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Direction de la séance

Projet de loi

Grand Paris

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 367 , 366 )

N° 232

1 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

L'établissement public « Société du Grand Paris » exerce, conjointement avec la Régie autonome des transports parisiens, la maîtrise d'ouvrage des projets d'infrastructures de transport public urbain en Île-de-France visés à l'article 2, selon les modalités suivantes :

- l'établissement public « Société du Grand Paris » s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations. Il en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et en assure le financement ;

- la Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'ouvrage et les installations seront réalisés, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.

Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont l'établissement public « Société du Grand Paris » assure le contrôle d'ensemble.

Objet

La conception et la réalisation des programmes d’investissement en matière d’infrastructures de transport urbain prévus par le projet de loi Grand Paris, exigent la mise en place de modalités de maîtrise d’ouvrage immédiatement opérationnelles, sous l’autorité de l’établissement public Société du Grand Paris.

La RATP sera le gestionnaire de cette nouvelle infrastructure et en sera donc responsable (article 17 du projet de loi). Dans cette perspective, elle devrait donc assurer des missions de coordination et d’intégration afin de garantir une parfaite interconnexion et interopérabilité avec le réseau existant.

Le gestionnaire d’infrastructure est un « donneur d’ordre et non un réalisateur » et sa participation au niveau de la maîtrise d’ouvrage apparaît indispensable au bon fonctionnement ultérieur du réseau. Le mécanisme de la co-maîtrise d’ouvrage répond parfaitement à ces objectifs et permet d’assurer une réalisation rapide des infrastructures qui constituent la colonne vertébrale du Grand Paris.

L’exercice partagé de cette maîtrise d’ouvrage entre deux établissements publics a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2009-594 DC du 3 décembre 2009 en ce qui concerne la co-maîtrise d’ouvrage  entre le STIF et la RATP, lorsqu’il a été saisi pour analyser la loi ORTF.

La co-maîtrise d’ouvrage est de surcroît source de sécurité juridique pour l’ensemble des opérateurs car respectueuse des règles contraignantes telles que celles de la commande publique.

En effet, la RATP comme la Société du Grand Paris, sont des personnes publiques (entité adjudicatrice et pouvoir adjudicateur) soumises aux directives « marchés publics » et aux textes de droit interne transposant ces directives, elles devront donc préserver l’accès aux marchés de maîtrise d’œuvre en recourant à des procédures de mise en concurrence préalables à l’attribution des contrats pour la réalisation du projet.

Par ailleurs, l’établissement public Société du Grand Paris gardera le contrôle de l’ensemble des opérations de façon à garantir leur cohérence, au regard notamment de ses autres missions. Chaque opération devra faire l’objet d’une convention précisant les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage. Comme le souligne le Conseil Constitutionnel, la signature de cette convention permet de s’assurer  qu’aucun établissement  ne soit engagé, notamment à titre financier, dans une telle opération sans y avoir consenti.