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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'agriculture et de la pêche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 437 , 436 )

N° 15 rect.

19 mai 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

 I -Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier
CONSTITUTION

 « Art. L. 561-1. - L'appellation "jardins collectifs" fait référence aux jardins familiaux, aux jardins d'insertion et aux jardins partagés.

« On entend par jardins familiaux les terrains divisés en parcelles, affectées par les collectivités territoriales ou par les associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial. En outre, dans un but pédagogique ou de formation au jardinage, certaines parcelles de jardins familiaux peuvent être affectées à des personnes morales par convention conclue entre celles-ci et les collectivités territoriales ou les associations de jardins familiaux.

« On entend par jardins d'insertion les jardins créés ou utilisés en vue de favoriser la réintégration des personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale ou professionnelle. Ces jardins peuvent être, le cas échéant, divisés en parcelles affectées à ces personnes à titre temporaire.

« On entend par jardins partagés les jardins créés ou animés collectivement, ayant pour objet de développer des liens sociaux de proximité par le biais d'activités sociales, culturelles ou éducatives et étant accessibles au public.

« Les jardins collectifs contribuent à la sauvegarde de la biodiversité des plantes cultivées, fruits, légumes, fleurs, en favorisant leur connaissance, leur culture, leur échange non lucratif entre jardiniers.

« Art. L. 561-2.- Les associations et fédérations de jardins collectifs doivent être constituées sous forme d'associations ou fédérations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Elles ont notamment pour objet :

« 1° La recherche, l'aménagement, la répartition ou la gestion des terrains visés à l'article L. 561-1 ;

« 2° Le groupement des affectataires de jardins collectifs en vue de faciliter l'exploitation et l'animation de ces jardins ;

« 3° Le développement des jardins collectifs par des actions de vulgarisation horticole ;

« 4° La conclusion des conventions prévues à l'article L. 561-1.

« Les personnes affectataires de parcelles de jardins familiaux sont tenues d'adhérer à l'association chargée de gérer le groupe de jardins familiaux considéré.

« Au sens du présent titre :

« 1° Les références faites aux associations de jardins collectifs s'entendent des associations constituées conformément aux dispositions du présent article ;

« 2° Le terme "associations de jardins collectifs" s'entend également des fédérations de ces associations.

« Art. L. 561-3. - Les organismes comportant dans leur objet social à titre non exclusif ou principal la création ou la gestion des jardins collectifs peuvent bénéficier pour ces jardins des dispositions s'appliquant aux associations de jardins collectifs. »

II - Dans toutes les dispositions législatives, les mots : « jardins familiaux » sont remplacés par les mots : « jardins collectifs ».

III - Le titre VII du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« TITRE VII

« LOCATION DE TERRAINS A USAGE
DE JARDINS COLLECTIFS

« Art. L. 471-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux associations de jardins collectifs, qu'elles soient locataires ou occupants de bonne foi, à l'exclusion de leurs membres bénéficiaires. Est réputé de bonne foi l'occupant dont l'occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité.

« Toutefois, les associations de jardins d'insertion et de jardins partagés peuvent décider par convention avec les propriétaires des terrains que seules les dispositions du droit commun seront applicables.

« Art. L. 471-2. - Toute location aux associations de jardins collectifs est consentie pour une durée minimale de trois ans, renouvelable pour une durée au moins égale par tacite reconduction.

« Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins collectifs ne cesse à l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet du congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai de préavis au moins égal à six mois.

« En tout état de cause, le congé ne prend effet qu'après enlèvement des récoltes et au plus tard le 30 novembre.

« Art. L. 471-3. - Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend donner au terrain dans l'avenir.

« Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. À défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge, dans les conditions prévues à l'article L. 471-6.

« Art. L. 471-4. - Si le motif du congé formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 471-2 ; il peut également obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.

« Art. L. 471-5. - À l'expiration du bail, une indemnité est due à l'association locataire.

« À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-6. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais d'investissement et de tous éléments utiles.

« Si le motif de non-renouvellement du bail est un changement d'utilisation des sols, il sera fait application des dispositions de l'article L. 563-2.

« Art. L. 471-6. - Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.

« Art. L. 471-7. - Les dispositions du présent titre s'appliquent de plein droit aux locations conclues ou renouvelées à partir de la publication de la loi n° du relative aux jardins collectifs, ainsi qu'aux baux en cours. »

Objet

Ce texte est la reproduction intégrale :

- d'une partie de l'article 1er de la proposition de loi relative aux jardins collectifs adoptée à l'unanimité par le Sénat le 14 octobre 2003 sur le rapport de M. Hilaire Flandre, fait au nom de la commission des affaires économiques de la Haute Assemblée, en ce qui concerne la définition des jardins collectifs et des associations et unions de jardins collectifs;

- de l'article 2 de la même proposition qui renforce, au bénéfice des organismes de jardins collectifs, le régime de location des terrains sur lesquels ils exercent leur activité, en modifiant la rédaction du titre VII du livre IV du code rural. Ainsi, la durée de location de ces jardins est portée de un à trois ans, le délai de préavis du congé passe de trois à six mois et la date à partir de laquelle il peut prendre effet est située au 30 novembre afin que soit nécessairement achevée l'année culturale et que soit respecté le nouveau délai de six mois.