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Direction de la séance

Projet de loi

Jeux d'argent et de hasard en ligne

(1ère lecture)

(n° 210 , 209 , 227, 238)

N° 89

17 février 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 31 rect. de la commission de la culture

présenté par

C
G  
Tombé

M. POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Alinéa 4 de l'amendement n° 31 rectifié

Supprimer cet alinéa.

Objet

La rédaction actuelle du I de l'article 57 confère, à titre exclusif à la Française des Jeux et au PMU, une autorisation d'exercice de l'activité de paris en ligne, avant toute obtention de l'agrément nécessaire à cette activité, dès la promulgation de la loi.

Cette disposition est contraire, tant au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, qu'au droit communautaire en ce qu'il crée une distorsion de concurrence en conférant un avantage concurrentiel considérable aux opérateurs historiques à un moment clé d'ouverture d'un  marché.

Ne pas faire bénéficier les opérateurs déjà en exercice, de la période transitoire reconnue à la FDJ et au PMU est contreproductif au regard de l'objectif même de la loi qui est de régulariser ce marché en incitant le plus grand nombre d'opérateurs responsables en activité à demander des licences en France.

Si les opérateurs sont privés du bénéfice de cette période transitoire pendant laquelle ils pourront procéder à la réinscription volontaire vers leur site en .fr des joueurs français et inciter, ainsi, ces derniers à préférer une offre légalisée en dépit de sa moindre attractivité, cela risque, non seulement, de les détourner du futur marché français régulé, mais surtout cela conduira, l'ensemble des joueurs préalablement inscrits à se tourner vers une offre illégale qui le restera.

C'est pour éviter cela et permettre une ouverture équilibrée du marché, sans pour autant consacrer  un principe de reconnaissance mutuelle - les opérateurs devant exercer leur activité en se conformant par anticipation aux conditions posées par la loi française- qu'il convient de modifier la rédaction de l'article 57 et de surmonter, par la même le grief d'inconstitutionnalité et de contrariété au droit communautaire de cette disposition dans sa rédaction actuelle. L'aménagement d'une autorisation provisoire d'exercice au profit des opérateurs remplissant les conditions requises constitue, au demeurant, le seul moyen de permettre une ouverture effective et opérationnelle du marché pour la coupe de monde de football 2010, objectif affiché par le gouvernement, dès lors que la délivrance des agréments par l'ARJEL (dont les modalités reposent en partie sur des décrets qui ne sont pas encore parus) n'interviendra que dans un temps relativement long après la promulgation de la loi.

Priver ces opérateurs de la possibilité de recourir à toute communication commerciale fragiliserait à nouveau le texte, tant dans sa dimension constitutionnelle et communautaire que dans la volonté pragmatique de réussir une ouverture pérenne.

L'avantage concurrentiel injustifié accordé aux monopoles subsisterait d'une part et l'objectif de rediriger les nouveaux joueurs vers une offre légale serait compromis d'autre part dès lors que les nouveaux entrants candidats à l'agrément seraient privés de la possibilité de se faire connaitre auprès du public.

Nous proposons donc de retenir l'amendement proposé en retirant l'alinéa se rapportant à l'interdiction de communiquer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).