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Proposition de loi

Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 19

28 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de cet article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. » ;

Objet

La commission des lois a souhaité soumettre à l'autorisation du procureur de la République les perquisitions réalisées par les OPJ, dans le cadre de l'enquête de flagrance, aux seules fins de rechercher des biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation. La commission a en effet estimé que l'autorisation a priori du procureur de la République constituait une garantie minimale dès lors que sont susceptibles d'être saisis des biens n'ayant aucun rapport avec l'infraction.

Cet amendement vise à préciser en ce sens le texte adopté par la commission des lois : l'autorisation préalable du procureur de la République ne sera requise que lorsque la perquisition a pour but de rechercher des biens qui ne sont ni l'instrument ni le produit de l'infraction mais qui sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation (soit parce que la personne n'a pu en justifier l'origine, soit parce que la loi réprimant l'infraction prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné). En revanche, lorsque les perquisitions auront pour but de saisir des biens ayant un lien avec l'infraction et susceptibles, à ce titre, d'être utiles à la manifestation de la vérité, les règles actuelles de perquisition et de saisie en cas de flagrance continueront à s'appliquer.

 






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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 1 rect. bis

27 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Alinéa 12

Après les mots :

La condamnation

insérer les mots :

passée en force de chose jugée

 

 

Objet

Pour éviter toute difficulté d'interprétation rappelant qu'il peut toujours exister un recours notamment par voie d'appel et qu'en matière de procédure civile il faut impérativement une condamnation passée en force de chose jugée ou aux risques et périls du créancier, au moins exécutoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 4 rect. ter

28 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 2


Alinéas 7 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas disposent que les mesures prévues à titre conservatoire sur les biens de la personnes mise en examen pour les causes définies à l'alinéa de l'article 706-167 sont applicables même après la date de cessation des paiements, ce qui remet en cause l'essence même de la procédure collective puisque par hypothèse les faits poursuivis sont antérieurs à son ouverture.






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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 13

28 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Le second alinéa de l'article 866 est ainsi rédigé :
« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. »

4° Après l'article 866, il est inséré un article 866-1 ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 706-167 est ainsi rédigé :
« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre premier du livre troisième de la première partie du code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.

Objet

Amendement de coordination destiné à permettre l'application des modifications introduites par l'article 2 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie.

 






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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 7

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer le mot :

spéciales

par les mots :

en matière pénale

Objet

Le texte vise à créer des saisies propres à la matière pénale, distinctes des procédures civiles. Il envisage des régimes spéciaux mais aussi un régime commun. Il s'agit donc d'un amendement rédactionnel.






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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 5 rect. bis

27 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 7

1° Au début, insérer les mots :

Après décision du juge des libertés et de la détention,

2° Remplacer les mots :

toute personne qualifiée

par les mots :

toute personne habilitée par la loi

Objet

Pour réaliser les saisies, il existe des officiers publics et ministériels et des auxiliaires de justice qui, de par leur statut, sont seuls habilités. D'autre part, les décisions de saisie doivent relever du juge des libertés et de la détention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 6 rect. bis

27 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer les mots :

lorsque la décision ordonne la main levée totale ou partielle de la saisie.

 

Objet

Cet alinéa est profondément déséquilibré voire peu cohérent : on imagine mal le requérant relever appel contre une décision de main levée totale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 15

28 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I. - Alinéa 23, première phrase :

Remplacer le mot :

décision

par le mot :

ordonnance

II. - Alinéa 27 :

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 706-149. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

« L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. 

III. - Alinéa 34 :

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 706-152. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

« L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

IV. - Alinéa 43 :

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 706-157. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

« L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Objet

Dans un souci de renforcement des garanties entourant les atteintes au droit de propriété que constituent les saisies pénales, le présent amendement a pour but de soumettre à l'autorisation du juge des libertés et de la détention les saisies pénales portant sur des immeubles et sur des biens ou droits mobiliers incorporels, ainsi que les saisies pénales sans dépossession, lorsque ces saisies sont réalisées dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire. En cas d'ouverture d'une instruction, le juge d'instruction demeurera compétent pour autoriser de telles saisies.

Ce renforcement du rôle du JLD, qui contribuera à renforcer la sécurité juridique des procédures, s'inscrit dans le cadre des réflexions actuellement menées par le groupe de travail sur la réforme de la procédure pénale.
L'amendement procède également à une correction rédactionnelle.






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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 8

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 27

I-Supprimer les mots :

Le procureur de la République ou 

II- Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

peut 

Objet

Le droit de propriété est un droit consacré au niveau constitutionnel dont le juge judiciaire est le gardien naturel. Il convient que les atteintes portées à ce droit, même à titre conservatoire, s'opèrent sous le contrôle d'un juge indépendant du pouvoir exécutif.






