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Direction de la séance

Proposition de loi

Rémunération des salariés reclassés

(1ère lecture)

(n° 413 , 412 )

N° 7

3 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE UNIQUE


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 est complétée par les mots : « dont la rémunération est au moins égale au salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 » ;

II. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 1233-4-1, il est inséré un article L. 1233-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-4-2. - Par dérogation à l'article L. 1233-4 et sur demande écrite du salarié, adressée à l'employeur dans un délai de six jours à compter de la réception de la proposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1233-4-1, l'employeur transmet par écrit au salarié les offres de reclassement situées en dehors du territoire national dont la rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2. Avec l'accord du salarié, son reclassement s'effectue sur un des emplois correspondant à ces offres. »

Objet

Cet amendement introduit un plancher légal pour les offres de reclassement : l'employeur n'aurait plus ni l'obligation ni le droit d'adresser au salarié des offres de reclassement à l'étranger dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ce qui mettrait un terme aux scandales des offres indécentes. Néanmoins, le salarié aurait toujours le droit, s'il le demande lui-même par écrit à l'employeur, de recevoir des offres à l'étranger inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, de manière à ne pas priver de possibilité de reclassement les salariés expatriés en France qui seraient prêts à retourner dans leur pays, même au prix d'une faible rémunération.