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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à la vie privée à l'heure du numérique

(1ère lecture)

(n° 331 , 330 , 317)

N° 31

23 mars 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. - Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense.

« II. - Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu'à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes : »

II. - En conséquence :

a) Alinéas 4 à 15, références 2° à 13°

Remplacer ces références par les références :

1° à 12°

b) Alinéas 16 à 24, références II à VI

Remplacer ces références par les références :

III à VII.

c) Alinéa 16

Remplacer les mots :

mentionnés au I

par les mots :

mentionnés au II

d) Alinéa 17

Remplacer les mots :

traitements mentionnés au I

par les mots :

traitements mentionnés au I ou au II

e) Alinéa 19

Remplacer les mots :

au 7° du I

par les mots :

au 6° du II

III. - Alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

Les traitements de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État et la défense

par les mots :

Certains traitements mentionnés au I

IV. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

au I ou au II

Objet

Le Gouvernement est opposé à l'article 4 de la proposition de loi tel qu'il a été adopté par la Commission des lois du Sénat.

Tout comme le Parlement, le Gouvernement souhaite que les traitements de police ne puissent être créés par voie réglementaire que s'ils répondent à une finalité préalablement définie par la loi.

L'article 29 bis de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 2 décembre 2009, modifie l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 en ce sens. La rédaction retenue préserve un équilibre entre la garantie des droits et libertés et la souplesse nécessaire pour permettre au Gouvernement de mettre en œuvre des fichiers opérationnels dans des délais raisonnables.

Cette proposition de loi a été transmise le 3 décembre 2009 au Sénat.

Il est vrai que le présent article 4 se rapproche sur de nombreux points de l'article 29 bis de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, mais il s'en écarte sur un point important.

Le régime consistant à ne permettre la création de traitements par voie réglementaire que lorsqu'ils répondent à des finalités définies dans la loi est ici étendu aux traitements qui intéressent la sûreté de l'État et la défense, qui n'étaient visés ni dans la proposition de loi initiale, ni dans le rapport de Mme Batho et de M. Bénisti sur les fichiers de police, aux conclusions duquel le rapport de M. Détraigne et de Mme Escoffier se réfère sur ce point, ni dans la proposition de loi du président Warsmann dont le Sénat est saisi par ailleurs.

Le Gouvernement est favorable à une évolution de l'encadrement juridique des fichiers de police, c'est-à-dire des fichiers qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, qui étaient visés par les textes déjà cités. Corrélativement, compte tenu de leur spécificité, il souhaite le maintien du régime actuel pour les traitements qui intéressent la sûreté de l'État et la défense, que ces propositions n'ont pas entendu remettre en cause.

C'est un équilibre qui a été constant jusqu'à présent, et c'est la raison pour laquelle ce type de traitements a été exclu de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Il convient de s'en tenir à cette position.

C'est pourquoi le Gouvernement propose que les dispositions de l'article 4 soient identiques à celles de l'article 29 bis de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture le 2 décembre dernier.