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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 9

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 34

Remplacer les mots :

sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction

par les mots :

sur commission rogatoire

Objet

L'atteinte au droit de propriété, même au stade conservatoire, doit être assortie de garanties. Le juge judiciaire est le garant naturel et indépendant du droit de propriété. La saisie ne peut s'effectuer que dans le cadre d'une commission rogatoire.






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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 11 rect. bis

27 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 34

Remplacer les mots :

procureur de la République ou du juge d'instruction

par les mots :

juge des libertés et la détention

Objet


Il existe toujours un risque de pression sur la personne mise en examen pour obtenir son aveu, le juge des libertés et de la détention a compétence pour imposer un cautionnement en cas de contrôle judiciaire, il serait légitime qu'il intervienne en cas de saisie des biens ou droits incorporels.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 10

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 43

Remplacer les mots :

sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction

par les mots :

, sur commission rogatoire, 

Objet

Amendement de coordination.





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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 2 rect. bis

27 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit la saisie pénale de l'immeuble comme portant sur la valeur totale de celui-ci sans aucun égard pour un éventuel démembrement du droit de propriété (nue propriété et usufruit) ou de la propriété indivise (indivision successorale, post communautaire, due à la séparation de biens ou particulière par un achat indivis).

Cet alinéa est incompatible avec les dispositions du code civil augurant en outre d'une présomption de complicité au mépris de l'article 9-1 du code civil, voire même de la Constitution. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 3 rect. bis

27 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa dispose que la publication préalable d'un commandement de saisie immobilière ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière. Il s'agit d'une disposition totalement exorbitante du droit commun génératrice de conflits d'exécution. Ainsi si le jugement ordonne la vente forcée ou autorise la vente amiable de l'immeuble à la requête du créancier de droit commun quel sera l'effet du commandement de saisie pénale immobilière et de sa publication ? D'où l'intérêt de renvoyer aux règles de procédure civile et d'exécution découlant du décret du 27 juillet 2006.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 14

28 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit. 

Objet

L'attention de votre commission a été attirée sur les difficultés juridiques et pratiques que pourraient susciter les dispositions qu'elle a introduites dans la proposition de loi concernant les modalités de saisie pénale des contrats d'assurance-vie. Tel serait notamment le cas lorsque la confiscation n'est pas prononcée par la juridiction de jugement et que le contrat doit être restitué.

Le présent amendement vise à proposer un autre dispositif répondant au souhait, partagé par votre commission et par un certain nombre d'acteurs de la chaîne pénale, de permettre au juge pénal (JLD ou juge d'instruction) de « geler » le contrat, en suspendant les droits du souscripteur pendant le temps de la saisie pénale, en attendant que la juridiction de jugement se soit prononcée définitivement sur le fond. Un tel dispositif permettra à la fois de garantir l'exécution de la confiscation, dans le cas où elle serait prononcée, et de restituer « en l'état » le contrat dans le cas contraire.

 






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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 12 rect. bis

27 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO et VALL


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 34

Compléter cet alinéa par les mots :

dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil

Objet

Il ne convient pas de créer un droit prioritaire de paiement, exorbitant du droit commun, alors que la victime peut être un créancier ordinaire sans systématiquement bouleverser le droit des privilèges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 16

28 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article 131-39 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; » ;

2° Après l'alinéa 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. ».

Objet

Cet amendement, de nature rédactionnelle, a pour but d'éviter que, par oubli de coordination, la peine de confiscation « disparaisse » des peines encourues par les personnes morales pour un certain nombre d'infractions, lorsque ces infractions continuent à viser « la peine de confiscation prévue au 8° de l'article 131-39 » et qu'elle sont punies d'une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement.

L'amendement rappelle également, comme le prévoit déjà l'article 131-21 du code pénal s'agissant des personnes physiques, que la peine de confiscation est encourue de plein droit pour l'ensemble des infractions punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

 






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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 17

28 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l'article 10 quinquies figurent au VII de l'article 56 du projet de loi relatif à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, qui a été adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 6 avril dernier et qui est actuellement soumis à l'examen du Conseil constitutionnel.
Par coordination, l'amendement supprime l'article 10 quinquies du texte de la proposition de loi.

 






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Saisie et confiscation en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 329 , 328 )

N° 18

28 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 706-164 du code de procédure pénale.

Objet

Cet amendement a pour but de prévoir que l'ensemble des dispositions concernant l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués n'entreront en vigueur qu'à partir de la création effective de cette agence.