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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 454 rect.

19 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PORTELLI, BÉTEILLE, HURÉ, HOUEL, BERNARD-REYMOND et MAYET et Mmes SITTLER et DESCAMPS


ARTICLE 32


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « délibérant et », sont insérés les mots : « d'au moins la moitié » et les mots : « se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « des communes membres représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale s'il s'agit d'un syndicat ou d'une communauté de communes ou le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante s'il s'agit d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole.

II. - À la fin du premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16 du même code, les mots : « majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « majorité du conseil communautaire. Toutefois, si 30 % au moins du conseil communautaire en décide, cet intérêt communautaire est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil communautaire. »

III. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20 et le III de l'article L. 5216-5 du même code sont ainsi modifiés :

1° À la première phrase, les mots : « des deux tiers » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si 30 % au moins du conseil communautaire en décide, cet intérêt communautaire est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil communautaire. »

Objet

Le projet de loi a souhaité faciliter l'intégration des EPCI, en matière d'exercice des compétences, en substituant la règle de la majorité simple à celle de la majorité qualifiée lors du transfert de compétences à l'EPCI ou de la détermination de l'intérêt communautaire. La commission a supprimé cet article notamment en raison du risque d'un transfert contre l'avis de la ville centre.

Afin de préserver les intérêts des communes les plus importantes, il est proposé de reprendre pour les transferts de compétences la règle actuellement applicable en matière de création d'EPCI, selon laquelle l'accord des communes doit obligatoirement comprendre celui de celle dont la population est supérieure au quart de la population totale (pour une communauté de communes) ou l'accord de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale, ou, à défaut, de la commune la plus peuplée (pour une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine)

Pour la définition de l'intérêt communautaire, dans le souci de préserver les intérêts aussi bien des petites communes, qui pourraient craindre que la commune-centre alliée à une ou plusieurs autres communes imposent ses décisions en la matière, et de la commune-centre, qui a contrario pourrait redouter que les délégués de l'ensemble des autres communes défendent une position antagoniste de la sienne, il est proposé de mettre en place une minorité de blocage. Ainsi, 30% des délégués communautaires pourraient demander un vote à la majorité qualifiée des 2/3 du conseil de la communauté.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.