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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 40 rect.

12 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTAT, Jacques BLANC, REVET, Bernard FOURNIER, LAURENT et DOUBLET et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 24


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

la totalité des compétences qu'ils exercent

par les mots :

les compétences qu'ils exercent, à l'exclusion de celles transférées le cas échéant, dans le respect des objectifs mentionnés au II de l'article L. 5210-1-1, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte existant ou créé en application des dispositions prévues aux articles L. 5111-6 et L. 5212-27, dont le périmètre inclut en totalité celui de la communauté

II. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exclusion des compétences de ce syndicat transférées le cas échéant, dans le respect des objectifs mentionnés au II de l'article L. 5210-1-1, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte existant ou créé en application des dispositions prévues aux articles L. 5111-6 et L. 5212-27, dont le périmètre inclut en totalité celui de la communauté

Objet

L'article 24 du projet de loi prévoit que, lorsque le périmètre d'une communauté de communes correspond exactement à celui d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, soit inclut en totalité celui d'un syndicat de communes, cette communauté est alors substituée de plein droit à ce syndicat pour la totalité des compétences exercées par celui-ci. Sur certains territoires, on constate toutefois que subsistent encore des syndicats de taille réduite, bien qu'il existe un syndicat  beaucoup plus grand exerçant les mêmes compétences pour le compte de la majorité des communes du département.      

Dans une telle hypothèse, privilégier le transfert direct de la compétence détenue par ces petits syndicats -  ayant nécessairement vocation à disparaître - à un grand syndicat peut constituer une solution pertinente, dans le respect des objectifs prévus dans le schéma départemental de coopération intercommunale.

En pratique, la mise en oeuvre d'une telle solution ne concernerait que l'exercice de certaines compétences, dont l'organisation à grande ou très grande échelle constitue une condition sine qua non de leur efficacité, en raison même de la nature des activités concernées. C'est notamment le cas dans le secteur de la distribution d'énergie et, d'une manière plus générale, des services publics locaux en réseaux (distribution d'électricité, communications électroniques...), qui ne peuvent pas réellement garantir aux usagers des conditions de desserte ou un niveau de qualité satisfaisants, notamment dans les zones rurales en raison de l'absence de rentabilité des investissements à réaliser, sans l'existence de dispositifs de péréquation financière destinés à corriger certaines inégalités structurelles - en l'occurrence  démographiques dans le cas présent.

Dans ces secteurs particuliers, l'existence d'une grande intercommunalité constitue par conséquent un atout supplémentaire, voire un élément indispensable pour mettre en œuvre efficacement cette solidarité territoriale et  financière à laquelle les élus locaux sont attachés, afin de prévenir l'apparition ou réduire le creusement de certaines « fractures » (numérique, électrique...) entres les zones rurale et urbaines de notre territoire.

Le présent amendement est en outre parfaitement cohérent avec, d'une part, les objectifs du projet de loi en matière de rationalisation de la coopération intercommunale,  notamment son article 34 bis adopté par la Commission des lois concernant le renforcement de l'intercommunalité dans le secteur de la distribution d‘électricité, et d'autre part d'autres dispositions telle que l'article L.1425-2 du code général des collectivités territoriales (créé par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique), qui prévoit la création d'un schéma directeur territorial d'aménagement numérique sur le territoire d'un ou plusieurs départements, ou d'une région, pouvant notamment être établi à l'initiative d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte existant ou créé à cet effet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.