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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 123 rect. bis

17 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A la première phrase du II, après les mots : « aux secteurs » est inséré le mot : « , quartiers » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « respectivement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ».

B. - Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« 2. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième alinéa du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est majoré de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné aux deuxième ou troisième alinéa du I.

« 3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.

« 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. »

C. - Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses et, d'autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. »

II. - L'article 199 septvicies du même code est ainsi modifié :

A. - Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au I. ».

B. - Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références « I, IV ou VIII ».

III. - Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, après la référence : « à l'article 199 undecies A » est insérée la référence : « , à l'article 199 tervicies ».

IV. - Les dispositions du A du I, du II et du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Les dispositions du B et du C du I s'appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Le présent amendement propose :

1/ de prévoir que la réduction d'impôt « Malraux » prévue à l'article 199 tervicies du CGI s'applique également et dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques qui souscrivent des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), à condition qu'au moins 65 % du montant de la souscription servent à la réalisation de dépenses éligibles (les travaux représentent en moyenne les deux tiers du montant de l'opération). La base de la réduction d'impôt est calculée « par transparence » sur le montant de la souscription affecté à la réalisation de dépenses éligibles, dans la limite annuelle de 100 000 €. Lorsqu'un même contribuable réalise, au titre d'une même année d'imposition, à la fois des dépenses éligibles à la réduction d'impôt « Malraux » et des souscriptions de parts de « SCPI Malraux », le montant total de dépenses retenu ne pourra excéder, globalement, 100 000 € ;

2/ trois aménagements techniques consistant :

- d'une part, à procéder à une coordination interne à l'article 199 tervicies du code général des impôts afin de tenir compte des modifications apportées au dispositif « Malraux » par l'article 27 de la loi du 27 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

- d'autre part, à modifier l'article 239 nonies du CGI, afin que la réduction d'impôt « Malraux » ne s'applique pas lorsque les immeubles sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier (FPI) ;

- enfin, de préciser que les associés de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif (dispositif « Scellier ») prévue à l'article 199 septvicies du CGI, doivent s'engager à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.