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Direction de la séance

Proposition de loi

Assurance vieillesse des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 33 , 32 )

N° 2

23 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA, M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 de la proposition de loi a pour objet, pour les agents décentralisés qui ont opté pour le maintien au sein de la Fonction publique de l'Etat - sous la forme d'un détachement sans limitation de durée -, de limiter le taux de la contribution employeur au taux applicable à la CNRACL, soit 27,3%, en lieu et place du taux applicable au régime des fonctionnaires de l'Etat.

Cette proposition n'a pas de justification : le dispositif prévu par l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a mis en place, conformément à l'article 72-2 de la Constitution, une compensation financière de l'Etat aux collectivités locales pour les compétences transférées sur une base non révisable.

Ainsi, l'article 119 de la loi de 2004 prévoit les modalités suivantes :

- pour les agents qui choisissent de conserver leur statut de fonctionnaire de l'Etat (et en fonction dans la collectivité locale - détachement sans limitation de durée) ou qui sont détachés d'office à l'expiration du délai de deux ans, l'Etat compense aux collectivités locales le coût salarial y compris les charges employeur au titre du régime de retraite de l'Etat de l'année de transfert ; ultérieurement, l'employeur territorial cotise au taux de droit commun du régime de l'Etat auquel est resté affilié le fonctionnaire sans que le niveau de la compensation soit révisé ;

- si ces agents intègrent ensuite la fonction publique territoriale, le niveau de la compensation financière de l'Etat n'est pas révisé à la baisse alors même que le taux de cotisation de l'employeur est fortement réduit (taux CNRACL de 27,30%). Ce taux est bien plus faible que celui de l'Etat retenu pour établir la compensation initiale (39,5 %, 50 %, 55 %,...selon l'année du transfert).

En pratique, les statistiques démontrent que les agents déjà transférés, soit la majorité de la population totale dont il est prévu de décentraliser les compétences, choisissent à 70% au moins l'intégration dans la fonction publique territoriale, soit immédiatement, soit à terme.

Ainsi, le dispositif mis en place par la loi du 13 août 2004 est donc en soi protecteur des intérêts financiers des collectivités locales.

La modification proposée par la proposition de loi conduirait à réviser les modalités financières de compensation dont les conséquences seraient en pratique défavorables pour les employeurs locaux.

L'objet de cet amendement est donc de conserver les modalités de la loi du 13 août  2004.