger, par exemple en la plafonnant.

Toutefois, il apparaît impossible d'assurer l'exécution du programme 151 en l'état, l'économie engendré en 2010 par un plafonnement (qui ne s'appliquerait, en pratique, que sur le seul premier trimestre de l'année scolaire 2010-2011) ne pouvant s'élever à 10 millions d'euros.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-3 rect.

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 51


I. - Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Nonobstant l'octroi de bourses à caractère social, la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond fixé par décret, pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2010.

II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Action extérieure de l'Etat

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer la pérennité et le caractère soutenable pour les crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat » de la mesure de prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger.

A cette fin, il est proposé de plafonner cette prise en charge à un niveau déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et avant le 31 juillet 2010, de façon à être applicable dès la rentrée scolaire 2010/2011.

En effet, la pratique actuelle, qui ne s'applique que pour les classes de terminale, de première et de seconde, a d'ores et déjà été à l'origine d'arbitrages douloureux au sein du programme 151 « Français de l'étranger et affaires consulaires », en particulier au niveau de l'aide sociale destinée à nos compatriotes établis hors de France.

De plus, outre un certain effet d'éviction des élèves locaux au sein des établissements du réseau, les dispositions en vigueur font subir aux crédits du programme 151 les conséquences de l'augmentation des frais de scolarité de ces établissements, sur laquelle le ministère des affaires étrangères et européennes n'a souvent aucune prise. Elles ont également tari une source traditionnelle de financement par les employeurs des parents des élèves concernés.

Le maintien à moyen et à long termes de cette mesure d'équité voulue par le Président de la République passe donc par la nécessaire maîtrise de son évolution, ce que permet le présent amendement.






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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-4

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

29.000.000

 

12.350.000

Solidarité à l'égard des pays en développement Dont titre 2

 

 

 

 

Développement solidaire et migrations

 

 

 

 

TOTAL

29.000.000

 

12.350.000

SOLDE

- 29.000.000

- 12.350.000

Objet

Le présent amendement constitue une opération de « toilettage » budgétaire : la suppression de crédits qu'il prévoit tend à l'inscription de ces crédits, à l'initiative du Gouvernement, dans la mission appropriée.

En effet, chaque année, votre rapporteur spécial de la mission « Aide publique au développement » relève la présence incongrue, au sein du programme 110 « Aide économique et financière au développement » (action n° 1 « Aide économique et financière multilatérale ») des contributions de la France à des fonds de sécurité nucléaire :

- le Fonds du sarcophage de Tchernobyl (15 millions d'euros en AE et 5 millions d'euros en CP dans le présent PLF),

- et le Compte pour la sûreté nucléaire (14 millions d'euros en AE et 3,85 millions d'euros en CP).

Il convient d'y adjoindre le « Northern Dimension Environmental Partnership » (NDEP ; 3,5 millions d'euros en CP pour 2010), principalement employé, en pratique, pour le démantèlement de sous-marins nucléaires russes en mer de Barents.

Bien que le Fonds du sarcophage de Tchernobyl et le Compte pour la sûreté nucléaire soient gérés par la BERD, et même si les contributions afférentes sont comptabilisables en APD au sens du Comité d'aide au développement de l'OCDE (ce qui n'est d'ailleurs pas le cas pour le NDEP), ces contributions ne présentent pas de lien géographique ou sectoriel direct avec les finalités du programme « Aide économique et financière au développement ».






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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-5 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHARASSE

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

10.000.000

Solidarité à l'égard des pays en développement Dont titre 2

 

 

10.000.000

 

Développement solidaire et migrations

 

 

 

 

TOTAL

10.000.000

10.000.000

SOLDE

 

0

Objet

Le présent amendement vise à transférer les crédits prévus pour 2010 au titre du Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), soit 10 millions d'euros en CP, du programme d'aide au développement que pilote le ministère chargé de l'économie au programme d'aide au développement que pilote le ministère des affaires étrangères et européennes - soit, en pratique, du programme 110 « Aide économique et financière au développement » (action n° 2 « Aide économique et financière bilatérale ») au programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement » (action n° 3 « Politiques et stratégies sectorielles bilatérales dans les pays de la ZSP [Zone de solidarité prioritaire] et les PMA [pays les moins avancés] ». Mais il reviendra au gestionnaire, le cas échéant, de déterminer la clé de répartition de ces crédits entre l'action n° 3 précitée et l'action n° 2, consacrée aux pays émergents et à revenu intermédiaire.)

En effet, compte tenu des enjeux diplomatiques bilatéraux qui s'attachent au FFEM, la gestion de ce fonds paraît relever davantage des missions du ministère chargé des affaires étrangères que de celles du ministère chargé de l'économie. Il s'agit notamment de s'assurer que les actions menées grâce à cet instrument ne « doublonnent » pas celles que finance le Fonds pour l'environnement mondial (FEM).

En outre, en gestion, ce transfert est de nature à permettre de dégager une marge de manœuvre supplémentaire pour financer l'APD « de terrain » assurée à partir du programme 209, en particulier les dons-projets de l'Agence française de développement (AFD), instrument essentiel, non seulement pour l'aide au développement, mais aussi pour la « visibilité », et donc l'impact « politique », de l'APD française. Alors que le dispositif « FFEM » souffre de la « concurrence » du FEM, d'une relative dispersion de ses objectifs, du faible montant unitaire des projets financés au regard des enjeux, et d'un ciblage géographique qui peut s'avérer contradictoire avec les objectifs de préservation des biens publics mondiaux que poursuivent les projets soutenus par l'AFD, il paraît préférable, en effet, d'accentuer l'effort budgétaire sur un outil dont l'efficacité est avérée mais qui, ces dernières années, a subi les conséquences de la « régulation » imposée par l'état contraint de nos finances publiques.






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MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-6

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la mention, en tête d'article, d'un « avis du ministre de la culture et de la communication » avant le transfert des monuments aux collectivités. Cette mention apparaît en effet redondante avec une autre disposition de l'article, qui précise déjà que le représentant de l'Etat désigne la collectivité bénéficiaire du transfert « après avis du ministre chargé des monuments historiques et du ministre chargé du domaine ».






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-7

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir au texte initial de l'article 52. L'Assemblée nationale a en effet précisé, au titre des missions incombant aux collectivités et groupements bénéficiaires d'un transfert de monument, la « réutilisation éventuelle (du monument) dans des conditions respectueuses de son histoire et de son intérêt artistique et architectural ».

Outre que la notion de « réutilisation éventuelle » semble imprécise, ce type d'indication relève davantage de la convention de transfert que de la loi.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-8

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir au texte initial de l'article 52.

 

L'Assemblée nationale a souhaité que les collectivités et groupements bénéficiaires d'un transfert remettent au ministre chargé des monuments historiques, dans les dix ans suivant ce transfert, un rapport détaillant la mise en œuvre du projet de conservation et de mise en valeur du monument. Le défaut de transmission de ce rapport ou le caractère insatisfaisant du bilan qu'il ferait apparaître permettraient au ministre de demander la résiliation de la convention.

Outre que le délai prévu peut paraître arbitraire, ce type de contrainte est rendu inutile par le fait que le transfert est assorti d'une convention signée entre l'Etat et les collectivités, convention qui apparaît largement suffisante pour assurer l'encadrement et le suivi de la gestion du monument transféré. Il est donc proposé de supprimer cette formalité.






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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-9

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANGELS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 TER


I.- Après l'article 54 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe présentant, pour l'année, l'état d'avancement des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007. Cette présentation fait apparaître et justifie, pour chaque mesure, la date de réalisation effective ou les délais d'exécution prévus, en indiquant les échéances initialement fixées, et les économies nettes constatées ou attendues en conséquence, en précisant le montant initialement prévu et après révision éventuelle.

II.- En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Gestion des finances publiques et des ressources humaines.

Objet

Le présent amendement tend à permettre au Parlement de disposer d'une information de qualité sur la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP).

Actuellement, en effet, le suivi des quelque 374 mesures adoptées par les trois premiers conseils de modernisation des politiques publiques (CMPP, qui ont eu lieu entre décembre 2007 et juin 2008) n'est retracé, pour l'essentiel, que par deux instruments :

- d'une part, les deux rapports d'étape remis au Président de la République, en décembre 2008 et en mai 2009. Or ces documents ne font apparaître aucun chiffre au-delà de l'estimation globale de réduction des coûts au terme du processus, rendue publique dès juin 2008 (7,7 milliards d'euros) ;

- d'autre part, le « taux de mesures RGPP sur leur trajectoire nominale », indicateur de performance associé, par le PLF pour 2010, au programme « Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ». Or ce taux, qui synthétise l'ensemble des mesures adoptées par les CMPP, devrait s'établir à 85 % en 2009 et en 2010 comme en 2008 et jusqu'à 2012. L'information reste donc d'un intérêt limité.

Aussi, le présent amendement tend à créer, sous la forme d'une annexe au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, un « tableau de bord » de la RGPP. Ce document doit permettre au Parlement de suivre avec précision l'état d'avancement des réformes conduites dans le cadre de la RGPP, en ce qui concerne, pour chaque mesure, tant le respect des échéances de réalisation prévues que le niveau des économies nettes réalisées ou attendues, en mesurant l'écart éventuel avec la prévision initiale.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-10

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63


I.- Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l'année, les acquisitions immobilières de l'Etat de plus de 0,5 million d'euros hors taxes et les prises à bail de l'Etat dont le loyer est supérieur à un million d'euros hors taxes dans la région Ile-de-France et à 0,5 million d'euros hors taxe dans les autres régions.

II.- En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat.

Objet

Le présent amendement prévoit que les engagements immobiliers de l'Etat les plus importants se trouvent retracés dans une nouvelle annexe au projet de loi de règlement des comptes de chaque année, soit d'une part les acquisitions de plus de 0,5 million d'euros, d'autre part les prises à bail pour un loyer de plus d'un million d'euros dans la région Ile-de-France et de plus de 0,5 million d'euros dans les autres régions.

 

Cet amendement traduit un engagement du Gouvernement non tenu. En effet, alors que le ministre chargé du budget s'est engagé devant le Sénat, lors de la séance du 1er avril 2009, à l'établissement d'un semblable document, le PLF pour 2010 en est dépourvu.

 

Il s'agit d'assurer que le Parlement soit désormais pleinement informé sur les opérations en cause. En outre, en ce qui concerne les baux supportés par l'Etat, la mesure contribuera à accélérer la mise en place, actuellement en cours, de l'indispensable centralisation du suivi.






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Finances pour 2010

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-11

21 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-12 rect.

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le premier alinéa de l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Bénéficient d'une dotation de péréquation les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur au potentiel fiscal par kilomètre carré de l'ensemble des régions dans une proportion définie par décret sur avis du comité des finances locales. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre plus juste la péréquation régionale. Il vise à rapprocher les critères d'éligibilité à la dotation de péréquation, des critères de répartition de celle-ci, en intégrant un nouvel élément fondé sur le potentiel fiscal superficiaire des régions.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-13 rect.

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAMBERT, MIQUEL et COLLIN et Mme KELLER

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

1.011.200

 

1.011.200

 

Sécurité et circulation routières

 

1.011.200

 

1.011.200

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

 

Prévention des risques

Dont titre 2

 

 

 

 

Energie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

Dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1.011.200

1.011.200

1.011.200

1.011.200

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de ramener le coût du dispositif du « permis à un euro par jour » à un montant plus réaliste et d'affecter la somme correspondante au renforcement du soutien au transport combiné (« aide à la pince »).

Le dispositif du « permis à un euro par jour » sera opportunément renforcé en 2010 avec la prise en charge directement par l'Etat du cautionnement de 20.000 nouveaux prêts, afin de mieux le cibler sur les familles défavorisées. Les hypothèses utilisées pour estimer le coût total de 10,05 millions d'euros sont toutefois optimistes ou trop souples :

- une prévision d'octroi de 92.000 prêts non cautionnés par l'Etat, alors que les projections pour 2009 tablent sur 75.000 prêts ;

- un taux prévisionnel d'appel de la caution de l'Etat (correspondant au taux de défaut des prêts) de 12,5 %. Or le dispositif analogue de prêt étudiant garanti par l'Etat, mis en place fin 2008 par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, repose sur un taux de défaut de 5 %, soit le taux constaté pour les prêts à la consommation, alors que son plafond est sensiblement supérieur (15.000 euros) au montant moyen des prêts pour le permis de conduire (1.124 euros).

Il est donc proposé de retenir les hypothèses suivantes, qui demeurent volontaristes : 85.000 prêts non cautionnés (soit un coût de 6.689.500 euros) et un taux de provision du cautionnement de 8 % (soit un coût de 1.798.400 euros).

Au total, le coût du dispositif serait de 8.487.900 euros, soit 1.562.100 euros de moins que dans la prévision du projet de budget. Il est proposé d'affecter cette somme au soutien au transport combiné de marchandises, financé sur l'action 13 du programme 203 et qui bénéficie en 2010 d'une enveloppe supplémentaire de 8 millions d'euros dans le cadre de l'engagement national pour le fret ferroviaire.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-14

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport précise également l'impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement.

Objet

L'article 54 ter du PLF pour 2010 prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement concernant les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

Votre commission des finances souhaiterait également que ce rapport puisse être l'occasion d'analyser l'impact du développement de la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire sur les charges des collectivités territoriales. Ces dernières peuvent en effet être mobilisées au titre des transports scolaires[1] et de l'aménagement des établissements scolaires dont elles ont la responsabilité.

[1] Tout élève handicapé qui, en raison de son handicap, ne peut utiliser les moyens de transport en commun, bénéficie d'un transport individuel adapté entre son domicile et son établissement scolaire dont les frais sont pris en charge. Ces frais de déplacement sont pris en charge par le département du domicile de l'élève handicapé, quel que soit l'établissement fréquenté, dans le cadre de la scolarisation en milieu ordinaire (de droit commun). Dans le cas d'une scolarisation dans un établissement spécialisé, la prise en charge est assurée par les organismes de sécurité sociale.

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-15

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et Christian GAUDIN

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

500.000

 

500.000

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
 Dont Titre 2

 

500.000

 

500.000

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500.000

500.000

500.000

500.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), financée par l'action n° 15 du programme 150. En effet, il importe que cette agence puisse faire face à l'alourdissement continu de son programme d'évaluation tout en conservant sa rigueur d'expertise et son efficacité.

La somme correspondante, soit 500.000 euros, seraient prélevée sur les crédits du Fonds unique interministériel (FUI) de soutien aux pôles de compétitivité (programme 192, action n° 3), dont les deux dernières lois de règlement ont montré une sous-consommation supérieure à 100 millions d'euros.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-16

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. Christian GAUDIN et ADNOT

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 

1.000.000

 

1.000.000

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
 Dont Titre 2

1.000.000

 

1.000.000

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter les crédits d'intervention d'OSEO Innovation destinés aux aides à l'innovation des PME (programme 192, action n° 2). En effet, en 2010, ces crédits risquent d'être légèrement inférieurs à ceux de 2009, année où ils avaient déjà fortement diminué. Il s'agit également d'exprimer une position claire alors que l'année prochaine, la poursuite de la montée en puissance du crédit d'impôt recherche et le tarissement des sources extra-budgétaires de financement d'OSEO Innovation pourraient conduire à une nouvelle baisse.

Les crédits correspondants seraient prélevés sur le chantier de désamiantage du site de Jussieu (programme 150, action n° 14), dont la planification des travaux fait douter de la consommation de l'ensemble des crédits inscrits à ce titre en 2010.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-17 rect. bis

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. du LUART

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

Dont Titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Administration pénitentiaire

Dont Titre 2

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse

Dont Titre 2

 

 

Accès au droit et à la justice

 

10 000 000

 

10 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Dont Titre 2

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

L'enveloppe allouée au titre des frais de justice pour l'exercice 2009 s'élève à 409 millions d'euros. Toutefois, 364,6 millions d'euros avait déjà été consommés au 25 octobre 2009. Si ce rythme de consommation est maintenu d'ici à la fin de l'année 2009, le montant total des frais de justice à supporter en 2009 pourrait donc être de l'ordre de 440 millions d'euros, soit un dépassement de l'autorisation initiale de 31 millions d'euros. L'année 2009 s'est d'ailleurs d'ores et déjà caractérisée par des difficultés de paiement, par exemple à la Cour d'appel de Versailles.

Pour 2010, l'enveloppe allouée au titre des frais de justice s'élève à 395 millions d'euros. Paradoxalement, alors que l'année 2009 enregistre une reprise de la dynamique à la hausse de ces frais, cette enveloppe se situe donc à un niveau inférieur à celle prévue pour 2009, déjà probablement insuffisante.

Or, le phénomène de déstockage des mémoires en 2009 ne devrait pas s'interrompre brutalement en 2010, mais au contraire se poursuivre. De même, l'augmentation du nombre de procédures pénales comme la diversification des possibilités offertes par les nouvelles technologies au service de la recherche de la preuve représentent des tendances de fond qui feront très vraisemblablement sentir leurs effets au-delà du seul exercice 2009.

Au total, ce « faisceau d'indices » amène à s'interroger sur la sincérité du budget proposé pour le programme « Justice judiciaire », eu égard aux nouvelles difficultés en matière de maîtrise de la dépense liée aux frais de justice.

Le présent amendement propose donc d'abonder de 10 millions d'euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, l'action n° 2 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme « Justice judiciaire ».

Parallèlement, il est proposé de minorer de 10 millions d'euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, l'action n° 1 « Aide juridictionnelle » du programme « Accès au droit et à la justice ». Sur cette action, la minoration de crédits pourra notamment être compensée par un meilleur taux de recouvrement de l'aide juridictionnelle, celui-ci n'étant prévu pour 2010 qu'à hauteur de 11 %.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 100 , 101 , 103, 105)

N° II-18 rect.

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

300.000

 

300.000

 

Aide à l'accès au logement

 

 

 

 

Développement et amélioration de l'offre de logement

 

300.000

 

300.000

Politique de la ville

300.000

300.000

300.000

300.000

TOTAL

600.000

600.000

600.000

600.000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir une réflexion sur la suppression du comité de suivi et d'évaluation de l'ANRU dont les frais de fonctionnement courant - hors titre 2- ont dépassé le montant de 300.000 euros malgré une activité réduite depuis 2008. Ce comité a eu une utilité au moment de la mise en place de l'ANRU. Il ne s'impose plus dès lors que les règles du jeu sont désormais clairement établies et que les échanges entre les différents acteurs (porteurs de projets, bailleurs, financeurs, délégués de l'ANRU) sont en réalité la meilleure garantie de leur respect et de la réussite des projets dans l'intérêt des habitants des quartiers et des collectivités concernées.

Votre commission propose d'utiliser ces crédits, économisés sur la subvention pour charges de service public inscrite à l'action 04 « Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie » du programme « politique de la ville », au profit du programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables » pour ajuster les dotations de l'aide alimentaire inscrites à l'action 02 « actions en faveur des plus vulnérables ».

Parallèlement, elle vous propose, afin de ne pas réduire globalement les crédits de la politique de la ville et de respecter l'équilibre entre les "enveloppes" des deux départements ministériels concernés par la mission, de diminuer de 300.000 euros les crédits du programme "Développement et amélioration de l'offre de logement " au titre de l'action "Soutien", qui finance notamment des crédits d'études et de communication, pour augmenter du même montant les crédits du programme "politique de la ville", au titre de l'action "Prévention et développement social" pour financer le renforcement des actions de lutte contre les violences faites aux femmes.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 100 , 101 , 103, 105)

N° II-19

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63


I.- Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le compte général de l'Etat, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

II.- En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

 Ville et logement

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que l'Etat fait figurer la provision pour risque contentieux lié au droit au logement opposable dans le compte général annexé au projet de loi de règlement.

Il répond ainsi au souci de sincérité des comptes prévu par la LOLF et désormais inscrit dans la Constitution.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 100 , 101 , 103, 105)

N° II-20

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63


I.- Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du II de l'article 101 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

II.- En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Ville et logement

Objet

L'article 101 de la loi « engagement national pour le logement » a prévu que les 2/3 du montant des sommes collectées l'année précédente par les collecteurs non associés de l'UESL -c'est-à-dire essentiellement des organismes HLM et SEM-, seront reversés aux collecteurs associés de l'UESL, ce dispositif devant s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2009.

Il s'agissait d'assurer ainsi la mobilisation de l'ensemble des ressources de la participation des entreprises à l'effort de construction, en direction du « concours 1 % relance », celui-ci étant un concours unique pour toutes les opérations de construction neuve ou d'acquisition amélioration PLUS et PLAI hors champ d'intervention de l'ANRU, mis en place par la convention conclue entre l'Etat et l'UESL.

Cette convention devait prendre fin au 31 décembre 2009. Mais le concours 1 % relance a été prorogé jusqu'en 2011 par la voie des décrets fixant les enveloppes des emplois de la PEEC, en application de la loi de mobilisation pour le logement.

Il paraît donc logique de maintenir jusqu'à cette nouvelle échéance le principe du reversement des 2/3 de la collecte HLM et SEM.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-21

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

150 000 000

 

150 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

150 000 000

 

150 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  150 000 000

 150 000 000

  150 000 000

  150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L'abaissement du taux de TVA dans la restauration, dont le coût pour 2010 est estimé à 3 milliards d'euros, ne justifie plus le maintien de l'exonération spécifique de cotisations sociales sur l'avantage en nature dans les hôtels, cafés et restaurants. Il s'agit des repas des salariés qui sont à la charge de l'employeur.

Il convient, en effet, de mobiliser ces fonds, 150 millions d'euros, vers les publics qui en ont le plus besoin et, en particulier, les jeunes.

Cet amendement vise donc à transférer 150 millions d'euros de crédits, prévus au titre de l'exonération de l'avantage en nature dans les hôtels, cafés et restaurants, de l'action n° 3 « Développement de l'emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » vers le programme 102 « Accès et retour à l'emploi ».

Ces crédits seront affectés à la sous-action n° 2 « Accompagnement des publics les plus en difficulté » de l'action n° 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » selon la répartition suivante :

- 100 millions d'euros pour le réseau des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) ;

- 50 millions d'euros pour le fonds d'insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) afin de financer les actions de prise en charge et de sécurisation des parcours des jeunes (aide au permis de conduire, prêt de scooter, prospection d'entreprises, préparation aux concours, transports, achat de vêtements de travail, garde d'enfant, etc.)






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-22

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du V de l'article L. 241-13 est abrogé ;

2° L'article L. 241-14 est abrogé.

Objet

Amendement de conséquence.

Comme suite à la suppression des crédits prévus dans la mission « Travail et emploi » pour assurer la compensation de l'exonération de cotisations sociales sur l'avantage en nature dans les hôtels, cafés et restaurants, il est proposé de supprimer l'article L. 214-14 du code de la sécurité sociale qui constitue la base légale de cette exonération spécifique.

Celle-ci n'a, en effet, plus lieu d'exister depuis l'abaissement du taux de TVA dans la restauration.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-23 rect.

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 230 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « cinquante salariés » ;

2° Dans le dernier alinéa, le pourcentage : « 3 % » est remplacé par le pourcentage : « 4 % ».

II. - La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale d'une augmentation du nombre de contrats d'apprentissage exonérés de cotisations et de contributions sociales dans les conditions prévues aux articles L. 6243-2 et suivants du code du travail est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recette résultant pour l'Etat d'une augmentation du nombre de contrats d'apprentissage exonérés d'impôt sur le revenu est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 225 du code général des impôts, créé par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, et l'article 230 H du même code, introduit par la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, instituent une majoration de la taxe d'apprentissage pour les entreprises de 250 salariés et plus n'employant pas 3 % de salariés en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation), sans limitation d'âge. Au lieu de 0,5 %, la taxe due est alors portée à 0,6 % de la masse salariale pour les entreprises qui ne respecteraient pas ce seuil minimal.

C'est pourquoi, afin d'inciter l'ensemble des entreprises à accueillir des apprentis dans toutes les filières et tous les niveaux de formation, il vous est proposé d'abaisser ce seuil aux entreprises de cinquante salariés et plus, et d'augmenter le taux d'apprentis à 4 % des effectifs.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-24

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose d'affecter la contribution exceptionnelle des complémentaires santé aux dépenses liées à la grippe A/H1N1 à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS).

Or, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, il a été décidé d'affecter le produit de cette taxe à l'assurance maladie.

Par coordination, il est proposé la suppression de cet article.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-25

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. SERGENT

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

 

1.000.000

 

1.000.000

Jeunesse et vie associative

1.000.000

 

1.000.000

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont titre 2

 

 

 

 

 

 

TOTAL

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la dérive des coûts du chantier de l'INSEP en diminuant d'un million d'euros les crédits affectés à cet effet (programme 219, action n° 2).

Les sommes ainsi dégagées permettront de rétablir au niveau de 2009 les crédits dédiés aux postes FONJEP (programme 163, action n° 3) et aux projets éducatifs locaux (programme 163, action n° 2).






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-26

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. SERGENT

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

2.000.000

 

2.000.000

 

Jeunesse et vie associative

 

2.000.000

 

2.000.000

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont titre 2

 

 

 

 

 

 

TOTAL

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de soutenir les petites fédérations sportives qui pourraient être mises en difficulté financière par la forte augmentation des coûts pratiqués par l'INSEP (programme 219, action n° 2).

Les crédits correspondants seraient prélevés sur les crédits destinés au service civique, qui reposent sur des hypothèses particulièrement optimistes (programme 163, action n° 1).






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-27

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. SERGENT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Le sixième alinéa de l'article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le taux de la contribution est fixé à 5,5 % du montant des encaissements. Pour l'année 2010, ce taux est fixé à 6 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer le financement du CNDS en 2010 par une augmentation modeste et exceptionnelle de la « taxe Buffet », qui permettra de compenser le retard pris dans l'examen du projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-28 rect.

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JÉGOU, BADRÉ, DÉTRAIGNE, DUBOIS, MERCERON et SOULAGE et Mmes DINI et PAYET


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À l'article 80 quinquies, après les mots : « alloués aux victimes d'accidents du travail », sont insérés les mots : « qui ne bénéficient pas du maintien de la totalité de leur salaire par l'employeur en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, des usages ou de sa propre initiative ».

Objet

Cet amendement vient compléter l'amendement adopté par l'Assemblée nationale qui prévoit que les indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, comme le sont les autres indemnités journalières.

L'amendement adopté par les députés sur proposition du rapporteur général Gilles Carrez ne vise que les indemnités journalières versées aux victimes d'accident du travail :

- il ne concerne pas les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui resteront exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts ;

- il ne concerne pas les prestations et rentes viagères versées aux victimes d'accidents du travail, qui resteront également exonérées d'impôt sur le revenu, en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts.

L'amendement proposé permet de n'assujettir que les personnes qui bénéficient du maintien de la totalité de leur salaire, et vise ainsi à éviter un effet d'aubaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-29 rect.

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JÉGOU et BADRÉ et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 BIS


Avant l'article 49 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est abrogé.

II. - Les dispositions du I ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L'article 1649-0 A du code général des impôts définit les modalités d'application du « bouclier fiscal ».

Ce dispositif de plafonnement des impositions se révèle profondément injuste et en période de crise a des conséquences négatives sur les comptes publics.

Il convient de le supprimer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 bis vers un article additionnel avant l'article 49 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-30 rect.

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JÉGOU et BADRÉ et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 BIS


Avant l'article 49 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1 du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement supprime le dispositif du "bouclier fiscal".

Ce dispositif se révèle profondément injuste et a des conséquences négatives sur les comptes publics

Il convient donc de le supprimer.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un l'article additionnel après l'article 49 bis vers un article additionnel avant l'article 49 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-31 rect.

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JÉGOU, BADRÉ, MERCERON et VANLERENBERGHE et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 BIS


Avant l'article 49 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les e et f du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à retirer du calcul du bouclier fiscal les cotisations sociales, comme la Contribution sociale généralisée (CSG) et la Contribution au remboursement de la Dette sociale (CRDS).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un l'article additionnel après l'article 49 bis vers un article additionnel avant l'article 49 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-32 rect.

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JÉGOU, BADRÉ, MERCERON et VANLERENBERGHE et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 BIS


Avant l'article 49 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au e du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale » sont supprimés.

II. - Au f du 2 de l'article 1649-0  A du code général des impôts, les mots : « et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée » sont supprimés.

Objet

 

Créée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et affectée à la caisse d'amortissement de la dette sociale, la CRDS a une nature spécifique qui la distingue des autres types de contributions directes. Sa seule raison d'être est le remboursement de la dette sociale. Or, la situation de cette dette est aujourd'hui suffisamment grave pour devoir justifier une mesure exceptionnelle concernant cette cotisation, à savoir retirer la CRDS des impositions directes prises en compte pour l'application du bouclier fiscal.

En définitive, cet amendement se justifie par le souci de garantir les ressources de la caisse d'amortissement de la dette sociale afin que celle-ci soit en mesure d'assurer l'amortissement de la dette sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 bis vers un article additionnel avant l'article 49 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-33 rect.

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JÉGOU, BADRÉ, MERCERON et VANLERENBERGHE et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 BIS


Avant l'article 49 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au f du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « et au III de l'article L. 262-24 » sont supprimés.

Objet

 

Cet amendement vise à retirer du calcul du bouclier fiscal une contribution de 1,1% sur les revenus de patrimoine et les produits de placement, destinés au financement du RSA. L'effort de solidarité en faveur du financement du RSA doit être supporté par tous.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 bis vers un article additionnel avant l'article 49 bis).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-34 rect. ter

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉRIOT, Mmes BOUT, DEBRÉ, DESMARESCAUX et ROZIER et MM. CANTEGRIT et VASSELLE


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 3

Remplacer les mots :

pour la part qui excède la fraction du gain journalier de base mentionné à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale

par les mots :

lorsque leur montant n'excède pas 86 % du gain journalier de base mentionné à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale

Objet

Ne soumettre à fiscalisation que les indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail qui excèdent 86 % du revenu journalier antérieur.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-35

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DÉTRAIGNE et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de créer et de mettre à jour leur fichier des redevables, les collectivités locales qui souhaitent instaurer et gérer elles-mêmes une redevance d'enlèvement des ordures ménagères bénéficient d'un accès gratuit aux bases de données gérées par les services fiscaux (taxe d'habitation et autres) dans un délai de 3 mois après la demande. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.

Objet

Au niveau national, en 2008, 67 % des communes sont à la TEOM (directement ou via un EPCI ou syndicat), contre 29 % seulement à la REOM (4% au budget général) selon la DGCL.

La REOM est notamment peu utilisée pour financer le service public d’élimination des déchets ménagers car la création, la gestion et la mise à jour du fichier des redevables sont lourdes à gérer pour les collectivités compétentes.

Cet amendement propose de permettre à la collectivité d'obtenir un accès gratuit aux bases de données gérées par les services fiscaux (taxe d’habitation et autres) aux fins de bonne gestion.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-36

19 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-37

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

2.000.000

 

2.000.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

2.000.000

 

2.000.000

 

TOTAL

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

SOLDE

0

0

Objet

Les crédits consacrés à l'aide sociale des Français établis hors de France ont subi, dans le projet de loi de finances pour 2010, une réduction drastique qui suscite une grande inquiétude dans nos communautés expatriés.

L'avenir des dispositifs d'aide sociale destinés aux Français de l'étranger en situation de précarité ou handicapés n'est plus assuré dans la mesure où, en application du budget triennal 2009-2011, l'enveloppe qui leur est destinée devrait être contractée de 28% en trois ans pour ne plus représenter que 1,53 millions d'euros en 2011. Le projet de loi de finances pour 2010 prévoit seulement 14, 8 millions d'euros seulement pour l'aide aux personnes, qui subira ainsi une baisse de 7,5%, chiffre jamais atteint dans les années précédentes.

En 2009, le nombre d'allocataires a atteint 5 097, dont 3 162 personnes âgées, 1 461 adultes handicapés, 413 enfants handicapés et 61 allocataires à durée déterminée (inférieure à six mois). La somme disponible est de 16,036 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 0,45 million d'euros destinés à secourir 306 enfants au titre de l'enfance en détresse par le biais d'une nouvelle aide créée en 2006.

Compte tenu de cette contrainte budgétaire, la majorité des postes n'a pas obtenu de revalorisation du « taux de base », c'est-à-dire du plafond, variable d'un pays à l'autre, au-dessous duquel doivent se situer les revenus des bénéficiaires des allocations mensuelles. Le « taux de base » a été maintenu au même niveau qu'en 2008 dans cent vingt et un pays, diminué dans huit pays et augmenté, pour tenir compte de l'effet change-prix, dans soixante-quinze postes.

Cette restriction budgétaire a, pour de nombreux compatriotes, des conséquences dramatiques. Plusieurs Français vont être abandonnés par notre pays à la charité privée alors que les sociétés de bienfaisance et les associations d'assistance voient leurs subventions publiques dramatiquement réduites.

Cette situation a conduit notre commission des finances à proposer un abondement des crédits de 1,5 millions afin que le niveau du taux de base ne soit pas encore abaissé.

Il nous paraît nécessaire d'aller plus loin en permettant une revalorisation sensible du taux de base. En effet, les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger ont tous protesté contre le dépérissement progressif des crédits sociaux destinés à nos compatriotes expatriés nécessiteux ou handicapés les exposant à être abandonnés par notre pays.

Alors que nos compatriotes les plus pauvres hors d'Europe sont victimes des conséquences de la crise économique mondiale, il nous paraît totalement inopportun de réduire leur protection. Il est, au contraire, indispensable, à tout le moins, de la maintenir au niveau actuel alors que le nombre des bénéficiaires augmente.

Nous proposons donc de retirer 2 000 000 d'euros des crédits destinés aux contributions internationales (du programme 105, contributions payables en devises) pour les affecter aux actions d'aide sociale destinés aux Français de l'étranger. Les crédits destinés aux contributions internationales explosent, en effet, chaque année davantage, et ne doivent pas être le seul poste de dépenses épargné par l'exigence d'économies substantielles. Le Parlement se doit d'inciter l'administration à la plus grande rigueur dans l'utilisation de ces crédits.

Il s'agit, en définitive, d'appliquer aux Français de l'étranger en difficulté le principe constitutionnel d'égalité. Le coût de l'action sociale par Français de l'étranger est, en effet, de 14,3 euros. Le coût de l'action sociale par Français de France est de 296,9 euros. Remédier à cette stupéfiante discrimination est, pour la Nation, un devoir. La mission constitutionnelle des pouvoirs publics est de la résorber et non de l'aggraver. Il y va de l'honneur de notre République.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-38 rect. ter

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DUMAS, HUMMEL, BRUGUIÈRE, MORIN-DESAILLY, HERMANGE, SITTLER, DESMARESCAUX, PANIS, ROZIER, BOUT, MÉLOT, DINI, GIUDICELLI, DEBRÉ et PAPON, MM. FRASSA, POZZO di BORGO, GRIGNON, GAILLARD, ALDUY, Bernard FOURNIER, BÉCOT, LELEUX, POINTEREAU, FERRAND, COUDERC, DULAIT, BRUN, BEAUMONT, GARREC, JARLIER, DOUBLET, LAURENT, RICHERT, PORTELLI, LAMÉNIE, PINTON, Philippe DOMINATI, PAUL, NACHBAR, CAMBON, DUVERNOIS, MARTIN, CLÉACH, CAZALET, CHATILLON, MILON, LEFÈVRE, BRAYE, HOUPERT, CORNU, DETCHEVERRY, HOUEL, du LUART, TRILLARD, THIOLLIÈRE, COURTOIS, FAURE, LEROY et CÉSAR, Mmes MALOVRY et TROENDLE, MM. LEGENDRE, PIERRE et Ambroise DUPONT, Mlle JOISSAINS et MM. Jacques BLANC, LONGUET, ZOCCHETTO, DOLIGÉ et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 244 quater O du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2015. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de soutenir leur compétitivité et d'encourager la création, l'article 244 quater O du Code Général des Impôts permet à certaines catégories d'entreprises artisanales, exerçant dans le secteur des métiers d'art et des savoir-faire traditionnels, de bénéficier d'un crédit d'impôt.

Aux termes de ce texte, les entreprises artisanales exerçant l'un des 217 métiers d'art tels que définis dans l'arrêté ministériel de 2003 (« nomenclature Dutreil ») et dont les charges de personnel représentent au moins 30% de la masse salariale totale, les entreprises labellisées « Entreprise du Patrimoine Vivant », et les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10% des dépenses liées à la conception de nouveaux produits, ou de celles liées au dépôt et la protection juridique des dessins ou modèles de ces nouveaux produits.  

Dans un contexte de compétition mondiale exacerbée et de concurrence des pays à bas salaires, ce dispositif permet de compenser le handicap de ce secteur d'activité prestigieux, fleuron de notre économie, que constitue le coût élevé de la main d'œuvre très qualifiée. Cette mesure permet également d'encourager l'innovation, élément fondamental de compétitivité pour ces entreprises à forte valeur ajoutée.

C'est assurément un dispositif utile, qui a largement prouvé son efficacité pour accompagner le renouvellement et le développement des métiers d'art. Il est d'ailleurs, depuis sa mise en œuvre, très largement plébiscité par les professionnels du secteur.

L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 a toutefois encadré ce dispositif dans le temps, en le limitant aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.

Le présent amendement propose donc de pérenniser ce crédit d'impôt jusqu'en 2015, ce qui constituerait un signal fort en direction de nos entreprises et PME artisanales, qui représentent une source de richesses extraordinaire pour notre pays, tant d'un point de vue humain, que culturel et économique, et qu'il convient non seulement de préserver mais aussi de développer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-39 rect. quater

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REVET, BÉCOT, TRILLARD, BIZET, MAGRAS, CLÉACH, CÉSAR et BEAUMONT, Mme HENNERON et MM. GARREC, PAUL, de LEGGE et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE 50


I. - Après l'alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le onzième (7°) du II de l'article 262 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° les ventes à consommer sur place lorsqu'elles sont réalisées matériellement à bord de navires ;

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Jusqu'ici la restauration à bord est exonérée de TVA. Les dispositions de l'article 50, si elles étaient votées, constitueraient un changement brutal pour des compagnies déjà fragilisées.

A l'instar du Royaume-Uni, il convient que la France instaure une exonération de TVA pour les prestations de restauration à bord des navires.

La France mettrait ainsi les règles fiscales en harmonie avec la directive européenne 2008/8 sans pénaliser le pouvoir d'achat ni créer une dissymétrie absurde entre voyage vers et depuis la France (pas de TVA sur ces services dans de nombreux États européens dont la Grande Bretagne).

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-40 rect. ter

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REVET, BÉCOT, TRILLARD, BIZET, MAGRAS, CLÉACH et CÉSAR, Mme HENNERON et MM. GARREC, PAUL, de LEGGE et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE 50


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'entrée en vigueur des dispositions du c du 5° du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article 259 A du code général des impôts est fixée au 1er janvier 2015.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise économique actuelle est particulièrement pénalisante pour l'industrie maritime française et obère fortement le pouvoir d'achat des consommateurs. Il convient donc d'éviter une entrée en vigueur brutale de la TVA sur la restauration à bord.

Compagnies maritimes et passagers pourront alors s'adapter, dans l'attente du rapport sur le régime fiscal applicable aux prestations à bord des navires que la Commission Européenne s'était engagée à établir depuis l'entrée en vigueur de la directive 2006/112, engagement qu'elle n'a pas tenu à ce jour.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Finances pour 2010

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-41

20 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 100 , 103, 106)

N° II-42

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PEYRONNET

au nom de la commission des lois


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

0

0

0

0

Protection des droits et libertés
Dont Titre 2

648 545

0

648 545

0

TOTAL

648 545

0

648 545

0

SOLDE

+ 648 545

+ 648 545

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits accordés par le Gouvernement pour la HALDE en 2010.

En effet, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à limiter la hausse du budget de fonctionnement de la HALDE à 1 % au lieu des 11,3 % proposés par le Gouvernement. Le principal argument avancé par les députés pour soutenir l'amendement concerne le loyer acquitté par la HALDE, jugé prohibitif.

Toutefois, la HALDE est en cours de renégociation des conditions de son contrat de bail ; tant que cette démarche n'a pas abouti, la réduction des marges de manœuvre budgétaires de l'autorité risquerait de la mettre en difficultés pour honorer son loyer.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 100 , 103, 106)

N° II-43

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KRATTINGER


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Autorisations
d’engagement

Crédits de paiement

Programmes

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

Dont titre 2

Protection des droits et libertés

Dont titre 2

648.545

648.545

TOTAL

648.545

0

648.545

0

SOLDE

+ 648.545

+ 648.545

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits de la HALDE, tels que prévus dans le projet de loi de finances pour 2010.

D’une part, la HALDE participe activement à la défense des droits des personnes. Le nombre des réclamations enregistrées en 2009 a augmenté de 25 % par rapport à 2008.

D’autre part, s’agissant de ses dépenses, il convient de souligner que la HALDE est en cours de renégociation des conditions de son contrat de bail. Le contrôle budgétaire prévu en 2010 par la commission des finances permettra d’apprécier, de manière fondée, les marges d’optimisation de sa gestion.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-44

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CERISIER-ben GUIGA

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

1.500.000

 

1.500.000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

1.500.000

 

1.500.000

 

TOTAL

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer des crédits à hauteur de 1,5 million d'euros de l'action n° 6 « Soutien » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » à l'action n° 1 « Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger » du programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires ». Ce transfert de crédits a pour objet de compenser la baisse prévue des crédits d'aide sociale destinés aux Français établis à l'étranger en rétablissant le niveau de 2009. Un amendement identique a été présenté par le rapporteur spécial de la commission des Finances, M. Adrien Gouteyron. Ces crédits pourraient être prélevés sur les dépenses d'informatique du ministère, qui représentent plus de 9 millions d'euros en autorisations d'engagement et près de 13,5 millions d'euros en crédits de paiement, et qui pourraient être retardées de quelques mois.

La forte réduction des crédits d'aide sociale pour nos compatriotes établis hors de France, qui passent de 19 millions d'euros en 2009 à 17,4 millions d'euros dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010 (soit une baisse de 7,5 %), n'est pas acceptable. L'aide sociale aux Français de l'étranger ne doit pas servir de « variable d'ajustement » aux restrictions budgétaires du ministère des affaires étrangères.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-45

23 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-46 rect.

2 décembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 100 , 103, 106)

N° II-47

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et MILON


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

 

 

 

 

Protection des droits et libertés
Dont Titre 2

 

2.003.941

 

2.003.941

TOTAL

 

  2.003.941

 

  2.003.941

SOLDE

- 2.003.941

- 2.003.941

 

Objet

Cet amendement vise à limiter à 1 % ou à 9 %, selon les cas, la progression des dépenses de fonctionnement (titre 3) des autorités administratives indépendantes. Au moment où la crise économique provoque de graves difficultés pour un grand nombre de nos compatriotes, les autorités administratives indépendantes doivent en effet participer à la nécessaire maîtrise des dépenses de l'Etat.

Cette réduction de crédits s'impute de la manière suivante :

- 307 843 euros sur l'action 2 « Commission nationale de l'informatique et des libertés », pour limiter la hausse de ces crédits à 9 % alors qu'une progression de 15,6 % est demandée ;

- 1 414 107 euros sur l'action 3 « Conseil supérieur de l'audiovisuel » pour limiter la hausse de ces crédits à 9 % alors qu'une progression de 18,1 % est demandée ;

- 270 384 euros sur l'action 6 « Autres autorités indépendantes », qui concerne la Commission d'accès aux documents administratifs, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et la Commission nationale consultative des droits de l'homme, pour limiter la hausse de ces crédits à 9 % alors qu'une progression de 50,9 % est demandée ;

- 11 607 euros sur l'action 7 « Sécurité et protection des libertés », qui concerne la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la Commission consultative du secret de la Défense nationale et la Commission nationale de déontologie de la sécurité, pour limiter la hausse de ces crédits à 1 % alors qu'une progression de 3,3 % est demandée.

Ces autorités administratives indépendantes se devront de fonctionner avec des moyens de fonctionnement en hausse limitée en 2010.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-48

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI et MILON


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie politique, cultuelle et associative
Dont Titre 2

 

2.407.932

 

2.280.000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

2.407.932 

 

2.280.000 

SOLDE

- 2.407.932

- 2.280.000 

 

Objet

Les partis politiques sont essentiels et utiles à la vie de la Nation, mais ils ont un devoir d'exemplarité. En 2010, le pays s'efforcera de retrouver le chemin de la croissance ce qui implique de réduire les déficits publics.

Puisqu'un effort important doit être accompli dans toutes les organisations de nature économiques, il est souhaitable que les partis politiques ouvrent la voie.

Cet amendement permet de les associer aux efforts qui individuellement concernent tous les Français et d'autre part indique à toutes les organisations ou associations, qui sont certes nécessaires à la vie publique, mais qui dépendent en grande partie de ce financement public, qu'elles doivent envisager comme dans le secteur privé et comme dans un grand nombre et de petites entreprises, des restrictions sur leurs budgets.

C'est pourquoi il est proposé de diminuer de 3% les autorisations d'engagements et les crédits de paiement de l'action n°01, Financement des partis du programme Vie politique, cultuelle et associative.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-49

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BRAYE, DETCHEVERRY, BRUN, LELEUX, GOUTEYRON, LE GRAND, BÉTEILLE, MILON, BÉCOT, HOUEL, GRIGNON, CLÉACH, BEAUMONT, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, COUDERC, LARDEUX, ALDUY, DEMUYNCK et GOURNAC, Mmes BOUT, SITTLER, Gisèle GAUTIER, MALOVRY, LAMURE et BRUGUIÈRE, Mlle JOISSAINS et Mme DESCAMPS


ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 100 , 105, 106)

N° II-50

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LISE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 54 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu’il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d’outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d’assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale.

Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd’hui établie par les rapports transmis aux autorités de l’État.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel au projet de loi de finances pour 2010, rattaché à la mission « Outre-mer ».

Cet article prévoit que le Gouvernement présente, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2011, un rapport relatif aux mesures envisagées pour répondre à la situation financière des communes d’outre-mer, et notamment des « villes capitales ».

S’agissant de ces dernières, le rapport devrait évoquer les mesures visant à compenser les « charges dites de centralité » qui pèsent sur elles.

Cet amendement prévoit d’étendre le champ du rapport précité à l’ensemble des collectivités territoriales d’outre-mer.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-51

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NACHBAR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 52


I. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) La deuxième phrase du premier alinéa du I est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à empêcher que la loi ne permette le dépeçage du patrimoine de l'État.

Le texte actuel de l'article 52 permet la cession :

- d'une partie seulement d'un immeuble (alinéa 5) ;

- d'un objet, indépendamment de l'immeuble qui le renferme (l'aliéna 8 se contente de modifier le texte initial de la loi de 2004 qui précisait, en faisant référence à la liste de la commission Rémond : « Cette liste peut également prévoir le transfert d'objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'État »).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-52

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NACHBAR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 52


I. - Alinéa 13, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Après avis du ministre chargé du domaine, le ministre en charge des monuments historiques désigne...

II. - En conséquence, alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si le préfet de région peut recueillir les demandes de transfert et, pour partie, les instruire, il convient de réaffirmer que l'autorité décisionnaire est le ministre en charge des monuments historiques, car c'est lui qui -selon le décret relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication - « conduit la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel (...) et participe à ce titre à la définition et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la décentralisation ». Il est donc le garant de la cohérence des décisions relatives aux monuments historiques et doit, à ce titre, désigner la ou les collectivités bénéficiaires en fonction des projets proposés, ou décider de n'en désigner aucune, notamment au vu de l'importance qui s'attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l'État.

L'alinéa 3 de l'article 52, introduit par l'Assemblée nationale, mentionne  « l'avis du ministre de la culture et de la communication ». Il doit être par conséquent supprimé.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-53

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NACHBAR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 52


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'obligation, pour les collectivités, d'assurer la « réutilisation éventuelle (de l'immeuble) dans des conditions respectueuses de son histoire et de son intérêt artistique et architectural » paraît extrêmement floue et donc susceptible d'interprétations très variées.

Il convient de laisser à l'État et aux collectivités le soin de préciser ces éléments dans la convention.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-54 rect.

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NACHBAR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 52


Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant un délai de vingt ans à compter du transfert de propriété, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaires doit, avant tout projet de cession de tout ou partie de l'immeuble à un tiers, en informer l'État qui peut s'opposer à la cession. »

Objet

Il paraît nécessaire d'encadrer les conditions dans lesquelles une collectivité pourrait, après avoir bénéficié d'un transfert à titre gratuit et d'éventuelles subventions de travaux de l'État, céder l'immeuble. La loi doit prévoir la possibilité pour l'État de s'opposer à une cession. Une telle disposition, dès lors qu'elle s'inscrit dans une durée limitée (vingt ans), respecte pleinement le droit de propriété dont il est ici question.





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-55

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. NACHBAR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 52


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa, introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, souffre de plusieurs défauts :

- Il prévoit un rapport des collectivités au bout de 10 ans, ce qui est une échéance particulièrement longue privant ce rapport d'un certain intérêt au regard des enjeux et de l'obligation, prévue par ailleurs pour le gouvernement, de présenter un rapport tous les deux ans au Parlement ;

- Il précise qu'à « défaut de transmission de ce document, ou si le bilan de la mise en œuvre s'avère insuffisant et non conforme aux clauses prévues dans la convention de transfert, le ministre chargé des monuments historiques peut demander la résiliation de cette convention. ». La résiliation de la convention dans ce cas paraît juridiquement contestable dans la mesure où elle remettrait en cause, implicitement, le transfert de propriété à la collectivité. Cette situation serait d'autant plus difficile qu'entre temps rien n'aurait empêché la collectivité de céder l'immeuble à une tierce personne.

Il paraît donc souhaitable de supprimer cette disposition difficilement applicable.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-56

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. NACHBAR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 52 BIS


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et des conditions de leur mise en œuvre

Objet

 

Pour informer de façon complète le Parlement sur la mise en œuvre de la loi, le gouvernement doit prévoir, dans son rapport, de préciser les conditions de mise en œuvre des conventions. Les parlementaires pourront alors apprécier le respect - ou non- des conventions par les parties.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-57 rect.

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. del PICCHIA, COINTAT, DUVERNOIS, FRASSA et GUERRY et Mme KAMMERMANN


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

10 000 000

 

 

10 000 000

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

L’Assemblée nationale a cru pertinent de retirer 10 millions d’euros sur les crédits de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français des classes de lycées français à l’étranger (PEC), contre l’avis du Ministre des Affaires étrangères et européennes qui a déclaré : « sans bilan, on ne peut rien décider » et « On ne peut pas faire le bilan avant d’avoir mené l’audit, c’est-à-dire en juillet 2010. ».

Le présent amendement a pour objet de revenir au texte initial présenté par le gouvernement dans la mesure où, depuis l’examen de la loi de finances 2009, il est déjà acté de ne rien changer à cette mesure tant qu’une étude d’impact n’aura pas été réalisée.

Les années précédentes, ces deux types d’aide à la scolarité : prise en charge de la scolarité dans les classes de Lycée (Terminale, Première et Seconde) et bourses scolaires, faisaient l’objet de deux sous-actions distinctes.

Toutefois, les crédits affectés à la PEC n’étant pas tous utilisés faute d’un nombre suffisant de demandes, le solde était affecté aux bourses.

A contrario, dans le PLF 2010, il n’est plus fait de distinction entre les bourses et la prise en charge. Une somme globale de 106 millions d’Euros est attribuée à l’action n° 2 du programme 151 géré par la DFAE. Ce sont donc les bourses scolaires qui seront le plus affectées par la suppression de 10 millions à la PEC si cet amendement n’est pas adopté.

