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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à la vie privée à l'heure du numérique

(1ère lecture)

(n° 331 , 330 , 317)

N° 34

23 mars 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le texte issu de la commission des lois généralise la publication de l'avis de la CNIL, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après recueil de cet avis. Actuellement, la publicité de l'avis n'est prévue que dans le cadre de la mise en œuvre des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Il convient d'en rester au dispositif actuel. En effet, la publication systématique de l'avis de la Commission n'est réellement justifiée qu'en ce qui concerne les traitements automatisés de données qui sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et aux libertés des personnes concernées. En revanche, l'extension de ce dispositif à l'ensemble des décrets et arrêtés donnant à lieu à consultation de la CNIL, quels que soient la finalité du traitement et le régime auquel il est soumis, risquerait de porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement.

La CNIL deviendrait la seule autorité administrative indépendante dont les avis seraient systématiquement publiés. Les avis de la CNIL ne doivent ni devenir le vecteur de la création d'une doctrine ni un instrument de communication externe de la commission.

En tout état de cause, la publication systématique des avis est inadaptée par sa généralité : il est préférable que le législateur se pose la question, au cas par cas, lorsqu'il prévoit un avis de la CNIL.