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Direction de la séance

Projet de loi

Grand Paris

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 367 , 366 )

N° 151

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. CAFFET et ANGELS, Mmes CAMPION et KHIARI, MM. LAGAUCHE, MADEC, MAHÉAS et REPENTIN, Mme TASCA, M. TESTON, Mme VOYNET, MM. BODIN et ASSOULINE, Mme LE TEXIER, M. BADINTER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les actes de transfert desdits matériels au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont réalisés à titre gratuit. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ce transfert.

II. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations ainsi que ses matériels

Objet

L'article 17 tel qu'il est rédigé a pour effet de faire supporter aux collectivités membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France, à travers le prix du transfert qui sera dû par le Syndicat, la charge financière de la dette contractée par la Société du Grand Paris. Or, aucune ressource nouvelle ou compensation de charges, n'est prévue au profit du Syndicat pour faire face à cette dépense.

L'amendement vise à éviter le financement (par la rémunération ou par le transfert à titre onéreux) de la dette de la Société du Grand Paris par les collectivités locales et à préserver de ce fait leur capacité financière pour le financement des opérations urgentes et prioritaires.

En outre, la rédaction évoque la rémunération de la Société du Grand Paris au titre d'un transfert de propriété des infrastructures alors que, dans les autres dispositions de cet article, la propriété des lignes, ouvrages et installations demeure bien au maître d'ouvrage, qui les confie à la RATP. De même, il est fait référence à la rémunération de la Société du Grand Paris au titre de « l'usage » de ses lignes, ouvrages et installations, alors que, par ailleurs, le III de l'article 17 fixe les principes sous-tendant le calcul de la redevance d'utilisation des infrastructures. Le maintien en l'état de la rédaction du I et du III l'article 17 aboutirait à instaurer une double rémunération pour l'usage d'une même infrastructure, l'une à destination de la SGP, l'autre à destination de la RATP.