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Direction de la séance

Projet de loi

Victimes des essais nucléaires français

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 19 , 18 )

N° 19 rect. bis

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TUHEIAVA, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER et LISE


ARTICLE 3


Après le mot :

justifie

insérer les mots :

, notamment avec le concours du ministère de la défense et des autres administrations concernées,

Objet

Les enjeux d'une demande d'indemnisation suivant la procédure proposée par le présent projet de loi sont tels qu'il faut absolument faciliter le principe même de l'accès à cette procédure auprès des victimes d'exposition aux rayonnement ionisants des essais nucléaires français qui, pendant plusieurs décennies, éprouvaient des difficultés d'ordre psychologique à prendre l'initiative d'engager une procédure tendant à se faire indemniser. Ceci tenait au fait qu'il s'agit d'un domaine couvert par le secret défense et auquel il n'était pas coutume de provoquer des contentieux souvent mal perçus par l'Armée ou le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA).

Telle qu'écrit, le texte de l'article 3 sous-entend que le demandeur, c'est-à-dire la victime, est seule contre le Ministère de la Défense, à devoir justifier avec ses propres moyens et ses documents professionnels d'époque souvent mal conservés voire disparus, des conditions de recevabilité de son dossier d'indemnisation.

Dans une question écrite n°09711 posée le 23 juillet 2009 au Ministre de la Défense, et publiée au JORF page 1822, il était demandé au Ministre de la Défense de bien vouloir communiquer officiellement au Sénateur Tuheiava la liste des travailleurs salariés ressortissants du régime de prévoyance sociale de la Polynésie française afin de permettre à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française d'évaluer le coût des remboursements de frais médicaux d'assurance maladie et autres en faveur de ressortissants ayant travaillé sur les sites d'expérimentation des essais nucléaires français de 1966 à 1998. Aucune réponse n'a été donnée à cette question officielle.

Or, le Ministère de la Défense ainsi que le Commissariat à l'Energie Atomique sont les seules entités nationales en possession des données et renseignements de nature à permettre aux travailleurs salariés victimes de rayonnements ionisants provoqués par les essais nucléaires français, de justifier de leur présence effective et incontestable sur les sites prévus par le projet de loi.

Cet amendement tend donc à consacrer le principe du concours du Ministère de la Défense en faveur des demandeurs prévus à l'article 3 dans l'établissement de leurs dossiers de demande d'indemnisation, en matière d'accès privatif à leurs dossiers médicaux et professionnels sans toutefois qu'il ne soit porté atteinte au secret défense.