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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 439

13 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL, PEYRONNET, SUEUR, BEL, ANZIANI, COLLOMBAT et POVINELLI, Mme BONNEFOY, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, KRATTINGER et MAUROY, Mme ALQUIER, MM. ANDREONI, BÉRIT-DÉBAT et BERTHOU, Mme BLONDIN, MM. BODIN, BOTREL et BOUTANT, Mmes BOURZAI et BRICQ, MM. CAFFET et CHASTAN, Mme CARTRON, MM. COURTEAU, DAUNIS et DAUDIGNY, Mme DURRIEU, MM. FICHET et JEANNEROT, Mme GHALI, MM. GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes KHIARI et KLÈS, MM. LAGAUCHE, MARC, LE MENN, LOZACH, MADEC, MAZUIR, MIQUEL, MIRASSOU, PATRIAT, PERCHERON, REBSAMEN, RIES, SERGENT, SIGNÉ, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée :

« Dans le cadre des communautés d'agglomération et des communautés de communes à taxe professionnelle unique, le seuil d'affiliation au centre de gestion de trois cent cinquante agents est calculé sur la base de la moyenne arithmétique du nombre de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet employés par l'établissement public par rapport au nombre de communes adhérentes. »

Objet

Eléments essentiels de cohésion dans la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales, les centres de gestion de la fonction publique territoriale regroupent dans chaque département l'ensemble des communes et établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. Cependant, l'article 15 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que, dans le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d'origine des agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300. Cette dernière dérogation constitue d'ores et déjà un sujet d'incompréhension.

Dans l'esprit de la présente loi, et particulièrement par les possibilités offertes par l'article 34 de la présente loi, le nombre d'intercommunalités qui dépasseront le seuil de 350 agents sera de plus en plus important, ce qui aura des conséquences pour les fonctionnaires territoriaux et leurs employeurs d'une part et les centres de gestion d'autre part.

1. Pour la gestion des fonctionnaires, naitra une confusion de plus en plus grande dans la situation statutaire de fonctionnaires territoriaux qui travaillent en commun sur le même territoire.

Certains vont dépendre uniquement de leur collectivité qui dépasse le seuil d'affiliation au centre de gestion et d'autres relever du centre de gestion,

Certains vont relever d'une CAP ou d'un CTP local et d'autres d'une CAP ou d'un CTP placé auprès du CDG,

Certains vont être maintenus dans leur commune et d'autres mutés vers l'établissement public de coopération intercommunale ou transférés dans le cadre d'un transfert de compétences.

Il y a lieu de sortir de cette confusion qui va être amplifiée par les dispositions de l'article 34 de la présente loi

2. une diminution probable de la base des cotisations aux centres de gestion.

Il y a lieu de préciser que les Centres de gestion de la fonction publique tirent essentiellement leurs ressources des cotisations des collectivités et établissements publics (affiliés obligatoirement ou volontairement) et doivent assurer certaines missions en direction des collectivités non affiliées (concours, prise en charge des fonctionnaires privés d'emploi...)

Dans l'hypothèse où le transfert d'agents vers des établissements de plus de 350 agents s'amplifierait, les centres de gestion, perdant ainsi tout ou partie de leurs affiliés, pourraient se trouver dans une situation à haut risque puisqu'ils devraient exercer leurs missions obligatoires (concours, prise en charge des privés d'emplois, droit syndical, secrétariat des instances paritaires...) sans disposer des moyens suffisants pour les financer.

Dans l'absolu, on peut même imaginer qu'en cas de transfert généralisé du personnel vers les communautés de communes, communautés d'agglomération, communes nouvelles ou métropoles, le centre de gestion départemental puisse se trouver sans collectivités affiliées, donc sans moyens financiers pour exercer ses compétences obligatoires et rémunérer son personnel.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier les conditions d'affiliation, d'assurer une égalité de traitement dans la gestion d'agents appelés à travailler sur un même territoire, de rendre plus lisible la gestion du personnel territorial et d'assurer aux centres de gestion des moyens nécessaires pour poursuivre leur action.