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de finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 1

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Dans la continuité du vote exprimé par le Sénat et confirmé par la commission mixte paritaire sur le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2009, le présent amendement a pour objet de supprimer cet article, introduit par l'Assemblée nationale, et visant à abaisser le seuil des dépenses éligibles au crédit d'impôt « jeux vidéo ».

Dans un contexte de convocation d'une conférence des déficits et d'audit généralisé des dépenses fiscales, il n'est pas opportun d'adapter cet avantage fiscal à la baisse des coûts de production constatée au sein de la filière, alors même qu'il avait été conçu pour remédier partiellement au caractère élevé de ces coûts.

Le crédit d'impôt « jeux vidéo » doit demeurer concentré sur le développement de produits requérant des budgets significatifs, et ce dans l'attente d'une évaluation circonstanciée de l'opportunité de son maintien.





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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 2

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir en l'état la liste des organismes pouvant faire bénéficier leurs donateurs d'une réduction d'ISF de 75 %.

En effet, l'introduction dans ce dispositif d'une catégorie d'associations reconnues d'utilité publique risque d'entraîner rapidement de multiples demandes du même ordre de la part d'autres associations, à l'action utile au demeurant. Tous les avantages du ciblage de cet avantage fiscal, en particulier vers les fondations et certaines structures de recherche publique, pourraient donc être rapidement perdus.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 3 rect.

16 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés

Objet

Conformément à l'intention exprimée par la commission des finances dans le dispositif de taxation des bonus qu'elle avait présenté à l'occasion de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2009 en décembre dernier, cet amendement a pour objet d'étendre le champ de la taxation à la chaîne hiérarchique des opérateurs de marché, soit aux rémunérations variables versées aux personnes qui les contrôlent.

Cet amendement vise les responsables hiérarchiques des activités de marché, en particulier les responsables de « desks » et les directeurs de salles de marché, et n'a donc pas vocation à s'appliquer aux mandataires sociaux, qui sont par ailleurs couverts par des dispositions plus strictes dans le cadre de la limitation des rémunérations des dirigeants de banques aidées par l'Etat.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 4 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

III. - À la fin de la troisième phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 241-13 du même code, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 58 % ».

IV. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au f, le taux : « 33,36 % » est remplacé par le taux : « 30,35 % » ;

2° Au i, le taux : « 2,92 % » est remplacé par le taux : « 5,93 % ».

V. - Au 10° du II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 33,36 % » est remplacé par le pourcentage : « 30,35 % ».

VI. - Les III, IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Objet

La réforme du dispositif « TO-DE » par les articles 2 et 8 du présent projet de loi crée des charges pérennes pour l'Etat financées par des ressources conjoncturelles strictement limitées à 2010.

Le présent amendement vise à dégager des marges de manœuvre budgétaire permanentes, de l'ordre de 300 millions d'euros, à compter du 1er janvier 2011 en vue d'assurer le financement du dispositif sans pour autant creuser le déficit budgétaire.

Par ailleurs, dans la continuité des travaux de nos collègues Serge Dassault et Jean-Pierre Fourcade, cet amendement pose également la question de l'efficacité des allègements généraux. En effet, leur coût s'élève à près de 22,1 milliards d'euros en 2010 sans que celui-ci apparaisse pleinement justifié au regard de leurs effets sur l'emploi ou sur la compétitivité de nos entreprises.

Par conséquent, l'amendement tend à abaisser le seuil de sortie du dispositif des allègements généraux de 1,6 à 1,58 SMIC. Ainsi, en attendant qu'il fasse l'objet d'une évaluation rigoureuse, une telle mesure permettrait de réduire son coût d'environ 300 millions d'euros qui seraient, dès lors, réaffectés vers le financement du dispositif « TO-DE ».





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N° 5 rect.

16 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le tarif : « 24,78 » mentionné à l'indice 53 est remplacé par le tarif : « 28,71 ».

Objet

Le présent article additionnel a pour objet d'ajuster le tarif de taxe intérieure de consommation applicable aux émulsions d'eau dans le gazole, afin de tirer les conséquences de la censure, par le Conseil constitutionnel, du dispositif de contribution carbone introduit par la loi de finances pour 2010.

En effet, le Conseil n'a pas censuré d'office l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2009, alors même que cet article prévoyait une compensation de contribution carbone au profit de l'aquazole.

Dans l'attente d'une nouvelle version de la contribution carbone, il convient donc de réviser le tarif de taxe intérieure de consommation relatif à l'aquazole qui, en l'état, compense de manière indue une fiscalité inexistante. Le nouveau tarif serait ainsi porté à 28,71 euros par hectolitre, soit un niveau conforme au minimum communautaire.






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15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.- A. Pour chaque action du programme d'investissements, les conditions de gestion et d'utilisation des fonds mentionnés au I font, préalablement à tout versement, l'objet d'une convention entre l'État et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à dix ans, précise notamment :

Objet

(Principe de conventionnement entre l'Etat et les organismes gestionnaires)

Cet amendement :

- précise que les conventions entre l'Etat et les organismes chargés de la gestion des fonds d'avenir ne peuvent pas être conclues pour une durée indéterminée. Certains projets étant envisagés sur le long terme (par exemple, les campus d'excellence), il convient d'imposer une renégociation périodique des conventions. Afin de permetrte aux opérateurs de pouvoir rapidement mettre en oeuvre le programme d'investissements, l'amendement a été rectifié afin de préciser qu'une convention est signée pour chaque action du programme d'investissements : ceci permet de démarrer les projets qui sont d'ores prêts sans attendre que l'ensemble du programme d'investissements lié à l'emprunt national soit précisé ;

- supprime la possibilité de fixer par décret les conditions de gestion et d'utilisation des fonds dont le versement ne doit pas pouvoir intervenir si les conventions ne sont pas signées.






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N° 7

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Avant l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A. Le programme d'investissements, présenté par action, et le montant des fonds délégués à cet effet ;

Objet

(Contenu des conventions)

 

Cet amendement vise à clarifier et à préciser le contenu des conventions.






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N° 8

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après les mots :

à atteindre

insérer les mots :

par l'organisme gestionnaire

Objet

(Contenu des conventions)

 

Amendement de précision






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N° 9

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ;

Objet

(Contenu des conventions)

 

Cet amendement a pour objet de prévoir, dans le cadre de l'instruction des dossiers, la transparence de l'ensemble du processus décisionnel afin d'éviter toute contestation inutile sur le mode de sélection qui doit identifier les investissements qualitatifs pour l'avenir. Cette transparence se traduirait notamment par la publication des recommandations du comité de sélection de l'organisme gestionnaire, la publication de l'avis du commissaire général à l'investissement ainsi que la motivation de la décision finale lorsque celle-ci diffère des recommandations du comité de sélection.

Cette transparence doit être, bien entendu, assurée dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi.






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N° 10

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les modalités de versement des fonds par l'organisme gestionnaire, ainsi que les conditions selon lesquelles l'État contrôle l'utilisation des fonds et décide en dernier ressort de leur attribution ;

Objet

(Contenu des conventions)

Les modalités de versement des fonds par les gestionnaires doivent être développées dans les conventions. En effet, les projets doivent être financés, autant que possible, par tranche et après évaluation régulière de leur état d'avancement, afin d'optimiser les chances de succès.






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N° 11

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les modalités du suivi et de l'évaluation de la rentabilité des projets d'investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l'intéressement financier de l'Etat au succès des projets ;

Objet

(Contenu des conventions)

 

L'évaluation de la rentabilité des investissements, tout comme l'identification du retour sur investissement constituent des enjeux majeurs.

A ce titre, les conventions entre l'Etat et les gestionnaires doivent précisément détailler les procédures d'évaluation, et notamment l'organisation du « reporting », afin que les informations puissent être disponibles auprès des personnes chargées de l'évaluation de l'emprunt national.

Afin que les informations puissent être agrégées au niveau national, il importe que les indicateurs comme les procédures d'évaluations soient, autant que possible, partagés par l'ensemble des organismes gestionnaires. Les conventions devraient permettre de garantir cet aspect.

Les modalités d'intéressement financier de l'Etat au succès des projets doivent également être obligatoirement intégrées aux conventions.






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N° 12

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 6

Remplacer les mots :

La création d'un ou plusieurs comptes particuliers

par les mots :

L'organisation comptable, en particulier la création d'un ou plusieurs comptes particuliers,

Objet

(Contenu des conventions)

 

Amendement de clarification






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N° 13

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer les mots :

un montant déterminé

par les mots :

un montant et une durée déterminés

Objet

(Contenu des conventions)

 

La question du « dénouement » de l'emprunt national est inévitable, ce qui nécessite de statuer sur le sort des dotations en capital non consomptible attribuées dans le cadre de cette opération.

Cet amendement a ainsi pour objet d'inscrire dans la loi le caractère « réversible » du financement d'organismes par des revenus versés par l'Etat en contrepartie du dépôt au Trésor des fonds non consomptibles alloués par l'Etat à ces organismes.

Cette réversibilité inclut non seulement la possibilité de réviser le montant de la rémunération du dépôt des dotations, mais aussi la possibilité de reverser ces dotations à l'Etat. Afin de répondre à cette exigence, l'amendement prévoit que ces dotations ne sont versées que pour un montant et une durée déterminés.

Cette précision devrait permettre de garantir la protection des intérêts budgétaires et patrimoniaux de l'Etat en considérant les dotations en capital non consomptible comme des apports temporaires de fonds de l'Etat à différents gestionnaires.






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N° 14

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

(Contenu des conventions)

 

Amendement de conséquence à l'amendement insérant un 2 ter avant l'alinéa 6.






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N° 15

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

B. Avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du présent II ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Les commissions chargées des finances font connaître leur avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui leur a été faite du projet de convention.

Objet

(Rôle du Parlement)

Cet amendement a pour objet :

- d'étendre à toutes les commissions compétentes la procédure de transmission des projets de convention introduite par l'Assemblée nationale ;

- de prévoir un avis des commissions chargées des finances sur ces projets. En effet, la débudgétisation des fonds de l'emprunt national requiert en amont une vigilance particulière des commissions des finances. Par cet avis, elles seraient en mesure de vérifier que les documents contractuels précisent de manière satisfaisante le régime de délégation des fonds aux gestionnaires et les conditions de conservation, les modalités de versement des fonds aux porteurs de projet, le suivi comptable des fonds, l'évaluation des investissements financés, l'intéressement au retour financier.






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N° 16 rect.

16 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Avant l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

C. Les conditions de gestion et d'utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l'Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l'objet d'une convention entre l'Agence nationale de la recherche et l'organisme bénéficiaire soumise à l'approbation de l'État.

Objet

(Principe de conventionnement entre l'ANR et ses bénéficiaires)

L'ANR, qui devrait se voir allouer 17,6 milliard d'euros au titre de l'emprunt national, a vocation à reverser 12,7 milliards d'euros à d'autres gestionnaires dont on ne connaît pas encore nécessairement la structure juridique précise.

L'importance de ce reversement, qui correspond majoritairement à des dotations non consomptibles, montre que la même attention doit être portée aussi bien à la contractualisation entre l'Etat et les organismes gestionnaires, qu'entre les organismes gestionnaires et les éventuels « opérateurs de second rang ». En effet, il convient notamment de fixer  les conditions dans lesquelles les dotations en capital non consomptible leur sont versées et sont rémunérées par l'Etat.






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N° 17

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Alinéa 10

I. - Faire précéder le début de cet alinéa de la mention :

II bis A. -

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds.

Objet

(Rôle du Parlement)

La débudgétisation, qui résulte de la délégation des crédits « en une seule fois », en  2010, à des organismes gestionnaires, nécessite pour être contrôlée un suivi comptable strict afin de garantir « l'étanchéité » entre les fonds issus de l'emprunt national et les autres ressources des opérateurs. Cette exigence justifie l'obligation faite à chaque gestionnaire de déposer les fonds reçus au titre de l'emprunt sur un compte particulier au Trésor.

Cet amendement propose que la situation de ces comptes et leurs mouvements soient portés trimestriellement à la connaissance des commissions chargées des finances. L'information régulière du Parlement sera à même de faciliter le contrôle de l'emprunt par celui-ci, en particulier les travaux des rapporteurs spéciaux des commissions des finances.






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N° 18

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du programme d'investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Objet

(Rôle du Parlement)

Le projet de loi de finances indique dans son exposé des motifs que le bilan annuel de l'exécution du programme d'investissements d'avenir pourra conduire, « le cas échéant, à un redéploiement des crédits en cas de performance insuffisante ». Cet amendement a pour objet de clarifier et d'organiser cette procédure.

L'autorisation parlementaire étant donnée au regard d'une ventilation de l'emprunt national par programme et par action, toute décision de redéploiement conséquent des fonds entre les actions du programme d'investissement devrait être portée préalablement à la connaissance des commissions des finances du Parlement. Elle peut également être portée à la connaissance des autres commissions compétentes.






