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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 224

17 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 718 du code général des impôts, il est inséré un article 718 bis ainsi rédigé :

« Art. 718 bis.- Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. »

II. - Dans la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du même code, après les mots : « Est à prépondérance immobilière la personne morale », sont insérés les mots : « , quelle que soit sa nationalité, » et après les mots : « de participations dans des personnes morales », sont insérés les mots : «, quelle que soit leur nationalité, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les règles de territorialité en matière de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière.

En effet, par parallélisme avec la pratique sur les immeubles, l'administration fiscale  taxe les actes de cessions de parts de société à prépondérance immobilière dès que l'immeuble sous-jacent est situé en France, quelle que soit la nationalité de la personne morale détentrice ou celle des acquéreurs et quel que soit le lieu de l'acte.

Cependant, plusieurs tribunaux ont consideré que l'article 718 du code général des impôts, qui traite de la territorialité des cessions de meubles, ne permet pas de taxer ces opérations en France car il exige que l'acte de cession soit passé en France.

Or une telle interprétation permettrait d'échapper assez simplement aux droits de mutation au travers de certains montages juridiques assez simples (par exemple au travers de la création d'une personne morale étrangère par une personne physique dans le seul but de transmettre l'immeuble sous-jacent à un tiers).

Le présent amendement vise à éviter de tels montages et à unifier le régime applicable à toutes les cessions d'immeubles professionnels, quel que soit le support juridique utilisé pour effectuer ces transmissions (cession directe ou cession de titres de personnes morales à prépondérance immobilière). Cela apparaît d'ailleurs cohérent avec l'intention originelle du législateur (ce que montrent les débats parlementaires relatifs à la loi de finances pour 1999).