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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 453 rect. bis

2 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PORTELLI, BÉTEILLE, HURÉ, HOUEL, BERNARD-REYMOND et MAYET, Mmes SITTLER et DESCAMPS et MM. BRAYE et BAILLY


ARTICLE 8


Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. - Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contigües membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal délibère dans le mois de sa création sur l'établissement public dont elle souhaite être membre  

« En cas de désaccord du représentant de l'État dans le département, dans un délai d'un mois, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d'un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération, celle-ci est réputé favorable à la proposition du représentant de l'État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l'établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s'est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l'absence d'une telle décision, elle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l'État dans le département.

« Un arrêté du représentant de l'État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu'à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

Objet

Cet amendement complète le dispositif pour préciser la portée de l'avis de la CDCI.

Il prévoit que le préfet peut proposer le rattachement de la commune nouvelle à un autre EPCI à fiscalité propre que celui envisagé par le conseil municipal de la commune nouvelle, sous réserve que le choix du préfet corresponde à un des EPCI auquel appartenait une des communes dont est issue la commune nouvelle. Ce désaccord est arbitré par la CDCI.

Le choix de rattachement à un EPCI à fiscalité propre fait par le conseil municipal de la commune nouvelle est retenu si la CDCI le confirme à la majorité des 2/3 de ses membres. A défaut d'une telle délibération de la CDCI prise à cette majorité qualifiée, la  commune nouvelle devient membre de l'EPCI désigné par le préfet.