La décision de l’Assemblée nationale a donc des effets très pervers. Vouloir supprimer 10 millions à la PEC, au motif que certaines familles aisées n’en n’auraient pas besoin, c’est de fait supprimer 10 millions aux bourses pour les familles nécessiteuses. Alors qu’il manquerait déjà, selon l’AEFE, près de 10 millions d’euros pour cette campagne et que les attributions actuelles ont déjà été réduites à cette rentrée.

Le respect de l’esprit de la mesure présidentielle comme le respect de l’aide aux familles les plus démunies, imposent que l’on sursoie à toute mesure restrictive dans l’attente de l’étude d’impact sur la prise en charge qui sera menée en 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-58

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVET, de ROHAN, HOUEL, LE GRAND, Jean-Claude GAUDIN, KERGUERIS et Philippe DOMINATI


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

Dont Titre 2

 100 000

 

0

 

 100 000

 

0

 

Création

Dont Titre 2

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Dont Titre 2

 

100 000

 

 

 

0

 

100 000 

 

 

 

0

TOTAL

  100 000

- 100 000

100 000 

 - 100 000

SOLDE

0

 0

 

Objet

Cet amendement vise à doter la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions de service public à hauteur de 100.000€ par an.

La Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial a été investie d'une mission de service public par la loi du 30 décembre 2006.

Cette mission consiste à labelliser des Bateaux d'Intérêt Patrimonial (BIP), exonérés ainsi du droit de francisation et de navigation (DAFN). Pour l'exécution de cette mission de service public, la Fondation doit accomplir un certain nombre de tâches nouvellement prévues par le décret n°2007-1262 du 21 aout 2007 qui impliquent notamment la refonte totale du site informatique de réception des dossiers de candidature.

En 2010, la Fondation devrait labelliser 120 nouveaux bateaux en plus des 300 qui le sont à ce jour.

Il existe en France une flotte de BIP dont le nombre est estimé à 2500.

Une campagne de communication auprès des propriétaires de bateaux sera menée : édition et diffusion de documents, articles dans les revues spécialisées, stand au salon nautique....

D'autre part, dans le cadre du Grenelle de la Mer du 10 et 15 juillet 2009, l'article 102b stipule notamment qu'il faudra « soutenir financièrement les différentes institutions qui participent à cette mission patrimoniale et en particulier la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial.

Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement vise à attribuer une somme de 100.000 euros par an à la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial, transférée de l'action 7 « fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « projet annuel de performances »,  vers les actions de connaissance du patrimoine, sa protection et sa conservation, sa promotion et sa diffusion de l'action 1 « patrimoine monumental et archéologique » du Programme 175 « patrimoines ».






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Finances pour 2010

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-59 rect.

30 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-60 rect.

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DUBOIS, MAUREY, BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l'article 50 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute décision entraînant la création ou l'augmentation d'une dépense à la charge des collectivités territoriales ne peut être adoptée sans l'accord des associations représentatives des élus locaux concernées.

Objet

Le principe d'autonomie des dépenses fonde largement l'autonomie financière des collectivités territoriales françaises. L'article 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale souligne ainsi l'importance de l'autonomie des dépenses pour préciser la notion d'autonomie financière. Elle dispose en effet que « les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences ».

Toutefois, l'autonomie des dépenses des collectivités territoriales est de plus en plus menacée par le renchérissement des compétences qui leurs ont été transférées et par la multiplication des décisions entraînant des dépenses à leur charge.

Récemment, le décret prévoyant notamment une augmentation du prix de l'heure de vacation payée aux pompiers volontaires de 2,1% pendant 3 ans, pris sans que les élus locaux - qui en subiront pourtant le coût - n'aient été consultés, a offert une parfaite illustration de cette tendance.

La révision constitutionnelle du 25 mars 2003 a inscrit à l'article 72-2 de la Constitution le principe selon lequel « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». Or, les conditions financières des transferts de compétences aux collectivités territoriales sont loin d'être satisfaisantes, essentiellement du fait qu'en règle générale, le produit des ressources fiscales transférées est bien moins dynamique que les charges nouvellement supportées par les collectivités territoriales. La réforme des collectivités territoriales devra donc aller de paire avec une refonte des relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales.

Cependant, l'usage croissant du pouvoir normatif de l'Etat entraînant la création ou le renchérissement d'une dépense à la charge des collectivités territoriales est un phénomène distinct qu'il est urgent de mieux encadrer.

Cet amendement vise donc à soumettre les décisions entraînant la création ou l'augmentation d'une dépense à la charge des collectivités à l'accord de la ou les associations représentatives des élus locaux concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. Irrecevabilité budgétaire (LOLF)





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-61

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOURNAC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 62


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article 62, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement.

L'intention du Gouvernement est d'élargir le champ des bénéficiaires des aides à la création d'entreprise. Actuellement, ces aides ne peuvent, par exemple, bénéficier qu'à des demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis au moins six mois au cours des dix-huit derniers mois. L'idée est d'assouplir ces critères pour pouvoir aider tous les demandeurs d'emploi qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise. On pourrait même envisager d'aller plus loin, afin d'aider des personnes qui ont un emploi précaire, un CDD, un contrat aidé, voire un contrat à durée indéterminée mais à temps très partiel.

Or, on peut craindre que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale soit un peu restrictive : elle indique que les bénéficiaires des aides à la création d'entreprise sont des « personnes éloignées de l'emploi ». Cette expression est juridiquement peu précise et semble plutôt s'appliquer à des chômeurs de longue durée rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

La formulation proposée par cet amendement est plus large et vise à « sécuriser » juridiquement la rédaction du décret que le Gouvernement envisage de prendre pour réformer les conditions d'accès aux aides à la création d'entreprise Elle permettrait d'aider tous les demandeurs d'emploi, mais aussi des personnes en emploi précaire. Enfin, elle supprime la référence à un décret en Conseil d'Etat, qui est superfétatoire puisqu'un tel décret est déjà prévu par le code du travail.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-62

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROZIER

au nom de la commission des affaires sociales


Article 35

(ÉTAT B)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-63

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ROZIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les dispositifs actuels de prise en charge des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et proposant, le cas échéant, des mesures en faveur des conjoints survivants aux revenus les plus modestes.

 

Objet

Chaque parlementaire est régulièrement sollicité par des veuves d'anciens combattants en situation de grande précarité. Celles-ci bénéficient en effet d'une prise en charge variable selon que leur mari était ressortissant de l'Office national des anciens combattants (Onac), mort au combat ou invalide de guerre : allocation différentielle versée, sous conditions de ressources, aux conjoints survivants de ressortissants de l'Onac, pension de veuve de guerre ou pension de réversion de la pension militaire d'invalidité, auxquelles peuvent s'ajouter des majorations spéciales.

Votre commission se réjouit à cet égard de l'annonce d'un nouveau relèvement à 800 euros au 1er janvier 2010, puis à 817 euros en cours de gestion durant l'année 2010, du revenu minimum garanti par l'allocation différentielle et de l'ambition affichée de porter, à terme, l'allocation au niveau du seuil de pauvreté (887 euros). De la même façon, elle juge très positive la hausse de cinquante points, décidée à l'Assemblée nationale, de la majoration spéciale accordée aux veuves des grands invalides de guerre qui ont été contraintes de renoncer à une activité professionnelle pour s'occuper de leur conjoint gravement blessé et qui se trouvent dans une situation financière délicate au décès de celui-ci, faute d'avoir cotisé en leur nom propre (pour un coût de 800 000 euros).

Cependant, certaines situations demeurent insatisfaisantes, notamment lorsque les conditions de durée du mariage exigées pour le bénéfice d'une pension ne sont pas remplies. Le présent amendement invite par conséquent le Gouvernement à faire le point sur l'ensemble des dispositifs actuels de prise en charge des veuves, qu'il s'agisse de leur montant ou de leurs conditions d'attribution, ainsi qu'à envisager des mesures nouvelles en faveur des veuves en situation précaire sans le faire au détriment des anciens combattants aux revenus les plus modestes.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 100 , 101 , 105)

N° II-64

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, SOULAGE, FORTASSIN et PASTOR

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 51


 

Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'exercice budgétaire 2010, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 4 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 7 % minimum à compter de l'exercice 2011 et 10 % minimum en 2012. »

II. - Les sixième à dernier alinéas de l'article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.

« Cette part est portée à 43 % en 2011.

« Ces crédits sont affectés à la réalisation d'un plan pluriannuel régional de développement forestier établi et mis en œuvre par les acteurs de la production forestière et par les chambres d'agriculture. Le contenu de ce plan et les modalités de sa validation par l'autorité administrative sont fixés par décret. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, après les mots : « pour 2009 » sont insérés les mots : « et pour 2010 ».

IV. - En conséquence faire précéder cet article de l'intitulé :

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Objet

 

En premier lieu, ces articles ont pour objet d'introduire un niveau minimum de contribution des chambres départementales d'agriculture au financement des chambres régionales, sous la forme d'une partie du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture (art L 514-1 du code rural et 1604 du code général des impôts).

Cette disposition conduit à amener en 2010 la part de financement de la chambre régionale d'agriculture par les chambres départementales d'agriculture à 4 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des reversements au fonds national de péréquation des chambres d'agriculture visé aux articles R.514-5 et suivants du code rural. En 2011, cette part de financement est portée à 7 % minimum, puis à 10 % en 2012.

Ce financement, affecté au budget des chambres régionales, contribuera à renforcer leurs  moyens propres et à financer des actions qu'elles conduiront au profit et avec les chambres départementales, dans le cadre de la mutualisation de leurs interventions. Ces actions seront complétées par des actions menées par les chambres départementales elles-mêmes, organisées et mutualisées au niveau régional. L'ensemble de ces actions, s'intégrant dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) est regroupé pour chaque région dans un schéma directeur régional.

Par ailleurs, dans la même logique de régionalisation et conformément aux préconisations du conseil de la modernisation des politiques publiques (CMPP) proposant une collaboration avec l'échelon régional du Centre national de la propriété forestière, il est proposé d'affecter au budget des chambres régionales 33% de la recette fiscales collectée par les chambres départementales sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois, déduction faite du reversement au fonds national de péréquation. Ces crédits seront affectés à des actions forestières définies et mises en œuvre, dans des conditions fixées par décret, avec les partenaires régionaux de la filière. A compter de 2011, cette part de financement est portée à 43 %.

En second lieu, les présents dispositifs concernent le plafond annuel d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture. Conformément à l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), applicable à l'ensemble des chambres d'agriculture, le Parlement détermine chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le taux d'augmentation maximale de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget.

Outre les missions nouvelles confiées aux chambres d'agriculture telles celles liées au Grenelle de l'Environnement, aux centres de formalités des entreprises (CFE) et à la mise en place du Guichet Unique, à la collecte de la taxe d'équarrissage pour la filière bovine à partir de 2009, cette augmentation doit couvrir la hausse annuelle des dépenses de personnel liées aux missions de service public.

La présente disposition fixe ce taux à 1,5 % pour l'année 2010.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 100 , 101 , 105)

N° II-65

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, SOULAGE, PASTOR et FORTASSIN

au nom de la commission de l'économie


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

11 250 000

 

11 250 000

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

11 250 000

 

11 250 000

TOTAL

11 250 000

11 250 000

11 250 000

11 250 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’abonder de 11,25 millions d’euros les crédits du programme n° 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires », action n° 13 « Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles ». Cet abondement est destiné à augmenter l’enveloppe destinée au plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE). Celui-ci voit ses crédits réduits en effet de 52,5 millions en 2009 à 30 millions pour 2010. A l’heure où la crise du lait souligne les difficultés structurelles de certaines exploitations, pour lesquelles il faut trouver des sorties par le haut, et alors que le PMBE a très bien marché en 2008 et 2009, cette baisse n’est pas souhaitable, en tout cas dans de telles proportions. Il est donc proposé de réduire de moitié la diminution de crédits en 2010 pour cette sous-action.

Cet abondement de 11,25 millions est gagée par une réduction à due concurrence des crédits du programme n° 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », réparti entre toutes les actions du programme au prorata de leur poids budgétaire respectif.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 100 , 101 , 105)

N° II-66

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FORTASSIN, CÉSAR, SOULAGE et PASTOR

au nom de la commission de l'économie


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

200 000

 

200 000

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

200 000

 

200 000

TOTAL

200 000

200 000

200 000

200 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'abonder de 200 000 euros les crédits du programme n° 154 « Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires », action n° 14 « Gestion équilibrée et durable des territoires », pour l'aide aux associations foncières et pastorales.

Les AFP sont en effet des outils de gestion collective foncière, qui permettent l'entretien de terrains en zones de montagne, dans l'intérêt de tous.

Il convient donc de leur laisser une subvention de l'État de 200 000 euros, qui reste modeste, afin de garantir le bon fonctionnement d'un instrument utile pour l'agriculture de montagne. 

Cet abondement de crédits est gagé par une réduction à due concurrence des crédits du programme n° 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture », répartie entre toutes les actions du programme au prorata de leur poids respectif.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-67 rect. bis

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BRAYE, BRUN, DETCHEVERRY, LELEUX, GOUTEYRON, LE GRAND, BÉTEILLE, MILON, BÉCOT, HOUEL, MAYET, GRIGNON, LAMÉNIE, COUDERC, LARDEUX, ALDUY, DEMUYNCK, GOURNAC et DUBOIS, Mmes BOUT, Gisèle GAUTIER, MALOVRY et LAMURE, Mlle JOISSAINS, Mme BRUGUIÈRE et M. VIAL


ARTICLE 44


I. Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. En conséquence, après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ne bénéficient pas de la prolongation de réduction d'impôt prévue au présent V. Cette disposition s'applique aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2010, à l'exception de ceux pour lesquels un contrat préliminaire tel que prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrit par l'acquéreur en 2009. »

Objet

Actuellement, deux types d'avantages peuvent se cumuler pour les investisseurs privés :

- la réduction d'impôt Scellier, à hauteur de 25% sur 9 ans, ou 37% sur 15 ans du prix de revient en cas de location de niveau intermédiaire ; dans ce cas, une déduction de 30% sur les loyers est également opérée ;

- les aides bénéficiant aux logements locatifs sociaux conventionnés financés par des prêts locatifs sociaux (PLS) : taux réduit de TVA et exonération de taxe foncière pendant la durée de la convention, jusqu'à un maximum de 25 ans.

Ce cumul se justifiait par le caractère nettement plus contraignant des conditions d'occupation d'un logement financé par un PLS (conditions de ressources et de loyers)  que celles du Scellier à niveau intermédiaire, et a fortiori du Scellier libre.

Or, un tel cumul entre les avantages fiscaux accordés aux investisseurs privés en faveur des logements financés par un PLS (qui suppose un conventionnement en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation) et ceux accordés au titre de la réduction d'impôt « Scellier intermédiaire » induit un coût fiscal trop élevé.

Pour équilibrer les contraintes sociales pesant sur l'investisseur et les avantages fiscaux dont il bénéficie, le présent amendement vise à supprimer la réduction d'impôt supplémentaire de 12% maximum, accordée en cas de location de niveau intermédiaire (« Scellier intermédiaire »).

Le contribuable pourra toutefois continuer à bénéficier de la déduction de 30% sur les loyers avec le financement PLS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-68 rect. ter

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BRAYE, DETCHEVERRY, BRUN, LELEUX, GOUTEYRON, LE GRAND, BÉTEILLE, MILON, BÉCOT, HOUEL, GRIGNON, CLÉACH, BEAUMONT, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, COUDERC, LARDEUX, ALDUY, DEMUYNCK, DOLIGÉ, GOURNAC et DUBOIS, Mmes BOUT, SITTLER, Bernadette DUPONT, MALOVRY, Gisèle GAUTIER, LAMURE et BRUGUIÈRE, Mlle JOISSAINS et M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils prévoient des conditions particulières dans les cas où une dérogation est accordée en application des dispositions de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation. » 

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées exceptionnellement :

« - dans les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment ;

« - pour les ensembles de logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve que ces ensembles comprennent une part de logements accessibles et adaptés ;

« - pour les établissements recevant du public nouvellement créés dans un bâtiment existant, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment ou des caractéristiques du bâti existant, ainsi qu'en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural.  »

 

Objet

Actuellement, une déduction forfaitaire de cinq mètres carrés par logement est appliquée sur la surface hors œuvre nette des logements (SHON) respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure de ces logements aux personnes handicapées (dispositions combinées des articles L. 112-1 et R. 112-1 du code de l'urbanisme), pour prendre en compte les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées. Cette déduction est retenue également pour l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement (TLE).

Le bon respect des règles d'accessibilité passe toutefois par la possibilité pour les maîtres d'ouvrage d'obtenir des dérogations motivées lorsque l'environnement extérieur est totalement incompatible avec certaines de ces règles.

Dans les cas où une telle dérogation aux règles d'accessibilité est nécessaire, la déduction forfaitaire appliquée au calcul de la surface hors œuvre nette doit être réduite : il apparaît, en effet, normal que les constructions qui ne remplissent pas toutes les conditions fixées par le code de la construction et de l'habitation en matière de règles d'accessibilité ne bénéficient pas de la même déduction de surface que les constructions qui remplissent l'intégralité des conditions fixées. La modification de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme proposée permet de traiter distinctement des logements aux normes en vigueur des logements bénéficiant de dérogations.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :irrecevabilité budgétaire (LOLF)





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-69

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L'article 52 introduit une modification de l'article 97 la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales. Cette loi introduisait la possibilité de transfert de l'Etat vers les collectivités territoriales volontaires pour les 176 monuments historiques figurant sur la liste établie par décret en Conseil d'Etat, sur décision du préfet et dans un délai de douze mois après la publication du décret.

L'article 52 propose une extension de ce dispositif en élargissant le champ des immeubles concernés. Il  permet en effet le transfert des monuments historiques de l'Etat ainsi que de ses établissements publics. Il autorise également les transferts partiels en permettant que « tout ou partie des immeubles » puissent être cédés et enfin, il pérennise ce système de transfert en supprimant les délais de dépôt des demandes par les collectivités.

Cet article prévoit donc un transfert généralisé et sans limite temporelle des monuments sans liste restrictive de l'Etat vers les collectivités territoriales.

Ces éléments constituent un véritable danger pour le patrimoine de l'Etat et pour les collectivités territoriales, c'est pourquoi nous demandons le retrait de cet article.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-70

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 52


I. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. -Alinéa 13

Remplacer les mots :

Après avis du ministre chargé des monuments historiques et du ministre chargé du domaine, le représentant de l'Etat

par les mots :

Après avis du ministre chargé du domaine, le ministre en charge des monuments historiques

Objet

L'article 52 prévoit que le préfet de région désigne la collectivité bénéficiaire du transfert, après avis du ministre chargé des monuments historiques et du ministre en charge du domaine.

La protection du patrimoine est une prérogative fondamentale du ministre de la culture, comme l'énonce le décret relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication. Les immeubles classés le sont dans des conditions prévues par le titre II du livre VI du code du patrimoine et le décret d'application de la loi fixant le régime des monuments historiques qui stipulent que la décision revient au Ministre de la culture.

En toute cohérence, il convient donc que cela soit le ministre en charge du patrimoine qui prenne en dernier lieu la décision du transfert d'établissements publics et de monuments historiques aux collectivités territoriales, le préfet étant un représentant de l'Etat dans les territoires, et non pas la garant de la cohérence de la politique patrimoniale nationale.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-71

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 52


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces transferts entrainent l'inaliénabilité des biens qui ne pourront faire l'objet d'une cession de la part d'une collectivité. »

Objet

Il s'agit de veiller à ce que les biens transférés aux collectivités ne puissent faire l'objet d'une cession ultérieure à des entreprises privés dans un but mercantile.






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-72

25 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-73

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 TER


I. - Après l'article 54 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'État s'engage à verser chaque année à France Télévisions le montant exact prévu par la loi de finances de l'année précédente au titre de la compensation forfaitaire de la suppression de la publicité tel que prévu par le troisième alinéa du VI de l'article 28 du chapitre IV de la loi n°2009-258.

II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

« Médias »

Objet

Cet amendement ne créée pas d'aggravation d'une charge publique, il vise à garantir le respect des engagements pris par le gouvernement au titre de la loi de finance de 2009.

L'État s'était en effet engagé à verser une somme forfaitaire de 450 millions d'euros à France Télévisions destinée à compenser la perte induite par la suppression de la publicité après 20 heures sur France Télévisions.

Alors que la situation économique de France Télévisions est toujours aussi incertaine, que sa situation financière n'est pas stabilisée, cette compensation n'a été que partiellement versée : 415 millions d'euros au lieu des 450 millions pourtant garantis et ce au motif que France Télévisions a su limiter ses pertes de recettes publicitaires.  Loin de conforter  ce comportement vertueux, la captation par l'État actionnaire de ces 35 millions d'euros a pour conséquence d'affaiblir le service public audiovisuel et d'aggraver son déficit, alors même qu'il a besoin de moyens supplémentaires pour son développement et la réussite de son passage au global média voulu par la réforme engagée.






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-74

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 TER


I. - Après l'article 54 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième et cinquième phrases du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimées.

II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

« Médias »

Objet

Garantir le maintien de la publicité entre 6h et 20h sur toutes les chaines ainsi que le maintien total de la publicité sur les services de télévision des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie.






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MISSION SANTÉ

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-75

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS


Après l'article 59 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5131-7-3 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5131-7-4. - Les produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1, mis sur le marché français, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.

« Le taux de cette taxe est fixé à 0,25 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros.

« Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.

« A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Depuis 2007 et en application des directives communautaires l'Afssaps encadre l'évaluation de la qualité et de la sécurité d'emploi des produits cosmétiques. Pour ces missions, elle dispose d'experts internes et externes, d'équipes d'inspecteurs, de laboratoires d'analyse, et peut prendre des mesures de police sanitaire en cas de risque pour la santé publique. Par ailleurs, l'Agence organise un système de vigilance afin de surveiller les effets indésirables résultant de l'utilisation de produits cosmétiques. Or elle ne reçoit à ce titre aucun revenu alors que les médicaments et dispositifs sont imposés à son profit. Cet amendement vise à remédier à ce qui paraît comme une iniquité. 

Par ailleurs, il est important que le produit de la taxe puisse servir à augmenter le plafond des emplois de l'Afssaps qui a atteint les limites des gains d'efficacité qu'elle est en mesure de faire et qui risque de se trouver empêcher de mener à bien les missions qui lui sont confiées.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-76

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 59 TER


Supprimer cet article.

Objet

Coordination avec les dispositions adoptées dans le cadre du PLFSS.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-77

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

 

 

 

 

 

Création
Dont Titre 2

 

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

222 500

178 000

 

222 500

178 000

 

TOTAL

222 500

222 500

SOLDE

+ 222 500

+ 222 500

 

Objet

Le présent amendement vise à ajuster les crédits transférés en loi de finances initiale pour 2009 au titre du rattachement de la direction du développement de médias (DDM) au ministère de la culture et de la communication.

L'amendement prévoit le transfert d'un montant de 222 500 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur la mission « Culture », par une annulation de crédits à hauteur de 222 500 euros (dont 178 000 euros de crédits de personnel) sur la mission « Direction de l'action du gouvernement » et une majoration d'un montant équivalent des crédits de la mission « Culture ».






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 100 , 103, 106)

N° II-78

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

 

 

222 500

178 000

 

222 500

178 000

Protection des droits et libertés
Dont Titre 2

 

 

 

 

 

TOTAL

222 500

222 500

SOLDE

222 500

222 500

Objet

Le présent amendement vise à ajuster les crédits transférés en loi de finances initiale pour 2009 au titre du rattachement de la direction du développement de médias (DDM) au ministère de la culture et de la communication.

L'amendement prévoit le transfert d'un montant de 222 500 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur la mission « Culture », par une annulation de crédits à hauteur de 222 500 euros (dont 178 000 euros de crédits de personnel) sur la mission « Direction de l'action du gouvernement » et une majoration d'un montant équivalent des crédits sur la mission « Culture ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-79

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et CERISIER-ben GUIGA, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont Titre 2

 

 

10.000.000

 

 

10.000.000

Rayonnement culturel et scientifique

Dont Titre 2

 

10.000.000

 

 

 

10.000.000

 

Français à l'étranger et affaires consulaires

Dont Titre 2

 

 

 

 

 

 

TOTAL

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de transférer des crédits à hauteur de 10 millions d'euros de l'action n°04 « Contributions internationales » du programme n° 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » à l'action n° 05 « Service public de l'enseignement à l'étranger » du programme n° 185 « Rayonnement culturel et scientifique ». Ces crédits sont destinés aux investissements immobiliers de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

Depuis 2009, l'État a transféré à l'AEFE la compétence immobilière pour la gestion du réseau des établissements français à l'étranger. Cependant, ce transfert de compétences ne s'est accompagné d'aucun transfert de moyens. La programmation pluriannuelle immobilière de l'agence repose sur un besoin de financement d'un montant de 233 millions d'euros, dont 60 millions d'euros pour 2009. Face à la forte augmentation du nombre d'élèves (environ 5.000 par an depuis 2006), qui témoigne de l'attractivité du réseau, et à la nécessité d'offrir un enseignement dans des conditions acceptables aux élèves, qui suppose un important effort de « remise à niveau » des locaux des établissements du réseau, la charge financière ne peut pas reposer uniquement sur les familles françaises et étrangères, mais suppose un réel effort financier de la part de l'État.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-80

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. YUNG, Mme LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont Titre 2

 

 

2.000.000

 

 

2.000.000

Rayonnement culturel et scientifique

Dont Titre 2

 

 

 

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires

Dont Titre 2

 

2.000.000

 

 

 

2.000.000

 

TOTAL

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de transférer des crédits à hauteur de 2 millions d'euros de l'action n° 06 « Soutien » du programme n° 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » à l'action n° 01 « Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger » du programme n° 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires ». Ce transfert vise à rétablir à leur niveau de 2009 les crédits alloués à l'action sociale en faveur des Français de l'étranger.

La forte réduction de ces crédits, qui passent de 19 millions d'euros en 2009 à 17,4 millions d'euros dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010 (soit une baisse de 7,5 %), n'est pas acceptable. La solidarité à l'égard des Français de l'étranger ne saurait pâtir des restrictions budgétaires concernant le ministère des affaires étrangères.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-81

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et CAMPION, M. CAZEAU, Mme CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE et DESESSARD, Mme BLONDIN, MM. MARC, MAHÉAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 500 000

 

5 500 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 500 000

 

5 500 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet  amendement vise à renforcer de 5,5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de financer une hausse de trois points PMI du plafond  majorable de la rente mutualiste

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».

Cette mesure significative donnerait satisfaction au monde ancien combattant.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-82

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et CAMPION, M. CAZEAU, Mme CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE et DESESSARD, Mme BLONDIN, MM. MARC, MAHÉAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

20 000 000

 

20 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent  amendement vise à renforcer de 20 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, afin de financer une hausse de trois points PMI du montant de la retraite du combattant, au 1er janvier 2010.

La mesure proposée constitue un pas supplémentaire vers l'objectif final de 48 points d'indice.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-83

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et CAMPION, M. CAZEAU, Mme CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE et DESESSARD, Mme BLONDIN, MM. MARC, MAHÉAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent  amendement vise à renforcer de 5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, et de son action 03, afin de financer une extension de l'allocation différentielle servie aux conjoints survivants les plus démunis.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-84

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et CAMPION, M. CAZEAU, Mme CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE et DESESSARD, Mme BLONDIN, MM. MARC, MAHÉAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

 

 

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de 10 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 158, et de son action 02, afin de financer une extension de l'indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 158, action 02 « indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-85

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et CAMPION, M. CAZEAU, Mme CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE et DESESSARD, Mme BLONDIN, MM. MARC, MAHÉAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de 10 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, et de son action 01 afin de financer une extension du droit à la campagne double pour les fonctionnaires de la troisième génération du feu.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».






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Finances pour 2010

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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-86

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et CAMPION, M. CAZEAU, Mme CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE et DESESSARD, Mme BLONDIN, MM. MARC, MAHÉAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de 5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, et de son action 03 afin de financer la création d'une allocation différentielle servie aux anciens combattants les plus démunis.

L'abondement de 5 millions d'euros se fait par transfert de crédits depuis le programme « Liens entre la nation et son armée » action 01 « journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169 « mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant », action 03 « administration de la dette viagère ». En effet, les crédits d'organisation de la journée d'appel de préparation à la défense doivent pouvoir être rationnalisés.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-87 rect.

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et CAMPION, M. CAZEAU, Mme CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE et DESESSARD, Mme BLONDIN, MM. MARC, MAHÉAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

9 500 000

 

9 500 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

9 500 000

 

9 500 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

9 500 000

9 500 000

9 500 000

9 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer de 9,5 millions d'euros les possibilités d'intervention de l'action 1 « administration de la dette viagère » du programme 169, « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant »,  afin de financer la hausse du montant de la retraite du combattant,  à partir du 1er janvier 2010 et non du 1er juillet, comme le propose l'article 51.  Il est financé par un prélèvement opéré dans le programme 167 « Liens avec la nation et son armée » au sein de l'action 1 « Journée d'appel et de préparation à la défense ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-88

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et CAMPION, M. CAZEAU, Mme CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE et DESESSARD, Mme BLONDIN, MM. MARC, MAHÉAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué le 27 mai un jour de commémoration intitulé : « journée de la Résistance ». Ce jour de commémoration n'est ni chômé, ni férié.

Objet

L'instauration d'une journée de la Résistance permettra d'une part de rendre hommage à ceux qui ont permis le rétablissement de la République et de rendre la liberté à notre pays et d'autre part de faire participer les jeunes générations au devoir de mémoire.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-89

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et CAMPION, M. CAZEAU, Mme CHEVÉ, M. DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE et DESESSARD, Mme BLONDIN, MM. MARC, MAHÉAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


I. - Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé (deux fois) par le nombre : « 70 ».

II. - La mesure prévue au I. est applicable à l'imposition des revenus 2010.

III. -Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu à l'article 885U du code général des impôts.»

Objet

Il s'agit d'abaisser l'âge de jouissance de la demi-part fiscale réservée aux titulaires de la carte du combattant à 70 ans.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-90

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CANTEGRIT et Mme KAMMERMANN


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

 
 

                                                                                                               (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

 

 

 

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

 

     La loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002, dans son article 19, a créé une troisième catégorie aidée de cotisations au sein de la Caisse de Sécurité Sociale des Français de l'Etranger (CFE) destinée à nos compatriotes expatriés les plus défavorisés.

Ce système fonctionne depuis 2003 et permet actuellement à 3796 personnes d'être couvertes pour l'assurance maladie et de bénéficier d'une aide de 33,33% du montant de la cotisation en troisième catégorie après examen de leurs dossiers par les comités consulaires pour l'aide sociale.

        Au cours des dernières années, une ligne budgétaire de 500.000€ figurait à la sous-action 02 - pôle social - de l'action 01 du programme 151, à la rubrique CFE.

Le coût réel de la dépense étant de 2 700 000€, le Ministère des Affaires Etrangères, par des avances et des abondements, complétait la ligne budgétaire initiale ; cela a été notamment le cas en 2008 et 2009.

Des informations fournies par le Ministère des Affaires Etrangères, il apparait que si la ligne de 500.000€ est bien maintenue pour 2010, aucun abondement complémentaire n'est envisagé pour l'année prochaine. Dans une telle hypothèse, la CFE ne sera donc pas en mesure de faire face aux demandes qui lui seront faites pour la troisième catégorie aidée prévue par la loi de Modernisation Sociale de 2002 et par ses décrets d'application.

        Le présent amendement a donc pour objet de compléter à hauteur de 2 000 000€ la ligne budgétaire initiale de 500.000€ afin de la porter à 2 500 000€, montant se rapprochant de son coût réel (2 700 000€).

        Le gage proviendrait des crédits de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger (AEFE) - programme 185 action 05 - ; il ne serait pas pris sur ses crédits initiaux mais sur la majoration de 10 000 000 d'euros introduite par un amendement voté par l'Assemblée Nationale.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-91 rect.

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CARLE, HUMBERT et BEAUMONT


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

5 500 000

5 200 000 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

2 400 000

2 000 000

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

7 900 000

 

7 200 000

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

 

TOTAL

7 900 000

7 900 000

7 200 000

7 200 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur la répartition  entre les programmes de la mission « Enseignement scolaire » des suppressions de crédit adoptées à l'Assemblée nationale en seconde délibération.

Afin de préserver l'offre éducative dans l'enseignement privé et les crédits du programme « Vie de l'élève » qui contribuent notamment au financement de l'accompagnement éducatif, de la santé scolaire, de la scolarisation des élèves handicapés et de l'action sociale, il est proposé de faire supporter la majeure partie des suppressions de crédit au programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-92 rect.

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAMBON et VANTOMME

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

1 500 000

 

1 500 000

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

1 500 000

 

1 500 000

 

Développement solidaire et migrations

 

 

 

 

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la contribution de la France au Fonds central d'intervention d'urgence de l’ONU (CERF), interrompue depuis 2009, à son niveau de 2008, soit 1,5 millions d’euros. Ce fonds dirigé par le secrétaire général adjoint de l’ONU permet de financer des opérations de secours en cas de catastrophes naturelles ou de situation d’urgence. Avant d’interrompre ses versements, la France était le 17 em contributeur de ce fonds loin derrière le Royaume-Uni qui contribue à hauteur de 80 millions de dollars par ans ou des Pays bas qui versent chaque année, 64 millions de dollars.

En tant que membre permanent du conseil de sécurité et promoteur du droit humanitaire, la France se doit de contribuer à ce fonds qui s’est avéré utile pour minimiser les pertes de vies humaines lors des situations de crise.

Poursuivant cet objectif, cet amendement transfère de l'action n°1 « aide économique et financière multilatérale  »  du programme 110  «Aide économique et financière au développement» (s/action : contribution aux fonds sectoriel fonds pour l’environnement mondial pour lequel est prévu 154 millions d’euros en AE et de 35 millions en CP), 1,5 millions d’euros en CP et AE à l'action n°5 «Coopération multilatérale» du programme 209 « Solidarité avec les pays en Développement » (s/action contribution ONU et autres organisation internationale en vue d’une contribution au CERF.»).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-93

26 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mmes DAVID et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 59 QUINQUIES


Après l'alinéa 2,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il met en rapport l'offre en structures proposées et l'évolution, au plan national, du nombre des personnes de quarante ans ou plus, selon le type de déficiences qu'elles présentent. Il retrace chaque année l'évolution de ce rapport sur les cinq années à venir ainsi que l'évolution des besoins en établissements ou en services, selon les types de déficiences.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de revenir sur le sous amendement du gouvernement déposé à adopté à l'Assemblée Nationale visant à supprimer l'alinéa qu'il est proposé de réintégrer ici.

En effet, pour assurer une meilleure prise en charge des personnes handicapées vieillissantes, il est impératif de disposer d'éléments précis, notamment statistiques qui manquent cruellement à l'heure actuelle.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-94 rect.

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CARLE et Jean-Léonce DUPONT, Mmes PAPON et HENNERON, M. DUVERNOIS, Mme MÉLOT et M. HUMBERT


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

4 500 000

 

 

4 500 000

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

4 500 000

 

4 500 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

4 500 000 

4 500 000 

4 500 000 

4 500 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

Les établissements d'enseignement supérieur privé associatif, qui accueillent 2,5% des étudiants mais dispensent 10% des diplômes de l'enseignement supérieur au niveau du grade de master, reçoivent des étudiants issus de tous les milieux sociaux pour leur assurer une formation solide, qui leur garantira une insertion professionnelle réussie.

Ces établissements, qui participent ainsi au service public de l'enseignement supérieur, bénéficient dans le projet de loi de finances d'une dotation de 66,4 millions d'euros, soit une augmentation de 4,5 millions d'euros par rapport à 2009. 1 million d'euros supplémentaires ont été votés par l'Assemblée nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur s'est engagé à verser aux établissements d'enseignement supérieur privé 2 millions d'euros d'ici fin 2009 par anticipation sur 2010. Par ailleurs, 7 millions d'euros seront versés par le Secrétariat d'Etat à l'emploi.

Malgré cette évolution, l'écart entre l'enseignement supérieur privé et l'enseignement supérieur public reste très important.

Ainsi, alors que l'augmentation totale des crédits pour l'enseignement supérieur privé représente un peu plus de 225 euros pour chaque étudiant du privé, le projet de loi de finances pour 2010 accorde à l'enseignement supérieur public une augmentation de 380 euros par étudiant.

De plus, la contractualisation entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privé, demandée depuis de nombreuses années, devrait se mettre en place en 2010, en particulier sur la dimension pluriannuelle du soutien. Le saut qualitatif que représente cette contractualisation nécessite des engagements de l'Etat dès l'année 2010, à la hauteur de ceux que devront prendre les établissements privés associatifs.

D'autre part, les établissements supérieurs privés vont enregistrer une perte d'environ 4,5 millions d'euros du fait de la "contribution supplémentaire à l'apprentissage" au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA), contribution créée par l'article 27 de la loi n°2099-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Cette contribution au taux de 0,1% est écartée de la part de taxe d'apprentissage que recevaient auparavant les établissements de formation supérieure, ce qui représente une diminution de 7% du montant perçu par étudiant.

La somme nécessaire, soit 4,5 millions d'euros, serait prélevée sur les crédits du Programme 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires, au sein de l'action n° 1 Pilotage et animation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-95 rect.

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAILLY, CÉSAR, BÉCOT, Jacques BLANC, REVET, HURÉ et POINTEREAU


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

500 000

 

500 000

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

SOLDE

- 500 000

- 500 000

 

Objet

La réintroduction des grands prédateurs et en particulier des loups entraîne des dégâts croissants pour les troupeaux d'ovins. Ces dégâts causent des préjudices très importants aux éleveurs dans nos massifs, ce qui décourage nombre d'entre eux.

La seule réponse des pouvoirs publics est aujourd'hui d'inscrire des crédits d'indemnisation ou de prévention mais la prévention demande un travail considérable aux bergers.

D'autre part, au moment où l'Europe sensibilise les éleveurs au bien-être animal, est-il normal de laisser déchiqueter, égorger des ovins qui agonisent pendant des heures ? Cela, les bergers ne le comprennent pas.

Le présent amendement a donc pour but de réduire de 500 000 euros les crédits destinés au soutien aux actions en faveur de la préservation des espères de grands prédateurs, sur l'action n° 7 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme n° 113 « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité ». Cette action s'inscrit dans un plus vaste projet de réduire de moitié en trois ans les crédits en ce domaine.

Cette orientation, profitable à notre budget, répondra à l'attente des éleveurs et évitera de sacrifier tant d'agneaux et de moutons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-96 rect.

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes PROCACCIA, ROZIER et BOUT


ARTICLE 59 TER


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les sommes prélevées au-delà d'un montant de 231,756 millions d'euros, ainsi que les sommes correspondant au coût des produits vaccinaux non utilisés dans le cadre de la campagne ou cédés à titre onéreux, sont déduites du montant du premier appel de la contribution visée au I de l'article L. 862-4 précité de l'année 2011. Le fonds visé à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale informe les organismes concernés des modalités de cette déduction. L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires au calcul de ladite déduction au fonds visé à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 décembre 2010.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

94 millions de doses de vaccin ont été achetés par l'Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires (EPRUS) dans le cadre de la campagne de vaccination contre la pandémie grippale, leurs coût est estimé à 712 millions d'euros. Les membres de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) participent à l'effort financier. Par conséquent, le Gouvernement souhaite créer, à titre exceptionnel et pour la seule année 2010, une contribution non pérenne des organismes d'assurance complémentaire en santé, assise sur leur chiffre d'affaire, et affectée à terme, à l'EPRUS. Le rendement de cette contribution des assureurs complémentaires ne pourra pas dépasser la somme de 231,756 millions d'euros comme cela a été convenu avec la Ministre de la Santé. En l'état, l'article 59 ter ne prévoit pas un tel plafonnement.

Cet amendement est un amendement de cohérence. Dans le cadre de la participation financière des organismes d'assurance maladie complémentaire à la campagne de vaccination, il détermine le régime à appliquer en cas de dépassement du plafond de 231,756 millions d'euros.

Ainsi :

- les sommes qui dépassent le montant de la participation des organismes d'assurance maladie complémentaire au regard du montant des vaccins, soit 231,756 millions d'euros de participation pour un coût de vaccins égal à 712 millions d'euros, seront à déduire du montant de la contribution pérenne appelée auprès de chaque organisme au titre du premier trimestre 2011.

- Et les sommes correspondant au coût des produits vaccinaux non utilisés dans le cadre de la campagne ou cédés à titre onéreux seront également comptabilisées en déduction de ce plafond de 230M€.

Grâce aux informations transmises par l'Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires (EPRUS) avant le 31 décembre 2010, le "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie" informe les organismes d'assurance maladie complémentaire des modalités de cette déduction.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-97 rect.

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes PROCACCIA, BOUT et ROZIER


ARTICLE 59 TER


I. - Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer le taux :

0,94 %

par le taux :

0,73 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du taux de l'alinéa 2 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a décidé d'acheter 94 millions de doses de vaccin et d'organiser une campagne de vaccination de masse face au risque de pandémie grippale. Ces doses sont achetées par l'Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires (EPRUS). L'estimation initiale du coût des vaccins était de 870 M€, elle est désormais de 712 M€. Les membres de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) participent financièrement à l'achat des vaccins.

Le Gouvernement a donc décidé de créer, à titre exceptionnel et pour la seule année 2010, une contribution non pérenne des organismes d'assurance complémentaire en santé. Selon les discussions entretenues avec Madame la Ministre de la Santé, la participation financière des complémentaires est calculée en fonction :

-        du taux de remboursement habituel des vaccins remboursés par les organismes d'assurance maladie complémentaire, soit 35 %

-        du taux de couverture de la population française par une complémentaire, soit 93 %.

Néanmoins, les modalités de cette contribution nécessitent d'être précisées :

-          Tout d'abord, considérant l'ampleur de la campagne de vaccination mise en place, les voies classiques du circuit de remboursement ne peuvent pas être empruntées. Par conséquent, il est impossible d'assurer automatiquement la prise en charge du ticket modérateur sur les doses de vaccins par les organismes d'assurance complémentaire en santé.

-          Ensuite, le coût des vaccins ayant été estimé à 870 M€, la Ministre de la Santé  a appliqué le calcul suivant: 93%×35%×870 M€ qui aboutissait à 283,185 M€. Le coût des vaccins s'évaluant désormais à 712 millions d'euros, le montant de la participation des organismes complémentaires d'assurance maladie devrait se chiffrer à 231,756 M€ (soit 93%×35%×712 M€).

-         Par conséquent, le coût des vaccins ayant été évalué à la baisse (712 M€), la contribution avec un taux de 0,94% excéderait l'engagement de la négociation menée avec Unocam.

Le présent amendement ajuste et remplace le taux de la contribution initialement prévue à 0.94%, par le taux de  0.73%, de sorte que le rendement de la contribution des organismes d'assurance complémentaire atteigne le montant de 231,756 M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 102, 104)

N° II-98

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

2 460 000

 

2 460 000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

2 460 000

 

 2 460 000

SOLDE

-2 460 000

-2 460 000

Objet

Le présent amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n° 2 (titre 6) « Action européenne » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » en supprimant la contribution française à l'Union de l'Europe Occidentale.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-99

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT et PLANCADE

au nom de la commission de la culture


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

500.000

 

500.000

Vie étudiante
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
 Dont Titre 2

 

500.000

 

500.000

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

500.000

500.000

500.000

500.000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement tend à renforcer les moyens de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES).

En effet, alors que l'agence connaît une forte montée en charge, aucune mesure budgétaire nouvelle ni aucune création d'emploi ne sont prévus en sa faveur pour 2010. Or le développement de ses activités requiert notamment cinq créations de postes et donc des moyens nouveaux pour y faire face.

Le présent amendement propose d'y pourvoir, à hauteur de 500 000 euros. La somme correspondante seraient prélevée sur les crédits du Fonds unique interministériel (FUI) de soutien aux pôles de compétitivité (programme 192, action n° 3), dont les crédits ne sont pas intégralement consommés.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-100

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines
Dont Titre 2

252 007

 

2 161
2 161

252 007

 

2 161
2 161

Création
Dont Titre 2

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

393 398

643 244
643 244

393 398

 

643 244
643 244

TOTAL

645 405

645 405

645 405

645 405

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la prise en charge de certaines dépenses de personnel précédemment inscrites sur la mission « Culture » par le budget d'opérateurs de cette mission.

Il prévoit le transfert entre crédits de titre 2 et crédits hors titre 2, au sein de la mission « Culture », de 645 405 euros (dont 181 979 euros de cotisations au CAS « Pensions ») en autorisations d'engagement et crédits de paiement, par annulation de crédits de titre 2 et ouvertures à due concurrence de crédits autres que de personnel, selon la répartition par programme suivante :

Sur le programme « Patrimoines » : diminution de 2 161 euros des crédits de titre 2 et majoration de 252 007 euros des crédits autres que de personnel, pour les raisons suivantes :

- prise en charge par le Centre des monuments nationaux (CMN) de la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les monuments historiques nationaux, compétence assurée jusqu'à présent par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC): majoration de 249846€ des crédits hors titre 2 (crédits annulés sur le programme «Transmission des savoirs et démocratisation de la culture», cf. infra);- rattachement du Domaine de Marly-le-Roi à l'établissement public du Domaine de Versailles: majoration de 2161€ de crédits hors titre 2 et annulation à due concurrence des crédits de titre 2 du programme;

Sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » : annulation de 643 244 euros des crédits de titre 2 et majoration de 393 398 euros des crédits autres que de personnel, pour les raisons suivantes :

- compensation de la prise en charge par le budget de l'établissement de la rémunération des personnels de direction de l'École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) en application de la circulaire du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique n°SD2-07-1851 du 8 octobre 2007 relative à la rémunération des dirigeants des établissement publics de l'État à caractère administratif et assimilés: 15217€ ;- compensation du remplacement d'un professeur titulaire d'enseignement artistique à l'occasion de son départ en retraite, par un recrutement sur le budget du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), en application du plan de contractualisation des professeurs d'enseignement artistique: 32919€ ;- anticipation de la fusion prévue en 2010 du service national des travaux (SNT), service à compétence nationale, avec l'Établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC), par transfert à l'établissement d'une première vague de crédits afin de lui permettre d'accueillir les agents en cours de gestion: 345262€;- prise en charge par le Centre des monuments nationaux (CMN) de la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les monuments historiques nationaux, compétence assurée jusqu'à présent par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC): minoration de 249846€ de crédits de titre 2 en contrepartie de l'ouverture à due concurrence de crédits hors titre 2 sur le programme «Patrimoines» (cf. supra).

Par coordination avec cet amendement, le plafond des autorisations d'emplois du ministère de la culture et de la communication figurant à l'article 39 du présent projet de loi fera l'objet d'un amendement procédant à une réduction de 21 ETPT.

Le plafond des emplois des opérateurs de la mission « Culture » figurant à l'article 40 du présent projet de loi de finances fera quant à lui l'objet d'un amendement visant à l'augmenter de 21 ETP (11 ETP sur le programme « Patrimoines » et 10 ETP sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »).






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-101 rect. bis

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTEAU et MIQUEL, Mme BOURZAI, M. GUILLAUME

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du c du 5, après l'année : « 2010 ; » sont insérés les mots : « lorsqu'ils remplacent des chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ou » ;

2° Après la troisième phrase du second alinéa du 6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il s'agit de l'installation d'un appareil de remplacement mentionné à la dernière phrase du c du 5, le bénéfice du taux est subordonné à la justification de la reprise par l'installateur de l'appareil précédent en vue de sa destruction. »

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le parc d'appareils de chauffage au bois domestique constitue le premier poste de production d'énergie renouvelable de notre pays. Toutefois, la plupart de ces appareils, environ 4 millions sur un total de 6 millions, sont anciens et se caractérisent par un rendement énergétique médiocre et par un taux d'émissions polluantes élevé.

Un label de qualité « Flamme verte » a été mis en place en 2000. Depuis, la performance énergétique et environnementale de ces appareils n'a cessé de s'améliorer. Il convient donc d'inciter au renouvellement du parc des chaudières au bois, en maintenant un taux d'exonération de 40 % pour les chaudières qui viennent en remplacement d'un équipement existant. Le contrôle du dispositif par les services fiscaux sera facilité par la fourniture d'un justificatif par l'installateur de l'appareil.

Ce « coup de pouce » pourra aider la décision du propriétaire d'une chaudière au bois vieillissante, mais qui hésiterait à la renouveler, le taux demeurant fixé à 25 % pour une première installation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-102

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAMBERT et CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUATER


Après l'article 50 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »

Objet

Aux termes de l'article L.1211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comité des finances locales (CFL) a un double rôle :

- il contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement et fixe, le cas échéant, le montant de certaines parts ;

- il peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que cette consultation n'est obligatoire qu'à l'égard des textes réglementaires qui impactent les ressources des collectivités (CE, 6 mai 1996, n°165286 et 18 octobre 2006, n°284563).

Par ailleurs, la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN), qui est une instance issue du CFL, doit être consultée, "sur l'impact financier des mesures règlementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics" (article L.1211-4-2 du CGCT). La CCEN examine l'ensemble des textes qui ont un impact financier sur les collectivités, qu'ils génèrent des charges ou des ressources.

Il arrive ainsi fréquemment que des décrets relèvent de la compétence du CFL et de  la CCEN. Il y a alors double consultation.

Cet amendement a pour objet d'alléger la procédure d'examen des textes en supprimant cette double consultation du CFL et de la CCEN. Il prévoit que, lorsqu'un texte relève des deux commissions, la consultation du CFL prime, ce dernier étant alors chargé de se prononcer également sur l'impact financier du texte.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-103

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

Les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts sont abrogées.

Objet

Amendement de justice sociale.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-104

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 44 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-105

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la fiscalisation des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au salarié qui a été victime d'un accident du travail.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-106

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 45 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Les dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont abrogées.

Objet

Amendement de justice sociale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-107

27 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-108

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

L'instauration d'une part de TIPP au profit des régions pour les amener à co-financer ce qui doit être du ressort de l'État n'est pas acceptable.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-109 rect.

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 BIS


Avant l'article 49 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogées.

Objet

Il convient de supprimer le bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 49 bis vers l'article additionnel avant l'article 49 bis).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-110 rect.

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RALITE et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 50 BIS


Supprimer cet article.

Objet


La mise en cause des ressources du CNC n'est pas acceptable.


NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 50 vers l'article 50 bis.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-111

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


I. - Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet


Amendement de justice sociale.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-112

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55


Avant l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

L'article 85 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (dite « loi Montagne ») a donné la possibilité aux communes et aux départements d'instituer une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique. Il a été codifié sous l'article L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.

Cependant, une disposition dérogatoire a été introduite au bénéfice des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient déjà, à la date du 31 décembre 1983, la taxe dite « taxe Ravanel ». Cette dernière portait également sur les recettes des entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques, mais généralement avec un taux d'imposition supérieur à 3 %.

La loi a prévu que ces communes continueraient à se voir attribuer par le département, lorsque celui-ci aura crée à son profit une telle taxe, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux antérieurement fixé.