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N° 19 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Avant l'alinéa 11 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis B.- Le commissaire général à l'investissement veille, sous l'autorité du Premier ministre, à la cohérence de la politique d'investissement de l'Etat. Il est chargé de la mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir financé par les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative.

Le comité de surveillance des investissements d'avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs représentant la commission des finances et les autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue la rentabilité des investissements ainsi que leur impact socio-économique et culturel, et dresse un bilan annuel de l'exécution du programme.

Il s'appuie en tant que de besoin sur le commissaire général à l'investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier Ministre un rapport sur ses travaux.

Un décret précise les conditions d'application du présent paragraphe.

Objet

(Gouvernance de l'emprunt)

Compte tenu de la participation active et justifiée du commissaire général à l'investissement dans les procédures de sélection, cet amendement propose que la répartition des compétences entre le commissaire général à l'investissement et le comité de surveillance soit clarifiée :

- le commissaire général à l'investissement, placé sous l'autorité du Premier ministre, est chargé de la mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir financé par les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative ;

- le comité de surveillance des investissements d'avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, est chargé de l'évaluation des investissements et du bilan annuel de l'exécution du programme. Ce bilan peut conduire, le cas échéant et notamment en cas de performance insuffisante, à des recommandations de redéploiements de crédits. Afin de remplir sa mission, le comité, dont les réunions devraient au moins être trimestrielles dans un premier temps, s'appuie en tant que de besoin sur le commissaire général à l'investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir. Outre la rédaction d'un rapport annuel, il doit pouvoir adresser, à tout moment utile, des recommandations au commissaire général à l'investissement.

Le renforcement du comité de surveillance, instance à laquelle participe le Parlement, doit permettre de mieux associer la représentation nationale à la gouvernance de l'emprunt national. La séparation des responsabilités de sélection et d'évaluation permettra d'éviter les conflits d'intérêt ;

- la représentation du Parlement au sein du comité de surveillance pourra notamment être confiée aux commissions des finances de chaque assemblée, de façon à assurer la réalité du contrôle budgétaire sur des fonds consommés en dehors du budget de l'Etat.

Cet amendement a été rectifié afin d'une part, d'accroître le nombre de parlementaires et de commissions représentés au sein du comité de surveillance, et d'autre part de préciser la mission du comité de surveillance qui serait également chargé d'évaluer l'impact socio-économique et culturel des investissements financés.






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N° 20

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article, le changement de dénomination du Commissariat à l'énergie atomique n'entrant pas dans le domaine des lois de finances défini par la LOLF.






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N° 21

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 6

(ÉTAT B)


 

   Mission « enseignement scolaire »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement
supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement
supplémentaires ouverts

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré

 

 

 

 

Vie de l'élève

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale

 

 

 

 

Internats d'excellence et égalité des chances

 

300.000.000

 

300.000.000

TOTAL

300.000.000

 

300.000.000

SOLDE

- 300.000.000

- 300.000.000

Objet

Cet amendement a pour objet de diminuer de 300 millions d'euros les ouvertures de crédits proposées sur la mission « Enseignement scolaire ». Le financement de l'action « Développement de la culture scientifique et égalité des chances, notamment dans les quartiers de la politique de la ville » qui porte ses crédits n'est pas justifié au titre de l'emprunt national.

Le présent projet de loi propose d'ouvrir 500 millions d'euros de crédits de paiement sur la mission Enseignement scolaire, dont 300 millions d'euros, attribués sous forme de subventions, pour renforcer l'égalité des chances et développer la culture scientifique.

La suppression des crédits proposée se justifie pour trois raisons :

- premièrement, l'emploi de ces fonds n'est pas précisé. La justification au premier euro de cette action est la suivante : « Cette action vise à financer diverses actions ministérielles ou interministérielles favorisant la mixité sociale et l'égalité des chances et à développer l'accès à la culture scientifique, en particulier pour les jeunes de condition sociale modeste ».

Les précisions demandées au ministère de l'éducation nationale ne permettent ni de clarifier les intentions en la matière, ni de justifier en quoi ces dépenses doivent être financées par l'emprunt national. En effet, « Les dépenses devraient concerner des actions en vue du développement de ressources pédagogiques adaptées, ou d'outils d'aide à l'orientation par exemple pour répondre aux objectifs d'égalité des chances, de développement de la culture scientifique et d'accès aux formations scientifiques. »

- deuxièmement, l'imprécision sur le fond se double d'une imprécision sur la forme puisque les modalités d'attribution de ces crédits ne sont pas déterminées. En effet, selon les réponses du ministère de l'éducation nationale, il n'est pas prévu que les 300 millions d'euros soient gérés par l'ANRU. Le ministère de l'éducation nationale n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer précisément les modalités de gestion de ces crédits : « tant les projets retenus que les critères d'attribution des subventions feront l'objet d'arbitrages interministériels en cours de gestion ».

- troisièmement, cette action n'est pas évaluée, les indicateurs proposés au titre du nouveau programme « Internats d'excellence et égalité des chances » créé au sein de la mission « Enseignement scolaire » concernant exclusivement la politique relative aux internats  d'excellence.





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de finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 22

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 6

(ÉTAT B)


Mission Écologie, développement et aménagement durables

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

 

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques

 

 

 

 

Energie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

 

 

 

 

Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte

 

300.000.000

 

300.000.000

Transport et urbanisme durables

300.000.000

 

300.000.000

 

Véhicule du futur

 

 

 

 

TOTAL

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

  SOLDE 0 0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de poser la question, qui mérite d'être débattue, de l'exclusion des infrastructures de transport du champ des investissements pouvant être financés par l'emprunt national, malgré l'impact souvent favorable de tels équipements sur l'économie et la croissance potentielle. A cette fin, il est proposé de transférer 300 millions d'euros du programme « Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte » vers le programme « Transport et urbanisme durables ».

Ainsi, une nouvelle action 2 au sein du programme « Transport et urbanisme durables », intitulée « Développement du transport fluvial »,  serait abondée. Cette dotation serait affectée au financement du canal à grand gabarit Seine Nord Europe, déclaré d'utilité publique le 12 septembre 2008.

Ce transfert s'imputerait à hauteur de 250 millions d'euros sur l'action 1 « Démonstrateurs énergies renouvelables et chimie verte » et de 50 millions d'euros sur l'action 2 « Tri et valorisation des déchets, dépollution, éco-conception de produits ». En effet, ces deux domaines bénéficient déjà de financements substantiels affectés à l'ADEME à la suite du Grenelle de l'environnement.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 23

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du b du 1 est complété par les mots : « , de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur » ;

2° Le 3° du même b est complété par les mots : « , ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire » ;

3° Dans la cinquième ligne de la première colonne du tableau du d du 5, après le mot : « thermodynamiques », sont ajoutés les mots : « dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ».

Objet

Le présent amendement apporte deux clarifications au régime du crédit d'impôt « Développement durable », réformé dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2009.

Les 1° et 2° dissipent une ambiguïté quant au taux de crédit d'impôt applicable aux volets isolants, aux portes d'entrée et aux matériaux de calorifugeage. L'amendement précise que ce taux sera :

1) de 15 % pour les volets isolants, dont l'usage n'est pas systématique en journée, et les portes d'entrée, dont le coefficient de transmission thermique requis par la réglementation est peu exigeant ;

2) de 25 % pour les matériaux de calorifugeage.

Le 3° précise que le bénéfice du taux majoré (40 %) est réservé aux seules pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, ou « chauffe-eaux thermodynamiques », les autres types de pompe à chaleur voyant le taux applicable baisser de 40 % à 25 %, conformément à l'intention exprimée par le législateur à la fin de l'année 2009.





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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 24 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 238 octies du code général des impôts, les mots : « ayant fait l'objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l'article 266, au 1 de l'article 269, à l'article 285 et au 2 de l'article 290 » sont remplacés par les mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l'article 1594-0 G a été souscrit ».

II. - Au 1° du II de l'article 256 du même code, le mot : « meuble » est supprimé.

III. - L'article 257 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 257. - I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

« 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

« 1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

« 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;

« 3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

« 4° Les droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs d'un bien immeuble.

« 2. Sont considérés :

« 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

« 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :

« a) Soit la majorité des fondations ;

« b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

« c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

« d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.

« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A :

« a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;

« b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au III de l'article 278 sexies ;

« 2° Lorsqu'elles sont réalisées, hors d'une activité économique visée à l'article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre :

« a) La livraison d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l'immeuble cédé comme immeuble à construire ;

« b) La livraison à soi-même des logements visés aux 9 et 11 du I de l'article 278 sexies.

« II. - Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

« 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

« 1° Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

« 2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;

« 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.

« 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

« 1° L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

« 3. Un décret en Conseil d'État définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

« III. - Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1. La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;

« 2. Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;

« 3. La contribution à l'audiovisuel public ;

« 4. Les sommes attribuées par les sociétés de courses au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. »

IV. - L'article 257 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « et les prestations de services » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

V. - Le II de l'article 258 du même code est ainsi rédigé :

« II. - Le lieu des opérations visées au I de l'article 257 et au 5° bis de l'article 260 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés en France. »

VI. - L'article 260 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ; »

2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ; ».

VII. - L'article 261 du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 du III » ;

2° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ;

« 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. » ;

3° Au troisième alinéa du b du 1° du 7, les références : « 7° et 7° bis » sont remplacées par la référence : « I ».

VIII. - Après le 1° de l'article 261 D du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ; ».

IX. - Au 3° du II de l'article 262 du même code, les mots : « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés.

X. - L'article 266 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2, les mots : « entrant dans le champ d'application du 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;

2° Les 5 et 6 sont ainsi rédigés :

« 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.

« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. » ;

3° Le 7 est abrogé.

XI. - L'article 268 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 268. - S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

« 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

« 2° D'autre part, selon le cas :

« - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

« - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

« Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant. »

XII. - L'article 269 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les c et e sont abrogés ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les livraisons à soi-même visées au a du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; »

c) Le d est ainsi rédigé :

« d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; »

c) Le b est abrogé ;

d) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ; ».

XIII. - Le II de l'article 270 du même code est ainsi rédigé :

« II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

XIV. - A l'article 278 ter du même code, la référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 4 du III ».

XV. -  L'article 278 sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

« I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

« 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au II du présent article, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ;

« 5. Les livraisons de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elle a conclu avec l'État une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du même code ;

« 8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article L. 312-1, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département ;

« 9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété sous le bénéfice d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n'excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s'applique pas.

« Les logements mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 ;

« 10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire, ou à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ;

« 12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I.

« III. - Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I. »

XVI. - Le a du 2 de l'article 279-0 bis du même code est ainsi rédigé :

« a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; ».

XVII. - L'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I » sont remplacées par les références : « aux 2 à 12 du I, ainsi qu'au II » ;

b) A la troisième phrase du premier alinéa, la référence : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « au 4 du I de l'article 278 sexies », et les références : « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » et « au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par la référence : « au 9 du I de l'article 278 sexies » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 278 sexies s'agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ainsi qu'aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l'article 278 sexies, » sont remplacés par les mots : « Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l'article 278 sexies, » ;

2° Au III, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « III ».

XVIII. - L'article 285 du même code est abrogé.

XIX. - Au III de l'article 289 du même code, la référence : « 19° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « 4 du III de l'article 257 ».

XX. - L'article 290 du même code est abrogé.

XXI. - Au 1° de l'article 293 C du même code, les références : « au 7° et au 7° bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

XXII. - Au c de l'article 296 ter du même code, la référence : « au seizième alinéa du c du 1 du 7° » est remplacée par la référence : « au I ».

XXIII. - L'article 634 du même code est abrogé.

XXIV. - A l'article 730 du même code, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XXV. - L'article 852 du même code est abrogé.

XXVI. - L'article 1115 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

« En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la condition de revente » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « la condition de revente visée au b » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre visé au premier alinéa ».

XXVII. - L'article 1384 A du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa du I, les références : « des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 2 ou du 10 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « visées au 5 de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 10 du I de l'article 278 sexies » ;

3° A la première phrase du I quater, les références : « des 2 et 3 quinquies du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ».

XXVIII. - L'article 1594 F quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A. - A l'exception de celles qui sont visées au I du A de l'article 1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles neufs mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 lorsqu'elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des modalités prévues à l'article 268 ; »

2° Au début du B, les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, » sont supprimés.

XXIX. - L'article 1594-0 G du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Cette exonération est subordonnée à la condition, que l'acquéreur justifie, à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au I.

« En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s'impose l'engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.

« L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I du présent article. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. » ;

d) Au IV bis, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Le premier alinéa du B est ainsi rédigé :

« Les opérations suivantes : ».

