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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 246

18 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 TER


Avant l'article 33 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1 et 4 du règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations-Unies à sa 4761ème séance le 22 mai 2003, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.

L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement CE 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.

L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.

Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.

Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

 

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre les obligations internationales de la France relatives au transfert des avoirs iraquiens gelés en France au Fonds de développement pour l'Iraq (FDI) créé conformément à la résolution 1483 du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

En effet, la résolution 1483 impose à la France de transférer à ce Fonds les avoirs et ressources économiques des personnes et entités dont la liste a été établie par le Comité des sanctions. Cette résolution a une portée obligatoire. Toutefois, son exécution complète par la France rend nécessaire une transposition en droit interne de ses dispositions, dès lors qu'un telle résolution n'est pas d'applicabilité directe dans l'ordre juridique interne et que le règlement CE 1210/2003 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq, texte d'applicabilité directe, ne couvre pas intégralement ces dispositions.

A cet effet, le premier alinéa du texte de l'article additionnel proposé par le présent amendement tend à fixer le cadre juridique dans lequel la France respectera ses obligations internationales relatives au transfert au FDI des avoirs et ressources financières gelés, en reconnaissant la pleine portée en droit interne des obligations résultant de la résolution 1483 du Conseil de sécurité et en posant le principe du transfert des avoirs et ressources économiques des personnes physiques et morales visées par le règlement CE 1210/2003 précité.

Les alinéas suivants organisent le régime de ce transfert :

- un arrêté détaillera les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes listées. Cet arrêté, publié au journal officiel, a notamment pour but d'informer les éventuels créanciers de ces personnes de l'imminence du transfert de leurs biens. La disposition garantit les droits des personnes disposant d'une décision antérieure au 22 mai 2003, date de la résolution 1483, de celles qui ont engagé une action actuellement en cours, enfin de celles qui disposent d'un droit établi sur les fonds et avoirs en cause ou ont été victimes d'une erreur matérielle de l'administration (par exemple à cause d'une homonymie) et pourront ainsi prouver que les avoirs ou ressources concernés ont été inscrits à tort ;

- un arrêté récapitulera, par personne, tous les fonds et avoirs à transférer, en tenant compte de toutes les réclamations qui pourraient avoir été formulées conformément à l'alinéa précédent ;

- un régime d'immunités, prévu par la résolution 1483, évitera toute saisie sur les fonds gelés destinés à être transférés ;

- un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités particulières du transfert de chaque catégorie de biens ;

- aucune action en responsabilité civile ne pourra être engagée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre ceux qui participeront à la mise en œuvre de la décision de transfert, sauf en cas d'erreur ou de négligence ;

- des sanctions pénales seront applicables en cas d'entrave aux transferts ainsi organisés.