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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 31 rect.

16 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART, LARDEUX et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil réalisées entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2009 sont réputées constituer des cessions pour l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts et du 3° quater de l'article 1469 du même code.

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

  Le CGI prévoit dans sa rédaction actuelle plusieurs dispositions visant à lutter contre l'optimisation fiscale des bases de TP, préjudiciable aux collectivités d'implantation, que permettraient des jeux de cession intragroupe, optimisation liée notamment à la valorisation en valeur nette comptable des actifs. A ce titre, les articles 1469-3° quater  et 1518 B du CGI protègent les collectivités locales en prévoyant un prix de revient inchangé en cas de cession au sein d'un même établissement dans un même groupe ou en encadrant cette variation du prix.

L'application de ces dispositions se heurte cependant à une difficulté dans le cas des transmissions universelles de patrimoine, au titre desquelles les services fiscaux avaient été amenés à envisager des rectifications ou des redressements. En effet, la Cour Administrative d'Appel de Douai a considéré que, au regard du code civil, la transmission universelle de patrimoine ne constituait pas une cession, et donc que la garantie prévue par le CGI ne s'appliquerait pas. Au regard de a jurisprudence en matière de TUP, le Conseil d'Etat devrait confirmer cette décision, appelée à faire jurisprudence.

Cette décision aura un coût important pour l'Etat et les collectivités locales concernées. La lecture civiliste sur laquelle elle repose va pourtant contre l'intention du législateur lors de la rédaction de l'article 1469..

L'article 2 du PLF pour 2010 traite notamment de la lutte contre l'optimisation fiscale des bases de TP et de TF, préjudiciable aux collectivités d'implantation, que permettraient des jeux de cession intragroupe, optimisation liée notamment à la valorisation en valeur nette comptable des actifs. A ce titre, il modifie l'article 1518 B du CGI dans deux directions :

- inclure explicitement les transmissions universelles de patrimoine dans le périmètre des opérations visées, le caractère de cession de celle-ci ayant été remis en cause par les tribunaux au regard des dispositions du code civil (CAA de Douai), avec les conséquences que cela emporte pour les collectivités locales concernées;- adapter l'article 1518 B à la nouvelle imposition qui se substitue à la TP en limitant la garantie de valorisation aux seules bases encore taxables, les terrains et les constructions.

Si la modification proposée est bienvenue pour l'avenir, elle ne permet cependant pas de solder les contentieux issus du passé, d'une part parce que l'inclusion dans le périmètre du 1518 B des transmissions universelles de patrimoine ne vaut que pour les opérations effectuées à compter du 1er janvier 2010 ; d'autre part parce que les anciennes bases de TP sont exclues du champ de la mesure.

Or cet apurement des contentieux est à réaliser impérativement avant de basculer dans la nouvelle fiscalité prévue à l'article 2, le niveau de la compensation prévue pour la TP en dépendant dans les collectivités concernées. L'objet de cet amendement est donc de préciser explicitement que les transmissions universelles de patrimoine sont considérées comme de cessions pour l'application des 1518 B et 3° quater u 1469 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, c'est-à-dire incluant les EBM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.