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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 14

15 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZALET, GAILLARD et CÉSAR


ARTICLE 22


I. - Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas. 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 22 du projet de loi de finances rectificative pour 2009 vise à adapter le régime de l'intégration fiscale à l'environnement juridique communautaire.

Il comporte cependant au paragraphe II. 3° alinéa une disposition réécrivant le 3ème alinéa de l'article 223 B du Code Général des Impôts, qui a pour effet de retarder d'un an l'application de l'essentiel d'une réforme importante introduite par la loi de finances rectificative pour 2008.

Cette réforme ouvrait aux banques mutualistes décentralisées la possibilité de bénéficier du régime de l'intégration fiscale de groupe aux quatre groupes bancaires mutualistes (Crédit Agricole, Banque Populaire, Crédit Mutuel, Caisse d'Epargne). Répondant à un clair objectif d'équité, elle plaçait ces derniers sur un pied d'égalité avec, d'une part, les entreprises d'assurance, de mutuelles et d'institutions de prévoyance, qui avaient obtenu l'accès au régime de groupe dès 2008 et, d'autre part, les groupes bancaires capitalistiques « classiques ». La loi visait ainsi à neutraliser une distorsion de concurrence entre les différents acteurs d'un même secteur d'activité.

Le texte prévoit de n'appliquer la neutralisation intra-groupe des dividendes n'ouvrant pas droit à l'application du régime mère-fille qu'à compter du second exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice. Compte tenu de l'organisation des groupes bancaires mutualistes, ceux-ci seraient ainsi privés de l'essentiel des bénéfices du régime de groupe. Un élément de double taxation des dividendes versés par les banques régionales à la tête de groupe serait enfin maintenu.

Cet alinéa, qui ne répond à aucune nécessité de droit communautaire et pour lequel aucune autre justification n'est pourtant présentée, constitue donc une discrimination à l'encontre de ces groupes. Introduit au moment même où ceux-ci s'attendaient légitimement, sur la base d'une décision expresse du législateur, à pouvoir bénéficier du même régime que leurs concurrents, il pose question quant à la cohérence de la politique fiscale.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet alinéa.