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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 183

16 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L 213-10-8 est l'année civile 2010. ».

2° Le second alinéa de l'article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'office de l'eau.

« L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. »

Objet

Les offices de l'eau d'outre-mer sont des établissements publics locaux rattachés au département pouvant mettre en œuvre des redevances sur les utilisations de l'eau et notamment sur les prélèvements d'eau et les pollutions rejetées. Leur statut différant de celui des agences de l'eau, ces derniers n'avaient cependant pas la capacité de mettre en place cette redevance pour pollutions diffuses dès 2008. Cette mise en place est intervenue courant 2009. Le montant de la redevance perçue au titre de l'année 2008 est donc nul. La redevance étant émise à terme échu, aucune recette n'interviendra en 2009, les premiers paiements intervenant en 2010.

La loi de finances initiale pour 2009 prévoit que le supplément de recettes lié à l'application des taux votés par le Parlement évalué sur la base du montant des redevances perçu en 2009, sont reversés à l'ONEMA pour le financement du plan Ecophyto 2018. Ces dispositions visaient les redevances perçues par les agences de l'eau, établissements publics de l'Etat.

L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ainsi modifié étant applicable aux offices de l'eau, ces dispositions impliquent que les offices de l'eau d'outre-mer reversent à l'ONEMA la totalité des sommes perçues, et ce dès la première année de mise en oeuvre de la redevance pour pollutions diffuses.

Pour l'application outre-mer, une adaptation est donc nécessaire, afin de conserver au plan local une capacité d'intervention dans ce domaine des pollutions diffuses, comme c'est le cas en métropole pour les agences de l'eau, tout en déterminant la part de la redevance devant être reversée à l'ONEMA pour le financement du plan Ecophyto.

Cet amendement propose de retenir le montant des recettes liées à l'application des taux décidés en LFI pour une année pleine, soit l'année civile 2010, pour fixer le montant au delà duquel les sommes perçues par les offices seront à reverser à l'ONEMA. Pratiquement, il n'y aura donc reversement à l'ONEMA qu'à compter de 2012 du fait de l'augmentation des taux en 2011 par rapport à 2010, définie par la LFI 2009, si cette augmentation n'est pas compensée par une diminution simultanée d'assiette résultant d'une diminution des ventes et/ou d'utilisation de produits à moins forte toxicité.

Il est par ailleurs proposé de clarifier les règles de procédure en matière contentieuse et gracieuses des offices de l'eau outre-mer.