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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 688

26 janvier 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 85 rect. quinquies de M. HÉRISSON

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. JARLIER


ARTICLE 3


Amendement n° 85 rect. quinquies

Art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, paragraphe IV

I - Premier alinéa, première phrase

Remplacer les mots :

dix pour cent du nombre total de sièges issu de l'application des II et III

par les mots :

vingt pour cent du nombre de sièges visés au tableau du II

II - Après le premier alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence d'accord tel que prévu à l'alinéa précédent, un nombre de sièges correspondant à vingt pour cent du nombre de sièges visés au tableau du II est réparti de manière forfaitaire entre les communes. Jusqu'à épuisement du nombre de sièges à répartir, chaque commune reçoit à tour de rôle un siège supplémentaire. La répartition s'opère en commençant par les communes disposant du plus fort nombre de sièges. Entre les communes disposant d'un nombre de sièges équivalent, la répartition commence par les plus peuplées d'entre elles. La répartition de ces sièges supplémentaires ne peut permettre à une commune d'obtenir plus de la moitié des sièges du conseil.

Objet

Ce sous-amendement a un double objet. D'une part, il vise à donner plus de liberté aux communes pour créer et répartir à la majorité qualifiée une enveloppe de sièges supplémentaires. D'autre part, il vise à maintenir un nombre de délégués supplémentaires à répartir forfaitairement en cas de désaccord entre les communes.
Sur le premier point, la limite de 10% du nombre total des sièges déjà attribués est portée à 20% du nombre de sièges issus de l'application du tableau du II de l'article 3.
Cette évolution, qui reste compatible avec la volonté du Gouvernement de limiter le nombre de délégués, va dans le sens d'une plus grande diversité dans la représentation des communes d'un EPCI, tout en maintenant le principe de base d'une représentation qui tient compte de la démographie des communes.
Ainsi, avec l'application de l'amendement de M. HERISSON, la représentation démographique des communes est assurée. Avec ce sous-amendement, une meilleure pondération de l'application du tableau défini dans l'amendement 85 rectifié quater est possible, améliorant ainsi la possibilité d'une meilleure représentation territoriale au sein des assemblées communautaires lorsque la situation particulière le justifie. Et ceci, à la majorité qualifiée des assemblées délibérantes.
Ce sous-amendement permet plus de clarté car il fait référence au nombre de sièges figurant dans le tableau du II et on connaît ainsi par avance le nombre de sièges à répartir librement.
Sur le second point, ce sous-amendement organise les modalités de répartition des sièges supplémentaires entre les communes, en cas de désaccord entre celles-ci.
En effet, l'amendement 85 rectifié quater ne prévoit aucune possibilité supplémentaire, en cas de désaccord entre les communes, en matière de répartition et de nombre de sièges à répartir, en dehors de ceux prévus aux II et III de l'amendement (c'est-à-dire un nombre de délégués fixé dans le tableau auquel s'ajoute un délégué par commune pour celles qui ne bénéficient par de la répartition proportionnelle).  
Dans ce cas, le nombre de délégués du conseil communautaire sera plus faible car les communes ne pourront créer un quota supplémentaire d'élus, comme le prévoyait le texte si une majorité qualifiée se dégageait.
De ce fait, il n'y aurait également aucune possibilité de pondération de la répartition des sièges pour tenir compte de la spécificité territoriale de certains EPCI.
Ce quota supplémentaire d'élus doit donc être conservé pour contribuer, par une règle définie en l'absence d'accord à la majorité qualifiée, à la prise en compte de critères territoriaux dans la répartition des sièges, tout en tenant compte de la représentation démographique de chaque commune.   
Ce sous-amendement prévoit donc qu'en cas d'absence d'accord à la majorité qualifiée des communes, 20% des sièges prévus dans le tableau du II sont répartis forfaitairement entre les communes :
- pour tenir compte des critères territoriaux, un siège supplémentaire est attribué à certaines communes;
- pour tenir compte des critères démographiques, ces sièges supplémentaires sont attribués et répartis dans l'ordre décroissant de la population de chaque commune.