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Direction de la séance

Projet de loi

Représentation devant les cours d'appel

(1ère lecture)

(n° 140 , 139 )

N° 36

17 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VIAL et Mmes DES ESGAULX et DESCAMPS


ARTICLE 29


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est maintenue jusqu'au 31 décembre 2014, à l'effet notamment de traiter des questions relatives à la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d'appel, au reclassement du personnel des offices et des structures professionnelles, comme des anciens avoués eux-mêmes, à la gestion et à la liquidation de son patrimoine, et d'une façon générale à l'ensemble des conséquences résultant de l'application de la présente loi.

À compter du 1er janvier 2011, le budget de la chambre nationale sera pris en charge selon les modalités prévues à l'article 19 et prendra notamment en compte les missions citées par l'alinéa précédent.

 

Objet

L'article 29 prévoit, dans sa rédaction actuelle, le maintien « en tant que de besoin jusqu'au 31 décembre 2014 » de la chambre nationale, « à l'effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices, ainsi qu'à la gestion et à la liquidation de son patrimoine », mais sans en préciser les moyens et modalités de financement.

Cette rédaction n'est pas suffisante :

- D'une part, en effet, la nécessité de maintenir la chambre nationale s'impose jusqu'au 31 décembre 2014, ce qui rend sans objet la précision restrictive apportée par les termes « en tant que de besoin ». On ajoutera que même si le texte donne, par l'emploi de l'adverbe « notamment », un caractère non exclusif aux missions dévolues à la chambre nationale, l'énumération de ces missions précisées à titre indicatif donne à penser que les fonctions assurées par l'instance nationale de représentation des avoués seront très résiduelles. C'est pourquoi il convient de renforcer cette énumération en ajoutant :

« la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d'appel »,

« le reclassement des anciens avoués eux-mêmes », en plus de celui des salariés, car il importe que la chambre nationale se préoccupe du sort de ceux des professionnels qui éprouveront des difficultés à se reconvertir ;et « d'une façon générale l'ensemble des conséquences résultant de l'application de la présente loi. »

- D'autre part, il est nécessaire de préciser que le budget de la Chambre nationale, au-delà de la période de transition prévue par la loi, sera pris en charge « selon les modalités prévues à l'article 19 », c'est-à-dire grâce au produit de la taxe ou des taxes prévues pour le financement de la réforme ».