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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 695

27 janvier 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 85 rect. quinquies de M. HÉRISSON

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. BRAYE


ARTICLE 3


Amendement n° 85 rectifié quinquies

Art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, paragraphe III, a) :

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

. Les communes peuvent cependant fixer un nombre total de sièges inférieur à celui déterminé par le tableau du II ; cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population

Objet

L'amendement n° 85 prévoit de définir par voie législative la taille de l'assemblée communautaire sur le fondement d'un tableau en fonction de la population totale de chaque communauté.

C'est donc sur la base de ce tableau que s'opèrerait, dans un premier temps, la répartition des sièges entre communes sur une base essentiellement démographique, puis, dans un second temps, une répartition libre d'un pourcentage de sièges dans le cadre d'accords consentis à la majorité qualifiée des communes membres.

Ce pourcentage de sièges venant en supplément, il convient de prévoir que les communes seront également libres de décider de la taille de l'assemblée, afin d'éviter d'éventuels effets inflationnistes sur le nombre de conseillers communautaires.

Sur la base de règles de majorité qualifiée, les communes pourraient ainsi instituer une assemblée délibérante de dimension plus réduite.

Le présent sous amendement propose que le tableau de l'article 3 fixe uniquement une taille plafond et non une taille imposée pour les assemblées communautaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).