Il y a 25 ans, cette disposition paraissait opportune pour maintenir le niveau de recettes des communes qui s'étaient très tôt engagées dans la valorisation des ressources de la montagne et en avaient tiré les conséquences en matière de fiscalité locale. Aujourd'hui, outre son poids sur les budgets départementaux, elle représente un avantage financier injustifié en bénéficiant surtout à des communes, notamment de grandes stations de ski, déjà privilégiées, tant au plan financier qu'au niveau de leurs équipements collectifs. Il est donc proposer d'unifier le régime de cette taxe et de mettre fin à cette dérogation dont la pérennisation a fini par générer de réelles inégalités.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-113 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CAZALET et de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

100 000 000

 

100 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

40 000 000

 

40 000 000

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont titre 2

 

 

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

100 000 000

40 000 000

100 000 000

SOLDE

- 60 000 000

- 60 000 000

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de diminuer la dotation du programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » .

Sur la base des calculs effectués par vos rapporteurs spéciaux, il est apparu que l'enveloppe du programme était surestimée, de l'ordre de 800 millions d'euros, compte tenu d'une montée en charge du RSA plus lente que prévu. Adoptant toutefois une attitude prudente à l'égard des hypothèses sur lesquelles se fondent leurs estimations, ils vous proposent en conséquence de diminuer les crédits demandés de 500 millions d'euros, qui viendront en allègement du déficit budgétaire.

Si les paramètres d'exécution devaient évoluer dans les semaines à venir, vos rapporteurs spéciaux se réserveraient la possibilité de proposer la révision de ce montant.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-114

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAZALET et de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif expérimental mis en œuvre par le présent article et permettant de signer des conventions d'objectifs entre l'Etat, les départements et les structures d'accueil de personnes handicapées est strictement sans influence sur les finances publiques.

Dès lors, aux termes de l'article 34 de la LOLF, cet article ne relève pas du domaine de la loi de finances.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-115

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAZALET et de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à ce que le Gouvernement présente un rapport sur les pratiques relatives à la fixation de limite d'âge dans les établissements accueillant des personnes handicapées.

Contrairement aux dispositions de l'article 34 de la LOLF, le rapport demandé ne tend pas à « l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ». Cet article ne relève donc pas du domaine de la loi de finances.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 100 , 101 , 105)

N° II-116 rect. ter

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE, FRASSA, Pierre ANDRÉ et TRILLARD, Mme MALOVRY, MM. DULAIT, BIZET et MILON, Mme HENNERON, MM. DOUBLET, LAURENT, Jean-Paul FOURNIER, JUILHARD, GOUTEYRON, PIERRE, COUDERC et CHAUVEAU, Mme BRUGUIÈRE, MM. BÉCOT et FAURE, Mmes DES ESGAULX et Nathalie GOULET, M. de MONTESQUIOU, Mme PAPON, MM. MARTIN, CARLE, FOUCHÉ et LARDEUX, Mme HUMMEL, M. PINTON, Mmes BOUT et PANIS, M. POINTEREAU, Mme TROENDLE, M. MAYET, Mme SITTLER, MM. CLÉACH, BEAUMONT, LAMÉNIE, ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE, Mme DESMARESCAUX, MM. DENEUX, VASSELLE et PAUL et Mlle JOISSAINS


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

700 000

 

 

Forêt

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

700 000

 

 

TOTAL

700 000 

700 000 

 

 

SOLDE

0

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à ne pas voir diminuer trop rapidement les crédits des dispositifs d'accompagnement à l'installation de jeunes agriculteurs, et leur permettre de continuer cet accompagnement. ,  En effet, en cette période de crise, mais aussi de besoins alimentaires mondiaux croissants il nous faut soutenir ces volontaires.

En outre, les ADASEA ont déjà fait de gros sacrifices ces dernières années et contribuent par rapprochement et simplification administrative à une  meilleure coordination avec les chambres d'agricultures

Les crédits disponibles passeraient de 14 à 14,7 millions d'euros par transfert de 700 000 euros de l'action n° 1 « moyens de l'administration centrale » du progamme 215, rendu possible par les efforts de réorganisation du Ministère au titre de la rénovation immobilière, des dépenses informatiques ou d'action sanitaire et sociale, vers l'action n° 15 « moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 154.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-117

27 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-54 rect. de la commission de la culture

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Amendement n° II-54 rectifié

Compléter le texte proposé par cet amendement par les mots :

et, le cas échéant, résilier unilatéralement la convention de transfert en cas de non respect de ses clauses et ses conditions.

Objet

Il est indispensable de permettre à l'État, en cas de cession ne respectant pas les conditions figurant dans la convention, de résilier unilatéralement cette convention.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-118

27 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-7 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Amendement n° II-7

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment au regard des enjeux de conservation du monument, de son histoire ou de son intérêt architectural et patrimonial

Objet

Le présent sous-amendement précise les critères sur lesquels le ministre chargé des monuments historiques pourra fonder un éventuel refus de transfert.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-119

27 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. COURTEAU

au nom de la commission de l'économie


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

600 000

 

600 000

 

Énergie et après-mines

 

600 000

 

600 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

600 000

600 000

600 000

600 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'abonder de 600 000 euros les crédits du programme 181 "Prévention des risques", action 09 "Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection".

Cet abondement de crédits est destiné à contribuer au financement des dépenses de rémunération du personnel de celles des commissions locales d'information instituées auprès des sites accueillant des installations nucléaires de base qui sont constituées sous la forme d'associations.

En effet, l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire prévoit que les CLI dotées de la personnalité juridique peuvent recevoir une partie du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base.

Dans l'attente de l'instauration de cette affectation de recettes par une loi de finances, il est proposé d'apporter pour l'exercice 2010 une subvention budgétaire à hauteur des besoins de la douzaine de CLI aujourd'hui dotées de la personnalité juridique.

Cet abondement de 600 000 euros est gagé par une réduction à due concurrence des crédits du programme 174 "Energie et après-mines", répartie entre les actions du programme au prorata de leur poids budgétaire respectif, à l'exclusion de l'action 04 "Gestion économique et sociale de l'après-mines".






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-120

29 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-121

29 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-122

29 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-123 rect. ter

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l'article 50 quinquies, insérer un article ainsi rédigé :

Le II de l'article 156 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, les dispositions du premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peuvent s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :

- que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration d'ouverture de chantier précitée ;

- et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. »

Objet

Le présent amendement facilite l'association des personnes physiques au financement des projets de rénovation de monuments historiques détenus par les collectivités publiques.

En effet, lorsque l'immeuble est détenu par une société, les contribuables qui veulent bénéficier du régime dérogatoire de prise en compte des charges supportées à raison de cet immeuble (régime dit « monuments historiques ») doivent souscrire au capital de la société l'année au cours de laquelle celle-ci a payé la dépense. Les contribuables qui ont souscrit au capital de la société au cours d'une année postérieure au paiement de la dépense ne peuvent pas déduire les charges qu'ils financent.

L'amendement proposé a pour objet d'assouplir les conditions du régime des « monuments historiques » en permettant aux acquéreurs personnes physiques des parts sociales de bénéficier de ce régime au titre des dépenses payées par la société depuis la date de la déclaration d'ouverture de chantier.

Il vise les sociétés constituées à l'initiative de personnes morales de droit public ou de sociétés d'économie mixte, éventuellement en partenariat avec des personnes morales de droit privé.

La dérogation au régime de droit commun de déductibilité des charges foncières est encadrée : elle est subordonnée au remboursement par les acquéreurs de la dépense avancée par les associés initiaux et elle est bornée dans le temps.

Cet amendement vise à faciliter la commercialisation de parts de telles sociétés en garantissant aux futurs investisseurs le bénéfice du régime « monuments historiques » au titre de dépenses de travaux commencés et payés entre la date d'ouverture de chantier et l'acquisition des parts.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 100 , 101 , 105)

N° II-124 rect.

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, AMOUDRY et CARLE, Mme BRUGUIÈRE et MM. HURÉ, FAURE, JUILHARD, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et ALDUY


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

60 000 000

 

20 000 000

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

60 000 000

 

20 000 000

TOTAL

 60 000 000

 60 000 000

20 000 000

 20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le projet de loi de finances pour 2010, dans son volet agriculture, ne prévoit pas les autorisations d'engagements budgétaires pour le renouvellement des contrats PHAE (prime herbagère agro-envionnementale) qui prennent fin au 30 avril 2010 et pour les contractualisations liées aux nouvelles installations.

Il s'agit, par cet amendement, d'inscrire à la fois les autorisations d'engagements budgétaires nécessaires au renouvellement des contrats PHAE et aux nouvelles contractualisations à hauteur de 60 millions d'euros pour arriver jusqu'au terme de la PAC actuelle.

Il convient également d'inscrire les crédits de paiement à hauteur de 20 millions d'euros pour l'exercice à venir.

Dans le cadre du bilan de santé de la politique agricole commune, la France a fait le choix de procéder à un rééquilibrage des aides agricoles en faveur des systèmes herbagers. Ce afin de répondre au mieux aux nouveaux enjeux économiques, territoriaux et sociétaux d'une part et de revaloriser le revenu des agriculteurs de montagne notamment qui reste 35% inférieur à la moyenne national sur les 15 dernières années d'autre part.

Ainsi, la création d'un nouveau DPU Herbe a été retenue au titre du premier pilier de la PAC tout en maintenant une prime à l'herbe sur le second pilier financée à 75% par le budget communautaire (FEADER). Ce rééquilibrage, faisant appel aux deux piliers communautaires, est aujourd'hui indispensable pour maintenir une agriculture viable dans les territoires fragilisés, en zone de montagne, où les espaces herbagers sont inconvertibles.

Cependant certains agriculteurs, installés en zone extensive, se retrouvent en difficulté, du fait de l'échéance de leur contrat PHAE actuel, qui ne se trouve pas compensé par ce nouveau DPU.  

Il convient, dans ces conditions et dans un souci de cohérence avec la volonté clairement affichée jusqu'ici de soutenir les systèmes herbagers, de maintenir une PHAE, en autorisant le renouvellement des contrats arrivés à terme et les nouvelles contractualisations pour les jeunes agriculteurs en cours d'installation.

Pour rappel, cette PHAE avait été mise en place pour soutenir la gestion extensive des prairies ainsi que le maintien de l'ouverture des milieux en dynamique de déprise.

Pour cela, il est proposé d'augmenter de 60 millions d'euros, en autorisations d'engagement et de 20 millions en crédits de paiement pour 2010, les crédits inscrits sur le programme 154 « Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires », dans son action 14, gestion équilibrée et durable des territoires.

En compensation, il est sollicité des économies supplémentaires sur la gestion du budget du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche. Il est proposé une baisse de 60 millions d'euros, en autorisations d'engagement et de 20 millions d'euros en crédits de paiement pour l'exercice 2010, des crédits inscrits sur le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » pour 2010, dans son action 01, Moyens de l'administration centrale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 100 , 101 , 105)

N° II-125 rect.

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jacques BLANC, GOUTEYRON, AMOUDRY, FAURE et HURÉ, Mme BRUGUIÈRE et MM. JUILHARD, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, COUDERC et ALDUY


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 800 000

 

1 800 000

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont Titre 2

 

1 800 000

 

1 800 000

TOTAL

1 800 000

1 800 000 

1 800 000

1 800 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis plus de quarante ans les Associations départementales pour l’aménagement des structures agricoles (ADASEA) assurent un accompagnement des agriculteurs et participent à l’application des politiques publiques notamment dans les domaines de l’installation et de la transmission.

Aujourd’hui, le réseau des ADASEA s’est restructuré pour répondre aux exigences de l’Etat : division par deux des effectifs depuis 2003, au niveau national comme au niveau départemental. Il fait également preuve d’un dynamisme toujours grandissant avec, par exemple, l’obtention de la certification qualité, garante d’un service rendu aux agriculteurs en amélioration continue.

Malgré cela, le projet de loi de finances 2010 prévoit de nouveau une diminution du budget alloué à la « mission ADASEA », à hauteur de 2,5 M€. Au-delà de la mise en péril des ADASEA/ODASEA qui emploient aujourd’hui 600 salariés dans toute la France, c’est l’ensemble de l’accompagnement des agriculteurs qui est remis en cause. Il n’est pas certain demain que les petites chambres d’agriculture, disposant de budgets très contraints, auront les moyens d’assurer les missions exercées aujourd'hui par les ADASEA.

Le maintien de la qualité des services et de l’accompagnement passe donc par un maintien de la dotation au même niveau qu’en 2009. En conséquence, l’amendement proposé vise à conforter les crédits octroyés en 2009 à hauteur de 1 800 000 €, en tenant compte des engagements du Gouvernement devant l’Assemblée nationale de compléter cette ligne budgétaire à hauteur de 700 000 € pendant l’exercice 2010. Le programme 154 «  Economie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires », dan son action 15 « moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » se voit donc augmenté, en autorisations budgétaires et en crédits de paiement, de 1800000 €.

Il est proposé en compensation une baisse de 1 800 000 €, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, des crédits inscrits sur le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », dans son action 01 « moyens de l’administration centrale », les efforts de réorganisation du Ministère pouvant permettre des économies plus substantielles que celles inscrites au budget 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-126

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGUET et LEGENDRE


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 


1 809 185

1 809 185

 

 


1 809 185

1 809 185

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2


1 809 185

1 809 185

 

 

1 809 185

1 809 185

 

TOTAL

1 809 185

1 809 185

1 809 185

1 809 185

SOLDE

0

0

 

Objet

En septembre dernier, lors de l'ouverture des Assises de l'enseignement technique agricole public, trois mesures ont été annoncées : le rétablissement de 60 postes, le gel des décisions de fermeture de classes et établissements, la révision du plafond d'emplois pour le programme.

Aussi, il semble important d'abonder les crédits du programme « enseignement technique agricole » dès le budget pour 2010.

A ce titre, le plafond des autorisations d'emplois du ministère de l'éducation nationale est minoré de 50 ETPT et le plafond des autorisations d'emplois du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est majoré à due concurrence.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-127

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. FISCHER, Mmes DAVID et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUATER


Après l'article 59 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au parlement un rapport portant sur l'application de l'article 39 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et citoyenneté des personnes handicapées, portant à la fois sur les conséquences financières et juridiques pour les établissements ou services d'aide par le travail, et sur les évolutions prévisibles de ce dispositif, notamment au regard des demandes déjà formulées.

Objet

L'article 39 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a créée pour les personnes handicapées un droit opposable au retour dans l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'avait originairement accueilli.

Cette disposition, si elle est compréhensible  pour les personnes accueillies, pourrait toutefois poser d'importants problèmes pour les établissements.

C'est pourquoi, au regard des inquiétudes des acteurs du secteur sociale et médico-social en la matière, il importe de disposer d'un rapport précis sur le nombre de personnes potentiellement concernées, ainsi que les conséquences, notamment financières pour les établissements.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-128

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. SUEUR, Mme BRICQ et M. FRÉCON


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Énergie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Un crédit de 10 millions d'euros est affecté à la mise en œuvre avant la fin de l'année 2010, dans le cadre du Programme 181 sur la Prévention des risques et de l'action 10 sur la Prévention des risques naturels et hydraulique d'une procédure d'alerte spécifique des maires des communes situées en zones d'aléa argileux.

Au-delà des dispositifs de connaissance, de surveillance et de maîtrise de l'aménagement foncier via les Plans de prévention des risques naturels, il est aussi nécessaire de mettre en place des dispositifs permettant aux maires d'être rapidement et systématiquement alertés des enjeux liés au phénomène de subsidence qui peuvent provoquer des catastrophes naturelles.

Il s'agit de la mise en œuvre de la recommandation n°13 du rapport d'information rédigé par M. Jean-Claude Frécon et Madame Fabienne Keller, sous la présidence d'Eric Doligé.

Les fonds nécessaires au financement de cette procédure d'alerte sont prélevés sur l'action n° 3 du programme 217, Conduite et Pilote des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-129

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme BRICQ et M. FRÉCON


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

180 000 000

 

180 000 000

 

Énergie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

180 000 000

 

180 000 000

TOTAL

180 000 000

180 000 000

180 000 000

180 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à prélever sur l'action n° 3 du programme 217 Conduite et Pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de la mission Ecologie, développement et aménagement durable, 180 000 000 d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement, pour abonder l'action 10, Prévention des risques naturels et hydrauliques, destinée à l'indemnisation des sinistrés « sécheresse 2003 » dans le programme 181 Prévention des risques.

Il s'agit de la mise en œuvre de la recommandation n°10 du rapport d'information rédigé par M. Jean-Claude Frécon et Madame Fabienne Keller, sous la présidence d'Eric Doligé.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-130

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SUEUR, Mme BRICQ et M. FRÉCON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 BIS


I. - Après l'article 52 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le reliquat des crédits votés dans le cadre de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 afin de créer une dotation exceptionnelle supplémentaire pour indemniser les victimes de la sécheresse de 2003 sera exclusivement consacré à apporter des aides à ces victimes.

II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

« Mission écologie, développement et aménagement durables »

Objet

Il existe un reliquat des crédits votés dans le cadre de la loi de finances pour 2006.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce réliquat soit effectivement utilisé en vue de l'indemnisation des victimes de la sécheresse de 2003 comme le préconise la

recommandation n°9 du rapport d'information rédigé par M. Jean-Claude Frécon et Madame Fabienne Keller, sous la présidence d'Eric Doligé.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-131 rect. ter

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN, CHARASSE, MÉZARD, PLANCADE et TROPEANO et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

Dans le tableau constituant le sixième alinéa, les tarifs : « 9,5 euros », « 9 euros » et « 11 euros », sont remplacés respectivement par les tarifs : « 10 euros », « 9,50 euros » et « 11,50 euros » ;

2° Au septième alinéa, après les mots : « tonne de fret » sont insérés les mots : « et de courrier» ;

3° À la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant » sont remplacés par les mots : « et de l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant » ;

4° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Ces données font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV.

« Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées à l'alinéa précédent. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. A l'issue du contrôle, un rapport est adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations. »

II. - Au premier alinéa du IV bis du même article, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » et le montant : « 1 euro » est remplacé par le montant : « 1,25 euro ».

Objet

Sur les aéroports, le service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs (SSLIA), la lutte contre le péril animalier, les mesures de sûreté, ainsi que les contrôles environnementaux sont confiés aux exploitants par l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile. Ils sont financés :

- par la taxe d'aéroport, qui est due par les transporteurs aériens pour chaque passager ou tonne de fret embarqué au départ des aéroports français ;

- à compter de 2008, par une majoration du tarif de la taxe, dont le produit est réparti entre les seuls aéroports nécessitant un complément de financement.

Le coût des dépenses de sûreté et de sécurité n'a cessé de croître depuis 2001, conduisant à l'augmentation très sensible du besoin de financement des aéroports moyens et petits, au-delà de l'apport qu'a représenté la majoration de la taxe créée en 2008. En outre, les aéroports, y compris les plus importants, doivent faire face à la diminution des recettes liées à la baisse du trafic aérien en 2009. Ces deux éléments conduisent à estimer l'insuffisance de financement cumulée à fin 2009 à plus de 100 M € (elle était de 48 M € fin 2008) et, en l'absence de mesures correctives, à plus de 160 M€ en 2010. Il convient toutefois de gérer progressivement l'apurement de cette insuffisance de financement car les conditions particulièrement défavorables de l'année 2009 sont liées à une crise conjoncturelle.

Dans ces conditions, il est proposé de modifier l'article 1609 quatervicies de façon, d'une part, d'y introduire des dispositions permettant de renforcer la base légale, parfois contestée par les gestionnaires d'aéroports, du système déclaratif permettant de fixer les tarifs et d'autre part, de relever les taux plafonds de la taxe pour chacune des classes d'aéroports concernées. Le taux plafond de la taxe d'aéroport passerait de 9,50 à 10 € pour les aérodromes de classe 1; celui de la classe 2 de 9 à 9,50 € et celui de la classe 3 de 11 à 11,50 €. Il est également proposé de relever de 1 € à 1,25 € le taux plafond de la majoration de la taxe d'aéroport.

Cette mesure est indispensable pour améliorer la situation des petits aéroports qui ne disposent pas d'un trafic suffisant permettant d'équilibrer leurs coûts avec le produit de la taxe. Elle devrait permettre de stabiliser en 2010 le niveau d'insuffisance de financement, et de le résorber à partir de 2011 quand le trafic recommencera à croître plus rapidement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 100 , 101 , 105)

N° II-132

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes HERVIAUX et BOURZAI, MM. BOURQUIN, COURTEAU, CHASTAN, GUILLAUME, FAUCONNIER, PEYRONNET, MAZUIR et MARC, Mme BLONDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

2 500 000

 

2 500 000

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

2 500 000

 

2 500 000

TOTAL

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent abonder de 2,5 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action n°15 - Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions du programme 154 « Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires » de la Mission agriculture. Il s'agit de stabiliser les crédits de la dotation destinée au financement des dépenses de personnel et de fonctionnement des Associations départementales pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles. (ADASEA)

Les ADASEA sont depuis plus de 40 ans, un des outils essentiels de la politique des structures agricoles menée par l'Etat puisque leur est déléguée la mission de service public d'accompagnement des candidats à l'installation et à la transmission des exploitations.

Favoriser le renouvellement des générations d'agriculteurs est prioritaire pour répondre aux défis alimentaires, environnementaux et territoriaux en Europe et dans le monde.

En ces temps de crise agricole, il est d'ailleurs encore plus nécessaire de soutenir l'installation de jeunes agriculteurs.

Pourtant depuis plusieurs années, les crédits d'Etat alloués au fonctionnement des ADASEA font l'objet de coupes drastiques : 19,5 millions en 2008, 16,5 millions en 2009 et 14 millions prévus pour 2010.

L'Etat a d'ailleurs revu à la baisse l'objectif qu'il s'était fixé d'aider plus de 7000 jeunes à s'installer en retournant à l'objectif initial de 6000.

Ce désengagement de l'Etat ne nous semble pas acceptable.

C'est pourquoi nous estimons que la dotation des ADASEA doit être maintenue à 16,5 millions.

Nous estimons que les moyens nécessaires peuvent être dégagés sur le Programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » dans l'action n°1 - Moyens de l'administration centrale et notamment sur les dépenses immobilières engagées par l'Etat.

Nous savons par exemple que le ministère de l'agriculture compte procéder à la cession de plusieurs bâtiments du fait du regroupement des ses services sur deux sites au lieu de six.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 100 , 101 , 105)

N° II-133

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme HERVIAUX, M. BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. FAUCONNIER, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

60 000 000

 

 

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

60 000 000

 

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

 

 

SOLDE

0

 

 

Objet

Dans le cadre du Bilan de santé de la Politique agricole commune, le gouvernement français avait décidé d'augmenter les soutiens pour l'élevage à l'herbe et les zones fragiles.

Il devait prélever 760 millions d'euros sur les aides découplées en 2010 et en verser 700 millions pour revaloriser les Droits à paiement unique sur les surfaces en herbe et l'augmentation progressive de la modulation des fonds du 1er au 2ème pilier devait libérer des moyens supplémentaires de l'ordre de 584 millions d'euros pour la PHAE : 110 millions pour 2009 et 474 millions au total pour 2010, 2011 et 2012.

Finalement contrairement à ce qui avait été annoncé, le gouvernement a décidé de ne plus renouveler les contrats PHAE et de les remplacer par la nouvelle prime à l'herbe sur laquelle nous n'avons encore que peu d'informations.

Cette décision n'est pas acceptable car il devait s'agir de moyens supplémentaires. D'ailleurs la prime à l'herbe ne sera pas versée aux mêmes exploitations ni selon les mêmes critères que la PHAE puisque la surface et le taux de chargement en bétail seraient pris en compte. Les zones d'élevage extensif dans les départements montagneux risquent donc d'en souffrir et ainsi que l'entretien des prairies permanentes.

Les auteurs de cet amendement estiment que 60 millions d'euros doivent être inscrits en crédits d'engagement dans l'action n°14 - Gestion équilibrée et durable des territoires du Programme 154 « Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires » afin que de nouveaux contrats PHAE soient signés et exécutés avec le soutien des fonds européens en cofinancement. (75%)

Nous estimons que les moyens nécessaires peuvent être dégagés sur le Programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » dans l'action n°1 - Moyens de l'administration centrale et l'action n° 3 - Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; directions départementales de l'agriculture et de la forêt ; directions départementales de l'équipement et de l'agriculture et directions de l'agriculture et de la forêt.

Ces sommes peuvent être prélevées sur les dépenses immobilières engagées par l'Etat et les services déconcentrés ainsi que sur les dépenses de fonctionnement courant.

Nous savons par exemple que le ministère de l'agriculture compte procéder à la cession de plusieurs bâtiments du fait du regroupement des ses services sur deux sites au lieu de six ce qui devrait libérer des fonds assez conséquents.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 100 , 101 , 105)

N° II-134

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme HERVIAUX, M. BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. FAUCONNIER, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 51


I. - Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 mars 2010 un rapport sur les conditions de mise en œuvre sur le territoire national de la prime à la surface herbagère et sur les conséquences de sa décision de non renouvellement des contrats de prime herbagère agroenvironnementale sur la situation économique des exploitations notamment celles situées en zones de montagne.

II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Objet

Dans le cadre du Bilan de santé de la Politique agricole commune, le gouvernement français avait décidé d'augmenter les soutiens pour l'élevage à l'herbe et les zones fragiles.

Il devait prélever 760 millions d'euros sur les aides découplées en 2010 et en verser 700 millions pour revaloriser les Droits à paiement unique sur les surfaces en herbe et l'augmentation progressive de la modulation des fonds du 1er au 2ème pilier devait libérer des moyens supplémentaires de l'ordre de 584 millions d'euros pour la PHAE : 110 millions pour 2009 et 474 millions au total pour 2010, 2011 et 2012.

Finalement contrairement à ce qui avait été annoncé, le gouvernement a décidé de ne plus renouveler les contrats PHAE et de les remplacer par la nouvelle prime à l'herbe sur laquelle nous n'avons encore que peu d'informations.

Vraisemblablement ce nouveau paiement ne serait pas versé aux mêmes exploitations ni selon les mêmes critères que la PHAE puisque la surface et le taux de chargement en bétail seraient pris en compte.

Il est donc nécessaire que le gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre de ce paiement à l'herbe et sur les conséquences de la suppression de la PHAE notamment dans les zones d'élevage extensif dans les départements montagneux.






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-135

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

9 500 000

 

9 500 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

9 500 000

 

9 500 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

9 500 000

9 500 000

9 500 000

9 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet  amendement vise à renforcer de 9,5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de financer la hausse de deux points PMI du montant de la retraite du combattant, au 1er janvier 2010 plutôt qu'au 1er juillet 2010.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-136

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

1 800 000

 

1 800 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

1 800 000

 

1 800 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet  amendement vise à renforcer de 1,8 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de financer une hausse d'un point PMI du plafond  majorable de la rente mutualiste

Ce plafond, porté à 125 points d'indice au 1er janvier 2007, n'a pas été revalorisé depuis. En proposant de le porter à l'indice 126 au 1er janvier 2010, les auteurs de cet amendement entendent permettre de tenir plus sûrement les engagements gouvernementaux consistant à atteindre 130 points d'indice d'ici à la fin de la législature.

Pour compenser le coût de cette majoration, il est proposé un transfert de crédits depuis le programme 167,"liens entre la nation et son armée" cette diminution pouvant être imputable sur l'action 01 "journée d'appel de préparation à la défense" dont les crédits peuvent faire l'objet d'une rationalisation, vers le programme 169, action 01 "administration de la dette viagère".






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-137

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet  amendement vise à renforcer de 5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, action 03 relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de financer une extension de l'allocation différentielle versée aux conjoints survivants.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-138

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet  amendement vise à renforcer de 5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, action 03 relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de créer une allocation différentielle destinée aux anciens combattants les plus démunis.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-139

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

 

 

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 10 000 000

 

 10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet  amendement vise à renforcer de 10 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 158, action n° 02, afin de financer une extension de la mesure d'indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de la barbarie nazie pendant la seconde guerre mondiale.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 158, action 02 « indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale ».






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-140

30 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-141

30 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-142

30 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-143

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, DAUDIGNY, DESESSARD, CAZEAU, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SCHILLINGER, CAMPION, ALQUIER, CHEVÉ, GHALI, SAN VICENTE-BAUDRIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

50 000 000

 

50 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

50 000 000

 

50 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000 

50 000 000 

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d'euros les crédits de l'action n° 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l'emploi » à l'aide au poste pour les entreprises d'insertion (EI) et les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) afin qu'elles maintiennent et développent leurs offres dans la période économique et sociale particulièrement grave que nous traversons.

L'article L. 5132-2 du code du travail indique que l'État peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. L'article L. 5132-16 dispose qu'il revient à l'exécutif de déterminer les modalités de l'aide de l'État.

Ces modalités se sont singulièrement affaiblies, l'aide au poste, fixée à 9682 euros, n'ayant pas été revalorisée depuis dix ans.

Afin d'éviter la disparition des entreprises d'insertion, et de remettre à plat le financement de l'insertion par l'activité économique, conformément aux conclusions du Grenelle de l'environnement, il est donc proposé que l'aide au poste soit portée en 2010 au niveau de son coût effectif, soit 12 500 euros par poste.

Parallèlement, il est proposé de supprimer 50 millions de crédits destinés au financement de l'exonération de cotisations sociales patronales sur l'avantage en nature des repas dans les hôtels, cafés et restaurants prévue dans le cadre de l'action n° 3 « Développement de l'emploi » du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ». Cette aide ne se justifie plus, dans la mesure où ce secteur bénéficie d'un taux de TVA réduit à 5,5 % qui correspond à une baisse de 2,4 milliards d'impôts.

Il convient enfin de rappeler que cette baisse d'impôts devait conduire, en application de l'engagement signé par les représentants de la profession à une baisse significative des prix, et à l'embauche de 40 000 salariés. Dans chacun de ces domaines, les engagements ne sont pas en passe d'être tenus, à tel point que notre Commission des Finances avait proposé le retour à une TVA à 19 %.

Cet amendement est donc doublement opportun, en ce qu'il permettra à la fois la survie de d'insertion par l'économique dans une période cruciale pour nombre de concitoyens, et l'économie d'une dépense fiscale superflue pour l'État.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-144

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER et PRINTZ, MM. JEANNEROT, GODEFROY, DAUDIGNY, DESESSARD, CAZEAU, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SCHILLINGER, CAMPION, ALQUIER, CHEVÉ, GHALI, SAN VICENTE-BAUDRIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

60 000 000

 

60 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

60 000 000

 

60 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Par le décret n° 2009-458 du 22 avril 2009, le gouvernement a instauré l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation (ADFEF) qui prend le relais de l'assurance chômage pour les demandeurs d'emploi en formation jusqu'à l'achèvement de cette formation. Cette allocation se substitue, mais de manière temporaire en 2009, à l'allocation de fin de formation financée par le fonds de solidarité et supprimée au 31 décembre 2008.

Le coût de l'ADFEF est pris en charge par le FISO dont les crédits sont inscrits dans l'action n° 5 « Politiques actives de l'emploi » du Programme 316 de la Mission Plan de relance de l'emploi qui couvre uniquement les entrées en formation au cours de l'année 2009.

L'allocation de fin de formation est un dispositif indispensable, notamment dans le secteur médico-social, pour assurer l'insertion dans un emploi qualifié.

Cet amendement vise à augmenter les crédits de la sous-action n° 1 « Indemnisation des demandeurs d'emploi » de l'action n° 1 « Amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi » du programme 102 pour abonder de 60 millions d'euros ma dotation destinée à l'allocation de fin de formation afin de financer de nouvelles entrées en 2010. Le décret du 22 avril 2009 devrait donc être modifié en conséquence.

Pour cela, il est proposé de supprimer 60 millions de crédits relatifs à l'exonération de cotisations patronales liées aux services à la personne pour les particuliers employeurs dans le cadre de l'action n° 3 « Développement de l'emploi du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi. En effet, l'augmentation pour 2010 de cette dotation ne tient pas compte du repli du nombre de particuliers employeurs constaté par l'ACOSS à la suite de la diminution de la demande solvable.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-145

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

M. JEANNEROT, Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER et PRINTZ, MM. GODEFROY, DAUDIGNY, DESESSARD, CAZEAU, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SCHILLINGER, CAMPION, ALQUIER, CHEVÉ, GHALI, SAN VICENTE-BAUDRIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

 

30 000 000

 

30 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

30 000 000

 

30 000 000

 

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 30 millions d'euros les crédits de l'action n° 2 « Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et de la reconnaissance des compétences » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », afin d'abonder de cette somme les crédits d'investissement de l'AFPA qui ont été réduits à 10 millions d'euros pour 2010.

Cette diminution drastique est en contradiction avec le transfert en pleine propriété à l'AFPA du patrimoine, dont l'état est assez contrasté. Cette diminution fait craindre une « vente par appartements » du patrimoine de l'AFPA, qui se recentrerait sur certains secteurs et abandonnerait certaines formations, ce qui serait contraire à sa vocation.

Pour ce faire, 30 millions d'euros de crédits sont supprimés de la dotation allouée au contrat d'autonomie inscrite dans l'action n° 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi », qui ne fonctionne pas et dont le coût par jeune atteint le coût prohibitif de 30 000 euros. Il convient donc de ne pas y prévoir de nouvelles entrées en 2010.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-146

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER et PRINTZ, MM. JEANNEROT, GODEFROY, DAUDIGNY, DESESSARD, CAZEAU, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SCHILLINGER, CAMPION, ALQUIER, CHEVÉ, GHALI et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

100 000 000

 

100 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

100 000 000

 

100 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L'allocation équivalent retraite (AER) destinée aux demandeurs d'emploi qui ont commencé à travailler très jeunes et qui justifient avant l'âge de 60 ans de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein a été abrogée par la loi n° 2007 1822 du 24 décembre 2007 à compter du 1er janvier 2009.

Les crédits relatifs à l'AER dans la présente mission sont destinés à financer celle-ci pour les bénéficiaires constatés au 31 décembre 2008

En raison de la situation économique et sociale, le gouvernement a pourtant du rétablir, mais seulement à titre transitoire, par le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009, l'AER jusqu'au 31 décembre 2009. Le coût de cette disposition est pris en charge par le fonds d'investissement social (FISO), dont les crédits sont inscrits dans l'action n° 5 « Politiques actives de l'emploi » du programme n° 316 « Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi » de la mission « Plan de relance de l'économie ».

Cet amendement vise à augmenter les crédits de la sous-action n° 1 « Indemnisation des demandeurs d'emploi » de l'action n° 1 « Amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi du programme 102 « Accès et retour à l'emploi » pour abonder de 100 millions d'euros la dotation destinée à financer l'AER, et prévoir ainsi de nouvelles entrées dans le dispositif en 2010. Le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 devrait être modifié en conséquence.

Pour cela, il est proposé de supprimer 100 millions de crédits relatifs à l'exonération de cotisations patronales liées aux services à la personne pour les particuliers employeurs dans le cadre de l'action n° 3 « Développement de l'emploi du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ». En effet, l'augmentation pour 2010 de cette dotation ne tient pas compte du repli du nombre de particuliers employeurs constaté par l'ACOSS à la suite de la diminution de la demande solvable.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-147

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER et PRINTZ, MM. JEANNEROT, GODEFROY, DAUDIGNY, DESESSARD, CAZEAU, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SCHILLINGER, CAMPION, ALQUIER, CHEVÉ, GHALI, SAN VICENTE-BAUDRIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

100 000 000

 

100 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

100 000 000

 

100 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits du programme 102 « Accès et retour à l'emploi pour abonder de 100 millions d'euros la dotation destinée à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) des chômeurs en fin de droits financée par le fonds de solidarité.

La situation économique a pour effet d'augmenter la durée moyenne du chômage et le nombre d'allocataires de l'ASS. Ce nombre atteint actuellement 375 740, avec une allocation d'un montant de 598,40 euros pour une personne seul et 1196,80 euros maximum pour un couple. Le RSA n'est que de 454,63 euros pour une personne seule et 681,95 euros pour un couple, ce qui représente une économie non négligeable, compte tenu du nombre d'allocataires potentiels de l'ASS basculant dans le RSA.

Par conséquent, il est proposé de supprimer 100 millions de crédits relatifs à l'exonération de cotisations patronales liées aux services à la personne pour les particuliers employeurs dans le cadre de l'action n° 3 « Développement de l'emploi du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi. En effet, l'augmentation pour 2010 de cette dotation ne tient pas compte du repli du nombre de particuliers employeurs constaté par l'ACOSS à la suite de la diminution de la demande solvable.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-148

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRINTZ, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, DAUDIGNY, DESESSARD, CAZEAU, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SCHILLINGER, CAMPION, ALQUIER, CHEVÉ, GHALI, SAN VICENTE-BAUDRIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 1° du V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II - L'article L. 241-14 est abrogé.

Objet

L'exonération de cotisations sociales patronales à l'avantage en nature dans les hôtels, cafés et restaurants instituée par la loi de finances initiale pour 1998 portant sur la partie de la rémunération constituée par l'avantage en nature repas n'est plus justifiée dans la mesure où ce secteur bénéficie d'un taux réduit de TVA à 5,5 % qui correspond à une baisse de 2,4 milliards d'impôts, sans que des effets significatifs en soient obtenus par la collectivité nationale à la suite de son effort en termes de créations d'emplois et de baisse des prix.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-149

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

512 789

436 337

 

 

 

512 789


436 337

TOTAL

512 789

512 789

SOLDE

- 512 789

- 512 789

 

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » de l'ajustement des compensations dues aux collectivités territoriales au titre de certains transferts.

Les crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer » sont ainsi minorés de 512 789 euros afin de majorer à due concurrence, par amendement au présent projet de loi, les crédits inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Ces ajustements résultent de deux transferts de compétences dont les impacts financiers n'ont pu être définitivement arrêtés que postérieurement au dépôt du projet de loi de finances pour 2010 :

- le transfert de l'État au Syndicat des transports d'Île-de-France des services qui participent à l'exercice des compétences transférées en matière de plan de déplacements urbains, d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves en application des articles 40 et 41 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et du décret n° 2009-954 du 29 juillet 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services déconcentrés de l'État (450 444 euros) ;

- le transfert au maire de Paris de la faculté de délivrer les autorisations préalables de changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, conformément à l'article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (62 345 euros).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-150

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie et après-mines

70 000 000

 

20 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

70 000 000

20 000 000

SOLDE

+ 70 000 000

+ 20 000 000

 

Objet

La taxe carbone ne doit pas être un impôt nouveau mais un outil de redistribution destiné à améliorer l'efficacité énergétique de notre pays.

Le Premier ministre a ainsi annoncé, lors du 92ème congrès annuel des maires de France, la création d'un fonds, auprès de l'ADEME, destiné à financer les investissements des collectivités territoriales en matière d'économie d'énergie et de développement durable.

Ce fonds sera doté d'un montant correspondant au produit de la taxe carbone acquittée par les collectivités territoriales, afin d'accompagner ces dernières dans des démarches de développement durable. Les emplois du fonds seront définis après avis d'une commission comprenant des représentants des collectivités territoriales

Le coût de la taxe carbone à la charge des collectivités locales est estimé à 70 millions € en tenant compte de l'exonération dont elles bénéficient sur les transports en commun (de l'ordre de 35 millions €).

Le présent amendement vise à ouvrir en conséquence les crédits nécessaires à la mise en place du fonds en 2010, soit 70 millions € en autorisations d'engagement et, pour tenir compte d'un moindre besoin de décaissement pour cette première année de démarrage, 20 millions € en crédits de paiement.  






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-151

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

7 172 821

 

7 172 821

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

 

 

7 172 821

7 172 821

 

 

 

 

7 172 821

7 172 821

 

TOTAL

7 172 821

7 172 821

7 172 821

7 172 821

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à traduire dans le projet de loi de finances pour 2010, les effets de la première vague de transferts des parcs de l'équipement aux départements, au titre de la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

Pour cette première vague, le nombre d'emplois à transférer sera fixé dans les conventions signées entre la collectivité bénéficiaire du transfert et le représentant de l'État dans le département. En effet, la loi a prévu la possibilité d'un transfert partiel ou global des parcs départementaux. Pour une prise d'effet du transfert au 1er janvier 2010, ces conventions doivent être signées avant le 15 décembre 2009. A défaut, le transfert sera reporté au 1er janvier 2011.

Le présent amendement repose en conséquence sur certaines hypothèses, qui traduisent la connaissance, à mi-novembre, des concertations entre les services de l'État et les collectivités. Ces hypothèses feront l'objet d'éventuelles corrections en loi de finances rectificative ou dans le projet de loi de finances pour 2011.

Les dépenses de personnel des ouvriers des parcs et ateliers et de quelques personnels non titulaires des parcs départementaux sont portées par le compte de commerce créé par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et non sur le budget général de l'État.

Dans le cas d'un transfert partiel du parc au 1er janvier 2010, les personnels non transférés seront affectés dans d'autres services du MEEDDM où ils assureront notamment des activités qui sont actuellement assurées par les parcs départementaux et en particulier l'entretien et l'exploitation de la route, la maintenance, l'entretien de véhicules, etc. Ces prestations font l'objet de facturations aux bénéficiaires par le compte de commerce et, pour l'État, sont portées, en crédits autres que de personnel par le programme « Infrastructures et services de transports ».

Dans ce contexte, il est nécessaire de prévoir une augmentation des dépenses de personnel du MEEDDM et une réduction à due concurrence des crédits du programme « Infrastructures et services de transports ».

A la mi-novembre 2009, on estime à 170 le nombre d'ouvriers des parcs et ateliers rémunérés par le compte de commerce et qui ne seront pas transférés, représentant 7 172 821 € de dépenses de personnel.

Aussi, il est proposé une ouverture de crédits sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » correspondant à un montant des dépenses de titre 2 de 7 172 821 € gagé par une annulation de crédits hors titre 2 sur le programme « Infrastructure et services de transports » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » à hauteur du même montant.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 100 , 101 , 104, 105)

N° II-152

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie et après-mines

10 000 000

 

10 000 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

SOLDE

+ 10 000 000

+ 10 000 000

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d'ouvrir au profit du programme « Énergie et après-mines » 10 millions d'euros de crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement à la suite de la suppression de l'article 24 du projet de loi de finances votée par amendement parlementaire dans le cadre de la discussion de la première partie du texte.

L'article supprimé prévoyait d'affecter le remboursement des avances remboursables émises par le réseau des technologies pétrolières et gazières (RTPG) au fonds démonstrateur géré par l'ADEME. L'ouverture de crédits proposée dans le présent amendement se substitue à la part de financement initialement couverte par l'affectation de ces avances remboursables pour l'année 2010. En conséquence, les retours financiers sur les avances remboursables émises par le RTPG seront directement versés au budget général.

L'amendement présenté sécurise le financement du fonds démonstrateur sans dégrader le solde budgétaire. Il est également neutre sur la norme de dépense de l'Etat, dont la construction tenait compte de cette affectation de recette.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-153

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la société ICADE » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société Nationale Immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2335-3, le dernier alinéa de l'article L. 5214-23-2, le dernier alinéa de l'article L. 5215-35 et le dernier alinéa de l'article L. 5216-8-1 du présent code. »

Objet

Le logement social constitue l'un des critères de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et du Fonds de solidarité de la région des communes d'Ile-de-France (FSRIF). La définition de ce critère est posée par l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le secteur du logement social connaît depuis quelques années de profondes évolutions, notamment avec les mouvements de patrimoine constatés entre les filiales de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ce phénomène devrait s'accroître au cours des prochains mois : ICADE, filiale de la CDC, a annoncé la cession au cours de l'année 2010 de son pôle logements à un consortium constitué de plusieurs bailleurs sociaux de la région Ile-de-France et à la Société Nationale Immobilière, autre filiale de la CDC.

Les effets de ces cessions ont été pris en compte en ce qui concerne les exonérations de TFPB. Dans le cadre de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2010, l'Assemblée nationale et le Sénat ont élargi l'application des modalités de compensation de l'exonération de TFPB aux logements anciens acquis à l'aide de prêts locatifs sociaux (PLS).

Le présent amendement vise, dans un souci de coordination avec les dispositions de l'article 16 bis examiné en première partie de la loi de finances, à modifier, mais de manière plus précise que ne le faisait le texte voté par l'Assemblée nationale, la rédaction du logement social posée par l'article L.2334-17 du CGCT. Il permet ainsi de neutraliser les effets des mouvements de patrimoine déjà engagés au sein de la Caisse des dépôts et consignations, dont la cession par ICADE SA de son patrimoine social à la SNI, autre filiale de la CDC.

 






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-154

30 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 63


A. - Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l'alinéa précédent et les activités exercées dans le cadre de professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice des loyers d'activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixées par décret. » ;

3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».

II. - L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa (9°), après les mots : « activités commerciales » sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. »

III. - L'article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 145-38 du code de commerce, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

B. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

Objet

Le présent amendement vise à rendre possible de recourir à un nouvel indice de référence pour l'indexation des loyers de bureaux et locaux professionnels, baptisé « indice des loyers d'activités tertiaires » (ILAT). Cet indice serait publié par l'INSEE, dans des conditions fixées par décret, et constitué par un « panier » de trois indices calculés par cet institut :

            - l'indice des prix à la consommation hors tabacs et hors loyers ;

            - l'indice du coût de la construction ;

            - l'indice du produit intérieur brut (PIB), en valeur.

            Il serait utilisé au choix des parties à un bail conclu pour des activités commerciales exercées dans des locaux à usage de bureaux, y compris les plates-formes logistiques, ou des activités exercées dans le cadre de professions libérales.

            Dans ce but, l'amendement modifie le code monétaire et financier afin d'autoriser, comme réputée en lien direct avec l'objet du bail conclu pour les activités précitées, les clauses d'indexation sur la variation de l'ILAT, et, par coordination, modifie le code de commerce afin de prendre en compte l'ILAT parmi les critères de plafonnement légal d'évolution des loyers fixés dans le cadre de baux commerciaux.

            Il convient de noter qu'une « recommandation professionnelle » a été formalisée, en ce sens, par un protocole d'accord conclu en mars 2009 entre :

            - d'une part, pour les bailleurs, la Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF), l'Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) et l'Association pour le développement de la logistique en Europe (AFILOG) ;

            - d'autre part, pour les locataires, l'Association des directeurs immobiliers (ADI).

            La mesure est motivée par l'évolution erratique, ces dernières années, de l'indice du coût de la construction, qui constitue l'indice le plus couramment retenu, en pratique, dans les baux visant des immeubles de bureaux, pour l'indexation des loyers. En effet, cet indice a connu une variation de + 4,5 % et + 4,8 % aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2007 respectivement, mais de + 8,1 %, + 8,8 % et + 10,5 % pour les trois premiers trimestres de l'année 2008, puis de + 3,3 % au dernier trimestre 2008, + 1,7 % au premier trimestre 2009 et - 2,5 % au deuxième trimestre 2009.

            Le nouvel indice proposé, plus stable compte tenu de sa composition, est de nature à favoriser la stabilisation du niveau des loyers d'activités tertiaires. En particulier, il devrait contribuer à la baisse des dépenses immobilières des administrations publiques, notamment celles de l'Etat, dans la mesure où ces administrations supportent la charge de loyers conclus avec des bailleurs privés pour la location d'immeubles de bureaux.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 100 , 101 , 105)

N° II-155 rect. bis

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, CHARASSE, PLANCADE et TROPEANO


Article 35

(ÉTAT B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

700 000

 

 

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

700 000

 

 

TOTAL

700 000 

700 000 

 

 

SOLDE

0

 

Objet

Cet amendement vise à mieux accompagner et à soutenir financièrement les jeunes agriculteurs dans leur installation afin de ne pas les décourager.

Il est donc proposé de transférer à leur profit 700 000 € initialement alloués à l'administration centrale.   

Les crédits disponibles passeraient de 14 à 14,7 millions d'euros par transfert de 700 000 euros de l'action n° 1 « moyens de l'administration centrale » du progamme 215, rendu possible par les efforts de réorganisation du Ministère au titre de la rénovation immobilière, des dépenses informatiques ou d'action sanitaire et sociale, vers l'action n° 15 « moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 154.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-156 rect. bis

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOUTEYRON, BÉCOT, BERNARD-REYMOND et BILLARD, Mme BOUT, MM. BRAYE, BUFFET, CAZALET, CÉSAR et DALLIER, Mme DEBRÉ, MM. DOLIGÉ, DOUBLET, DULAIT, Ambroise DUPONT, DUVERNOIS, FAURE, FERRAND, FOURCADE, Bernard FOURNIER, FRASSA et GAILLARD, Mme Gisèle GAUTIER, M. GÉLARD, Mmes Nathalie GOULET et HENNERON, MM. HOUEL, HOUPERT, LARDEUX, LAURENT, LE GRAND, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LEROY, du LUART, MERCERON et MILON, Mmes MORIN-DESAILLY et PAPON, MM. PIERRE, PINTAT, PORTELLI et REVET et Mmes ROZIER, SITTLER et TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 SEXIES


Après l'article 45 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre... :

« Mise sous condition de l'avantage fiscal attaché aux dons

« Art.... - Lorsque la Cour des comptes ne peut attester, à l'issue du contrôle des comptes d'un organisme visé à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, de la conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, les dons, legs ou versements à cet organisme postérieurs à la date de publication des observations définitives ne peuvent ouvrir droit aux dispositions des articles 200, 238 bis, 795 et 885-0 V bis A du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État fixe la forme que prend l'attestation mentionnée au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles elle est délivrée et révisée. Il précise également les conditions dans lesquelles elle est portée à la connaissance du public. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Le présent amendement est issu d'une proposition de loi de l'auteur de l'amendement, cosignée par 100 parlementaires de la majorité sénatoriale, dont le président et le rapporteur général de la commission des finances, tendant à renforcer la confiance des donateurs et mécènes envers les associations faisant appel à la générosité publique.

Le monde de la générosité publique fait l'objet de polémiques importantes, du récent rapport de la Cour des comptes sur la SPA aux récents propos relatifs au Téléthon. Il convient donc de garantir la confiance des donateurs, et d'assurer une orientation des dons conforme à l'intérêt général, grâce à une plus grande transparence des comptes des associations d'intérêt général, un contrôle régulier de la Cour des comptes dans le cadre de la vérification du bon usage des réductions d'impôt (au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'impôt sur les société et des droits de succession) et à des sanctions effectives lorsque des cas de mauvaise gestion sont avérés.

Les réductions d'impôt au titre des dons aux associations représenteraient plus d'1,4 milliard d'euros en 2010 : 960 millions au titre de l'impôt sur le revenu, 340 millions au titre de l'impôt sur les sociétés, 50 millions d'euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune), pour plus de 5,3 millions de ménages donateurs. Sur un don de 100 euros effectué auprès d'une œuvre d'intérêt général, jusqu'à 75 euros sont en définitive acquittés par l'État. Subventionner les dons à une association dont la mauvaise gestion serait caractérisée, alors que la bonne gestion des deniers publics constitue plus que jamais un impératif, serait une faute pour l'État, et une déconvenue pour les donateurs.

C'est pourquoi la proposition de loi précitée contient précitée contient deux volets :

Le premier volet doit permettre de mieux informer les donateurs sur la gestion des organismes qui font appel à leur générosité, en prévoyant que les principales observations de la Cour des comptes établies à l'issue du contrôle des organismes d'intérêt général figurent dans tous les documents de communication de l'organisme contrôlé destinés à solliciter du public des dons, des legs, des cotisations ou tout autre versement.

