Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 84

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAGAUCHE, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et, soit ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros, et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas à ces conditions, de manière continue au cours de l'exercice, le taux du crédit d'impôt est de 40 %. » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les autres entreprises, le crédit d'impôt est égal à la somme :

« a. d'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

« b. et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées. » ;

3° Au deuxième alinéa, les taux : « 30 % », « 50 % » et « 40 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 40 % », « 55 % » et « 45 % ».

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à la fois à recentrer le dispositif du Crédit impôt recherche sur les PME, et à limiter l'effet d'aubaine dont bénéficient les grandes entreprises au titre de dépenses qu'elles auraient, en tout état de cause, engagées.