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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 223 rect.

17 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II bis est ainsi modifié :

a) après les mots : « ses filiales visées au II » sont insérés les mots : « ou au III bis » ;

b) les mots : « entre ces filiales » sont remplacés par les mots : « entre sociétés placées sous le régime d'imposition prévu au II » ;

c) après les mots : « ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « lorsqu'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l'article 39. »

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) les mots : « par une société » sont remplacés par les mots : « individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

b) après les mots : « au 3° nonies de l'article 208 » sont ajoutés les mots : « ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et une ou plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la création de partenariats entre sociétés foncières, qu'elles soient cotées (SIIC - sociétés d'investissement immobilier cotées) ou non cotées (SPPICAV - société de placement à prépondérance immobilière à capital variable), en permettant à leurs filiales détenues conjointement à hauteur de 95 % au moins d'opter pour le régime fiscal des SIIC (soit une exonération d'IS sous condition de distribution).

Rappelons que le II de l'article 208 C du CGI prévoit déjà la possibilité pour une filiale détenue conjointement à hauteur de 95 % au moins par plusieurs SIIC d'opter elle-même pour le régime SIIC. Les filiales de SIIC et les filiales de SPPICAV étant soumises au même régime fiscal, il est logique d'étendre cette facultés aux filiales détenues conjointement à hauteur de 95 % au moins :

- par une ou plusieurs SPPICAV ;

- ou par une ou plusieurs SIIC et une ou plusieurs SPPICAV.