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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 35

15 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :

« Art. 13 A. - Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à lever toute ambigüité sur la portée de deux arrêts rendus par le Conseil d'État en matière de déductibilité d'intérêts d'emprunts parfois contestée par l'administration fiscale.

Or l'insécurité fiscale qui en résulte pour les redevables est très dommageable.

Ainsi de nombreux professionnels, notamment libéraux, déduisent sans difficultés leurs intérêts d'emprunt lorsqu'ils sont en BNC. En revanche, lorsqu'ils exercent leur activité en société soumise à l'IS, cette déductibilité est contestée nonobstant la jurisprudence du Conseil d'État.

Un amendement similaire a été déposé dans un passé récent et le Gouvernement a répondu qu'il n'était pas utile dans la mesure où l'administration entendait prendre acte des arrêts rendus par le Conseil d'État. Ce qui n'a pas été fait puisque des instructions administratives n'ont cessé de restreindre la portée de cette jurisprudence.

C'est pourquoi l'adoption du présent amendement lèverait enfin tout doute.

La jurisprudence est la suivante :

Deux arrêts du Conseil d'État du 25 octobre 2004 n° 255092 et 255509 ont admis la déduction (au titre des frais réels) des intérêts de ces emprunts pour des salariés ou des rémunérations de gérants majoritaires dépendant de l'article 62 du C.G.I. au motif que l'emprunt pouvait être considéré comme nécessaire à l'exercice de la profession.

L'instruction fiscale du 23 novembre 2006 (BOI 5F-20-06 n° 192) commente et précise les principes dégagés par ces décisions mais limite cette déduction au quotient obtenu par le rapport de trois fois la rémunération annuelle sur le montant de l'investissement.

Il en résulte que la rémunération fiscalisée doit être très importante pour que le contribuable parvienne à une déductibilité significative des intérêts.

L'article 37 de la loi de finance rectificative pour 2008 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 a prévu qu'il pouvait être ajouté aux intérêts d'emprunt, les frais et droits y afférents.

Il est temps d'affirmer clairement l'égalité de traitement fiscal des contribuables en admettant une déduction complète des frais, droits, honoraires et intérêts d'emprunt des revenus du repreneur, lorsque ces dépenses sont indissociables de l'acquisition de l'entreprise. Ainsi la neutralité fiscale serait respectée quel que soit le cadre juridique de l'activité de l'entreprise reprise (entreprise individuelle, société soumise à l'IR ou société soumise à l'IS).

Au surplus, cette déductibilité permettrait d'écarter nombre de montages juridiques complexes, de superposition de sociétés holding et filiale, dont l'utilité n'est pas toujours juridiquement justifiée.

En outre, le Gouvernement souhaite une plus grande interprofessionnalité dans le domaine juridique.

Pour ce faire, il est nécessaire que des Sociétés Civiles Professionnelles puissent passer en Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) assujetties à l'IS afin de dissocier le capital du travail, d'affecter des bénéfices en réserves et de constituer des réseaux professionnels ou interprofessionnels.

Lorsque les SCP (qui la plupart sont assujetties à l'IR) n'ont que des associés ayant remboursé leur emprunt pour les parts qu'ils ont acquises, la transformation de la SCP en SEL ne pose pas de problème particulier.

En revanche, lorsqu'il y a au sein des SCP de jeunes professionnels qui déduisent de leur revenu imposable les intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit pour l'achat des parts. Ceux-ci ne peuvent plus rien déduire lorsque la SCP se transforme en SEL

Il conviendrait que les professionnels libéraux ayant modifié leur structure sociale puissent également poursuivre la déductibilité des intérêts d'emprunt souscrits précédemment.

Ces dispositions permettraient une plus grande égalité devant l'impôt.

Le présent amendement va dans ce sens.