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Direction de la séance

Projet de loi

Représentation devant les cours d'appel

(1ère lecture)

(n° 140 , 139 )

N° 33

16 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET


ARTICLE 8


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les règles relatives à la liquidation des retraites sont appliquées, dans chaque régime, en retenant le total du temps passé dans l'une et l'autre professions d'avoué et d'avocat et en rapportant le montant de la pension ainsi obtenu à la durée d'affiliation.

II. - Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

les réserves de chacune des caisses intéressées et sont définis au prorata des effectifs d'avoués

par les mots :

les perspectives financières de chacun des régimes et la proportion d'anciens avoués

Objet

Cet amendement vise, en premier lieu, à éviter toute ambiguïté dans le calcul des pensions de retraite dues aux anciens avoués devenus avocats. En effet, si l'on appliquait un simple prorata, compte tenu de la clause de stage de 15 ans existant dans le régime géré par la CNBF, la plupart des avoués devenus avocats n'auraient droit, au titre de la période d'exercice de la profession d'avocat, qu'à une pension largement minorée, en application des articles L. 723-11 et R. 723-37 du code de la sécurité sociale.

En second lieu, l'amendement améliore la rédaction du quatrième alinéa. En effet, la soulte qui sera due entre caisses de retraite ne peut pas à la fois être calculée, de façon stricte, au prorata du nombre d'avoués devenus avocats, et prendre en considération les réserves de chacune des caisses. En tout état de cause, il convient de laisser une certaine place à la négociation entre les caisses, sachant qu'en cas de désaccord le pouvoir réglementaire sera habilité à intervenir. Enfin, le calcul de soulte doit se faire sur la base non pas des réserves constituées, mais des projections financières des régimes.