Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 222 rect.

17 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de sociétés, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque l'opération est réalisée entre sociétés civiles de placement immobilier dont les parts sociales ont fait l'objet d'une offre au public ou entre sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée dans l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa. »

II. - Au I de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 210 C, » est insérée la référence : « 210 E, ».

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Cet amendement propose de reconnaître aux fusions de SCPI un caractère intercalaire pour l'application de l'article 210 E du code général des impôts. De telles restructurations sont en effet devenues impossibles en pratique, car la pénalité applicable en cas de revente d'immeubles dans les 5 ans (pénalité égale à 25 % de la valeur d'achat des immeubles) est également due en cas de fusion-absorption d'une SCPI ayant souscrit un engagement de conservation. Cette difficulté concerne également les fusions de SPPICAV.

En cas de fusion de SCPI ou de SPPICAV, il est donc proposé de permettre à la société absorbante de se substituer à la société absorbée dans l'engagement de conservation souscrit par cette dernière. Cet assouplissement permettrait de ne pas dissuader les sociétés foncières non cotées (SCPI et SPPICAV) de procéder à des restructurations nécessaires.

Les SCPI demeurent en effet confrontées à un problème de taille : la plus importante atteint un milliard d'euros, alors que leurs concurrents européens - et principalement les fonds allemands - sont beaucoup plus concentrés (une dizaine seulement) et gèrent chacun plusieurs milliards (voire dizaine de milliards) d'euros. Les SCPI ne peuvent donc acquérir les immeubles les plus importants et les plus performants, notamment en Ile-de-France, qui sont acquis prioritairement par les fonds étrangers.