XXX. - Le deuxième alinéa de l'article 1692 du même code est supprimé.

XXXI. - L'article 1787 du même code est abrogé.

XXXII. - Le 4 de l'article 1788 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition. »

XXXIII. - L'article 1829 du même code est abrogé.

XXXIV. - L'article L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé.

XXXV. - L'article L. 176 du même livre est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les références : « 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 » sont remplacées par les références : « 2 à 12 ».

XXXVI. - Au deuxième alinéa du f du 1° du I de l'article 31, aux a et b de l'article 296 ter, au a du 5° du 1 du I de l'article 297, au premier alinéa du I de l'article 809, au second alinéa du 2° du I de l'article 828, au premier alinéa du I de l'article 1042 et au premier alinéa du V de l'article 1509 du code général des impôts, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XXXVII. - Au dernier alinéa de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « 3 octies » est remplacée par la référence : « 9 » et la référence : « 3 ter » est remplacée par la référence : « 4 ».

Objet

Cet article additionnel propose de reprendre le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le 2 décembre 2009, à l'article 55 de la proposition de loi relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit, dite loi « Warsmann 2 ». En effet, à ce jour, le calendrier de l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat demeure incertain. Or, l'adoption définitive de ces nouvelles dispositions en matière de TVA immobilière présente un réel caractère d'urgence.

En adaptant le dispositif de la TVA immobilière pour le rendre compatible avec la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le présent article permet de lever un risque juridique très fort pesant sur la France. Il y a en effet tout lieu de penser que la non-conformité du dispositif national actuellement en vigueur en matière de TVA immobilière sera immanquablement sanctionnée par le juge européen.

La mise en conformité du droit national avec la directive de 2006 passe par les cinq points suivants : la modification de la définition du terrain à bâtir, l'inversion du redevable de la TVA, la fin de l'exonération de TVA pour les terrains à bâtir, la modification du régime des « marchands de biens » et l'exigibilité de la taxe dans le cas d'une vente en état futur d'achèvement (VEFA).

En dépit de la complexité apparente du dispositif proposé, cette réforme de la TVA immobilière aboutit à un système identique à celui existant du point de vue du particulier qui souhaite acquérir un « terrain à bâtir » pour y construire son habitation. Elle permet, en outre, de faire évoluer la fiscalité immobilière dans le sens d'une réelle simplification.

Ces dispositions n'impactent ni le niveau de la ressource fiscale de l'Etat, ni celui des ressources des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 25

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

« L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

Objet

Cet article additionnel propose de reprendre le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le 2 décembre 2009, à l'article 56 de la proposition de loi relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit, dite loi « Warsmann 2 ».

De manière générale, les opérations bancaires et financières sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), conformément à l'article 261 C-1° du code général des impôts (CGI) qui transpose les dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.

Toutefois, la directive précitée, dans son article 137.1.a, et l'article 260 B du CGI indiquent que les opérations bancaires et financières peuvent, sur option du prestataire, être soumises à la TVA, sauf pour une liste déterminée d'opérations énumérées par ces dispositions.

Le dispositif proposé permet d'assouplir le régime de la dénonciation de cette option. Une fois exercée, l'option s'appliquera pour une durée de cinq années dont celle au cours de laquelle elle a été exercée, soit en pratique quatre ans et un mois au minimum. Au-delà de ce délai, elle pourra être dénoncée à tout moment.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 26

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 277 A est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'entrepôt fiscal » sont supprimés ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le régime fiscal suspensif ; »

c) Les b et c sont abrogés ;

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« L'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l'entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. » ;

2° Au 3° du I, les mots : « régime d'entrepôt fiscal » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés au 2° » ;

3° Le 7° du I est ainsi rédigé :

« 7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;

« b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l'article 294 et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;

« c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b. » ;

4° Après le 3° du 3 du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l'intérêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.

« L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I du présent article, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif. » ;

5° Au 4 du II, après les mots : « en vertu », sont insérés les mots : « de l'article 262 ou » ;

6° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ouverture d'un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens : » ;

b) Au 1°, les mots : « , par entrepôt, » sont supprimés ;

c) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits régimes. » ;

d) Après le mot : « tenue », la fin du dernier alinéa du 1° est ainsi rédigée : « des registres et de la comptabilité matières ; »

B. - Au b du 3° de l'article 302 F ter, les mots : « un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A » ;

C. - Le quatrième alinéa de l'article 1695 est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane. » ;

D. - Au II de l'article 1698 C, les mots : « un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a, b et c » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif prévu au a ».

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 80 K du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée :

« Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un tel régime et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. »

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet article additionnel propose de reprendre le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le 2 décembre 2009, à l'article 57 de la proposition de loi relative à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit, dite loi « Warsmann 2 ».

Dans le cadre de l'organisation des activités de commerce international, l'« entrepôt fiscal » désigne un régime suspensif du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pendant un laps de temps déterminé.

L'article 277 A du code général des impôts (CGI) institue cinq régimes distincts d'entrepôt fiscal permettant d'effectuer des opérations en suspension du paiement de TVA pendant la durée du placement sous ce dispositif fiscal.

Le dispositif proposé tend à simplifier les trois régimes d'entrepôts fiscaux qui relèvent de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), soit l'entrepôt national d'exportation, l'entrepôt national d'importation et le perfectionnement actif national, en leur substituant un seul régime : le régime fiscal national suspensif.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 27

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur la publicité en ligne

« Article 302 bis KI.- I.- Il est institué une taxe due par tout hébergeur de site de communication au public en ligne établi dans un Etat membre de la Communauté européenne qui fournit un service en France.

« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par :

« 1° les annonceurs établis en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour la part diffusée en France de leurs messages publicitaires ;

« 2° les utilisateurs établis en France pour l'achat de prestations publicitaires.

« III. - Le taux de la taxe est de 1 %.

« IV. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Le présent amendement constitue une première réponse pratique à un problème identifié l'année dernière par votre commission des finances, notamment à l'occasion de la discussion de l'article 55 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, relatif à la lutte contre la fraude via Internet : l'érosion des assiettes fiscales en raison du développement du commerce électronique et de la montée en puissance des flux transfrontaliers de prestations de services dématérialisés.

En l'espèce, il s'agit de mettre en œuvre la taxe sur les revenus de la publicité sur Internet ainsi que le propose le rapport « Création et Internet » présenté par MM. Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti le 6 janvier dernier au Président de la République.

Celle-ci prendrait pour assiette les revenus publicitaires en ligne (achats d'espace, liens sponsorisés) des sociétés établies dans l'Union européenne, engendrés par l'utilisation de leurs sites Internet depuis la France. Or ces entreprises, pour la plupart basées et taxées à l'étranger, attirent une part importante du marché publicitaire national. Même si ces sociétés sont fiscalisées à l'étranger, l'opération publicitaire est réalisée sur le territoire, provoquant ainsi une captation de marché dont l'enjeu est d'en mesurer l'importance.

La taxe serait due par tout hébergeur de site Internet établi dans l'Union européenne qui fournit un service en France et serait assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par :

- les annonceurs établis en France et dans l'Union européenne pour la part diffusée en France de leurs messages publicitaires ;

- les utilisateurs établis en France pour l'achat de prestations publicitaires.

Elle serait calculée en appliquant un taux de 1 % à la fraction des assiettes visées.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 28

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ETIENNE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4


Alinéa 9

Remplacer les mots :

aux commissions chargées des finances

par les mots :

aux commissions compétentes

Objet

 

Cet amendement prévoit la transmission des projets de convention entre l'État et les organismes attributaires des crédits, aux différentes commissions parlementaires compétentes, et non exclusivement aux commissions chargées des finances. Il importe, en effet, que les autres commissions concernées soient associées à cette information et à ce contrôle.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 29 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ETIENNE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4


Avant l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis A.- Le commissaire général à l'investissement veille, sous l'autorité du Premier ministre, à la cohérence de la politique d'investissement de l'Etat. Il est chargé de la mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir financé par les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative.

Le comité de surveillance des investissements d'avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs représentant la commission des finances et les autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue la rentabilité des investissements ainsi que leur impact socio-économique et culturel, et dresse un bilan annuel de l'exécution du programme.

Il s'appuie en tant que de besoin sur le commissaire général à l'investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier Ministre un rapport sur ses travaux.

Un décret précise les conditions d'application du présent paragraphe.

Objet

Cet amendement tend à clarifier la gouvernance de l'emprunt national. Il s'agit :

- de définir dans la loi les principales missions du commissaire général à l'investissement et du comité de surveillance des investissements d'avenir, qui ont été créés par le décret n° 2010-80 du 22 janvier 2010 ;

- de renforcer les missions de ce comité afin d'éviter notamment qu'il puisse être reproché au commissaire général à l'investissement d'être à la fois juge et partie. Ce dernier procèderait donc à l'instruction des dossiers, tandis que le comité de surveillance des investissements procéderait à l'évaluation de la rentabilité des investissements ainsi que leur impact socio-économique et culturel ;

- de prévoir la participation au comité de surveillance des investissements d'avenir quatre députés et quatre sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective, afin que le président et le rapporteur général des commissions chargées des finances ainsi qu'un représentant des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat puissent en être membres.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 30

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ETIENNE

au nom de la commission de la culture


Article 6

(ÉTAT B)


Mission « Economie »

I. - Créer le programme :

Numérisation des contenus patrimoniaux culturels, éducatifs et scientifiques

II. - En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et de l'emploi

 

 

 

 

Tourisme

 

 

 

 

Statistiques et études économiques

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale

 

 

 

 

Croissance des petites et moyennes entreprises

 

 

 

 

Développement de l'économie numérique

 

750.000.000

 

750.000.000

Numérisation des contenus patrimoniaux culturels, éducatifs et scientifiques

750.000.000

 

750.000.000

 

TOTAL

750.000.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement tend à « sanctuariser » les crédits qu'il est prévu de consacrer à la numérisation des contenus patrimoniaux culturels, éducatifs et scientifiques, soit 750 millions d'euros. A cette fin, il est proposé de créer un programme dédié à ces actions, afin de bien distinguer les crédits destinés aux autres actions comprises dans le programme « Economie numérique » (notamment développement des réseaux à très haut débit, des technologies et des usages numériques) de la mission « Economie ».

Autrement dit, votre rapporteur souhaite que les projets relatifs aux « tuyaux » ne viennent pas « cannibaliser » en quelque sorte ceux concernant les contenus.

Car, à quoi servirait de développer les « tuyaux » si l'on ne se préoccupait pas, parallèlement, de leur alimentation c'est-à-dire des contenus.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 31 rect.

16 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ETIENNE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a) du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres » sont supprimés.

Objet

Les rémunérations des artistes et des auteurs peuvent être prises en compte au titre des dépenses éligibles pour le calcul du crédit d'impôt relatif à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Toutefois, en limitant le champ des rémunérations concernées à celles effectuées « sous formes d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres », on a introduit un biais économique en faveur de la rémunération par avances, au détriment des autres modes de rémunération et de la fluidité des relations entre les sociétés de production et les auteurs.

En effet, les rémunérations des auteurs peuvent prendre des formes très diverses (avances sur recettes mais aussi rémunérations forfaitaires, primes d'inédit ou prime d'exclusivité).

Il est donc proposé de viser les rémunérations des auteurs au sens large et non exclusivement celles prenant la forme d'avances à valoir sur les recettes. Tel est d'ailleurs le cas pour d'autres professionnels concernés.






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de finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 32 rect.

13 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ETIENNE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le e quater du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e quater) Des éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes éducatifs et culturels au sens de l'article 28 de la loi précitée. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à élargir à l'ensemble des chaînes la disposition relative au renforcement du mécénat en faveur des sociétés nationales de programme que le Sénat avait adoptée dans la loi du 9 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision.

L'édifice juridique est en effet fragile du fait d'une distorsion de concurrence entre les chaînes publiques et privées au regard du droit européen et il paraît urgent de le consolider afin de permettre à France Télévisions de bénéficier davantage du mécénat.

Il a en outre pour très grand intérêt d'inciter les grandes chaînes privées à investir plus dans les programmes culturels, et de ne pas laisser France Télévisions être le seul responsable de la diffusion de ce type de programmes.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 33 rect. bis

16 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ETIENNE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par les mots : « et des stations appartenant aux éditeurs des services de radio édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'exclure les radios associatives (dites radio A selon la terminologie utilisée par le Conseil supérieure de l'audiovisuel) qui se diffusent elles-mêmes du champ des redevables de la taxe sur les stations radioélectriques instituée à l'article 1519 H du code général des impôts par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 afin de compenser la suppression de la taxe professionnelle.

 

Ces radios tirent l'essentiel de leur budget de subventions accordées par l'Etat dans le cadre du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale géré par le ministère de la culture et de la communication. Elles n'étaient pas soumises au paiement de la taxe professionnelle. Il n'y a donc pas lieu de leur appliquer la taxe instituée pour compenser sa suppression.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 34 rect.