Le second volet vise à supprimer l'avantage fiscal attaché aux dons lorsque la Cour des comptes a établi des défaillances graves et répétées dans la gestion d'un organisme faisant appel à la générosité publique.

Compte tenu des dispositions de la LOLF, et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, seul le second volet est du domaine des lois de finances. Au moment où le bon usage de la dépense fiscale constitue un enjeu majeur, il serait peu satisfaisant que le législateur continue d'avantager fiscalement des dons à des associations dont il sait, au vu de rapports publics, que l'argent public qui est ainsi consacré est mal employé. Il y a donc urgence à légiférer, dès la loi de finances pour 2010, sans attendre l'examen ultérieur des autres dispositions de la proposition de loi. Cette proposition de loi a fait l'objet, il convient de le rappeler, d'un communiqué de presse de la Cour des comptes le 15 octobre 2009 dans lequel elle déclare : « la Cour des comptes se félicite du dépôt très récent de la proposition de loi du Sénateur Adrien Gouteyron qui préconise de conditionner l'avantage fiscal lié aux dons à l'attestation, par la Cour de la conformité des actions menées par les organismes aux objectifs annoncés dans les campagnes d'appel ».






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-157

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zd ainsi rédigé :

« zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Objet

Le présent amendement vise à reprendre, en seconde partie de la loi de finances, la revalorisation des valeurs locatives cadastrales que le projet de loi de finances plaçait au sein de l'article 2 relatif à la suppression de la taxe professionnelle.

Il reprend à l'identique les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale qui fixent les coefficients de revalorisation à un niveau unique de 1,012 pour les propriétés non bâties, les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et l'ensemble des autres propriétés bâties.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-158

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° le montant : « 25.000 euros » est remplacé par le montant : « 20.000 euros » ;

2° le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % ».

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.

Objet

Sans revenir sur le dispositif de plafonnement global applicable sur les revenus de 2009, cet amendement vise à renforcer les effets du plafonnement global sur les revenus de l'année 2010 en retenant la formule composée d'une part fixe de 20.000 euros et d'une part variable de 8 % du revenu imposable du foyer fiscal au lieu de 25.000 euros et 10 % du revenu imposable.

Cette évolution présenterait un gain de 10 millions d'euros, soit un accroissement de 50 % par rapport aux recettes issues du dispositif existant. Il s'agit d'un signal qui, tout en n'impactant qu'un nombre limité de foyers fiscaux, viendrait conforter la volonté du Gouvernement de contenir la progression des dépenses fiscales.

 

Même s'il convient de conserver à l'esprit que le plafonnement global poursuit davantage un objectif d'équité fiscale que de rendement, il faut reconnaître également que ce dispositif, qui a soulevé l'opposition des « officines » de défiscalisation est au final assez « indolore » (seulement 22 millions d'euros de recettes supplémentaires).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-159

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


I. Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. En conséquence, alinéas 11 et 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir la durée de vie actuelle du dispositif « Scellier », dont il est actuellement prévu qu'il prendra fin au 31 décembre 2012.

Conformément aux principes qu'elle a définis, la commission des finances ne souhaite pas que les niches fiscales soient rendues permanentes.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-160

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


I. Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. En conséquence, après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ne bénéficient pas de la prolongation de réduction d'impôt prévue au présent V. Cette disposition s'applique aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2010, à l'exception de ceux pour lesquels un contrat préliminaire tel que prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrit par l'acquéreur en 2009. »

Objet

Actuellement, deux types d'avantages peuvent se cumuler pour les investisseurs privés :

- la réduction d'impôt Scellier, à hauteur, en 2009, de 25 % sur 9 ans, ou 37 % sur 15 ans du prix de revient en cas de location de niveau intermédiaire (dans ce cas, une déduction de 30 % sur les loyers est également opérée) ;

- les aides bénéficiant aux logements sociaux conventionnés financés par des prêts locatifs sociaux (PLS) : taux réduit de TVA et exonération de taxe foncière pendant la durée de la convention, jusqu'à un maximum de 25 ans.

Or, les conditions d'occupation d'un logement financé par un PLS (conditions de ressources et de loyers) sont plus strictes que celles du Scellier à niveau intermédiaire, et a fortiori du Scellier libre. Cela permet aux investisseurs de logements PLS de bénéficier automatiquement des avantages de la réduction d'impôt Scellier, sans contrepartie sociale supplémentaire. Ce cumul induit un coût fiscal élevé et permet une rentabilité excessive (taux de rentabilité pouvant atteindre 10 % par an).

C'est pourquoi il est proposé d'interdire le cumul de la réduction d'impôt Scellier de niveau intermédiaire avec le financement par un PLS (qui suppose un conventionnement en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation).

Un contribuable pourra toutefois continuer à cumuler la réduction d'impôt « Scellier de base » et la déduction de 30 % sur les loyers avec le financement PLS.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-161

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


I. Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« -  25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 ;

« - 20 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;

II. En conséquence, alinéa 5

Remplacer les mots :

six alinéas

par les mots :

sept alinéas 

III. Alinéa 10

Remplacer les mots :

dix points

par les mots :

cinq points

et après les mots :

construits en

insérer l'année :

2010,

IV. Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« -  25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 ;

« - 20 % pour les souscriptions réalisées en 2010 ;

V. Alinéa 18

Remplacer les mots :

dix points

par les mots :

cinq points

et après les mots :

construits en

insérer l'année :

2010,

Objet

Cet amendement tend à revenir au texte initial du Gouvernement qui prévoyait pour 2010 une baisse de 5 % de la réduction d'impôt pour les « Scellier » ne répondant pas à la norme BBC.

Il s'inscrit dans la politique de mise en œuvre des engagements du Grenelle de l'environnement en établissant dès 2010 un différentiel de 5% de réduction d'impôt supplémentaire au profit du Scellier BBC, sans remettre en cause l'intérêt d'un avantage fiscal très attractif.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-162

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

lorsqu'ils ont fait l'objet d'un agrément 

par les mots :

lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément 

Objet

Cet amendement propose que la décision ministérielle d'agrément au dispositif « Scellier » porte non pas sur des logements pris séparément mais sur l'ensemble des logements d'un territoire communal.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-163

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'objet initial de cet article est de clarifier la qualification juridique des revenus issus des loyers perçus dans le cadre d'investissements en résidences de tourisme. En l'espèce, il nous est proposé de maintenir la possibilité de déclarer au titre des revenus fonciers les loyers qui seraient indexés sur le chiffre d'affaires ou le résultat de l'exploitant et donc de sécuriser le cadre juridique de cet avantage fiscal.

Toutefois, si votre rapporteur général est favorable à l'assouplissement des conditions d'exercice de la réduction d'impôt pour les investisseurs de bonne foi, il s'interroge sur les possibles « effets de bord » d'une telle disposition. La qualification en revenus fonciers de loyers indexés sur des éléments de performance économique de l'exploitant viendrait « légaliser » certains cas particuliers, mais aurait surtout pour effet d'encourager les comportements « douteux » de certains gestionnaires. En effet, l'introduction de telles clauses par les exploitants résultent d'une situation de faiblesse des investisseurs qui, pour conserver leur avantage fiscal, sont prêts à accepter des dispositions contractuelles à caractère léonin.

Il n'est pas souhaitable qu'un précédent ouvert sur le fondement de ce qui demeure une niche fiscale puisse s'étendre à d'autres catégories de loyers. Aussi, au bénéficie des mesures de protection des investisseurs de bonne foi, déjà votées à l'article 9 bis ou qui seront examinées à l'article 45 quater du présent projet de loi, cet amendement vise à supprimer le présent article.






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Finances pour 2010

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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-164 rect.

5 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 SEXIES


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Le premier alinéa du 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans la limite précitée, les dépenses supportées pour des activités de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile, sont plafonnées à 3.000 euros ».

Objet

L'article 45 sexies introduit à l'Assemblée nationale supprime la réduction d'impôt au titre des services à domicile pour les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile en cas de recours à une entreprise. Ce faisant, il introduit une distorsion de concurrence, difficilement justifiable tant sur le principe que sur le plan juridique, entre les associations et les entreprises qui sont amenées à fournir le même service.

Par ailleurs, la suppression de l'avantage fiscal serait doublement pénalisante au regard de la politique de l'emploi et de la qualité des prestations. En effet, ce dispositif est un maillon central de la lutte contre le travail non déclaré. Ainsi, outre les 2.000 salariés employés à temps plein par les entreprises, il convient de prendre en compte la situation des 50.000 intervenants qui participent au soutien scolaire. Au final, les entreprises du secteur reversent environ 100 millions d'euros au titre des cotisations sociales.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre rapporteur général est défavorable à une suppression totale de cet avantage fiscal en l'absence d'évaluation plus précise de ses effets. Un traitement différencié entre secteur associatif et secteur concurrentiel n'est pas non plus souhaitable car il ne correspond pas à l'esprit de la réduction d'impôt. L'article 199 sexdecies du code général des impôts définit le bénéfice de l'avantage fiscal en fonction des activités de services fournies et de l'agrément ou de l'habilitation de l'Etat pour la fourniture de services intermédiés (association, entreprises, organismes conventionnés), mais n'introduit pas de distinction entre ces différentes catégories de prestataires.

C'est pourquoi, dans la limite de 12.000 euros de dépenses pour l'emploi de services à domicile, cet amendement vise à plafonner à 3.000 euros la part des dépenses supportées spécifiquement pour les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile quels qu'en soient leurs prestataires.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-165 rect. bis

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

IV.- Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence. »

3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième aliéna incluait, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire. »

4° Dans la première phrase du seizième alinéa, les mots : « le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant » 

5° Au dix-septième alinéa, les mots : « Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « Le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant »

V.- Les dispositions du IV s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2010.

Objet

Cet amendement apporte plusieurs simplifications au dispositif du prêt à taux zéro, codifié à l'article 244 quater J du code général des impôts.

Il simplifie les modalités d'octroi du prêt à 0%, de manière à les aligner sur les conditions des prêts classiques. En particulier, l'obligation d'état des lieux dans l'ancien de plus de vingt ans est supprimée dans la mesure où les obligations de diagnostic de droit commun se sont accrues de manière importante (1° et 2°).

Il procède ensuite à une clarification législative du principe d'individualisation des ressources (4°). Ce principe conduit à ne considérer que les revenus des personnes destinées à occuper le logement, en cas de ménage composé de plusieurs foyers fiscaux, ou d'évolution de la composition du ménage entre l'année de prise en compte des revenus et l'emménagement. Cette clarification assurera une meilleure lisibilité et une meilleure sécurité juridique au regard des dernières jurisprudences en la matière.

Il propose, enfin, une amélioration rédactionnelle.

Ces dispositions s'appliqueraient à compter du 1er juillet 2010 afin de tenir compte des délais nécessaires à la publication des mesures d'application.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-166

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46 TER


Alinéa 1 :

Remplacer l'année :

« 2012 »

 par l'année :

« 2010 »

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire la durée de prorogation du dispositif de crédit d'impôt en faveur des exploitants agricoles au titre des dépenses qu'ils ont engagées en vue d'assurer leur remplacement pendant leurs congés.

Ce dispositif de crédit d'impôt, qui résulte de l'article 25 de la loi n °2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, était initialement prévu pour une durée de quatre ans et devait donc prendre fin au 31 décembre 2009. Au regard du succès de cette mesure chez les agriculteurs, en particulier chez les éleveurs, qui y voient une avancée notable en termes de qualité de vie, l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel dont l'objet est de reconduire, pour une durée de trois ans, ce crédit d'impôt.

Tout en étant favorable à une prorogation du dispositif, la commission des finances souhaite la limiter à une durée d'un an. En effet, une évaluation rigoureuse de l'efficacité et du coût de cette dépense fiscale fait défaut. L'estimation du ministère de l'Alimentation, de l'agriculture et de la pêche est plutôt vague : ce crédit d'impôt représenterait une dépense fiscale de l'ordre de 10 millions d'euros par an et concernerait environ 20.000 agriculteurs.

 

Cette année de prorogation sera mise à profit pour analyser précisément les enjeux du dispositif dont la reconduction est envisagée, conformément à l'article 11 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, lequel dispose notamment que les créations ou extensions de dépenses fiscales des mesures en vigueur à la date de publication de la loi font l'objet d'une évaluation au plus tard le 1er janvier 2012.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-167

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le présent article, afin de rétablir l'égalité de traitement devant les charges publiques, entre les distributeurs de services de télévision par ADSL ou satellite, d'une part et ceux par réseau câblé, d'autre part.

En effet, les modalités de calcul dérogatoires du présent article de la taxe due par les distributeurs de service de télévision exploitant plusieurs réseaux câblés et ayant conclu des conventions avec des collectivités territoriales, introduit une inégalité de traitement entre les distributeurs de services de télévision.

D'une part, le distributeur qui opère par ADSL ou par satellite acquitte la taxe sur l'intégralité des encaissements des abonnements perçus au niveau national.

D'autre part, le distributeur qui exploite un réseau câblé règle la taxe sur le montant des recettes d'abonnement encaissé au niveau de chaque réseau.

Ce mode de calcul est particulièrement favorable aux « cablo-opérateurs » en raison, d'une part, de l'application de la franchise dans le cadre de chaque convention conclue avec une collectivité territoriale et, d'autre part, d'un effet de seuil qui attenue considérablement l'application des taux progressifs plus élevés. Ce régime entraîne une perte annuelle de recettes estimée entre 6 et 7 millions d'euros.

Cette inégalité de traitement est donc contraire au droit communautaire car elle pourrait être qualifiée d'aide d'Etat déguisée.

Enfin, elle méconnait le respect de la neutralité technologique introduite par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques, qui a harmonisé les régimes applicables à l'ensemble des réseaux y compris les réseaux câblés.

En conséquence, les distributeurs de services de télévision doivent être taxés selon la même logique, indépendamment de la technologie utilisée, ADSL, satellite ou réseau câblé.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-168

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le Sénat a inséré un article 12 terdecies en première partie du projet de loi de finances, qui prévoit la double comptabilisation des biocarburants de deuxième génération pour l'atteinte des objectifs d'incorporation prévus à l'article 266 quindecies du code des douanes.

Le présent article, qui prescrivait la remise d'un rapport sur cette question, est donc satisfait, et il convient donc de le supprimer.

 

 

 






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-169

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN et MM. RALITE et RENAR


ARTICLE 60


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Au sixième alinéa de l'article 302 bis ZE du code général des impôts, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'attribuer au CNDS les financements nécessaires à ses missions, dans le cadre d'une plus grande solidarité entre les sportifs professionnels et le mouvement sportif amateur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-170 rect. bis

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, COLLIN, ALFONSI, BARBIER, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l'article 50 quinquiès, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La rémunération du président-directeur-général du groupe EDF ne peut être supérieure de plus de 25 % à la rémunération maximale allouée, hors filiales, à chacun des présidents des entreprises publiques SNCF, RATP et La Poste, au gouverneur de la Banque de France et au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Objet


Cet amendement tend à fixer une limite à la rémunération du PDG du groupe EDF, sachant qu'il s'agit de rémunération fixée par décision du ministre du budget, à l'instar de toutes les rémunérations de dirigeants d'entreprises publiques qui versent des dividendes à l'Etat.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-171

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LAGAUCHE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 50 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite dans le projet de loi de finances à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement.

Cet article 50 bis tend à réintroduire un régime spécifique en faveur des câblo-opérateurs concernant l'assiette de la taxe sur les services de télévision (TST) qui alimente le compte de soutien géré par le CNC. L'Assemblée nationale a considéré que les câblo-opérateurs supportaient des obligations spécifiques nées de leurs contrats avec les collectivités territoriales, de nature à justifier la prise en compte de ces contrats dans le calcul de la taxe.

Or, à l'occasion de l'examen de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le Sénat a considéré que cette inégalité de traitement ne se justifiait plus et qu'une telle dérogation constituait une entorse à la concurrence avec les autres opérateurs de communications électroniques. Cette disposition avait, en outre, donné lieu à une plainte devant la Commission européenne, qui a été retirée lorsque le Sénat a supprimé ce régime dérogatoire, en application de l'article 35 de ladite loi.

Outre, les problèmes juridiques que poserait la réintroduction d'un tel régime, l'article 50 bis adopté par l'Assemblée nationale priverait le Centre national de la cinématographie de 5 millions d'euros de recettes, au détriment de la création cinématographique et audiovisuelle. C'est pourquoi il est proposé de le supprimer.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-172 rect. quater

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHARASSE, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, ALFONSI, VENDASI et CHEVÈNEMENT


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

En dépit d'un avis négatif du Conseil économique, social et environnemental, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à taxer les indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail.

Pourtant, ces indemnités ne sont pas un salaire mais une compensation de la perte de salaire ; elles ne devraient donc pas être taxées.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-173

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et CHARASSE, Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 45 QUATER


I. - Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis L'article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les classements touristiques visés par le présent article doivent être demandés dans le délai d'un mois. Ils doivent être obtenus dans un délai compatible avec les exigences administratives et au maximum neuf ans après le début de l'activité. »

II. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les classements touristiques visés par le présent article doivent être demandés dans le délai d'un mois. Ils doivent être obtenus dans un délai compatible avec les exigences administratives et au maximum neuf ans après le début de l'activité. »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de la loi Demessine, des particuliers ont investi dans les résidences de tourisme principalement situées dans les zones de montagne.

D'autres dispositifs prévoient également l'obligation de l'obtention d'un classement touristique.

Dans le cadre du régime Demessine, les investisseurs se sont engagés à louer des logements acquis dans une résidence de tourisme classée. Or il s'avère que, dans de nombreux cas, les demandes de classement n'ont pu être retenues rapidement pour des raisons totalement indépendantes de la volonté des investisseurs concernés.

Dans ce contexte, il semble opportun d'éviter des rappels fiscaux qui seraient fondés sur une interprétation littérale du texte, imposant un classement quasi-immédiat des résidences. De tels rappels remettent en cause la pérennité de ces résidences ou incitent les propriétaires et les exploitants à renoncer à obtenir les classements.

Pourtant, il est dans l'intérêt des territoires concernés, de leurs populations et de la situation de l'emploi, que ces investissements puissent bien se concrétiser par l'exploitation de résidences de qualité garantie par les classements.

Cet amendement tend donc à préciser que l'obligation de classement se comprenne comme imposant une demande de classement dans le 1er mois d'exploitation, un classement dans des délais compatibles avec les procédures et demandes de l'administration et avec, bien entendu, comme objectif, l'obtention d'un classement dans un délai maximum de 9 ans après le début d'activité de la résidence.






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-174

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 350 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 260 » est remplacé par le nombre : « 310 ».

Objet

L'Assemblée nationale a adopté lors de l'examen du PLF 2010 un amendement (II-98) majorant de 800 000 € les crédits du programme 169 « Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».

Comme l'indique son exposé sommaire, cet amendement vise à financer un relèvement de 50 points d'indice de la pension des conjoints survivants (article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) ayant assisté durant au moins quinze ans leur conjoint grandement invalide.

Cette pension a été créée par la loi de finances pour 1964 en faveur des conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 bénéficiaires de l'allocation n° 5 bis b (aveugle, paraplégique ou amputé d'au moins deux membres). Elle a été étendue en 1972, avec un indice moindre, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 bénéficiaires de l'allocation n° 5 bis a (affections autres que celles précitées). Eu égard au temps que ces personnes ont consacré à leur conjoint, elles n'ont pas pu se constituer de droits à la retraite personnels. 

Afin de permettre la mise en œuvre de cette mesure, la modification du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est nécessaire.

Tel est l'objet du présent amendement, qui modifie l'article L. 52-2 de ce code.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-175

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 63


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a bis) Les régies des quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ; ».

Objet

L'article 63 adopté par l'Assemblée nationale fait entrer dans le régime de l'agrément des services à la personne les régies de quartier en les dispensant notamment de la condition d'exclusivité prévue à l'article L 7232-3 du code du travail. Ce régime ouvre droit à un certain nombre d'avantages fiscaux (taux réduit de TVA, exonérations de charges sociales, réduction ou crédit d'impôt pour les particuliers). Or, si les régies de quartiers sont mentionnées à l'article L. 5132-2 du Code du travail, celles-ci ne sont pas définies juridiquement, leur reconnaissance étant réalisée sur le fondement de la charte adoptée le 22 juin 1999 par le comité national de liaison des régies de quartiers (CNLRQ).

L'amendement proposé permettra au gouvernement de définir par décret les conditions auxquelles les régies de quartiers seront soumises pour accéder à l'agrément et bénéficier de la dérogation à la clause d'activité exclusive normalement obligatoire pour exécuter des activités de services à la personne.





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SECONDE PARTIE

MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(n° 100 , 101 )

N° II-176

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

109 000 000

 

109 000 000

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

440 000 000

 

440 000 000

TOTAL

109 000 000

440 000 000

109 000 000

440 000 000

SOLDE

- 331 000 000

- 331 000 000

 

Objet

Cet amendement de coordination a pour objet de minorer de 331 millions d'euros les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » à la suite de l'adoption, lors du débat relatif à la 1ère partie du présent projet de loi de finances, des amendements suivants :

- amendement n° I-552 relatif à l'article 11 du présent projet de loi de finances ayant supprimé l'imputation du revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) sur la prime pour l'emploi et exonéré d'impôt sur le revenu les primes versées, en complément du RSTA, par les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Martinique dans le cadre des accords interprofessionnels signés en début d'année dans ces collectivités (majoration de 108 millions d'euros des crédits du programme « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État ») ;

- amendement n° I-553 ayant étendu aux consommations de charbon et de gaz de pétrole liquéfié (GPL) le remboursement de 75 % de contribution carbone bénéficiant en 2010 aux exploitants agricoles en application de l'article 7 du présent projet de loi de finances (majoration de 1 millions d'euros des crédits du programme « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État ») ;

- amendement n° I-544 ayant supprimé le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l'abattement de 15 % sur les bases du foncier industriel prévu par l'article 2 du présent projet de loi de finances (minoration de 440 millions d'euros des crédits du programme « Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux »).






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-177

1 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 59 TER


I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La contribution exceptionnelle instituée au titre de l'année 2010 à la charge des organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale versée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est supprimée.

II. - Alinéa 2, dernière phrase

À la fin de cette phrase, remplacer le pourcentage :

0,94 %

par le pourcentage :

0,77 %

Objet

Les organismes d'assurance complémentaire ont accepté d'apporter leur contribution à l'effort national de lutte contre la pandémie grippale.  A cette fin, l'article 59 ter crée, à titre exceptionnel et pour la seule année 2010, une participation non pérenne des organismes d'assurance complémentaire en santé affectée à l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS).

Par cohérence, le I du présent amendement supprime la contribution prévue dans le PLFSS pour 2010 au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie, également destinée au financement des dépenses de lutte contre la pandémie grippale.

Il tire par ailleurs les conséquences des évolutions intervenues, depuis l'adoption par l'Assemblée nationale de l'article 59 ter, concernant le financement des vaccins. En effet, si la quote-part de financement à la charge des organismes complémentaire reste inchangée (35% du coût des vaccins), elle s'applique sur un montant revu à la baisse du fait : 1°) de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux vaccins, qui diminue leur coût de 97 M€ au total et 2°) de la prise en charge par l'État des 56 M€ de vaccins octroyés à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui n'ont pas vocation à être financés par les organismes complémentaires.

C'est pourquoi, le II du présent amendement modifie le taux de la contribution exceptionnelle, en le faisant passer de 0,94% à 0,77% du chiffre d'affaire des organismes, afin de prendre en compte ces deux éléments ; le produit de la taxe est ainsi ramené à 246 M€.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-178

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au septième alinéa de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon un taux égal à celui retenu par le comité des finances locales pour les communautés d'agglomération dans les limites prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-29 ».

II. - Au neuvième alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon un taux égal à celui retenu par le comité des finances locales pour les communautés d'agglomération dans les limites prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-29 ».

Objet

La faible progression des dotations de base et de péréquation combinée à une réduction du complément de garantie va se traduire par une diminution globale de la dotation forfaitaire des communes.

Or, la dotation d'intercommunalité des communautés urbaines et des SAN est, depuis 2009, indexée au plus comme la dotation forfaitaire des communes.

Il est donc proposé afin d'éviter que ces intercommunalités soient pénalisées par la réduction de la dotation forfaitaire des communes, de caler la progression de leur dotation d'intercommunalité sur celle qui sera retenue par le comité des finances locales pour les communautés d'agglomération, qui doit être au plus égal à l'inflation prévisionnelle attachée au projet de loi de finances.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-179

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au septième alinéa de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au minimum égal à zéro et au maximum égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ».

II. - Au neuvième alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : «  selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au minimum égal à zéro et au maximum égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ».

Objet

La faible progression des dotations de base et de péréquation combinée à une réduction du complément de garantie, va se traduire par une diminution globale de la dotation forfaitaire

Or, la dotation d'intercommunalité des communautés urbaines et des SAN est, depuis 2009, indexée au plus comme la dotation forfaitaire des communes.

Il est donc proposé afin d'éviter que ces intercommunalités soient pénalisées par la réduction du complément de garantie, de préciser que le taux d'indexation doit être fixé au minimum à zéro et au maximum selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-180

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport relatif aux modalités de prises en compte, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement, des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dès la date d'achèvement du centre, au nombre de place effectivement construites, sans attendre l'arrivée effective des prisonniers.

Objet

Actuellement, la prise en compte de la population carcérale, dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement, s'effectue avec un décalage de quatre ans minimum, à partir du recensement.

Pendant cette période, les communes qui ont accepté la construction d'une prison sont privées de toute compensation financière.

C'est la raison pour laquelle, cet amendement propose de prendre en compte la population correspondant au nombre de place effectivement construites dans le centre pénitencier.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-181

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REINER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55


Avant l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa (d) de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) La redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 lorsqu'elle ne s'applique pas à une activité artisanale ou commerciale. »

Objet

Cet amendement propose de prendre en compte pour le calcul de l'effort fiscal d'une commune, la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères, lorsqu'elle s'applique à des activités autres qu'artisanales ou commerciales.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-182

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l'article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport relatif aux modalités de prises en compte, pour la répartition de la dotation de base de la dotation globale de fonctionnement, de la population réelle des départements d'outre mer. Le rapport précise les possibilités de prise en compte des populations habitants dans des logements illégaux et des personnes en situations irrégulières.

Objet

Il a été constaté par la mission sénatoriale portant sur la situation des départements d'outre mer que dans de nombreux cas, les dotations de l'Etat demeurent sous-évaluées en raison des difficultés de recensement de la population, liées à l'importance de la population vivant notamment dans des logements illégaux recensés. En Guyane, le phénomène est très important du fait de l'importance de la population en situation irrégulière. Or, le recensement de la population est la base de la dotation forfaitaire de la DGF. Cet amendement vise donc à améliorer les modalités de recensement de la population afin de garantir  que les dotations de l'Etat soient ajustées à la situation réelle des collectivités territoriales.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-183 rect.

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l'article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport précisant les possibilités de prise en compte, pour la répartition de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales de Guyane, du revenu moyen par habitant, des dépenses scolaires ainsi que des particularités géographiques de ces collectivités.

Objet

La situation des départements d'outre mer, tant démographique que géographique, nécessite que soit pris en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de ces collectivités, des critères particuliers, tels que le revenu moyen par habitant, les dépenses scolaires ainsi que les particularités géographiques de ces collectivités.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-184

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l'article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la dernière phrase du 2° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».

II. - Ce même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le solde est attribué à l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »
III. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de l'augmentation de la part de la dotation forfaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - Les conséquences financières résultant pour l'État du III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les communes guyanaises présentent des handicaps qu'il parait légitime de compenser par une dotation superficiaire attribuée selon les mêmes critères que ceux bénéficiant aux autres communes. Or, depuis 2005 son montant est plafonné à trois fois le montant perçu par les communes guyanaises au titre de la dotation de base, ce qui prive la Guyane d'une ressource importante.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose :

- d'une part, de relever le plafond du montant de la dotation superficiaire perçue par les communes, à 4 fois le montant perçu au titre de la dotation de base

- d'autre part, d'affecter le solde de la dotation superficiaire, à l'intercommunalité dont la commune bénéficiaire est membre. Cette recette permettrait de mener une politique de péréquation entre les communes de Guyane.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-185

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l'article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant le bilan du plafonnement de la part de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie, applicable aux communes de Guyane ainsi que les propositions d'adaptation de ce dispositif dans un sens plus favorable aux communes disposant de faibles ressources.

Objet

Comme l'indique le rapport de la mission sénatoriale sur la situation des DOM, le plafonnement de la dotation superficiaire pour les communes de Guyane, peut paraitre paradoxal dans un contexte où les ressources des communes concernées sont d'une faiblesse telle qu'elles ne peuvent répondre aux besoins de leurs populations. Cependant, étant donné la superficie particulièrement importante de certaines communes de Guyane, l'hypothèse d'un déplafonnement nécessite une étude préalable pour la mise en place de critères pertinents. Cet amendement prévoit donc la réalisation de ce bilan.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-186 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

100.000.000

 

100.000.000

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

40 000 000

 

40 000 000

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

40 000 000

100.000.000

40 000  000

100.000.000

SOLDE

-60.000.000

-60.000.000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire les crédits de paiements et les autorisations d'engagement de l'action « revenu de solidarité active » du programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » de 500 millions d'euros.

En effet, du fait d'une montée en charge du RSA plus lente que prévu, il apparaît que la dotation au fonds national des solidarités actives (FNSA) a été très largement surestimée, de l'ordre de 780 millions d'euros.

Sans mettre en péril l'équilibre du fonds, il apparaît raisonnable de réduire la dotation de l'Etat pour tenir compte des moindres dépenses observées en 2009 et de l'ajustement des prévisions qui en découle pour 2010.

Selon les prévisions de la commission des affaires sociales et malgré la suppression de ces crédits, le FNSA devrait néanmoins conserver un excédent en 2010 de l'ordre de 280 millions, permettant de faire face aux éventuelles réductions de recettes des contributions additionnelles sur les revenus du capital sans faire obstacle aux réductions de crédits annoncées pour 2009 et votées à l'Assemblée nationale pour 2010 ainsi qu'aux dépenses liées à l'extension du RSA aux jeunes et au versement d'une prime de Noël aux bénéficiaires du RSA.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-187

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

40.000.000

 

40.000.000

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

40.000.000

 

40.000.000

 

Égalité entre les hommes et les femmes
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à redéployer 40 millions d'euros de l'action « revenu de solidarité active » du programme « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » vers les actions « évaluation et orientation personnalisée des personnes handicapées » et « compensation des conséquences du handicap » du programme « Handicap et dépendance ».

Sur cette enveloppe complémentaire de 40 millions d'euros :

- 32millions visent à compléter la contribution de l'Etat au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) qui figure à l'action «évaluation et orientation personnalisée des personnes handicapées». Si les crédits inscrits pour 2010 paraissent suffisants, ils n'apportent pas de réponse aux dettes accumulées par l'Etat vis-à-vis des MDPH depuis leur création, en particulier au titre de la compensation des postes non mis à disposition. Les montants dus ont été estimés à 34,3millions d'euros par un récent rapport de l'association des directeurs d'entre eux, sur la base des données transmises par plus des deux tiers d'entre eux;

- 8millions doivent permettre d'abonder les fonds départementaux de compensation, mis en place par les MDPH en remplacement des anciens sites pour la vie autonome. Ces fonds contribuent à compenser les charges liées au handicap, en complément de la prestation de compensation du handicap (PCH) afin que le reste à charge n'excède pas 10% pour les personnes handicapées. Or les crédits destinés à abonder ces fonds n'ont pas été reconduits depuis 2008. La part de l'Etat au financement des fonds départementaux représentant plus de la moitié des contributions apportées, il est essentiel qu'il tienne ses engagements, car il joue un rôle moteur vis-à-vis des autres partenaires financiers du fonds, que sont les mutuelles, les organismes de sécurité sociale et les conseils généraux.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-188

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 59 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à mettre en place, avant le 31 décembre 2010, un dispositif de suivi des structures d'accueil des personnes handicapées vieillissantes.

Si votre commission convient de la nécessité de disposer de données plus précises et actualisées sur les capacités d'accueil des établissements pour les personnes handicapées vieillissantes, elle s'interroge toutefois sur l'opportunité de la mise en place d'un dispositif spécifique de suivi réservé à un type de handicap.

En effet, cette démarche va à l'encontre de celle qui a été retenue dans le cadre de la loi HPST, qui prévoit une appréhension globale des besoins du système sanitaire et médico-social et conforte le rôle des programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (Priac). Ils contribuent, grâce à une remontée régulière des informations concernant les besoins non satisfaits, à l'élaboration annuelle de l'Ondam « personnes handicapées » et à la définition des plans exceptionnels de création de places. Selon la programmation établie pour la période (2008-2014), 1 710 places devraient être créées pour les personnes handicapées intellectuellement déficientes.

Dans ce contexte, il semble que les dispositifs actuels sont suffisants pour prendre en compte les besoins non satisfaits, quel que soit l'âge ou le type de handicap. En outre, l'engagement pris par le Gouvernement de confier à la Drees une étude sur ce sujet et à l'agence nationale d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux (Anesm) le soin de formuler des recommandations de bonnes pratiques en la matière, permet de répondre aux préoccupations exprimées par cet article.

Pour ces raisons, il est proposé de le supprimer.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-189

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 59 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à autoriser, jusqu'au 31 décembre 2011, l'expérimentation de conventions d'objectifs conclues entre le directeur de l'ARS, le préfet, le président du conseil général et certains établissements volontaires, pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes.

Au regard des instances et dispositifs de coordination mis en place ou confortés par la loi HPST, l'expérimentation d'un dispositif spécifique pour favoriser l'articulation et la mutualisation des moyens entre établissements et améliorer la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes ne parait ni utile ni opportune.

En ajoutant une strate dans l'organisation actuelle, la création d'un dispositif spécifique pour les personnes handicapées vieillissantes risque d'affecter la cohérence des schémas établis dans le cadre des programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (Priac).

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-190

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 59 SEPTIES


I.- Alinéa 1 :

1° Remplacer les mots :

effets des dispositions et pratiques selon lesquelles les

par les mots :

pratiques des

2° Remplacer les mots :

fixent des limites d'âge maximales

par les mots :

en matière d'application des limites d'âge

II.- Alinéa 2 :

Remplacer les mots :

de structures est coordonnée à l'échelon des différents départements

par les mots :

de places dans les établissements et services visés à l'alinéa précédent est coordonnée à l'échelon départemental

 

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-191 rect. bis

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

de M. CORNU

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURQUIN


ARTICLE 47


Supprimer cet article

Objet

Le dispositif du « bonus-malus » a été institué à la fin de l'année 2007 :

- le barème du malus a été fixé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

- le barème du bonus a été déterminé par le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition de véhicules propres.

L'article 47 du projet de loi de finances pour 2010 porte sur « l'accélération de la montée en puissance du malus automobile à compter de 2011 ». Il anticipe en effet le relèvement du malus automobile prévu pour 2012 à l'année 2011.

Le Gouvernement envisage par ailleurs une révision à la baisse du bonus par une modification du décret du 26 décembre 2007.

Ces deux décisions remettent en cause la parole de l'État qui s'était engagé sur un calendrier d'évolution du dispositif du bonus-malus allant jusqu'en 2012.

Une telle modification du calendrier serait catastrophique pour l'industrie automobile dont la sauvegarde a été assurée en 2009 par la « prime à la casse » et les mesures du Pacte automobile mis en œuvre par le Gouvernement. Les constructeurs se sont en effet adaptés aux règles du jeu fixées en 2007, prévoyant d'assurer la mise sur le marché de nouveaux modèles, moins polluants, en 2012.

Le présent amendement vise en conséquence à maintenir le calendrier d'évolution du malus initialement prévu. Les signataires estiment par ailleurs que le Gouvernement doit renoncer à la baisse du bonus envisagée.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-192 rect. ter

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER et MM. COLLIN, CHARASSE, BARBIER, PLANCADE, TROPEANO et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du Code Général des Impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les travaux visés au b peuvent faire seuls l'objet d'une avance remboursable. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de tenter d'améliorer le dispositif de l'Eco PTZ. En effet, la mise en place de l'Eco Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ) de la loi de Finances 2009, rencontre un vrai succès et répond pleinement aux objectifs qui lui étaient assignés. A la fin de l'année 2009, près de 70 000 Eco PTZ seront signés par les établissements bancaires, pour un montant moyen de 16 400 €. L'Eco PTZ remplit sont rôle d'accélérateur de la rénovation énergétique des logements, il constitue un outil fiscal innovant et représente pour les petites entreprises du bâtiment un dispositif salutaire pour amortir les effets de la crise.

Cependant, on constate que les travaux d'isolation par l'extérieur restent marginaux dans l'ensemble des travaux de rénovation énergétique. Or, il est admis par tous les professionnels que les travaux d'isolation par l'extérieur sont les travaux parmi les plus efficaces pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment en ce qui concerne les logements construits après la seconde guerre mondiale et ceux datant d'avant la première Règlementation Thermique (1974).

L'objet du présent amendement est d'autoriser la délivrance d'une avance remboursable pour le seul et unique lot correspondant aux travaux d'isolation par l'extérieur d'un montant maximum de 30 000 €.






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SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ

(n° 100 , 101 , 102, 106)

N° II-193

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 59 TER


I. - Après l'article 59 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l'article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Sécurité

Objet

La loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) a prévu des dispositions, introduites à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, permettant aux collectivités territoriales de contracter, dans les conditions prévues à l'article L. 451-1 du code rural, des baux emphytéotiques administratifs (BEA) en vue de réaliser, sur certaines dépendances du domaine public ou privé de ces collectivités, une opération immobilière liée aux besoins de la gendarmerie ou de la police nationale. Selon les dispositions de ce bail, en contrepartie d'une redevance versée à l'investisseur, la collectivité devient propriétaire des immeubles qu'elle peut sous-louer à la gendarmerie ou à la police dès leur livraison, par contrat de bail classique. La collectivité ne peut alors prétendre à aucune subvention de l'État. Le loyer versé par la gendarmerie ou la police est apprécié par les services fiscaux départementaux en fonction de la valeur locative réelle du bien loué.

Cette procédure ne devait initialement durer que jusqu'au 31 décembre 2007.

Ce dispositif a été prorogé une première fois jusqu'au 31 décembre 2008 par l'article 119 de la loi de finances pour 2008 et une deuxième fois jusqu'au 31 décembre 2009 par l'article 132 de la loi de finances pour 2009.

Afin de sécuriser les opérations en cours qui n'ont pas encore pu trouver d'issue contractuelle, il est proposé de proroger d'une année supplémentaire la procédure du BEA, telle que prévue par l'article  L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. Cette prorogation concerne uniquement les projets qui ont été approuvés par décision ministérielle avant le 31 décembre 2007, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'un BEA. Ces projets sont au nombre de 53, soit 60 % de moins qu'il y a un an.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-194 rect. quinquies

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA, MM. CARLE et CAMBON, Mmes SITTLER, ROZIER, MÉLOT et BOUT, MM. HOUEL et DÉRIOT, Mme DESMARESCAUX, M. GOURNAC, Mmes HERMANGE, HENNERON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 45 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement n°II - 127 adopté le vendredi 13 novembre 2009 à l'Assemblée Nationale exclut de l'assiette des dépenses ouvrant droit à la réduction ou crédit d'impôt les sommes versées à une entreprise fournissant un soutien scolaire ou des cours à domicile. Le présent amendement a pour objet de supprimer cette exclusion.

Les dispositions de l'article 45 sexies ont pour effet de méconnaitre le fait que la déduction fiscale de 50 % du coût de la prestation fait partie intégrante de la politique relative aux services à la personne depuis 2005 :

Mises en place en 2005, les activités de services à la personne reposent sur le concept que l'emploi (direct, associatif ou au sein d'une entreprise) permet au bénéficiaire de la prestation réalisée, d'obtenir un avantage fiscal sous forme de déduction de ses impôts (ou de crédit d'impôt) l'année suivant la prestation,  pour un montant égal à 50 % de la somme payée. Par ailleurs, une exonération de charges patronales est consentie à l'employeur, et pour les entreprises, un taux de TVA réduit égal à 5,5 % est appliqué.

Actuellement, le dispositif d'avantages fiscaux est global et cohérent et concerne aussi bien les employeurs que ceux qui demandent ces services. Cependant, ces avantages ont pour contrepartie, pour les entreprises, d'exercer à titre exclusif parmi les 21 activités des services à la personne, pour ne pas faire concurrence à des entreprises qui exercent seulement en partie sur une des activités définies, et ne peuvent en bénéficier. On ne peut ainsi supprimer la déduction fiscale de 50 % pour les clients sans réfléchir à la modification de la clause d'exclusivité exigée pour les entreprises.

Cette disposition nous paraît contraire au second plan de développement des services à la personne que Laurent Wauquiez, Secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi, a déposé le 24 mars 2009. Ce plan II prévoit que cinq nouvelles activités vont être ajoutées au 21 actuelles, en maintenant les avantages fiscaux et les exonérations de TVA et de charges patronales actuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-195 rect.

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mmes ALQUIER et Michèle ANDRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2010, il est alloué à la région Auvergne le montant résultant de la totalité de l'évolution de la part "péréquation" de la dotation globale de fonctionnement. »

Objet

La DGF des régions étant répartie à enveloppe fermée, on ne saurait retenir de nouveaux critères d'attributions pour l'année prochaine ce qui conduirait à en faire bénéficier l'Auvergne mais aussi quatre nouvelles régions. Cette augmentation des régions éligibles se ferait en effet au détriment des huit régions aujourd'hui bénéficiaires.

Par contre, l'ensemble des régions est bien consciente des difficultés particulières auxquelles doit faire face la région Auvergne, c'est pourquoi cet amendement propose que les régions éligibles à cette péréquation gèlent pour l'année 2010 l'évolution de leurs attributions au profit de la région Auvergne.

Il  convient en effet dans ce débat de se donner le temps de la réflexion afin d'aboutir à une réforme consensuelle de la DGF régionale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-196

2 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-9 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 TER


Amendement n° II-9, alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

présentant, pour l'année, l'état d'avancement des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007

par les mots :

présentant, pour l'année, un bilan des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 et arrivées à leur terme

Objet

L'objet du sous-amendement est de préciser que les informations présentées par le Gouvernement en annexe de la loi de règlement concernent les mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 qui sont arrivées à leur terme.

Pour les autres mesures, toujours en cours de mise en œuvre, il paraît nécessaire que les responsables opérationnels puissent, si besoin, disposer des marges de manœuvre et de la flexibilité que requiert la mise en œuvre de réformes d'une telle ampleur.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-197

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, MARINI et FOURCADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 BIS


Avant l'article 49 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.

II. - Les articles 1er et 1649-0 A du même code sont abrogés.

III. - Au 1 du I de l'article 197 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. »

IV. - 1° L'article 150-0 D bis du même code est abrogé ;

2° Le 1° du II de l'article 150 U du même code est complété par les mots : « , dans la limite de la somme utilisée pour l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, dans un délai de douze mois maximum à compter de la cession ; » ;

3° L'article 150 VC du même code est abrogé ;

4° Le II de l'article 154 quinquies du même code est abrogé ;

5° Au 2 de l'article 200 A du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % » ;

6° Au premier alinéa de l'article 200 B du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

V. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011. Le II s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011. Les III et IV s'appliquent à compter des revenus perçus en 2010.

Objet

Cet amendement a pour objet de poser les bases d'une réforme de la fiscalité des personnes, dans le but de viser l'ensemble des facultés contributives sans présenter de caractère confiscatoire à l'égard des assujettis. Ainsi, pour ce qui concerne le patrimoine, la détention à proprement parler ne serait plus taxée, à l'inverse des revenus (en particulier les plus-values) engendrés par ledit patrimoine. Il est ainsi proposé :

- de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, dont l'isolement de la France en Europe renforce le caractère néfaste à la compétitivité nationale ;

- de supprimer le « bouclier fiscal » qui est censé en corriger les effets les plus pervers mais qui se révèle inéquitable lorsqu'il est nécessaire de redresser les finances publiques ;

- de créer une tranche supplémentaire, d'un taux de 45 %, à l'impôt sur le revenu au-delà de la fraction par part de 100.000 euros de revenu imposable.

S'agissant de la révision de la fiscalité des revenus du patrimoine, rendue possible et nécessaire par la suppression de l'ISF, elle repose sur les principes suivants :

- limitation de l'exonération des plus-values réalisées pour la cession de la résidence principale à la seule fraction réutilisée pour acquérir une nouvelle résidence principale dans un délai de douze mois ;

- suppression de l'abattement par dizième à compter de la cinquième année sur les autres biens immobiliers ;

- suppression de l'abattement par tiers, à compter de la cinquième année, sur les plus-values de cessions mobilières ;

- suppression de la déductibilité de la CSG sur les revenus du patrimoine ;

- harmonisation, au taux de 19 %, le taux applicable aux plus-values sur valeurs mobilières et immobilières.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-198 rect. bis

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Paul FOURNIER, Mme KAMMERMANN, MM. del PICCHIA, TRILLARD, PIERRE, ALDUY, Bernard FOURNIER, REVET et CHATILLON, Mme BOUT, MM. de MONTGOLFIER et DOLIGÉ, Mme Gisèle GAUTIER, MM. POINTEREAU, DÉTRAIGNE, MILON, GARREC, VASSELLE, JARLIER, HOUEL, BAILLY et LEFÈVRE, Mme DESMARESCAUX, MM. BEAUMONT, DENEUX et CLÉACH, Mme DEBRÉ, M. Philippe DOMINATI, Mmes HERMANGE et PAPON et MM. COUDERC et LELEUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article ainsi rédigé :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de huit ans, payées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, au titre de l'acquisition d'installations combinant un dispositif d'assainissement non collectif non consommateur d'énergie et un dispositif d'évacuation des eaux usées utilisés pour l'irrigation enterrée. »

2° A la fin du f du 5, après la référence : « f », est insérée la référence : « et au g ».

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre du crédit d'impôt développement durable, cet amendement vise à favoriser l'installation de dispositifs d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie et permettant l'évacuation des eaux usées utilisées pour l'irrigation enterrée.

L'incitation proposée permet ainsi de rendre accessible cette technologie innovante et particulièrement écologique, qui s'inscrit dans l'esprit du Grenelle de l'environnement en conciliant économie d'énergie, respect de l'environnement et préservation des ressources.

Les équipements d'assainissement non collectifs récupérateur d'eau atténuent l'impact écologique lié au gaspillage des eaux usées. Ils permettent de valoriser ces eaux usées traitées en offrant aux usagers la possibilité de les utiliser pour l'irrigation, et ainsi de réaliser des économies substantielles à l'heure où le prix de l'eau ne cesse d'augmenter.

Cet amendement permet en outre de répondre à une exigence sanitaire. L'assainissement non collectif représente en France 5,2 millions d'installations dont la fonction est de traiter les eaux usées de 13 millions de Français. Or, on estime à environ 1 million les installations défectueuses, voire hors d'usage, qualifiées de véritables « points noirs » pour l'environnement et la santé publique. Ces installations nécessitent urgemment d'être rénovées, et il convient de soutenir les particuliers dans cette démarche en les incitant à se tourner vers les dispositifs les plus écologiques.

Enfin, dans un contexte de maîtrise des dépenses de l'Etat, le coût de cette incitation fiscale reste très mesuré - environ 20 millions d'euros par an - sur la base du nombre de dispositifs installés ou rénovés envisagés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-199

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat, un rapport présentant des simulations détaillées des recettes de chaque collectivité et par catégorie de collectivités ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long terme, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.

Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :

- présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

- propose les ajustements nécessaires des transferts d'impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;

- envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de compensation prévu par la présente loi de finances pour garantir aux collectivités le maintien des ressources dont elles disposaient avant la réforme ;

- étudie l'architecture et l'articulation des dispositifs de péréquation verticale abondés par des dotations de l'Etat et de péréquation horizontale entre collectivités de même niveau tenant compte de la nouvelle répartition des ressources entre collectivités ;

- tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ;

- analyse la faisabilité d'une évolution distincte de l'évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises d'une part et pour les ménages d'autre part.

L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Au vu de ce rapport, et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2011 et selon la répartition des compétences des collectivités territoriales, telle qu'elle résultera de l'adoption de la réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les évolutions de leurs compétences.

Objet

Sur la base du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2010, cet amendement tend à instaurer deux rendez-vous législatifs pour tenir compte de nouvelles simulations et de la future répartition des compétences.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-200 rect.

6 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


[1]   Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

[2]   1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales

[3]   1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales

[4]   A compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

[5]   1.2. Dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[6]   1.2.1. A compter des impositions établies au titre de 2011 :

[7]   1° L'article 1586 ter du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

[8]   a) Dans le premier alinéa du I, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 152 500 ».

[9]   b)  Le 2 du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

[10]   « 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 % ».

[11]   2° L'article 1586 sexies, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est abrogé.

[12]   3° Il est créé un article 1586 F ainsi rédigé :

[13]   « Art. 1586 F. - I.- Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises fait l'objet d'un dégrèvement à la charge du Trésor public égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

[14]   « a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

[15]   « b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

[16]   « 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

[17]   « c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

[18]   « 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

[19]   « d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

[20]   « 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

[21]   « e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

[22]   « Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

[23]   « Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

[24]   « II.- Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.

[25]   « III.- Le montant du dégrèvement ne peut excéder celui de la cotisation sur la valeur ajoutée due par le contribuable après prise en compte de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation fait l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu par le présent article, minoré, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 €, de 250 €.

[26]   « IV.- En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

[27]   « - la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

[28]   « - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

[29]   « - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

[30]   « Le présent IV ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause. »

[31]   4° L'article 1586 septies, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

[32]   a) Au premier alinéa du II, les mots : « par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son » sont remplacés par les mots : « , par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur » ;

[33]   b) A la fin du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[34]   « Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II fait défaut, il est substitué à l'effectif salarié de chaque établissement du contribuable la valeur locative foncière de cet établissement.

[35]   « Pour l'application des dispositions du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l'article 1467. ».

[36]   5° Le cinquième alinéa de l'article 1679 septies, tel que modifié par l'article 2 de la présente loi, est ainsi rédigé:

[37]   « Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 F. »

[38]   6° Après l'article 1770 nonies du code général des impôts est inséré un article 1770 decies ainsi rédigé :

[39]   « Art. 1770 decies. - Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1586 septies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 10 000 €. »

[40]   1.2.2. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 septies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.

[41]   Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux dispositions des articles 1586 ter à 1586 quinquies du code général des impôts.

[42]   1.3. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales.

[43]   1.3.1. Dispositions relatives au transfert au département du droit budgétaire perçu par l'Etat sur les mutations immobilières

[44]   1.3.1.1. L'article 678 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

[45]   1.3.1.2. Aux articles 678, 742, 844, 1020, 1584, 1594 F quinquies et 1595 bis du même code, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

[46]   1.3.1.3. L'article 1594 D du même code est ainsi modifié :

[47]   1° Au premier alinéa, le taux : « 3,60 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;

[48]   2° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % » et « 3,60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,20 % » et « 3,80 % ».

[49]   1.3.1.4. À l'article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

[50]   1.3.1.5. Le V de l'article 1647 du même code est ainsi modifié :

[51]   1° Au a, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 2,37% » ;

[52]   2° Le b est ainsi rétabli :

[53]   « b) 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; ».

[54]   1.3.1.6. Les dispositions des 1.3.1.2 au 1.3.1.5 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.

[55]   1.3.2. Dispositions relatives au transfert au département du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

[56]   I. - Après l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :

[57]   « Art. L. 3332-2-1 .- I. A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.

