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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 108

16 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14


Alinéa 116

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions des B et N du I ne s'appliquent ni aux produits des emprunts conclus avant le 1er janvier 2010 et dont la date d'échéance n'a pas été prorogée à compter de cette date, ni aux emprunts conclus entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011 qui sont assimilables à un emprunt conclu avant cette date.

Objet

La non-déductibilité des intérêts pénalise les sociétés françaises au même titre que les retenues à la source qui restent à leur charge par l'effet d'une clause de brutage (« gross up »). Lorsque les emprunts ont été conclus avant le 1er janvier 2010, elles n'ont pas pu inclure, dans les contrats, des stipulations excluant le versement dans un Etat ou territoire non coopératif.

La période transitoire d'un an prévue à l'alinéa 116 est nécessaire, mais elle doit être complétée par une mesure relative aux emprunts conclus avant l'entrée en vigueur de la loi, par analogie avec celle qui est prévue à l'alinéa 35 à propos des retenues à la source.

Par ailleurs, à l'instar de ce qui est prévu pour les retenues à la source, un dispositif spécifique doit être institué en faveur du produit des obligations assimilables. Pour éviter d'empêcher toute émission de ce type en 2010, il est nécessaire, au moins pendant une période transitoire d'un an,  de soumettre ces émissions au même régime fiscal que celui des obligations auxquelles elles sont assimilées.

L'alignement sur le dispositif prévu à l'alinéa 35 pour la retenue à la source sur les intérêts s'impose d'autant plus que des intérêts ou produits de créances non déductibles des résultats de l'emprunteur peuvent être qualifiés de revenus distribués, en application de l'article 109 du code général des impôts, ce qui les rend passibles de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code. Ils n'échapperaient donc à une retenue à la source que pour être soumis à une autre, au même taux.