16 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa du a) du 1 du II de l'article 1640 B du code général des impôts, après les mots « délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle », sont ajoutés les mots « et du coefficient de revalorisation des valeurs locatives cadastrales pour 2010 visé au zd) de l'article 1518 bis. ».

Objet

D'après des informations remontées de certaines collectivités, le coefficient de revalorisation des valeurs locatives cadastrales pour 2010 (+1,2 %) ne serait pas pris en compte pour la détermination des bases de taxe professionnelle 2010 et donc pour la compensation relais 2010. Cette interprétation du texte serait fondée sur le fait que la taxe professionnelle 2010 est calculée dans « les conditions en vigueur au 31 décembre 2009 » et que le coefficient de revalorisation ne s'applique qu'au 1er janvier 2010.

Ce coefficient de revalorisation s'applique habituellement à la part « valeur locative des biens passibles de taxe foncière », qui représente environ 17 % des bases totales de taxe professionnelle.

Cette non prise en compte du coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales dans le calcul de la compensation relais pour 2010 n'est pas conforme à l'esprit dans lequel le texte a été voté, lequel consiste à tendre vers la neutralisation de la réforme en 2010 pour les collectivités locales.

Cette situation est d'autant plus injustifiée que la revalorisation sera effectivement appliquée à la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises et perçue par l'Etat en 2010. Il n'y a guère de raisons pour que celui-ci conserve cette part de « l'effet base » 2010, alors qu'il rétrocèdera en 2010 aux collectivités la croissance « physique » des bases de la CFE (via la compensation relais de taxe professionnelle) ainsi que le produit des hausses de taux éventuellement appliquées à la CFE en 2010.

Cet amendement a donc pour objectif de faire prendre en compte le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales 2010 pour la détermination des bases de taxe professionnelle servant de base au calcul de la compensation relais.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 35

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts, les mots : « à compter du 1er janvier 2010 » sont supprimés.

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'extension de la réduction de l'imposition forfaitaire applicable aux stations radioélectriques installées avant le 1er janvier 2010, ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe aucune offre haut débit terrestre, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2010 a exonéré d'imposition forfaitaire, les stations radioélectriques installées à compter du 1er janvier 2010, ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe aucune offre haut débit terrestre.

Cet amendement propose d'étendre cette exonération à l'ensemble des stations radioélectriques, destinées à couvrir les zones blanches du territoire, qu'elle que soit leur date d'installation, afin de ne pas pénaliser les collectivités territoriales dont les efforts d'investissements sont antérieurs au 1er janvier 2010.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 36 rect.

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BRICQ et ALQUIER, MM. LE MENN et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les stations destinées à la diffusion de services de radios associatives et de radios locales, régionales et thématiques indépendantes ne sont pas imposées.»

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer d'imposition forfaitaire les stations radioélectriques destinées à la diffusion de radios associatives ou de radios locales, régionales et thématiques indépendantes.

Ces radios répondent aux critères posés par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pour la définition des catégories A, B et D dans sa politique d'attribution des fréquences.

Ainsi, sont concernée par la catégorie A, les services radiophoniques associatifs proposant une programmation de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaire total. Elles sont éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique.

Sont concernés par la catégorie B (services commerciaux à vocation locale indépendant) les services radiophoniques locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifiée.

Au sein de la catégorie D, sont visées uniquement les radios thématiques indépendantes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 37

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PATRIAT, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La période d'expérimentation prévue au premier alinéa est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010. Les schémas régionaux de développement économique sont mis en œuvre par les conseils régionaux jusqu'à cette date ».

Objet

Cet amendement propose de prolonger d'un an la durée d'expérimentation, des schémas régionaux de développement économique, instauré par la loi du 13 aout 2004, pour une durée initialement prévue de 5 années (2004-2009).

Un bilan quinquennal prévu par la loi, doit être réalisé, mais il ne pourra pas avoir lieu au minimum avant la fin du premier semestre 2010.

Par conséquent, il apparaît pertinent, avant de pérenniser, le cas échéant, ce dispositif expérimental, de la proroger d'une année - 2010 - afin d'une part, de disposer de ce bilan et d'autre part d'éviter de priver durant une année (celle de renouvellement des conseils régionaux) de fondement juridique cette forme de coopération entre collectivités territoriales qui a fait ses preuves durant les cinq dernières années.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 38 rect.

13 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux premier et troisième alinéas du 2 de l'article 265 du code des douanes, les mots : « à l'indice d'identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux indices d'identification 11 et 11 ter ».

II. - Dans le premier alinéa du 4 du même article, après les mots : « indices d'identification 11 » sont insérés les mots : « , 11 ter ».

Objet

Depuis le 1er avril 2009, un nouveau carburant, le supercarburant 95-E10, est distribué dans les stations-services. Ce carburant, qui contient jusqu'à 10 % en volume d'éthanol, a vocation à se substituer aux supercarburants sans plomb traditionnels.

Depuis le 1er janvier 2005, les régions perçoivent des fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers applicables aux consommations de supercarburant et de gazole, fixées chaque année en loi de finances, en compensation des transferts de compétence prévus par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ces fractions s'appliquent depuis le 1er avril 2009 au supercarburant 95-E10.

Or, la rédaction en vigueur de l'article 265 du code des douanes ne permet pas aux régions de percevoir le produit de la modulation régionale des tarifs sur ce nouveau supercarburant.

Le présent amendement vise donc à corriger cette rédaction, afin de mettre en cohérence l'assiette sur laquelle s'appliquent les fractions de tarif attribuées à chaque région en loi de finances au titre de la compensation des transferts de compétences et l'assiette sur laquelle s'exerce la modulation régionale.

Au demeurant la possibilité donnée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse par l'article 94 de la loi de finances pour 2010 de majorer le tarif de la TIPP dans le cadre du financement d'infrastructures de transport durable s'applique sur une assiette incluant ce supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11ter.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 3 vers un article additionnel après l’article 2).





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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 39

10 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DEMONTÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1383 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , à concurrence de 15 % ou de 30 % » et les deux dernières phrases sont supprimés.

2° Après les mots : « et fixe un taux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « d'exonération variable pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa, en fonction de la nature des risques auxquels le foncier bâti est exposé. »

III. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de la fixation d'un taux variable d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les constructions situées dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - Les conséquences financières résultant pour l'État de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre d'un plan de prévention des risques technologiques, l'article 1383 G du code général des impôts prévoit, actuellement, la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de fixer un taux uniforme, d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 15 % ou de 30 %. La loi prévoit une majoration de ce taux en fonction de la zone du lieu d'habitation au sein dudit plan.

Or, chaque plan de prévention des risques technologiques présente des spécificités. Sa mise en œuvre génère donc des conséquences diverses au sein de la zone ainsi créée. Au regard de cette disparité de situations, il apparait donc souhaitable que les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre puissent fixer un taux d'exonération variable, au sein du périmètre défini par le plan, en fonction de la nature des risques auxquels le foncier bâti est exposé.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 40 rect.

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, M. MASSION, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.

« Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

 « 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €.

« 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.

« 5. Les 60 % du montant des dépenses restants pourront faire l'objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées, tel que prévu à l'article 244 quater U.

« 6. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« 9. Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées dans un délai de quatre ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement.

II. - L'article 200 quater A du même code est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est abrogé ;

2° Dans le b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.

III. - Après le 1 de l'article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C. »

IV. - Après le 3° du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. »

V. - Les dispositions des I à IV ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État de la création d'une réduction d'impôt au titre des dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires au titre d'un plan de prévention des risques technologiques, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du codé général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à améliorer le crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectuées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation située au sein d'un périmètre défini par un plan de prévention des risques technologiques.

Ce crédit d'impôt sur le revenu concerne donc les dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de l'habitation principale.

Cet amendement propose d'augmenter le taux de prise en compte des dépenses de 15 % à 40 % dans un plafond maximum de 30 000 €.

Enfin, pour accompagner les ménages dans la mise en œuvre des mesures de protection prescrites dans le cadre du PPRT, il est également proposé d'étendre le bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro pour financer les dépenses non prises en compte par le crédit d'impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 41 rect.

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. THIOLLIÈRE, GAILLARD, ALDUY, Philippe DOMINATI et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un 8. ainsi rédigé :

« 8. Aux valeurs mobilières ou droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est constitué d'immeubles ou de droits portants sur ces biens, cédés avant le 31 décembre 2011 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7. ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public au profit de l'un des organismes mentionnés au 7.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le cadre général, c'est la loi du 26 juillet 2005 et plus précisément l'article 34 relatif à une exonération totale des plus values immobilières des particuliers au profit de cessions à des organismes en charge de logements sociaux ou au profit de collectivités territoriales.

L'article précité a été pris à l'origine dans le cadre du développement de services à la personne et de diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Le développement des logements sociaux et l'une des priorités du gouvernement, lequel à juste raison, a prévu une exonération totale des plus values immobilières des particuliers au profit d'organismes en charge de ces logements sociaux au profit des collectivités territoriales en vue de leur cession à l'un de ces organismes.

Cette mesure fiscale a eu pour but d'inciter les particuliers à céder leurs biens immobiliers à ces organismes, plutôt qu'à des intervenants privés, dont le but à terme, pourrait être des opérations de promotion immobilières.

Ce dispositif, comportant par contre une omission de poids, c'est la raison pour laquelle je vous propose le présent amendement.

En effet, l'exonération en l'état ne permet pas aux actionnaires particuliers d'une société cédant leurs droits sociaux dans le même cadre de cet article 34, de bénéficier de l'exonération totale des plus values immobilières comme celle prévue au profit des particuliers.

Il est donc proposé d'étendre l'exonération aux actionnaires particuliers d'une société détenant un patrimoine immobilier cédé directement à des organismes en charge des logements sociaux au profit de collectivités territoriales.

Cette disposition ne change donc rien à l'esprit général du texte. Il s'agit d'une démarche d'équité et d'égalité fiscale entre contribuables particuliers et les actionnaires particuliers d'une société cédante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 42

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »

Objet

La loi n'autorise aujourd'hui le versement de subventions d'équipement  ou de fonds de concours qu'entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, sur le fondement des articles L. 5214-16, L. 521526 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. Cette possibilité ouverte par la loi constitue une dérogation strictement encadrée au principe de spécialité fonctionnelle.

Or, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat, au plus tard au 1er janvier 2007, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Pour assurer la mise en œuvre de ce transfert de compétence, des collectivités territoriales ont fait le choix d'un partenariat en s'associant à la constitution d'un syndicat mixte spécialement créé à cet effet (Dieppe, Caen-Ouistreham, Toulon).

Cependant, alors qu'elles auraient bénéficié, individuellement, de la possibilité de verser des fonds de concours pour contribuer à la réalisation ou à la remise en état des infrastructures, celles-ci s'en voient empêchées en l'état actuel du droit à raison du seul statut juridique du syndicat mixte.

S'il n'est nulle part écrit qu'une commune ou autre collectivité territoriale peut accorder une subvention d'équipement à un syndicat mixte, ce n'est pas interdit. Le présent amendement vise donc à clarifier un point de droit qui n'est pas expressément prévu par le code général des collectivités locales. Cette difficulté doit être résolue pour lever les obstacles à la réalisation d'investissements nécessaires au bon fonctionnement des ports transférés aux collectivités territoriales. En l'état, ne pas prévoir expressément cette  possibilité d'abonder à l'investissement conduirait soit à un non-entretien des infrastructures portuaires, soit à l'obligation de recourir à une fiscalité propre.


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 43 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, TRUCY et Jacques GAUTIER et Mme MALOVRY


ARTICLE 8


I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

au cycle de

par le mot :

à

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La référence au cycle est beaucoup trop réductrice et ne révèle pas la réelle activité des exploitants agricoles.

De plus le maintien du terme « au cycle » crée une incohérence avec la suite de l'article, et particulièrement avec les travaux forestiers qui ne sont pas précédés du terme « cycle ».

Enfin, la référence au cycle de production n'est pas habituellement utilisée pour définir les productions agricoles et végétales et ne figurent pas dans les articles du code rural relatifs au travail salarié. Dès lors, ces termes peuvent être source de problèmes d'interprétation et d'insécurité juridique pour apprécier les travaux entrant dans le cycle de production (travaux liés aux intempéries, travaux de nettoyage, ...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 44

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CÉSAR


ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 45 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 4


Avant l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis A.- Le commissaire général à l'investissement veille, sous l'autorité du Premier ministre, à la cohérence de la politique d'investissement de l'Etat. Il est chargé de la mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir financé par les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative.

Le comité de surveillance des investissements d'avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs représentant la commission des finances et les autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue la rentabilité des investissements ainsi que leur impact socio-économique et culturel, et dresse un bilan annuel de l'exécution du programme.

Il s'appuie en tant que de besoin sur le commissaire général à l'investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier Ministre un rapport sur ses travaux.

Un décret précise les conditions d'application du présent paragraphe.

