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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 96

16 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINQUIES


Après l'article 30 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et de la contribution carbone visée à l'article 266 quinquies C du même  code ».

Objet

Plusieurs centaines d'installations de cogénération, représentant près du tiers de la puissance électrique sous obligation d'achat, sont soumises à la contribution carbone instituée par l'article 5 du projet de loi de finances pour 2010.

La contribution carbone sera répercutée aux utilisateurs de la chaleur  (habitat social et copropriétés, hôpitaux, universités, industries, bureaux, ...) pour la part des consommations de gaz des installations de cogénération correspondant à la production de chaleur. Ainsi, le signal prix de la contribution carbone sera bien effectif pour les consommateurs de chaleur.

En revanche, l'électricité produite par la cogénération est un produit énergétique intermédiaire, sans consommateur identifié, cédé dans le cadre des contrats d'obligation d'achat à EDF (ou, le cas échéant, aux entreprises locales de distribution - ELD).

Pour les installations de cogénération assujetties à la contribution carbone, il convient donc de répercuter la part de cette contribution correspondant à la production d'électricité dans le prix d'achat de l'électricité.

Ne pas  répercuter la contribution carbone dans le prix de l'électricité serait contraire à un des principes fondamentaux de cette contribution : toute énergie  carbonée vendue à un consommateur final doit intégrer un élément de prix lié au CO2 émis. En effet, l'énergie carbonée doit être soumise, sauf exception législative très spécifique, soit à la taxe carbone, soit au dispositif des quotas CO2. La non répercussion dans le prix d'achat de l'électricité de cette contribution carbone liée à l'électricité cogénérée se traduirait par une importante quantité d'électricité (plusieurs millions de MWh) produite en France en émettant du CO2 et échappant totalement à l'impact financier du contenu CO2.

Dans cette hypothèse de non répercussion, ce qui serait évidemment plus grave, en termes d'équité et de justice sociale, c'est le détournement de cette contribution carbone liée à l'électricité cogénérée aux dépens du client chaleur : en effet, le prix de la chaleur serait alors majoré de manière très conséquente, pénalisant ainsi tous les clients chaleur des cogénérations concernées (pour l'essentiel des ménages habitant des logements sociaux, mais aussi des PME industrielles, etc. ).

Les modalités d'application de la disposition proposée pourront être assez similaires à celles en vigueur pour la TICGN, elle aussi répercutée dans le contrat d'obligation d'achat.

De même que pour la TICGN, le supplément de coût d'achat doit être compensé à EDF (ou ELD) dans le cadre du dispositif de la contribution de service public de l'électricité (CSPE), ce qui nécessite la disposition législative, objet du présent amendement.