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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 208 rect. bis

18 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. - Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L bis. - Au premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « en France » sont insérés les mots : « , de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B » ;

II. - Après l'alinéa 67

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

N bis A. - L'article 244 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33,1/3 % » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les personnes morales et organismes résidents d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué. » ;

III. - Alinéa 70

Après le pourcentage :

50 %

insérer les mots :

à compter du 1er mars 2010

IV. - Après l'alinéa 70

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I et à l'alinéa précédent, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. » ;

V. - Alinéa 71

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du second alinéa du V est complétée par les mots : « aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

VI. - Après l'alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4 bis. Les dispositions du L bis du I revêtent un caractère interprétatif.

Objet

Cet amendement clarifie, à la suite de la jurisprudence « Overseas » du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009, que les revenus et plus-values perçus par une société implantée dans un Etat non conventionné au titre d'immeubles situés en France ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière françaises sont imposables en France.

Il précise la restituabilité et l'imputabilité de l'excédent d'impôt acquitté en France par la personne morale étrangère selon qu'elle est ou non résidente d'un Etat européen et coopératif.

Il prévoit également de mettre en conformité avec le droit communautaire le prélèvement sur certains revenus immobiliers réalisés par des non-résidents. L'alignement du taux du prélèvement prévu à l'article 244 bis du CGI sur le taux de l'impôt applicable à une société résidente, soit 33,33 % (au lieu de 50 % actuellement), serait toutefois exclu pour les résidents d'ETNC (liste française).