Objet

Cet amendement tend à clarifier la gouvernance de l'emprunt national. Il s'agit à cet égard :

- de donner valeur législative au comité de surveillance des investissements d'avenir et au commissaire général à l'investissement, qui ont été créés par le décret n°2010-80 du 22 janvier 2010 ;

- de renforcer les missions de ce comité afin d'éviter notamment qu'il puisse être reproché au commissaire général à l'investissement d'être à la fois juge et partie. Ce dernier procèderait donc à l'instruction des dossiers, tandis que le comité de surveillance des investissements procéderait à l'évaluation de la des investissements ainsi que leur impact socio-économique ;

- de prévoir la participation au comité de surveillance des investissements d'avenir de quatre députés et quatre sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective, afin que le président et le rapporteur général des commissions chargées des finances ainsi qu'un représentant des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat puissent en être membres.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 46

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RETAILLEAU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 4


Alinéa 9

Remplacer les mots :

chargées des finances

par le mot :

compétentes

Objet

Le projet de loi prévoit que les conventions signées entre l'Etat et les organismes destinataires des fonds de l'emprunt national soient transmises uniquement aux commissions des finances des deux assemblées.

Le présent amendement vise à ce que la transmission concerne également les commissions en charge de l'économie, ainsi que de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les crédits l'emprunt national sont en effet ouverts sur des missions budgétaires (Economie ; Ville et logement ; Ecologie, développement et aménagement durables ; Recherche et enseignement supérieur) qui intéressent directement ces deux commissions.






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N° 47

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le l) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « que le locataire est une personne autre qu'un ascendant ou descendant du contribuable et » sont supprimés ;

2° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réduction d'impôt liée à l'investissement locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts (dispositif Scellier) est conditionnée au fait que le locataire ne soit pas membre du foyer fiscal du propriétaire. En revanche, sous cette réserve, la location à un ascendant ou descendant est permise.

Or, dans le cadre de l'investissement locatif intermédiaire (l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts), la location à un ascendant ou descendant n'est pas permise. Cette restriction n'est pas cohérente. Il devrait être possible de louer à un ascendant ou descendant, pour peu qu'il remplisse les conditions de ressources prévues pour le logement social intermédiaire.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 48

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le l) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « que le locataire est une personne autre qu'un ascendant ou descendant du contribuable et » sont supprimés ;

2° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réduction d'impôt liée à l'investissement locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts (dispositif Scellier) est conditionnée au fait que le locataire ne soit pas membre du foyer fiscal du propriétaire. En revanche, sous cette réserve, la location à un ascendant ou descendant est permise.

Or, dans le cadre de l'investissement locatif intermédiaire (l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts), la location à un ascendant ou descendant n'est pas permise. Cette restriction n'est pas cohérente. Il devrait être possible de louer à un ascendant ou descendant, pour peu qu'il remplisse les conditions de ressources prévues pour le logement social intermédiaire.






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N° 49

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 2

Après les mots :

rémunérations attribuées,

insérer les mots :

au titre de leur activité exercée en France,

II. - Alinéa 3

Après les mots :

part variable

insérer le mot :

discrétionnaire

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la nature des rémunérations constituant l'assiette de la taxe ainsi que le périmètre de la taxe. Il convient, en effet, de viser les professionnels des marchés dont les activités sont porteuses de risques pour l'entreprise et qui perçoivent des bonus très généralement discrétionnaires. C'est d'ailleurs l'assiette retenue par le projet de taxation en Grande Bretagne.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 50

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JÉGOU


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

les activités

insérer les mots :

de marché

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le périmètre de la taxe en indiquant que les activités faisant encourir des risques sont les activités de marché, conformément à ce qu'indiquent le rapport sur l'évolution de la situation économique et l'exposé général des motifs présentés en introduction de projet de loi , qui vise explicitement les traders.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 51

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

rémunérations attribuées, 

insérer les mots :

au titre de leur activité exercée en France,

Objet

Cet amendement vise à apporter une précision sur la territorialité de l'assiette de la taxe.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 52

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JÉGOU


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 53

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JÉGOU


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

Lorsque l'attribution porte sur des options sur titres, des actions gratuites

par les mots :

Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la nature des rémunérations constituant l'assiette de la taxe.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 54 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT et THIOLLIÈRE


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - Le II de l'article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les jeux vidéos mis à la disposition du public en ligne, la période prise en compte pour l'éligibilité des dépenses de création s'étend jusqu'à 24 mois après la mise en ligne effective du produit. »

II. - Les dispositions du I du présent article ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif du crédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo (CIJV), qui a mis plusieurs années avant d'être retenu aux niveau français puis européen, l'a été sur la base de ce qu'était le jeu vidéo il y a 5 ans, à savoir un produit vendu sur support physique. Depuis, le jeu vidéo est de plus en plus produit et commercialisé sous forme dématérialisée, directement en ligne.

L'objet du présent amendement est de prendre en compte cette réalité afin de ne pas pénaliser l'industrie française au titre de son développement sur le segment prometteur de la dématérialisation, à l'instar de ce que les grands pays concurrents de la France (Canada, Corée...) ont fait.

Il rend ainsi  éligibles au CIJV les dépenses de production réalisées, dans le cas spécifique d'un jeu en ligne, dans les 24 mois après la mise à disposition effective au public. La commercialisation se fait, en effet, en cas de dématérialisation, par une « mise en ligne » qui intervient après plusieurs phases de montée en charge de l'utilisation du jeu vidéo sur les réseaux et qui doit intervenir le plus tôt possible afin de « tester » le jeu et ses mécanismes d'interactivité auprès du public. À partir de cette date, les producteurs continuent les actions de production consistant dans l'enrichissement permanent des contenus, les corrections de dysfonctionnement, etc.

Le présent amendement, en prenant en compte la spécificité du jeu vidéo en ligne - en moyenne plus de 60% des dépenses de production sont réalisées après la mise en ligne effective au public -  aligne son régime sur celui du jeu sur support physique.

Plus largement, cet amendement s'inscrit dans la dynamique impulsée par le grand emprunt qui vise à maintenir et développer sur notre territoire des PME performantes dans un secteur qui représente aujourd'hui  la production du premier loisir culturel des Français - plus de 22 millions de joueurs -. Il s'inscrit, enfin, dans une logique anti-délocalisation en faveur d'un secteur hyperconcurrentiel, qui a en France déjà perdu en 10 ans la moitié de ses effectifs (soit 5 000 emplois) qui se sont principalement expatriés au Canada et en Corée. Alors que la France a encore perdu 10% de ses effectifs du secteur au dernier trimestre de l'année 2009, la province canadienne du Québec a, dans le même temps, réussi à implanter plus de 1 000 emplois. Rappelons que produire un jeu vidéo en France coûte toujours jusqu'à 50% plus cher qu'au Canada par les effets combinés de l'incitation fiscale canadienne et d'un euro fort.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 55 rect.

13 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».

II. - Dans la deuxième phrase du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».

III. - Dans la première phrase du 3ème alinéa du VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de jouer à plein la dynamique du grand emprunt, dont les modalités opérationnelles prévoient des cofinancements publics / privés en amorçage de jeunes pousses, le présent amendement propose de renouveler les véhicules d'investissement privés qu'il s'agissent des Fonds Communs de Placement dans l'Innovation ou des Fonds d'Investissement de Proximité, jusqu'au 31 décembre 2013.

Son objet est de répondre, d'une part, au besoin de renforcement des fonds propres des PME/PMI en France dans le présent contexte de resserrement du crédit, et, d'autre part, à la nécessité de lisibilité et de stabilité juridique des acteurs privés du capital-risque qui ont un grand rôle à jouer, aux côtés de l'Etat, en faveur de l'émergence de nouvelles entreprises innovantes et du développement accéléré de nos PME/PMI.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 56

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 4


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

qui devra, en sus des autres critères, prendre en compte, notamment, l'impact en termes d'attractivité du territoire national ainsi que la comparaison et l'articulation, le cas échéant, avec les meilleures pratiques européennes

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le cadre dans lequel seront élaborées les conditions de gestion et d'utilisation des fonds du Grand emprunt, dans le cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre, en lui donnant une dimension plus européenne, voire internationale, dimension dans laquelle s'inscrit inévitablement la recherche française et sa valorisation. 

Il vise ainsi à s'assurer du fait que seront privilégiés, en sus des autres critères, d'une part, les investissements qui produiront le plus grand retour en termes d'attractivité du territoire "France", d'autre part ceux qui s'articuleront le mieux avec les meilleures pratiques européennes, afin de maximiser l'effet de levier des deniers en provenance du Grand emprunt.






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N° 57

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 4


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les bénéficiaires de l'Agence nationale de la recherche peuvent, notamment, être des sociétés financières d'innovation. Les règles applicables à l'agrément du capital, au ratio d'emprise, au rythme d'investissement et au renouvellement périodique du portefeuille des sociétés financières d'innovation sont fixées dans des conditions prévues par décret.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux Sociétés Financières d'Innovation (SFI), qui ont pour objet de faciliter la mise en œuvre industrielle de la recherche technologique, ainsi que la promotion et l'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités, ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles, d'être "bénéficiaires" de l'ANR. Ces SFI pourraient être appelées à jouer un rôle accru en matière de financement de la valorisation de la recherche si leur régime juridique était toiletté. Le décret de 1992 dont elles relèvent aujourd'hui doit ainsi être révisé en ce sens que la  convention passée entre la SFI et le ministre de l'économie et des finances s'appuie actuellement sur la date à laquelle le "capital est agréé", sans tenir compte d'une libération progressive de ce capital inhérente aux besoins de financement "au fil de l'eau" des entreprises sous-jacentes. Il conviendrait, en effet, que les contraintes d'investissement courent à compter de la libération effective des fonds et non à compter de la date d'agrément du capital. De même, le ratio d'emprise des SFI devrait-il être rehaussé s'agissant de l'amorçage, pour être apprécié, non ab initio, mais après dilution. Enfin, les rythmes d'investissement et de renouvellement périodique du portefeuille des SFI doivent être revus à l'aune des contraintes propres au segment de l'amorçage, qui peut avoir une durée particulièrement longue dans certains secteurs comme les biotechnologies par exemple.








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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 58 rect.

15 février 2010




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 59 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 1, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette taxe est affectée, selon des modalités définies en loi de finances, aux établissements publics ou privés qui financent les investissements créateurs d'emplois des entreprises, leurs actions de recherche et d'innovation, ainsi que les domaines de leur activité présentant un intérêt national.

Objet

Cet amendement vise à élargir les bénéficiaires de la taxe exceptionnelle sur les établissements bancaires proposée par le projet de loi de finances rectificative pour 2010 et ne pas la restreindre uniquement à OSEO avec une limite de 360 millions d'€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 60 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2011.

« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s'étant engagés à mettre en place le normes fiscales de transparence et d'échange sans les avoir mis en place, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.

« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s'étant pas engagés à mettre en place le normes fiscales de transparence et d'échange, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.

« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l'organisation de coopération et de développement économiques. »

II. - Le IV du même article est supprimé.

III. - Selon des modalités définies par la loi de finances, le produit de la taxe visée au I est affecté au Fonds de réserve des retraites.

Objet

Cet amendement vise à introduire une nouvelle taxation des transactions sur devises et à en affecter le produit  au Fonds de réserve des retraites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 61 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué une Commission d'évaluation des compensations versées par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application des transferts de compétences prévus par les lois de décentralisation. 

Cette commission est chargée de dresser le bilan de l'évolution  et d'arrêter le montant des dépenses non compensées par l'Etat correspondant aux compétences transférées, en distinguant les dépenses obligatoires qui résultent des mesures législatives ou réglementaires que les collectivités sont tenues d'appliquer et les dépenses facultatives relevant de la libre appréciation des assemblées locales.

II. - La commission, présidée par le Premier président de la Cour de Comptes, est composée de 30 membres, soit :

- 15 membres représentant les ministères concernés nommés par le Premier ministre,

- 4 députés désignés par l'Assemblée nationale,

- 3 sénateurs désignés par le Sénat,

- 8 élus locaux dont 3 présidents de conseil régional, 3 présidents de conseil général et 2 maires, dont un de grande ville, désignés par leurs associations respectives.

III. - Le rapport de la commission devra être remis au Premier ministre au plus tard le 1er octobre 2010.

La commission pourra faire toutes propositions utiles pour modifier les dispositions législatives ou règlementaires qui s'imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi que les modalités de calcul des compensations.

Les résultats de ces travaux seront transmis à l'Assemblée nationale, au Sénat et à la Conférence Nationale des Déficits Publics.

IV. - La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Son secrétariat est assuré par la Cour des Comptes qui peut solliciter notamment le concours des services des ministères de l'intérieur et du budget.

Objet


L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 62 rect.

