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Direction de la séance

Projet de loi organique

Article 65 de la Constitution

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 11

26 avril 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéa 2 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 5-1. - L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est élu par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'avis, même conforme, de l'assemblée générale du Conseil national des Barreaux ne peut conférer à l'avocat siégeant dans les formations du CSM la même légitimité que l'élection par ses pairs.

Ce mode de désignation serait de surcroît identique à celui prévu pour le conseiller d'Etat, membre du CSM, lequel est élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat en vertu de l'article 5 de la loi organique du 5 février 1994 sur le CSM.