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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 27

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur la publicité en ligne

« Article 302 bis KI.- I.- Il est institué une taxe due par tout hébergeur de site de communication au public en ligne établi dans un Etat membre de la Communauté européenne qui fournit un service en France.

« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par :

« 1° les annonceurs établis en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour la part diffusée en France de leurs messages publicitaires ;

« 2° les utilisateurs établis en France pour l'achat de prestations publicitaires.

« III. - Le taux de la taxe est de 1 %.

« IV. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Le présent amendement constitue une première réponse pratique à un problème identifié l'année dernière par votre commission des finances, notamment à l'occasion de la discussion de l'article 55 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, relatif à la lutte contre la fraude via Internet : l'érosion des assiettes fiscales en raison du développement du commerce électronique et de la montée en puissance des flux transfrontaliers de prestations de services dématérialisés.

En l'espèce, il s'agit de mettre en œuvre la taxe sur les revenus de la publicité sur Internet ainsi que le propose le rapport « Création et Internet » présenté par MM. Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti le 6 janvier dernier au Président de la République.

Celle-ci prendrait pour assiette les revenus publicitaires en ligne (achats d'espace, liens sponsorisés) des sociétés établies dans l'Union européenne, engendrés par l'utilisation de leurs sites Internet depuis la France. Or ces entreprises, pour la plupart basées et taxées à l'étranger, attirent une part importante du marché publicitaire national. Même si ces sociétés sont fiscalisées à l'étranger, l'opération publicitaire est réalisée sur le territoire, provoquant ainsi une captation de marché dont l'enjeu est d'en mesurer l'importance.

La taxe serait due par tout hébergeur de site Internet établi dans l'Union européenne qui fournit un service en France et serait assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par :

- les annonceurs établis en France et dans l'Union européenne pour la part diffusée en France de leurs messages publicitaires ;

- les utilisateurs établis en France pour l'achat de prestations publicitaires.

Elle serait calculée en appliquant un taux de 1 % à la fraction des assiettes visées.