15 février 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHARASSE, COLLIN et MÉZARD


ARTICLE 4


Alinéa 3 de l'amendement n° 6

Après les mots :

à dix ans,

insérer les mots :

est publiée au Journal Officiel de la République française et

Objet


Cet amendement vise à répondre à un souci de transparence concernant la gestion et l'utilisation des fonds.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 63 rect. bis

16 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHARASSE et COLLIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD


ARTICLE 4


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du II, ainsi que leurs éventuels avenants.

Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.

Objet

La Commission des finances du Sénat a souhaité, sur la suggestion de son Rapporteur général, que les deux commissions chargées des finances soient étroitement associées à la mise en oeuvre du grand emprunt.

Cette association conduit à prévoir l'obligation pour le gouvernement d'informer les commissions chargées des finances du contenu de toutes les conventions avant leur signature.

Cette information des commissions a pour objet d'assurer l'exercice du contrôle parlementaire et budgétaire, au fur et à mesure des décisions d'engagement de l'emprunt et de permettre aux rapporteurs généraux et spéciaux de disposer sans retard des éléments d'information indispensables à leurs missions.

Cette procédure n'empiète pas sur le domaine de la loi organique et est sans incidence sur le libre exercice des compétences dévolues au pouvoir exécutif en matière réglementaire et d'exécution des lois.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 64 rect.

15 février 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHARASSE, COLLIN et MÉZARD


ARTICLE 4


Alinéa 3 de l'amendement n° 16

Après les mots :

l'objet d'une convention

insérer les mots :

publiée au Journal Officiel de la République française et conclue

Objet


Cet amendement vise à répondre à un souci de transparence dans la gestion et l'utilisation des fonds.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 65 rect.

15 février 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHARASSE, COLLIN et MÉZARD


ARTICLE 4


Alinéa 3 de l'amendement n° 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il n'a pas la qualité d'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Etat.

Objet


Le gouvernement étant le seul responsable devant le Parlement et étant seul chargé de l'exécution des lois de finances, il doit être entendu que, même si les programmes d'investissements sont mis en oeuvre selon une procédure particulière, seuls restent ordonnateurs des dépenses les ministres compétents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 66 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2



Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, ... (le reste sans changement) ».

Objet

L'article 155 de la loi de finances pour 2009, qui a remplacé par une taxe la « contribution forfaitaire » à la charge des employeurs de ressortissants étrangers instaurée en 1975, a, pour définir le fait générateur, repris la terminologie de la loi de finances pour 1975 (« Tout employeur qui embauche un travailleur étranger... »). Or depuis 1975 le détachement de travailleurs étrangers s'est développé et les règles de protection du marché de l'emploi, parmi lesquelles figure la taxe due par les employeurs, doivent s'y appliquer.

C'est la raison pour laquelle il semble utile de préciser, à l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la taxe s'applique en matière de détachement et qu'elle est due par l'employeur établi en France qui accueille le détaché. Tel est l'objet de cet amendement, qui constitue une mesure de précision juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 67

12 février 2010




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 68

11 février 2010




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 69

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. ZOCCHETTO


Article 6

(ÉTAT B)


Mission Écologie, développement et aménagement durables

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

 

Infrastructures et services de transports

55 000 000

 

55 000 000

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Prévention des risques

 

 

 

 

Energie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

 

 

 

 

Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte

 

55.000.000

 

55.000.000

Transport et urbanisme durables

 

 

 

 

Véhicule du futur

 

 

 

 

TOTAL

55.000.000

55.000.000

55.000.000

55.000.000

SOLDE

0

0


Objet

 

Le présent amendement vise à transférer 55 millions d'euros du programme « Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte » vers le programme «Infrastructures et services de transports». Le premier bénéficie déjà de financements substantiels affectés à l'ADEME à la suite du Grenelle de l'environnement tandis que le second souffre visiblement d'un manque de crédits puisque certains engagements pris par le Gouvernement dans ce domaine ne sont toujours pas tenus en dépit de demandes répétées.

Ce transfert s'imputerait sur l'action 1 « Démonstrateurs énergies renouvelables et chimie verte » du programme « Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte » et permettrait d'abonder l'action 1 « Développement des infrastructures routières » du programme 203.

Cette dotation serait affectée au financement du contournement de la commune de Saint Denis sur Sarthon par le RN12. Elle voit passer 13 985 véhicules par jour, dont 2 646 poids lourds, alors que cent soixante-dix élèves de l'école communale sortent chaque jour directement sur cette route nationale.

Du point de vue de l'aménagement du territoire, cette déviation sera le premier signe tangible du désenclavement - si souvent promis, et jamais engagé - de l'ouest de l'Orne, du sud de la Manche et du nord de la Mayenne, en sécurisant l'axe très ancien qui relie Paris à la Bretagne du nord par Alençon et Pré-en-Pail. La promesse faite depuis de très nombreuses années et réitérée en mai 2008 par le Secrétaire d'Etat chargé des transports pourrait ainsi enfin être tenue.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 70

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 6

(ÉTAT B)


Mission recherche et enseignement supérieur

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires :

                                                                                                                        (en euros)

 

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

+

(majorer l'ouverture de)

-

(minorer l'ouverture de)

Formations supérieures et recherche universitaire

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

  

 

Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées

 

 

 

 

Projets thématiques d'excellence

 

 

 

 

Pôles d'excellence

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de l'aéronautique

 

 

 

 

Nucléaire de demain

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à transférer 1 milliard d'euros du programme Nucléaire de demain vers le programme Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle afin de financer la création d'un centre de recherche et d'innovation en matière de construction navale. Ce transfert permettra d'abonder l'action n°03 "Soutien de la recherche industrielle stratégique" qui vise à soutenir les projets de recherche les plus stratégiques des secteurs et des entreprises en termes technologiques et industriels.

La France possède des fleurons de technologie en matière de construction navale. Par suite d'une véritable deshérence de la politique en la matière, la DCN devenue DCNS et les chantiers de l'Atlantique ont vu leurs capacité de construction et d'innovation réduites. Les récentes annonces de chômage technique pour 400 000 heures dans les chantiers de l'Atlantique et les provisions pour licenciement de la DCN ne sont pas plus réconfortantes.

C'est donc légitimement que le présent amendement propose qu'il soit créé un centre de recherche et d'innovation à Saint-Nazaire au sein des Chantiers de l'Atlantique pour transmettre un savoir-faire
exceptionnel et ouvrir un département de recherche et développement.

La formation alliée à la recherche développement et à la production constituent un triptyque gagnant pour l'avenir économique et social des territoires.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 71

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement doit, dans un délai de six mois, fournir au Parlement un rapport dans lequel il exposera les modalités concrètes de la mise en place d'une taxe assurantielle sur les activités des banques, en fonction du risque qu'elles prennent sur les marchés financiers.

Cette taxe devra être en adéquation avec la proposition d'une taxe assurantielle pour les banques, faite par le Président du Fonds Monétaire International lors de la réunion du G20 Finances des 24 et 25 septembre 2009.

Le dispositif mis en place ne devra pas prévoir de compensation au moyen d'une baisse de la taxe sur les salaires acquittée par les banques.

Objet

Les contribuables ne doivent plus être les assureurs de dernier recours du risque systémique que les banques font courir à l'économie mondiale : il convient donc de tout mettre en œuvre pour diminuer la prise de risque dans le secteur financier et d'obliger les banques à constituer un fond de réserve mobilisable en cas de crise.

En conséquence, l'amendement vise à mettre en place, à court terme, une taxe assurantielle systémique sur les activités des banques, dont le montant serait fonction du risque qu'elles prennent sur les marchés financiers.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 72

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. - Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2010. Son taux est fixé à 10 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

Objet

L'amendement vise à instaurer, pour la seule année 2010, une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui pèserait sur les établissements de crédit.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 73

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La garantie de l'ensemble des dépôts d'un même déposant dans un établissement de crédit est fixée à au moins 100 000 euros en cas d'indisponibilité des dépôts.

Les modalités d'application de cette règle en ce qui concerne les cotisations des établissements de crédit au Fonds de Garantie des Dépôts sont définies par décret.

Objet

L'amendement vise à transposer la Directive 2009/14/CE du Parlement européen relative aux systèmes de garantie des dépôts, en ce qui concerne le niveau de cette garantie.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 74

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout groupe bancaire et financier français et toute entité de gestion de fonds alternatifs, y compris leur structure de type holding, leurs filiales et leurs succursales à l'étranger, ainsi que les succursales françaises des banques étrangères hors Union européenne et les filiales françaises de ces banques étrangères appliquent les normes citées ci-dessous, en matière de bonus versés aux opérateurs de marchés financiers, ainsi qu'aux mandataires sociaux :

- Les bonus garantis d'une durée supérieure à un an sont interdits;

- Les bonus garantis d'une durée inférieure à un an ne sont autorisés que dans le contexte d'embauches;

- Au moins 50% des rémunérations variables doivent être différées sur au moins trois ans après l'année de leur versement, soit un versement de la part variable des rémunérations sur quatre ans;

- Les trente bonus les plus élevés sont soumis à un différé d'au moins 60%;

- Au moins 50% des rémunérations variables doivent être attribuées en actions ou en titres équivalents.

 

Objet

L'amendement vise à inscrire dans la loi des règles de gouvernance d'entreprises financières qui ne relèvent, pour le moment, que d'un code de bonne conduite peu contraignant.


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 75

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le a du I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un 0-a ainsi rédigé :

« 0-a. - Les taux fixés au présent article sont diminués d'un dixième lorsqu'une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l'article 109, à l'exclusion des sommes visées au 6° de l'article 112. Ils sont majorés d'un dixième lorsqu'une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

L'amendement vise à moduler les taux de l'impôt sur les sociétés en fonction de l'affectation du bénéfice réalisé.






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N° 76 rect.

13 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article premier du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à supprimer le principe du « bouclier fiscal ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 1er vers un article additionnel avant l’article 1er A).





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N° 77 rect.

13 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « supérieure », la fin du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « à un montant de 15 000 euros ».

II. - Le I.  s'applique à partir du 1er mars 2010.

Objet

L'amendement vise à abaisser le niveau du plafonnement global des niches fiscales à 15 000 euros, au lieu de 20 000 euros, et sans ajout d'une fraction de revenu imposable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 1er vers un article additionnel après l’article 1er A).





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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 78 rect.

13 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ensemble des impositions au titre de l'impôt sur le revenu dues par un contribuable au titre de la levée d'une option attribuée conformément à l'article L. 225-177 du code de commerce, de la revente des titres acquis dans ce cadre, au titre des rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, ne sont pas prises en compte pour l'application du plafonnement prévu à l'article 1649-0-A du code général des impôts.

II. - Le I est applicable à partir du 1er mars 2010.

Objet

L'amendement vise à exclure du calcul du droit à restitution dû au titre du bouclier fiscal les impositions portant sur les revenus issus des stock-options, des parachutes dorés et des retraites dites « chapeaux ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 1er vers un article additionnel avant l’article 1er A).





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N° 79

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 8 et 10 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

II. - L'article 779 du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à abroger l'exonération massive, injuste et injustifiée des droits de succession instaurée par la loi TEPA d'août 2007.






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N° 80 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L'amendement vise à supprimer le dispositif de crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt d'acquisition de l'habitation principale contenu dans la loi TEPA d'août 2007.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 81

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a sexies de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1. est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé deux fois par le mot : « cinq » ;

b) Après le mot : « ouverts », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le mot : « ouverts » la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et à 8 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010. »

3° Il est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1. et au 2. sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsqu'ils concernent des actions ou des parts de sociétés établies ou constituées hors de France et que ces sociétés sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A. »

Objet

L'amendement vise à :

- rétablir, à compter du 1er janvier 2010, une imposition au taux de 8 % sur les plus-values réalisées par des sociétés soumises à l'IS au titre de la cession de parts de FCPR ou d'actions de SCR, ainsi que sur les sommes distribuées à ces porteurs de parts par les FCPR ou les SCR ;

- porter de deux à cinq ans le délai de détention des parts, tant pour les entreprises porteuses de parts ou d'actions, que pour les FCPR et SCR eux-mêmes ;

- d'exclure du bénéfice de ce régime fiscal les plus-values à long terme portant sur des actions et parts de sociétés établies dans des territoires à fiscalité privilégiée.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 82

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À compter du 1er février 2010, le 1. de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après les mots : « seize ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. - Les II, III et V de l'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à rétablir l'ancienne rédaction de l'article 195 du code général des impôts, qui ne conditionnait pas la demi-part fiscale attribuée aux personnes vivant seules ou ayant élevées seules leur enfant.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 83 rect.

13 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'article 80 quinquies, les mots: « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accident du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités », sont remplacés par les mots: « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » ;

2° Au 8° de l'article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les  » sont supprimés ;

3° L'article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à abroger la fiscalisation des indemnités journalières.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 1er vers un article additionnel avant l’article 1er A).





