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Direction de la séance

Projet de loi

Grand Paris

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 367 , 366 )

N° 144

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. CAFFET et ANGELS, Mmes CAMPION et KHIARI, MM. LAGAUCHE, MADEC, MAHÉAS et REPENTIN, Mme TASCA, M. TESTON, Mme VOYNET, MM. BODIN et ASSOULINE, Mme LE TEXIER, M. BADINTER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9 TER


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, à l'exclusion des lignes de tramways.

II. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, à l'exclusion des lignes de tramways.

III. - Alinéa 8

Après la date :

7 janvier 1959

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, ce matériel n'est retenu pour le calcul de l'imposition que s'il n'est pas déjà retenu dans le calcul de la cotisation due au titre de l'article 1599 quater A du code général des impôts

IV. - Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'État ne perçoit aucun prélèvement au titre des frais de dégrèvement, de non valeurs, d'assiette et de recouvrement qu'il prend à sa charge pour la gestion de la composante prévue au premier alinéa.

V. - Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette composante ne peut, ni directement ni indirectement, être couverte par les subventions ou contributions de toute nature versées par le Syndicat des Transports d'Île-de-France aux personnes ou organismes assurant une activité de transport public en Île-de-France. »

VI. - Les conséquences financières pour l'État et la Société du Grand Paris résultant du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose, d'aligner la rédaction de cette nouvelle imposition sur celle de l'IFER applicable au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national, en prévoyant que l'impôt sera acquitté par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, du matériel roulant.

Il propose également d'exclure de l'assiette de l'impôt, les tramways et d'éviter tout risque de double imposition des matériels roulant à la fois sur les lignes de transports du métro et sur les voies du réseau ferré national.

De même, il prévoit explicitement que l'État ne percevra aucun frais de gestion pour les opérations concernant cette composante de l'IFER.

Enfin, le financement des infrastructures du métro automatique doit est assuré par l'État. Ainsi, le Syndicat des Transports de la région Ile-de-France n'a pas à financer la Société du Grand Paris via la compensation à la RATP de l'imposition dont elle s'acquitte. C'est la raison pour laquelle cet amendement exclut la compensation de cette charge fiscale par le STIF à la RATP.