[58]   « Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

[59]   « II. - A. - Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

[60]   « 1° La somme :

[61]   « - des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

[62]   « - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,

[63]   « - diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

[64]   « 2° La somme :

[65]   « - du montant résultant, pour le département, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ; 

[66]   « - du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

[67]   « - du produit au tire de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

[68]   « - des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du II de l'article 1640 C.

[69]   « B. - La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

[70]   « III. - Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B du II est supérieur à 20 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A du II, rapportée à la somme des différences calculées conformément au A du II, des départements pour lesquels le rapport prévu au B du II est supérieur à 20 %.

[71]   « Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au B du II est inférieur ou égal à 20 %.

[72]   « Ces pourcentages sont fixés comme suit :

[73]   « 

Département

Pourcentage

 

Ain

0,8953

 

Aisne

1,3737

 

Allier

0,9522

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,4578

 

Hautes-Alpes

0,2115

 

Alpes-Maritimes

0

 

Ardèche

1,0258

 

Ardennes

0,8474

 

Ariège

0,5217

 

Aube

0,6144

 

Aude

1,0829

 

Aveyron

0,7838

 

Bouches-du-Rhône

4,0334

 

Calvados

0,7361

 

Cantal

0,4068

 

Charente

0,9501

 

Charente-Maritime

0,9308

 

Cher

0,5237

 

Corrèze

0,7068

 

Corse-du-Sud

0,6013

 

Haute-Corse

0,4768

 

Côte-d'Or

0,6242

 

Côtes-d'Armor

1,3150

 

Creuse

0,3196

 

Dordogne

0,8652

 

Doubs

1,3483

 

Drôme

1,5484

 

Eure

0,7603

 

Eure-et-Loir

0,7467

 

Finistère

1,6926

 

Gard

1,8915

 

Haute-Garonne

2,4777

 

Gers

0,5897

 

Gironde

2,5126

 

Hérault

2,3847

 

Ille-et-Vilaine

1,5278

 

Indre

0,4127

 

Indre-et-Loire

0,6036

 

Isère

3,7257

 

Jura

0,7360

 

Landes

1,0373

 

Loir-et-Cher

0,6674

 

Loire

1,7649

 

Haute-Loire

0,5543

 

Loire-Atlantique

2,1274

 

Loiret

0

 

Lot

0,3960

 

Lot-et-Garonne

0,6194

 

Lozère

0,1111

 

Maine-et-Loire

0,6442

 

Manche

1,4009

 

Marne

0

 

Haute-Marne

0,3978

 

Mayenne

0,6108

 

Meurthe-et-Moselle

1,7221

 

Meuse

0,4790

 

Morbihan

1,2570

 

Moselle

0

 

Nièvre

0,6409

 

Nord

3,9880

 

Oise

1,4890

 

Orne

0,5158

 

Pas-de-Calais

3,8203

 

Puy-de-Dôme

1,1205

 

Pyrénées-Atlantiques

1,2685

 

Hautes-Pyrénées

0,8152

 

Pyrénées-Orientales

1,3040

 

Bas-Rhin

0

 

Haut-Rhin

0

 

Rhône

0

 

Haute-Saône

0,4774

 

Saône-et-Loire

1,0728

 

Sarthe

0,9187

 

Savoie

1,2529

 

Haute-Savoie

1,5017

 

Ville de-Paris (Département)

0

 

Seine-Maritime

2,4429

 

Seine-et-Marne

0

 

Yvelines

0

 

Deux-Sèvres

0,4445

 

Somme

1,3723

 

Tarn

1,0228

 

Tarn-et-Garonne

0,7482

 

Var

1,7274

 

Vaucluse

1,5083

 

Vendée

1,4523

 

Vienne

0,7381

 

Haute-Vienne

0,7763

 

Vosges

1,2706

 

Yonne

0,6360

 

Territoire de Belfort

0,3049

 

Essonne

1,9816

 

Hauts-de-Seine

0

 

Seine-Saint-Denis

2,7258

 

Val-de-Marne

0

 

Val-d'Oise

1,2122

 

Guadeloupe

0,7076

 

Martinique

0,3421

 

Guyane

0,3962

 

Réunion

0

 

Total

100

 

[74]   « Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

[75]   « Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III. »

[76]   II. - L'article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[77]   « À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »

[78]   1.3.3. Création au profit des communes et EPCI d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

[79]   I. - Après l'article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :

[80]   « Art. 1519 I. - I. - Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

[81]   « II. - Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400.

[82]   « III. - L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396.

[83]   « IV. - Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

[84]   « Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

[85]   « Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

[86]   « Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.

[87]   « V. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

[88]   II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

 

[89]   1.3.4. Information des collectivités

[90]   A l'occasion des transferts d'impôts d'Etat vers les collectivités, les services de l'Etat communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'informations leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.

[91]   1.4. Réduction des frais de gestion perçus par l'Etat sur la fiscalité directe locale

[92]   1.4.1. L'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

[93]   « Art. 1641. - I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

[94]   « a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

[95]   « b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

[96]   « c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

[97]   « d) Cotisation foncière des entreprises ;

[98]   « e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.

[99]   « f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

[100]    « B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

[101]   « a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

[102]   « b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

[103]   « c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

[104]   « d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

[105]   « e) Taxe de balayage.

[106]   « 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

[107]   « 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :

[108]   « 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

[109]   « Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

[110]   « a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

[111]   « - supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

[112]   « - inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

[113]   « b) Autres locaux dont la valeur locative est :

[114]   « - supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

[115]   « 2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

[116]   « II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale et 5,4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

[117]   1.4.2. Le 1.4.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

[118]   2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales

[119]   2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

[120]   2.1.1. A compter du 1er janvier 2011, l'article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

[121]   « Art. 1379. - I. - A. - Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

[122]   « 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

[123]   « 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

[124]    « 3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;

[125]   « 4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

[126]   « 5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 septies ;

[127]   « 6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

[128]   « 7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

[129]   « 8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;

[130]   « 9° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité ;

[131]   « 10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

[132]   « 11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;

[133]   « 12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

[134]   « 13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

[135]   « 14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.

[136]    « II. - Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

[137]   « 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;

[138]   « 2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

[139]   « 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530. »

[140]   2.1.2. Après l'article 1379 du même code, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

[141]   « Art. 1379-0 bis. - I. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :

[142]   « 1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;

[143]   « 2° Les communautés d'agglomération ;

[144]   « 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

[145]   « 4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ;

[146]   « 5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.

[147]   « II. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises :

[148]   « 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;

[149]   « 2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.

[150]   « III. - 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C :

[151]   « 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

[152]   « 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

[153]   « Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au 1.

[154]   « Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

[155]   « 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévue à l'article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C.

[156]   « IV. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

[157]   « Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

[158]    « V. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

[159]   « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

[160]   « VI. - 1. Sont substituées aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

[161]   « 1° Les communautés urbaines ;

[162]   « 2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

[163]   « Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II du présent article, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

[164]   « 2. Par dérogation au 1 du présent VI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

[165]   « a) Soit d'instituer, avant le 1er octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

[166]   « b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

[167]   2.1.3. A compter du 1er janvier 2011, l'article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :

[168]   « Art. 1609 quater. - Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.

[169]   « Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.

[170]   « Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.

[171]   « Sous réserve du 2 du VII de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence. »

[172]   2.1.4. A compter du 1er janvier 2011, l'article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :

[173]   1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis, II et III ainsi rédigés :

[174]   « I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

[175]    « I bis. - Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

[176]   « a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D ;

[177]   « b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

[178]   « c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;

[179]   « d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

[180]   « e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H.

[181]   « II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies.

[182]   « La première année d'application de l'article 1609 nonies C, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

[183]   « Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.

[184]   « Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.

[185]   « III. - 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.

[186]   La première année d'application de l'article 1609 nonies C, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

[187]   Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

[188]   Les deuxième et troisième alinéas du présent III s'appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.

[189]   « b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

[190]   « Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 %.

[191]   « c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

[192]   « La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années d'application du I du présent article.

[193]   « Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

[194]   « Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

[195]   « d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l'article 1609 quinquies C.

[196]   « 2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables. » ;

[197]   2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[198]   3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, » ;

[199]   4° Le V est ainsi modifié :

[200]   a) Le sixième alinéa du 1° est supprimé ;

[201]   b) Après la dernière phrase du premier alinéa du 5° est insérée la phrase suivante :

[202]   « A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n°...-... du ... de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation. »

[203]   c) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article ».

[204]   d) A la fin du 6° est insérée la phrase suivante :

[205]   « A titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux ».

[206]   e) Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé :

[207]   « 7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date, aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° ...-... du    de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. »

[208]   5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

[209]   « V bis. - 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l'année précédant celle de l'institution du taux communautaire de cette même taxe.

[210]   « Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

[211]   « Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.

[212]   « 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation foncière des entreprises, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l'article 1640 B.

[213]   « Les deuxième et troisième alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;

[214]   6° Le VI est ainsi modifié :

[215]   a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;

[216]   b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

[217]   c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

[218]   7° Le VII est ainsi modifié :

[219]   a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;

[220]   b) Après le mot « précité », la fin est supprimée ;

[221]   8° Le 2° du VIII est abrogé.

[222]   2.1.5 - A compter du 1er janvier 2011, dans la section XII bis du code général des impôts, avant l'article 1609 quinquies C, il est inséré un article 1609 quinquies B ainsi rédigé :

[223]   « Art. 1609 quinquies B. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la perception de cette taxe.

[224]   « L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à chacune des communes membres une attribution de compensation dont le montant est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui est versé la première année d'application des dispositions du présent article, multiplié par la fraction prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C.

[225]   « Cette attribution de compensation constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution. »

[226]   2.1.6. L'article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :

[227]   « Art. 1609 quinquies C. - I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.

[228]   « II. - 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.

[229]   « 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.

[230]   « III. - 1° a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I ou du II du présent article vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies.

[231]   « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.

[232]   « b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.

[233]   « 2° Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.

[234]   « 3° L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

[235]   « Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

[236]   « 4° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.

[237]   « Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. »

[238]   2.2. Départements

[239]   A compter du 1er janvier 2011, l'article 1586 du code général des impôts est ainsi rédigé :

[240]   « Art. 1586. - I. - Les départements perçoivent :

[241]   « 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

[242]   « 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ;

[243]   « 3° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive prévue à l'article 1519 D ;

[244]   « 4° La moitié des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ; »

[245]    « 5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

[246]   « 6° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter, selon les modalités définies au III ;

[247]    « II. - Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1599 B. 

[248]   « III. L'ensemble des départements reçoit une fraction égale à 48,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter.

[249]   « Chaque département reçoit un pourcentage de la fraction de produit mentionnée à l'alinéa précédent.

[250]   « Pour chaque département, ce pourcentage est égal à la somme :

[251]   « a- du rapport entre d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de ce département, calculé selon les modalités prévues au 2 du III de l'article 1586 septies et d'autre part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[252]   «  b- du rapport entre la population de ce département et la population de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[253]   «  c- du rapport entre le nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de ce département et celui de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[254]   «  d- du rapport entre la longueur de la voirie départementale de ce département et celle de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25.

[255]    « Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité des finances locales fixe les modalités d'application du présent III. »

[256]   2.3. Régions

[257]   A compter du 1er janvier 2011, l'article 1599 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

[258]   « Art. 1599 bis. - I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

[259]   « 1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A ;

[260]   « L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter du même code, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.

[261]   « Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :

[262]   « - au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

[263]   « - au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national.

[264]    « 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l'article 1599 quater B ;

[265]   « 3° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter, selon les modalités définies au II. 

[266]   « II. Les régions et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une fraction égale à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter.

[267]   « Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse, reçoit un pourcentage de la fraction de produit mentionnée à l'alinéa précédent.

[268]   « Pour chaque collectivité, ce pourcentage est égal à la somme :

[269]   « a- du rapport entre d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire, calculé selon les modalités prévues au 2 du III de l'article 1586 septies et d'autre part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[270]   «  b- du rapport entre sa population et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[271]   «  c- du rapport entre d'une part, l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de cette région ou de la collectivité territoriale de Corse et d'autre part, celui de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[272]   «  d- du rapport entre sa superficie et celle de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25.

[273]   « Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité des finances locales fixe les modalités d'application du présent II. »

[274]   2.4. Les dispositions des 2.1 à 2.3 s'entendent à compétences constantes des catégories de collectivités.

[275]   3. Ticket modérateur et règles de liaison des taux

[276]   3.1. Ticket modérateur

[277]   Au premier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu'aux impositions établies au titre de 2010 ».

[278]   3.2. Liaison des taux

[279]   I. A compter de l'année 2011, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour l'application au vote de ce taux des dispositions du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, les mots : « dans la limite d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 1,25 fois ». 

[280]   II. A compter du 1er janvier 2011, dans les articles 1636 B sexies, 1636 B septies et 1636 B decies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[281]   III. A compter du 1er janvier 2011, au a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, les mots : « dans la limite d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 1,25 fois ».

[282]   4. Dissociation de la taxe foncière sur les propriétés bâties

[283]   4.1. A compter de l'année 2011, sont instituées, en remplacement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, deux taxes foncières distinctes :

[284]   - une taxe foncière sur les propriétés bâties des ménages, portant sur les locaux d'habitation définis au I de l'article 1407 du code général des impôts ;

[285]   - une taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises, portant sur les locaux définis aux articles 1380 et 1381 du même code, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent.

[286]   4.2. Pour l'application, à compter de 2011, des règles de liaison et de plafonnement des taux, la taxe foncière sur les propriétés bâties des ménages est substituée à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises dans les conditions et limites prévues pour le taux de cotisation foncière des entreprises par le code général des impôts.

[287]   5. Dispositions relatives aux taux 2011

[288]   5.1. L'article 1640 C du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par six paragraphes ainsi rédigés :

[289]   « V. - Pour l'application, au titre de l'année 2011, de l'article 1636 B sexies, les taux de référence relatifs à l'année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d'habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.

[290]   « A. - Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.

[291]   « B. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :

[292]   « 1. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce taux est le taux de l'année 2010. Ce taux ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX.

[293]   « 2. Pour les départements, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[294]   « a) D'une part, du taux départemental de l'année 2010 ;

[295]   « b) D'autre part, du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

[296]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[297]   « C. - Les taux de référence de taxe d'habitation sont calculés de la manière suivante :

[298]   « 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[299]   « a) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

[300]   « b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

[301]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[302]   « Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX du présent article ;

[303]   « 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[304]   « a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

[305]   « b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII du présent article.

[306]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;

[307]   « 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[308]   « a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

[309]   « b) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

[310]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[311]   « Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[312]   « c) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

[313]   « d) D'autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

[314]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[315]   « Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.

[316]   « D. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :

[317]   « 1. Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX.

[318]   « Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent 1, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;

[319]   « 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[320]   « VI. - A. - Les taux de référence définis au V sont également retenus pour l'application en 2011 des articles 1636 B septies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 quater et 1638 quinquies et du dernier alinéa du III de l'article 1639 A.

[321]   « Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l'année 2010, ceux-ci s'entendent des moyennes des taux de référence définis au V du présent article, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n'étant pas modifiées.

[322]   « Toutefois, pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article 1636 B decies, les taux moyens relatifs à l'année 2010 s'entendent, pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B et, pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l'application des II et III de l'article 1609 nonies C, du cinquième alinéa du I de l'article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies, les taux moyens de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 s'entendent des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011.

[323]   « B. - Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du III de l'article 1638-0 bis et aux a et b du I de l'article 1638 quater :

[324]   « 1. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l'année 2010 déterminés conformément au V du présent article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique ;

[325]   « 2. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au I.

[326]   « VII. - Pour l'application au titre de l'année 2011 du IV, les taux de cotisation foncière des entreprises appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités s'entendent des taux de référence définis au I du présent article pour ces collectivités.

[327]   « VIII. - Le II est applicable pour la mise en œuvre des dispositions des III et IV du présent article.

[328]   « IX. - Une correction des taux de référence est opérée :

[329]   « 1° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n'appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;

[330]   « 2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;

[331]   « 3° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0340 ;

[332]   « 4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ; 

[333]   « 5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant :

[334]   « - la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

[335]   « - la moyenne des taux intercommunaux de cette taxe applicables en 2010 dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans le département, pondérés par l'importance relative des bases intercommunales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

[336]   « 6° Il n'est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3° ;

[337]   « 7° Pour l'application du troisième alinéa du 5° aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, les bases intercommunales à prendre en compte s'entendent de celles situées sur le territoire du département.

[338]   « X. - Pour l'application du présent article aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux régionaux s'entendent des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

[339]   6. Suppression du prélèvement France-Télécom

[340]   I. - Le III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est ainsi modifié :

[341]   1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[342]   « La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l'année 2011. » ;

[343]   2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[344]   « Ce solde est supprimé à compter de l'année 2011. »

[345]   II. - Le I de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[346]   « En 2011, un prélèvement sur les recettes de l'Etat de 551 millions d'euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. A compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d'euros.»

[347]   7. Dispositions diverses de coordination

[348]   7.1. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

[349]   7.1.1  L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

[350]   a) Au I, au 1, au premier alinéa du 2 et au 3 du II et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[351]   b) Au b du 2 du II, la référence : « au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), » est supprimée ;

[352]   c) Le c du 2 du II est abrogé.

[353]   7.1.2. Après l'article 1636 B decies du même code, il est inséré un article 1636 B undecies ainsi rédigé :

[354]   « Art. 1636 B undecies. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1379-0 bis et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

[355]   « 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu.

[356]   « Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.

[357]   « 3. Pour l'application du 2 du présent article :

[358]   « a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VII de l'article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;

[359]   « b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa du 2 s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

[360]   « c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.

[361]   « 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VII de l'article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation. »

[362]   7.1.3. L'article 1638-0 bis du même code est ainsi rédigé :

[363]   « Art. 1638-0 bis. - I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

[364]   « Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

[365]   « 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;

[366]   « 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

[367]   « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

[368]   « À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s'il relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C.

[369]   « II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

[370]   « Pour la première année suivant celle de la fusion :

[371]   « 1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

[372]   « Le b du 1° du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

[373]   « 2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.

[374]   « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.

[375]   « À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C. 

[376]   « III. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du présent code et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

[377]   « Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.

[378]   « Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

[379]   « À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C. »

[380]   7.1.4. L'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

[381]   1° Le I est ainsi rédigé :

[382]   « I. - En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

[383]   « a) L'écart constaté, l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu'à application d'un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.

[384]   « Le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est applicable ;

[385]   « b) Lorsque, en application du 1° du III de l'article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l'écart de taux visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique dans les communes déjà membres ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. » ;

[386]   2° Aux II, II bis, III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[387]   3° Au c du 2 du II bis, la référence : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C » est remplacée par les références : « des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C ».

[388]   4° Au premier alinéa du III, la référence : « de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par la référence : « du I de l'article 1609 quinquies C » et la référence : « du II du même article » ;

[389]   5° Le V est ainsi rédigé :

[390]   « V. - Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. »

[391]   8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale

[392]   I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[393]   « À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

[394]   « Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°      du          de finances pour 2010. »

[395]   II. - Après le troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[396]   « Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C. »

[397]   III. - Après le 3° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[398]   « À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

[399]   « Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°    du             de finances pour 2010. »

[400]   IV. - Après le deuxième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[401]   « Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C du code général des impôts. »

[402]   V. - Le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

[403]   « À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations des abattements sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

[404]   « Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°     du            de finances pour 2010. »

[405]   VI. - Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées aux I, III, et V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et/ou régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions.

[406]   La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

[407]   Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux départementaux et/ou les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

[408]   En présence de groupement de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés d'une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

[409]   Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés d'une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au septième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

[410]   VII. - Au deuxième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».

[411]   VIII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

[412]   « À compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l'année 2010. »

[413]   IX. - Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[414]   « À compter de 2011, les dispositions prévues aux alinéas précédents pour compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les groupements de communes à fiscalité propre ne trouvent plus à s'appliquer à la même date. »

[415]   X. - La dernière phrase du 1° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l'article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1er janvier 2011.

[416]   XI. - Le troisième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le cinquième alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le cinquième alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le cinquième alinéa du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse sont ainsi modifiés :

[417]   1° Au début, sont insérés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

[418]   2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ».

[419]   XII. - Le VII de l'article 5, le IV de l'article 6 et le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

[420]   « L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »

[421]   XIII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

[422]   « Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

[423]   « Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »

[424]   XIV. - Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

[425]   « À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

[426]   XV. - Le premier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

[427]   « À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

[428]   XVI. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

[429]   « À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »

[430]   XVII. - À compter de 2011, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.

[431]   XVIII. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

[432]   Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

[433]   Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

[434]   - au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

[435]   - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

[436]   - au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

[437]   - au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

[438]   - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

[439]   - au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

[440]   Pour les dotations mentionnées au dernier alinéa, le versement est limité à la durée d'application des abattements prévue à l'article 1466 F du code général des impôts.

[441]   XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

[442]   Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

[443]   Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

[444]   - aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

[445]   - au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

[446]   - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

[447]   - au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

[448]   - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

[449]   - au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

[450]   - au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

[451]   - au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

[452]   - au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

[453]   - au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.

[454]   Pour les dotations mentionnées aux cinq derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévue aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1466 F du code général des impôts.

[455]   XX. - Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 et dans les conditions et limites prévues aux articles de loi mentionnés aux IX et XI du présent 8 ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

[456]   XXI. - Après le I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I ter et un I quater ainsi rédigé :

[457]   « I ter. - La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

[458]   « Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.

[459]   « I quater. - La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011. »

Objet

Cet amendement met en place le second volet de la réforme de la taxe professionnelle, dans ses dispositions relatives à l'affectation de ressources fiscales de compensation aux catégories de collectivités territoriales et à la répartition de ces ressources au sein de chacune des trois catégories : bloc communal, départements et régions.

Les principaux points traités par l'amendement sont les suivants :

- institution d'un dégrèvement au profit des entreprises de plus de 152 500 euros de chiffre d'affaires correspondant à la différence entre le montant de l'impôt dû en application du taux de 1,5 % et le montant résultant de l'application du barême, de façon à assurer aux collectivités territoriales des recettes calculées en appliquant à leurs bases un taux unique.

- affectation de ressources nouvelles aux collectivités qui comprennent :

les taxes crées par l'article 2 en première partie : CFE, CVAE et IFER ;

les transferts d'impôt d'Etat vers les départements : droits de mutation à titre onéreux et totalité de la taxe sur les conventions d'assurance

la diminution des frais de gestion et de dégrèvements prélevés par l'Etat sur la fiscalité locale.

- transfert d'impositions entre catégories de collectivités : taxe foncière sur les propriétés non bâties transférée des régions et départements aux communes, taxe d'habitation transférée des départements aux communes, part régionale de la taxe foncière sur les propriétés bâties transférée aux départements et partage de l'IFER "énergie" entre le bloc communal et les départements. 

- règles d'affectation et de compétence fiscale au sein du bloc communal, entre les EPCI à TPU et les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres respectives.

- modes de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée au sein de chaque catégorie de collectivités :  répartition "micro" pour les communes et EPCI, en fonction de la valeur ajoutée afférente au territoire ; répartition "macro" pour les départements et les régions, en fonction de critères définis en lien avec les compétences exercées.

- application au vote de la CFE des règles de liaison des taux actuellement applicables à la TP, sous réserve d'une limitation du dispositif général de déliaison à 1,25 fois l'augmentation de la taxe d'habitation.

- suppression du dispositif de prise en charge par les collectivités territoriales d'une partie du coût du plafonnement à 3 % de la cotisation économique territoriale.

-  dissociation en 2011 de la taxe foncière sur les propriétés bâties en deux taxes distinctes portant, d'une part, sur les ménages et, d'autre part, sur les entreprises.

- suppression du prélèvement France Télécom.

- mesures indispensables de coordination qui devraient permettre dans le courant du premier trimestre 2010 de disposer de simulations précises.

 






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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-201 rect.

6 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


[1]   Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

[2]   1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

[3]   1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

[4]   I. Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

[5]   II. - 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

[6]   1° La somme :

[7]   - des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;

[8]   - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des versements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ou majoré des reversements en provenance de ces fonds au titre de la même année ;

[9]   - des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;

[10]   Diminuée :

[11]   - de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;

[12]   - le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'État prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ; 

[13]   - et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

[14]   2° La somme :

[15]   - des bases nettes 2010 de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par les taux 2010 de référence définis au V de l'article 1640 C du code général des impôts pour chacune de ces quatre taxes ;

[16]   - des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;

[17]   - du montant résultant, pour la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1379, 1379-0 bis et 1586 septies du même code ;

[18]   - pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;

[19]   - du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 G, 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code au titre de l'année 2010 dont elles auraient bénéficiés si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

[20]   - du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de « stockage » mentionnée au VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 de finances pour 2000 qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au quatrième alinéa dudit VI avaient été appliquées ;

[21]   - des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.

[22]   2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent article est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.

[23]   III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 €, au prorata de cette différence.

[24]   1.2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements

[25]   I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

[26]   II. - 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

[27]   1° La somme :

[28]   - des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

[29]   - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,

[30]   - diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

[31]   2° La somme :

[32]   - du montant résultant, pour le département, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ; 

[33]   - du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

[34]   - du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

[35]   - du produit au titre de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

[36]   - des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du II de l'article 1640 C du même code.

[37]   Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1.1. du présent article pour la ville de Paris.

[38]   2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent II.

[39]   III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

[40]   1.3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions

[41]   I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

[42]   II. - 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

[43]   1° La somme :

[44]   - des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

[45]   - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article ;

[46]   - diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.

[47]   Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;

[48]   2° La somme :

[49]   - du montant résultant, pour la région ou la collectivité territoriale de Corse, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 septies et 1599 bis du même code ; 

[50]   - du produit, au titre de l'année 2010, des composantes de l'imposition forfaitaire visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code qui aurait été perçu par la collectivité territoriale pour cette même année si les modalités d'affectation applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

[51]   2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent II.

[52]   III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

[53]   1.4. Notification aux collectivités territoriales

[54]   I. Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.

[55]   En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.

[56]   Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.

[57]   Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.

[58]   II. Une dotation dont le montant global est égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est répartie entre eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis, 1586, 1586 septies, 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 

[59]   2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

[60]   2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales

[61]   I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales », un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

[62]   La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

[63]   II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

[64]   III. - Pour chaque commune, à l'exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

[65]   - si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1. du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du 1.1. du présent article excède celui défini au 1° du 1 du II du 1.1. du présent article, la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

[66]   - dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa du présent III.

[67]   Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa.

[68]   Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

[69]   IV. - A. - En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.

[70]   En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.

[71]   En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

[72]   1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

[73]   2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

[74]   Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.

[75]   2.2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales

[76]   I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales », un fonds chargé de compenser, pour chaque département, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

[77]   La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

[78]   II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

[79]   III. - Pour chaque département, à l'exception du département de Paris :

[80]   - si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.2. du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département en application du III du 1.2. du présent article, excède celui défini au 1° du 1 du II du 1.2. du présent article, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

[81]   - dans le cas contraire, le département bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au septième alinéa du présent III.

[82]   Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1. du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du 1.2. du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département de Paris en application du III du 1.2. du présent article excède la somme du terme défini au 1° du 1 du II du 1.1. du présent article et du terme défini au 1° du 1 du II du 1.2. du présent article, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent.

[83]   Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au septième alinéa du présent III.

[84]   Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au septième alinéa.

[85]   Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

[86]   2.3. Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales

[87]   I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales », un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

[88]   La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

[89]   II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

[90]   III. - Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :

[91]   - si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.3. du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du III du 1.3. du présent article, excède celui défini au 1° du 1 du II du 1.3. du présent article, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

[92]   - dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa du présent III.

[93]   Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa.

[94]   Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

[95]   2.4. Conditions d'application

[96]   Les conditions d'application des 2.1., 2.2. et 2.3. du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État.

[97]   3. Péréquation

[98]   3.1. Transformation des dispositifs de compensation en dispositif de péréquation

[99]   I. A compter de l'année 2015 est mis en place un système de péréquation des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance de ces ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.

[100]   II. Ce système de péréquation est alimenté notamment par la diminution progressive, à compter de l'année 2015, des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle visées au 1. du présent article et par la réduction des prélèvements et reversements opérés par les Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources des collectivités territoriales visés au 2. du présent article.

[101]   3.2. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Ile-de-France

[102]   I. A compter de l'année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.

[103]   II. A compter de l'année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Ile-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d'une part, l'impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application de l'article L. 2531-13-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, l'impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application de l'article L. 2531-13-11 du même code.

[104]   3.3. Fonds départemental de péréquation des droits d'enregistrement

[105]   I. - Il est créé un fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux. Ce fonds bénéficie des prélèvements prévus au II et verse des attributions dans les conditions prévues au III.

[106]   II. - 1. Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

[107]   a) La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts ;

[108]   b) Et la somme de ces mêmes droits perçus au titre de l'année précédente.

[109]   2. Lorsqu'au titre d'une année, cette différence est supérieure à la somme mentionnée au b du 1 multipliée par deux fois le taux d'inflation prévisionnelle associé à la loi de finances pour cette même année, le département subit un prélèvement réparti sur les douze versements des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année suivante. Ce prélèvement n'est opéré que si le montant par habitant des droits visés au a du 1 pour le département est supérieur à la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au a du 1 pour l'ensemble des départements.

[110]   3. Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 2. Il est affecté au fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux.

[111]   III. - Les ressources du fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements, au prorata de l'écart avec ladite moyenne.

Objet

Cet amendement reprend et aménage les dispositifs de l'article 2 du projet de loi de finances relatifs aux modalités de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de péréquation à compter de l'année 2011.

Les principaux éléments du dispositif sont les suivants :

- création de trois dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle pour chacune des trois catégories de collectivités territoriales. Ces dotations versées par l'Etat permettent d'équilibrer, au niveau global de chaque catégorie, les ressources avant et après réforme.

- création de trois Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources pour chacune des trois catégories de collectivités territoriales. Ces fonds perçoivent les gains des collectivités gagnantes à l'issue de la réforme et les reversent aux collectivités perdantes, permettant ainsi une compensation à l'euro près des pertes résultant de cette réforme.

- principe d'une transformation progressive, à compter de l'année 2015, de ces Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources en fonds de péréquation en lien avec la réalité économique des territoires.

- principe d'une transformation, en 2011, des actuels fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en fonds départementaux de péréquation en lien avec la réalité économique des territoires.

- principe d'une transformation, à compter de 2011, du Fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) pour prendre en compte l'impact de la suppression de la taxe professionnelle et de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements opérés au bénéfice du fonds.

- aménagement du dispositif proposé par l'Assemblée nationale pour la création d'un Fonds départemental de péréquation des droits d'enregistrement. Seuls les départements dont les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) par habitant sont supérieurs à la moyenne des DMTO par habitant de l'ensemble des départements contribueront au fonds.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-202

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition, est perçue pour subvenir aux frais de chambres de commerce et d'industrie. »

2° Le dernier alinéa du I est supprimé.

3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre de commerce et d'industrie, est composée :

« a. d'une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d'industrie, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d'une convention d'objectif et de moyens conclue avec l'Etat, dont le montant ne peut excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquitté en 2009  ;

« b. d'une contribution complémentaire dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie afin de fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.

« La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue par chaque chambre de commerce et d'industrie. Une fraction de cette taxe est prélevée au profit des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. »

4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'établissement et d'application de la taxe prévue au présent article. »

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement vise à réformer le financement des chambres de commerce et d'industrie et à assurer une ressource fiscale autonome et pérenne. Les principes retenus pour fixer le cadre général de cette réforme sont les suivants :

- une responsabilité accrue des CCI pour une gestion plus rigoureuse du prélèvement fiscal et une justification des crédits au regard des missions de services publics, stricto sensu, dans le cadre d'un conventionnement avec l'Etat ;

- une plus grande liberté dans la détermination des budgets sous réserve des votes des entreprises au sein de chaque CCI pour le financement de toutes autres missions.

Si l'Etat doit en effet garantir un taux minimal de prélèvement à caractère fiscal pour assurer le financement des missions dites « régaliennes » des CCI, qui sont des établissements publics de l'Etat, dans le cadre d'une relation entreprises-territoire-CCI, il convient en revanche de responsabiliser le réseau consulaire devant les entreprises pour les dépenses qui ne relèveraient pas de charges de services publics.

Un des objectifs que doit poursuivre le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, qui devait être examiné au cours du premier semestre 2010, est de délimiter les contours précis de ces missions : cette définition fait aujourd'hui défaut.

Le présent amendement tire les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle et des objectifs de la réforme à venir du réseau consulaire. Il a donc pour objet de simplifier le dispositif actuel et de fixer le cadre général du financement des CCI à compter du 1er janvier 2011.

En l'état, le dispositif proposé doit être considéré comme une préfiguration du futur mode de financement. En effet, celui-ci suppose que plusieurs critères préalables soient réunis :

- une réforme organique de la représentation interne au réseau afin de donner corps au principe de responsabilité des « exécutifs » de CCI devant les entreprises (cela implique une refonte profonde des modes de représentation des différentes catégories d'entreprises au sein des assemblées générales des CCI) ;

- une définition et un chiffrage précis des missions de caractère « régalien » financées par la ressource fiscale.

Dans cette perspective, il est proposé de maintenir les liens qu'entretiennent les CCI avec :

- les territoires, en assurant un financement fiscal au moyen d'une cotisation de base additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour le financement des charges de services publics ;

- les entreprises, en permettant au réseau de mobiliser des fonds, en toute responsabilité, avec l'accord de leurs ressortissants au moyen d'une contribution complémentaire.

Il appartiendra, au cours de l'année 2010, à l'image de la création de la contribution économique territoriale, d'en préciser les modalités d'applications à la lumière de la réforme consulaire à venir.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-203 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Paul FOURNIER, Mme KAMMERMANN, MM. del PICCHIA, PIERRE, ALDUY, TRILLARD, REVET, Bernard FOURNIER et CHATILLON, Mme BOUT, MM. de MONTGOLFIER et DOLIGÉ, Mme Gisèle GAUTIER, MM. POINTEREAU, DÉTRAIGNE, MILON, GARREC, VASSELLE, JARLIER, HOUEL, BAILLY et LEFÈVRE, Mme DESMARESCAUX, MM. BEAUMONT, DENEUX et CLÉACH, Mme DEBRÉ, M. Philippe DOMINATI, Mmes HERMANGE et PAPON et M. COUDERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

Le 3° du 2 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces travaux peuvent également être pris en compte dans les travaux mentionnés aux 1° et 2°, dans la limite des plafonds financiers fixés par l'article R. 319-21 du code de la construction et de l'habitation. »

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de l'éco-prêt à taux zéro, cet amendement vise à rendre les travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif cumulables avec les autres travaux d'économie d'énergie bénéficiant d'avances remboursables sans intérêt.

Aujourd'hui, les particuliers souscrivant à l'éco-prêt à taux zéro pour la réhabilitation de leurs systèmes d'assainissement non collectif ne peuvent pas le combiner avec les autres travaux renforçant la performance énergétique de leur logement, et inversement. Cet arbitrage restreint considérablement l'impact de la mesure, dont l'objet est pourtant d'inciter et d'aider les particuliers dans le cadre de la rénovation énergétique globale des bâtiments, et conduit ainsi au très faible nombre d'éco-prêt à taux zéro souscrits pour l'assainissement non collectif.

Or, l'assainissement non collectif représente en France 5,2 millions d'installations, dont 1 million sont qualifiées de véritables « points noirs » pour l'environnement et la santé publique. Il concerne 13 millions de Français, dont la majorité vivent dans des communes rurales et ont de faibles revenus. Le besoin de financement est donc réel, pour à la fois répondre aux exigences écologiques et sanitaires, et aider nos concitoyens à réaliser leurs travaux d'économie d'énergie.

Il est donc doublement opportun de rendre cumulable la rénovation de l'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie, dans le cadre de la cohérence énergétique et environnementale à laquelle doit répondre l'éco-prêt à taux-zéro.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-204 rect.

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FOURCADE et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 SEXIES


Après l'article 45 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l'article L. 411-1 du code de la consommation, dans la limite d'un plafond annuel de 100 €.

 « 2° Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l'association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l'identification des bénéficiaires.

« Par dérogation aux dispositions du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les associations de défense des consommateurs agréées au sens de l'article L. 411-1 du code de la consommation disposent de droits prévus par ce code pour agir en justice relativement à des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Elles mettent en œuvre des actions d'accueil, d'information et d'éducation des consommateurs, elles apportent à ceux-ci une aide pour le règlement de leurs litiges avec les professionnels et elles représentent les intérêts collectifs des consommateurs dans de nombreuses structures auxquelles participent également des professionnels et des administrations.

Ainsi, les associations de consommateurs jouent un rôle essentiel pour la prévention des litiges, pour leur traitement et pour le maintien de la confiance des consommateurs dans l'économie. Le développement de l'activité des associations de consommateurs est donc un moyen important pour stimuler la consommation, et pour faciliter la croissance économique.

Afin de les conforter dans leur action, il est proposé d'accorder une réduction d'impôt de 66 % en faveur des particuliers qui y adhèrent dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.

Le présent amendement a un impact très limité pour les finances de l’Etat puisqu’il ne concerne que les associations strictement consuméristes, les associations d’origine syndicale bénéficiant déjà d’une déductibilité des cotisations.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-205 rect.

5 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FOURCADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Travaux d'installation d'une ventilation motorisée contrôlée double flux. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Méconnue, la pollution de l’air intérieur n’en est pas moins un fléau environnemental et sanitaire plus dramatique encore que la pollution atmosphérique. Alors que les Français passent près de 22h00 sur 24, soit 90 % de  leur temps, à l’intérieur (habitations, bureaux, école, transports…), beaucoup ignorent que ces lieux sont saturés par une pollution aussi invisible qu’omniprésente. Au-delà des produits ménagers et désodorisants, les meubles, tapis, moquettes dégagent un cocktail de 100.000 substances chimiques qui font partie de  leur quotidien… Cela ne serait pas dramatique si certaines ne contribuaient à la formation de cancers, de problèmes de reproduction et d’allergie qui affectent d’abord les personnes les plus fragiles (enfants, femmes enceintes, personnes âgées).

Il ne s’agit pas de céder à la psychose mais il convient néanmoins de tirer les conséquences de ce constat et d’agir pour qu’en France, à côté des réglementations relatives à la sécurité sanitaire des équipements publics et professionnels, la maison soit également assainie. Des Etats comme la Californie et l’Allemagne ont ainsi fait la preuve qu’un véritable plan de lutte contre la pollution de l’air intérieur était possible.

Alors que tous les experts s’accordent à dire que la ventilation de l'air à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une habitation est essentielle en terme de santé publique, le présent amendement entend élargir le dispositif d’écoprêt à l’installation d’une ventilation motorisée contrôlée double flux.

Cet amendement a ainsi le mérite de concilier économie d’énergie et qualité de l’air intérieur.

 



NB :la rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'article 46





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-206

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les h, j à m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Le présent amendement vise à la suppression d'une niche fiscale, le dispositif dit « amortissement Robien ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-207 rect.

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le montant : « 25 000 € », la fin du premier alinéa (1) de l'article 200-0 A du code général des impôts est supprimée.

Objet

Il s'agit de réduire le plafond de l'avantage procuré par les niches fiscales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 43 vers un article additionnel après l'article 43).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-208 rect.

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa (1) de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

Objet

Il s'agit de réduire le plafond de l'avantage procuré par les niches fiscales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 43 vers un article additionnel après l'article 43).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-209

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 2, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Dans le 5, le taux : « 22,5 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Dans le 6, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

4° À la fin du premier alinéa du 6 bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

5° Le 7 est abrogé.

Objet

Amendement de justice sociale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-210

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Amendement de justice sociale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-211

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l'article 46 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 8 à 10 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

Objet

Amendement de justice sociale.



NB :Irrecevabilité budgétaire (LOLF)





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-212 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 BIS


Avant l'article 49 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 11 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 46 ter vers un article additionnel avant l'article 49 bis.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-213

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l'article 46 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.



NB :Irrecevabilité budgétaire (LOLF)





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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-214

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, PRINTZ, LE TEXIER, ALQUIER, DEMONTÈS, CHEVÉ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEPTIES


Après l'article 59 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le paragraphe III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, notamment dues au régime visé au 2 de l'article R. 711-1 du présent code, et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes du paragraphe III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les associations et entreprises de services à la personne bénéficient de l'exonération de l'ensemble des cotisations sociales hors accidents du travail.

Aujourd'hui, les CCAS/CIAS ne bénéficient pas pour leurs agents titulaires  des exonérations sur les cotisations au titre de la retraite, alors qu'ils peuvent en bénéficier pour les agents contractuels cotisant au régime général. En effet, la CNRACL opte pour une lecture restrictive de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Le paragraphe III bis ne faisant pas référence de manière explicite au régime de retraite des agents territoriaux, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales est refusé.

Il en résulte une rupture d'égalité entre opérateurs publics et privés alors qu'ils gèrent les mêmes activités, soumises aux mêmes contraintes (agrément, cahier des charges qualité...) auprès des mêmes publics, et dans un champ concurrentiel depuis la loi de 2005 relative au développement des services à la personne.

Cette interprétation pénalise le secteur public de services à la personne qui pourrait à terme se trouver menacé puisque plus coûteux plus les usagers. En outre, au regard du droit européen, ce mécanisme d'exonération étant réservé à certains opérateurs pourrait être considéré comme une aide illégale d'Etat.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 100 , 101 , 103)

N° II-215

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, PRINTZ, LE TEXIER, ALQUIER, DEMONTÈS, CHEVÉ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 SEPTIES


Après l'article 59 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le paragraphe III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III bis - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, notamment dues au régime visé au 2 de l'article R. 711-1 du présent code, et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret.

« Cette exonération s'applique aux rémunérations des agents intervenant au domicile des personnes ainsi qu'aux rémunérations des personnels assurant l'encadrement et la gestion administrative et comptable desdits services. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La circulaire ACOSS d'août 2007 fait la distinction, pour l'application de l'exonération de cotisations sociales aux personnels d'encadrement et de gestion, entre les interventions auprès de personnes fragiles et celles auprès des personnes non fragiles, seules les secondes ouvrant droit à exonération.

Outre la complexité du décompte à opérer entre les deux catégories, dès lors que ce sont souvent les mêmes agents qui assurent de manière globale l'encadrement de toutes les interventions à domicile, pour des personnes fragiles et non fragiles, et d'autre part la gestion comptable et administrative de l'ensemble des activités de services à la personne, cette interprétation de l'ACOSS crée une distinction non prévue par la loi, ni par la lettre du ministre du travail de juin 2007.

Cette interprétation restrictive crée une nouvelle inégalité entre les CCAS/CIAS et les associations et entreprises d'aide à domicile, celles-ci bénéficiant, en raison de l'exclusivité de leur activité d'aide à domicile de l'ensemble des exonérations de cotisations sociales, quel que soit le public auprès duquel elles interviennent.

Afin de mettre fin à cette inégalité de traitement, et de résoudre le paradoxe selon lequel les fonctions d'encadrement n'ouvrent pas droit à exonération dans les services où l'intervention auprès de personnes fragiles justifie d'autant plus le recours à du personnel d'encadrement, il est souhaitable que l'ensemble des activités de services à la personne bénéficie explicitement de l'exonération de cotisations sociales.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-216 rect.

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHARASSE, COLLIN, BARBIER, MÉZARD, PLANCADE et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l'article 50 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : «  la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » sont remplacés par les mots : « les trois quarts du coût hors taxe de l'opération concernée ».

Objet

L'article 14 de la loi du 20 avril 2009 a modifié les règles relatives aux relations financières des syndicats d'électrification et des communes ou des groupements intercommunaux.

Toutefois, le 3ème alinéa de l'article L 5212-24 du CGCT limite les fonds de concours des communes et groupements au montant de la part de financement assurée par le bénéficiaire du fonds.

Or, dans de nombreux cas, les syndicats d'électrification ont fixé leurs participations à certaines opérations en-dessous de 50% de leur montant. Cette situation s'avère à la fois injuste et complexe pour les communes et leurs groupements.

En effet, lorsque par exemple le syndicat électrique a fixé sa participation à 40%, le fonds de concours communal ou intercommunal ne peut dépasser ce taux, même si la commune ou le groupement doit supporter la totalité des 60% manquants. Dans ce cas, le fonds de concours étant limité à 40%, les 20% manquants ne peuvent pas être pris en compte et sont considérés comme une contribution des communes et groupements inscrite en section de fonctionnement. Les opérations de la section de fonctionnement ne pouvant pas être établies HT, la charge communale s'avère majorée à due concurrence de la TVA qui ne peut pas être restituée par le FCTVA.

Cette solution a des conséquences graves pour les petites communes et les groupements modestes qui doivent faire face à un surcroît de charges dans une conjoncture difficile. Il y a donc une situation particulièrement injuste pour les budgets locaux.

En outre, cette situation entraîne une extrême complexité car il faut scinder en 2 parties le coût de l'opération, calculer avec précision le montant du fonds de concours et inscrire la différence en section de fonctionnement.

L'amendement prévoit donc que le total des fonds de concours sera plafonné aux 3/4 du montant HT de l'opération concernée, ce qui permettra d'éliminer la plupart des difficultés rencontrées au cours de ces derniers mois à l'occasion de l'application de l'article précité du CGCT.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 100 , 101 , 105)

N° II-217

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 35

(ÉTAT B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

 

 

 

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

1 082 296

883 796

 

1 082 296

883 796

TOTAL

1 082 296

1 082 296

SOLDE

- 1 082 296

- 1 082 296

 

 

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences d'ajustements des transferts de compétences aux collectivités territoriales pour l'année 2010 sur les crédits de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ».

Les crédits du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » sont ainsi minorés de 1 082 296 euros (dont 883 796 euros de crédits de titre 2) en raison de transferts prévus par les articles 82 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Cette minoration correspond au transfert de la rémunération d'agents des services d'aménagement foncier ayant opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale et dont le transfert aux départements n'a pas pu être pris en compte au moment de l'élaboration du présent projet de loi de finances compte tenu des délais d'exercice de ce droit d'option.

Les dépenses relatives à ce transfert de personnels sont compensées par attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), voté dans le cadre de la discussion de la 1ère partie du projet de loi de finances.

Par coordination avec le présent amendement, le plafond des autorisations d'emplois du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche figurant à l'article 39 du projet de loi de finances pour 2010 fera l'objet d'une réduction de 25 ETPT par amendement.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-218

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des renforcements de » sont remplacés par les mots : « de diminuer la charge ou la croissance de charge des ».

Objet

Malgré de bons retours d'expériences, le développement des opérations de maîtrise de l'énergie sur les réseaux est bloqué par des coûts d'ingénierie très élevés au regard des coûts des solutions du fait de la nécessité de démontrer leur pertinence économique au cas par cas par rapport aux solutions traditionnelles.

En cohérence avec la clarification des compétences des autorités concédantes en matière de maîtrise de l'énergie apportée par le projet de loi Grenelle 2, il est nécessaire de faire évoluer les modes de financement des réseaux électriques vers plus de développement durable.

Les solutions de maîtrise de l'énergie alternatives aux renforcements des réseaux permettent en effet à la fois d'améliorer la qualité de service, de réduire les dépenses pour la collectivité et pour l'usager, et de développer une activité économique locale. Elles devraient devenir les solutions de référence, dans une logique d'inversion de la charge de la preuve.

La proposition vise à faciliter l'implication des maîtres d'ouvrage des réseaux dans les programmes locaux de maîtrise de l'énergie, existants et à venir, afin d'en améliorer l'efficacité. Leur rôle d'autorité concédante permet en effet de travailler en lien avec le distributeur d'énergie, qui est au contact de tous les consommateurs. L'apport de leur compétence et de leur vision "distribution d'énergie" dans la définition des actions et des cibles en partenariat avec les autres collectivités du territoire impliquées sur la maîtrise de l'énergie permettra d'optimiser les dépenses publiques sur ces thèmes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-219 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Au plus tard le 1er janvier 2012, toutes les filières dédiées de responsabilité élargies des producteurs devront assurer une prise en charge minimale de 80 % des coûts de référence de collecte, de valorisation et d'élimination du gisement des déchets concerné. Par ailleurs, le principe de responsabilité élargie du producteur doit être progressivement élargi à l'ensemble des produits de grande consommation sans remettre en cause les principes du service public de collecte et de traitement des déchets sous l'égide des communes ou de leurs groupements.

« Au plus tard le 1er janvier 2012, le niveau de contribution de chaque produit soumis à un dispositif de responsabilité tiendra compte de sa recyclabilité, de son éventuelle éco-conception, des économies de ressources naturelles, de l'utilisation de matériau recyclé, de la durée de vie des produits et des possibilités de valorisation possible sous forme de matière ou d'énergie des déchets générés. Une signalétique pédagogique sera mise en place sur les produits pour informer le consommateur afin de l'orienter dans ses choix de consommation.

« À partir du 1er janvier 2012, les produits de grande consommation ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes. »

Objet

Il est désormais avéré que le meilleur moyen de responsabiliser les producteurs de biens, les distributeurs et les consommateurs et de développer des filières de récupération et de recyclage est la responsabilité élargie des producteurs.

C'est la raison pour laquelle il est indispensable de valider le principe d'une généralisation progressive de la REP à un niveau de financement majoritaire.

Par ailleurs, il est temps que la contribution REP incite davantage par son montant à l'éco-conception et à la recyclabilité des produits.

Enfin, il est proposé que les produits ne participant pas à un système de Responsabilité élargie des producteurs et dont les déchets ne font donc l'objet d'aucune filière de recyclage (à l'exception des déchets organiques) participe à la gestion des déchets en payant une TGAP.

NB : le deuxième paragraphe a été voté en première lecture du projet de loi Grenelle 2 au Sénat.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 50 bis vers un article additionnel avant l'article 50.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-220

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, » sont remplacés par les mots : « La commune, » ;

2° Après les mots : « consommateurs domestiques », sont ajoutés les mots : « ou le patrimoine communal ».

Objet

La taxe locale sur l'électricité est aujourd'hui la seule taxe perçue par la collectivité locale sur l'énergie qui est consommée sur son territoire.

Les collectivités sont des vecteurs importants du développement de la maîtrise de l'énergie auprès des particuliers et doivent être exemplaires sur leurs consommations d'énergies (bâtiments, éclairage public). Le Grenelle de l'environnement leur apporte de nouvelles obligations fortes en la matière.

Cet amendement permet d'étendre un dispositif existant uniquement pour les Départements d'Outre Mer à toutes les collectivités françaises en vue d'abonder des fonds locaux de maîtrise de l'énergie - par exemple dans le cadre des plans climat-énergie territoriaux - ayant pour vocation d'aider les particuliers et les communes à réaliser des actions de maîtrise de l'énergie. Le léger surcoût de l'énergie lié à l'augmentation de la TLE (supporté par les consommateurs - hors industrie) sera inférieur, pour ceux qui participent aux actions ainsi mises en place, à la baisse de facture apportée par la maîtrise de l'énergie.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-221

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-222 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e du 1 du I est abrogé ;

2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Pour les frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeurs, l'Etat perçoit 4 % du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ce taux est maintenu à 8 % dans le cas où la taxe comporte une part variable incitative avec gestion d'un fichier d'usagers par les services fiscaux. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits créés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La plupart des collectivités ayant institué la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères témoignent que les impayés dépassent rarement les 2 à 3 % et que le coût de gestion global de la redevance s'établit à environ 4 % en moyenne.

