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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 479 rect. bis

26 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BRAYE, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, Pierre ANDRÉ, MILON et PORTELLI et Mme SITTLER


ARTICLE 32


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - À la fin du premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » sont remplacés par les mots : « majorité du conseil communautaire ».

II. - À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20 et à la première phrase du III de l'article L. 5216-5 du même code, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

Objet

Le projet de loi de réforme des collectivités locales, dans la version adoptée en conseil des ministres le 21 octobre dernier, prévoyait que l'intérêt communautaire soit défini à la majorité simple du seul conseil communautaire, quelle que soit la catégorie juridique de communauté.

Cette avancée est apparue indispensable au renforcement des compétences intercommunales et à la simplification des processus de décision.

Le présent amendement propose de :

- réintroduire le principe de la définition de l'intérêt communautaire par le conseil communautaire dans les communautés de communes, évolution rendue nécessaire par la diversification de leurs compétences et l'élargissement de leurs périmètres,

- définir l'intérêt communautaire à la majorité simple du conseil communautaire dans l'ensemble des catégories juridiques de communautés.

Ces dispositions faisaient partie des avancées attendues du projet de réforme des collectivités. Elles sont essentielles pour introduire davantage de souplesse et de rapidité dans le processus décisionnel intercommunal. Elle facilite en particulier le fonctionnement des communautés de communes de taille importante et notamment celles issues de fusions.

C'est la raison pour laquelle il convient de la réintroduire dans le texte.

Tel est le sens du présent amendement.

 



NB :La rectification consiste en un retrait de signataire.