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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 127 rect. bis

28 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEROY, BAILLY, GRIGNON et PINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. du LUART, HOUEL, Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme SITTLER et MM. PIERRE et HÉRISSON


ARTICLE 15


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 6 est ainsi modifié : 

a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont ainsi rédigés :

« Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé les bois, forêts et terrains à boiser autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, constitués d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares, situées dans une même zone géographique définie par décret.

« Les petites parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions du précédent alinéa. Le propriétaire peut les inclure de façon volontaire dans son plan simple de gestion.

« Le ministre chargé des forêts peut toutefois fixer par département un seuil de surface plus bas, entre 10 et 25 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières. »

b) Au II, les mots : « et susceptibles d'une gestion coordonnée » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à rendre le dispositif d'obligation d'un Plan Simple de Gestion (PSG) plus opérationnel. L'extension de l'obligation de PSG à toutes les propriétés de 25 ha sans distinction, telle qu'elle résulte de l'article 15 alinéa 11, compromet l'application pratique d'une telle disposition.

Il est ainsi nécessaire de restreindre le champ d'application de cette mesure afin que les propriétaires de parcelles non contiguës, de taille non appropriée, ou autres qualités rendant impropres ces parcelles à leur intégration dans un plan simple de gestion, ne soient pas impactés par cette nouvelle mesure.

C'est pourquoi l'amendement renvoie à un décret qui prévoira notamment la superficie, les conditions géographiques, la notion d'unité fonctionnelle de gestion et autres conditions permettant la mise en oeuvre effective d'un plan simple de gestion pour des parcelles qui ne sont pas d'un seul tenant.