Par ailleurs, le prélèvement des services fiscaux sur la TEOM a été augmenté artificiellement de 4 % à 8 % (3,6 % + 4,4 %) dans les années 80 pour financer la réforme des bases locatives qui n'a finalement jamais eu lieu. Alors que les coûts de la gestion des déchets ont été multipliés par 3 en 20 ans, il paraît donc normal de rétablir un niveau de prélèvement cohérent avec le coût réel des opérations réalisées par les services fiscaux, sauf dans le cas ou les services fiscaux acceptent d'assurer la gestion d'une taxe comprenant une part fixe et une part variable incitative.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 50 vers un article additionnel avant l'article 50.





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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-223

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARTIN


ARTICLE 60


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2010.

V. - Le III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Un prélèvement complémentaire de 0,1  % est effectué en 2010 sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 2 millions d'euros. Son produit est affecté à l'Agence française de lutte contre le dopage. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

VI. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des deux paragraphes précédents sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à repousser de 6 mois l'entrée en vigueur de la hausse de la taxe Buffet d'un demi point prévu par le présent article.

L'attribution d'une ressource affectée à l'Agence française de lutte contre le dopage es une excellente initiative. Toutefois, l'augmentation dès le 1er janvier prochain d'une contribution assise sur les revenus du sport professionnel paraît constituer, après la suppression du droit à l'image collective, un acharnement contre un secteur en crise.

Cet amendement tend donc à répartir, pour l'année 2010, la charge du nouveau financement de l'agence française de lutte contre le dopage, à moitié sur le sport professionnel, et à moitié sur la Française des jeux, financeur traditionnel du sport, via l'augmentation de 0,1 % de la taxe sur les sommes misées sur les jeux de la Française des Jeux. Et encore le produit de ce prélèvement complémentaire est-il plafonné à 2 millions d'euros, ce qui devrait correspondre à un taux de taxation compris entre 0,02 et 0,03 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-224

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de 2011, le III de l'article 1586 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La valeur ajoutée des contribuables exploitant un aérodrome ainsi que celle des contribuables disposant de locaux sur un de ces aérodromes est imposée dans les communes sur le territoire desquelles se situe l'aérodrome au prorata des surfaces incluses dans le périmètre de l'aérodrome.

« Lorsqu'un contribuable exploitant un aérodrome mentionné à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou disposant de locaux dans le périmètre de l'un de ces aérodromes dispose également de locaux dans une ou plusieurs communes sur le territoire desquelles un tel aérodrome n'est pas sis, sa valeur ajoutée est imposée dans chacune des communes où il dispose de locaux dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent III. Toutefois, la valeur ajoutée qui serait, en application du deuxième alinéa du présent III, imposée dans les communes sur le territoire desquelles est sis un aérodrome mentionné à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est imposée dans les conditions définies à l'alinéa précédent. »

Objet

Il s'agit d'améliorer la répartition des retombées fiscales de l'activité aéroportuaire qui s'avère aujourd'hui inéquitable ; certaines communes voient en effet une partie de leur territoire inclus dans la zone aéroportuaire mais sans retombées équivalentes à la surface impactée, surtout quand il s'agit des pistes et des friches environnantes. L'imposition de la valeur ajoutée, pour la part communale, serait reversée au prorata de la surface de l'emprise aéroportuaire sur chaque commune.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-225

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ABOUT, BIWER, DÉTRAIGNE, MAUREY, POZZO di BORGO, BOROTRA, DENEUX, DUBOIS, Christian GAUDIN, MERCERON et PIGNARD et Mme PAYET


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 3

Remplacer les mots :

pour la part qui excède la fraction du gain journalier de base mentionné à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale

par les mots :

lorsque leur montant n'excède pas 86% du gain journalier de base mentionné à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ni la rémunération mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13 du même code

Objet

Cet amendement vise à ne soumettre à fiscalisation que les indemnités journalières versées aux victimes d'accidents du travail qui excèdent 86 % du revenu journalier antérieur et 1,6 SMIC.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-226 rect.

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. Jean-Léonce DUPONT, MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l'article 50 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2010, les lois de finances ainsi que l'ensemble des documents préparatoires y afférents relatifs aux relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales présentent un tableau récapitulatif établi après avis de la Cour des comptes et de la commission consultative d'évaluation des charges qui distingue les dépenses engagées librement par les collectivités territoriales de celles qui résultent d'une obligation législative telle que des transferts de charges ou de compétences.

Ce tableau retrace l'évolution de ces dépenses et présente l'ensemble des concours financiers apportés par l'Etat aux collectivités territoriales. Il évalue le respect de l'obligation instituée par l'article 72-2 de la Constitution et par la loi organique du 22 juillet 2004 de compenser tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales par l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice et d'accompagner toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales de ressources déterminées par la loi.

Objet

Le principe d'autonomie des dépenses fonde largement l'autonomie financière des collectivités territoriales françaises. L'article 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale souligne ainsi l'importance de l'autonomie des dépenses pour préciser la notion d'autonomie financière. Elle dispose en effet que « les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences ».

Toutefois, l'autonomie des dépenses des collectivités territoriales est de plus en plus menacée par le renchérissement des compétences qui leurs ont été transférées et par la multiplication des décisions entraînant des dépenses à leur charge.

Récemment, le décret prévoyant notamment une augmentation du prix de l'heure de vacation payée aux pompiers volontaires de 2,1% pendant 3 ans, pris sans que les élus locaux - qui en subiront pourtant le coût - n'aient été consultés, a offert une parfaite illustration de cette tendance.

La révision constitutionnelle du 25 mars 2003 a inscrit à l'article 72-2 de la Constitution le principe selon lequel « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». Or, les conditions financières des transferts de compétences aux collectivités territoriales sont loin d'être satisfaisantes, essentiellement du fait qu'en règle générale, le produit des ressources fiscales transférées est bien moins dynamique que les charges nouvellement supportées par les collectivités territoriales.

Cet amendement vise donc à permettre au Parlement de disposer chaque année dans le cadre de la loi de finances d'une vision précise de l'évolution de la part des dépenses engagées par les collectivités territoriales pour respecter une obligation législative tel qu'un transfert de charges ou de compétences.

En disposant de ces informations, le Parlement pourra veiller au respect des exigences de compensation par l'Etat prévues par l'article 72-2 de la Constitution et par la loi organique du 22 juillet 2004 et légiférer si nécessaire afin de mieux encadrer la création de dépenses contraintes à la charge des collectivités territoriales.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-227 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. BIZET, CÉSAR, REVET et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l'article 50 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à compter de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Objet

Le règlement du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes prévoit une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. Une irrégularité est constituée de toute violation d'une disposition du droit communautaire qui porte préjudice au budget général des Communautés européennes.

L'article 3 §1 de ce règlement  dispose que le délai de prescription en vue de poursuivre ces irrégularités, est en principe, de quatre ans (sauf réglementation sectorielle prévoyant un délai inférieur ne pouvant être inférieur à trois ans).

L'article 3 §3 dispose que les Etats conservent la possibilité d'appliquer un délai de prescription plus long que celui de quatre ans.

La portée de ces dispositions a suscité des débats dans l'hypothèse où, comme c'est le cas en France, le législateur n'est pas intervenu pour fixer un délai de prescription propre à la poursuite des irrégularités commises au détriment de l'Union. La question posée était celle de savoir si, dans ce cas de figure, faute de disposition nationale spécifique, c'était la prescription communautaire quadriennale ou la prescription nationale de droit commun qui devait s'appliquer. La question a été soumise à la Cour de Justice des Communautés Européennes qui, par un arrêt du 29 janvier 2009 (CJCE, Joseph Vosding, Aff. N° 278/2007) a opté pour l'application de la prescription nationale de droit commun.

Or, cette solution est particulièrement défavorable aux opérateurs économiques qui sont susceptibles de bénéficier des aides communautaires notamment de restitutions à l'exportation. En effet, par le jeu des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (dans son article 26 codifié à l'article 2222 du code civil) qui a modifié l'article 2224 du code civil en fixant la prescription extinctive de droit commun en matière mobilière à 5 ans, les affaires qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumises au délai trentenaire de l'article 2262 (ancien) du code civil. Les opérateurs économiques voient donc peser sur leur activité le risque d'une action en restitution pendant trente ans.

Ce délai trentenaire est particulièrement pénalisant et inadapté. Il est pénalisant en ce qu'il n'a aucune commune mesure avec les délais appliqués, sur ce même sujet, par les principaux États membres. A titre d'exemple, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne désormais, la prescription en la matière est de quatre ans. Les opérateurs de ces pays ne sont donc plus susceptibles de poursuites passé ce laps de temps. Au contraire, dans l'état actuel du droit, les opérateurs français sont susceptibles de voir remises en causes des opérations vieilles de plusieurs décennies. Cela crée une distorsion de concurrence injustifiée au détriment des opérateurs français. Il est aussi parfaitement inadapté, notamment si on le compare aux délais qui s'appliquent dans des matières internes comparables (délai de reprise en matière fiscale de quatre ans, délai des poursuites douanières de trois ans, par exemple). En outre, le délai trentenaire s'accorde mal avec les règles communautaires qui fixent la durée de conservation des documents susceptibles de contrôle à 4 ans. Enfin, ce délai de prescription trentenaire apparaît archaïque après la réforme profonde que le législateur a récemment opérée en matière de prescription.

Pour remédier à cette situation défavorable, sans affecter le jeu des règles nouvelles édictées par la loi du 17 juin 2008, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, la solution proposée consiste à édicter un texte spécial qui ne concernerait que le jeu de la prescription communautaire issue du règlement du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995. Dans cette perspective, le législateur déciderait que le délai applicable en matière de prescription en France est le délai de principe de 4 ans retenu par ce règlement.

Cette solution est donc à l'abri de toute critique de la part des autorités communautaires et n'aurait par ailleurs aucune incidence sur les ressources budgétaires françaises : les sommes réclamées aux opérateurs économiques à ce titre sont en effet destinées au FEAGA qui est un fonds européen et non  pas au budget national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. Irrecevabilité budgétaire (LOLF)





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-228 rect. bis

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, REVET, CÉSAR et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les travaux visés au b peuvent faire seuls l'objet d'une avance remboursable. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en place de l'Eco Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ) de la loi de Finances 2009, rencontre un vrai succès et répond pleinement aux objectifs qui lui étaient assignés.

A la fin de l'année 2009, près de 70 000 Eco PTZ seront signés par les établissements bancaires, pour un montant moyen de 16 400 €.

L'Eco PTZ remplit sont rôle d'accélérateur de la rénovation énergétique des logements, il constitue un outil fiscal innovant et représente pour les petites entreprises du bâtiment un dispositif salutaire pour amortir les effets de la crise.

Cependant, on constate que les travaux d'isolation par l'extérieur restent marginaux dans l'ensemble des travaux de rénovation énergétique.

Or, il est admis par tous les professionnels que les travaux d'isolation par l'extérieur sont les travaux parmi les plus efficaces pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment en ce qui concerne les logements construits après la seconde guerre mondiale et ceux datant d'avant la première Règlementation Thermique (1974).

L'objet du présent amendement est d'autoriser la délivrance d'une avance remboursable pour le seul et unique lot correspondant aux travaux d'isolation par l'extérieur d'un montant maximum de 30 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-229 rect. bis

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BIZET, REVET, CÉSAR et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le f du 2 du I de l'article 244 Quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Travaux de ventilation »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu'un particulier entreprend des travaux importants d'isolation de son logement (par exemple changement de fenêtres et isolation par l'intérieur) il est indispensable d'y associer des travaux performants de ventilation sauf à courir le risque d'un phénomène «thermos» du logement.

Or, les travaux relatifs à la ventilation sont des travaux essentiels qui permettent de préserver la santé des occupants, dans un bâtiment mieux isolé afin d'éviter les pathologies graves (humidité, condensation, moisissure ....)

De plus, ces travaux peuvent souvent être importants et représenter des coûts élevés, notamment dans la réalisation d'une ventilation double flux ; dans ce cas, les travaux « induits » ne constituent pas une réponse adaptée.

Il convient donc que la ventilation soit traitée comme un lot en tant que tel dans les bouquets de travaux, et ce afin d'éviter les phénomènes pathologiques, les conséquences sur la santé des occupants, tout en observant une meilleure pérennité de la performance énergétique des logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-230 rect. bis

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, REVET, CÉSAR et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 7 du I de l'article 244 Quater U du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

II. - Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

- L'application des dispositions relatives à l'avance remboursable (Eco PTZ) est prévue jusqu'au 31 décembre 2013.

- Le succès rencontré par la mise en œuvre de cette mesure, ses conséquences pour l'emploi et l'activité qu'elle génère pour l'ensemble des entreprises artisanales du bâtiment nécessitent que le cumul entre l'avance remboursable (Eco PTZ) et le crédit d'impôt de l'article 200 Quater U, prévu jusqu'au 31 décembre 2010, soit prolongé jusqu'au 31 décembre 2013, comme pour l'avance remboursable, afin de rendre cohérent dans le temps ces deux dispositifs.

En effet, le temps nécessaire pour une bonne diffusion de l'information des avantages liés à l'éco PTZ, tant auprès des particuliers que des entreprises, est souvent très long.

L'efficacité de cette mesure nécessite qu'elle s'inscrive dans le temps car la mise en place du dispositif n'a pu être réellement effective qu'à compter du mois de Mai 2009.

2013 constitue de ce point de vue, un délai efficace pour une bonne application de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-231 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTGOLFIER et GILLES, Mlle JOISSAINS, MM. Jean-Claude GAUDIN et ETIENNE, Mme ROZIER et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de recettes mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à 4 % en 2011, 2 % en 2012 et disparaît à compter de 2013. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s'inscrit en cohérence avec le vote du Sénat en première partie qui a réduit pour 2010 de 6 % à 5,5 % la part de recettes prises en compte dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.

Il tend à organiser l'intégration dans le régime de droit commun des professionnels libéraux soumis aux BNC et employant moins de 5 salariés. La fraction de recettes prise en compte pour le calcul de la base de la cotisation foncière des entreprises serait réduite chaque année, avant de disparaître en 2013.

A compter de cette date, les professionnels libéraux soumis aux BNC et employant moins de cinq salariés seraient ainsi soumis au droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-232 rect. bis

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLOMB, COLLIN et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, alinéa 100

Rédiger comme suit cet alinéa :

II. Ce système de péréquation est alimenté notamment par la diminution progressive, à compter de l'année 2016, des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle visées au 1. du présent article, par l'augmentation des prélèvements et par la réduction des reversements opérés par les Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources des collectivités territoriales visés au 2. du présent article.

Objet

La rédaction du texte proposé par M. Marini conduit à mettre en place des dispositifs anti-péréquateurs, lorsqu'il propose de réduire les prélèvements des collectivités qui y sont assujetties.

Il faut, pour pouvoir alimenter un dispositif de péréquation, réduire les montants des compensations versées (que ce soit sous la forme d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ou sous la forme d'une garantie individuelle de ressources) et augmenter les montants des prélèvements opérés sur les ressources des collectivités spontanément gagnantes à la réforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-233 rect. bis

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMB, COLLIN et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, alinéa 102

Remplacer le mot :

département

par le mot :

région

Objet

La péréquation horizontale peut difficilement être organisée avec la même efficacité au niveau de chaque département, compte tenu des différences de configuration de leur tissu économique.

Des mécanismes de péréquation établis au niveau régional, en substitution aux actuels FDPTP, seraient plus pertinents, et permettraient d'homogénéiser les conditions de la péréquation horizontale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-234 rect. bis

5 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNU, CÉSAR, DULAIT, del PICCHIA, BÉCOT et DOLIGÉ, Mme PANIS, MM. REVET, CARLE, PIERRE, Bernard FOURNIER, MARTIN, FERRAND et CHAUVEAU, Mme Gisèle GAUTIER et MM. COURTOIS, Jacques BLANC, de LEGGE et MILON


ARTICLE 44 BIS


I.- Alinéa 2, première phrase

après le mot :

acquise

insérer les mots :

au titre des logements situés dans les communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un programme local de l’habitat, dont la commune centre est une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- La perte de recettes résultant pour l’Etat de l'alinéa 2 du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits créés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’adapter l’offre de logements aux besoins et de protéger les acquéreurs ainsi que les recettes de l’État, le dispositif d'aide à l'investissement locatif voté dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009 a prévu de réserver la réduction d’impôt aux logements situés dans les zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements.

L'arrêté de zonage paru le 29 avril 2009 s’est néanmoins borné à reproduire dans ses grandes lignes le zonage antérieur.

Puisque le Gouvernement n’est pas parvenu à la définition d’un zonage national satisfaisant, qui est effectivement difficile, un élément de souplesse a été introduit par l’Assemblée nationale par le biais de l’article 44 bis. Une procédure locale de dérogation a été introduite en ouvrant le bénéfice de la réduction d’impôt à des logements situés dans la zone dite C dès lors que le programme immobilier a fait l’objet d’un agrément ad hoc par le ministre, après avis du maire ou du président de l’EPCI compétent. Cet agrément permettra donc de tenir compte de critères plus précis que ne peut le faire un zonage national (taille des logements, par exemple).

L’amendement ici présenté propose d’assouplir les critères du dispositif Scellier en permettant aux communes incluses dans un SCOT ou dans un PLH de pouvoir y avoir accès, dans la mesure où la commune centre du SCOT ou du PLH dont elles font partie est située dans le zonage visé par cette réduction d’impôt.

Ceci permettrait de rétablir un équilibre face à ce dispositif entre des communes comprises dans un SCOT ou dans un PLH.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-235 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET, BÉCOT, BEAUMONT, BIZET, LARDEUX, VASSELLE, PIERRE, BAILLY, CLÉACH, DOLIGÉ, PORTELLI, de MONTESQUIOU et POINTEREAU, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. LAMBERT et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Les deux premiers alinéas du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Ce fonds est alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives à la garantie contre le risque de catastrophe naturelle, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Cette contribution est assise sur le montant de ces primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance visée à l'article 991 du code général des impôts.

« Le taux de cette contribution est fixé par décret dans la limite de 12 % des primes ou cotisations relatives à la garantie contre le risque de catastrophe naturelle ».

II. - Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L'objet de cet amendement est d'externaliser le prélèvement alimentant le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM dit « Fonds Barnier »).

Le système de prélèvement prévu actuellement par le code de l'Environnement est un prélèvement « interne » sur les primes additionnelles catastrophes naturelles des contrats d'assurance. Les sommes destinées au Fonds Barnier viennent donc diminuer les ressources destinées à indemniser les victimes de catastrophes naturelles.

Or le taux de prélèvement du Fonds Barnier, est passé de 2% en 2005 à 8% puis 12%. en 2009. Les sommes venant alimenter ce Fonds deviennent donc conséquentes.

Cette externalisation implique, en parallèle, de réduire à due concurrence, par voie réglementaire, les taux de primes additionnelles catastrophes naturelles. De cette façon cette modification n'augmentera pas la somme globalement versée par les assurés.

Une externalisation aurait le mérite de rendre transparent aux yeux de tous, le coût réel pour les assurés de l'alimentation du Fonds Barnier. Elle permettrait en outre que l'alimentation du Fonds Barnier devienne autonome et n'implique plus un choix arbitraire entre prévention et indemnisation.

La date de 2011 pour mettre en place une telle externalisation se justifie par les adaptations techniques nécessaires sur l'ensemble des contrats dommages (plus de 80 millions de contrats concernés).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 100 , 101 )

N° II-236

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER et MM. COLLIN, CHARASSE, BARBIER, PLANCADE, TROPEANO et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le f du 2 du I de l'article 244 Quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Travaux de ventilation »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de tenter d'améliorer le dispositif de l'Eco PTZ. En effet, la mise en place de l'Eco Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ) de la loi de Finances 2009, rencontre un vrai succès et répond pleinement aux objectifs qui lui étaient assignés. A la fin de l'année 2009, près de 70 000 Eco PTZ seront signés par les établissements bancaires, pour un montant moyen de 16 400 €. L'Eco PTZ remplit sont rôle d'accélérateur de la rénovation énergétique des logements, il constitue un outil fiscal innovant et représente pour les petites entreprises du bâtiment un dispositif salutaire pour amortir les effets de la crise.

Lorsqu'un particulier entreprend des travaux importants d'isolation de son logement (par exemple changement de fenêtres et isolation par l'intérieur), il est indispensable d'y associer des travaux performants de ventilation, sauf à courir le risque d'un phénomène «thermos» du logement. Or les travaux relatifs à la ventilation sont des travaux essentiels qui permettent de préserver la santé des occupants, dans un bâtiment mieux isolé afin d'éviter les pathologies graves (humidité, condensation, moisissure ....).

De plus, ces travaux peuvent souvent être importants et représenter des coûts élevés, notamment dans la réalisation d'une ventilation à double flux ; dans ce cas, les travaux « induits » ne constituent pas une réponse adaptée.

Il convient donc que la ventilation soit traitée comme un lot en tant que tel dans les bouquets de travaux et ce afin d'éviter les phénomènes pathologiques, les conséquences sur la santé des occupants, tout en observant une meilleure pérennité de la performance énergétique des logements.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-237 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. de MONTGOLFIER et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° 200

I. - Alinéa 133

Avant les mots :

La composante de l'imposition forfaitaire

insérer les mots :

La moitié de

II. - Après l'alinéa 245, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ; »

Objet

Ce sous-amendement vise à respecter la cohérence de l'amendement, qui entend mener la réforme dans la mesure du possible à droit constant.  Le produit de la Taxe Professionnelle est ainsi aujourd'hui réparti entre les différents niveaux de collectivités, dont les départements. 

Or, dans sa rédaction actuelle, le produit de l'IFER relative aux transformateurs électriques revient dans sa totalité aux communes.

Il est donc nécessaire de prévoir une répartition égale du produit avec les départements, comme l'amendement propose du reste de le faire avec les autres produits de l'IFER sur les entreprises de réseaux de production d'électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-238 rect. ter

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de MONTGOLFIER, GUENÉ et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° 200, alinéa 130

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les installations de production électrique utilisant l'énergie mécanique du vent, le produit de l'imposition est perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel elles sont implantées ou, à défaut d'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement par le département d'implantation.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de traduire la volonté exprimée par le législateur de favoriser un développement maitrisé de l'éolien, en inscrivant obligatoirement les projets dans une Zone de Développement de l'Éolien.

On rappelle à ce titre que les installations ne peuvent bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité et du tarif réglementé que si elles sont situées dans une ZDE.

L'esprit de la ZDE est notamment de mettre en place des espaces d'implantation concertés au niveau des EPCI pour l'implantation des éoliennes, et d'encourager leur développement dans un cadre intercommunal.

Dans cet esprit, il convient de verser le produit de l'IFER afférent à ces installations aux intercommunalités ou, lorsque le territoire d'implantation n'est pas couvert par un EPCI, directement au département.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-239 rect. bis

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, DOLIGÉ et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° 200, alinéa 251

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a - du rapport entre les valeurs locatives ou des surfaces des immeubles soumis à la cotisation foncière des entreprises et situés sur le territoire du département, et celles de l'ensemble des départements ; »

Objet

Le présent sous-amendement rétablit en partie la rédaction initiale du texte présenté par le Gouvernement. 

Dans sa rédaction actuelle, l'amendement ne reprend qu'un des critères initiaux, celui de la population, et renvoie à un rapport dépendant de cette même CVAE pour déterminer le montant de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises perçue par les départements.

Le Gouvernement a toujours entendu placer au cœur de la réforme le maintien du lien fiscal entre l'activité et les territoires, aussi, la formule de calcul doit avoir pour objectif de prendre en compte l'implantation effective des entreprises.  

La référence à la valeur locative ou à la surface des immeubles des entreprises implantées sur le département est une mesure claire du lien réel avec l'activité économique.  Il convient donc de la conserver dans la formule de calcul de la CVAE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-240 rect. bis

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, DOLIGÉ et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° 200, alinéa 253

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c - du rapport entre le nombre de jeunes de moins de 18 ans et de personnes âgées de plus de 75 ans de ce département et celui de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ; »

Objet

La rédaction actuelle de l'amendement entend prendre en compte, pour la détermination du produit de la CVA revenant aux départements, les charges qu'ils supportent au titre du RSA et de l'APA. 

Si l'esprit de cette disposition est louable, les critères qu'il propose ici souffrent d'un problème de fiabilité statistique ainsi que de volatilité dans le temps.  A titre d'exemple, le RSA a connu des mouvements erratiques depuis sa mise en œuvre, les dernières statistiques font état d'une progression du nombre de bénéficiaires de 4,4% de juin à septembre 2009.

Il est préférable de faire référence à des critères fiables, indépendants des politiques des départements et reposant sur des réalités démographiques, plus stables et objectives par nature.

La proportion des personnes âgées de plus de 75 ans reflète avec fidélité l'effort des départements au titre de l'APA ;  celle des jeunes de moins de 18 ans, l'effort au titre de l'Aide Sociale pour l'Enfance, premier poste des budgets des départements, ainsi que du budget collèges.

Il est donc proposé de les substituer au RSA et à l'APA pour cette partie de la formule de calcul proposée par l'amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-241

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l'article 50 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le montant de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts applicable aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque est fixé à 8 € par kilowatt de puissance installée. »

Objet

Notre assemblée a voté un sous amendement n° I-97 à l'amendement I-1, portant de 2,2€ par Kw à 8 € par KW de puissance installée le montant de la nouvelle taxe sur les installations d'électricité d'origine éolienne.

Le présent projet de loi de finances propose également la création d'une taxation similaire sur les installations d'électricité d'origine photovoltaïque, selon le même esprit.

L'amendement proposé est donc un amendement de cohérence ayant pour but de ne pas créer deux régimes différents pour deux taxes similaires dans leur conception comme dans leur raison d'être, à savoir la compensation de la disparition de la Taxe Professionnelle pour les collectivités.



NB :Irrecevabilité budgétaire pour non conformité à la LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-242

3 décembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-243

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BÉTEILLE


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 48 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-244

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les travaux visés au b peuvent faire seuls l'objet d'une avance remboursable. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en place de l'Eco Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ) de la loi de Finances 2009, rencontre un vrai succès et répond pleinement aux objectifs qui lui étaient assignés.

A la fin de l'année 2009, près de 70 000 Eco PTZ seront signés par les établissements bancaires, pour un montant moyen de 16 400 €.

L'Eco PTZ remplit sont rôle d'accélérateur de la rénovation énergétique des logements, il constitue un outil fiscal innovant et représente pour les petites entreprises du bâtiment un dispositif salutaire pour amortir les effets de la crise.

Cependant, on constate que les travaux d'isolation par l'extérieur restent marginaux dans l'ensemble des travaux de rénovation énergétique.

Or, il est admis par tous les professionnels que les travaux d'isolation par l'extérieur sont les travaux parmi les plus efficaces pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment en ce qui concerne les logements construits après la seconde guerre mondiale et ceux datant d'avant la première Règlementation Thermique (1974).

L'objet du présent amendement est d'autoriser la délivrance d'une avance remboursable pour le seul et unique lot correspondant aux travaux d'isolation par l'extérieur d'un montant maximum de 30 000 €.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-245

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le f du 2 du I de l'article 244 Quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Travaux de ventilation »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu'un particulier entreprend des travaux importants d'isolation de son logement (par exemple changement de fenêtres et isolation par l'intérieur) il est indispensable d'y associer des travaux performants de ventilation sauf à courir le risque d'un phénomène «thermos» du logement.

Or, les travaux relatifs à la ventilation sont des travaux essentiels qui permettent de préserver la santé des occupants, dans un bâtiment mieux isolé afin d'éviter les pathologies graves (humidité, condensation, moisissure ....)

De plus, ces travaux peuvent souvent être importants et représenter des coûts élevés, notamment dans la réalisation d'une ventilation double flux ; dans ce cas, les travaux « induits » ne constituent pas une réponse adaptée.

Il convient donc que la ventilation soit traitée comme un lot en tant que tel dans les bouquets de travaux, et ce afin d'éviter les phénomènes pathologiques, les conséquences sur la santé des occupants, tout en observant une meilleure pérennité de la performance énergétique des logements





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(n° 100 , 101 )

N° II-246

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale a été effectuée sur la base d'une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et notifiée à l'administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe de nombreuses méthodes d'évaluation des entreprises non cotées ce qui induit un risque latent de contestation de l'évaluation par l'administration fiscale. Cela peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie des entreprises, et en particulier paralyser leur transmission.

L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances, telle une succession ou une donation. Il importe, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire à la continuation et la pérennité de l'entreprise que cette évaluation puisse être effectuée dans des conditions offrant toute la sécurité juridique nécessaire et notamment pour éviter une contestation tardive par l'administration fiscale.

Aussi, est-il impératif de mettre en œuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation des entreprises qui puisse apporter une véritable sécurité juridique, dans des délais compatibles avec la vie économique.

L'administration fiscale peut dans ses missions de contrôle faire appel à des experts externes.

Mais il est également nécessaire de prévoir que le contribuable peut, de lui-même, faire appel à un expert pour évaluer son entreprise, tout en maintenant la possibilité pour l'administration de contester cette évaluation.






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(n° 100 , 101 )

N° II-247

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 277 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Si l'administration démontre qu'il existe un risque de non recouvrement de la créance du Trésor, le sursis de paiement est subordonné à la constitution auprès du comptable de garanties propres à assurer ce recouvrement. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour obtenir le sursis de paiement d'impositions contestées supérieures à 4 500 euros, les contribuables doivent constituer des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce....) très couteuses et qui obèrent la capacité de financement des activités des entreprises.

Cette situation pénalise l'ensemble des entreprises concernées et particulièrement les PME qui sont parfois dans l'obligation de choisir entre la poursuite d'un contentieux ou le développement de leur activité.

Or, dans la grande majorité des cas, il s'agit d'entreprises connues de l'administration fiscale qui ne présentent pas un risque élevé pour le Trésor public.

Réserver l'exigence de constitution de garanties aux situations dans lesquelles il existe un vrai risque de non recouvrement pour le Trésor public serait une solution équilibrée qui assurerait une vraie sécurité juridique aux entreprises en leur permettant de faire valoir leurs droits sans mettre en péril leur situation économique.






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(n° 100 , 101 )

N° II-248 rect.

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette règle est applicable aux exercices déficitaires déjà vérifiés et dont le déficit résiduel après contrôle a été imputé sur les bénéfices d'un exercice non prescrit ».

 

Objet

Se fondant sur le libellé explicite de l'article 209-I du code général des impôts qui dispose « ...le déficit reporté est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé... », le Conseil d'Etat considère que peuvent faire l'objet d'une rectification les résultats d'un exercice prescrit dans le cas où ceux-ci sont déficitaires et ont été imputés sur les bénéfices d'un exercice ultérieur non prescrit.

On peut comprendre la logique de cette interprétation de l'article 209-I en ce qu'il garantit à l'administration les moyens de vérifier l'existence et le montant des déficits ainsi imputés.

Il n'en demeure pas moins que cette entorse à la prescription génère d'une part, une insécurité juridique pour les entreprises sur une période sans limite, pouvant entraîner des effets désastreux en termes d'impôts différés dans les comptes aux normes internationales, et d'autre part, une obligation de conservation de l'ensemble des documents justifiants ces déficits sur une période également illimitée.

Afin de limiter ces conséquences tout en sauvegardant les intérêts du Trésor Public, il serait souhaitable que cette dérogation à la prescription ne s'applique pas aux déficits ayant déjà été vérifiés à l'occasion d'une vérification de comptabilité, en application des dispositions de l'article L.51 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).

En effet, l'insécurité juridique évoquée précédemment est dans ce cas d'autant plus choquante qu'elle est dérogatoire à deux garanties du contribuable, la prescription par le temps des faits, et la non remise en cause par l'administration de ses propres constats en cours de vérification.

Il est donc proposé d'étendre l'application de l'article L.51 du LPF aux exercices déficitaires déjà vérifiés et dont le déficit résiduel après contrôle a été imputé sur les bénéfices d'un exercice non prescrit.






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(n° 100 , 101 )

N° II-249

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le second alinéa du a du 1 de l'article 220 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'excédent du crédit d'impôt non imputé est reportable sans limitation de durée sur les exercices suivants celui au cours duquel les revenus ont été perçus. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les conventions internationales conclues par la France en vue d'éviter la double imposition prévoient généralement, en faveur des résidents français percevant des revenus de source étrangère, la possibilité d'imputer sur leur impôt français exigible à raison de ces revenus, un crédit d'impôt correspondant à l'impôt étranger perçu dans l'Etat de la source.

Cependant, cette possibilité d'imputation est limitée dans le temps puisqu'elle n'est utilisable qu'au titre de l'année d'imposition des revenus.

Cette règle est particulièrement pénalisante pour les entreprises en situation déficitaire au cours de l'exercice d'encaissement des revenus.

Ainsi, par exemple, une entreprise ayant concédé une marque ou un savoir-faire  à une entreprise étrangère peut se trouver dans l'impossibilité d'imputer le crédit d'impôt afférent à la retenue à la source étrangère sur les redevances perçues, du fait d'un résultat déficitaire de son activité en France au cours du même exercice.

Comparativement, aucun impôt n'aurait été versé si ces incorporels avaient concédés auprès d'une entreprise française.

En conséquence, afin de ne pas défavoriser les entreprises françaises qui investissent à l'étranger et qui sont dans une telle situation, il est proposé d'autoriser le report en avant des crédits d'impôts dont l'imputation n'a pu être effectuée au cours de l'exercice de perception des revenus correspondants soumis à la retenue à la source étrangère.





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(n° 100 , 101 )

N° II-250

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du II de l'article 209 du code général des impôts, les mots : « , sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En cas de fusions ou d'opérations assimilées placées sous le régime de faveur des fusions (article 210 A du CGI), les déficits antérieurs non encore déduits qui ont été subis par la société absorbée ou apporteuse peuvent être reportés dans leur intégralité sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire des apports. Ce transfert de déficits nécessite au préalable l'obtention d'un agrément (art.209 II du CGI).

Cet agrément est source de difficultés pratiques. Les délais de traitement se sont sensiblement accrus et les nouvelles dispositions législatives font l'objet d'une interprétation particulièrement restrictive dans certains cas de la part du bureau des agréments.

Or, le nouveau régime d'imposition des plus et moins values sur titres de participation prive de portée pratique les dispositions qui subordonnent le bénéfice du régime de faveur à la délivrance d'un agrément.

Dans ce contexte, il nous semble donc opportun de supprimer cet agrément.





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(n° 100 , 101 )

N° II-251

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 216 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les crédits d'impôt compris dans l'assiette de la quote-part de frais et charges visés au premier alinéa afférents aux retenues à la source sur les produits des participations des filiales étrangères ouvrant droit  à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, sont imputables de l'impôt sur les sociétés dû. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsque toutes les conditions sont réunies pour l'application du régime des sociétés mères et filiales (art 145 et 216 du CGI), les produits des actions ou parts d'intérêts de la filiale perçus au cours de l'exercice par la société mère sont, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière, retranchés du bénéfice net total de la société mère, après défalcation d'une quote-part de frais et charges.

Cette quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement et uniformément à 5 % du  produit des participations, crédits d'impôt compris.

Ces crédits d'impôt s'entendent notamment pour les produits de filiales étrangères, de ceux afférents à la retenue à la source sur dividendes versée à l'étranger.

Or, depuis la réforme du régime fiscal des distributions et la suppression du précompte, il n'est plus possible d'imputer ce crédit d'impôt qui continue néanmoins à être taxé. La  solution la plus logique pour résoudre cette incohérence consiste à prévoir la faculté d'imputer ce crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 100 , 101 )

N° II-252

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GAILLARD et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du c du 5, après l'année : « 2010 ; » sont insérés les mots : « lorsqu'ils remplacent des chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ou » ;

2° Après la troisième phrase du second alinéa du 6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il s'agit de l'installation d'un appareil de remplacement mentionné à la dernière phrase du c du 5, le bénéfice du taux est subordonné à la justification de la reprise par l'installateur de l'appareil précédent en vue de sa destruction. »

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le parc d'appareils de chauffage au bois domestique constitue le premier poste de production d'énergie renouvelable de notre pays. Néanmoins, la majorité de ces appareils (4 sur 6 millions d'unités), se caractérise par un rendement énergétique médiocre et un taux d'émissions polluantes élevé.

Un label qualité a été mis en place en 2000. Depuis, la performance énergétique et environnementale de ces appareils n'a cessé de s'améliorer.

Pour réduire les émissions liées aux défauts des anciens appareils, il est proposé de maintenir à 40% le taux du crédit d'impôt pour leur renouvellement.






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(n° 100 , 101 )

N° II-253

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER, M. RICHERT, Mme HENNERON, MM. GRIGNON et HAENEL et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« g) Au coût des équipements électriques individuels permettant aux ménages de réaliser des effacements destinés à ajuster en temps réel l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité au niveau national :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement neuf acquis entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. »

2° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) 25% du montant des équipements mentionnés au g du 1. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le développement des effacements diffus de consommation électrique est rendu possible par l'innovation que constitue les boîtiers électriques intelligents, souvent appelés "smart grids". Ce développement a néanmoins été quelque peu contrarié par une délibération récente de la Commission de régulation de l'énergie qui a fait coulé beaucoup d'encre. Les effacements diffus ne sont pas la panacée en matière d'économie d'énergie, mais il participent très largement à la limitation de la production marginale d'électricité, dont on sait qu'elle est la plus émettrice de dioxyde de carbone. Dans l'hypothèse à moyen terme d'une démocratisation de la voiture électrique, on sait que les questions de pointe de consommation électrique deviendront encore plus sensibles.
L'installation à grande échelle de compteurs électriques intelligents permettra par ailleurs de prendre en compte plus finement les entrées dans le réseau électrique des productions diffuses issues de l'énergie renouvelable (solaire, éolienne, ...) dont le caractère intermittent freine le développement. On peut même imaginer dans un avenir proche que le surplus des batteries des véhicules électriques non utilisés à un instant T puisse être réinjecté ainsi dans le réseau.
Par conséquent, il est très important de prévoir un dispositif fiscal d'incitation des ménages à l'installation de ces boîtiers, au même titre que les autres dispositifs en faveur des énergies renouvelables. 





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(n° 100 , 101 )

N° II-254

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER, MM. PONCELET et RICHERT, Mme HENNERON, MM. GRIGNON et HAENEL et Mmes SITTLER et TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la seconde phrase du c du 5 de l'article 200 quater du code général des impôts, les mots : « à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1er janvier » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. 

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un moratoire en 2010 sur la baisse du taux de crédit d'impôt pour les pompes à chaleur hydrauliques et les chaudières à bois.

L'article 109 de la loi de finances pour 2009 a prévu en effet de ramener à 25 %, à compter de 2010, le taux du crédit d'impôt applicable aux pompes à chaleur et aux chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou au moyen d'autres biomasses. Cette réduction était justifiée alors, selon l'exposé des motifs du projet de loi de finances, par la « croissance très soutenue » des ventes pour ces appareils, qui rendait moins nécessaire un soutien public.
Depuis, la crise économique est intervenue et le marché des équipements en énergie renouvelable a reculé.

Pourtant, le bois de chauffage et les pompes à chaleur hydrauliques représentent un gisement potentiel non négligeable de réduction des émissions de CO2 dans les logements. diffus. Ils représentent des milliers d'emplois en direct et chez les installateurs, qui ont grandement besoin d'un soutien contra-cyclique pour pallier les difficultés  conjoncturelles et contribuer à résorber le retard d'équipement de notre pays par rapport à l'Allemagne ou au pays nordiques.







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(n° 100 , 101 )

N° II-255 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du II de l'article 1408, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les habitants des logements sociaux des zones sensibles bénéficiant du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, exonérés auparavant de taxe d'habitation et relogés pour cause de destruction et rénovation de quartiers. »

2° L'article 1414 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les contribuables dont la résidence principale était située dans les logements sociaux en zone sensible bénéficiant du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relogés pour cause de destruction et rénovation de leur quartier bénéficient d'un dégrèvement égal à la différence entre le montant de la nouvelle taxe d'habitation exigée et le montant dont ils s'acquittaient. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à éliminer les distorsions fiscales  induites par les relogements causés par les destructions et rénovations des logements sociaux réalisées dans les zones ANRU. En effet, les contribuables dont la résidence principale se situait au sein des zones ANRU, et exonérés de taxe d'habitation et dont les logements sociaux sont détruits, doivent toujours bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation. De même, les contribuables de ces même zones et devant être relogés pour les mêmes raisons ne devraient point devoir s'acquitter d'un montant de taxe d'habitation supérieur à celui  réglé l'année précédente.






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(n° 100 , 101 )

N° II-256 rect.

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par les mots :

« ni aux sociétés présentant des caractéristiques similaires à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et établies dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».

II. - Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts s'applique aux placements effectués visés au I.

Objet

Les sociétés foncières cotées établies au sein de la Communauté européenne bénéficient en règle générale d'un statut de transparence fiscale qui, en contrepartie d'une obligation de distribution importante de leurs bénéfices, les exonère d'impôt sur les sociétés.

N'étant pas soumises à l'impôt sur les sociétés, ces foncières cotées ne sont pas éligibles au plan d'épargne en actions (PEA).

Seules échappent à cette exclusion les Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC) visées à l'article 208 C du code général des impôts. Lors de la création en France de ce statut de transparence fiscale, la loi de finances pour 2003 a en effet expressément admis l'éligibilité des titres de ces sociétés au PEA.

Cette exception est restée isolée à ce jour, malgré la généralisation en Europe du statut de transparence fiscale des sociétés foncières cotées. Des dispositifs analogues au régime SIIC existent en effet déjà en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et d'autres pays, comme la Finlande et l'Espagne, prévoient d'en introduire prochainement dans leur législation.

Compte tenu de l'évolution ainsi observée, l'amendement proposé a pour objet d'ouvrir le PEA aux actions des sociétés foncières européennes ayant un statut fiscal équivalent à celui des SIIC françaises.

Cette réforme permettrait de mettre le PEA en conformité avec le droit communautaire. La discrimination que subissent actuellement les sociétés foncières cotées européennes bénéficiant, dans leur Etat de résidence, d'un statut fiscal analogue à celui des SIIC françaises constitue en effet une entrave à la liberté de circulation des capitaux et s'avère préjudiciable aux épargnants français souhaitant diversifier leurs placements immobiliers sous la forme d'actions de foncières cotées européennes.

A cet égard, la modification proposée s'inscrit dans le prolongement des réformes issues des lois de finances pour 2002 et 2004 qui, pour donner une dimension européenne au PEA, ont ouvert le plan d'épargne en actions aux actions des sociétés européennes et aux parts et actions des OPCVM coordonnés européens.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-257

3 décembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-258

3 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199

I. - Alinéa 3

Après les mots :

ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises

insérer les mots :

, en particulier celles qui subiront une variation à la hausse de leur imposition économique locale,

II. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires concernant les entreprises en fonction de leur secteur d'activité, de leur taille, de la part représentée par la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires, évalue l'impact du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts et envisage différentes solutions pour atténuer les effets des variations à la hausse sur les entreprises concernées.

III. - Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que le dispositif de dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement de la commission des finances prévoit que le rapport qui sera remis avant le 1er juin 2010 au Parlement par le Gouvernement mette en évidence les conséquences de la réforme sur l'évolution des prélèvements des entreprises.

Ce sous-amendement vise donc à ce que le rapport d'évaluation permette, dans cette logique, d'effectuer un état des lieux précis des effets haussiers de la nouvelle contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui appartiennent notamment aux secteurs du commerce de gros, de la propreté, du conseil, de l'intérim ou des SSII.

Car si la réforme de la TP aboutira à un allégement de pression fiscale pour une très grande majorité d'entreprises, plusieurs dizaines de milliers d'entre elles acquitteront une cotisation d'impôt plus lourde ex post qu'ex ante, parfois dans des proportions très importantes.

Ces entreprises perdantes dont de nombreuses PME, déjà fragilisées par la crise, sont essentiellement concentrées dans des secteurs à haute intensité de main d'œuvre dans lesquels la valeur ajoutée est majoritairement constituée de frais de personnels et dont l'impôt après réforme pourrait être multiplié par plus de dix. De telles augmentations d'impôt auront nécessairement des conséquences fortement négatives sur l'activité de ces entreprises et sur l'emploi dans la mesure où il s'agit de secteurs fortement utilisateurs de main d'œuvre.

Le plafonnement de la valeur ajoutée prise en compte pour asseoir la contribution sur la valeur ajoutée à 80 % du chiffre d'affaires, prévu en première partie, est largement insuffisant pour aménager l'augmentation d'impôt.

Le dispositif de lissage sur 4 ans, figurant en première partie à l'article 2, ne permet pas non plus de rendre la hausse d'impôt supportable par les entreprises concernées et de leur laisser le temps nécessaire pour s'adapter.  

Il est donc indispensable d'affiner les évaluations et de mesurer plus précisément l'impact de la réforme pour les entreprises, et d'envisager de nouvelles solutions de nature à aménager les variations à la hausse pour les entreprises « perdantes ».

Tel est l'objet de ce sous-amendement.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-259

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VILLIERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l'article 46 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le I de l'article 69 du code général des impôts, le montant : « 76 300 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits créés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurées sur 2 années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

Le seuil du passage au bénéfice réel est inchangé en monnaie courante de puis 1972.S'il avait été réévalué annuellement compte tenu de l'inflation, ce montant serait aujourd'hui de 450 000 euros.

Le passage au bénéfice réel se traduit par un alourdissement des charges de la comptabilité agricole et par une plus grande complexité de la gestion des exploitations.

Il représenté également un frein au développement de l'activité agricole, puisque certains agriculteurs en sont venus à limiter volontairement leur chiffre d'affaire pour ne pas dépasser le seuil fiscal.

Par ailleurs, entre 1996 et 2003, la part des exploitants au réel est passée de 44% à 59%, et ce mouvement devrait encore s'amplifier. Ce constat confirme la tendance à la diminution des exploitants ayant une superficie moyenne et la concentration sur un petit nombre d'exploitants d'une grande partie de la production française.

Enfin, au regard de la transparence fiscale, les exploitants en nom personnel sont pénalisés face aux exploitants en société de type GAEC

Les exploitations au régime réel ont vu une augmentation du seuil d'imposition des plus-values qui est passé de 152 000 euros à 250 000 euros ;le seuil des 152 000 euros étant calculé par référence à 2 fois le seuil de passage au bénéfice réel.

Selon la même logique, la revalorisation du seuil de passage au bénéfice réel pourrait être de la moitié du seuil d'imposition des plus-values soit 125 000 euros

Elle devrait contribuer notamment à :

- préserver l'activité des petits agriculteurs qui souhaitent rester de petite taille en respectant le développement durable et les normes environnementales et ainsi éviter la production de grande masse ;

- renforcer le développement économique et le dynamisme de notre agriculture notamment dans les zones rurales et les régions à fort potentiel touristique dont les activités sont le prolongement de l'agriculture (déneigement, entretien des sentiers de randonnées...)

- préserver des types d'exploitation spécifiques, le maraichage à titre d'exemple,  qui favorisent  le recours à la main d'œuvre en raison du type de production

- préserver les petites exploitations dans les régions les plus pauvres et ainsi assurer le renouvellement des générations d'agriculteurs

La revalorisation du seuil permet de donner immédiatement, dans un contexte d'agriculture en difficulté, un signe fort à nos territoires ruraux sans attendre la loi de modernisation agricole.






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(n° 100 , 101 )

N° II-260 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUILLAUME et MASSION, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


I. - Alinéa 2

Remplacer l'année :

2010

par l'année :

2014

II. - Alinéa 3

Remplacer l'année :

2010

par l'année :

2014

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à proroger de cinq ans le dispositif du crédit d'impôt relatif à la réalisation de travaux d'adaptation du logement au handicap, ainsi que de travaux de prévention de risques technologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 100 , 101 )

N° II-261

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, SUEUR et PATRIAT, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 100 , 101 )

N° II-262

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45 QUATER


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils disposent d'une année pour constituer une structure adaptée, après qu'il a été constaté qu'aucun repreneur ne s'est manifesté, sans pour autant réduire la durée de l'engagement de neuf ans.

II. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils disposent d'une année pour constituer une structure adaptée, après qu'il a été constaté qu'aucun repreneur ne s'est manifesté, sans pour autant réduire la durée de l'engagement de neuf ans.

Objet

L'amendement vise à tenir compte du fait qu'un délai d'un an s'avère nécessaire pour constituer une entité de type société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), en remplacement du gestionnaire défaillant d'une résidence de tourisme, afin que celle-ci continue à ressortir au dispositif relatif aux zones de revitalisation rurale (ZRR). La forme juridique de la société coopérative d'intérêt collectif, particulièrement adaptée à une telle situation, nécessite en effet un certain temps pour recevoir l'autorisation préfectorale indispensable.






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(n° 100 , 101 )

N° II-263

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 100 , 101 )

N° II-264

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 100 , 101 )

N° II-265

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « supérieure », la fin du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « à un montant de 15 000 euros ».

II. - La disposition du I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.

Objet

L'amendement vise à abaisser le niveau du plafonnement global de la réduction d'impôt sur le revenu à 15 000 euros, au lieu de 25 000 euros, et sans ajout d'une fraction de revenu imposable. Ce dispositif permettrait de faire participer à l'effort financier national les 10 000 plus gros contribuables bénéficiaires de niches fiscales.






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(n° 100 , 101 )

N° II-266 rect.

8 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

Objet

La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion a baissé le barème des plafonds de ressources des locataires HLM de 10,3%.

Parallèlement, elle a prévu une majoration à due concurrence des plafonds de ressources visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'accession sociale, dans la mesure où ceux-ci sont fixés par référence aux plafonds locatifs. Il s'agissait, en neutralisant la baisse de 10,3%, de ne pas pénaliser l'accession à la propriété des ménages modestes.

Toutefois, cette correction n'a pas été faite pour l'application du 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts qui permet de faire bénéficier du taux réduit de TVA certaines opérations d'accession sociale en zone ANRU. Celles-ci restent soumises aux plafonds de ressources des locataires HLM et ont donc subi la baisse de 10,3% précitée, ce qui n'est pas cohérent avec les objectifs poursuivis dans le cadre des opérations ANRU : renforcer la mixité par l'arrivée de classes moyennes.

Afin de remédier à cette situation et d'assurer la cohérence des différents textes relatifs à l'accession sociale, il est proposé que le 6 du I de l'article 278 sexies fasse référence aux plafonds définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, tels que modifiés par la loi du 25 mars 2009.






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(n° 100 , 101 )

N° II-267

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du III, les mots : « sont soumises à l'impôt sur les sociétés visées au IV de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « sont exonérées d'impôt sur les sociétés » ;

2° Au V, les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011 ».

II. - Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du même code, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Afin de faciliter le développement du logement social, l'article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération d'impôt sur les plus-values au profit des particuliers qui cèdent des immeubles leur appartenant à un organisme HLM. Dans la même logique, l'article 210 E prévoit l'application d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés sur les plus-values des entreprises qui réalisent de telles cessions. Ces dispositions ne sont toutefois applicables qu'aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

Afin de favoriser davantage ce type de cessions de la part des entreprises, il est proposé d'aligner le régime applicable aux entreprises sur celui des particuliers, c'est-à-dire d'appliquer une exonération totale d'impôt sur la plus-value, et de fixer le terme de ces deux régimes à la fin 2011.

