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Proposition de loi

Assurance vieillesse des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 33 , 32 )

N° 1

23 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA, M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er de la proposition de loi modifie l'article 9 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui prévoit la mise en extinction de la compensation démographique entre régimes spéciaux, ou « surcompensation », d'ici 2012.

Il propose de fixer le rythme de réduction du taux de surcompensation pour les années 2010 et 2011.

La fixation du taux de surcompensation et son évolution relève du pouvoir réglementaire, comme pour l'ensemble des dispositifs de compensation existant entre les régimes sociaux (compensation généralisée, compensation spécifique, entre régimes vieillesse, entre régimes maladie,...), comme l'a confirmé la loi de 2003. Dès lors, les dispositions proposées à l'article 1er ne relève pas du champ législatif. 

Le projet de loi de finances 2010 intègre dans sa construction budgétaire une réduction du taux de surcompensation à hauteur de 4 points à compter du 1er janvier 2010 (passage de 12 à 8 points). A ce titre, un nouveau décret modificatif devra être pris avant la fin de l'année.

Le Gouvernement a par ailleurs confirmé la suppression de la surcompensation en 2012, conformément à la loi de 2003, avec une nouvelle baisse en 2011.






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Assurance vieillesse des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 33 , 32 )

N° 2

23 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA, M. GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 de la proposition de loi a pour objet, pour les agents décentralisés qui ont opté pour le maintien au sein de la Fonction publique de l'Etat - sous la forme d'un détachement sans limitation de durée -, de limiter le taux de la contribution employeur au taux applicable à la CNRACL, soit 27,3%, en lieu et place du taux applicable au régime des fonctionnaires de l'Etat.

Cette proposition n'a pas de justification : le dispositif prévu par l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a mis en place, conformément à l'article 72-2 de la Constitution, une compensation financière de l'Etat aux collectivités locales pour les compétences transférées sur une base non révisable.

Ainsi, l'article 119 de la loi de 2004 prévoit les modalités suivantes :

- pour les agents qui choisissent de conserver leur statut de fonctionnaire de l'Etat (et en fonction dans la collectivité locale - détachement sans limitation de durée) ou qui sont détachés d'office à l'expiration du délai de deux ans, l'Etat compense aux collectivités locales le coût salarial y compris les charges employeur au titre du régime de retraite de l'Etat de l'année de transfert ; ultérieurement, l'employeur territorial cotise au taux de droit commun du régime de l'Etat auquel est resté affilié le fonctionnaire sans que le niveau de la compensation soit révisé ;

- si ces agents intègrent ensuite la fonction publique territoriale, le niveau de la compensation financière de l'Etat n'est pas révisé à la baisse alors même que le taux de cotisation de l'employeur est fortement réduit (taux CNRACL de 27,30%). Ce taux est bien plus faible que celui de l'Etat retenu pour établir la compensation initiale (39,5 %, 50 %, 55 %,...selon l'année du transfert).

En pratique, les statistiques démontrent que les agents déjà transférés, soit la majorité de la population totale dont il est prévu de décentraliser les compétences, choisissent à 70% au moins l'intégration dans la fonction publique territoriale, soit immédiatement, soit à terme.

Ainsi, le dispositif mis en place par la loi du 13 août 2004 est donc en soi protecteur des intérêts financiers des collectivités locales.

La modification proposée par la proposition de loi conduirait à réviser les modalités financières de compensation dont les conséquences seraient en pratique défavorables pour les employeurs locaux.

L'objet de cet amendement est donc de conserver les modalités de la loi du 13 août  2004. 






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Proposition de loi

Assurance vieillesse des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 33 , 32 )

N° 3

23 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Au dernier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un ».

Objet

L'article 3 de la proposition de loi modifie l'article L 241-10-III alinéa 3 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que les rémunérations versées à des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale sont exonérées des cotisations sociales patronales vieillesse dues au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

A l'origine, l'exonération de cotisation de retraite obligatoire dite cotisation « CNRACL » pour les aidants à domicile était appliquée aux seuls agents titulaires du cadre d'emploi des agents sociaux employés par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS-CIAS).

A la suite de décisions judiciaires récentes,  le juge a étendu le bénéfice de cette exonération à tous les agents titulaires des CCAS-CIAS, quel que soit leur cadre d'emploi, dès lors qu'ils ont pour activité principale l'aide à domicile.

L'article 3 proposé a pour effet :

- dans son 1° : de revenir au périmètre initial du champ d'application de l'article L 241-10-III du code de la sécurité sociale ;

- dans son 2 ° : d'introduire le principe d'une compensation par l'Etat de cette exonération.

Si la première mesure apparaît nécessaire et légitime - elle est d'ailleurs proposée  à l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 -, en revanche introduire une disposition nouvelle de compensation n'est pas opportune dans le contexte budgétaire actuel.

Le présent amendement vise à sécuriser la CNRACL en limitant le périmètre de l'exonération de cotisations, sans remettre en cause ses modalités financières.

Ainsi, cet amendement rétablit la volonté initiale du législateur sur le point exposé.






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Assurance vieillesse des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 33 , 32 )

N° 4

23 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. - La dernière phrase de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l'État, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'État rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

II. - L'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le e) 1° du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les versements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; » ;

2° Après le c) du 2° du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les versements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi du 13 août 2004 précitée ; ».

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2010. »

Objet

L'article 4 de la proposition de loi a le même objet que l'article 27 du projet de loi de finances pour 2010 et instaure les mêmes modalités.

Le présent amendement vise à reprendre la rédaction du projet de loi de finances qui a bénéficié de l'analyse du Conseil d'Etat et qui est plus précis dans les modalités de suivi des flux financiers entre les régimes. Sur ce point, il prévoit notamment les règles d'imputation comptable au sein du Compte d'affectation spéciale Pensions.

 






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Proposition de loi

Assurance vieillesse des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 33 , 32 )

N° 5

29 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 de la proposition de loi met en place, pour les régimes de retraite concernés par le dispositif de neutralisation des conséquences financières de l'Acte II de la décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) une compensation financière à due concurrence des effets financiers éventuellement négatifs de l'opération. Cette compensation reposerait sur la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts (droits sur les tabacs).

Cette compensation ne paraît pas utile dès lors que l'opération de neutralisation des conséquences financières, pour le régime de retraite de l'Etat et pour la CNRACL, de l'Acte II de la décentralisation, telle que proposée à l'article 4 de la proposition de loi [et à l'article 27 du projet de loi de finances pou 2010], a justement pour effet de replacer les deux régimes de retraite concernés dans la situation qui aurait été la leur sur le plan financier si l'opération de transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités locales n'avait pas eu lieu.

L'objectif même de l'opération proposée à l'article 4 étant bien d'effacer les conséquences financières de ces transferts pour les régimes de retraite, il n'est pas nécessaire de prévoir à leur profit une taxe additionnelle sur les droits sur les tabacs qui n'aurait pas de surcoût à compenser, et qui conduirait donc à augmenter les prélèvements obligatoires inutilement.