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Direction de la séance

Projet de loi

Représentation devant les cours d'appel

(1ère lecture)

(n° 140 , 139 )

N° 40 rect.

18 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VIAL et Mmes DES ESGAULX et DESCAMPS


ARTICLE 8


Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour chacune des caisses intéressées, ils sont calculés en fonction du nombre des points attribués aux avoués et anciens avoués, ainsi qu'à leurs ayants-droit et conjoints collaborateurs, déduction faite du prorata des réserves qui leur sont affectables.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction adoptée par la Commission des lois en ce qui concerne les conditions selon lesquelles les caisses de retraite des avoués et des avocats assumeront leurs obligations à l'égard des anciens avoués.

Dans un système de retraite par répartition, les actifs supportent la charge des pensions versées aux retraités et à leurs ayants-droit (pour l'essentiel, le conjoint survivant).

L'activité de représentation devant les cours d'appel qui était celle des avoués sera désormais assurée par les avocats. Les caisses auxquelles les avoués ont cotisé n'auront plus de cotisations correspondant à cette activité, mais continueront à payer des retraites à ceux qui l'ont exercé jusqu'à maintenant. La question n'est donc pas de savoir combien d'avoués vont devenir avocats, mais bien de connaître les droits à pension acquis par les avoués dans les différentes caisses auxquelles ils ont cotisé, en particulier pour le régime de base à la CNAVPL, et pour la retraite complémentaire à la CAVOM afin que la CNBF contribue à leur financement grâce au surcroit de cotisations qu'elle va encaisser.

Le mode de calcul des transferts résultant du texte de la Commission des lois pourrait avoir pour effet de faire supporter aux officiers ministériels adhérents de la CAVOM et de la CNAVPL, et tout particulièrement aux huissiers de Justice, dont les effectifs sont les plus nombreux, le financement de la retraite des avoués, alors même qu'ils ne sont en rien concernés par la réforme de la postulation devant les cours d'appel.

On ajoutera que l'importance des réserves constituées par la CAVOM vient tempérer l'application du principe de répartition dans le calcul des transferts entre les trois caisses concernées (CNAVPL, CAVOM et CNBF). Le niveau des réserves de la CAVOM permet, en effet, de considérer qu'il y a un préfinancement des retraites, dont celle des avoués, à hauteur de 50 % environ.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.