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N° 84

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAGAUCHE, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et, soit ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros, et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas à ces conditions, de manière continue au cours de l'exercice, le taux du crédit d'impôt est de 40 %. » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les autres entreprises, le crédit d'impôt est égal à la somme :

« a. d'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;

« b. et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées. » ;

3° Au deuxième alinéa, les taux : « 30 % », « 50 % » et « 40 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 40 % », « 55 % » et « 45 % ».

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à la fois à recentrer le dispositif du Crédit impôt recherche sur les PME, et à limiter l'effet d'aubaine dont bénéficient les grandes entreprises au titre de dépenses qu'elles auraient, en tout état de cause, engagées.






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N° 85

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Objet

L'amendement vise à rendre la taxe créée par l'article 1er du projet de loi non déductible au titre de l'impôt sur les sociétés.






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N° 86

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots :

mentionnées au I,

rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

à leurs salariés.

Objet

L'amendement vise à ce que la taxe dite « sur les bonus » s'applique à l'ensemble des salariés des banques, la notion de « personne dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise » étant par trop vague.






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N° 87 rect.

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport dans lequel sont exposés les résultats concrets des dispositions de la loi de modernisation de l'économie, du 23 juillet 2008, qui prévoient l'obligation, pour les banques, d'utiliser leurs ressources issues des livrets d'épargne A non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations pour financer les petites et moyennes entreprises.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 4 vers un article additionnel après l’article 9).





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N° 88

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Michèle ANDRÉ et BRICQ, MM. MARC, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le début de l'antépénultième alinéa du 1 du 7° est ainsi rédigé : « de locaux d'établissements mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils assurent l'accueil de jour ou l'hébergement d'enfants mineurs à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils hébergent... (le reste sans changement) » ;

b) Après le mot : « portant », la fin de la première phrase du 7° sexies est ainsi rédigée : « sur les locaux d'établissements mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils assurent l'accueil de jour ou l'hébergement d'enfants mineurs à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils hébergent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils hébergent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. »

II - Après les mots : « apports de locaux », la fin du 3 septies du I de l'article 278 sexies du même code est ainsi rédigée : « destinés à l'hébergement  ou l'accueil de jour dans les  établissements mentionnés au 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils assurent l'accueil de jour ou l'hébergement d'enfants mineurs à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils hébergent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils hébergent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. »

III - Les I et II s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à réparer un oubli malheureux de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, aboutissant à exclure les établissements accueillant des mineurs handicapés du taux réduit de TVA dont bénéficient les établissements de même type accueillant des adultes.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 89

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(ÉTAT A)


II. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE, Ligne 06, Versement du budget général

Majorer le montant de 360 000 000 €

Objet

L'amendement vise à faire en sorte que le produit de la taxe dite « sur les bonus » ne remplace pas le financement déjà prévu d'Oséo, mais alimente le budget de l'Etat de recettes vraiment supplémentaires.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 90

11 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à compter de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Objet

Le règlement du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes prévoit une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. Une irrégularité est constituée de toute violation d'une disposition du droit communautaire qui porte préjudice au budget général des Communautés européennes.

L'article 3 §1 de ce règlement  dispose que le délai de prescription en vue de poursuivre ces irrégularités, est en principe, de quatre ans (sauf réglementation sectorielle prévoyant un délai inférieur ne pouvant être inférieur à trois ans).

L'article 3 §3 dispose que les Etats conservent la possibilité d'appliquer un délai de prescription plus long que celui de quatre ans.

La portée de ces dispositions a suscité des débats dans l'hypothèse où, comme c'est le cas en France, le législateur n'est pas intervenu pour fixer un délai de prescription propre à la poursuite des irrégularités commises au détriment de l'Union. La question posée était celle de savoir si, dans ce cas de figure, faute de disposition nationale spécifique, c'était la prescription communautaire quadriennale ou la prescription nationale de droit commun qui devait s'appliquer. La question a été soumise à la Cour de Justice des Communautés Européennes qui, par un arrêt du 29 janvier 2009 (CJCE, Joseph Vosding, Aff. N° 278/2007) a opté pour l'application de la prescription nationale de droit commun.

Or, cette solution est particulièrement défavorable aux opérateurs économiques qui sont susceptibles de bénéficier des aides communautaires notamment de restitutions à l'exportation. En effet, par le jeu des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (dans son article 26 codifié à l'article 2222 du code civil) qui a modifié l'article 2224 du code civil en fixant la prescription extinctive de droit commun en matière mobilière à 5 ans, les affaires qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumises au délai trentenaire de l'article 2262 (ancien) du code civil. Les opérateurs économiques voient donc peser sur leur activité le risque d'une action en restitution pendant trente ans.

Ce délai trentenaire est particulièrement pénalisant et inadapté. Il est pénalisant en ce qu'il n'a aucune commune mesure avec les délais appliqués, sur ce même sujet, par les principaux États membres. A titre d'exemple, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne désormais, la prescription en la matière est de quatre ans. Les opérateurs de ces pays ne sont donc plus susceptibles de poursuites passé ce laps de temps. Au contraire, dans l'état actuel du droit, les opérateurs français sont susceptibles de voir remises en causes des opérations vieilles de plusieurs décennies. Cela crée une distorsion de concurrence injustifiée au détriment des opérateurs français. Il est aussi parfaitement inadapté, notamment si on le compare aux délais qui s'appliquent dans des matières internes comparables (délai de reprise en matière fiscale de quatre ans, délai des poursuites douanières de trois ans, par exemple). En outre, le délai trentenaire s'accorde mal avec les règles communautaires qui fixent la durée de conservation des documents susceptibles de contrôle à 4 ans. Enfin, ce délai de prescription trentenaire apparaît archaïque après la réforme profonde que le législateur a récemment opérée en matière de prescription.

Pour remédier à cette situation défavorable, sans affecter le jeu des règles nouvelles édictées par la loi du 17 juin 2008, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, la solution proposée consiste à édicter un texte spécial qui ne concernerait que le jeu de la prescription communautaire issue du règlement du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995. Dans cette perspective, le législateur déciderait que le délai applicable en matière de prescription en France est le délai de principe de 4 ans retenu par ce règlement.

Cette solution est donc à l'abri de toute critique de la part des autorités communautaires et n'aurait par ailleurs aucune incidence sur les ressources budgétaires françaises : les sommes réclamées aux opérateurs économiques à ce titre sont en effet destinées au FEAGA qui est un fonds européen et non pas au budget national.

 


    Irrecevabilité LOLF





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N° 91

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARTHUIS, Christian GAUDIN et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « , qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Les I et II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2010.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'inclusion des dépenses de recherche soutenues par des avances remboursables dans l'assiette du crédit d'impôt recherche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement propose d'inclure les dépenses de recherche soutenues par des avances remboursables dans l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR).

En effet, si l'exclusion de ces dépenses dans le cadre de la réforme du CIR par l'article 69 de la loi de finances pour 2008 pouvait se justifier, en particulier par le défaut de suivi des avances remboursables par OSEO, cette position mérite d'être reconsidérée.

En premier lieu, OSEO s'est dotée de meilleurs instruments de suivi, à même de garantir que les avances définitivement acquises (par exemple, en cas d'échec des projets) sortiront de l'assiette du CIR. En pratique, le report de déduction de l'avance remboursable devrait être subordonné à la souscription par l'entreprise d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque avance remboursable, les renseignements nécessaires à l'ajustement ultérieur du CIR.

Ensuite, du point de vue de l'entreprise, une avance remboursable n'entre pas dans les capitaux propres, à l'inverse d'une subvention, mais dans les dettes. Elle n'améliore donc pas son profil financier.

Enfin et surtout, la mesure est particulièrement pénalisante pour les petites entreprises actives en matière de R&D, notamment les jeunes entreprises innovantes (JEI), dont le taux d'utilisation du CIR est anormalement bas.

Le coût de la mesure, de l'ordre de 75 millions d'euros par an, doit être ramené au coût global du CIR (4 milliards d'euros en rythme de croisière), ce qui reste raisonnable au regard du ciblage de la mesure.

 






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N° 92

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL et FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales est abrogé. 

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 85 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (dite « loi Montagne ») a donné la possibilité aux communes et aux départements d'instituer une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique. Il a été codifié sous l'article L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.

Cependant, une disposition dérogatoire a été introduite au bénéfice des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient déjà, à la date du 31 décembre 1983, la taxe dite « taxe Ravanel ». Cette dernière portait également sur les recettes des entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques, mais généralement avec un taux d'imposition supérieur à 3 %.

La loi a prévu que ces communes continueraient à se voir attribuer par le département, lorsque celui-ci aura crée à son profit une telle taxe, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux antérieurement fixé.

Il y a 25 ans, cette disposition paraissait opportune pour maintenir le niveau de recettes des communes qui s'étaient très tôt engagées dans la valorisation des ressources de la montagne et en avaient tiré les conséquences en matière de fiscalité locale.

Aujourd'hui, outre son poids sur les budgets départementaux, elle représente un avantage financier tout à fait injustifié.

Comme l'a très bien exposé notre collègue Jean Faure lors de l'examen du projet de loi finances pour 2010, le 3 décembre dernier, deux arguments militent en faveur de la suppression de cette disposition : l'équité et une meilleure allocation des recettes collectées par péréquation.

L'avantage dont certaines communes bénéficient par rapport aux petites communes n'est plus justifiable. Lorsque les grandes stations avaient instauré la taxe Ravanel, leurs équipements n'étaient pas comparables à ce qu'ils sont aujourd'hui. Depuis 1984, elles les ont démultipliés ainsi que le chiffre d'affaires en découlant. Elles ont donc considérablement bénéficié de l'avantage que leur procure l'antériorité puisqu'elles perçoivent depuis longtemps la totalité du produit  de la taxe à 5 %, c'est-à-dire, aujourd'hui, les 3 % de la taxe communale et les 2 % que le département est obligé de leur reverser.

Par ailleurs, la répartition que pourrait faire les départements de ces sommes permettrait de compenser ces injustices. En effet, les départements se trouvent privés d'une ressource importante qui représente (parfois plus de la moitié, voire les deux tiers de la somme) dont ils pourraient disposer pour mener une politique de péréquation, de redistribution aux petites communes qui en ont le plus besoin. A l'heure où le Parlement  s'apprête à examiner la réforme des collectivités territoriales, cet amendement s'inscrit dans cette problématique d'une meilleure péréquation entre les communes qui pourrait être assurée sur des critères équitables à un niveau départemental

Tel est l'objet de cet amendement qui vise à proposer à mettre fin à cette dérogation dont la pérennisation a fini par générer de réelles inégalités.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 93 rect. bis

16 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 48 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2009 ».

Objet

Certaines communes sont confrontées au problème de la vente à des bailleurs sociaux de logements privés situés sur leur territoire par la société immobilière ICADE, qui vont donc être conventionnés en logements sociaux de type PLS et donc exonérés de taxe sur le foncier bâti pendant 15 ans, d'où un manque à gagner pour la commune conséquent pour ces communes, souvent de plusieurs centaines de milliers d'euros par an pendant 15 ans.

L'article 48 de la loi de finances pour 2010 a étendu à l'ensemble des logements sociaux la compensation à 83 % de l'exonération de taxe sur le foncier bâti.

Auparavant, la compensation à 83% de l'exonération de taxe sur le foncier bâti pour les communes, en cas d'acquisition de logements anciens, ne valait que pour les prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) ou les prêts locatifs à usage social (PLUS) (pour les logements dits "très sociaux"). Lorsqu'il s'agissait de des prêts locatifs sociaux (PLS), il n'y avait aucune compensation. L'article 48 a permis d'appliquer la même règle que pour les PLAI et les PLUS, et de compenser à 83 % également pour ces nouveaux logements sociaux.

Toutefois, le problème n'a pas été entièrement résolu. Car ce nouveau dispositif ne s'applique qu'aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2010.

Or, si la vente « en bloc » du patrimoine ICADE n'aura lieu effectivement qu'en 2010 et sera donc compensée, certaines communes ont subi des ventes partielles antérieures, notamment en 2009, ICADE ayant commencé à vendre son patrimoine immeuble par immeuble.

Or, ces ventes partielles, une fois additionnées, font perdre auxdites communes parfois plusieurs centaines de milliers d'euros de taxe foncière chaque année sur au moins 15 ans.

L'objet du présent amendement est donc d'appliquer le dispositif voté en loi de finances pour 2010 aux décisions de financement intervenues non pas à compter du 1er janvier 2010 mais dès à compter du 1er janvier 2009.






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N° 94 rect.

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER B


Supprimer cet article.

Objet

La réduction du produit de l'ISF, en ces temps de fort déficit budgétaire, ne saurait être à l'ordre du jour.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er vers l'article 1er B).





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N° 95

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 1, première phrase

Remplacer le mot :

exceptionnelle

par le mot :

spéciale

Objet

Cet amendement vise à faire de la taxe prévue à l'article premier une recette pérenne de l'État.






