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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 40 rect.

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, M. MASSION, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.

« Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

 « 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €.

« 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.

« 5. Les 60 % du montant des dépenses restants pourront faire l'objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées, tel que prévu à l'article 244 quater U.

« 6. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« 9. Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées dans un délai de quatre ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement.

II. - L'article 200 quater A du même code est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est abrogé ;

2° Dans le b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.

III. - Après le 1 de l'article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C. »

IV. - Après le 3° du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. »

V. - Les dispositions des I à IV ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État de la création d'une réduction d'impôt au titre des dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires au titre d'un plan de prévention des risques technologiques, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du codé général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à améliorer le crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectuées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation située au sein d'un périmètre défini par un plan de prévention des risques technologiques.

Ce crédit d'impôt sur le revenu concerne donc les dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de l'habitation principale.

Cet amendement propose d'augmenter le taux de prise en compte des dépenses de 15 % à 40 % dans un plafond maximum de 30 000 €.

Enfin, pour accompagner les ménages dans la mise en œuvre des mesures de protection prescrites dans le cadre du PPRT, il est également proposé d'étendre le bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro pour financer les dépenses non prises en compte par le crédit d'impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.