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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 458 rect. quinquies

21 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, BAILLY, BEAUMONT, BERNARD-REYMOND, BÉTEILLE, Paul BLANC, BRAYE, CARLE, CÉSAR, Bernard FOURNIER et GARREC, Mme Gisèle GAUTIER, MM. HURÉ, JARLIER, LAMÉNIE, du LUART, MILON et PIERRE, Mmes PAPON, PROCACCIA et SITTLER, M. TRILLARD, Mmes TROENDLE et LAMURE et MM. HOUEL, VIAL, COUDERC et DULAIT


ARTICLE 3


I. - Alinéas 17, 18, 19 et 20

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-6-2. - Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :

« 1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'extension du périmètre de l'établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membres, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.

« Les délégués devant être désignés pour compléter l'organe délibérant de l'établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune qu'ils représentent.

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes :

« a) s'il n'y a qu'un délégué, il est élu selon la procédure prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2121-21;

« b) dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.

« Dans les communes dont le conseil municipal n'est pas élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions de l'article L. 2121-21.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »

II. - Alinéa 22, dernière phrase

Remplacer les mots :

2° et 3° du II

par les mots :

c) et d) du III

III. - Alinéa 23

remplacer les mots :

dans l'ordre du tableau

par les mots :

dans les conditions prévues au 1° du présent article

Objet

Cet amendement vise à prévoir un dispositif garantissant, qu'entre deux renouvellements de conseils municipaux:

- la création d'un EPCI à fiscalité propre ou l'extension de son périmètre donne lieu à l'application des dispositions de l'article L. 5211-6-1 sur la détermination du nombre et la répartition des sièges au conseil communautaire;

- les délégués soient élus par les conseils municipaux, au scrutin de liste pour les communes dont les conseillers municipaux sont eux-mêmes élus au scrutin de liste, ce garantira la présence de l'opposition municipale au sein des intercommunalité et au scrutin majoritaire pour les autres. 

Il s'agit de permettre à ces intercommunalités de fonctionner dans les conditions les plus proches de celles des intercommunalités dont les délégués ont pu être  désignés au cours de l'élection municipal.