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N° 96

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 1, seconde phrase

Remplacer les mots :

dans la limite de 360 millions d'euros

par les mots :

pour l'année 2009

Objet

Amendement de principe.






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N° 97

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 2 et 3

Supprimer les mots :

au titre de l'année 2009

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 98

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1 de l'ordonnance 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les ressources de l'établissement sont assurées par la perception d'une taxe spécifique, l'Etat peut décider que leur emploi soit assorti de l'émission des prêts ne portant pas intérêt. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de principe.






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N° 99

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 4 :

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment en termes d'emplois, de développement d'équipes de recherche, de respect des normes sociales et environnementales

Objet

Amendement de précision des critères d'évaluation.






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N° 100

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 16

Rédiger comme suit cet alinéa :

4°. - Les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en termes de développement des équipes de recherche, d'emploi et de respect des normes sociales et environnementales ;

Objet

Amendement de précision.






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N° 101

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La lutte contre le travail non déclaré et la concurrence déloyale ne passera pas par la création de nouvelles dispositions d'exonération de cotisations sociales.

C'est le sens de cet amendement.






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N° 102

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

L'état des comptes publics nécessite de mettre un terme au bouclier fiscal dont l'efficacité sociale est proche de zéro.






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N° 103

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'objet du présent amendement est de supprimer le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires mis en place dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dite TEPA, qui constitue un frein à la création d'emplois et dont le coût exorbitant pour nos finances publiques ne se justifie d'aucun argument économique sérieux.

La réduction du produit de l'ISF, en ces temps de fort déficit budgétaire, ne saurait être à l'ordre du jour.






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N° 104

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. - Au premier alinéa du 1° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « dépenses de personnel et de main-d'œuvre », sont insérés les mots : « à l'exception des sommes représentant le montant des cotisations versées par l'entreprise au titre de sa participation au financement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale pour les risques professionnels. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent abroger le scandaleux dispositif de la fiscalisation des indemnités journalières allouées aux victimes d'accidents du travail et prévenir les accidents du travail.






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N° 105

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95% ».

Objet

L'objet de cet amendement est d'imposer au taux de 95% les avantages divers du type « parachutes dorés », dès lors que leur montant excède le montant annuel du SMIC.






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N° 106

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le montant : « 20 000 € », la fin du 1. de l'article 200-0 A du code général des impôts est supprimée.

Objet

Il s'agit de réduire le plafond de l'avantage procuré par les niches fiscales.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 107

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER B


Avant l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et avant-dernier alinéas du a du I de l'article 219 du code général des impôts sont supprimés.

Objet

L'objet de cet amendement est de fixer à 19 %, au lieu de 15 % actuellement, le taux d'imposition du montant net des plus-values à long terme.






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N° 108

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 9 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - La nomination à des fonctions du président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de président du conseil de surveillance dans une entreprise mentionnée à l'article premier de la présente loi concurremment à des fonctions similaires dans une entreprise du secteur privé est soumise à l'avis préalable de la commission de déontologie dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

« Cette commission émet un avis auprès de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination sur la compatibilité de ce cumul avec les intérêts patrimoniaux de l'État. Dans ce cadre, elle se prononce également sur le montant global des rémunérations de toutes natures de l'intéressé au titre de ce cumul.

« Lorsque la nomination mentionnée au premier alinéa est soumise aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée Nationale et du Sénat, avant que celles-ci rendent leur avis. »

II. - L'article 10 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune rémunération d'associé, de mandataire social ou de salarié d'une entreprise privée ne peut être attribuée, à quelque titre que ce soit, aux mandataires sociaux des entreprises du secteur public nommés par les autorités de l'État.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les limites dans lesquelles les intéressés peuvent cumuler leurs rémunérations avec celles perçues au titre des filiales des entreprises du secteur public. »

Objet

L'avenir des comptes publics implique l'ajustement de certaines règles relatives à la gestion du secteur public.


    Irrecevabilité LOLF





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N° 109 rect.

13 février 2010




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 110

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur la publicité en ligne

« Article 302 bis KI.- I.- Il est institué une taxe due par tout hébergeur de site de communication au public en ligne établi dans un État membre de la Communauté européenne qui fournit un service en France.

« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par :

« 1° les annonceurs établis en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne pour la part diffusée en France de leurs messages publicitaires ;

« 2° les utilisateurs établis en France pour l'achat de prestations publicitaires.

« III. - Le taux de la taxe est de 1 %.

« IV. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre une taxation de la publicité traitant par voie électronique.






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N° 111 rect.

12 février 2010




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 112 rect.

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FERRAND et BADRÉ, Mme BOUT, MM. CARLE et COINTAT, Mme Bernadette DUPONT, M. GAILLARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GOUTEYRON, GUERRY et CANTEGRIT, Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT, DUVERNOIS et FRASSA, Mme PROCACCIA et M. REVET


Article 6

(ÉTAT B)


Mission « Recherche et enseignement supérieur »

Modifier comme suit les ouvertures de crédits supplémentaires : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement
supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement
supplémentaires ouverts

 

 

+
majorer l'ouverture de

-
minorer l'ouverture de

+
majorer l'ouverture de

-
minorer l'ouverture de

Formations supérieures et recherche universitaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets thématiques d'excellence

 

 

150 000 000

 

 

150 000 000

Pôles d'excellence

150 000 000

 

 

150 000 000

 

 

Recherche dans le domaine de l'aéronautique

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucléaire de demain

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objectif d’abonder de 150 millions d’euros l’action n° 1 « Campus d’excellence » du programme « Pôles d’excellence » afin de renforcer l’internationalisation de notre système d’enseignement supérieur et de recherche.

Comme l’indique le projet de loi de finances rectificative, les « campus d’excellence » devront se caractériser par « le caractère international des étudiants, des enseignants, des chercheurs et des cursus ainsi que leur politique d’insertion professionnelle ».

Afin de permettre aux campus d’excellence d’atteindre pleinement cet objectif, le présent amendement propose qu’ils puissent notamment s’appuyer sur un partenariat spécifique avec notre réseau d’enseignement à l’étranger et en particulier nos lycées français dont le potentiel de talents étrangers qu’ils représentent serait enfin pleinement mis à profit.

Il s’agirait ainsi de créer trois filières directes en :

- sélectionnant, dans les pays-cibles, une trentaine de lycées français à l’étranger. Les mettre, en termes d’infrastructures et d’équipements, au meilleur niveau de la concurrence internationale. Les doter de programmes pédagogiques innovants destinés à préparer les élèves à notre système français et à les y intégrer. Le cycle secondaire serait prolongé par deux années de classes préparatoires (validées L1 et L2) qui permettraient aux étudiants d’accéder au type d’enseignement supérieur correspondant à leurs aptitudes et à leurs souhaits (grandes écoles ou universités).

- créant 10 classes d’excellence à caractère universitaire dans les universités étrangères, ou françaises délocalisées à l’étranger, choisies comme partenaires dans les pays cibles par les campus d’excellence à créer.

- lançant 10 projets de coopération éducative dans des établissements d’enseignement secondaire locaux sélectionnés.

Il faut souligner que le fait d’accueillir en France dans nos universités et nos grandes écoles des élèves non pas issus directement de l’enseignement scolaire mais d’un niveau « Bac+2 » grâce à ce passage à l’étranger dans un « sas » de deux années préparatoires réduirait très largement le taux d’échec aujourd’hui particulièrement élevé et coûteux.

Les crédits nécessaires à ces « investissements pour l’avenir » sont évalués à 150 millions d’euros . Le présent amendement propose de diminuer à due concurrence l’action n° 3 « Espace » du programme « Projets thématiques d’excellence ». En effet, les dépenses envisagées pour ce programme, notamment en ce qui concerne le lanceur Ariane 6, auraient dû être financées hors emprunt national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 113

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 114

12 février 2010




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 115

12 février 2010




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 116

12 février 2010


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2010 (n° 276, 2009-2010).

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que ce collectif budgétaire ne répond pas aux exigences de la situation sociale, économique et budgétaire du pays.

D'autres choix et d'autres orientations doivent, à leur sens, être fixés en matière de gestion des affaires publiques.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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N° 117

12 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après les mots :

code monétaire et financier

insérer les mots :

, autres que celles mentionnées à l'article L. 532-9 du même code,

Objet

Amendement de clarification et de cohérence pour rappeler que le périmètre des redevables de la taxe correspond à celui retenu par les normes européennes et nationales en matière de régulation prudentielle et d'encadrement des bonus (directives « Exigences de fonds propres règlementaires » dites CRD ; arrêté du 3/11/09 modifiant le règlement 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille).






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de finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 118 rect.

13 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « et des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

2° Le deuxième alinéa du III est supprimé.

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'exclure l'ensemble des services de communication audiovisuelle du champ des redevables de la taxe sur les stations radioélectriques instituée à l'article 1519 H du code général des impôts par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 afin de compenser la suppression de la taxe professionnelle.

Cette application de l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau aux chaînes de radio et télévision, suite à un amendement sénatorial, repose en effet sur une méconnaissance du modèle français de radio et de télévision, qui repose sur une utilisation gratuite des fréquences en contrepartie du respect de très nombreuses obligations et exigences en termes de programmation (diffusion d'œuvres patrimoniales, de quotas de musique d'origine française ou européenne...).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 8 vers un article additionnel avant l’article 3).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 119

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(ÉTAT B)


Mission Action extérieure de l'Etat

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

Action de la France en Europe et dans le monde





Rayonnement culturel et scientifique


25 000

 

25 000

Français à l'étranger et affaires consulaires


 

 

 

TOTAL

 

25 000

 

25 000

SOLDE

- 25 000

- 25 000

 

Objet

Cet amendement minore de 25 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) les annulations de crédits sur le programme « Rayonnement culturel et scientifique » de la mission « Action extérieure de l'État », au titre d'une réimputation de crédits.






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(1ère lecture)

(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 120

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(ÉTAT B)


 

Mission Administration générale et territoriale de l'État

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

Administration territoriale

 

 

 

 

Vie politique, cultuelle et associative

10 000

 

10 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

 

 

 

TOTAL

10 000

 

10 000


SOLDE

10 000

10 000

 

Objet

Cet amendement majore de 10 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) les annulations de crédits sur le programme « Vie politique, cultuelle et associative » de la mission « Administration générale et territoriale de l'État », au titre d'une réimputation de crédits.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 121

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(ÉTAT B)


Mission Relations avec les collectivités territoriales

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

+
(majorer l'annulation de)

-
(minorer l'annulation de)

Concours spécifiques et administration

15 000

 

15 000


TOTAL

15 000

 

15 000


SOLDE

15 000

15 000

 

Objet

Cet amendement majore de 15 000 euros (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) les annulations de crédits sur le programme « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », au titre de réimputations de crédits.






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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 122

15 février 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 79 de Mme BRICQ et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Compléter l'amendement n° 79 par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- Le produit des impositions résultant du présent article est affecté au fonds de réserve pour les retraites.

Objet

Affectation au fonds de réserve des retraites du produit de la suppression de l'exonération des droits de succession instaurée par la loi TEPA.





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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 123

15 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Au 10° du II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 37,95 % » est remplacé par le pourcentage : « 33,36 % ».

Objet

Amendement de coordination avec l'article L. 138-8 du code de la sécurité sociale.





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(n° 276 , 278 , 283, 284)

N° 124

16 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. - Alinéa 7

Après la référence :

L. 1242-2

insérer les mots :

ou de l'article L. 1242-3

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les contrats de travail, en vigueur au 1er janvier 2010, conclus avec des groupements d'employeurs pour une durée indéterminée et ouvrant droit à l'application des dispositions du I de l'article L. 741-16 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l'exonération prévue au même article dans sa rédaction issue de la présente loi.

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision pour l'application de la mesure aux entreprises d'insertion et aux groupements d'employeurs.

Le I de l'amendement permet de viser les contrats à durée déterminée (CDD) conclus par les entreprises d'insertion, celles-ci n'utilisant pas de CDD saisonniers ou de CDD d'usage comme le prévoit la nouvelle définition des travailleurs occasionnels.

Le II de l'amendement est relatif aux groupements d'employeurs. Ceux-ci bénéficient actuellement d'une mesure d'exonération pour leurs travailleurs occasionnels embauchés sous contrat à durée indéterminée (CDI) afin de promouvoir la stabilité dans l'emploi des travailleurs concernés.

Dans une logique de concentration des aides sur les travailleurs les plus fragiles, la rédaction du projet de loi limite dorénavant le bénéfice de la nouvelle exonération aux seuls CDI conclus par des groupements d'employeurs agricoles avec des demandeurs d'emploi inscrits au préalable à Pôle Emploi.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les groupements d'employeurs, le présent amendement maintient le bénéfice de la nouvelle exonération au stock des contrats en cours au moment de la réforme.