En effet, sur le terrain, il apparaît que cette mesure a véritablement encouragé les propriétaires privés souhaitant céder leur bien à privilégier des opérateurs du logement social. Cela a permis une modération des prix de vente favorisant ainsi l'équilibre des opérations de logement social. Par ailleurs, en période de relance, cette mesure encourage les entreprises à arbitrer leur patrimoine inutile pour se procurer des fonds propres, alors que la taxation, qui peut être très élevée pour les patrimoines les plus anciens (calcul de la plus-value sur la valeur nette comptable), décourage cet arbitrage.

Cette disposition est particulièrement importante dans les zones tendues où le prix du foncier est cher et quelquefois dissuasif pour réaliser du logement social.






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(n° 100 , 101 )

N° II-268

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au V de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011 ».

II. - Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du même code, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Afin de faciliter le développement du logement social, l'article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération d'impôt sur les plus-values au profit des particuliers qui cèdent des immeubles leur appartenant à un organisme HLM ou à une collectivité locale qui rétrocède l'immeuble à un bailleur social. Ces dispositions ne sont toutefois applicables qu'aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

Sur le terrain, il apparaît que cette mesure a véritablement encouragé les propriétaires privés souhaitant céder leur bien à privilégier des opérateurs du logement social. Cela a permis une modération des prix de vente favorisant ainsi l'équilibre des opérations de logement social. Il paraît donc utile de prolonger cette disposition jusqu'au 31 décembre 2011.






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(n° 100 , 101 )

N° II-269

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cessions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en œuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article. »

II. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les ventes de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent d'une garantie de rachat mise en œuvre au titre des garanties visées à ce même article. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérations d'accession sociale à la propriété réalisées par les organismes HLM sont assorties de garanties au profit de l'accédant. Ces garanties, qui sont notamment prévues aux articles L411-2 et R 443-2 du code de la construction et de l'habitation, prévoient une obligation pour l'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale lorsque certaines conditions sont remplies, notamment en cas de décès ou de chômage de l'accédant.

La mise en œuvre de ces garanties conduit cependant l'organisme HLM à supporter, en plus du prix de rachat, une charge fiscale au titre de la TVA si le logement a moins de 5 ans, ou au titre des droits d'enregistrement s'il a plus de 5 ans, ce qui porte le coût global du rachat jusqu'à 100,55 % du prix auquel il avait vendu le logement. Une telle situation parait pénalisante.

Il est donc proposé de soumettre ce type de rachat au taux réduit de TVA si le logement a moins de 5 ans et de l'exonérer de droits d'enregistrement si le logement a plus de 5 ans à condition, bien entendu, que ce rachat intervienne dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation au titre des opérations d'accession sociale (conditions de ressources de l'accédant, conditions de prix, etc...).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-270

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles visés au premier alinéa peuvent également faire l'objet de cessions à l'euro symbolique à un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements lorsque le programme local de l'habitat prévu à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation a mis en évidence des besoins en logements sociaux. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou la réalisation de logements locatifs sociaux ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

La loi de finances pour 2009 autorise, sous certaines conditions, la cession à l'euro symbolique aux communes des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration militaire réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

Il est proposé d'étendre cette possibilité de cession à l'euro symbolique au bénéfice des organismes HLM ou aux SEM lorsque des besoins en logements sociaux ont été mis en évidence par un programme local de l'habitat.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-271

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. À compter du 1er janvier 2011, pour l'application du 1 et du 2 du présent article, les charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 50 % du montant émis et de 50 % du bénéfice avant charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts. »

Objet

L'amendement vise à corriger un système fiscal qui incite les entreprises à la sous-capitalisation, en leur permettant de déduire les intérêts d'emprunt de leur bénéfice imposable, sans plafonnement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-272 rect.

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport d'évaluation du crédit d'impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-273

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PATRIAT, SERGENT, REBSAMEN, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 244 quater O du code général des impôts est complété par un paragraphe VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2014. »

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

L'amendement vise à proroger de quatre ans un dispositif de crédit d'impôt qui s'est avéré efficace pour encourager la création et soutenir la compétitivité des entreprises artisanales exerçant leur activité dans le secteur des métiers d'art.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-274

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 30° bis de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que celle versée aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent volontairement le service dans le cadre de la révision générale des politiques publiques ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à exempter de l'impôt sur le revenu les indemnités de départ volontaire versées aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent la fonction publique dans le cadre de la RGPP.



NB :Irrecevabilité budgétaire (LOLF)





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(n° 100 , 101 )

N° II-275

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 9° ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris pour l'aidant familial le dédommagement visé à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à exonérer d'impôt sur le revenu le dédommagement qu'un aidant familial reçoit d'une personne handicapée.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-276

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 BIS


Avant l'article 49 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 7 de l'article 1649-0 A est abrogé.

II. - Cette disposition est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Objet

L'amendement vise à éviter que les gains retirés de la cession de valeurs mobilières ne soient pas pris en compte dans le calcul du revenu utilisé pour le « bouclier fiscal » jusqu'à 25 000 euros par foyer.



NB :Irrecevabilité budgétaire (LOLF)





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(n° 100 , 101 )

N° II-277

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le i de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« i bis) Les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres ; ».

II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à ce que soit appliqué le taux réduit de TVA aux prestations et fournitures funéraires.



NB :Irrecevabilité budgétaire (LOLF)





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(n° 100 , 101 )

N° II-278

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport d'évaluation du dispositif d'aide à l'investissement locatif prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts.

Objet

Initialement prévu jusqu'en 2012, le dispositif d'aide à l'investissement locatif dit « Scellier » doit faire l'objet d'une évaluation avant de se prononcer pour ou contre sa prorogation.

Tel est l'objet de cet amendement qui propose qu'un rapport soit remis par le Gouvernement au parlement avant le 1er octobre 2010.






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(n° 100 , 101 )

N° II-279

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


Alinéas 2, 11 et 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à réintégrer l'extinction du dispositif d'aide à l'investissement locatif dit Scellier, au 31 décembre 2012. Il conviendra d'évaluer l'impact de cette dépense fiscale sur le nombre de construction au regard de son coût pour l'État, avant de se prononcer en faveur du prolongement de ce dispositif.






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(n° 100 , 101 )

N° II-280

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la possibilité de rendre applicable le dispositif d'aide à l'investissement locatif dit Scellier, dans la zone C.






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(n° 100 , 101 )

N° II-281

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


Rédiger ainsi cet article :

L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt pour l'acquisition de l'habitation principale, mis en œuvre dans le cadre de la loi TEPA.






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(n° 100 , 101 )

N° II-282

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

La mesure proposée par le présent article vise à faire financer par les régions des grands projets d'infrastructures de transport alternatives à la route prévus par l'État, dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement.

C'est une nouvelle défausse de l'État, qui consiste à obliger les régions à augmenter les taxes sur l'essence pour faire face à des obligations imposées par des politiques nationales.

Ce nouveau désengagement remet en cause le principe de l'autonomie des collectivités locales, car les montants ainsi dégagés devront servir exclusivement au financement des projets mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

De plus, vouloir affecter cette recette à ce type de dépenses correspondant à des compétences non obligatoires des régions laisse fortement dubitatif quant à la constitutionnalité d'une telle mesure. En effet, la non affectation des ressources aux dépenses est un principe constitutionnel.

Il n'est pas acceptable que le Gouvernement cherche à faire porter sur les régions une hausse de la fiscalité à la veille d'échéances électorales afin d'occulter la carence de ses propres financements.

Pour toutes ces raisons, il convient donc de supprimer cet article.






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(n° 100 , 101 )

N° II-283

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'obligation pour les régions d'affecter exclusivement le produit de la hausse de Tipp, au financement des infrastructures de transport prévues par le Grenelle de l'environnement.






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(n° 100 , 101 )

N° II-284

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou d'une opération de rénovation énergétique des logements sociaux mentionnée au II de l'article 5 de la même loi.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux régions d'affecter ces financements supplémentaires non pas uniquement aux infrastructures de transports mais également aux opérations de rénovation énergétique des logements sociaux, qui constituent également une des priorités fixées par la loi Grenelle I. Plus de 800 000 logements sociaux pourraient ainsi être rénovés.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-285

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXIES


Après l'article 48 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après le mot : « prisons » sont insérés les mots : « A l'exception de celle réalisées dans le cadre d'un contrat régi par l'article L.2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, »

Objet

Cet amendement vise à exclure du bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, les prisons réalisées dans le cadre d'un contrat de partenariat public privé, faisant ainsi l'objet d'une exploitation lucrative.






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(n° 100 , 101 )

N° II-286

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SERGENT, PERCHERON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXIES


Après l'article 48 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - À compter du 1er janvier 2010, il est institué une taxe de sûreté portuaire, au profit des ports maritimes de commerce.

« II. - La taxe est due par toute entreprise de transport maritime et s'ajoute au prix acquitté par le client.

« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l'entreprise de transport maritime dans le port maritime.

« Son produit est arrêté chaque année par l'autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d'un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatées l'année précédente auxquelles s'ajoutent 2 %.

« IV. - Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.

« V. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanction et privilège qu'en matière de droit de douane.

« VI. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Le présent amendement propose de créer une taxe de sureté portuaire au profit des ports maritimes de commerce, afin qu'ils puissent assumer financièrement les dépenses de sécurité et de surveillance.

En effet depuis 2008, les conseils régionaux se sont vus confier la gestion des ports maritimes de commerce.

Ainsi, le conseil régional Nord - Pas de Calais est désormais « propriétaire » des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer.

Il se retrouve donc obligé d'engager des dépenses de sureté portuaire en augmentation constante du fait de l'intensification de la lutte contre l'immigration illégale. L'État qui devrait assumer cette mission régalienne n'entend ni honorer ni financer les obligations de sureté portuaire.

Ainsi, cette taxe, créée à l'image de la taxe de sureté aéroportuaire, sera assise sur le nombre de passagers mais aussi sur le volume de fret embarqué par toute entreprise.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-287

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Au plus tard le 1er janvier 2012, toutes les filières dédiées de responsabilité élargies des producteurs assurent une prise en charge minimale de 80% des coûts de référence de collecte, de valorisation et d'élimination du gisement des déchets concerné. Le principe de responsabilité élargie du producteur est progressivement élargi à l'ensemble des produits de grande consommation sans remettre en cause les principes du service public de collecte et de traitement des déchets sous l'égide des communes ou de leurs groupements.

« A partir du 1er janvier 2012, les produits de grande consommation ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes. »

Objet

Il est désormais avéré que le meilleur moyen de responsabiliser les producteurs de biens, les distributeurs et les consommateurs et de développer des filières de récupération et de recyclage est la responsabilité élargie des producteurs. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de valider le principe d'une généralisation progressive de la REP à un niveau de financement majoritaire.

Enfin, il est proposé que les produits ne participant pas à un système de Responsabilité élargie des producteurs et dont les déchets ne font donc l'objet d'aucune filière de recyclage (à l'exception des déchets organiques) participe à la gestion des déchets en payant une TGAP.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-288

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les augmentations envisagées à partir de 2010 sont conditionnées à la mise en application des autres mesures de l'article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement devant permettre une réduction de la quantité de déchets incinérés ou stockés, ainsi qu'aux conclusions d'un rapport d'évaluation des conséquences de l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes sur la période 2009 - 2011. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du conditionnement de l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes à la réalisation des mesures prévues par le Grenelle de l'environnement, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la très forte augmentation de l'année dernière, la TGAP coûte aujourd'hui en moyenne entre 1 et 10 euros par habitant et à doubler en un an. In fine c'est le contribuable local qui paie cette lourde augmentation. C'est aujourd'hui plus de 300 millions d'Euros que paient désormais principalement les collectivités à l'État avec un reversement maximal via le système d'aide ADEME de seulement 100 millions d'euros pour l'année 2009.

Certaines collectivités ont même du reporter leurs investissements sur des déchetteries ou des centres de tri en raison des dépenses supplémentaires de TGAP.

Cette situation est d'autant plus inacceptable que la plupart des autres mesures du Grenelle qui doivent permettre aux collectivités de réduire les quantités de déchets enfouis ou incinérés donc taxés ne sont toujours pas en application.



NB :Irrecevabilité budgétaire pour non conformité à la LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-289 rect.

6 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - A compter du 1er janvier 2011, il est introduit, pour le calcul de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, une franchise de 200 kg/hab/an aux modalités de calcul définies au A du 1 de cet article.»

II - La perte de recettes résultant pour l'État de l'instauration d'une franchise dans le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de ne pas pénaliser les collectivités territoriales, engagées dans le traitement et la valorisation de leurs déchets, cet amendement instaure une franchise de TGAP, à hauteur de 200 kg de déchets par an et par habitant, correspondant à la part de déchets, qui n'ont, dans les conditions actuelles, d'autre exécutoire que l'incinération ou le stockage.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-290

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXIES


Après l'article 48 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - A partir du 1er janvier 2010, il est appliqué un coefficient modérateur de la taxe générale sur les activités polluantes égal à (1 - TVM), TVM étant défini comme le taux de valorisation matière tel qu'établi à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application à la taxe additionnelle sur les activités polluantes d'un coefficient modérateur de la taxe additionnelle sur les activités polluantes en fonction du taux de valorisation matière, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la très forte augmentation de l'année dernière, la TGAP coûte aujourd'hui en moyenne entre 1 et 10 euros par habitant et à doubler en un an. In fine c'est le contribuable local qui paie cette lourde augmentation. C'est aujourd'hui plus de 300 millions d'Euros que paient désormais principalement les collectivités à l'État avec un reversement maximal via le système d'aide ADEME de seulement 100 millions d'euros pour l'année 2009.

Certaines collectivités ont même dû reporter leurs investissements sur des déchetteries ou des centres de tri en raison des dépenses supplémentaires de TGAP.

Pour de nombreuses collectivités, l'augmentation importante de TGAP prévue par le Grenelle de l'Environnement ne tient pas suffisamment compte des nombreux efforts réalisés par les collectivités ses dernières années et des performances atteintes. En effet, le nombre de tonnes assujetties à la TGAP est davantage dépendant du milieu (urbain/rural) que des performances de la collectivité.

Ainsi, l'application d'un coefficient de pondération de la TGAP en fonction du taux de valorisation matière (par ailleurs introduit dans la loi de programmation du Grenelle du 3 août 2009) serait seul susceptible de corriger cette anomalie et d'inciter fortement à une amélioration de la valorisation matière dans les collectivités en s'affranchissant du milieu en cohérence avec l'objectif national de 45% de valorisation matière en 2015.



NB :Irrecevabilité budgétaire pour non conformité à la LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-291

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, après les mots : « par stockage ou par incinération » sont insérés les mots : « ou par co-incinération ».

Objet

Afin d'éviter toute distorsion de concurrence entre les différentes solutions de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés, il est normal que la co-incinération soit soumise à la TGAP au même titre que l'incinération.






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Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-292

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, le montant de cette taxe est déduit de la taxe générale pour les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes ».

II. - La perte de recette résultant pour l'État de la déduction de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets de la taxe générale sur les activités polluantes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2006 a créé par son article 90, introduisant l'article L. 2333-92 du Code général des collectivités territoriales, une taxe locale pour les communes accueillant un nouveau centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un nouvel incinérateur de déchets ménagers.

La loi de finances pour 2007 a, contre l'avis des collectivités en charge du traitement des déchets, élargi cette taxe aux installations existantes, en réduisant la contribution à 1,5€/tonne en supplément de la TGAP existante.

Avec la forte augmentation de la TGAP sur ces mêmes installations, il n'est pas acceptable que ces deux contraintes fiscales soient cumulatives.

Il est donc proposé que le montant de la taxe locale pour les communes d'accueil soit déduit du calcul de la TGAP sur les installations de stockage et d'incinération.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-293

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e du 1 du I est abrogé ;

2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Pour les frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeurs, l'État perçoit 4 % du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ce taux est maintenu à 8 % dans le cas où la taxe comporte une part variable incitative avec gestion d'un fichier d'usagers par les services fiscaux ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction des frais de gestion prélevée par l'État sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La plupart des collectivités ayant institué la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères témoignent que les impayés dépassent rarement les 2 à 3 % et que le coût de gestion global de la redevance s'établit à environ 4% en moyenne.

Par ailleurs, le prélèvement des services fiscaux sur la TEOM a été augmenté artificiellement de 4% à 8% (3,6% + 4,4%) dans les années 80 pour financer la réforme des bases locatives qui n'a finalement jamais eu lieu. Alors que les coûts de la gestion des déchets ont été multipliés par 3 en 20 ans, il paraît donc normal de rétablir un niveau de prélèvement cohérent avec le coût réel des opérations réalisées par les services fiscaux, sauf dans le cas ou les services fiscaux acceptent d'assurer la gestion d'une taxe comprenant une part fixe et une part variable incitative.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-294 rect. bis

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de créer et de mettre à jour leur fichier des redevables, les collectivités locales qui souhaitent instaurer et gérer elles-mêmes une redevance d'enlèvement des ordures ménagères bénéficient d'un accès gratuit aux bases de données gérées par les services fiscaux (taxe d'habitation et autres) dans un délai de trois mois après la demande.

Objet

Au niveau national, en 2008, 67 % des communes sont à la TEOM (directement ou via un EPCI ou syndicat), contre 29 % seulement à la REOM (4% au budget général)1.

La REOM est notamment peu utilisée pour financer le service public d'élimination des déchets ménagers car la création, la gestion et la mise à jour du fichier des redevables sont lourdes à gérer pour les collectivités compétentes.

Cet amendement propose de permettre à la collectivité de transférer la totalité de la gestion de la redevance aux services fiscaux comme pour la taxe, le travail de la collectivité se limitant à la transmission des éléments de calcul comme la production de déchets, le volume du bac, la fréquence de collecte pour chaque redevable.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-295

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1518 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et les matériels visés au troisième alinéa » sont supprimés ;

3° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ainsi que celle des matériels visés au troisième alinéa » sont supprimés.

Objet

L'application d'une réduction des valeurs locatives des installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables n'a plus de sens aujourd'hui.

La cotisation locale d'activité, basée uniquement sur la valeur locative foncière, représente -sans cette réduction - déjà moins de 10% de la taxe professionnelle actuelle perçue par les communes et leurs EPCI. Les 20% de cotisation complémentaire et les impositions forfaitaires sur les énergies renouvelables prévus dans le présent projet de loi sont loin de compenser les pertes de recettes sur les équipements de production d'énergie renouvelable liées à la suppression de la taxe professionnelle.

Pour une simplification de la fiscalité et une mise en cohérence avec les objectifs du Grenelle, cet amendement supprime la réduction de 50% des valeurs locatives des matériels produisant des énergies renouvelables.

En effet, cette disposition qui se voulait être une « incitation » au développement des énergies

renouvelables en général et de l'éolien en particulier va à l'encontre de cet objectif en créant pour la collectivité locale une incitation plus forte à accueillir des systèmes de production à énergies fossiles plutôt que des énergies renouvelables !

Cette inégalité dans la fiscalité locale n'a plus de logique aujourd'hui pour des filières industrielles matures comme l'éolien, qui plus est dans un contexte où leur développement nécessite une implication des collectivités locales pour s'assurer d'une bonne intégration des projets dans les territoires et répondre aux inquiétudes - parfois fortes - des habitants.



NB :Irrecevabilité budgétaire pour non conformité à la LOLF





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-296

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 SEXIES


Après l'article 48 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours. »

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État de la prise en compte des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice en cours pour l'attribution du Fonds de compensation sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de simplifier le régime du Fonds de compensation pour la TVA au titre de l'égalité de traitement entre collectivités territoriales, par la mise en œuvre d'un régime unique, identique à celui actuellement applicable aux communautés de communes et d'agglomération.

L'ensemble des bénéficiaires percevrait donc leur versement du Fonds de compensation l'année même de la réalisation de leur dépense d'investissement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-297

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 50 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'avantage fiscal dont bénéficient les câblo-opérateurs au titre de la taxe sur les services de télévision.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-298 rect.

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le c du 4° de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas trois kilowatts crête par logement. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas trois kilowatts crête par logement, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Le Gouvernement a entendu encourager le développement de l'électricité photovoltaïque en favorisant son rachat par les opérateurs de fourniture d'énergie. Le parc de logements sociaux (4,5 millions de logements) est un levier puissant pour le développement de cette énergie et la constitution d'une filière française, objectifs importants du Grenelle de l'environnement.

Pour avoir un réel effet d'incitation, il est proposé d'exonérer les bailleurs sociaux de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils installent des panneaux photovoltaïques sur les logements sociaux. Cette mesure permet de raccourcir les délais d'amortissement des travaux dans l'intérêt des locataires. Elle s'inspire de l'article 83 de la loi de finances pour 2008 n°2008-1443, lequel prévoit, pour les particuliers, une exonération d'impôt sur le revenu sur les produits de la vente d'électricité d'origine photovoltaïque.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-299

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4° de l'article 207 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus suite à des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitation mentionnés à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus ou bénéfices de l'année 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les produits issus de la cession de certificats d'économie d'énergie, est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit la rénovation énergétique de 800 000 logements sociaux. Les certificats d'économie d'énergie, que les collectivités territoriales mais aussi les bailleurs sociaux et les SEM peuvent aujourd'hui déposer au registre national permettent de contribuer au financement de ces opérations de réhabilitation.

Cependant, en l'état actuel du droit, et alors que ces travaux d'économie d'énergie bénéficient avant tout aux locataires, les organismes HLM et les SEM sont imposés à l'impôt sur les sociétés au taux de 33,33% sur le produit de la cession de ces certificats. Le présent amendement a pour objectif de leur permettre de bénéficier d'une exonération d'impôt au titre de ces produits, tout en limitant l'exonération aux seuls certificats obtenus au titre des logements sociaux. Une telle exonération serait logique dès lors que les certificats se rapportent à des travaux réalisés sur des immeubles qui ne sont pas dans le champ de l'impôt et pour lesquels aucune charge n'a donc pu être déduite fiscalement. Il s'agit au final de limiter la pression exercée par ces travaux sur la quittance des locataires.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-300

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en œuvre pour permettre aux services fiscaux de l'État et des collectivités territoriales d'outre-mer d'identifier l'ensemble des bases prises en compte pour l'application de la fiscalité locale.

Objet

Cet amendement a pour but de pallier la mauvaise identification des bases imposables qui est due à une très forte croissance démographique en Guyane et à la Réunion et l'importance de l'habitat insalubre dans les 4 DOM). Les pertes de recettes dues à ce recensement lacunaire peuvent être très importantes. L'ancien Secrétaire d'Etat à l'Outre-mer avait estimé la perte pour les collectivités territoriales de la Guyane à « 14 millions d'euros » (6 avril à Cayenne).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-301

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, une étude présentant les différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières pour les collectivités territoriales de Guyane, de l'activité spatiale de ce département, sans préjudice pour la compétitivité du site de Kourou.

Objet

La mission sénatoriale d'information outre mer a relevé qu'aucune étude précise sur le poids fiscal global du centre spatial de Kourou n'était disponible. De plus, les exonérations fiscales dont bénéficient les activités du centre spatial diminuent fortement les retombées financières de cette activité stratégique.

Aussi, par cet amendement il est proposé de réaliser une étude chargée d'établir des propositions pour augmenter les retombées financières de l'activité du spatial en Guyane, pour les collectivités locales de ce département.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-302

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport précisant les possibilités de prise en compte, pour la répartition de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement des collectivités des départements d'outre mer, du revenu moyen par habitant, des dépenses scolaires ainsi que des particularités géographiques de ces collectivités.

Objet

La situation des départements d'outre mer, tant démographique que géographique, nécessite que soit pris en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de ces collectivités, des critères particuliers, tels que le revenu moyen par habitant, les dépenses scolaires ainsi que les particularités géographiques de ces collectivités.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-303

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article 9, après les mots : « règlementation communautaire en vigueur » sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2009 ; puis à compter du 1er janvier 2010, le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises, » ;

2° Le I de l'article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du 1er janvier 2010, le fait générateur se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont mis à la consommation. »

II. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la modification de l'assiette de l'octroi de mer, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les conséquences financières résultant pour l'État du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à limiter le possible effet inflationniste sur les prix de l'octroi de mer, en instaurant le principe du paiement de la taxe sur la marchandise vendue et non sur celle pouvant être stockée à l'arrivée. Suite aux critiques établissant une corrélation entre l'octroi de mer et les dérives de la formation des prix dans les DOM, cet amendement a un double intérêt : diminuer le coût de la marchandise stockée (taxe payée sur une marchandise qui ne rapporte pas), et libérer ainsi de la trésorerie pour les entreprises.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-304

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La deuxième phrase du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'augmentation de la superficie des immeuble domaniaux pouvant faire l'objet d'une cession gratuite aux commune, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation de dix fois la superficie des parties agglomérées des communes dans les opérations de cession gratuite de foncier de l'État aux communes en vue de constituer des réserves foncières.

En effet, en Guyane, d'après le code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles domaniaux peuvent être concédés ou cédés à titre gratuit aux collectivités territoriales pour réaliser des logements sociaux, des équipements publics, une réserve foncière... mais cette possibilité est limitée à 10 fois la surface agglomérée existante de la commune lors de la première demande.

Cet amendement vise à supprimer ce principe de limitation de 10 fois la superficie des parties agglomérées des communes dans les opérations de cession gratuite ayant pour but de constituer des réserves foncières, de réaliser du logement social ou des équipements publics et/ou d'intérêt général.

En effet, ce principe de limitation est incompatible avec la dynamique démographique actuelle de la Guyane et les phénomènes d'urbanisation, parfois spontanés et anarchiques, qui s'y développent, ou encore avec l'existence potentielle de zones naturelles à sauvegarder qui pourraient se trouver à l'intérieur de cette limite. Les communes doivent pouvoir établir leur demande de cession à l'État en fonction de leurs besoins et des situations auxquelles elles doivent faire face, sans être limitées par un principe qui peut s'avérer préjudiciable dans certaines situations.






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 100 , 101 , 104)

N° II-305

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la hausse du taux de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives (dite taxe « Buffet) compte tenu de l'impact sur le sport professionnel de la suppression du dispositif du droit à l'image collective des sportifs décidé par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-306

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et Christian GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l'article 93 du code général des impôts, le 1 bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1 bis.- Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche, peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »

II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de permettre aux chercheurs du secteur public qui apportent leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux d'opter pour l'imposition des sommes perçues à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires alors qu'ils sont imposables, en principe, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette proposition assurerait une cohérence entre le traitement social et fiscal puisque ces chercheurs peuvent depuis la loi du 18 avril 2006 s'affilier au régime général de la sécurité sociale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-307

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, après la date :  « 2 novembre 1945 » sont ajoutés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».

II. - Au 2° du même article, après les mots : « ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée », il est procédé à la même insertion.

III. - À l'article 208-A du code général des impôts, après les mots : « fixé par décret », la fin de cet article est supprimée.

IV. - La perte de recettes pour l'État, résultant des I, II et III ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet, via un "toilettage" législatif, de pallier le vide juridique résultant de la suppression du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont la conséquence directe est que les Sociétés d'Investissement à Capital Fixe (SICAF) n'ont plus de régime fiscal. Ce régime, initialement fixé par le titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a été successivement modifié, en ses article 8 et 9, par le décret n°2007-1206 du 10 août 2007, puis par l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009, qui a abrogé l'intégralité du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et intégré au code monétaire et financier les nouveaux articles 214-147 et suivants, au sein de la section 6 du chapitre IV relatif aux placements collectifs.

Au terme de ces modifications, la possibilité de distribution visée à l'ancien article 9 modifié du titre II de l'ordonnance n°45-2710 précitée, est supprimée et les sociétés d'investissement relevant de l'ordonnance de 1945 disposent d'un délai de 2 ans, pour se placer sous le nouveau régime. Or, au plan fiscal, les modalités de taxation des SICAF sont posées aux articles 208 A, 208-1° bis et 208-2° du code général des impôts qui font explicitement référence aux sociétés qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance 45-2710 du 02 novembre 1945, titre qui n'existe plus.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-308

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au I. » ;

2° Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références : « I, IV ou VIII ».

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Objet

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a réformé les mécanismes d'incitation fiscale à l'investissement locatif.

Cette réforme consiste à supprimer, à compter du 1er janvier 2010, les dispositifs « Robien » et « Borloo » et à les remplacer par un avantage prenant la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu, codifiée sous l'article 199 septvicies du code général des impôts (CGI).

Ce nouvel avantage reprend pour l'essentiel les conditions d'application des dispositifs « Robien » et « Borloo » qu'il remplace. Ainsi, les logements éligibles à la réduction d'impôt et qui doivent, par ailleurs, faire l'objet d'un engagement de location minimale de neuf ans, peuvent être réalisés par le contribuable lui-même ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.

Afin d'encadrer les conditions d'application de la réduction d'impôt, le présent article précise que les associés de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt, doivent s'engager à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.

Cet engagement de conservation des parts de la société concernée, qui constitue avec l'engagement de location du logement la contrepartie de l'avantage fiscal accordé au contribuable, s'applique déjà dans le cadre des dispositifs « Robien » ou « Borloo ».



NB :Irrecevabilité budgétaire (LOLF)





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(n° 100 , 101 )

N° II-309

4 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l'article 50 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué en 2010 une contribution de cent cinquante millions d'euros pour la réhabilitation du logement social et le soutien aux travaux publics à la charge des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail, assise à due proportion des excédents réalisés sur le résultat financier de chacune des caisses précitées.

Le versement de cette contribution se fait en deux fois, la première avant le 1er mars 2010 et la seconde avant le 1er septembre 2010.

Objet

Le présent amendement vise à rendre utile, pour l'économie, les entreprises et leurs salariés, les sommes collectées par les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Aujourd'hui, 32 caisses de congés payés de ce secteur collectent près de 6 milliards d'euros de cotisations de congés payés. Le rapport publié par la commission des finances sur la gestion des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics a mis en lumière les excédents d'exploitation de ce réseau de collecte.

En réponse à nos recommandations, les caisses ont annoncé qu'elles mobiliseraient 150 millions d'euros en faveur du logement social et des travaux publics sous la forme de prêts bonifiés à 1 %. Depuis l'annonce faite en avril de cette année, ce projet reste au « point mort ». Or, avec la crise, il y a urgence à soutenir la situation des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

C'est pourquoi, il est proposé d'instituer en 2010 une contribution de cent cinquante millions d'euros pour la réhabilitation du logement social et le soutien aux travaux publics, à la charge des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Ces sommes seraient prélevées uniquement sur les excédents constatés sur les comptes de résultat de chacun de ces organismes.






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(n° 100 , 101 )

N° II-310

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199, après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;

 

Objet

Ce sous-amendement précise que le rapport demandé au Gouvernement avant le 1er juin 2010 traitera du sujet de la pérennité des mécanismes existants de péréquation horizontale. Les propositions que le Gouvernement sera amené à présenter, et qui seront intégrées dans le premier texte de « rendez-vous » au premier semestre 2010, permettront ainsi de conserver les dispositifs existants au-delà de la seule année 2010.






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(n° 100 , 101 )

N° II-311

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199, alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.

Objet

Ce sous-amendement complète la liste des sujets qui devront être traités lors du premier des deux rendez-vous législatifs prévus par l'amendement de la commission des finances.






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(n° 100 , 101 )

N° II-312

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201

I. Alinéas 98 à 100

Supprimer ces alinéas

II. - Après l'alinéa 103

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

III. - En 2011, les ressources et les versements faisant l'objet de chacun des dispositifs de péréquation visés aux I et II sont d'un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010.

... Transformation des dispositifs de compensation en dispositif complémentaire de péréquation

I. - À compter de l'année 2015 est mis en place un système complémentaire de péréquation des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, alimenté par la diminution progressive, à compter de l'année 2015, des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle visées au 1 du présent article et par la réduction des prélèvements et reversements opérés par les Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources des collectivités territoriales visés au 2 du présent article.

II. - Ce système de péréquation contribue à corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance de ces ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.

Objet

Ce sous-amendement a plusieurs objectifs :

- formellement, il renverse la présentation de l'amendement en reprenant l'ordre chronologique de mise en œuvre des outils de péréquation ;

- il précise également que les volumes de la péréquation assurée par les FDPTP et le FSRIF rénovés doivent être au moins équivalents ;

- il conserve le principe de la transformation du système de compensation en système de péréquation à l'horizon 2015, mais considère que ce mécanisme - dont l'ampleur est aujourd'hui inconnue- ne peut être qu'un élément d'une péréquation plus vaste.






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(n° 100 , 101 )

N° II-313 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


 Amendement n° II-199, alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, une loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales. En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.

Objet

L'amendement n°30 déposé par le groupe UMP du Sénat en première partie du projet de loi de finances pour 2010 visait, sur la base du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales adopté dans le cadre de cette loi de finances, à instaurer deux rendez-vous législatifs pour tenir compte de nouvelles simulations et de la future répartition des compétences :

- le premier, avant le 31 juillet 2010, pour préciser le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre sur la base de simulations que le Gouvernement devra remettre, à partir du texte adopté en loi de finances pour 2010, pour chaque collectivité et établissement concernés;

- le second, dans les six mois suivant la promulgation de la future loi qui précisera la répartition des compétences des collectivités territoriales, afin d'en tirer les conséquences financières.

L'amendement n°199 adopté par la commission des Finances reprend cette volonté d'instaurer deux rendez-vous législatifs pour tenir compte de nouvelles simulations et de la future répartition des compétences.

Toutefois, la formulation retenue dans le dernier aliéna pour le second rendez-vous législatif fait référence au projet de loi de finances pour 2011.

Or, il est peu probable que la future loi précisant la répartition des compétences des collectivités territoriales puisse être définitivement adoptée avant l'automne 2010, sachant qu'elle ne sera examinée qu'après le projet de loi de réforme des collectivités territoriales dont l'examen en séance publique n'a pas encore débuté au Sénat.

Le présent sous-amendement propose donc de faire plus clairement référence à la future loi de répartition des compétences des collectivités territoriales afin de fixer le second rendez-vous législatif proposé pour préciser et adapter le dispositif de répartition de leurs ressources.

Il serait ainsi précisé que « Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, une loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales. »

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012, le Gouvernement serait tenu de transmettre à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences, dans l'esprit de l'amendement de la commission des Finances.






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(n° 100 , 101 )

N° II-314

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéa 248

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - Chaque département reçoit une fraction égale à 48,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée afférent à son territoire, prévu à l'article 1586 septies.

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 248 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 100 , 101 )

N° II-315

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéa 266

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Chaque région reçoit une fraction égale à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée afférent à son territoire, prévu à l'article 1586 septies.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 266 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 100 , 101 )

N° II-316

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, alinéa 274

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les dispositions prévues par le 2.4 permettent d'observer que le débat sur la taxe professionnelle obère le débat sur la réforme institutionnelle des collectivités territoriales.

Considérant que la réforme de la taxe professionnelle doit être conduite selon une méthode déconnectée de toutes arrière-pensées, il est proposé de supprimer cet alinéa.






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(n° 100 , 101 )

N° II-317

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199, alinéa 5

À la fin de cet alinéa, supprimer les mots :

en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° II-318

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199, alinéa 6

À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

la réforme

par les mots :

la suppression de la taxe professionnelle

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° II-319

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199, alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

comme les conséquences sur l'équilibre financier des entreprises assujetties

Objet

Amendement de précision.






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(n° 100 , 101 )

N° II-320

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199, alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de simplification.






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(n° 100 , 101 )

N° II-321

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199, alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Le rapport est joint au rapport sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales.

Objet

Amendement de simplification.






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(n° 100 , 101 )

N° II-322

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, alinéa 251

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a- du rapport entre d'une part, la somme des éléments physiques de répartition prévue au 1586 III §2 et suivants, afférents au territoire de ce département et, d'autre part la somme des mêmes éléments physiques afférents au territoire de l'ensemble des départements, pondérée par un coefficient de 0,25 ;

 

Objet

Le présent amendement a pour but de ne pas pondérer à 0,25 la seule mutualisation de la VA par la richesse relative des territoires, ce qui équivaut à ne mutualiser que 0,75% de la masse de VA (qui a déjà été revalorisée substantiellement par le nouveau schéma mis en place).

Au contraire, il instaure une pondération sur le seul rapport des critères physiques (effectifs et valeurs locatives), ce qui mutualise réellement la VA au plan national, en gommant les effets de la valeur ajoutée pure et de sa revalorisation.






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(n° 100 , 101 )

N° II-323

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, alinéa 269

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a- du rapport entre d'une part, la somme des éléments physiques de répartition prévue au 1586 III §2 et suivants, afférents au territoire de cette région et, d'autre part la somme des mêmes éléments physiques afférents au territoire de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondérée par un coefficient de 0,25 ;

Objet

Le présent amendement a pour but de ne pas pondérer la mutualisation, à 0,25 au niveau de la richesse relative des territoires en terme de VA, ce qui équivaut à ne mutualiser que 0,75% de la masse de VA (qui a déjà été revalorisée substantiellement par le nouveau schéma mis en place).

Au contraire, il instaure une pondération au niveau de ce premier quart, sur le seul rapport des critères physiques (effectifs et valeurs locatives), ce qui mutualise réellement la VA au plan national, en gommant les effets de la valeur ajoutée pure et de sa revalorisation.






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N° II-324

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199, alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

- envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de compensation de garantie de ressources prévu par la présente loi, en proposant les architectures et articulations avec des dispositifs de péréquations verticale et horizontale, abondés par des dotations de l'Etat et les collectivités entre elles ;

 

Objet

Dans l'avant projet originel du gouvernement, la garantie de ressources était liée à un dispositif de péréquation. Sans revenir de façon formelle à cette articulation, dont les paramètres ont été profondément modifiés par les travaux parlementaires, il ne faut pas l'exclure.

Il ne faut pas non plus distinguer les deux processus et vouloir les faire évoluer de manière dépendante. Nous pouvons avoir besoin du cumul des deux dispositifs. Le bouleversement de la fiscalité locale engendrée par la Loi, et le nouveau paysage territorial vers lequel nous évoluerons à terme, avec la substitution de la VA à la TP doit pouvoir, au vu des simulations obtenues, et des prospectives dressées, faire l'objet d'une péréquation ouverte et non contrainte.

C'est le sens de cette rédaction, qui permettra au parlement d'être imaginatif, et de corriger, sans contrainte, les situations et leurs excès éventuels.






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(n° 100 , 101 )

N° II-325 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, après l'alinéa 200

 Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du premier alinéa du 5° est complétée par les mots :

« sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d'agglomération mères et approuvé par l'Etat sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. »

Objet

Les attributions de compensation ont vocation à neutraliser l'impact financier des transferts de compétences à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). L'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts détaille les modalités d'évaluation des charges transférées.

Seulement, en cas de fusion d'EPCI, il est peu probable que les attributions de compensation versées par chaque entité au fil des transferts de compétences aient été calculées par application de règles strictement identiques. En outre, d'autes caractéristiques financières (amortissements, endettement...) peuvent situer les communautés mèers dans des situations financières différentes.

Par conséquent, l'application stricte de l'article 1609 nonies C peut conduire à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres d'un des deux EPCI fusionnés.

Ainsi apparait-il souhaitable de permettre que les communautés d'agglomération mères puissent se doter d'un référentiel commun, qui, s'il est adopté à la majorité qualifiée par chacun des conseils de communauté, permette de fonder la fusion sur des bases financièrement saines et acceptées par tous. Cette possibilité revêt une importance particulière pour les communautés de communes qui fusionneront au 1er janvier 2010.

L'article 1609 nonies C dans sa rédaction actuelle ne s'appliquerait donc plus "a minima" que lorsque les communes n'ont pas pu se mettre d'accord sur un protocole global.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-326

4 décembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 100 , 101 )

N° II-327

4 décembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-328

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Irrecevable LOLF

M. BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

Après l'alinéa 344

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis. - Le IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est abrogé.

Objet

L'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 a créé un prélèvement au profit de l'État qui équivaut au montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par « France Télécom » pour le financement des CCI. Or, la suppression de la taxe professionnelle ôte toute base légale à ce prélèvement. Ce sous-amendement est un sous-amendement de coordination.



NB :Irrecevabilité budgétaire (LOLF) contraire à un vote intervenu en 1ere partie





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(n° 100 , 101 )

N° II-329

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-202 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-202

1° Alinéa 8

Supprimer les mots :

déterminée dans le cadre d'une convention d'objectif et de moyens conclue avec l'État

2° Alinéa 9

Après les mots :

chambres de commerce et d'industrie

insérer les mots :

et encadrée par le Parlement

3° Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer les mots :

des chambres régionales de commerce et d'industrie et

et le mot :

françaises

Objet

Ce sous-amendement vise à rétablir les règles prévues dans le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Ainsi, il est prévu un prélèvement direct des ressources par les chambres de commerce et d'industrie de région qui le répartissent entre les chambres territoriales qui leur sont rattachées.






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(n° 100 , 101 )

N° II-330

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-202 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOURCADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-202, alinéa 9

Après les mots :

d'une contribution complémentaire dont le produit est arrêté

insérer les mots :

, à la majorité qualifiée,

Objet

Sous-amendement de précision tendant à encadrer les modalités d'établissement de la contribution complémentaire des entreprises et à soumettre son principe à un vote à la majorité qualifiée au sein des assemblées générales des CCI.






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N° II-331

4 décembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° II-332 rect. bis

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, DUBOIS, AMOUDRY, BIWER, Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT et FAUCHON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DÉTRAIGNE et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, alinéas 119 à 274

Remplacer ces alinéas par 11 alinéas ainsi rédigés :

1. Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat, un rapport présentant des simulations détaillées des recettes de chaque collectivité et par catégorie de collectivités ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long terme.

2. Au vu de ce rapport, une loi de finances rectificative déposée avant le 31 juillet 2010 fixe les dispositions relatives à l'affectation de ressources fiscales de compensation des pertes de recettes engendrées par la suppression de la taxe professionnelle aux catégories de collectivités territoriales et à la répartition de ces ressources entre collectivités territoriales.

3. L'application de ces dispositions à compter du 1er janvier 2011, au terme de l'année 2010 durant laquelle le dispositif transitoire prévu à l'article 2 de la présente loi de finances s'applique, garantit le respect des exigences d'autonomie financière des collectivités territoriales fixées par la loi organique du 29 juillet 2004, prise en application de l'article 72-2 de la Constitution, et des principes suivants :

- La perception, à compter du 1er janvier 2011, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi de finances, au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- La mutualisation de la part du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue au profit des régions et des départements selon une clé de répartition qui prend en compte la valeur ajoutée produite sur le territoire de chaque collectivité mais aussi un ensemble de critères qui assure une péréquation entre collectivités ;

- La perception au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale  d'une part du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises calculé en prenant en compte une assiette composée de l'ensemble de la valeur ajoutée produite par les entreprises installées sur leur territoire, dont le chiffre d'affaires excède 152 500 euros, multiplié par un taux fixé à 1,5 % ;

- Le transfert d'impôts aux collectivités territoriales, notamment le transfert au département du droit budgétaire perçu par l'Etat sur les mutations immobilières et du solde de la taxe sur les conventions d'assurance ;

- La création au profit des communes et établissement public de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- L'instauration d'un dispositif de péréquation sur le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée permettant à la fois de réduire les inégalités territoriales et de préserver l'incitation à l'installation d'entreprises pour les collectivités territoriales ;

- Le respect effectif du principe de valeur constitutionnelle d'autonomie financière des collectivités territoriales ;

- La garantie individuelle et pérenne pour chaque collectivité territoriale du maintien d'un niveau de ressources suffisant au vu de leurs dépenses et au moins égal au niveau constaté le 31 décembre 2009.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle est nécessaire pour redresser la compétitivité des entreprises installées en France. Toutefois, les conditions d'un examen éclairé de la répartition des ressources qui compenseront les pertes de recettes résultant de cette suppression ne sont pas réunies puisque le Sénat ne dispose d'aucune simulation chiffrée. Il n'apparait donc pas envisageable de prévoir dans la présente loi de finances les dispositions détaillées relatives à l'affectation de ressources fiscales de compensation des pertes de recettes engendrées par la suppression de la taxe professionnelle aux catégories de collectivités territoriales et à la répartition de ces ressources entre collectivités territoriales.

Pour des raisons constitutionnelles mais aussi pour apporter des assurances aux élus il est toutefois nécessaire de prévoir les principes qui guideront la répartition des ressources compensatrices à partir de 2011.

En effet, en 2010, l'Etat versera exceptionnellement environ 31 milliards d'euros aux collectivités territoriales pour compenser la disparition de la taxe professionnelle. Cette entorse au principe d'autonomie financière prévu par la loi organique du 29 juillet 2004, prise en application de l'article 72-2 de la Constitution,  ne peut être acceptée par le Conseil constitutionnel qu'à condition que le texte prévoie également le principe d'un retour au respect de la règle constitutionnelle d'autonomie financière.

De plus, les collectivités territoriales, qui sont les premiers investisseurs publics de France, sont confrontées à une incertitude sur leur budget futur qu'il importe de lever au plus vite.

Par conséquent, et de façon cohérente avec la rédaction de l'article 2 proposée par la Commission des finances, les auteurs du présent sous-amendement souscrivent à la nécessité de définir dès maintenant les principes qui devront guider la répartition des ressources compensatrices et les dispositifs de péréquation entre collectivités territoriales à partir de 2011 sans vouloir pour autant adopter un dispositif détaillé en l'absence des simulations nécessaires.

Il serait en effet « hasardeux » et même dangereux que le législateur fixe par la présente loi dans le détail les modalités du dispositif.

Cet amendement vise donc à proposer des lignes directrices à la fois suffisamment précises pour orienter les travaux préparatoires qui permettront de définir les modalités de répartition et de péréquation et suffisamment larges pour laisser à la représentation nationale les marges de manœuvre nécessaires à ses travaux.

Cet amendement prévoit que les ressources qui compenseront les pertes de recettes engendrées par la suppression de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales au-delà du 31 décembre 2010 sont déterminées par une loi de finances rectificative examinée au cours du premier semestre 2010 après la remise de toutes les simulations nécessaires dans le respect de certains principes.






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(n° 100 , 101 )

N° II-333 rect. bis

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, DUBOIS, BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199

Compléter cet amendement par quatre alinéas ainsi rédigés :

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, une loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales. En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.

Objet

Sur la base du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2010, le présent sous-amendement tend à instaurer deux rendez-vous législatifs complémentaires.

Le premier en 2011, lorsque les collectivités territoriales auront pu constater concrètement les effets de la réforme. Comme l'a souligné le Président de la République aux maires qu'il a reçus le 20 novembre 2009, il importe de mesurer l'impact des réformes votées par le Parlement non seulement avant mais surtout après leur mise en œuvre effective.

Un rapport remis par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat présente les conséquences de cette réforme sur la répartition des ressources des collectivités territoriales. Au vu de ce rapport, le gouvernement dépose un projet de loi pour reconduire ou adapter le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le second au terme de la réforme des collectivités territoriales, c'est-à-dire après la promulgation de la loi prévue à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales pour préciser la répartition des compétences des régions et des départements, ainsi que les règles d'encadrement des cofinancements entre les collectivités territoriales. Un rapport remis par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat présente les adaptations du dispositif de répartition des ressources rendues nécessaires par l'évolution des compétences des collectivités et propose  une réforme de la dotation globale de fonctionnement permettant de conforter sa vocation péréquatrice.

Au vu de ce rapport, le gouvernement dépose un projet de loi pour reconduire ou  adapter le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et pour réformer la dotation globale de fonctionnement.

Ce sous-amendement vise donc, en instituant deux-rendez vous supplémentaires, à garantir que les conséquences effectives du dispositif de répartition prévu dans la présente loi de finances seront pleinement mesurées et adaptées en fonction des effets réellement constatés et de l'évolution des compétences des collectivités territoriales.






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(n° 100 , 101 )

N° II-334

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. MAUREY, DUBOIS, BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'ait été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment le résultat détaillé des recettes de chaque collectivité et par catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, le Gouvernement dépose un projet de loi qui propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Le présent sous-amendement tend à instaurer un rendez-vous législatif en 2011 pour tenir compte des conséquences effectives de la réforme lors de sa première année d'application.

Comme l'a souligné le Président de la République aux maires qu'il a reçus le 20 novembre 2009, il importe de mesurer l'impact des réformes votées par le Parlement non seulement avant mais surtout après leur mise en œuvre effective.

Le présent amendement prévoit donc que, en 2011, le Parlement évalue les conséquences financières de la nouvelle répartition des ressources et veille à ce qu'elle assure à chaque collectivité des recettes au moins égales à celles constatées en 2009 et suffisantes au regard de leurs dépenses. Il vise à ce que, au terme de cette évaluation, le gouvernement dépose un projet de loi pour reconduire ou adapter dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.






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(n° 100 , 101 )

N° II-335

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. MAUREY, DUBOIS, BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport qui précise les évolutions des ressources des régions et des départements rendues nécessaires par les évolutions de leurs compétences et propose  une réforme de la dotation globale de fonctionnement permettant de l'adapter aux modifications législatives et fiscales et de renforcer son efficacité péréquatrice.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, le Gouvernement dépose un projet de loi qui propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Le présent sous-amendement tend à instaurer un rendez-vous législatif pour garantir qu'il sera pleinement tenu compte de l'évolution de la répartition des compétences résultant de la réforme territoriale.

L'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales prévoit que, dans un délai de douze mois à compter de sa promulgation, une loi précisera la répartition des compétences des régions et des départements, ainsi que les règles d'encadrement des cofinancements entre les collectivités territoriales.

Ce sous-amendement prévoit donc qu'au terme de la promulgation de cette loi, un rapport en présentera toutes les conséquences financières, et qu'au vu de ce rapport, le gouvernement déposera un projet de loi proposant la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement permettant de l'adapter aux modifications législatives et fiscales et de renforcer son efficacité péréquatrice.






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(n° 100 , 101 )

N° II-336

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 100 , 101 )

N° II-337

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, alinéa 23

Rédiger comme suit cet alinéa :

III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Amendement de simplification.






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(n° 100 , 101 )

N° II-338

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, alinéa 39

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il évolue ensuite comme la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 100 , 101 )

N° II-339

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, alinéa 52

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il évolue ensuite comme la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 100 , 101 )

N° II-340

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il évolue ensuite comme la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Amendement de principe.






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N° II-341 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, alinéa 58

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, la date du « 31 mars » est remplacée par la date du « 30 avril » pour l'année 2011.

Objet

Amendement de précision.






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5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, après l'alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aucune diminution n'est applicable aux communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale.

Objet

Amendement de principe.






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N° II-343 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, après l'alinéa 78

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aucune diminution ne peut affecter les départements éligibles à la dotation globale de fonctionnement minimale ou à la dotation de développement urbain.

Objet

Amendement de principe.






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4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, après l'alinéa 89

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aucune diminution ne peut affecter une région éligible à la dotation de péréquation définie à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Amendement de précision.






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4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199, alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de principe.






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N° II-346

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201

1° Alinéa 99

Après le mot :

inadéquations

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de répartition de ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges.

2° Alinéa 100

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Ce système de péréquation est alimenté notamment par l'imposition des produits financiers perçus par les entreprises assujetties à la contribution économique territoriale. La loi fixe les conditions, les taux et la répartition des produits de cette imposition.

Objet

Amendement de principe.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° II-347

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, alinéas 104 à 112

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 100 , 101 )

N° II-348

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En 2012, ce montant est ramené à 101 500 euros et à 50 500 euros en 2013. Il est fixé à 0 en 2014.

Objet

Amendement de principe.






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N° II-349

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En 2012, ce taux est porté à 1,75 %, en 2013, à 2 % et en 2014, à 2,25 %

Objet

Amendement de principe.






