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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 231 rect.

18 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Sont assujettis à un prélèvement exceptionnel les entreprises et établissements financiers suivants :

a) les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

b) les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 du même code autres que les sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9 du même code ;

c) les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes définies aux articles L. 517-1 et L. 517-4 du même code ;

d) les établissements stables situés en France des personnes et organismes exerçant les mêmes activités que les personnes mentionnées aux a et b et ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II. - L'assiette du prélèvement mentionné au I est constituée des éléments de rémunération variable, indemnités et avantages indexés sur la performance individuelle ou collective, versés en numéraire par les entreprises et établissements financiers aux personnes suivantes :

a) leurs préposés exerçant à titre principal une activité sur les marchés d'instruments financiers, susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exposition de ces entreprises et établissements financiers aux risques de marché, de crédit et opérationnel ;

b) les personnes sous le contrôle ou la responsabilité desquelles opèrent les personnes mentionnées au a).

III. - Le taux du prélèvement est égal à 10 % de la fraction du montant brut des éléments de rémunération mentionnés au II qui excède 30 000 € sur l'année. Le fait générateur et l'exigibilité interviennent lors du versement de ces éléments de rémunération.

IV. - Le prélèvement défini au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la taxe prévue à l'article 231 du code général des impôts. Il est admis en déduction du bénéfice imposable des personnes mentionnées au I pour la totalité de son montant.

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux éléments de rémunération versés au titre des exercices clos au 31 décembre 2009.

VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Le présent amendement propose d'introduire une imposition exceptionnelle sur les « bonus » des professionnels des marchés financiers. Ce dispositif s'inscrit dans la démarche initiée conjointement par le Président de la République et M. Gordon Brown, Premier ministre du Royaume-Uni, et est de même nature que la taxe de 50 % annoncée le 9 décembre par M. Alistair Darling, Chancelier de l'Echiquier.

Ce prélèvement est acquitté par les établissements financiers employeurs, et non par les salariés bénéficiaires, afin d'inciter ces établissements à mettre en place un modèle économique plus équilibré, dans lequel l'activité de négociation pour compte propre ne concentre pas l'essentiel des profits. Les établissements financiers concernés sont par exemple les banques d'investissement et courtiers (parmi les entreprises d'investissement) établis en France, quelle que soit leur nationalité. Les sociétés de gestion sont exclues du dispositif.

L'assiette est concentrée sur les vrais primes et « bonus », soit ceux versés en numéraire. En effet, les actions gratuites et plus-values sur stock-options supportent déjà un taux de prélèvement de 44,6 % à 54,6 %, selon le montant et le moment de la cession. Les bénéficiaires des éléments de rémunération imposés sont :

- les opérateurs de marché du « front office », définis par analogie avec l'arrêté du 3 novembre 2009 qui a précisé la nouvelle politique de rémunération des professionnels des marchés ;

- et la chaîne des responsables hiérarchiques et des personnes qui contrôlent ces opérateurs.

La plupart de ces bénéficiaires étant déjà imposable au taux marginal de l'IR, soit 40 %, le prélèvement représente 10 % de la fraction des primes et bonus qui excède 30 000 euros sur l'année. Le projet britannique retient quant à lui un seuil de 25 000 £.

Le régime de recouvrement, de contrôle et de garantie est le même que celui applicable à la taxe sur les salaires.

Enfin ce prélèvement se veut exceptionnel en ce qu'il ne sera applicable qu'aux bonus versés au titre des exercices clos en 2009, dont la majeure partie est versée en 2010.



NB :La rectification porte sur le champ des établissements financiers assujettis.