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Direction de la séance

Projet de loi

Représentation devant les cours d'appel

(1ère lecture)

(n° 140 , 139 )

N° 32

16 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET


ARTICLE 9


Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, les avocats déjà en exercice

Objet

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article et à éviter les effets pervers qu'elle pourrait comporter.

En effet, il résulte déjà du deuxième alinéa du même article que les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants. Il n'est donc pas nécessaire de le rappeler au cinquième alinéa.

La seule conséquence de ce rappel est, en fait, d'étendre le champ d'application de la règle, fixée par le cinquième alinéa in fine, selon laquelle les anciens salariés d'avoués conserveront les avantages individuels acquis en application de leur ancienne convention collective nationale. Or une telle disposition, si elle répond à une intention louable, ne peut, dans la réalité, qu'être contre-productive : en effet, les cabinets d'avocats n'embaucheront pas d'anciens salariés d'avoués si ceux-ci conservent les avantages individuels acquis en vertu de la convention applicable aux salariés d'avoués ; ils préféreront recruter des salariés ne bénéficiant pas de tels avantages.

A titre d'exemple, la convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les avoués près les cours d'appel et leur personnel prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté plus favorable que la convention collective nationale des avocats pour tous les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté. Au-delà de 25 ans d'ancienneté, l'écart atteint même 10 % du salaire mensuel. Il en résulte nécessairement un surcoût pour les employeurs, qui ne pourrait que freiner l'embauche d'anciens salariés d'avoués.