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N° II-350 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux sont relevés d'un cinquième par an de 2012 à 2014.

Objet

Amendement de principe.






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N° II-351

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement est réduit à 750 euros en 2012, 500 euros en 2013 et 250 euros en 2014. Il est nul à compter de 2015.

Objet

Amendement de principe.






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N° II-352

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, alinéa 126

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 septies, dont une quote-part au moins égale au dixième du produit est attribuée en loi de finances, aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, à la dotation de solidarité rurale et aux communes d'outre-mer.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 100 , 101 )

N° II-353

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, après l'alinéa 116

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces taux évoluent ensuite à concurrence des dépenses exposées effectivement constatées pour le service public fiscal local.

Objet

Amendement de principe.






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N° II-354

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéa 251

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,30

II. - Alinéa 252

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,20

III. - Alinéa 253

Après les mots :

minima sociaux

insérer les mots :

, d'aides personnelles aux logements

et à la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,30

IV. - Alinéa 254

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,20

Objet

Amendement de principe.






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(n° 100 , 101 )

N° II-355

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéa 269

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,30

II. - Alinéa 270

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,20

III. - Alinéa 271

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,30

IV. - Alinéa 272

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,20

Objet

Amendement de principe.






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(n° 100 , 101 )

N° II-356

4 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, alinéas 278 à 286

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° II-357 rect. bis

6 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


 Amendement n° II-201, après l'alinéa 96

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

2 bis. Dispositif de compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale   

Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent d'une année sur l'autre une diminution des bases d'imposition à la contribution économique territoriale. Les conditions que doivent remplir les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour bénéficier de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de contribution économique territoriale et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l'article 1379 du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre de l'article 1648 ter de ce code.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année. 

Objet

 

La contribution économique territoriale remplaçant la taxe professionnelle, il convient de prévoir une compensation des collectivités territoriales à l'instar du dispositif qui existe pour les pertes de bases de taxe professionnelle.

L'entrée en vigueur de ce dispositif ne pourra intervenir qu'en 2012. En effet,  la perte de produit de contribution économique territoriale et l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l'article 1379 du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre de l'article 1648 ter de ce code ne pourront être appréciées qu'à l'issue de la première année de perception de la contribution économique territoriale par les collectivités locales (2011).

Ce sous-amendement précise donc que la première compensation de perte de base de CET sera effective en 2012 par constatation d'une perte de base par rapport à 2011 qui constituera la première année de référence.

 

 






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(n° 100 , 101 )

N° II-358 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-199 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. CHARASSE et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. PLANCADE, VENDASI et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-199, alinéa 6

Après les mots :

le dispositif de compensation

insérer les mots :

et de dégrèvements

Objet

L'amendement du rapporteur général introduit la clause de revoyure et liste les différents rapports, estimations à fournir au Parlement au plus tard le 1er juin 2010 pour que les parlementaires puissent se prononcer dans le prochain collectif budgétaire.

Les degrèvements des entreprises représentent une nouvelle charge pour l'Etat. Des simulations et améliorations doivent également concerner ce domaine. Ce sous-amendement vise à inclure la totalité du dispositif de compensation et de degrèvement dans la clause de revoyure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° II-359 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-202 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHARASSE, COLLIN, PLANCADE et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-202

I. - Alinéa 7

Après les mots :

et d'industrie

insérer les mots :

habilitée à voter l'impôt

II. - Alinéa 9

Après les mots :

est arrêté

insérer les mots :

à la majorité qualifiée et dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances,

Objet

Cet amendement vise à encadrer les chambres de commerces dans la fixation de la taxe additionnelle à la CFE.

En effet si on peut considérer que les chambres de commerce, juge et partie en la matière, seraient guidées par la raison, il convient toutefois d'ajouter un élément de sécurité.

Ainsi le présent sous-amendement propose

- d'arrêter à la majorité qualifiée la contribution complémentaire,

- de plafonner cette dernière par la loi de finances.

De plus, il ne serait pas normal d'encadrer la liberté fiscale des élus du suffrage universel élus mais pas celle des élus professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° II-360 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLIN, PLANCADE, VENDASI et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, après l'alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - Il est institué au profit de l'État une taxe additionnelle sur les entreprises exercant à titre principal les activités de banque et assurances dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 000 000 euros et imposables au titre du I, II et III ci-dessus.

Le taux de cette taxe additionnelle est fixe à 0,25 % et vient s'ajouter au taux correspondant pour chaque tranche de chiffres d'affaires.

Objet

Les ressources des collectivités territoriales seront compensées. Aussi le présent sous-amendement vise à responsabiliser l'Etat dans ses choix de politique incitative envers les entreprises.

L'auteur de l'amendement souhaite que l'effort à  hauteur du mécanisme de degrevement soit pris en charge par une catégorie de contribuables ayant bénéficiés d'une aide économique considérable, effectuant ainsi, et dans un souci d'equité, un juste retour d'une politique générale de relance de l'economie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-361 rect. bis

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHARASSE, COLLIN, PLANCADE et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, alinéa 80

Remplacer les mots :

pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

par les mots :

pour les propriétés suivantes :                                            

- carrières, ardoisières, sablières, tourbières,

- terrains à bâtir, rues privées,

- terrains d'agrément parcs et jardins et pièces d'eau

- chemins de fer, canaux de navigation et dépendances

- sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

Objet

Le présent sous-amendement vise à définir dans la loi les propriétés visées par l'imposition additionnelle et éviter le renvoi à une instruction ministérielle de 1908.





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N° II-362 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. CHEVÈNEMENT, BARBIER et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. PLANCADE et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéa 126

Remplacer le pourcentage :

26,5 %

par le pourcentage :

30 %

II. - Alinéa 248

Remplacer le pourcentage :

48,5 %

par le pourcentage :

47 %

III. - Alinéa 266

Remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

23 %

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement souhaitent majorer la part attribuée au bloc communal.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-363 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. CHARASSE, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MÉZARD, PLANCADE et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéa 126

Remplacer le pourcentage :

26,5 %

par le pourcentage :

30 %

II. - Alinéa 248

Remplacer le pourcentage :

48,5 %

par le pourcentage :

50 %

III. - Alinéa 266

Remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

20 %

 

Objet

L'auteur de ce sous-amendement souhaite majorer la part attribuée au bloc communal.

Les équilibres financiers des départements, déjà menacés par les transferts et les dépenses obligatoires ne doivent pas être mis, encore plus, en péril par cette réforme: le département sera préservé dans cette répartition. Il continuera ainsi à aider les communes et les groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-364 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHARASSE et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, PLANCADE et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, alinéa 136

Au début, insérer les mots :

Outre les taxes, redevances et contributions prévues par les lois et règlements en vigueur notamment celles visées aux articles L. 2331-1 et suivant du code général des collectivités territoriales,

Objet

Cet amendement vise à confirmer dans le dispositif que les communes peuvent percevoir d'autres taxes non limitativement énumérées par le présent dispositif, et confirmer que la présente réforme ne les remet pas en cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-365 rect.

5 décembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° II-366 rect.

5 décembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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5 décembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° II-368 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLIN, PLANCADE, CHARASSE, MÉZARD et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, alinéa 274

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

L'amendement du rapporteur général prévoit que "les dispositions de distribution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'entendent à compétences constantes des catégories de collectivités"

Le Gouvernement a fait le choix de supprimer la taxe professionnelle et modifier les finances locales avant d'engager la réforme des collectivités, celles-ci ne doivent pas être pénalisées par ce calendrier. Désormais, la réforme de la TP doit être déconnectée de celle des collectivités

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-369 rect.

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. CHARASSE, COLLIN, MÉZARD, PLANCADE et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéas 251 à 254

Remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,20

II. - Après l'alinéa 254

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e- du rapport entre d'une part, l'effectif des élèves scolarisés dans les collèges publics et privés de ce département et d'autre part, celui de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,20.

Objet

Le présent sous-amendement vise à introduire les effectifs des collèges dans les critères de pondération de la redistribution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, comme c'est le cas pour les effectifs des lycée dans la part régionale.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. CHARASSE et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, PLANCADE et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, après l'alinéa 459

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

8 bis. Avant le dernier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux taxes directes locales et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises instituées par la loi de finances pour 2010. »

Objet

Ce sous-amendement vise à permettre aux collectivités territoriales déjà pénalisées par manque de trésorerie, de percevoir par douzième toutes les taxes et cotisations instituées en remplacement de la taxe professionnelle, selon les règles de versement applicables actuellement à cet impôt. faute de cette précision, beaucoup de collectivités locales risquent d'avoir de grosses difficultés de trésorerie et d'être contraintes de solliciter des avances gratuites de l'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-371 rect. bis

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHARASSE et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, PLANCADE et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, après l'alinéa 338

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5 bis. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril.

Objet

Compte tenu des réformes engagées et des délais de transmissions des informations et données fiscales par les services du Trésor Public, ce sous -amendement permet aux collectivités de bénéficier du régime dérogatoire et de disposer d'un délai supplémentaire pour le vote de leur budgets et des taux en 2010 et 2011.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-372

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, après l'alinéa 277

Insérer vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

2° Après l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :

« Art. 1647-0 B septies.- I. A compter de l'année 2013, une fraction, définie au II, du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Elle est répartie entre ces communes et établissements publics de coopération intercommunale selon les modalités décrites au III.

« La fraction du dégrèvement ainsi attribuée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 euros, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.

« II. 1° La participation globale de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :

a) d'une part, le montant total du dégrèvement mentionné au I accordé, au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement au titre de l'antépultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ;

b) d'autre part, le montant total du dégrèvement mentionné au I accordé, au titre de l'année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« 2° Si la différence entre :

a) d'une part 3 % des bases imposées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010, diminués du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de cette même année ;

b) et d'autre part 3 % des bases imposées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année mentionnée au a du 1°, diminués du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de cette même année ;

« est positive, le montant total, mentionné au 1°, mis à la charge des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est diminué d'un abattement égal à cette différence multipliée par le rapport entre :

« a) d'une part, les bases, retenues pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, des entreprises ayant bénéficié, au titre des pénultième et antépénultième années précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, du dégrèvement mentionné au I ;

« b) d'autre part, le total de ces bases pour l'ensemble des entreprises.

« III. La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis, l'année pour laquelle la participation est calculée, aux dispositions de l'article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres cette même année d'un tel établissement, au prorata du produit :

a) des bases de cotisation foncière des entreprises, taxées au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée au profit de chaque commune ou établissement, ayant bénéficié au titre pénultième et antépénultième années précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, du dégrèvement mentionné au I ;

b) par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.

« IV. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :

a) d'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises applicables pour les impositions au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises de cette même année ;

b) d'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés, le cas échéant, conformément au I de l'article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 au profit du budget général de l'État.

« V. Pour l'application des III à IV à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C, chaque zone d'activité est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale distinct faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au 1 du II de l'article 1609 quinquies C.

« Le seuil de 50 euros prévu au troisième alinéa du I s'applique, pour chacun des établissements mentionnés au premier alinéa, à la somme des participations calculées en application des premier et deuxième alinéas.

« VI. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, au produit du montant qui a été mis à charge de celle-ci en application des I à IV, multiplié par le rapport entre le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de l'année pour laquelle la participation est calculée et la somme de ce taux et du taux communal de cotisation foncière des entreprises de cette même année.

« Lorsque le taux communal n'est pas déterminé le 1er juillet de l'année pour laquelle la participation est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux communal de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente.

« Lorsque le taux intercommunal n'est pas déterminé le 1er juillet de l'année pour laquelle la participation est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux intercommunal de l'année précédente multiplié par un coefficient de 1,1. Lorsque l'établissement public ne percevait pas la cotisation foncière des entreprises l'année précédente ou avait voté un taux égal à zéro, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux moyen national observé l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, multiplié par un coefficient de 1,1.

« La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibération concordante, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.

« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale.

« VII. Pour l'application des dispositions des II à IV, les dégrèvements au titre de la pénultième année visée précédent à celle pour laquelle la répartition est calculée s'entendent de ceux ordonnancés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les produits de cotisation foncière des entreprises s'entendent de ceux des rôles généraux, les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'entendent des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les bases taxées s'entendent de celles qui correspondent à ces produits. »

« Pour l'application des mêmes dispositions, les dégrèvements au titre de l'année 2010, s'entendent de ceux ordonnancés jusqu'au 31 décembre 2011 ; les produits s'entendent de ceux des rôles émis au cours de l'année visée au a du 1 du II, des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement au cours de cette même année ; les bases taxées s'entendent de celles qui correspondent à ces produits. »

Objet

Le projet de loi de finances pour 2010 adopté par l'Assemblée nationale prévoit le maintien du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA). Son taux est ramené de 3,5 % à 3 %.

La participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre au coût du plafonnement serait également maintenue. Au titre de l'année 2010, la participation serait égale à celle de 2009.

Toutefois, l'amendement n° II-200 présenté par M. Marini, Rapporteur général au nom de la commission des finances, supprime la participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au coût du plafonnement à partir de 2011.

Le présent sous-amendement a pour objet de rétablir une participation, tout en limitant la refacturation du PVA au montant des dégrèvements accordés aux entreprises structurellement plafonnées en fonction de leur valeur ajoutée.






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(n° 100 , 101 )

N° II-373

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéas 279 et 281

Supprimer ces alinéas.

II. - Après l'alinéa 279

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I. - À compter du 1er janvier 2011 :

« 1° le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est abrogé ;

« 2° en conséquence, au premier alinéa du II de l'article 1636 B decies du même code, les mots : « , au premier alinéa du 4 » sont supprimés et au troisième alinéa du II du même article, les mots : « , du premier alinéa du a du 4 » sont supprimés. »

III. - Alinéa 280

Après les mots :

1636 B decies

insérer les mots :

du code général des impôts 

Objet

L'article 2 adopté par l'Assemblée nationale supprimait dès 2010 l'ensemble des dérogations aux règles de liens entre les taux afin de revenir à des règles plus strictes.

Le texte adopté au Sénat était revenu sur ce principe. Ainsi, ont été rétablies, dès 2010, toutes les dérogations justifiées par le caractère atypique de certaines situations telles que les dispositifs de rattrapage des taux moyens nationaux, la déliaison à la baisse et le système dit « de capitalisation » pour les EPCI à taxe professionnelle unique.

En revanche, le dispositif de déliaison à la hausse permettant de majorer le taux de CFE 1,5 fois plus rapidement que les taux des impôts ménages a été supprimé pour l'année 2010.

L'amendement présenté par la commission rétablirait cette règle de déliaison à compter de l'année 2011 en limitant la progression du taux de CFE à 1,25 fois la progression des taux ménages.

Ceci constitue un important retour en arrière par rapport aux dispositions votées en première partie et qu'il convient de pérenniser. Il est donc proposé de supprimer ce dispostif à compter de l'année 2011.






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(n° 100 , 101 )

N° II-374

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, alinéas 282 à 286

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est proposé de supprimer le point 4 de l'amendement n° II-200 qui prévoit, à partir de l'année 2011, de remplacer la taxe foncière sur les propriétés bâties par deux taxes foncières distinctes : la taxe foncière sur les propriétés bâties des ménages et la taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises.

La réforme envisagée nécessite en effet d'être étudiée en détail pour en mesurer toutes les implications, avant d'être votée.

C'est d'ailleurs à une telle étude qu'invite l'amendement n° 199 de la Commission des finances.

En tout état de cause, les dispositions prévues sont insuffisantes pour mettre en œuvre la proposition (création juridique de deux nouvelles taxes, dispositions transitoires pour le vote des taux).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-375

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéa 147

Supprimer les mots :

la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I

II. - Après l'alinéa 159

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. »

III. - Alinéa 175

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« I bis. Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

« 1. du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative : »

IV. - Après l'alinéa 180

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2. du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I. » 

Objet

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait l'affectation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties aux établissements publics de coopération intercommunale à CFE unique et aux communautés urbaines à fiscalité additionnelle et, à défaut aux communes.

L'amendement de la Commission des finances du Sénat a modifié ce principe en prévoyant une affectation aux communes, aux EPCI à CFE-U et aux EPCI à fiscalité additionnelle.

Toutefois, la répartition entre un EPCI à FA et les communes membres n'est pas prévue et, compte tenu des produits attendus, une règle simple doit être retenue.

Le présent sous-amendement propose d'affecter la taxe aux communes et aux EPCI à CFE unique (qui se substituent aux communes membres).

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres pourraient par délibérations concordantes décider que l'établissement public se substitue aux communes pour la perception de la taxe.






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(n° 100 , 101 )

N° II-376

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéa 5

Remplacer le mot :

Dégrèvement

par le mot :

Réduction

II. - Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le 2 du II est ainsi modifié :

« le a) est ainsi rédigé :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 000 €, le taux est égal à 1,4 % ».

« le b) est supprimé

« La dernière phrase du c), qui devient b), est ainsi rédigée :

« Ce taux est exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus proche ; »

« Le d) devient c). »

III. - Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 1586 sexies, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi rédigé :

« Art. 1586 sexies. - Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application éventuelle de l'article 1586 ter A, ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 €, être inférieur à 250 euros. »

IV. - Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé un article 1586 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1586 ter A. - Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 10 millions d'euros, la cotisation sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une réduction.

« I. - Cette réduction est égale à la différence entre :

« - d'une part, le montant de la cotisation déterminée en application du 2 de l'article 1586 ter ;

« - et d'autre part, la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante : »

V. - Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

VI. - Alinéa 24

Remplacer les mots :

du dégrèvement

par les mots : 

de la réduction de cotisation

VII. - Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Le montant de la réduction ne peut excéder le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée due par le contribuable après prise en compte de l'ensemble des exonérations et abattements mentionnés à l'article 1586 octies. »

VIII. - Alinéa 27

Remplacer (deux fois) les mots :

des dégrèvements prévus

par les mots :

des réductions de cotisation prévues

et remplacer les mots :

cotisations complémentaires

par les mots :

cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises

IX. - Alinéa 37

Remplacer les mots :

du dégrèvement prévu à l'article 1586 F

par les mots :

de la réduction de cotisation prévue à l'article 1586 ter A

X. - Après l'alinéa 37

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus aux I à IV de l'article 1586 octies, les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes et du solde de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :

« - d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I, et des articles 1465 à 1466 F ;

« - et d'autre part le montant visé à l'alinéa précédant majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.

« Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième alinéas. »

Objet

L'article 2 tel qu'adopté en première partie prévoit, d'une part, afin de ne pas imposer trop lourdement les PME, que la valeur ajoutée des entreprises serait soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) selon un barème progressif allant de 0 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros à 1,5 % pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros.

L'amendement I-200 propose d'imposer toutes les entreprises sur 1,5 % de leur valeur ajoutée produite et d'accorder aux entreprises redevables de la CVAE un dégrèvement à la charge de l'État afin qu'elles restent imposables in fine selon le barème progressif.

Il est proposé d'instituer non pas un dégrèvement mais une réduction de cotisation, qui est plus compatible avec la logique qui préside à la CVAE, impôt auto-liquidé. D'un point de vue financier, cette modification est absolument équivalente. Par ailleurs, afin d'améliorer la lisibilité du dispositif, la disposition fixant une cotisation minimum de 250 € de CVAE serait isolée dans un article à part. Le sous-amendement propose également une modulation des acomptes simplifiée pour les entreprises bénéficiant d'exonérations facultatives.

Enfin, pour des raisons de sécurité juridique exposées dans un amendement présenté séparément, le taux d'imposition serait ramené à 1,4 % en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.






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(n° 100 , 101 )

N° II-377

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-201, après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, du produit de l'année 2010 de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 1531 ; »

Objet

Sous-amendement de coordination.






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(n° 100 , 101 )

N° II-378

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Après l'alinéa 88

Insérer une division ainsi rédigée :

1.3.3.1. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au secteur communal

1.3.3.1.1. Après le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées

« Section I

« Taxe sur les surfaces commerciales

« Art. 1531. - I. Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

« La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 €.

« Les sociétés coopératives de consommation et les sociétés coopératives de consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques sont soumises à la taxe.

« II. Les impositions à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'État.

« Les impositions à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2011 et suivantes sont, sous réserve des alinéas suivants, perçues au profit des communes sur le territoire desquels est situé l'établissement imposable.

« Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit.

« Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 quinquies C sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relative à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au I précité et la perception de son produit.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

 « III. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la taxe et les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer.

« Art 1532. - La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

« Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement. Un décret en Conseil d'État fixe la surface forfaitaire entre 35 et 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

« Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application de la taxe est constitué de l'ensemble des ventes au détail de marchandises, hors taxes, réalisées à partir de l'établissement.

« Art. 1533. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence du redevable au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.

« La surface de vente et le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la taxe sont ceux afférents à l'année civile précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Art. 1534. - Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le tarif de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie à l'article 1532. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € au mètre carré de surface.

« À l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les tarifs mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € et 35,70 € au mètre carré de surface lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le tarif de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« À l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS / S - 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Un décret en Conseil d'État prévoit des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré.

« Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

« Art. 1535. - Les redevables de la taxe déclarent annuellement au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, ainsi que le montant de la taxe due.

« La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée sur un imprimé établi par l'administration fiscale avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Elle est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1531 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

« Art. 1536. - La taxe sur les surfaces commerciales est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1537. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au cinquième alinéa de l'article 1531 ou le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en [2012], appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 1534, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant que deux décimales.

« Ce coefficient ne peut être supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite augmenter de plus de 0,05 chaque année.

« Les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes mentionnés à l'alinéa précédent font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l'année suivante.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision. »

« 1.3.3.1.2. La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est abrogée.

« 1.3.3.1.3. Au 6° du I de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés », et les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés.

« 1.3.3.1.4. Le premier alinéa du II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce est supprimé.

« 1.3.3.1.5. Le recouvrement, le contentieux et le contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années antérieures à 2010 restent de la compétence de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

« 1.3.3.1.6. L'article 1647 du code général des impôts est complété par un XVI ainsi rédigé :

« XVI. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1531. »

« 1.3.3.1.7. Les 1.3.3.1.1. à 1.3.3.1.6 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010. »

II. - Après l'alinéa 166

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

2.1.2.1. Après l'article 1379 du code général des impôts, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1379-0 bis A. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent en sus du produit de la cotisation complémentaire sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter, un complément dont le montant est égal à celui de la réduction de cotisation prévue à l'article 1586 ter A.

« Ce complément est réparti entre les communes, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse selon les règles définies pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au 6° de l'article 1379, au III de l'article 1586, au III de l'article 1586 septies et au II de l'article 1599 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituent le cas échéant à leur communes membres pour l'application de ces dispositions, dans des conditions identiques à celles prévues pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par les articles 179-0 bis, 1609 quinquies B, 1609 quinquies C et 1609 nonies C.

« Ce complément est versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunales selon des modalités identiques à celles prévues pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

Objet

Ce sous-amendement propose d'aménager les conditions d'attribution de la CVAE aux collectivités territoriales, afin de déterminer plus précisément les ressources propres des collectivités territoriales et d'améliorer leur autonomie financière.

A cet effet, l'amendement prévoit au II qu'un complément de CVAE, dont le montant est égal à celui de la réduction de CVAE dont bénéficient les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 M €, est versé aux collectivités territoriales selon les mêmes modalités que la CVAE perçue.

Le I procède au transfert de la TaSCom au secteur communal, afin d'équilibrer son financement.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-379

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


 

I. - Amendement n° II-201

Après l'alinéa 56, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Les rôles supplémentaires de taxe professionnelle émis au cours des années 2010 à 2012 au titre de l'exercice 2009 au profit de la collectivité  territoriale ou de l'établissement public qui percevait la taxe professionnelle en 2009 donnent lieu à une régularisation de la compensation relais perçue en 2010 lorsque cette compensation prévue au II de l'article 1640 B a été déterminée à partir du produit de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009.

L'ensemble des éléments d'assiette de la taxe professionnelle qui résulteraient de l'application au titre de  2010  des dispositions relatives à cette taxe dans leur version au 31 décembre 2009 donnent lieu à un contrôle de la part de l'administration fiscale jusqu'en 2013. Les  erreurs d'assiette de taxe professionnelle ayant conduit à une minoration de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B lorsqu'elle a été déterminée à partir du  produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 et du taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2008 donnent lieu à une régularisation de cette compensation relais au cours des années 2011 à 2013.

Les rôles supplémentaires de cotisation locale d'activité 2010 émis au profit de l'Etat au cours des années 2011 à 2013 donnent lieu à une régularisation de la compensation relais des communes et des EPCI pour la part de la différence prévue au 2 du II de l'article 1640 B multipliée par 0,84 rapportée au taux de référence déterminé au I de l'article 1640 C.

A compter de 2013, la régularisation de la compensation relais est intégrée dans la compensation. 

II. - Compléter cet amendement pas un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la réforme profonde de la fiscalité locale, conduisant à la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la contribution économique territoriale (CET), composée de la Cotisation Locale d'Activité (CLA) et de la Cotisatioin Complémentaire (CC), il est proposé d'allouer l'intégralité de la CET émise et perçue au titre 2010 à l'Etat qui assurera une compensation relais aux collectivités locales anciennement bénéficiaires de la taxe professionnelle supprimée.

Cette compensation correspondrait à un produit fiscal théorique de taxe professionnelle pour 2010.

Mais se pose la question du calcul de la compensation relais 2010 à raison des redressements, plus connus sous le vocable de "rôles supplémentaires" que l'administration fiscale ne manquera pas d'opérer au titre des années postérieures à 2010 et à l'année 2010.

En outre, cette correction de la compensation devra également comporter un recalcul de la dotation de compensation instaurée à compter de 2011.

S'il est bien prévu que la compensation relais versée en 2010 fera l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant un délai de reprise visé à l'article L.174 du Livre des procédures fiscales, il est néanmoins proposé :

- d'une part, de prévoir une correction de la compensation relais dans les trois ans suivant 2009 afin d'intégrer dans le terme du calcul de la compensation relais le montant des rôles supplémentaires qui seront notifiés jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que les corrections de bases qui seraient normalement imposables en 2010 si la taxe professionnelles était conservée;

- d'autre part, de prévoir un mécanisme d'évolution de la dotation de compensation visée à l'article 1648 bis à hauteur des corrections rétroactives de la compensation relais visée à l'article 1640 B.

Afin de permettre aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la compensation relais de suivre l'évolution des procédures de contrôile, il serait prévu dans la loi, mais dans un texte non codifié, une obligation de transmission par la direction générale des finances publiques d'un état récapitulatif annuel sur la période 2010 à 2012 des redressements opérés au titre de la taxe professionnelles des années postérieures à 2010 et de la CET 2010.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-380

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Alinéa 68

Remplacer la référence :

au 2 du B du II

par la référence :

au 2 du B du V

II. - Alinéa 171

Remplacer la référence :

du 2 du VII

par la référence :

du 2 du VI

III. - Alinéas 182 et 186

Remplacer la référence :

de l'article 1609 nonies C

par la référence :

du présent article

IV. - Alinéas 222 et 223

Remplacer la référence :

1609 quinquies B

par la référence :

1609 quinquies BA

V. - Alinéas 251 et 269

Remplacer la référence : 

au 2 du III

par la référence : 

au III

VI. - Alinéa 322

Après la référence :

2, 5 et 6 du I

insérer les mots :

du présent article

VII. - Alinéa 350

Compléter cet alinéa par les mots :

et au I, aux 1 et 3 du II, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation »

VIII. - Alinéas 358 et 361

Remplacer la référence :

du VII de l'article 1379-0 bis

par la référence : 

du VI de l'article 1379-0 bis

Objet

Sous-amendement de correction de références.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-381

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Alinéa 224

I. Au début, insérer les mots :

Sauf délibérations contraires concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°...-... de finances pour 2010, 

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, dans le cas où une diminution de la valeur ajoutée imposable de cotisation sur la valeur ajoutée réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

Objet

La rédaction actuelle des dispositions concernant la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée au sein des EPCI à fiscalité additionnelle prévoit, dans un article 1379-O bis, que ces EPCI à fiscalité additionnelle sont soumis à l'article 1609 quinquies B du CGI.

Cette référence emporte les conséquences suivantes en matière d'affectation de la cotisation sur la valeur ajoutée :

les EPCI à fiscalité additionnelle se substituent à leurs communes membres pour la perception de la CVAE

- ces EPCI ont l'obligation de verser à leurs communes membres (à l'instar des EPCI à TPU) une attribution de compensation égale au produit de la CVAE perçue la première année par le taux de référence de la CFE calculé selon les dispositions de l'article 1640 B et C. Il s'agit donc d'une attribution de compensation figée en fonction du produit de CVAE perçu en 2011 et d'une fraction de taux calculée pour chaque commune.

Ces dispositions ont suscité deux questionnements auxquels répond le sous-amendement :

- sur l'opportunité de figer le reversement de ces attributions de compensation à l'instar des attributions de compensation des communes membres des EPCI à TPU. En effet, s'il semble logique de ne pas indexer ces attributions de compensation, cette solution pourrait s'avérer trop contraignante. Il serait sans doute préférable de prévoir la possibilité, pour l'EPCI et ses communes membres, de ne pas retenir cette option. C'est l'objet du I du présent sous-amendement.

- sur la prise en compte, pour l'évolution de ces attributions de compensation des diminutions de la CVAE perçue par l'EPCI. En effet, une difficulté peut se poser dans la répartition de la CVAE au sein d'un EPCI à fiscalité additionnelle dans l'hypothèse où le produit de la CVAE connaît une forte diminution rendant impossible les reversements. Il est donc nécessaire de prévoir qu'en ce cas, le conseil de l'EPCI peut décider de réduire le montant des attributions de ces communes membres dans la même proportion. Cette règle proposée par le II du présent sous-amendement est d'ailleurs applicable pour les EPCI à CFE unique (ex-TPU) dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit disponible.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-382

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° 201, alinéas 99 et 100

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

I. - A compter de l'année 2011, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus par l'article 1648 A du code général des impôts sont dénommés "fonds départementaux de péréquation des ressources communales et intercommunales".

II. - 1° L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A. - I. Il est créé un fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales, dont la gestion est confiée au comité des finances locales, institué par les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales.

« II. Le fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales bénéficie de 2011 à 2014 d'un reversement égal à la différence entre, d'une part, la somme des prélèvements et de la dotation reçus par l'ensemble des fonds départementaux au titre de l'année 2010 en application des dispositions du I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 et, d'autre part, la somme des attributions minimales reversées par les fonds départementaux au titre de la même année en application du II du même article et, le cas échéant, des attributions versées en 2010 aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires en application du premier alinéa dudit II.

« III. - 1. Les ressources des fonds prévus au I sont réparties chaque année par le comité des finances locales entre le fonds de compensation des nuisances aéroportuaires prévu à l'article 1648 AC et les fonds départementaux de péréquation prévus au IV, sous réserve des dispositions du 2 à 5 du présent III, en fonction des besoin des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de chaque département, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

« 2. En 2011, le comité des finances locales national répartit auprès des fonds départementaux une somme au moins égale à 80 % des ressources du fonds national par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, au prorata des montants perçus par ces mêmes fonds au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

« 3. En 2012, le comité des finances locales national répartit auprès des fonds départementaux une somme au moins égale à 60 % des ressources du fonds national par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, au prorata des montants perçus par ces mêmes fonds au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010

« 4. En 2013, le comité des finances locales national répartit auprès des fonds départementaux une somme au moins égale à 40 % des ressources du fonds national par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, au prorata des montants perçus par ces mêmes fonds au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010,

« 5. En 2014, le comité des finances locales national répartit auprès des fonds départementaux une somme au moins égale à 20 % des ressources du fonds national par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, au prorata des montants perçus par ces mêmes fonds au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

« IV. - Dans chaque département, il est créé un fonds départemental de péréquation des ressources communales et intercommunales, dont la gestion est confiée au conseil général.

« V. - Les fonds départementaux de péréquation des ressources communales et intercommunales bénéficient du reversement des ressources du fonds national prévu au I.

« VI. - Chaque année, les ressources du fonds prévu au I sont réparties, sous réserve du VII, par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de la faiblesse de leur potentiel financier ou l'importance de leurs charges spécifiques.

« VII. - a) En 2011, chaque fonds départemental répartit aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département une somme au moins égale à 80 %de ses ressources, au prorata des montants perçus par ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

« b) En 2012, chaque fonds départemental répartit aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département une somme au moins égale à 60 % de ses ressources, au prorata des montants perçus par ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010

« c) En 2013, chaque fonds départemental répartit aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département une somme au moins égale à 40  %de ses ressources, au prorata des montants perçus par ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010

« d) En 2014, chaque fonds départemental répartit aux communes et établissements publics de coopération intercommunale du département une somme au moins égale à 20 % de ses ressources, au prorata des montants perçus par ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2010, conformément au I de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

« VIII. - Au plus tard, à compter de l'année 2015, sera mis en place un système de péréquation des ressources fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, s'appuyant entre autres sur les fonds cités au présent article, et permettant de corriger les inadéquations de la répartition des ressources fiscales ou de la croissance de ces ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges. »

Objet

La suppression de la taxe professionnelle oblige à repenser intégralement le système de péréquation existant.

L'article 2 voté en première partie de la loi de finances a prorogé le dispositif pour l'année 2010.

Le présent sous-amendement a pour destination de le prolonger pour la période 2011-2014, tout en réduisant progressivement la reconduction de l'existant.

Ainsi il est prévu la création d'un fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales, sous l'égide du comité des finances locales, dont les ressources seraient constituées par les recettes des fonds départementaux existant en 2010 (prélèvements sur les bases) diminuées des anciens versements aux communes concernés.

Le fonds national reverserait en 2011 80 % de ses recettes aux fonds départementaux au prorata des recettes de ces fonds en 2010, lesquels verseraient à leur tour 80 % des fonds perçus aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur la base du même prorata des versements de 2010. Les 20 % seraient reversés par le comité des finances locales te les conseils généraux entre respectivement les fonds départementaux et les communes et EPCI, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

Cette proportion de 80 % baisserait de 20 % tous les ans jusqu'en 2014, la part à disposition du fonds national et des fonds régionaux augmentant à due concurrence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 100 , 101 )

N° II-383

5 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45


Rédiger ainsi cet article :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le I de l'article 200 quaterdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I s'applique aux intérêts des prêts émis avant le 1er juillet 2010. »

B. Après l'article 244 quater U, il est inséré un article 244 quater V ainsi rédigé :

« Art. 244 quater V. - I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence.

« Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale du bénéficiaire de l'avance, satisfaire à des normes minimales de surface et d'habitabilité définies par décret en Conseil d'Etat.

« Le montant de l'avance remboursable sans intérêts est fonction du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires de l'avance et de la localisation du bien immobilier. Il ne peut excéder 29 250 euros. Par dérogation, ce montant est majoré d'un montant maximum de 20 000 euros pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, justifié par le bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêts et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêts.

« Les modalités de détermination du taux mentionné au précédent alinéa et de calcul du crédit d'impôt sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.

« IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

« V. - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.»

C. Après l'article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :

« Art. 199 ter T.- I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes.

« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater V fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit.

« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater V fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater V intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.»

D. Après l'article 220 Z bis, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :

« Art. 220 Z ter.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter T.»

E. Le 1 de l'article 223 O est complété par un z bis ainsi rédigé :

« z bis. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater V ; les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.»

II. - Les B à E du I s'appliquent aux avances remboursables émises à compter du 1er juillet 2010.

III. - Les dispositions du I et du II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend une proposition défendue par nos collègues députés Marc Le Fur et Gilles Carrez. Il propose de transformer le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt institué par la loi TEPA en une annulation d'intérêts d'emprunt pour financer l'acquisition de la résidence principale. L'avantage de la loi TEPA prendrait ainsi la forme d'un prêt sans intérêts au sein de l'enveloppe de financement, et son montant serait modulé en fonction de la zone et de la composition du foyer. L'Etat prendrait à sa charge le montant des intérêts non versés correspondants sous la forme d'un crédit d'impôt imputable par l'établissement prêteur sur cinq ans.

Pour les acquéreurs, cette transformation n'aurait pas de conséquence négative. Les caractéristiques de l'avantage de pouvoir d'achat institué en 2007 seraient préservées : pas de conditions de ressources ni de condition de première accession notamment.

L'amendement proposé reprend les montants maxima d'opération et de prêt sans intérêt fixés pour le prêt à 0 % "classique" dans l'ancien. Il aboutit ainsi, pour les emprunteurs bénéficiant par ailleurs d'un prêt à 0 %, à un doublement du PTZ. Pour ce qui est du verdissement de l'avantage TEPA, que proposait le Gouvernement dans le cadre de l'article 45 du présent projet de loi de finances, il est transposé "à droit constant" dans le nouveau dispositif de prêt à taux zéro.

Au total, non seulement les emprunteurs bénéficieraient d'un avantage moyen équivalent à celui que leur apporte aujourd'hui la loi TEPA, mais en outre, le nouveau mécanisme aboutirait à renforcer nettement la solvabilité des ménages et l"'effet revenu" à la date de l'acquisition. En effet, l'équivalent du crédit d'impôt est perçu dès la date d'acquisition et il est pris en compte par les banques dans la capacité d'emprunt. Cela facilite donc l'accession des plus modestes et améliore la capacité de financement de l'ensemble des emprunteurs.

Du côté des finances publiques, ce nouveau mécanisme présenterait aussi des avantages. Les dispositions proposées n'engendrent pas de dépense supplémentaire, au contraire :

- en premier lieu parce que la remise d'intérêt est calibrée pour permettre un avantage moyen au plus équivalent au système actuel ;

- en second lieu parce que le crédit d'impôt prend la forme d'une créance imposable à l'impôt sur les sociétés. Cette imposition réduirait le coût de cet avantage pour l'Etat, à hauteur d'1 milliard d'euros. Le principe de l'imposabilité d'une créance peut surprendre. La créance correspond bien à un produit, mais comme ce produit est de l'impôt négatif et que l'IS n'est pas déductible, en principe le crédit d'impôt ne devrait pas être imposable. C'est la raison pour laquelle l'imposition est expressément prévue dans le texte. Mais de telles exceptions ont déjà été faites, dans les mêmes termes, pour le prêt à taux zéro "classique" et son "frère jumeau", l'éco PTZ créé par la loi de finances pour 2009. Ce dispositif n'est donc pas une nouveauté juridique.

Du côté des établissements distributeurs, enfin, le coût résultant de l'imposition devrait être largement compensé par l'intérêt de la distribution d'un produit d'appel qui intéresse tous les acquéreurs potentiels de logements.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-384

5 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 BIS


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« d. Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa d'origine économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l'application du présent alinéa, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. »

II. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La marge brute d'exploitation, à la variation de laquelle se réfère l'article adopté par l'Assemblée Nationale pour caractériser la survenance d'un aléa économique permettant l'utilisation valide des sommes placées comme épargne de précaution au titre de la « déduction pour aléas », ne fait pas partie des soldes intermédiaires de gestion et n'est donc pas clairement définie. Il convient de faire référence à des postes comptables précis, afin d'éviter toute difficulté d'application.






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(n° 100 , 101 )

N° II-385

5 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 45 BIS


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° A l'article 80 quinquies, les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8 ° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont remplacés par les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » ;

2° Au 8° de l'article 81, les mots : « les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères » sont remplacés par les mots : « les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, ».

Objet

L'Assemblée nationale a introduit une distinction entre :

- d'une part, la part de l'indemnité journalière - accident du travail correspondant à la compensation du préjudice subi ;

- d'autre part, la part de l'indemnité correspondant à un revenu de remplacement qui serait égale à l'indemnité versée en cas d'arrêt maladie.

Elle a donc décidé de ne fiscaliser que la part de l'indemnité journalière - accident du travail équivalente à l'indemnité journalière - maladie, aujourd'hui soumise à l'impôt sur le revenu. Cette solution présente l'avantage de ne fiscaliser que partiellement les indemnités journalières - accident du travail.

Cependant, le dispositif proposé par l'Assemblée nationale pose des difficultés techniques et d'équité.

C'est pourquoi, le dispositif proposé par le présent amendement, tout en conservant le principe d'une fiscalisation partielle des indemnités journalières - accident du travail, propose de fixer la base imposable des indemnités - accident du travail forfaitairement et non plus en valeur.

Pour cela, il est proposé un taux forfaitaire d'imposition de l'indemnité journalière - accident du travail de 50 % ce qui correspond à la moyenne entre la part maximale et la part minimale que peut représenter l'indemnité journalière - maladie au sein de l'indemnité journalière -accident du travail, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.






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N° II-386

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-202 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement II-202, alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue par chaque chambre de commerce et d'industrie régionale. Une fraction de cette taxe est prélevée au profit de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie. »

Objet

Ce sous-amendement vise à rétablir les règles prévues dans le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Ainsi, il est prévu un prélèvement direct des ressources par les chambres de commerce et d'industrie de région qui répartissent entre les chambres territoriales qui leur sont rattachées.

Par ailleurs, ce sous-amendement prévoit  qu'une fraction de cette taxe est prélevée au profit de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie.






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(n° 100 , 101 )

N° II-387

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. SIDO, GOUTEYRON, JARLIER, BERNARD-REYMOND et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, alinéa 254

Rédiger ainsi cet alinéa

d. Du rapport de la longueur entre la voirie départementale par habitant de ce département et celle de l'ensemble des départements, par habitant, pondéré par un coefficient de 0,25

Objet

Tenir compte de la population.





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(n° 100 , 101 )

N° II-388

5 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50 TER


 

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes ».

B. - En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la mention :

I. - 

Objet

Amendement rédactionnel.





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(n° 100 , 101 )

N° II-389 rect.

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l'article 50 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du II de l'article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. »

Objet

Cet amendement propose d'indexer les tarifs de la taxe de l'aviation civile sur l'indice des prix, à compter de 2011.

L'article 22 du projet de loi de finances, adopté lors de la première partie, a relevé de 4,9 % les différents tarifs de la TAC à compter de 2010. Cette hausse était motivée par la forte baisse des recettes d'exploitation du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », liée à la chute du trafic aérien, mais aussi par l'absence de revalorisation en euros constants depuis 2006.

Cette indexation pourrait donc contribuer à éviter une révision périodique des tarifs de la TAC en loi de finances.



NB :La rectification porte sur le taux d'inflation de référence (celui annexé au PLF de l'année plutôt que celui de l'année précédente)





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(n° 100 , 101 )

N° II-390

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Alinéa 2, tableau

1° Ligne : « I. Budget général »

Remplacer le nombre :

2 007 745

par le nombre :

2 007 698

2° Ligne : « Alimentation, agriculture et pêche »

Remplacer le nombre :

33 795

par le nombre :

33 820

3° Ligne : « Culture et communication »

Remplacer le nombre :

11 518

par le nombre :

11 496

4° Ligne : « Éducation nationale »

Remplacer le nombre :

963 666

par le nombre :

963 616

5° Ligne : « Total général »

Remplacer le nombre :

2 020 252

par le nombre :

2 020 205

Objet

D'une part, le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences, sur les autorisations d'emplois de l'État pour 2010 en équivalents temps plein travaillé (ETPT), de l'adoption des amendements suivants au cours de la première délibération de la seconde partie du présent projet de loi de finances :

- amendement n° II-126 ayant transféré, au sein de la mission « Enseignement scolaire », 50 ETPT du programme « Enseignement scolaire public du second degré » (ministère de l'éducation nationale) vers le programme « Enseignement technique agricole » (ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche) ;

- amendement n° II-217 ayant réduit de 25 ETPT le plafond d'emplois du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche au titre du transfert aux départements des personnels des services de l'aménagement foncier ;

- amendement n° II-100 ayant minoré de 21 ETPT le plafond d'emplois du ministère de la culture et de la communication en raison de la prise en charge de dépenses de personnel précédemment inscrites sur la mission « Culture » par le budget d'opérateurs de cette mission ; le plafond d'emplois des opérateurs de la mission « Culture » est en conséquence majoré de 21 ETP par amendement à l'article 40 du présent projet de loi de finances.

D'autre part, le présent amendement minore de 1 ETPT le plafond d'emplois du ministère de la culture et de la communication au titre de l'ajustement du transfert aux régions d'agents des services de l'Inventaire général du patrimoine culturel.






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(n° 100 , 101 )

N° II-391

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


I. - Alinéa 1

Remplacer le nombre :

336 163

par le nombre :

337 877

II. - Alinéa 2, tableau

1° Ligne : « Culture »

Remplacer le nombre :

17 765

par le nombre :

17 786

2° Ligne : « Patrimoines »

Remplacer le nombre :

11 146

par le nombre :

11 157

3° Ligne : « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »

Remplacer le nombre :

2 885

par le nombre :

2 895

4° Ligne : « Solidarité, insertion et égalité des chances »

Remplacer le nombre :

8 109

par le nombre :

9 802 

5° Ligne : « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales »

Remplacer le nombre :

7 810

par le nombre :

9 503

6° Ligne : « Total »

Remplacer le nombre :

336 163

par le nombre :

337 877

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences sur les plafonds des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2010 :

- de l'amendement n° II-100, adopté au cours de la première délibération de la seconde partie du présent projet de loi de finances, ayant transféré les rémunérations de 21 équivalents temps plein (ETP) précédemment inscrites sur la mission « Culture » à plusieurs opérateurs de cette mission (programme « Patrimoines » : 11 ETP, programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » : 10 ETP) ;

- de la majoration, par le présent amendement, de 1693 ETP du plafond d'emplois des agences régionales de santé (ARS) afin de tenir compte de la contribution de l'Assurance maladie au fonctionnement de ces opérateurs, dont les modalités ont été précisées à l'occasion de l'examen de l'article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2010.

Outre une participation au titre d'actions de prévention, l'article 34 du PLFSS pour 2010 prévoit en effet que la contribution de l'Assurance maladie au fonctionnement des ARS comprend une participation aux dépenses afférentes aux emplois transférés par les organismes d'assurance maladie et aux crédits de fonctionnement s'y rapportant.

Les 1 693 emplois transférés par l'assurance maladie aux ARS se décomposent ainsi :

- 1577 ETP pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;

- 43 pour le Régime social des indépendants (RSI) ;

- 73 pour la Mutualité sociale agricole (MSA).

Ces transferts d'emplois permettront d'assurer le fonctionnement des ARS et de les faire bénéficier des compétences et de l'expérience des personnels des caisses d'assurance maladie.






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N° II-392

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Alinéa 2, tableau

Compléter ce tableau par 8 lignes ainsi rédigées :

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Programme exceptionnel d'investissement public

Plan de relance de l'économie

Programme exceptionnel d'investissement public

Plan de relance de l'économie

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

Plan de relance de l'économie

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

Plan de relance de l'économie

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Plan de relance de l'économie

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Plan de relance de l'économie

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Solidarité, insertion et égalité des chances

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Solidarité, insertion et égalité des chances

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Objet

L'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

L'article 42 du projet de loi de finances fixe la liste des programmes bénéficiant d'une telle exception.

Il est proposé d'ajouter à cette liste plusieurs programmes nécessitant une dérogation similaire :

- les trois programmes de la mission « Plan de relance de l'économie », qui s'inscrit par construction dans une logique biannuelle :

. le programme « Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi » a ainsi vu la mise en place en fin d'année 2009 de dispositifs de soutien à l'emploi qui connaissent une montée en puissance rapide, nécessitant des reports de crédits importants ;

. les programmes « Programme exceptionnel d'investissement public » et « Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité» portent des mesures qui ont connu une ampleur ou un succès inattendus et pour lesquelles des crédits devraient être ouverts en loi de finances rectificative: une dérogation au plafond de 3 % permettra à ces programmes de faire face à leurs engagements en 2010 ;

- dans la même logique, sur deux autres missions du budget général :

. le programme « Entretien des bâtiments de l'État », compte tenu d'une prévision d'exécution des crédits ouverts au titre du plan de relance inférieure aux prévisions initiales ;

. le programme « Développement et amélioration de l'offre de logement », qui, dans le cadre du plan de relance, a bénéficié de transferts substantiels en gestion, qui pourraient représenter presque le tiers de la dotation initiale (614 M€). Compte tenu du caractère tardif de la mise en place des dispositifs réglementaires en matière de Pass-foncier et d'hébergement d'urgence, les crédits transférés à ce titre ne pourront pas être consommés en totalité ;

- le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur », en raison de l'ouverture prévue en loi de finances rectificative de fin d'année de 32,5 M€ de crédits destinés à la deuxième tranche d'indemnisation des communes au titre de la délivrance des cartes d'identité et passeports de 1999 à 2008 ;

- le programme « Coordination des moyens de secours », qui porte les crédits nécessaires à l'organisation de la campagne de vaccination contre la grippe A, dont une partie importante a dû être ouverte par décrets en octobre et novembre et doit être complétée en loi de finances rectificative de fin d'année, avec un rythme de consommation qui ne peut être pleinement anticipé ;

- le programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », pour couvrir les dépenses liées à la mise en place des Agences régionales de santé (matériel informatique, ...), pour lesquelles il est proposé d'ouvrir des crédits en loi de finances rectificative.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-393

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 50 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les ressources de fonctionnement de Voies navigables de France (VNF) proviennent, pour deux tiers environ (125 M€ en 2009), de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise et de rejet d'eau, dite « taxe hydraulique ».

Cette taxe contribue ainsi au financement des aménagements réalisés par l'établissement pour offrir des plans d'eau de niveau quasiment constant, utilisés à de multiples autres fonctions que la navigation fluviale : approvisionnement en eau, irrigation agricole, refroidissement des centrales et alimentation des processus industriels. Sans les ouvrages de navigation, construits, entretenus, modernisés et exploités grâce à VNF, les niveaux des canaux et des cours d'eau navigables ne seraient pas garantis pendant la plus grande partie de l'année et les utilisateurs pourraient être dans l'impossibilité de prélever, d'évacuer ou même de « dériver » les volumes d'eau nécessaires à leur activité.

Or, l'article 50 ter vise à exonérer les entreprises de production d'énergie frigorifique recourant au refroidissement par eau de rivière du paiement de la taxe hydraulique.

Cette disposition conduirait à une perte significative et pérenne de recettes pour VNF, alors que le Gouvernement a choisi, au contraire, de positionner cet établissement comme un acteur-clef de la politique de développement durable et de report modal définie par la loi sur le Grenelle de l'environnement.

Sans remettre en cause les avantages environnementaux des centrales frigorifiques par rapport aux installations autonomes, une exonération de taxe hydraulique ne paraît pas être la voie privilégiée de soutien et il ne paraît pas opportun de réduire les moyens de VNF dont la mission de développement de la voie d'eau constitue un enjeu environnemental majeur.

Le présent amendement vise ainsi à supprimer l'article 50 ter.






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(n° 100 , 101 )

N° II-394

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Au troisième alinéa du b du III du même article, le mot : « écoulée » est remplacé par le mot : « entamée ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'adapter de manière plus précise l'abattement de la taxe pour les véhicules d'occasion importés, à la réalité du marché économique de l'automobile.

Ainsi, l'abattement sera opéré dès l'année entamée. Par exemple, un véhicule de 2 mois se verra appliquer une réduction de 10 % de la taxe, et un véhicule de 13 mois, de 20 %.






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(n° 100 , 101 )

N° II-395

8 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-256 rect. de M. Philippe DOMINATI

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


I. - Au I, remplacer le mot : "ni" par le mot : "et", après le mot : "similaires", insérer les mots :", ou soumises à une réglementation équivalente," et remplacer le mot : "établies" par les mots :"ayant leur siège".

 II. - Supprimer le II.

 

Objet

Amendement de précision.