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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 107

16 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14


Alinéa 35

Remplacer les mots :

et non renouvelés à compter de cette date

par les mots :

et dont la date d'échéance n'a pas été prorogée à compter de cette date, ainsi que ceux des emprunts assimilables à un emprunt antérieur au 1er janvier 2010, contractés entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011

Objet

L'article 131 quater du code général des impôts exonère de retenue à la source les produits des emprunts contractés hors de France, afin de faciliter le financement des sociétés françaises. Si ces dispositions étaient abrogées sans mesures transitoires, les sociétés françaises se trouveraient pénalisées par l'effet des clauses contractuelles mettant à leur charge le coût d'une retenue à la source (clauses de brutage ou « gross up »). Or dans le cadre des contrats existants, ces sociétés n'ont aucune influence sur la localisation de leurs créanciers, lesquels peuvent d'ailleurs avoir racheté les créances après leur émission.

C'est pourquoi l'alinéa 35 prévoit que les dispositions de l'article 131 quater seront maintenues pour les emprunts contractés avant le 1er janvier 2010, tout en excluant les produits des emprunts renouvelés à compter de cette date.

Cet amendement propose de clarifier la portée des termes « et non renouvelés à compter de cette date » en leur substituant ceux de « et dont la date d'échéance n'a pas été prorogée à compter de cette date », qui excluent de façon plus explicite les emprunts conclus avant le 1er janvier 2010 et dont le terme a été repoussé.

Il étend par ailleurs le même dispositif aux émissions d'obligations dites « assimilables », très fréquentes en pratique sur les marchés de capitaux, qui sont réalisées sans élaboration d'une documentation contractuelle spécifique, par voie d'assimilation à une émission antérieure dont elles présentent toutes les caractéristiques, y compris fiscales. Pour éviter de bloquer toute émission de ce type en 2010, il est nécessaire, au moins pendant une période transitoire d'un an, de soumettre ces émissions au même régime fiscal que celui des obligations auxquelles elles sont assimilées. Un dispositif analogue était d'ailleurs inclus dans la directive « épargne » (directive 2003/48/CE du conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts).